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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 17

  • Les cas de divorce --- Mémo

    Article 227 C.civ. : 
    Le mariage se dissout :
    1° Par la mort de l'un des époux ;
    2° Par le divorce légalement prononcé.

     

    Article 229 C.civ. :

    Le divorce peut être prononcé en cas :
    - soit de consentement mutuel ;
    - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
    - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
    - soit de faute.

    En préambule, il y a lieu de souligner trois observations.

    La première observation concerne la distinction entre la dissolution du mariage et l'annulation du mariage. En cas de demande d'annulation du mariage, les parties avancent l'absence d'une condition exigée lors de la formation du mariage, donc un vice existant avant la célébration elle-même. La conséquence est alors une annulation du mariage, ce qui aboutit à dire que le mariage n'a jamais existé puisque non valable depuis son origine. Tel n'est pas le cas du divorce, où le lien conjugal est cassé alors que le mariage avait bien été contracté légalement et valablement. 

    La seconde observation concerne les cas de dissolution du mariage. Il en existe deux sortes. D'une part, le mariage peut être dissout du vivant des époux : c'est le but des procédures de divorce. D'autre part, le mariage peut être dissout en raison de la mort d'un des époux. Notons que l'absence et la disparition de la personne entraîne les mêmes effets que le décès (voir le thème de l'existence de la personne en droit des personnes).

    La dernière observation implique de souligner que ces deux précédentes possibilités se distinguent de la séparation de corps ou de la séparation de fait ; le mariage étant valable mais le divorce non prononcé malgré une situation de séparation.

    Avant de débuter l'étude du divorce qui est le cas le plus complexe de dissolution du mariage, il semble juste possible d'effectuer une précision historique sur le mariage. Sans rentrer dans les détails de l'évolution de cette procédure, on peut néanmoins indiquer que le divorce apparaît pendant la Révolution, pour disparaître pendant une majeure partie du 19ème siècle. Supprimé par la loi du 8 mars 1816, la procédure de divorce est rétablie par la loi du 27 juillet 1884. Il faut noter que c'est alors un divorce pour faute qui est utilisé. Il n'est pas possible d'effectuer une procédure à raison d'un simple défaut de cohabitation commune. Dans ce cas, les époux sont alors obligés d'invoquer des fautes imaginaires pour aboutir à leur divorce ! La loi du 11 juillet 1975 remet en question la philosophie du divorce en assouplissant grandement les règles, symbolisée par la dépénalisation de l'adultère. Avec l'évolution de la société et le relâchement du caractère foncièrement sacré des liens du mariage, une loi du 26 mai 2004 offre une nouvelle simplification des procédures.

     

    Section 1 Les cas de divorce

    §1 Divorce par consentement mutuel

    Article 230 C.civ. : 
    Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.


    Article 232 C.civ. :
    Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
    Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

     

    Article 249-4 C.civ. :
    Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

     

    Comme l'explique l'article 230 du Code Civil, les époux peuvent décider de mettre fin au mariage, d'un commun accord. Ils prévoient alors les conséquences du divorce. L'article 232 du Code Civil précise que ce consentement doit être libre et éclairé ; pouvant expliquer l'exclusion du consentement d'un époux placé sous un régime de protection juridique (Article 249-4 C.civ.).

    Ce type de divorce renforce la conception contractuelle du mariage ; puisque les époux ont une large liberté dans la décision de la dissolution des liens du mariage. Plus poussée, on pourrait imaginer que cette procédure s'effectue en l'absence de juge !


    §2 Divorce accepté

    Article 233 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
    Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.


    Article 234 C.civ. :
    S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

     

    Dans ce cas de divorce, on est à mi-chemin du consentement mutuel, puisque les époux sont en accord sur la nécessité de mettre fin au mariage, mais apparaissent dans l'impossibilité de définir les conséquences de cette rupture. Les époux prennent donc, d'un commun accord, la décision de divorcer (on retrouve le problème s'agissant des incapables majeurs) ; mais ils ne définissent pas les suites de cette décision.


    §3 Divorce pour altération définitive du lien conjugal 

    Article 237 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.


    Article 238 C.civ. :

    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
    Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


                Le divorce ne procède plus ici d'un consentement des deux époux, mais provient de la demande d'un seul. Dans ce cas, l'époux demandeur doit prouver l'échec du mariage de façon objective.

                Le fait que les époux soient séparés depuis au moins deux ans apparait comme une cause objective possible.

                Cette procédure, anciennement appelée le divorce pour rupture de la vie commune, a été assouplie par la loi du 26 mai 2004, écartant des conditions restrictives  (comme une séparation effective et minimum de 6 ans).


    §4 Divorce pour faute

    Article 242 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


    Article 244 C.civ. :  
    La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
    Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
    Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


    Article 245 C.civ. :
    Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
    Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
    Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.


    Article 245-1 C.civ. :
    A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.


    Article 246 C.civ. :
    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
    S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


                Dans ce dernier cas, un époux demande le divorce en raison de fautes qu'ils opposent à l'autre. Ce type de divorces apparait comme le plus connu dans la conscience collective. Cela peut s'expliquer notamment par le fait qu'il a été longtemps le seul cas de divorce. Toutefois, pour favoriser la paix des ménages, plusieurs réformes sont envisagées, proposant même sa suppression. La loi du 26 mai 2004 ne supprime pas cette procédure mais en supprime le principal intérêt recherché : la faute de l'époux n'implique plus de conséquences  sur les effets du divorce (disparition des sanctions). 

                La notion de faute est définie par l'article 242 du Code civil qui retient deux caractères :

    • - Des éléments imputables à son époux (épouse) étant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
    • - Ces éléments ne permettent pas le maintien de la vie commune, celle-ci étant devenue véritablement intolérable.


    §5 Passage d'un divorce à l'autre

    Article 238 C.civ. :
    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

     

    Article 246 C.civ. :
    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
    S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

     

    Article 247 C.civ. :
    Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

     

    Article 247-1 C.civ. :
    Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

               

    La recherche d'un apaisement est largement favorisée ; puisqu'il est possible de passer d'une procédure de divorce à une autre pour favoriser un accord entre les époux. Dès lors, il est possible de passer à une procédure de divorce par consentement mutuel, peu importe le type de divorces déjà ouvert (Article 247 C.civ.) ; ou de passer à une procédure de divorce acceptée si la procédure engagée étant pour altération du lien conjugal ou pour faute (Article 247-1 C.civ.).

    En cas de demande reconventionnelle (procédure engagée par l'époux qui se voit opposée une procédure pour contre-attaqué, en l'espèce de divorce), il n'y a pas de réussite d'entente entre les époux. La demande de l'époux vient s'opposer à une précédente procédure engagée par le conjoint, pour montrer qu'il n'est pas à l'origine du divorce. Au contraire, il souhaite démontrer que l'autre en est en fait le responsable :

    • - une demande de divorce pour faute peut venir contre-attaquée une procédure engagée pour faute aussi;
    • - une demande pour altération définitive du lien conjugal vient contre-attaquée une demande pour faute. Dans ce cas, la séparation de fait invoquée peut être d'une durée inférieure à deux ans(Article 238 al. 2 C.civ.) ;
    • - une demande pour faute contre-attaque une procédure engagée pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, le demandeur principal peut à son tour demander un divorce pour faute (Article 247-2 C.civ.).

    Notons que dans les deux derniers cas (altération contre faute, et inversement), le juge doit d'abord vérifier la demande pour faute. Ce n'est que si celle-ci n'aboutit pas qu'il se fondera sur l'altération du lien (Article 246 C.civ.)

    Il va de soit que les autres cas de divorce ne peuvent donner lieu à une demande reconventionnelle puisque par définition, il y a consentement mutuel sur la procédure de divorce  (ni d'ailleurs une altération du lien contre une altération du lien, le fondement étant alors identique).

     

     Section 2 La procédure de divorce

    Article 1070 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
    - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
    - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
    - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
    Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
    La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

    Article 1071 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
    Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
    La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.


    Article 1072 NCPC :
    Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
    L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
    Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
    Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.


    Article 1072-1 NCPC :
    Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


    Article 1072-2 NCPC :
    Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

     

    Article 1073 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
    Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.


    Article 1074 NCPC :

    Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
    Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.


    Article 1074-1 NCPC :

    Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

     

    La procédure de divorce est de la compétence du Tribunal de Grande Instance dans la personne du juge aux affaires familiales (Ancien Article 228 C.civ. abrogé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 14-II ; Nouveaux articles 1070 et s. NCPC) du lieu de résidence familiale (ou de l'époux avec les enfants ou de celui n'ayant pas introduit la demande en cas de résidence séparée ; sauf accord en cas de divorce consenti). Il statue donc dans une formation à un juge : le juge aux affaires familiales (non sa formation collégiale à 3 magistrats). La collégialité, anciennement possible sur décision du JAF ou demande des parties,  aurait pu apparaître désormais écartée puisqu'elle n'apparaît pas dans les articles du Code de Procédure Civile. Pourtant, cette possibilité se retrouve prévue dans le Code de l'organisation judiciaire (quid de l'intérêt de cette abrogation dans un soucis de la simplification de la loi ?!). Article L213-4 du Code de l'oragnisation judiciaire, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : "Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Les parties ne peuvent invoquer qu'une seule cause de divorce, sauf modification citée ci-dessus".

    Compte tenu du caractère privé de ces procédures, les débats ne sont pas publics. Seul le jugement sera rendu en public (Article 248 C. Civ. ; Article 1074 CPC). Selon les termes de l'article 248 du Code civil, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

    Le délai d'appel (Article 538 CPC) ainsi que l'appel (Article 539 C. Civ.) sont suspensifs ; sauf en ce qui concerne les décisions visant les enfants ainsi que les mesures provisoires (Article 1074-1 CPC).  Le pourvoi en cassation suspend (contrairement au droit commun) la décision d'appel sauf en ce qui touche aux pensions, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que l'exercice à l'autorité parentale (Article 1087 C.civ.).

    Article 251 C.civ. :
    L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

     

    Article 252 C.civ. :
    Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
    Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.


    Article 252-1 C.civ. :
    Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
    Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
    Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.


    Article 252-2 C.civ. :
    La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
    Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.


    Article 252-3 C.civ. :
    Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
    Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

     

    Article 252-4 C.civ. :
    Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

     

    Article 253 C.civ. :
    Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

     

    Lorsqu'un seul époux présente une procédure de divorce (tous sauf consentement mutuel), son avocat présente une requête au juge sans indiquer les motifs (Article 251 C.civ.), seulement des mesures provisoires demandées ; offrant la possibilité au juge de prendre des mesures urgentes (imaginons un cas de violences conjugales avec alors une prise de résidence séparée, Article 257 C.Civ.). Le juge indique alors la date des auditions (Article 1007 CPC) ; procédant le jour indiqué à l'audition des époux séparément, puis ensemble, puis accompagnés de leur avocat (Article 252-1 C.Civ.). Le juge explique alors la gravité de cette procédure et s'efforce de trouver une conciliation (arrêt de la procédure ou favoriser la procédure la plus conciliante, Articles 252 et 252-3 C.Civ.). Il peut alors considérer qu'une nouvelle tentative de conciliation est nécessaire. Elle intervient alors dans les huit jours, voire dans un délai de six mois (Article 252-2 C.Civ.). En cas d'échec, il rend une ordonnance non-conciliation permettant aux époux d'introduire une demande en divorce (Article 1111 CPC), voire prendre des mesures provisoires organisant la situation jusqu'au divorce (Articles 254 et 255 C.Civ., Articles 1117 et 1118 CPC), mesures pouvant subir des modifications et prenant fin au prononcé du divorce. La demande en divorce est alors introduite par un des époux qui assigne son conjoint ; avec l'indication précise de la procédure choisie ainsi qu'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple (Article 257-2 C.Civ.). La demande doit être faite par l »poux à l'origine de la procédure dans le délai de trois mois ; passé ce délai, l'autre peut être à l'origine de la demande ; passé un délai de trente mois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque. La demande introduite, la procédure se poursuit devant le JAF. La preuve est libre, exception faite des preuves obtenues par la violence, fraude, non respect du domicile ou de la vie privée, ainsi que les témoignages des descendants portant sur les griefs invoqués (Articles 252-1 à 252-4 C.Civ.). Si le juge rejette la demande de divorce, il peut organiser une séparation de fait (contribution aux charges du mariage, résidence, autorité parentale).

    Le divorce par consentement mutuel connaît des règles particulières. Assistés d'un avocat ou de deux (un par époux), les époux déposent une requête unique au greffe du TGI, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce (Article 250 C.civ. ; Articles 1089, 1090 et 1091 CPC).  Le juge entend les époux (Article 1092 CPC), séparément, puis ensemble, puis avec le ou les avocats. Le but principal est la vérification du consentement libre et éclairé de chacun des conjoints ; voire d'apporter des modifications à la convention (Article 1099 C. civ.). Dès lors, le juge peut soit homologuer la convention (Article 250-1 C.Civ.) ; soit rejeter la demande faute de consentement licite ; soit suspendre la procédure de divorce en raison d'une convention ne préservant pas les intérêts des enfants ou d'un conjoint, laissant alors aux époux six mois pour renégocier la convention : à l'issue de ce délai, le juge peut homologuer la nouvelle convention ou en cas d'absence de présentation dans le délai ou si le juge la refuse, cela entraîne la caducité de la procédure et des mesures provisoires adoptées (à charge pour les époux de refaire une nouvelle demande). Sur les voies de recours, l'appel de la décision du JAF n'est possible que si elle ne prononce pas un divorce. Dans ce cas, seul un pourvoi en cassation peut être formé (Articles 1102 et 1103 CPC).


    Section 3 Les effets du divorce

    Article 260 C.civ. :
    La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.


    Article 262 C.civ. :
    Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

     

    Article 262-1 C.civ. :
    Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
    - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
    - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
    A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.


    Article 262-2 C.civ. :
    Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

     

    Article 263 C.civ. :
    Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.


    Article 264 C.civ. :
    A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
    L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

     

    Article 265 C.civ. :
    Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

    Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
    Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

    Article 265-1 C.civ. :
    Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.


    Article 265-2 C.civ. :

    Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
    Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

     

    Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal, soit du mariage. Non rétroactif, le passé n'est pas altéré. Toutefois, le mariage étant dissout, il ne produit plus de nouveaux effets. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, le divorce produit ses effets (Article 260 C.Civ.) notamment des devoirs entre époux (conjugal, fidélité, secours, etc.) qui disparaissent (laissant la possibilité au remariage). Les époux reprennent leur nom, sauf autorisation de l'époux ou du juge pour motifs particuliers (Articles 264 C.Civ.).

    Toutefois, pour les relations patrimoniales : on remonte à l'ordonnance de non-conciliation ; à la date de la séparation de fait sur demande des époux et décision du juge (Article 262-1 C.Civ.) ; ou à la date précise dans la convention établie dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (sinon on prend la date de l'homologation de la convention). Au contraire, les tiers ne devant pas être pénalisés par cette situation, les effets du divorce ne courent qu'à partir de l'inscription du divorce sur les registres de l'état civil (Article 262 C. Civ.), soit de façon plus tardive au jugement.

    Il faut souligner que le divorce n'a plus de conséquences particulières à l'égard des enfants. La réforme de l'autorité parentale du 4 mars 2002 permet de traiter de façon générale cette autorité parentale, sans attribuer de spécificité en cas de divorce. Les articles 287 à 295 du Code civil ont été abrogés. L'article 286 du même code dispose alors que les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

    Un des effets les plus connus et recherchés dans le divorce est le versement d'une prestation compensatoire. L'article 270 et 271 du Code civil invitent donc à vérifier l'état de besoin en raison des ressources des époux. La prestation compensatoire est, en principe, un capital dont le montant prend en compte la situation actuelle et à venir des époux ; montant fonction de la durée du mariage, la santé des époux, la situation professionnelle... Cette prestation peut être exclue sur décision du juge lorsque le demandeur est à l'origine de la rupture. Si une prestation compensatoire est prise, elle peut l'être par décision du juge (en cas de désaccord des époux) en capital (somme ou en nature) ; en capital fractionné (et indexé) sur une durée maximale de huit ans ; en rente viagère avec un montant déterminée (équivalente à un capital) et indexée en fonction d'un indice (non la situation des époux !) dès lors que la personne ne peut subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé ou de son âge (Articles 274, 275 et 276 C.Civ.). Elle peut aussi être prise par les époux eux-mêmes, qui fixent les modalités de cette prestation dans la convention proposée au juge (Articles 278 et 279-1 C. Civ.). Notons rapidement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire (Articles 275, 276-3 et -4, 279 C.Civ.) : pas de retour sur le versement d'un capital effectué ; modification de la durée du versement d'un capital fractionné (plus court ou long) ; le passage d'une rente viagère à un capital ; la rente fixée par le juge peut être révisée (sans aller au-delà de la somme fixée), suspendue ou supprimée dès lors que l'on constate un changement dans les ressources ou les besoins d'un des ex-époux ; la rente fixée conventionnellement par les époux peut l'être par une nouvelle convention ou par le juge (soit l'accord le prévoit, soit on applique les dispositions légales) ; en cas de décès du débiteur avant le versement du capital, les sommes seront prélevées sur la succession (mais dans la limite de celle-ci, Article 280-1 C.Civ.). Notons que la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, ce qui lui donne un caractère insaisissable.

    Le divorce entraîne d'autres effets :

    • - le payement de dommages-intérêts pour le préjudice en raison des conséquences graves de la dissolution du mariage pour un époux qui n'est pour rien dans la rupture (divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, époux défendeur à un divorce pour altération du lien conjugal) (Article 266 C.Civ.).
    • - Les époux procèdent à la liquidation du régime matrimonial (Articles 265-2 et 267-1 C. Civ.).
    • - Les donations appartiennent au bénéficiaire; y compris les donations entre époux avant divorce. Sont par contre révoquées les clauses de donation au dernier vivant, sauf accord (Article 265 C.Civ.).
    • - Le bail du logement de famille peut être attribué à un seul des époux. Si le logement est acquis en propriété des deux conjoints, un époux peut éventuellement en demander l'attribution lors du partage. S'il est la propriété d'un seul, l'autre conjoint peut obtenir un bail dans le cas d'enfants, bail à durée fixée par le juge au maximum jusqu'à la majorité des enfants (des cas de résiliation sont ouverts, Article 285-1 C.Civ.).
    • - Les pensions et les retraites peuvent être versées au conjoint survivant. La pension de réversion bénéficie aussi au conjoint non remarié ou en partie en cas de remariage (en fonction de la durée de chaque mariage).

    Section 4 Les séparations de corps et de fait

    §1 La séparation de corps

                La séparation de corps peut être demandée dans les mêmes conditions que le divorce, par un consentement mutuel, accepté, rupture du lien conjugal ou faute (Articles 296 et 298 C.Civ.). L'époux qui fait une demande de divorce peut éventuellement demander de passer à une procédure de séparation de corps, l'inverse n'étant pas possible. Toutefois, à une demande de séparation de corps pour altération du lien ou faute, l'autre époux peut faire une demande reconventionnelle de divorce ( a contrario, à une demande de divorce, l'autre époux ne peut pas former une demande reconventionnelle de séparation de corps). Si le juge est confronté à une demande de divorce et une demande de séparation, il se prononce en priorité sur le divorce ; sauf si les deux demandes se fondent sur la faute où il est amené à les examiner en même temps (dans le cas où il retient les deux fautes avancées, il prononce un divorce aux torts partagés).

                L'originalité du procédé est que le lien conjugal n'est pas dissout (puisqu'il n'y a pas de divorce !). Les devoirs de fidélité et de secours continuent de s'appliquer, le remariage étant évidemment interdit. Comme le devoir de secours subsiste, il prend la forme du versement d'une pension alimentaire (voire en capital, n'excluant pas un complément futur). Toutefois, les époux n'ont plus à habiter ensemble (Article 299 C.Civ.), ni appliquer le devoir d'assistance. Les conséquences sur le nom sont les mêmes que pour le divorce (Article 300 C.Civ.). De même, il y aura séparation des biens, à la suite si nécessaire d'une liquidation de la communauté. Les droits successoraux sont conservés (sauf convention contraire en cas de consentement). S'agissant de l'autorité parentale, des donations, des dommages-intérêts, du logement de famille : les effets sont ceux du divorce.

                Outre la mort d'un époux, la séparation de corps prend fin :

    • - Soit par la réconciliation des époux qui se remettent à vivre dans les liens du mariage, sans aucun formalisme. Toutefois, pour opposer les conséquences de cette réconciliation envers les tiers ou modifier le régime matrimonial, il faut agir formellement (acte notarié...).
    • - Soit la séparation dure deux ans et peut alors entraîner automatiquement un divorce sur la demande d'un des époux (Article 306 C.Civ.), sauf en cas de consentement mutuel où le divorce nécessite une nouvelle convention. La cause du divorce est alors la séparation sauf exception en cas de consentement mutuel faisant suite à un autre cas (Article 307 et 308 C.Civ.). Avant ces deux ans, un divorce peut être introduit sur toute autre cause. .

     

    §2 La séparation de fait

                La séparation de fait peut intervenir d'un commun accord entre les époux, soit de façon unilatérale par un seul des époux qui ne respecte pas son devoir de cohabitation (commettant de facto une faute). Cette séparation a des conséquences, notamment en permettant un divorce quand elle a duré deux ans.

     --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

    Support bibliographique pour la réalisation de ce mémo :

    - Code Civil

    - VOIRIN Pierre et GOUBEAUX Gilles, Droit Civil - Tome 1, LGDJ, 32e édition.

    - MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La famille, Defrénois, 3e édition.

  • POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PENDANT LA PHASE D’ENQUETE

    Voici ici une reprise des principaux pouvoirs (liste non exhaustive) qu'un Procureur de la République possède pendant la phase d'enquête. On remarque donc qu'il est l'autorité d'enquête la plus importante aux côtés des officiers de police judiciaire (OPJ).

    Enquête de flagrance :

    • - Information du Procureur: Le Procureur est immédiatement avisé d'un crime flagrant par l'OPJ (art. 54 CPP); ou de la découverte d'un cadavre lorsque la cause est inconnue ou suspecte (art. 74 CPP).
    • - Prolongation de l'enquête: Pouvoir d'autoriser la prolongation de l'enquête de flagrance pour une nouvelle durée de 8 jours (art. 53 CPP).
    • - Recours au Service pénitentiaire d'insertion et de probation: Le Procureur peut au service pénitentiaire pour obtenir des informations sur la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête. Avant toute détention provisoire, cette demande doit être effectuée (art. 41 CPP).
    • - Recours à une association d'aide aux victimes: il peut recourir à une association d'aide aux victimes pour favoriser l'aide apportée à la victime (art. 41 CPP).
    • - Arrivée sur les lieux: Informé, le Procureur peut se déplacer sur les lieux. Il dessaisit alors les OPJ et peut lui-même accomplir les actes de police judiciaire (art. 68 CPP). Idem en cas de découverte d'un cadavre (art. 74 CPP).
    • - Saisies: Il donne accord de la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. En cas de réalisation de copies informatiques, il est procédé sur son instruction, à l'effacement physique sur le support qui n'a pas été placé sous main de justice (pour les données informatiques illégales ou dangereuses). Pour les saisies d'argent en espèce ou de lingots, d'effets ou de valeurs, c'est le Procureur qui autorise la conservation par la Caisse des Dépôts et Consignation (art. 56 CPP).
    • - Perquisitions: Le Procureur peut déposer une requête pour obtenir l'autorisation du JLD pour perquisitionner en-dehors des heures légales en matière de criminalité organisée (art. 706-89 CPP). En matière de criminalité organisée, il peut aussi autoriser une perquisition en présence de deux témoins, sans la présence du gardé à vue, dont le déplacement serait dangereux (art. 706-94 CPP).
    • - Examens techniques et scientifiques: Le Procureur donne instruction aux OPJ pour donner connaissance des résultats d'examens aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer la commission d'une infraction (art. 60 CPP).
    • - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements (art. 62 CPP).
    • - Garde à vue: Le Procureur est immédiatement avisé d'une mise en garde à vue (art. 63 CPP), ainsi que de la qualification des faits retenue par les enquêteurs (art. 63-4 CPP); puisqu'il la contrôle au moyen de visites, par la tenue d'un répertoire et la remise d'un rapport au Procureur Général transmis au Garde des Sceaux (art. 41 CPP). Il peut y mettre fin. Il peut autoriser la prolongation pour 24 heures, après possible présentation préalable (art. 63 CPP). Il peut refuser que la personne prévienne une personne avec qui il vit habituellement, un parent ou son employeur (art. 63-2 CPP). Sur instructions du Procureur, les personnes contre qui il existe des éléments pouvant entraîner des poursuites, sont soit remises en liberté soit déférées devant lui (art. 63 CPP). Il peut désigner le médecin (art. 63-3 CPP). Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime sont filmés, sauf si le Procureur écarte l'enregistrement de personnes quand leur nombre est trop grand. De même, le Procureur est avisé d'une impossibilité technique d'enregistrement (art. 64-1 CPP). En matière de criminalité organisée, cet enregistrement n'est pas obligatoire, sauf sur ordre du Procureur (art. 64-1 CPP). Son intervention se montre aussi décisive dans le cadre des procédures dérogatoires, comme les gardes à vue des mineurs où la prolongation de la retenue ou de la garde à vue nécessite la présentation au Procureur.
    • - Déplacement en-dehors de son ressort: Le Procureur peut se déplacer en-dehors de son ressort, dans les ressorts limitrophes; en avertissant le Procureur compétent (art. 69 CPP).
    • - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche (art. 70 CPP) pour les infractions puni d'au moins 3 ans.
    • - Interceptions téléphoniques: Le Procureur peut requérir, auprès du JLD, l'interception de communications en matière de criminalité organisée (art. 706-95 CPP).
    • - Sur les lieux avec le Juge d'instruction: Sur les lieux de l'enquête, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information, en saisissant le juge d'instruction qui peut être présent sur les lieux (art. 72 CPP).
    • - Ouverture d'une information: En cas de découverte d'un cadavre ou d'une disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information (art. 74 et 74-1 CPP).

     

    Enquête préliminaire :

    • - Ouverture de l'enquête: Le Procureur peut demander l'ouverture d'une enquête préliminaire (art. 75 CPP) dont il fixe la durée (art. 75-1 CPP). Si l'enquête est ouverte d'office par les OPJ, le Procureur est tenue informé au bout de 6 mois de son avancement.
    • - Information du Procureur: Il est informé par les OPJ dès qu'une personne contre qui il existe des raisons plausibles de penser qu'elle a commis une infraction est identifiée (art. 75-2 CPP).
    • - Perquisitions: En cas de refus de la personne d'être perquisitionner, le Procureur peut requérir l'autorisation auprès du JLD, en cas d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au moins (art. 76 CPP).
    • - Examens techniques ou scientifiques: Le Procureur peut avoir recours aux personnes qualifiées ou autoriser ce recours aux OPJ (art. 77-1 CPP).
    • - Informations auprès d'un établissement ou organisme privé ou public: Le Procureur peut requérir ou autoriser l'OPJ de requérir de toute personne les informations utiles et contenues dans un système informatique ou un traitement de données (art. 77-1-1 CPP), y compris en matière bancaire (art. 77-1-2 CPP).
    • - Garde à vue: Le Procureur joue un rôle identique qu'en enquête de flagrance (art. 77 CPP).
    • - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche contre les personnes contre qui il existe des indices (art. 77-4 CPP).
    • - Prélèvements externes: Le Procureur peut procéder ou faire procéder aux OPJ sur son autorisation aux prélèvements externes prévus à l'article 55-1 CPP (en enquête de flagrance, pouvoirs propres des OPJ) (art. 76-2 CPP).
    • - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements, qui refuse ou dont on peut craindre qu'elle ne se présente pas (art. 78 CPP).

     

     

    De façon assez générale...

    • - Contrôle sur l'enquête: Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 CPP). Il dirige les activités des OPJ de son ressort. Il possède l'ensemble des pouvoirs et prérogatives d'un OPJ. Idem en cas de découverte d'un cadavre avec mort suspecte ou de disparition (art. 74 et 74-1 CPP).
    • - Interrogation du Procureur par le gardé à vue: A l'issue de sa garde à vue non suivie de poursuites, le gardé à vue peut demander à l'expiration d'un délai de 6 mois (y compris en enquête de flagrance), la suite donnée à l'affaire (art. 77-2 CPP).
    • - Intervention publique: dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause (art. 11 CPP).
    • - Opportunité des poursuites: de façon générale, le Procureur peut mettre fin à l'enquête à tout moment. Il peut pour cela utiliser les différentes voies ouvertes par l'opportunité des poursuites... en ouvrant une information, recourant à un mode de poursuites...
  • Les effets du mariage --- Mémo

     

    Empêchements à mariage :

    Il existe des cas d'empêchements au mariage. Ces éléments renvoient à des situations pouvant troubler la moralité ou l'ordre social. Historiquement, ils étaient assez nombreux, se fondant sur la race, la politique ou la religion. Le Code Civil présentait 6 cas : la mort civile, la complicité d'adultère, l'existence d'un divorce antérieur entre les futurs époux, le respect d'un délai de viduité, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, le lien de parenté ou d'alliance.

    Aujourd'hui, seul deux cas d'empêchement à mariage reste utilisé :

    - un mariage antérieur non dissous, soit l'interdiction de la bigamie : article 147 c.civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Le second mariage serait alors nul. La vérification de l'acte de naissance permet d'éviter ce risque. Notons que la bigamie est punie par le Code Pénal à l'article 433-20, par les sanctions d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (à quoi s'ajoutent des peines complémentaires). C'est donc un délit nécessitant une intention délictuelle. Le statut personnel de l'individu n'empêche pas le délit de bigamie en France (exemple d'un marocain contractant un nouveau mariage en France). Toutefois, la reconnaissance d'union polygame à l'étranger peut avoir certains effets en France (conséquences alimentaires, successorales, prestations sociales).

    - un mariage entre personne ayant un lien de parenté ou une alliance à un certain degré : cette interdiction se fonde sur la morale : il est considéré comme immoral d'avoir des relations avec un proche parent. Notons que certains auteurs soulignent d'ailleurs que le risque de tares lors des naissances apparaît assez faible (il faudrait une consainguinité sur plusieurs générations). Néanmoins, cet argument est dans la conscience collective très fort. Toutefois, cela n'a pas empêché une évolution de la législation qui a réduit, petit à petit, les cas d'impossibilité. Ils subsistent toujours les interdictions entre parents unis par le sang : entre ascendants et descendants (art. 161 c.civ.), entre frères et sœurs (art. 162 c.civ.), entre l'oncle et la nièce (art. 163 c.civ.) ; ou entre les alliés en ligne directe : l'époux et les ascendants et descendants de l'autre (art. 161 c.civ.) [ex : le mari devenant veuf ne peut épouser la fille de sa femme]. Notons cependant que le concubinage ou le PACS ne créent pas un lien d'alliance permettant une interdiction [ex : le concubin quittant sa concubine peut épouser la fille de celle-ci].Cette situation peut d'ailleurs apparaître soit étonnante (soit critiquable?)... La filiation adoptive créée aussi des empêchements, plus lourd en cas d'adoption plénière que d'adoption simple. Il existe, cependant, des cas de dispenses lorsque l'on rapporte une cause grave (intérêt des enfants, assistance assurée aux ascendants ...) : totalement exclues en ligne directe, certaines dispenses peuvent être obtenues comme entre l'oncle et la nièce ou l'adopté et les enfants de l'adoptant (si adoption simple) ... mais la procédure est lourde (autorisation par le Président de la République après enquête et avis préalable du Procureur de la République). Soulignons enfin que le Code Pénal ne prévoit pas d'infraction d'inceste; bien que les propositions en ce sens ce sont multipliées ces dernières années: un texte étant actuellement en discussion devant le Parlement. Néanmoins, le Code pénal prévoit certaines incriminations impliquant ce rapport de filiation : cas des agressions sexuelles sur mineurs (voir article sur le détournement de mineurs).

    Effets du mariage :

    • - En consentant au mariage, les époux s'imposent le statut légal matrimonial. Si le concubinage reprend divers effets (avec un rapprochement continu), le mariage reste un cadre juridique particulier, créant des effets propres... d'où son intérêt ! De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui les époux sont égaux en droits et en devoirs (il n'y a plus de distinctions fondées sur le sexe).
    • - Devoirs des époux, qui sont d'ordre public:
      - le devoir de communauté de vie: article 215 al. 1 c.civ. «les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie». La notion de «communauté de vie» ne se limite pas à une simple cohabitation ou à une résidence commune (le domicile pouvant être distinct: art. 108 c.civ.; jurisprudence en la matière lorsqu'un des époux doit avoir une résidence séparée pour des raisons professionnelles) mais s'étend à une véritable communauté affective et intellectuelle (volonté commune d'une communauté de vie). Le domicile est choisi d'un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, le juge n'a plus le pouvoir de fixer cette résidence, seul pourra être demandé un divorce aux torts partagés ou pour faute de l'un. Le logement familial possède une protection particulière (le mariage inscrit automatiquement le bail envers les deux époux même conclu par un seul, la résiliation opposée à un seul époux ne s'oppose pas à l'autre...). Selon l'article 215 c.civ., un seul époux ne dispose pas sans l'autre des droits sur le logement: un époux ne peut donc nuire au logement familial (il y a une nullité relative de l'acte pris, nullité ouverte à l'époux n'ayant pas consenti).
      Il est donc possible d'avoir une communauté de vie sans résidence commune (contraintes professionnelles) ; et avoir un défaut de communauté de vie en vivant ensemble... La communauté de vie ne se limite plus à une conception matérielle de la communauté (vivre ensemble) mais s'ouvre à une conception affective et intellectuelle (créer cette communauté de vie). De fait, l'autorisation de résidence séparée n'implique plus forcément une procédure de divorce, bien que cette autorisation reste largement utilisée dans le cadre d'un avant-divorce (art. 255 c.civ.).
      A l'opposé de ce devoir, on trouve la séparation de corps qui sans dissoudre le mariage, met fin au devoir de cohabitation (art. 299 c.civ.). Il existe enfin le recours à ce que l'on nomme la résidence séparée, pouvant être utilisée comme une mesure urgente par le juge, notamment dans les cas de manquement aux intérêts de la famille ou de violences conjugales physiques ou morales à l'encontre de l'époux ou des enfants vivant dans la résidence (art. 220-1 c.civ.) [Sur ce point, soulignons les efforts du législateur, voir des organisations européennes, pour améliorer la protection entre les époux, conjoints, concubins, pacés et les enfants du couple].  Notons que le Code Pénal prévoit aussi la possibilité de prendre une décision de résider hors du domicile (art. 132-45, 19° C. pén.).
      Enfin, la résidence séparée est une cause de divorce, si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 237 et 238 c.civ.).
      - le devoir de fidélité et le devoir d'assistance:
      Devoir conjugal: ce devoir a été largement influencé par la religion. On considère que le mariage connaît son caractère le plus abouti à partir du moment où il a été consommé (on pense évidemment à la nuit de noce !). Une évolution a été constatée en la matière, pouvant s'expliquer notamment par les difficultés de rapporter la preuve d'un refus de relations sexuelles. Le juge peut difficilement vérifier si des relations sexuelles sont consommées ou non. Or, le refus peut être considéré comme une faute sauf accord entre les parties ou cas de force majeure (l'un des époux est dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles). En outre, l'utilisation de la contrainte (traditionnellement admise) est aujourd'hui répréhensive. L'incrimination de viol est aujourd'hui applicable entre les époux. De même, l'excès de relations sexuelles peut être qualifié de faute ! Néanmoins, il y a une présomption de consentement jusqu'à l'apport de la preuve contraire. La situation est donc paradoxale: il est donc difficile de se fixer d'une façon juridique face à ce devoir où doit se concilier devoir et consentement. S'il existe un devoir conjugal incitant aux relations sexuelles (véritable devoir du mariage), celles-ci doivent être consenties (ce consentement devant se réitérer à chaque acte sexuel...). On ne peut donc pas forcer à des relations sexuelles, tout en caractérisant ces relations comme un devoir!
      Devoir de fidélité: ne pas être infidèle est un devoir. Il faut donc s'abstenir de toute infidélité dans son couple. Certes, l'adultère n'est plus pénalement sanctionné depuis une loi du 11 juillet 1975. Toutefois, il reste une faute bien que cette obligation est connue un affaiblissement. Des études montrent que l'infidélité est devenue une pratique très courante. L'infidélité toucherait aujourd'hui un très grand nombre de couples (vers une nouvelle ou une future norme sociale ?). D'un autre côté, il peut exister une infidélité dite «intellectuelle». Ce sont des cas de fréquentations équivoques, d'échanges de correspondances, d'amitiés particulières ; avec le cas connu de l'évêque et d'une femme ayant des relations très particulières (aucune relation sexuelle mais une soumission intellectuelle, l'évêque ayant pris une position supérieure au mari aux yeux de la femme) ou du cas d'une femme ayant une attitude particulière la nuit (attitude provocatrice à destination des hommes, dans des discothèques). Le devoir de fidélité est donc plus large que le seul caractère sexuel, mais s'entend de toutes les attitudes qui pourraient porter atteinte au mariage.
      Notons que la simple infidélité sexuelle ne suffit plus à caractériser une faute cause de divorce. Il faut véritablement que le maintien de la vie commune soit devenu impossible. D'ailleurs, si cette infidélité est acceptée et n'empêche pas cette vie commune; elle ne sera plus une faute cause du divorce (exemple des couples mariés et libertins...) S'agissant de l'infidélité pendant la procédure de divorce, c'est une faute à l'appréciation des magistrats, donc on assiste à un large assouplissement. On cherche alors à voir si c'est une cause ou non de la rupture de la vie commune. S'il n'est plus sanctionné au niveau pénal, l'infidélité peut trouver une conséquence en matière de responsabilité civile par l'utilisation de l'article 1382 du Code Civil. Il faut aussi souligner que depuis une réforme du 26 mai 2004 les torts invoqués lors du divorce n'ont plus de conséquence au niveau patrimonial. L'infidèle pourra tout de même obtenir une prestation compensatoire. Enfin, la maîtresse ne peut être poursuivie sur le fondement d'une complicité: elle n'est pas tenue de réparer un dommage; elle pourra même obtenir des libéralités sans que cela heurte les bonnes mœurs (depuis un revirement de jurisprudence... voir Civ. 1ère, 3 février 1999).
      Devoir d'assistance: c'est une aide personnelle, morale, psychologique, matérielle... notamment lors d'une maladie. Il est assez difficile de distinguer ce devoir d'assistance avec celui du devoir de secours. Toutefois, si le devoir d'assistance disparaît avec la séparation du couple; le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage peut se poursuivre sous une forme patrimoniale.
      Devoirs innomés(ou interdiction) : atteintes et agressions morales ou physiques interdites (si l'action politique est mis sur ce point pour une meilleure protection au sein du couple, il va de soit que c'est le devoir innomé par excellence) ; l'absence de loyauté ; manquement à l'honneur d'un des époux; manque d'amour ; délaissement au profit d'autres activités (exemple de la religion qui ne doit pas entraver la communauté de vie ; peut-on éventuellement penser à un sport ?); l'absence d'accomplissement des tâches ménagères; le fait de fumer de façon véritablement excessive ; une opération chirurgicale entraînant un changement de sexe !
      Devoir de respect: c'est un devoir qui permet de lutter contre les violences au sein du couple (à nouveau ...). Toutefois, ce devoir est une annonce qui peut se caractériser de symbolique : annonce plus politique que pratique. Comme évoqué, c'est un devoir déjà considéré comme un devoir innomé ; voire le devoir innomé par principe.

     

    Nom des époux :
    La coutume veut que la femme prenne le nom du mari ; mais il faut bien appuyer sur le fait que c'est une véritable coutume sans nature contraignante. Pourtant, malgré le mariage, chacun conserve son nom de naissance (on garde forcément son nom légal de naissance) ; l'utilisation du nom de l'époux se fera à titre d'usage (à l'image de l'enfant prenant le nom de son second parent, alors que ce n'était pas une prévision sur son acte de naissance). C'est donc une possibilité voire une liberté, non une obligation. On peut alors prendre comme nom d'usage le nom de l'autre parent, du mari mais aussi de la mère de celui-ci. La mère pourra désormais transmettre son nom à ses enfants (nom de la mère, nom du père ou les deux noms accolés). Il n'y a normalement pas de transmission ni de cession du nom d'usage. La séparation judiciaire peut entraîner (sur requête) la cessation de l'usage du nom du conjoint. La séparation de corps permet de conserver l'usage du nom. La dissolution pour cause de décès permet de conserver le nom du défunt, sauf abus ou remariage. La dissolution par le divorce entraîne une perte d'usage, même si le maintien n'est pas exclu en cas d'accord entre les époux ou sur autorisation du juge (après le divorce, la personne est en général autorisée à conserver le nom de son ex-époux ou ex-épouse, lorsque ce nom a un intérêt notamment professionnel. Imaginons le cas d'un professeur connu et reconnu sous son nom d'épouse, la perte de ce nom lui serait gravement préjudiciable).

     

     

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

  • Les conditions du mariage --- Mémo

    Le consentement donné entre les futurs époux, condition essentielle du mariage :

    - il faut être en mesure d’exprimer son consentement, peu importe les modalités (langage des signes) ; l’approche d’une mort rapide n’est pas un problème dès lors que le consentement n’intervient pas pendant l’agonie finale.

    - il y a donc défaut de consentement si la personne connaît des troubles mentaux ou consent au mariage sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants (selon les doses).
    - il faut une volonté d’intention matrimoniale dans le consentement : intention de créer une famille. Ceci permet de distinguer le mariage réel du mariage fictif ou blanc. Il faut donc une véritable intention conjugale. Donc, le mariage est nul si les époux se prêtent à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale (échapper à une menace).

    - le consentement doit être exempt de tout vice, donné de façon libre et lucide. Il ne faut pas une acceptation sous la contrainte (menace par l’époux ou un tiers). 

     


    Le consentement doit donc être exempt d'erreur.  
    Il ne faut donc pas d’erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
    Erreurs retenues : antécédents pénaux, état de prostituée, impuissance du mari, erreur sur l’état mental …
    Erreur exclues : liaison antérieure, virginité, mœurs passées…

     

    Quelques éléments sur les fiançailles :

    - il y a le principe d’absence de force obligatoire des fiançailles : le mariage est hors du commerce juridique et le consentement doit rester libre.
    - la rupture et la seule inexécution de la promesse de se fiancer ne peut ouvrir droit à réparation.
    - cependant, une responsabilité pour faute peut être envisagée sur le fondement de 1382 c.civ. s’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité (remboursement des dépenses engagées pour le déroulement du mariage donc un préjudice matériel comme sinon la démission de son emploi pour se marier … ou un préjudice moral /// faute : rupture la veille ou le jour du mariage). Mais la rupture peut être justifiée sans faute dans différents cas : absence prolongé d’un des fiancés, découverte d’un élément pouvant nuire à la réputation, découverte de la grossesse de la femme par un autre homme, refus des parents d’autoriser le mariage d’un mineur.
    - Conséquences juridiques pour les cadeaux de fiançailles : les donations consenties en vue du mariage sont nulles si le mariage n’a pas lieu. Il y a donc remise des différents objets ou cadeaux ; exclusion faite de ceux n’ayant que peu de valeur.
    Ne sont pas remis les cadeaux n’ayant pas de rapport avec la célébration. Par exemple, ne seront pas remis les présents d’usage dictés par l’affection, l'amour, la séduction, la galanterie ou la courtoisie.
    Pour la bague, c’est en général considéré comme un présent d’usage qui n’est pas rendu. Toutefois, elle sera rendue si la valeur excède les facultés respectives des futurs mariés ou s’il s’agit d’un bijou de famille (exception d'une jurisprudence pour un bijou de famille de très faible valeur).

     
    Impact du sexe sur la constitution du mariage :
    Acceptation du mariage pour les transsexuels.
    Exclusion du mariage pour les homosexuels.

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

  • Annulation des cours du lundi 26 octobre --- Rattrapage le lundi 16 novembre

    A l'attention des étudiants de Licence 2 et Licence 3, de Droit Pénal Général et de Procédure pénale,

    Pour une raison indépendante de ma volonté, je suis dans l'obligation d'annuler les cours de ce jour. Ces derniers sont reportés au lundi 16 novembre.

    Je vous remercie de votre compéhension.

    DROIT PENAL GENERAL:

    Annulation du Cours du lundi 26 octobre de 14h à 15h30   (Groupe 216)
    Rattrapage le lundi 16 novembre de 14h à 15h30

    Annulation  du Cours du lundi 26 octobre de 15h30 à 17h  (Groupe 212)
    Rattrapage le lundi 16 novembre de 15h30 à 17h

    Annulation du Cours du lundi 26 octobre de 17h à 18h30  (Groupe 2120)
    Rattrapage le lundi 16 novembre de 18h30 à 20h

    PROCEDURE PENALE :

    Annulation du Cours de ce lundi 26 octobre de 11h à 12h30   (Groupe 440)
    Rattrapage le lundi 16 novembre de 11h à 12h30

    Annulation du Cours de ce lundi 26 octobre de 12h30 à 14h   (Groupe 450)
    Rattrapage le lundi 16 novembre de 12h30 à 14h

  • COLLOQUE : L'exception d'inconstitutionnalité : un nouvel outil de procédure

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    Vendredi 27 novembre
    de 14h00 à 17h15

    Conférence organisée par le Centre de Droit Constitutionnel et l'Institut d'Etudes Judiciaires

     

    Amphi Huvelin
    15 Quai Claude Bernard 69007 Lyon

    Conférence validée dans le cadre de la formation continue obligatoire des avocats pour une durée de 3 heures

     

     

     

     

     « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (…) Une disposition déclarée inconstitutionnelle [sur ce fondement] est abrogée »

     

    Le nouvel article 61-1 de la Constitution donne un nouvel outil de procédure à l’avocat. Cette « révolution juridictionnelle » affecte toutes les branches du droit : le droit pénal, le droit civil, le droit social, le droit commercial, le droit des affaires, le droit fiscal et le droit administratif.

    Quelle forme devra prendre cette question « préjudicielle » de constitutionnalité ? Comment la présenter devant le juge judiciaire ou le juge administratif ? Quelles seront les modalités et les conséquences de l’examen de cette question par le Conseil Constitutionnel ?

    La demi-journée de formation, organisée le vendredi 27 novembre et assurée par des professionnels du droit, a pour objet de répondre à toutes ces questions 

     

    L’EXCEPTION D’INCONSTITTUTIONNALITE :

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    UN NOUVEL OUTIL DE PROCEDURE

    Vendredi 27 novembre 2009, Amphithéâtre Huvelin

     

    14 h : Accueil : Monsieur Hugues FULCHIRON, Président de l’Université Jean Moulin  Lyon 3
                              Monsieur Franck MARMOZ, Directeur de l'IEJ

    14 h 15 : Propos introductif : une réforme nécessaire mais longtemps attendue :  Monsieur François ROBBE, Maître de conférences en droit public, Directeur du Centre de Droit Constitutionnel, Avocat aux Barreaux de Lyon et Villefranche-sur-Saône

    14 h 45 : L’exception d’inconstitutionnalité devant le Juge administratif : Monsieur Daniel CHABANOL, Conseiller d’Etat honoraire

    15 h 15 : L’exception d’inconstitutionnalité devant le juge judiciaire : Monsieur Jean TROTEL,  Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon  

    15 h 45 : Débat

     16 h 00 : Pause

    16 h 15 : L’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel : Monsieur Régis FRAISSE, Président de Tribunal Administratif, Directeur du service juridique du Conseil constitutionnel

     16 h 45 : L’exception d’inconstitutionnalité en droit comparé : Mme Frédérique FERRAND, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice de l’Institut de Droit Comparé Edouard LAMBERT

     17 h 15 : Clôture des travaux 

    Responsables scientifiques :
    François ROBBE  
    robbe.francois@neuf.fr
    Mathilde PHILIP-GAY 
    m.philip-gay@laposte.net
    Franck MARMOZ
    fmarmoz@yahoo.fr

    Organisation :
    François-Xavier ROUX-DEMARE
    francois-xavier.roux-demare@univ-lyon3.fr
    Alexandra GASMI
    alexandra.gasmi@univ-lyon3.fr
    Jean-François KERLEO
    kerleoj@yahoo.fr

    Secrétariat :
    Valérie MARCELLIER
    iej-adm@univ-lyon3.fr  (Tel : 04.78.78.73.53)

     

     PLAQUETTE D'INFORMATION  ---------------->>>>> PLAQUETTE IEJ.pdf 
    BULLETIN D'INSCRIPTION ----------------------->>>>>   BULLETIN D'INSCRIPTION.pdf

     

     

     

     

  • Blog à destination des notaires

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    La formation juridique peut éventuellement mener à une carrière notariale. Parmi les outils d’aide à cette vocation, je vous propose la présentation d’un blog intitulé http://cravatedenotaire.com , présentation que son auteur a bien voulu réaliser :

    « Cravate de notaire est un blog que j'ai lancé il y a déjà près d'un an et demi. Son axe éditorial se résume à l'actualité juridique concernant les notaires et également leur actualité professionnelle. Cette idée m'est venu en voyant de nombreux blogs tenus par des avocats ou des juristes, mais jusqu'à présent je n'avais encore jamais vu un blog consacré au notariat, c'est pour cela que je me suis lancé dans cette aventure blogesque... Et j'en suis ravi car c'est un réel échange bénéfique avec mes lecteurs.
    J'ai également créé une plateforme de petites annonces du notariat (
    http://annonces.cravatedenotaire.com) sur laquelle les notaires peuvent déposer leurs offres d'emploi disponibles, de plus les demandeurs d'emploi peuvent envoyer leur CV pour un job ou un stage.
    De plus j'ai lancé il y a tout juste 3 mois un forum d'entraide juridique (
    http://forum.cravatedenotaire.com) sur lequel je réponds gratuitement avec l'aide de juriste à toutes les questions et problèmes juridiques que peuvent me soumettre les lecteurs. ».

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    Idée originale, ce blog propose cette semaine un petit concours pour gagner un Code Civil 2010. Il suffit de répondre à une question : « Quel est votre article préféré du Code Civil ? »… Pour ma part, je vous fais part de la réponse que j’ai mis en ligne …

    « Alors que je suis pénaliste de spécialité faisant alors pâlir les civilistes purs et durs pouvant me lire, je vais m’autoriser à donner mon avis sur le respectueux « Code Civil »…
    La question pouvant se poser est de savoir si choisir un article préféré dans ce Code ne risque pas d’en réduire son importance…
    Il n’existe que de rares exemples de textes ayant réussi à traverser les siècles en gardant sa substance. Compte tenu des nombreux domaines d’intervention de ce code, la tâche était rude. Pourtant, les années se sont égrainées et le Code reste dans sa plus grande structure architecturale à l’identique depuis son origine… 1804 et le « Code Civil des Français ».

    On peut donc à nouveau être ébahi par le travail réalisé par Jean Etienne Marie PORTALIS, auteur du Code à l’aide de TRONCHET, MALEVILLE et BIGOT DE PREAMENEU ; sous le contrôle de NAPOLEON.  On peut aussi être fier de l’influence de ce Code sur nos voisins comme la Belgique, bien qu’elle fasse suite aux conquêtes de l’Empereur.

    Toutefois, je vais néanmoins prendre le risque de retenir quelques articles du Code Civil, pour les confronter…

    Sans aucune originalité, je vais tout d’abord citer les fameux articles 1382 et 1383 ; relatifs à la responsabilité civile. Quel étudiant en droit ou juriste n’est pas en mesure de citer mot pour mot 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Doit-on aussi citer 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ce qui frappe avec ces articles se sont leur grande sobriété : courts, clairs et précis. Sur la base de ces articles, une jurisprudence dense s’est forgée, assise de la responsabilité délictuelle… La rédaction des articles du Code Civil permet donc une prise en compte de l’évolution de notre société lorsque cela est opportun ; comme d’autres exemples pourraient à nouveau l’illustrer.

    En opposition, je citerai désormais l’article 144 : « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus », dans sa rédaction suite à la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 ; puis sa rédaction de 1803 : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ».  Certes, la modification rédactionnelle n’apparait pas très importante … et pourtant ! Alors que les auteurs avaient laissé les possibilités pour prendre en compte les évolutions sociétales, le législateur s’est autorisé à retoucher cet article pour en réduire toute ouverture. Peu importe l’avis que l’on puisse avoir sur le mariage entre personne de même sexe, cette retouche législative m’apparait toujours aussi étonnante. Le Code Civil offrait l’opportunité de s’adapter à l’évolution de notre société en la matière, sans aucune réforme. Pire, lorsque l’on a pu entendre de grands juristes et politiques expliquer que ce texte ne permettait pas une lecture vers cette évolution… Etonnant de voir alors une réforme en sens inverse, venant supprimer expressément cette soi-disant « impossibilité ».

    Pour ne pas finir sur une note polémique… le Code Civil est une œuvre remarquable qui explique que sa grandeur traverse les siècles. Il paraît louable de se prêter à ce petit jeu proposé par le blog « Cravate de notaire », qui nous rappelle toutes les qualités de ce Code. Il a donc lieu de promouvoir ses qualités et de rester vigilent quant à des réformes loin de son esprit … ».

     

  • COLLOQUE --- Aspects de la responsabilité bancaire

     

    Mercredi 28 octobre 2009 de 16h00 a 20h00

    UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3

    Amphi Huvelin –15 quai Claude Bernard –69 007 Lyon

     

    16 h 00 Accueil des participants

     

    16 h 30

    La responsabilité du banquier en matière de placements financiers

    Maitre Julien MARTINET,

    Avocat, Cabinet Kramer Levin

     

    17 h 00

    La responsabilité du banquier prêteur de deniers

    Monsieur Franck MARMOZ

     

    ,

    Maître de conférences

    17 h 30 Débat avec le public et pause

     

    18 h 00

    La responsabilité du banquier en matière de sûretés

    Monsieur Nicolas BORGA,

    Maître de conférences

     

    18 h30

    La responsabilité du banquier et la lutte contre le blanchiment

    Madame Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE,

    Maître de conférences

    19 h 00 Discussions et Fin des travaux

     

    → Responsable scientifique :

    Franck MARMOZ

     fmarmoz@yahoo.fr

    → Organisation :

    François-Xavier ROUX-DEMARE

     francois-xavier.roux-demare@univ-lyon3.fr

    → Secretariat :

    Valérie MARCELLIER

     iej-adm@univ-lyon3.fr

     

    Conference organisee par l’Institut d’Etudes Judiciaires

    Conference validee dans le cadre de la formation continue obligatoire des avocats

    pour une duree de 2 heures 30

    Plaquette avec bulletin d'inscription pour vous inscrire IEJ .pdf

     

  • Conseils pour les examens de rattrapage

    Dans quelques jours, les épreuves de rattrapage (ou la "session de septembre") vont débuter. Outre un encouragement pour ces épreuves, le but de cette note vise à donner quelques conseils rapides pour aborder ces épreuves.

    Il va de soit qu'un minimum de révisions est nécessaire... A ce stade, il devient urgent d'apprendre les cours faisant l'objet d'un rattrapage ! Il convient de se concentrer sur les notions importantes, mais ne pas écarter des éléments de cours ("faire des impasses"). N'oubliez pas que les sujets d'examen ne sont pas effectués à la dernière minute, mais remis à l'administration bien avant les vacances. Ils porteront donc forcément sur des éléments étudiés en cours. Le rattrapage n'est pas non plus une épreuve délaissée, mais fait l'objet de la même attention que la première session. N'écrivez pas n'importe quoi, ne faites pas du remplissage : le correcteur ne sera pas dupe !

    Concernant l'épreuve en elle-même... Outre les connaissances nécessaires, il devient aussi impératif de réviser la méthodologie. Faites très attention de réviser celle-ci. Cela peut paraître évident, mais pourtant des étudiants sont pénalisés par un défaut de méthode. Un commentaire d'arrêt ne répond pas à la même méthodologie qu'une dissertation ou une note de synthèse... Or, si vous rédigez votre note de synthèse comme une dissertation; les éléments de connaissance ne vous empêcheront pas d'avoir une mauvaise note.
    Les étudiants de Licence 1 devraient donc bien revoir la méthodologie de la fiche d'arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/02/05/la-fiche-d-arret.html) ainsi que du cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html). A ce niveau d'études, il n'est pas réclamé de construction d'un plan strictement structuré. Toutefois, vos développements doivent restés cohérents et triés.
    Les étudiants de Licence 2 doivent revoir la méthodologie de la note de synthèse (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2007/10/19/la-note-de-synthese.html) et du cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html).
    Les étudiants de Licence 3, le cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html).
    Les étudiants de Master 1, l'ensemble des épreuves possibles: commentaire d'arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/02/le-commentaire-d-arret.html) et commentaire d'arrêts comparés (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/05/le-commentaire-compare-d-arrets.html); le cas pratique et la dissertation.
    (Ces indications par année d'études se basent sur les matières dont je m'occupe).

    Exemple de cas pratique et de corrigé de Droit Pénal Général : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/21/examen-de-droit-penal-general-exemple-de-partiel-de-fin-d-an.html
    Exemples de cas pratique et de corrigé de Droit des Biens : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/21/droit-des-biens-le-droit-de-propriete-exemple-de-cas-pratiqu.html ///  http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/14/droit-des-biens-le-droit-de-propriete-exemple-de-cas-pratiqu.html  //// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/02/24/droit-des-biens-classification-des-biens-immeubles-meubles-e.html
    Exemples de cas pratique de Droit Pénal Spécial : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/06/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-les-infractio.html  ///  http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/05/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-les-infractio.html  /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/02/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-destins-morte.html  /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/01/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-petits-meurtr.html

    Faites très attention de gérer votre temps ! Il est encore étonnant de lire de nombreuses copies non terminées en Master 1, où le II] B) est absent voire la seconde partie !!!

    Soignez vos introductions, vos transitions, vos chapeaux, vos intitulés... La grande majorité des épreuves vous oblige à justifier votre plan. L'introduction, les chapeaux et les transitions sont essentiellement là pour vous permettre d'argumenter sur "le pourquoi" de ce plan! Faites-le.

    On ne le répète jamais assez ... attention à l'orthographe, à la syntaxe, à la grammaire .... et l'écriture !

    Voici quelques petits conseils avant d'aborder ces épreuves...

    Bonne chance mais surtout bon travail.

  • Commentaire de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

    Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

     

    En matière d'application des décisions de justice, il faut souligner une inexécution ou une mauvaise exécution des décisions, tant sur le plan pénal (exécution des sanctions) que le plan civil (recouvrement des dommages et intérêts). Fort de ce constat critiquable, une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, formule quarante-neuf propositions articulées sur trois axes : créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions, encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions, améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire[1]. A l'appui de ce travail, les Députés Jean-Luc WARSMAN et Etienne BLANC présentent une proposition de loi[2] qui permet l'adoption d'un texte législatif en juillet 2008 « créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ».       

     

    Le premier chapitre de cette loi crée un nouveau titre XIV Bis dans le Code de procédure pénale, qui s'intitule « De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions ». Il se compose des articles 706-15-1 et 706-15-2, qui permettent de renforcer les droits des victimes. Dès lors, toute personne physique s'étant constituée partie civile peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1, en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT)[3]. Cette action doit être mise en œuvre dans un délai compris entre deux mois et un an suivant le jour où la décision sur la réparation civile est devenue définitive[4]. Le délai de deux mois s’explique par la volonté de marquer véritablement le défaut de paiement volontaire de l’auteur de l’infraction. De plus, les victimes introduisant cette demande ne doivent pas remplir les conditions d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande accueillie, la victime obtient alors soit une provision ou un paiement intégral[5]. Le fonds étant subrogé dans les droits de la victime, il pourra utiliser toutes les voies de droit utiles pour obtenir le recouvrement des sommes. Pour y parvenir, la victime est tenue de communiquer tous les renseignements pouvant faciliter ce recouvrement[6], ainsi que les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes de gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance[7]. Cette possible procédure n’est pas méconnue par la personne condamnée qui en sera informé à l’issue de l’audience, tout comme le risque de majoration des dommages et intérêts devant couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de cette mission d’aide[8].   

    Autre apport de ce chapitre, les personnes victimes de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Pour cette obtention, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave, mais uniquement le respect des dispositions du Code de la route s’agissant du certificat d’immatriculation et du contrôle technique, ainsi que du Code des assurances concernant la souscription d’assurance couvrant les dommages des tiers en cas d’accident[9].

     

    Le second chapitre de cette loi porte comme objectifs, d’une part d’encourager la présence des prévenus à l’audience et d’autre part, d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions. Pour les mesures qui tendent à favoriser la présence des prévenus, il faut citer la majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné n’ayant pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation. Le droit passe de 90 euros à 180 euros[10].

    Pour une signification plus efficace et rapide des décisions, plusieurs dispositions sont modifiées ou intégrées :

    -          En cas de défaut de signification par exploit d’huissier dans le délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile, le ministère public pourra procéder à la signification par un officier ou un agent de police judiciaire[11].

    -          La loi repense les possibilités offertes aux huissiers pour signifier à personne la décision. Outre la lettre simple ou l’avis de passage déposés après avoir vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressé, l’huissier peut informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il doit retirer la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. Si l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Jugée inefficace, la signification à la mairie est désormais supprimée[12].

    -          La partie civile peut délivrer une citation à l’encontre d’une personne morale en mentionnant sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement[13].

    -          Une distinction est maintenant opérée entre les Etats membres de l’Union Européenne et les pays étrangers pour déterminer le délai de délivrance des citations. Le délai reste augmenté de deux mois si l’individu réside dans un pays étranger, mais n’augmente que d’un mois s’il réside dans  un pays appartenant à l’Union Européenne[14]. 

    -          La notification d’une décision par le chef de l’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat vaut signification à personne par exploit d’huissier[15].       

     

    Le troisième chapitre de cette loi prévoit des dispositions « tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire ». L’introduction d’un article 530-4 dans le Code de procédure pénale donne compétence au Trésor public d’octroyer des délais ou des remises gracieuses (partielles ou totales) sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, en raison de difficultés financières du contrevenant. De même, la modification de l’article 707-2 du Code de procédure pénale permet une réduction de 20% à la personne condamnée pour avoir commis une contravention ou un délit, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure ou de l’amende dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.   

     

    Le dernier chapitre fixe différentes modalités d’application de cette loi. Plus particulièrement, ces dispositions sont d’application immédiate. Exception est faite aux dispositions créant les nouveaux droits pour les victimes d’infractions, qui trouvent application pour les décisions juridictionnelles rendues (aide au recouvrement) ou les infractions commises (destruction par incendie d’un véhicule) à compter du 1er septembre 2008.  Il est précisé que les significations en mairie, effectuées conformément à l’ancienne rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale, demeuraient valables jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, cette loi fera l’objet d’un réexamen d’ensemble par le Parlement dans les trois ans.   



    [1] Assemblée Nationale, Rapport d'information n° 505 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, et présenté par M. Etienne BLANC (Député) en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (Député), 13 décembre 2007, 138 p. (voir notamment la synthèse des propositions, p : 107 à 115).  

    [2] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 575 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, présentée par MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC, 10 janvier 2008, 15p. ; Assemblée Nationale, Rapport n° 610  fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC (n° 575) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, par Etienne BLANC (Député), 16 janvier 2008, p : 4.

    [3] Nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale.

    [4] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [5] Nouvel article L. 422-7 du Code des assurances.

    [6] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [7] Nouvelle rédaction de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.

    [8] Nouvel article 474-1 du Code de procédure pénale.

    [9] Nouvel article 706-14-1 du Code de procédure pénale.

    [10] Nouvelles rédactions des articles 1018 A du Code général des impôts et 390 du Code de procédure pénale.

    [11] Nouvel article 559-1 du Code de procédure pénale.

    [12] Nouvelle rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale.

    [13] Modification rédactionnelle de l’article 551 du Code de procédure pénale.

    [14] Article 552 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.

    [15] Nouvel article 555-1 du Code de procédure pénale.