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Les effets du mariage --- Mémo

 

Empêchements à mariage :

Il existe des cas d'empêchements au mariage. Ces éléments renvoient à des situations pouvant troubler la moralité ou l'ordre social. Historiquement, ils étaient assez nombreux, se fondant sur la race, la politique ou la religion. Le Code Civil présentait 6 cas : la mort civile, la complicité d'adultère, l'existence d'un divorce antérieur entre les futurs époux, le respect d'un délai de viduité, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, le lien de parenté ou d'alliance.

Aujourd'hui, seul deux cas d'empêchement à mariage reste utilisé :

- un mariage antérieur non dissous, soit l'interdiction de la bigamie : article 147 c.civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Le second mariage serait alors nul. La vérification de l'acte de naissance permet d'éviter ce risque. Notons que la bigamie est punie par le Code Pénal à l'article 433-20, par les sanctions d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (à quoi s'ajoutent des peines complémentaires). C'est donc un délit nécessitant une intention délictuelle. Le statut personnel de l'individu n'empêche pas le délit de bigamie en France (exemple d'un marocain contractant un nouveau mariage en France). Toutefois, la reconnaissance d'union polygame à l'étranger peut avoir certains effets en France (conséquences alimentaires, successorales, prestations sociales).

- un mariage entre personne ayant un lien de parenté ou une alliance à un certain degré : cette interdiction se fonde sur la morale : il est considéré comme immoral d'avoir des relations avec un proche parent. Notons que certains auteurs soulignent d'ailleurs que le risque de tares lors des naissances apparaît assez faible (il faudrait une consainguinité sur plusieurs générations). Néanmoins, cet argument est dans la conscience collective très fort. Toutefois, cela n'a pas empêché une évolution de la législation qui a réduit, petit à petit, les cas d'impossibilité. Ils subsistent toujours les interdictions entre parents unis par le sang : entre ascendants et descendants (art. 161 c.civ.), entre frères et sœurs (art. 162 c.civ.), entre l'oncle et la nièce (art. 163 c.civ.) ; ou entre les alliés en ligne directe : l'époux et les ascendants et descendants de l'autre (art. 161 c.civ.) [ex : le mari devenant veuf ne peut épouser la fille de sa femme]. Notons cependant que le concubinage ou le PACS ne créent pas un lien d'alliance permettant une interdiction [ex : le concubin quittant sa concubine peut épouser la fille de celle-ci].Cette situation peut d'ailleurs apparaître soit étonnante (soit critiquable?)... La filiation adoptive créée aussi des empêchements, plus lourd en cas d'adoption plénière que d'adoption simple. Il existe, cependant, des cas de dispenses lorsque l'on rapporte une cause grave (intérêt des enfants, assistance assurée aux ascendants ...) : totalement exclues en ligne directe, certaines dispenses peuvent être obtenues comme entre l'oncle et la nièce ou l'adopté et les enfants de l'adoptant (si adoption simple) ... mais la procédure est lourde (autorisation par le Président de la République après enquête et avis préalable du Procureur de la République). Soulignons enfin que le Code Pénal ne prévoit pas d'infraction d'inceste; bien que les propositions en ce sens ce sont multipliées ces dernières années: un texte étant actuellement en discussion devant le Parlement. Néanmoins, le Code pénal prévoit certaines incriminations impliquant ce rapport de filiation : cas des agressions sexuelles sur mineurs (voir article sur le détournement de mineurs).

Effets du mariage :

  • - En consentant au mariage, les époux s'imposent le statut légal matrimonial. Si le concubinage reprend divers effets (avec un rapprochement continu), le mariage reste un cadre juridique particulier, créant des effets propres... d'où son intérêt ! De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui les époux sont égaux en droits et en devoirs (il n'y a plus de distinctions fondées sur le sexe).
  • - Devoirs des époux, qui sont d'ordre public:
    - le devoir de communauté de vie: article 215 al. 1 c.civ. «les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie». La notion de «communauté de vie» ne se limite pas à une simple cohabitation ou à une résidence commune (le domicile pouvant être distinct: art. 108 c.civ.; jurisprudence en la matière lorsqu'un des époux doit avoir une résidence séparée pour des raisons professionnelles) mais s'étend à une véritable communauté affective et intellectuelle (volonté commune d'une communauté de vie). Le domicile est choisi d'un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, le juge n'a plus le pouvoir de fixer cette résidence, seul pourra être demandé un divorce aux torts partagés ou pour faute de l'un. Le logement familial possède une protection particulière (le mariage inscrit automatiquement le bail envers les deux époux même conclu par un seul, la résiliation opposée à un seul époux ne s'oppose pas à l'autre...). Selon l'article 215 c.civ., un seul époux ne dispose pas sans l'autre des droits sur le logement: un époux ne peut donc nuire au logement familial (il y a une nullité relative de l'acte pris, nullité ouverte à l'époux n'ayant pas consenti).
    Il est donc possible d'avoir une communauté de vie sans résidence commune (contraintes professionnelles) ; et avoir un défaut de communauté de vie en vivant ensemble... La communauté de vie ne se limite plus à une conception matérielle de la communauté (vivre ensemble) mais s'ouvre à une conception affective et intellectuelle (créer cette communauté de vie). De fait, l'autorisation de résidence séparée n'implique plus forcément une procédure de divorce, bien que cette autorisation reste largement utilisée dans le cadre d'un avant-divorce (art. 255 c.civ.).
    A l'opposé de ce devoir, on trouve la séparation de corps qui sans dissoudre le mariage, met fin au devoir de cohabitation (art. 299 c.civ.). Il existe enfin le recours à ce que l'on nomme la résidence séparée, pouvant être utilisée comme une mesure urgente par le juge, notamment dans les cas de manquement aux intérêts de la famille ou de violences conjugales physiques ou morales à l'encontre de l'époux ou des enfants vivant dans la résidence (art. 220-1 c.civ.) [Sur ce point, soulignons les efforts du législateur, voir des organisations européennes, pour améliorer la protection entre les époux, conjoints, concubins, pacés et les enfants du couple].  Notons que le Code Pénal prévoit aussi la possibilité de prendre une décision de résider hors du domicile (art. 132-45, 19° C. pén.).
    Enfin, la résidence séparée est une cause de divorce, si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 237 et 238 c.civ.).
    - le devoir de fidélité et le devoir d'assistance:
    Devoir conjugal: ce devoir a été largement influencé par la religion. On considère que le mariage connaît son caractère le plus abouti à partir du moment où il a été consommé (on pense évidemment à la nuit de noce !). Une évolution a été constatée en la matière, pouvant s'expliquer notamment par les difficultés de rapporter la preuve d'un refus de relations sexuelles. Le juge peut difficilement vérifier si des relations sexuelles sont consommées ou non. Or, le refus peut être considéré comme une faute sauf accord entre les parties ou cas de force majeure (l'un des époux est dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles). En outre, l'utilisation de la contrainte (traditionnellement admise) est aujourd'hui répréhensive. L'incrimination de viol est aujourd'hui applicable entre les époux. De même, l'excès de relations sexuelles peut être qualifié de faute ! Néanmoins, il y a une présomption de consentement jusqu'à l'apport de la preuve contraire. La situation est donc paradoxale: il est donc difficile de se fixer d'une façon juridique face à ce devoir où doit se concilier devoir et consentement. S'il existe un devoir conjugal incitant aux relations sexuelles (véritable devoir du mariage), celles-ci doivent être consenties (ce consentement devant se réitérer à chaque acte sexuel...). On ne peut donc pas forcer à des relations sexuelles, tout en caractérisant ces relations comme un devoir!
    Devoir de fidélité: ne pas être infidèle est un devoir. Il faut donc s'abstenir de toute infidélité dans son couple. Certes, l'adultère n'est plus pénalement sanctionné depuis une loi du 11 juillet 1975. Toutefois, il reste une faute bien que cette obligation est connue un affaiblissement. Des études montrent que l'infidélité est devenue une pratique très courante. L'infidélité toucherait aujourd'hui un très grand nombre de couples (vers une nouvelle ou une future norme sociale ?). D'un autre côté, il peut exister une infidélité dite «intellectuelle». Ce sont des cas de fréquentations équivoques, d'échanges de correspondances, d'amitiés particulières ; avec le cas connu de l'évêque et d'une femme ayant des relations très particulières (aucune relation sexuelle mais une soumission intellectuelle, l'évêque ayant pris une position supérieure au mari aux yeux de la femme) ou du cas d'une femme ayant une attitude particulière la nuit (attitude provocatrice à destination des hommes, dans des discothèques). Le devoir de fidélité est donc plus large que le seul caractère sexuel, mais s'entend de toutes les attitudes qui pourraient porter atteinte au mariage.
    Notons que la simple infidélité sexuelle ne suffit plus à caractériser une faute cause de divorce. Il faut véritablement que le maintien de la vie commune soit devenu impossible. D'ailleurs, si cette infidélité est acceptée et n'empêche pas cette vie commune; elle ne sera plus une faute cause du divorce (exemple des couples mariés et libertins...) S'agissant de l'infidélité pendant la procédure de divorce, c'est une faute à l'appréciation des magistrats, donc on assiste à un large assouplissement. On cherche alors à voir si c'est une cause ou non de la rupture de la vie commune. S'il n'est plus sanctionné au niveau pénal, l'infidélité peut trouver une conséquence en matière de responsabilité civile par l'utilisation de l'article 1382 du Code Civil. Il faut aussi souligner que depuis une réforme du 26 mai 2004 les torts invoqués lors du divorce n'ont plus de conséquence au niveau patrimonial. L'infidèle pourra tout de même obtenir une prestation compensatoire. Enfin, la maîtresse ne peut être poursuivie sur le fondement d'une complicité: elle n'est pas tenue de réparer un dommage; elle pourra même obtenir des libéralités sans que cela heurte les bonnes mœurs (depuis un revirement de jurisprudence... voir Civ. 1ère, 3 février 1999).
    Devoir d'assistance: c'est une aide personnelle, morale, psychologique, matérielle... notamment lors d'une maladie. Il est assez difficile de distinguer ce devoir d'assistance avec celui du devoir de secours. Toutefois, si le devoir d'assistance disparaît avec la séparation du couple; le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage peut se poursuivre sous une forme patrimoniale.
    Devoirs innomés(ou interdiction) : atteintes et agressions morales ou physiques interdites (si l'action politique est mis sur ce point pour une meilleure protection au sein du couple, il va de soit que c'est le devoir innomé par excellence) ; l'absence de loyauté ; manquement à l'honneur d'un des époux; manque d'amour ; délaissement au profit d'autres activités (exemple de la religion qui ne doit pas entraver la communauté de vie ; peut-on éventuellement penser à un sport ?); l'absence d'accomplissement des tâches ménagères; le fait de fumer de façon véritablement excessive ; une opération chirurgicale entraînant un changement de sexe !
    Devoir de respect: c'est un devoir qui permet de lutter contre les violences au sein du couple (à nouveau ...). Toutefois, ce devoir est une annonce qui peut se caractériser de symbolique : annonce plus politique que pratique. Comme évoqué, c'est un devoir déjà considéré comme un devoir innomé ; voire le devoir innomé par principe.

 

Nom des époux :
La coutume veut que la femme prenne le nom du mari ; mais il faut bien appuyer sur le fait que c'est une véritable coutume sans nature contraignante. Pourtant, malgré le mariage, chacun conserve son nom de naissance (on garde forcément son nom légal de naissance) ; l'utilisation du nom de l'époux se fera à titre d'usage (à l'image de l'enfant prenant le nom de son second parent, alors que ce n'était pas une prévision sur son acte de naissance). C'est donc une possibilité voire une liberté, non une obligation. On peut alors prendre comme nom d'usage le nom de l'autre parent, du mari mais aussi de la mère de celui-ci. La mère pourra désormais transmettre son nom à ses enfants (nom de la mère, nom du père ou les deux noms accolés). Il n'y a normalement pas de transmission ni de cession du nom d'usage. La séparation judiciaire peut entraîner (sur requête) la cessation de l'usage du nom du conjoint. La séparation de corps permet de conserver l'usage du nom. La dissolution pour cause de décès permet de conserver le nom du défunt, sauf abus ou remariage. La dissolution par le divorce entraîne une perte d'usage, même si le maintien n'est pas exclu en cas d'accord entre les époux ou sur autorisation du juge (après le divorce, la personne est en général autorisée à conserver le nom de son ex-époux ou ex-épouse, lorsque ce nom a un intérêt notamment professionnel. Imaginons le cas d'un professeur connu et reconnu sous son nom d'épouse, la perte de ce nom lui serait gravement préjudiciable).

 

 

 

--> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

Commentaires

  • Un beau pavé à lire mais très intéressant, merci

  • très long mais à lire

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