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Services nationaux en matière de police ou de just

  • Sur les routes de la drogue - COLLOQUE - à Brest le 24 mars 2017

    COLLOQUE

    SUR LES ROUTES DE LA DROGUE

    24 mars 2017

    à l'Université de Bretagne occidentale à Brest

     

    en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux
    Jean-Jacques URVOAS

    avec le partenariat de l'Ecole nationale de la magistrature

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    Affiche

    AFFICHE SUR LES ROUTES DE LA DROGUE .pdf

     

    Programme

    COLLOQUE SUR LES ROUTES DE LA DROGUE .pdf

     

    Bulletin d'inscription

    bulletin inscription Payant-Gratuit.pdf

  • Sur les routes de la drogue - COLLOQUE - à Brest le 24 mars 2017

     

    COLLOQUE

    SUR LES ROUTES DE LA DROGUE

    24 mars 2017

    à l'Université de Bretagne occidentale à Brest

     

    en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux
    Jean-Jacques URVOAS

     

    avec le partenariat de l'Ecole nationale de la magistrature

     

    A travers l’étude du trafic de stupéfiants dans la région bretonne, notamment dans l’environnement brestois, il s’agira de s’intéresser à la lutte de ces trafics, véritable source de vulnérabilité pour les consommateurs (et notamment les jeunes consommateurs, lycéens ou étudiants) comme à la vulnérabilité des produits stupéfiants en raison de l’addiction ainsi créée. Par une approche pluridisciplinaire, théorique et pratique, juridique – judiciaire – médicale et sociologique, les intervenants envisageront les réponses à apporter à ce fléau mondial aux résonances locales, source d’un important contentieux.

     

    Comité scientifique :

    Gildas ROUSSEL, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directeur de l’Institut d’études judiciaires, Université de Bretagne occidentale

    François-Xavier ROUX-DEMARE, Doyen de la Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directeur du master 2 Droit des personnes vulnérables

     

     

    9h

    Accueil et propos introductifs

    Jean-Jacques URVOAS, Ministre de la Justice, garde des Sceaux

    Matthieu GALLOU, Président de l’Université de Bretagne occidentale

    François-Xavier ROUX-DEMARE, Doyen de la Faculté de droit, économie, gestion et AES

     

    Matinée

    IDENTIFIER LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

    Sous la présidence de M. Jean-Jacques URVOAS

    Ministre de la Justice, garde des Sceaux

     

    DECELER LES STUPEFIANTS

    • 9h30 – La définition de la drogue, Marion COTTET, Agrégée des Facultés de droit, Professeur à l’Université de Bretagne occidentale
    • 9h50 – Le travail des forces de l’ordre, Yann MARCHAL, Commandant de la compagnie de gendarmerie de Landerneau
    • 10h10 – L’intervention du radiologue, Douraied BEN SALEM, Neurologue-Radiologue au CHRU de Brest et Julia GODEAU, Assistante en neurologie au CH de Quimper
    • 10h30 – Les apports du chimiste, Hubert CORBE, Pharmacien en chef à l’Hôpital d’instruction des armées de Brest
    • 10h50 – Le travail de la marine nationale, Sébastien MAVEYRAUD, Commissaire en chef, Chef de la division « Action de l’Etat en mer » de la Préfecture maritime de Brest

     

    REPERER LES CONSOMMATEURS

    • 11h20 – Le travail des médecins légistes, Claire SACCARDY et Bénédicte SAWICKI, Médecins légistes au CHRU de Brest
    • 11h40 – Les aspects sociologiques des consommateurs, Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue, Chargée de recherche Inserm – Cermes3, Chercheuse associée à Santé Publique France
    • 12h00 – La drogue chez les mineurs, Laurent ROUSVOAL, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1
    • 12h20 – L’addiction à la drogue, Catherine SIMON-GUILLOT, Psychiatre hospitalier, service d’addictologie du CHRU de Brest, et vice-présidente de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPA)

     

    Après-midi

    LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

    Sous la présidence de M. Xavier RONSIN

    Premier président de la cour d’appel de Rennes

     

    REPERER LES TRAFIQUANTS

    • 14h30 – Les aspects criminologiques des trafiquants, Michel GANDILHON, chargé d’études à l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
    • 14h50 – L’internationalisation et l’interpénétration des réseaux, François-Xavier ROUX-DEMARE, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale
    • 15h10 – Le travail de l’enquêteur, Emmanuel AUBRY, Capitaine de gendarmerie, chef adjoint du groupe d’intervention régional Bretagne
    • 15h30 – Le travail de l’avocat, Guillaume BEAUSSONIE, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université de Toulouse

     

    LUTTER CONTRE LES RESEAUX

    • 16h00 – L’aspect théorique de la lutte, Gildas ROUSSEL, Maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale
    • 16h20 – L’aspect pratique de la lutte, Eric MATHAIS, Procureur de la République de Brest et Bastien DIACONO, Vice-procureur en charge des stupéfiants à Brest
    • 16h40 – La collaboration policière et judiciaire internationale, Marc TOUILLIER, Maître de conférences à l’Université de Paris 10 Ouest Nanterre La Défense
    • 17h00 – Les saisies et les confiscations, Chantal CUTAJAR Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directrice du Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée – GRASCO (UMR DRES 7354) et Directrice générale du Collège européen des investigations financières (CEIFAC) – Université de Strasbourg

     

    17h30

    Rapport de synthèse, Olivier DECIMA, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université de Bordeaux

     

     

    Tarifs d’inscription

    - Etudiants / Doctorants et personnel universitaire : gratuit

    - Tarif individuel / jeunes avocats : 40 €

    - Tarif formation continue / Avocats / Magistrat : 100 €

    Règlement des frais d’inscription : chèque à établir à l’ordre de : Agent Comptable de l’UBO

     

    INSCRIPTION

    Madame Marion THEPAUT-RIVIERE

    12, rue de Kergoat – CS 93837

    29238 BREST Cedex 3

    marion.riviere@univ-brest.fr

     

  • COLLOQUE - Droit de la sécurité et de la défense en 2015

    Le colloque intitulé "Droit de la sécurité et de la défense en 2015" se déroulera les 24 et 25 septembre 2015 à l'Université de Bretagne occidentale.

    il s'agit du 3ème colloque annuel de l'Association Française de Droit de la Sécurité te de la Défense.

    J'interviendrai lors de l'atelier 2 le 24 septembre pour la présentation d'une contribution orale intitulée "Assurer la sécurité par une redistribution des compétences des forces en action".

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  • AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)

     

    Document sur la base de la circulaire du 3 février 2011 CRIM-11-2/G1-03.02.2011

    Missions impératives de l’agence :

    -          Gestion centralisée des sommes saisies :

    Gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales : scellés numéraires (art. 706-160 2° CPP), sommes inscrites au crédit d’un compte (art. 706-154 CPP), créances saisies (art. 706-155 CPP). Les sommes sont inscrites sur le compte de l’agence tenu à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

    Saisie des sommes sur compte : en enquête, les saisies des sommes sur comptes bancaires impliquent une décision de saisie pénale du Procureur  après autorisation du JLD. Dans le cadre d’une instruction, elle nécessite une ordonnance du juge d’instruction. Pour cela, la décision doit expressément inviter l’établissement de crédit à procéder au virement sur le compte de l’agence à la CDC avec mention des références de ce compte. Une copie certifiée conforme de la décision doit faire l’objet d’une transmission à l’agence pour permettre une traçabilité et un suivi des sommes saisies.

    Saisies de numéraires : elles s’analysent comme la saisie d’un bien meuble corporel avec placement sous scellés réalisés par les OPJ (art. 54, 56, 76, 94 et 97 CPP). La procédure doit permettre de ramener l’argent sur les comptes de l’agence, tout en assurant sa traçabilité. Dès lors, on distingue les saisies antérieures à la création de l’agence versées sur les comptes des directeurs de greffe (stocks) de celles postérieures (flux).

    Flux : après autorisation par le magistrat en charge de la procédure et l’attribution d’un numéro de Parquet, les dépôts des sommes s’effectuent sur le compte du directeur de greffe ouvert à la CDC ou la Banque de France. Le directeur des greffes transmet une copie de la déclaration de recette remise par la CDC avec différentes mentions (numéro identifiant, de Parquet, de scellés et les montants des sommes). Cet envoi s’accompagne d’un soit transmis contenant les coordonnées de la juridiction d’origine et d’une impression d’écran des affaires concernées par les dépôts (avec nom des mis en cause et victimes, et les codes NATINF et NATAF). Si le dépôt est effectué par un OPJ, il transmet le duplicata de la déclaration de recette au directeur des greffes qui effectue cette même procédure. Les sommes sont alors virées automatiquement chaque soir du compte du directeur de greffe sur le compte de l’agence. Celle-ci pourra éventuellement procéder à une restitution par autorisation au teneur de compte selon la décision prise par la juridiction.

    Stocks : cette gestion des stocks concerne les sommes saisies pour les affaires en cours et non celles confisquées sujettes à un plan d’apurement. Pour cela, l’agence doit recevoir un certain nombre d’informations relatives aux sommes pour permettre une traçabilité optimale. Chaque somme doit pouvoir être associée à une affaire. De plus, l’agence doit avoir connaissance du solde de chaque compte ouvert par le directeur de greffe (CDC, Banque de France) par copie du dernier relevé de compte arrêté au 31 décembre 2010. Le directeur de greffe atteste du montant des sommes justifiées par certificat administratif, accompagné d’un inventaire, et sollicite leur virement sur le compte de l’agence. Les sommes identifiées et justifiées devaient faire l’objet d’une transmission dans les 3 mois de la diffusion de la circulaire en date du 3 février 2011. Les sommes exceptionnellement non identifiées restent sur le compte du directeur du greffe pour devenir propriété de l’Etat à l’issue du délai de prescription.

    Abondement du fonds de concours « Stupéfiants » : l’article 760-161 al. 3 CPP prévoit cette mission de l’agence. L’agent comptable donnera l’ordre au teneur du compte d’abonder le budget général de l’Etat ou le fonds de concours « Stupéfiants » géré par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) pour les affaires qui relèvent du champ du décret du 17 mars 1995, c’est-à-dire le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants qui est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public (art. 1er du décret).

     

    -          Aliénation des biens vendus avant jugement en vertu des articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale :

    L’agence possède le monopole de l’exécution des ventes avant jugement des biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution (propriétaire inconnu ou bien non réclamé après mise en demeure) ou dont la confiscation est prévue par la loi si le maintien de la saisie pourrait entraîner une diminution de valeur du bien. Cette disposition offre les avantages d’une baisse des frais de justice et la préservation de la valeur du bien. Cette préservation bénéficie tant au budget de l’Etat et du fonds de concours « Stupéfiants », qu’à la personne bénéficiant d’une décision en sa faveur par la restitution du prix (avant toute perte de valeur…).

    Après réception du soit transmis et des copies des ordonnances définitives prononcées par le JLD ou le JDI en vertu des articles 41-5 et 99-2 CPP, l’agence met à exécution ces ordonnances en recourant au service du Domaine ou à tout autre prestataire mieux qualifié pour l’opération. Une importance doit être donnée aux documents transmis à l’agence pour procéder à ces aliénations, avec certains particularismes pour certains biens à l’image des véhicules terrestres à moteur (extrait de fichiers selon le pays national ou étranger d’immatriculation).

    Les sommes actuellement consignées au titre de ces articles font l’objet d’un transfert sur le compte de l’agence dans le délai de 3 mois de la diffusion de cette circulaire.

     

    -          Publication au bureau des hypothèques, au nom du procureur ou du magistrat instructeur, des décisions opérant des saisies pénales immobilières :

    La saisie immobilière fait l’objet d’un formalisme précis dont certaines mentions sont impératives au risque d’empêcher la publication de l’acte de saisie et par voie de conséquence une opposition aux tiers.

    Le bien est désigné précisément : physiquement (maison, garage), géographiquement (adresse), à l’aide du cadastre ou l’état descriptif de division pour les copropriétés. Les indications du propriétaire (personne physique ou morale) doivent être mentionnées (nom, prénom, date de naissance, siège social…) ainsi que la nature du droit de propriété (indivision, usufruit, nue-propriété…). Mention est aussi faite de l’origine de la propriété par référence directe à la formalité figurant sur le fichier immobilier.

    La saisie portera sur la valeur totale de l’immeuble. Il convient de ne pas faire figurer de valeur du bien en raison de possible contentieux en cas d’accroissement de cette valeur. Dès la publication de saisie, le bien est indisponible et ne peut plus faire l’objet de procédure civile d’exécution.  Le propriétaire du bien ou son détenteur est responsable de son entretien et conservation, dont il supporte la charge. Toute modification pouvant modifier le bien ou altérer sa valeur reste soumise à l’autorisation du magistrat à l’origine de la saisie.  Ce dernier est aussi compétent pour les requêtes relatives à l’exécution de la saisie (art. 706-151, 706-145, 706-143 et 706-144 CPP).

    Le magistrat ordonnant la saisie opère une certification de la conformité de la formule de publication de la décision originale de saisie avec mention du nombre de pages et une certification de l’identité des propriétaires de l’immeuble, transmission étant faite à l’agence. En pratique, le magistrat ordonnant la saisie reproduit intégralement sa décision de saisie dans la formule de publication 3265-SD (Doc. Cerfa n° 11196*02). Puis, les formalités de publication de saisie au bureau des hypothèques sont effectuées par l’agence au nom du procureur ou JDI (art. 706-151 CPP). 

     

    -          Information des administrations publiques et des victimes et de l’indemnisation des parties civiles :

    L’agence informe les administrations publiques susceptibles de détenir des créances fiscales, douanières ou sociales de l’existence de biens qui lui ont été confiés par mandat de justice, pour leur permettre de mettre en œuvre les voies d’exécution pour le payement de leurs créances, avant toute restitution du bien à la personne suite à une décision judiciaire. L’agence met en œuvre un rôle identique à l’égard des victimes et parties civiles (art. 706-161 al. 4 CPP). En plus, les personnes physiques constituées partie civile bénéficiant d’une décision définitive attribuant des dommages et des frais au titre de la procédure, non indemnisable par la CIVI ou le SARVI, peut obtenir de l’agence un payement des sommes prioritairement sur les biens confisqués définitivement au débiteur art. 706-164 CPP). Pour faciliter ce travail de l’agence, les juridictions doivent transmettre la copie conforme des décisions accordant des dommages et intérêts à la partie civile dès lors que l’affaire a donné lieu à un transfert de numéraires ou biens à l’agence. Dans les autres cas, l’agence fera la démarche auprès de la juridiction à réception d’une demande d’indemnisation.

    L’agence se rapprochera du SADJAV*, FGTI* et INAVEM* pour accomplir cette tâche.

     

    -          Mise en place d’un fichier informatisé des saisies et des confiscations :

    L’agence met en place un traitement de données à caractère personnel centralisant les décisions de saisie et de confiscation qui lui ont été transmises (peu importe la nature des biens) et les informations utiles sur les biens (localisation, propriétaires…).

     

    Missions facultatives de l’agence :

    -          Aide et assistance aux juridictions :

    L’agence se présente comme un outil au service des juridictions. Elle possède un rôle d’aide et d’orientation à leur égard dans leurs démarches sur les saisies, les confiscations et la gestion des biens en faisant l’objet. A ce titre, elle est joignable par courrier, téléphone et courriel. Elle propose, via son site Internet, des documents de bonnes pratiques.

     

    -          Gestion, sur mandat de justice, de certains biens :

    La loi du 9 juillet 2010 introduit dans le CPP deux cas de transmission de la gestion d’un bien à l’agence.

    Art. 706-143 CPP : le propriétaire ou le détenteur du bien saisi ou confisqué doit assurer son entretien et sa conservation. Dans le cas où ces individus sont défaillants ou indisponibles, le procureur ou le JDI peuvent autoriser un transfert auprès de l’agence pour qu’elle assure cette mission. Cette disposition reste une simple possibilité encadrée.

    Art. 706-160 1° : ce sont les biens saisis, confisqués ou sous le coup d’une mesure conservatoire qui nécessitent pour leur conservation ou valorisation des actes d’administration (biens complexes et non les biens faisant le simple objet d’un gardiennage).

    L’agence doit être saisie, pour la gestion d’un bien, par un mandat de justice, par décision ou ordonnance (pas un simple soit transmis). Avant le transfert d’un bien, une discussion entre magistrats et agence doit permettre de conseiller et indiquer les modalités de transfert. De même, pour que l’agence puisse procéder à une aliénation ou destruction d’un bien, le service de l’exécution des peines transmet la décision définitive de confiscation pour qu’elle agisse.

     

    -          Missions relevant de la coopération internationale :

    L’agence peut procéder à son action (gestion, aliénation, destruction, répartition des produits de la vente) sur mandat de justice dans le cadre d’une demande d’entraide ou de coopération internationale. Elle ne sera pas saisie directement par l’autorité étrangère ni par subdélégation d’une autorité judiciaire saisie. La saisie par les magistrats passe par une demande à l’adresse amo@agrasc.gouv.fr .

     

    Notons que pour permettre de remplir ses fonctions efficacement, les juridictions sont invitées à transmettre à l’agence un certain nombre de pièces ou documents pour faciliter son action. Une transmission dématérialisée doit être privilégiée.

     

    *SADJAV Service de l'accès au droit et à la Justice et de l'aide aux victimes

    *FGTI Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions

    *INAVEM Institut national d'aide aux victimes et de médiation

     

  • La fonction de policier corrigée par Secret Story OU de l'oubli de la déontologie policière

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    Lors du lancement de l’émission de télé-réalité « Secret Story » sur TF1, on a pu être rapidement étonné par le « secret » d’un candidat. Mlle Nelly VALLADE, « Laly » dans le jeu,  porte comme secret d’être policière et strip-teaseuse. A cette annonce, on est évidemment surpris puisque les policiers, comme plusieurs fonctions publiques à l’image des magistrats, sont tenus à un devoir de réserve. Peut-on alors être policier et accomplir une autre fonction telle que mannequin, strip-teaseuse, etc. ? Sans me plonger dans la biographie de cette personne, il n’est pas surprenant d’apprendre que la candidate avait fait l’objet d’une procédure de licenciement.

     

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    Il apparaît évident que la fonction de policier n’est pas compatible avec un emploi de mannequin ou une participation à un jeu de télé-réalité…. Le fonctionnaire de police doit honoré son uniforme ainsi que sa représentation. Bien sûr, il est libre de ses opinions et de s’exprimer mais dans les limites du droit de réserve et des règles de discrétion et de secret professionnel auquel il est tenu. Plusieurs dispositions du Code de Déontologie de la Police Nationale encadrent cette situation.

     

    Voici donc le Code de Déontologie de la Police Nationale composé de 19 articles énonçant les règles et les devoirs qui régissent la fonction de policier. Parmi les règles principales, on peut rappeler que le policier agit pour et dans le respect des droits et des libertés fondamentales…. (les dispositions surlignées visent le cas pratique de la situation de Mlle Nelly VALLADE).         
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    CODE DE DEONTOLOGIE DE

     LA

    POLICE NATIONALE

     

    TITRE PRELIMINAIRE
    Article 1er

     

       La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

     

    Article 2

     

       La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

     

    Article 3

     

       La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

     

    Article 4

     

       La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

     

    Article 5

     

       Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

     

    Article 6

     

       Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

     

    TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX
    DES
    FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

     

    Article 7

     

       Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
       Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.

       Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

     

    Article 8

     

       Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

     

    Article 9

     

       Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

     

    Article 10

     

       Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.
       Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
       Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

     

    Article 11

     

       Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

     

    Article 12

     

       Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

     

    TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS
    DES
    FONCTIONNAIRES DE POLICE ET
    DES AUTORITES
    DE COMMANDEMENT

     

    Article 13

     

       L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

     

    Article 14

     

       L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
       Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

     

    Article 15

     

       L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

     

    Article 16

     

       Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

     

    Article 17

     

       Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
       Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
       Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

     

    Article 18

     

       Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

     

    TITRE III : DU CONTROLE
    DE LA POLICE

     

    Article 19

     

    (Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

     

    Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.

     

  • TRACFIN

    La cellule de renseignement financier française est dénommée Tracfin, Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.  C'est un centre de collecte de renseignements sur les circuits financiers clandestins, un service d’expertise financière et un service opérationnel de lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme.

    Pour avoir des renseignements sur cette cellule:

    - http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/   (le site officiel de la cellule de renseignement).

    http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/ressources/raptracfin2004.pdf  (rapport annuel d'activités 2004) Ce rapport est intéressant car il débute par une présentation de l'unité, puis son activité et ses résultats. En annexe, on trouve un organigramme...).

    - http://chantalcutajar.blogspirit.com/archive/2005/12/05/tracfin.html  (site du Professeur Cutajar ayant consacré un commenraire à ce sujet).