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Politique

  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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  • Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?

    Sur les faits …

     

    Fin septembre 2010, Mme Rachida DATI voit son intervention dans l’émission « Dimanche +» de Canal + largement médiatisée suite à un lapsus. Au lieu de parler d’ « inflation », l’ancienne Ministre de la Justice – Garde des Sceaux parle de « fellation ». La vidéo fait rapidement le « buzz » sur Internet, tout comme dans les autres médias…

     

    Ce lapsus aurait pu s’ajouter aux nombreux autres, notamment de la classe politique, et disparaître noyé par les suivants… ces derniers étant de plus en plus rapportés médiatiquement. Pourtant, ce lapsus de Mme Rachida DATI va refaire parler de lui ! Un individu d’une quarantaine d’année, habitant Bourg-de-Péage (Drôme), trouve amusant d’envoyer un courriel à Mme Rachida DATI au Parlement Européen. Dans ce mail, il lui propose une petite « inflation ». Si l’on peut éventuellement penser à une plaisanterie, le mail va déclencher les mécanismes les plus coercitifs d’une procédure pénale : garde à vue, perquisition, saisies, contrôle judiciaire et jugement...

     

     

    Sur le plan juridique …

    L’individu s’est donc retrouvé en garde à vue pour outrage à personne chargée d’une fonction publique. Selon l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Mme Rachida DATI possède un mandat électif au titre de sa fonction de députée européenne. Elle bénéficie donc de la protection de cet article. S’agissant des comportements visés, on peut lire que peut constituer l’infraction, les paroles, gestes, menaces, etc., ainsi que les écrits. Un mail permet la communication d’un message, la forme de la communication important peu : ici, à travers Internet. Le message a été adressé à la personne qui est visée, donc ce point ne lève pas de difficulté (incrimination restant possible si l’on sait que la personne en aura connaissance, bien que l’on ne l’adresse pas directement, mais sans pertinence en l’espèce).  

    L’article précise que le message doit ensuite porté atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Peu importe le résultat obtenu, c’est-à-dire l’impact sur la victime, l’infraction est purement formelle : on condamne l’outrage en tant que tel. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1956, l’outrage par parole et par écrit se réalise par l’emploi de termes ou de propos grossiers, injurieux, insultants, des invectives ou des expressions méprisantes, déshonorantes pour la qualité de la personne ou la fonction (Crim. 18 janv. 1956 : Bull. Crim. n° 73). On peut penser que la proposition indécente de l’individu puisse être insultante.

    Toutefois, le message doit être en lien de causalité avec la fonction exercée par la personne. Selon la Cour de Cassation, encourt la cassation l’arrêt de condamnation qui ne précise pas les circonstances établissant que les faits d’outrage avaient trait à la fonction ou à la qualité de la personne outragée, qu’ils avaient été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Par exemple, il a été jugé que l’infraction n’était pas constituée dès lors que l’injure vise la vie privée d’un personnage public, attachant le propos à la seule personne non à la fonction (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Ce point sera à discuter. L’avocat de l’individu a d’ailleurs précisé que son client « lui a écrit sur ce mail car c'était le seul moyen de la joindre. Il ne s'adressait qu'à Rachida Dati en tant que personne ». Il y a lieu de penser que c’est le point le plus litigieux en l’espèce. Sauf à prouver que l’individu visait Mme Rachida DATI en tant que députée européenne, on peut plutôt penser que le message fait suite au seul lapsus, indépendamment de toute fonction ; mais plutôt en tant que personne médiatisée. L’individu n’aurait-il pas écrit un message similaire si une actrice de cinéma, une présentatrice… avait effectuée un lapsus similaire ? … sachant qu’une telle personne n’aurait pas bénéficiée de cette protection.

    Sur l’élément moral de l’infraction, il faut que la personne ait connaissance de la qualité de la personne. Il sera difficile de prouver en l’espèce le contraire ! Cependant, il faut que la personne ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de ses gestes (Crim. 24 juillet 1931 : Bull. Crim. n° 214). C’est donc une infraction intentionnelle. Le mobile n’étant jamais pris en compte en droit pénal (en théorie et exception faite des faits justificatifs ou actes de terrorisme), on ne peut admettre aucune excuse, y compris la plaisanterie… Une telle défense n’apparait donc pas appropriée.

    Sur la répression, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’il est effectué à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

     

    D’un point de vue citoyen…

    Que pourrait-être le point de vue d’un citoyen lambda ?

     

    L’individu a été placé en garde à vue. Celle-ci va durer 48 heures. Son appartement a été perquisitionné et son ordinateur saisi. Nous sommes dans une période où le mécanisme de la garde à vue est largement critiqué. Particulièrement remis en cause, on critique des mises en garde à vue qui apparaissent bien souvent non justifiées pour les faits en cause. On dénonce donc une utilisation excessive de cette mesure de contrainte. En l’espèce, on peut raisonnablement s’interroger sur la nécessité d’une telle mesure et plus particulièrement sur la durée de cette mesure de contrainte !

                L’individu a été placé sous contrôle judiciaire et s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime.

     

                Compte tenu des moyens mis en œuvre pour résoudre une telle affaire, on peut penser que le débat sur l’existence d’une « justice à deux vitesses » soit relancé. Qui n’a pas subi des propos injurieux sur des forums… Qui ne reçoit pas des masses de mail constituant du spamming, des tentatives d’escroquerie… Pire, la mise en œuvre de tels moyens est-elle toujours observée dans des affaires de destruction de biens, de vols voire de violences sur personnes… Il va de soit que toutes les infractions doivent permettre de connaître un volet pénal : poursuite, jugement, condamnation. Cependant, ceci reste purement théorique. Il est évident que les affaires de faible gravité ne connaissent que très rarement un déclenchement pénal. On peut se demander si ces petites infractions ne concernent pas qu’une élite plus protégée.  

    L’individu comparaîtra début décembre. Reste à connaître le jugement qui sera adopté.

  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).

     

  • L'annonce d'une réforme en profondeur du droit pénal et de la procédure pénale

     

    Voici quelques observations très succinctes à la lecture du discours du Président de la République Nicolas SARKOZY, lors de son allocution pour la rentrée de la Cour de Cassation…

    Les parties en jaune ont été surlignées par mes soins. Se sont des parties du discours mises en exergue.

    Les parties en violet sont les commentaires personnels. Elles ne font donc pas partie du discours.

     

    DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

    Audience solennelle de début d’année de la Cour de Cassation

    Mercredi 7 janvier 2009

     

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur Général,

    Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,

    Madame le Garde des Sceaux,

    Mesdames et Messieurs;

    C'est la première fois que je prends la parole dans cette salle de la 1ère chambre de la Cour de

    Cassation, toute chargée d'histoire et de symboles.

    Au moment de m'exprimer, j'en mesure, à l'aune de ce cadre prestigieux, toute la solennité.

    Pour autant, parce que je suis, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Premier président, par mon propre parcours, un membre à part entière de la famille judiciaire, j'entends que mon propos soit, au-delà des termes convenus, un moment de vrai dialogue entre deux des trois pouvoirs nécessaires à l'équilibre de notre démocratie : le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

    Oui, le mot est donc lâché. J'ai bien dit pouvoir judiciaire. Je n'ignore pas bien sûr que les pères

    fondateurs de notre Vème République ont veillé à retenir dans notre Constitution que le vocable

    "autorité judiciaire".

    Je sais aussi notre goût pour les guerres civiles sémantiques dans un pays où le pouvoir du verbe reste puissant dans les esprits. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité en déclencher une en réformant la Constitution sur ce point. Vous conviendrez qu'il y avait certainement des sujets plus nécessaires à la respiration de notre démocratie. Mais c'eût été, en outre, un débat vain. Qui aujourd'hui peut nier qu'il existe dans notre pays un réel pouvoir judiciaire ? Ou plus exactement, qui pourrait affirmer sans ridicule que notre pays n'est pas un état de droit ? Or, sans justice indépendante et forte, pas d'état de droit. Vous incarnez un pouvoir judiciaire. Sans pouvoir de régulation distinct des pouvoirs prescripteurs de droit et administrateurs, pourrait-on tenter de traduire dans une vision contemporaine, pas d'état de droit.

    Evidemment, ce pourvoir régulateur est bien plus large que la seule justice judiciaire et Montesquieu en conviendrait s'il vivait aujourd'hui. Mais le pilier en reste judiciaire parce que les responsabilités les plus grandes, celles qui visent à la liberté et à la dignité des personnes lui sont confiées. Pour autant, s'il faut écarter cette querelle de mots, il ne faut pas fuir les réalités.

    Oui les relations entre le politique et le judiciaire sont dans notre pays marqués d'une tradition au pire de rivalité, au mieux de méfiance mutuelle. Nier ceci, c’est ignorer la réalité de notre pays depuis plusieurs décennies. Il faut y voir la trace de cette querelle séculaire entre le pouvoir monarchique et les Parlements que, curieusement, la République a reprise à son compte. Il est vrai que les libertés dont se réclamaient les magistrats d'alors relevaient en réalité d'une défense de caste à laquelle les révolutionnaires, souvent eux-mêmes avocats restés à la porte des cours souveraines, ne pouvaient et ne devaient s'identifier.

    Mais il n'est pas plus question aujourd'hui d'arrêt de règlement que de lit de justice. Et si l'un ou

    l'autre s'indigne de quelques déclarations générales, force est de constater qu'elles trouvent leur

    origine dans un syndrome syndical né de l'après 68 ou dans un phénomène de glorification, bien

    temporaire, de telle ou telle figure élevée au rang de chevalier blanc. Mais de revendication globale d'un pouvoir autre que celui reconnu par la Loi, je n'en vois pas trace dans la magistrature française. Et c'est heureux ! Car le corps judiciaire ne pourrait contester l'architecture de l'Etat dont il est l'un des murs porteurs sans ruiner l'édifice tout entier.

    L'indépendance nécessaire des magistrats du siège qui s'exerce dans leurs pouvoirs juridictionnels, l'autonomie tempérée par la règle hiérarchique qui est l'honneur des magistrats du parquet sont autant de garanties d'égalité et d'impartialité dans l'exercice de la justice de notre pays. àRappel de l’importance de l’indépendance des magistrats du siège et de l’autonomie relative du Parquet.
    Il ne faut donc pas oublier que le parquet est entièrement hiérarchisé, avec à sa tête le Ministre de la Justice – Garde des Sceaux ; ayant un droit d’impulsion et de surveillance.

    Ils ne les placent pas pour autant hors de l'Etat. La Justice n'est pas une planète en orbite indéfinie autour d'un monde qui lui serait étranger. C'est bien ce qu'a voulu signifier notre Constitution en confiant au chef de l'Etat la garantie de l'indépendance de la magistrature comme c'est à lui qu'il appartient de nommer les magistrats. C'est pourquoi j'ai tenu à m'exprimer aujourd'hui pour vous dire comment je conçois ce rôle éminent et pour tracer devant vous le chemin de la justice rénovée que nous devons tous ensemble souhaiter

    pour notre pays.

    *

    * *

    D'abord, je veux dire ma totale confiance dans la justice de notre pays. Qu'on m'entende bien. Il ne s'agit pas là de la figure de style obligée, de celui qui, ayant affaire à elle, adopte cette posture prudente et vaguement hypocrite. J'ai réellement confiance dans la justice. Au risque d'être mal compris, je dirai même que j'ai confiance en elle car je n'en ai pas peur. Ce qui est peut-être une singularité. Je n’en ai pas peur parce que je la connais. Et tant de gens en parle parce qu’ils ne la connaissent pas. A chaque fois que j'ai eu à constater un dysfonctionnement, c’est vrai je l'ai dénoncé non pas pour stigmatiser l'institution judiciaire mais pour qu'elle trouve en elle-même les moyens de le résoudre. Qui niera que d’ailleurs j'ai été le plus souvent entendu ?

    Nul ne pourra contester non plus que lorsque dans ma vie privée ou publique j'ai été l'objet

    d'accusations fallacieuses ou d'instrumentalisations intéressées, c'est à la justice que j'ai demandé protection et réparation. Comme tous les Français, je veux quand il est mis en cause, que mon bon droit soit reconnu. Et je comprends les Français qui souhaitent, quand cela leur arrive, que cela soit fait dans des conditions de délai et de sécurité juridiques les meilleures.

    Pour y aboutir, j'ai voulu que les conditions de travail offertes aux magistrats et aux fonctionnaires de justice soient améliorées.

    En 2009, le budget de la justice progressera de 2,6% pour atteindre un montant de près de 7 milliards d'euros. Monsieur le Premier président, vous avez parlé du budget de la France. Je vous en remercie. Eh bien, c’est une augmentation, particulièrement significative dans un contexte budgétaire très difficile. Nous allons continuer la modernisation du patrimoine immobilier de la justice, qui en a bien besoin.

    La réforme de la carte judiciaire que Madame le Garde des Sceaux a menée avec détermination et courage permettra de dégager de nouveaux moyens comme de construire une organisation judiciaire adaptée aux exigences du XXIème siècle. Depuis le temps que j’entendais parler de la nécessité de la réforme de la carte judiciaire et qu’elle ne se faisait pas. Pour en parler, on en a parlé. Pour la réclamer, on l’a réclamée. C’est à l’honneur de Mme DATI de l’avoir fait. Bien sûr, quand on le fait, cela ne satisfait pas tout le monde. Mais qui peut contester qu’une carte de 1958 ait besoin en 2009 d’être réformée ?

    J'ai souhaité enfin que le ministère de la Justice bénéficie du plan de relance, dont les discussions ont commencé à l’Assemblée cet après-midi même. 80 millions d'euros de plus seront donc consacrés en 2009 à des opérations de rénovation de locaux pénitentiaires et judiciaires.   à Retour sur les réformes en cours. On peut citer particulièrement les nombreux chantiers de construction d’établissements pénitentiaires.

    Je suis très conscient, Monsieur le Premier président, des efforts qui restent à accomplir. Mais quelles que soient les critiques, souvent légitimes, sur l'état de nos prisons ou de certaines juridictions, toute personne de bonne foi - et elles sont ici - mesurera le chemin parcouru ces dernières années.

    Est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

    D'abord parce que je mesure, le mot n’est pas trop fort, la crise morale qui traverse l'institution. Le traumatisme qui a parcouru la Nation tout entière lors de l'affaire d'Outreau a atteint au premier chef le corps judiciaire. à Impact de l’affaire d’Outreau dans ces initiatives. Il semble que cette affaire soit le moteur de cette volonté de réforme.  

    Nul n'a été besoin de mise en cause individuelle ou collective, par ailleurs inévitable dans un contexte social de recherches exacerbées de responsabilités, pour que la magistrature s'interroge sur ses pratiques, son éthique.

    Mais la réflexion sur la justice ne saurait être le seul apanage des juges. Cette réflexion ne peut en effet se nourrir seulement d'introspection, elle doit au contraire s'ouvrir sur la société toute entière. C'est d'abord le sens de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, que je vous remercie tous deux d’avoir évoquée. Je suis persuadé qu’un CSM composé en majorité de non magistrats retrouvera aux yeux de nos concitoyens toute sa légitimité et donnera enfin à cet organe constitutionnel la place essentielle qu’il doit jouer dans l’équilibre de nos institutions.

    C’est ce même esprit qui m’a conduit à ouvrir le Conseil Supérieur de la Magistrature aux justiciables en leur permettant de le saisir directement.

    La justice, et c’est là toute sa légitimité, est rendue au nom du peuple français. Le peuple français est donc en droit d’exiger le sens et le respect des responsabilités de ceux qui exercent ces pouvoirs en son nom.  

    è Rappel de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment sa composition.  Cette nouvelle composition voit l’introduction de représentants du peuple, de justiciables.

    Pour maintenir sa cohérence à ce Conseil, comme pour marquer ma confiance à l'institution, j’ai

    souhaité lui donner une présidence forte. Sa formation plénière est présidée par le Premier président de la Cour de Cassation, tout comme la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. S’agissant de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, elle sera présidée par vous, Monsieur le Procureur général.

    Ces deux hauts magistrats sont ceux qui ont la plus grande expérience, la plus grande légitimité, la plus grande connaissance du corps. Ils ont tous deux une vision exigeante et ambitieuse de la justice, et je ne doute pas un instant qu’ils s’attacheront à donner à leur présidence la force qui fera de ce CSM rénové la clé de voûte de notre système judiciaire.

    Il n’était pas conforme à l’idée que je me fais de l’équilibre de nos institutions de demander au

    Président de la République de présider le CSM. Voilà qui fera litière de l’omni président !

    Au demeurant, lorsque j’ai pris mes fonctions et qu’est arrivé le premier Conseil Supérieur de la

    Magistrature à Elysée, il m’a été expliqué que mon rôle de président se limitait à ouvrir la séance, à écouter les propositions sans intervenir ni émettre le moindre avis, le pouvoir mettant à la fin laisser de lever la séance. Ce n’est pas exactement la conception et l’idée que je me fais du Président de la République. C'est pourquoi, je me réjouis que le Parlement ait compris les enjeux de cette réforme en bâtissant un dispositif à mon avis à la fois équilibré et ouvert. Mais cette ouverture du CSM doit être le signal d'une ouverture plus large du corps judiciaire.

    Bien sûr, les voies de recrutement des magistrats sont d'ores et déjà parmi les plus diverses qu'on rencontre dans l'Etat. Mais il faut que cela conduise à une véritable diversité.

    è Modification des voies de recrutement pour une meilleure visibilité des composantes de la société. Volonté d’une meilleure représentation de la société au sein de la magistrature. Il faut donc penser aux minorités, sans que celles-ci n’aient été citées. On peut penser aussi aux hommes, de moins en moins représentés au sein de cette institution… 

    La réforme de l'Ecole Nationale de la Magistrature comme les classes préparatoires ad hoc mises en place sont autant de gages de nominations futures plus conformes à la réalité sociologique de notre pays. J'y veillerai.

    Une magistrature plus ouverte, plus responsable, plus considérée qui refusera de s'accorder sur ces objectifs ? Mais à quelles fins ? Je ne crains pas de le dire : pour rendre aux Français la justice qu'ils sont en droit d'attendre dans une société moderne. Il faut rendre la justice, en assurant la paix sociale. Cela passe bien sûr par la résolution des conflits civils.

    Je sais tous les efforts qui sont consentis pour que les juridictions, au premier rang desquelles la Cour de Cassation, bénéficient des techniques les plus modernes pour traiter ces procédures. Leur dématérialisation est un gage de fluidité des futurs contentieux. Elle permettra aux juges de se consacrer plus encore à la qualité de leurs décisions. C'est pourquoi aussi dans les domaines qui l'autorisent faut-il privilégier les solutions gracieuses car l'office du juge est d'intervenir lorsque le litige appelle à dénouer les enjeux juridiques d'une situation.

    Mais, aussi importantes que soient ces procédures et j'ai garde d'y inclure les contentieux

    administratifs, commerciaux et prud'homaux qui sont si sensibles pour beaucoup de nos compatriotes, c'est en matière pénale que l'institution judiciaire exerce ses responsabilités les plus lourdes.  à Problème de la matière pénale plus sensible. Le droit pénal représente une matière particulière, puisque comme le veut sa présentation, c’est un droit largement attentatoire aux libertés individuelles.

    Je ne crains pas de le dire, la justice prend toute sa part dans la lutte contre l'insécurité. Pour la doter des armes nécessaires face à la délinquance d'aujourd'hui, plusieurs réformes ont été conduites par le Gouvernement ; je pense aux sanctions applicables à la récidive, à la rétention de sûreté. D'autres restent à conduire comme l'adaptation de l'ordonnance de 1945 aux réalités de la délinquance des mineurs et la modernisation de notre droit pénitentiaire. 

    à Réformes déjà abouties ou déjà en cours de discussion. Réforme aboutie : la rétention de sûreté … Réforme en cours : celle de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs.

    Mais cet arsenal nécessaire à la protection des Français doit être utilisé dans des conditions qui

    garantissent les libertés individuelles. Nous voici au coeur de la difficulté.

    Or, chacun s'accordera à constater que notre procédure pénale n'est pas suffisamment respectueuse des droits des personnes.

    à Critique de la procédure pénale. Il semblerait que celle-ci ne respecte pas suffisamment les droits des individus.  

    Entendons nous bien, si je ne méconnais pas les quelques excès contre lesquels je me suis élevé quand c'était nécessaire, ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ? Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, 20 réformes en 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire.

    è Critique de l’inadaptation des textes à appliquer et de la multiplication des réformes … On peut s’étonner de  lire une telle critique, alors que l’objet même de la présentation est d’annoncer une nouvelle réforme. D’ailleurs, est-il nécessaire de dire que certaines réformes n’ont pas encore eu le temps d’être mises en place … et donc de montrer leur intérêt et impact ; qu’elles risquent d’être supprimées. Je pense particulièrement aux pôles d’instruction.

    C’est la raison pour laquelle avec le Premier ministre nous avons confié, Madame le Garde des

    Sceaux, une mission très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger, ancien avocat général à la Cour de justice des communautés européennes. Son expérience professionnelle comme la diversité des compétences représentées par les membres de la commission sont le gage de la qualité des propositions visant à la refonte des codes pénal et de procédure pénale que les Français attendent.

    Je suis très attentivement ses travaux et je sais que les orientations prises en matière de procédure pénale sont celles d'une réforme en profondeur.

    è Annonce d’une réforme en profondeur de la matière pénale.  

    Je souhaite aller un peu plus loin aujourd'hui et vous dire quelles sont, à mon sens, les lignes directrices de la future réforme qui devra être commencée dès cette année.

    Je pense en effet qu'il est possible d’aboutir à un consensus sur une nouvelle procédure pénale, plus soucieuse des libertés, plus adaptée aux évolutions de la police technique et scientifique. A l’heure de l’ADN, la procédure pénale ne peut plus avoir pour socle le culte de l’aveu. Elle doit avoir le culte de la preuve.

    è Faire le culte de la preuve scientifique, pour remplacer le culte de l’aveu.   Il semble assez critiquable à notre époque de parler d’un culte de telle ou telle preuve. Il ne faut pas oublier que le magistrat juge sur la base de l’ensemble des preuves qui lui sont amenés.
    Il faut rapidement rappeler que si les preuves scientifiques ont modifié le travail policier, notamment avec l’importante preuve de l’ADN rapidement qualifiée de « reine des preuves » ; la preuve scientifique connaît aussi de larges limites (y compris la preuve ADN). Pour seul exemple, une trace ADN sur une scène de crime n’implique pas que la personne à qui appartient cette trace soit l’auteur … elle ne fait qu’indiquer que cet individu  a été sur les lieux du crime. Autre exemple, doit-on rappeler que certains criminels ont déjà trouvé des parades aux preuves scientifiques, notamment l’ADN, avec la dispersion de fausses traces …

    La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen. 

    Nous ne pouvons faire comme si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

    n’existait pas. Nous ne pouvons faire comme si notre société n’évoluait pas : l’exigence de

    contradictoire est très forte et, je veux le dire, elle n’est pas suffisamment respectée.

    Je veux être clair : le respect des libertés individuelles doit aussi être garanti dans le secret du cabinet des juges d’instruction. Puisqu’il ne l’est pas suffisamment aujourd’hui, je m’engage fermement à ce qu’il le soit demain.

    Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ?

    Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus.

    è Suppression du juge de l’instruction dans sa forme actuelle, pour laisser place au juge de l’instruction, autorité de contrôle de l’enquête.  Cette annonce pose différentes interrogations et difficultés … juste en quelques mots et sous forme interrogative :
    -  le Parquet et la police sera plus qualifié d’enquêter « à charge et à décharge », comme il est actuellement demandé aux juges d’instruction ;

    -       Sur l’indépendance au niveau de cette enquête …  il faut rappeler que la police reste sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et le Parquet sous celle du Ministre de la Justice ;

    -       Comment concilier les pouvoirs de ce nouveau juge de l’instruction avec ceux de la chambre de l’instruction ? Celle-ci n’a-t-elle pas déjà comme fonction de vérifier l’instruction (si celle-ci disparaît …) mais aussi de contrôler l’activité des OPJ…  

    Il en est de même pour la mise en examen. Le législateur avait espéré que la substitution de ce terme à celui d’inculpation suffirait à effacer la stigmatisation de ce moment. Il n’en est rien. La mise en examen, signifiée dans le cabinet du juge d’instruction, s’apparente en réalité pour l’opinion publique à une reconnaissance de culpabilité.

    Là aussi, je pense qu’il faut accorder davantage de place au principe du contradictoire. Une audience publique sur les charges s'impose.

    è Audience publique sur les charges. On ressent l’influence de la procédure anglosaxonne.

    Elle s'impose d’autant plus que le secret de l’instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit. Alors là aussi que les choses soient plus simples : si le secret de l’instruction n’existe plus, si plus personne ne le respecte, alors il est inutile de maintenir dans le code cette fiction. Je crois en revanche utile de créer un réel secret de l'enquête avec comme seule limite de renforcer la communication du parquet afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui, souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire.

    è Suppression du secret de l’instruction mais établissement d’un secret de l’enquête. Compte tenu de la difficulté de sauvegarder le secret de l’instruction, on peut se demander s’il n’est pas utopique de penser à un secret de l’enquête…

    Enfin, la question de la détention provisoire est une question particulièrement difficile. On a cru

    pouvoir la résoudre en multipliant les contraintes procédurales au point de faire de ces délais

    superposés un champ de mines propres aux erreurs et aux nullités. Telle ne me semble pas la solution et il faudra sans doute rendre plus simples les règles en la matière. En revanche, la décision en elle-même est suffisamment grave pour qu'elle implique, comme l'audience de charge que j'appelais de mes voeux, une audience collégiale publique. Je ne méconnais pas les difficultés pratiques de cette réforme qui en ont déjà fait échouer plusieurs. Ne serait-ce pas l'occasion de donner l'élan souhaitable à l'innovation des juges de proximité qui feraient d'excellents assesseurs ?

    è Simplification des règles en matière de détention provisoire, avec notamment une audience collégiale publique. Pour permettre cette mise en place, il pourrait être fait appel aux juges de proximité, devenant des assesseurs.

    Au total, je pense qu'il est possible d'aborder toutes ces questions avec le souci d'un dispositif

    équilibré et pleinement contradictoire. C'est la prise en compte d'un réel débat contradictoire dès

    l'origine du procès qui nous donnera les voies et moyens d'un véritable habeas corpus à la française que j’appelle pleinement de mes voeux.

    Je vous demande de vous engager à nos côtés pour que ce progrès nécessaire à une démocratie exemplaire puisse être bâti et offrir enfin à notre procédure pénale la stabilité dont elle a été privée toutes ces dernières années.

    Qu'il me soit permis de dire un mot des avocats. Parce qu'ils sont auxiliaires de justice et qu'ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne faut pas parce qu’elle est bien sûr une garantie pour leurs clients mais elle est aussi une garantie pour les enquêteurs qui ont tout à gagner d'un processus consacré par le principe contradictoire.

    è Intervention des avocats dès les premiers moments de la procédure. Pour rappel, actuellement l’avocat intervient immédiatement lors d’une mise en garde à vue. Certes, cette intervention prend la forme d’un entretien de 30 minutes, immédiatement au début de la garde à vue, entre l’avocat et son client dans des conditions de confidentialité … toutefois, cette intervention existe. Il semble possible donc de l’étendre …

    C'est en 1774 que Miromesnil a supprimé la question préparatoire qui faisait de la torture un moyen  d'enquête mais notre procédure reste encore marquée par quoi ? Par ce souvenir de la contrainte. Qu'on n'oublie pas, même si ce rappel prête souvent à sourire, que la garde à vue comme la mise en examen sont juridiquement conçues comme des garanties données aux justiciables. On mesure ainsi le chemin qui reste à parcourir pour construire, Monsieur le Président, une procédure pénale digne de notre siècle et pas du siècle précédent.

    De même faut-il faire le point d'une pénalisation excessive de notre droit ? Est-il besoin pour qu'une loi soit prise au sérieux de l'assortir de nouvelles incriminations pénales ?

    Un premier projet de loi a été préparé qui aura pour finalité de réserver le droit pénal aux

    circonstances portant une atteinte directe aux personnes ou à la société ainsi qu'à empêcher les

    doubles poursuites administratives, Monsieur le Vice-président, et pénales. Seront contenues dans ce texte les dispositions nécessaires pour faire de la diffamation un droit de la réparation civile et non pas un droit pénal.

    è Dépénalisation de certains actes, comme par exemple la diffamation. Cela fera suite aux précédentes vagues de dépénalisation, comme celle du droit pénal des affaires. Cette annonce tranche avec la pénalisation accrue de ces dernières années ; marquée par les réformes sur la récidive ou la rétention de sûreté.

    Mais il y a encore bien des chantiers à ouvrir pour moderniser notre droit pénal et je considérerai le moment venu les propositions de la commission Léger sur ce point soit pour les agréger au précédent projet si le calendrier parlementaire n'a pas permis son examen soit pour en faire, Madame le Garde des Sceaux, un projet complémentaire.

    *

    * *

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur général,

    Mesdames et Messieurs,

    J’ai bien conscience que ce n’est pas de tradition de prononcer devant vous un discours avec des orientations aussi clairement définies. Discours habituel : plus de références moins de fond, plus de salutations moins de risque. Mais à quoi sert-il de dire : j’ai confiance dans l’institution judiciaire si la conclusion que j’en tire c’est ne rien penser, ne rien dire, ne rien croire.

    Oui, j’ai des convictions, je veux les partager avec vous. Je n’ai pas la vérité, le fait d’avoir été élu ne me confère pas la possibilité de ne pas faire des erreurs. Parlons-en.

    Je vous garantis une chose, j’entends que soit conduite cette réforme de la procédure pénale dans le

    consensus mais pas dans l’immobilisme, dans le dialogue et l’ouverture mais pas dans le

    corporatisme. Que chacun donne sa conviction mais que personne n’est, me semble-t-il,

    l’outrecuidance de contester que le problème se pose. Et si, tous ensemble, nous prenons en charge ce problème, alors nous éviterons de voir la justice mise en examen au fur et à mesure des incidents de la vie de tous les jours et des affaires qui choquent tant de nos compatriotes.

    Nous sommes au XXIe siècle, nous devons être une démocratie exemplaire, le contradictoire est le coeur de tout. Nous devons maintenant tirer les leçons de ce qui s’est passé au siècle précédent. La justice est donc un sujet inépuisable et il y aurait encore tant à dire. Il se trouve que c'est un sujet qui me passionne, qui m’a toujours passionné parce que c’est un sujet de passion que l’on doit traiter avec raison. On ne devient pas magistrat ou avocat par hasard, on s’y engage profondément. Et ne vous trompez pas, c’est un sujet qui passionne nos compatriotes même s’ils ont bien du mal à se doter des éléments techniques, nous-mêmes sommes pas sûrs d’avoir compris tout et toujours

    Bien sûr, nos compatriotes expriment d'abord une insatisfaction à l'égard de la justice parfois aussi à mon égard. Donc de ce côté-là, comment pouvez-vous être un pouvoir sans nécessiter une insatisfaction ? Je dirais que c’est tellement évident reconnaissance soit faite ainsi à nos

    responsabilités. Mais la justice, qui pour les anciens était une vertu, n'est-elle pas par nature la destinée cruelle de faire naître la frustration ? Celui qui gagne, n’a pas assez gagné et celui qui perdra, a trop perdu. Faut-il pour cela ne rien faire ? Vous savez que jamais, jamais je ne ferais le choix de la passivité. Parce que dans le monde qui bouge, dans une société tellement empreinte de justice, nous avons le devoir de nous adapter.

    Depuis les temps antiques ou dans les théâtres grecs, retentissaient les cris d'Antigone réclamant en vain son droit à Créon, la responsabilité de l'Etat est de répondre à la soif légitime de justice. Je forme le voeu que l'année 2009 nous voit travailler ensemble, à quoi ? A la satisfaction toujours meilleure de ce besoin social premier, la justice.

    Je vous remercie.

     

     

     

  • Proposition de loi devant offrir une reconnaissance des unions civiles conclues dans un Etat de l'Union Européenne

    N° 111

    SÉNAT

    SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

    Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2008

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle,

    PRÉSENTÉE

    Par M. Richard YUNG, Mmes Monique CERISIER-ben GUIGA, Claudine LEPAGE, Michèle ANDRÉ, MM. Robert BADINTER, Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Christiane DEMONTÈS, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Serge LAGAUCHE, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

    Sénateurs

    (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

    (1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. André Lejeune, Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

    (2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Depuis quelques années se pose la question de la reconnaissance en France des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils autres que le PACS contractés dans un autre pays de l'Union européenne.

    Actuellement, de nombreux couples français, binationaux ou étrangers résidant en France ne peuvent pas bénéficier des effets du partenariat civil contracté à l'étranger car la loi française reste muette sur ce point et notre pays n'a conclu aucune convention bilatérale avec ses voisins européens.

    Pour ne prendre qu'un exemple, en 2007, un couple américano-danois établi en France, ayant conclu une union civile au Danemark en 1993 et souhaitant se pacser s'est retrouvé dans une situation kafkaïenne : l'administration leur demandait de rompre leur union civile pour pouvoir se pacser !

    Au-delà de ce cas particulier, le problème de l'adaptation de notre droit aux nouvelles formes de couples et à la mobilité des citoyens européens est posé.

    De nombreux États membres de l'Union européenne ont créé des institutions similaires au PACS (union civile reconnue en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovénie, en Suède ; concubinage homosexuel reconnu en Autriche et au Portugal). D'autres pays ont mis en place des dispositifs plus ambitieux (mariage homosexuel reconnu en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas). Quant aux autres États membres, ils ne disposent actuellement d'aucune disposition légalisant le mariage des couples de même sexe ou les partenariats et unions civils.

    À cette hétérogénéité institutionnelle et contractuelle s'ajoute une discrimination à l'échelle européenne entre, d'une part, les couples de sexe différent mariés, qui bénéficient des mêmes droits dans tous les pays sous réserve de la transcription du mariage, et, d'autre part, les couples de même sexe mariés et les couples - hétérosexuels ou homosexuels - liés par un partenariat ou une union civil(e), dont les droits dans le pays de résidence sont fonction de l'existence ou non de mesures de réciprocité entre le pays dans lequel ils ont conclu leur partenariat et le pays de résidence. Cette discrimination constitue indéniablement un obstacle à la libre circulation des personnes.

    En France, aucune règle de droit positif n'interdit la reconnaissance des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils conclus à l'étranger.

    En 2006, dans sa réponse à une question écrite du sénateur Jean Louis Masson, le ministère de la justice indiquait que, « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral ». Suivant cette logique, la direction générale des finances publiques du ministère du budget a autorisé, par une décision du 11 juillet 2008, deux ressortissants néerlandais mariés aux Pays-Bas et installés en France à faire une déclaration d'impôts commune.

    S'il faut se réjouir d'une telle évolution, justifiée par les règles de conflit de loi du droit international privé, il faut cependant rester prudent car cette décision ne concerne que l'aspect fiscal et ne pourrait pas s'appliquer à un couple homosexuel français ou binational dont le mariage a été enregistré à l'étranger. En janvier 2008, la Chancellerie avait en effet indiqué que le mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe ne peut pas être reconnu en France.

    Il est donc impératif de mettre un terme à cette incertitude juridique.

    La solution idéale consisterait à harmoniser le droit des États membres de l'Union européenne car la situation actuelle est préjudiciable à la mobilité des personnes. Cependant, dans une Europe aussi diverse sur le plan socio-juridique, un tel processus semble difficilement envisageable. Un accord entre les vingt-sept serait très difficile à atteindre. La mise en place d'une coopération renforcée entre les États susmentionnés pourrait éventuellement pallier cette difficulté.

    Une autre solution pourrait consister, à l'instar du Danemark, à signer des accords intergouvernementaux. Le Royaume du Danemark a en effet négocié de nombreuses conventions bilatérales afin de permettre la reconnaissance de son partenariat civil en Finlande, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Une telle procédure s'avèrerait néanmoins longue et complexe.

    Il est donc préférable de chercher la solution en droit interne.

    En mai 2008, M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, avait proposé de permettre la transcription des partenariats étrangers « pour en faire un PACS ipso facto ». Cela permettrait aux personnes liées par un partenariat civil étranger de bénéficier des droits ouverts par le PACS. Cette solution n'est cependant pas pleinement satisfaisante car le PACS produit des effets moindres que ceux de la plupart des partenariats et unions en vigueur dans d'autres États européens (le partenariat néerlandais, par exemple, instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires alors que le PACS instaure un régime de séparation de biens). Par ailleurs, elle ne règle pas la question de la reconnaissance des mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger.

    La présente proposition de loi propose une solution plus adéquate qui s'inspire en partie du dispositif adopté en Grande-Bretagne en 2004 (Civil Partnership Act). D'une part, elle pose le principe selon lequel les mariages, les partenariats et les unions régulièrement conclus dans un autre État de l'Union européenne doivent produire des effets de droit en France. D'autre part, elle autorise les couples auxquels est refusée la reconnaissance de leur mariage, partenariat ou union à conclure un pacte civil de solidarité s'ils résident en France.

    Afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par les avantages fiscaux accordés à ces couples, il est prévu la création d'un nouveau prélèvement obligatoire.

    Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

    PROPOSITION DE LOI

    Article premier

    L'article 515-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les personnes de même sexe ayant conclu un mariage et les personnes de sexe différent ou de même sexe ayant conclu un partenariat civil ou une union civile dans un État membre de l'Union européenne autre que la France sont autorisées à s'en prévaloir lorsqu'elles résident sur le territoire français ; à défaut, elles ont la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité. »

    Article 2

    Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

     

  • Nomination du nouveau gouvernement

    medium_h_9_ill_911164_fillon-sarkozy.jpg

    François Fillon : Premier Ministre  (UMP)

    Alain Juppé : Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, du développement et de l'aménagement durable  (UMP)

    Jean-Louis Borloo : Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi  (Parti Radical)

    Michèle Alliot-Marie : Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales  (UMP)

    Bernard Kouchner: Ministre des Affaires étrangères et européennes  (Ex-PS)

    Brice Hortefeux :  Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du co-développement (UMP)

    Rachida Dati :  Garde des Sceaux, Ministre de la Justice   (UMP)

    Xavier Bertrand : Ministre du Travail, des Relations sociales et de la solidarité  (UMP)

    Xavier Darcos : Ministre de l'Education nationale  (UMP)

    Valérie Pécresse :  Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  (UMP)

    Hervé Morin :  Ministre de la Défense  (UDF-majorité présidentielle)

    Roselyne Bachelot-Narquin : Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des sports  (UMP)

    Christine Boutin : Ministre du Logement et de la Ville   (UMP)

    Christine Lagarde : Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

    Christine Albanel :  Ministre de la Culture et de la communication et porte-parole du gouvernement

    Eric Woerth :  Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique  (UMP)

    Roger Karoutchi : Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement  (UMP)

    Eric Besson : Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques  (Ex-PS)

    Dominique Bussereau : Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'aménagement durable, chargé des Transports  (UMP)

    Jean-Pierre Jouyet : Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères et européennes chargé des affaires européennes

    Martin Hirsch :   Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté  (Président d'Emmaüs-France)

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  • La France aux urnes .... la France décide: M. Nicolas SARKOZY, Président de la République Française

    Si le chiffre de l'abstention d'environ 15% (qui s'approche d'un nouveau record) a occupé une grande partie de cette jounée électorale, soit une participation exceptionnelle surtout pour un Second Tour d'élection présidentielle (Taux de participation de 75,11% à 17h) .....

    ..... le chiffre très attendu a rapidement circulé dès 18h15 - 19h, tout d'abord sur les sites d'information belges dont Le Soir (www.lesoir.be) et suisses dont Le Temps (www.letemps.ch), puis par téléphone et par textos... dès 18h15 des cris de victoire retentissent au siège de l'UMP à Paris:

    VICTOIRE DE NICOLAS SARKOZY        53,3%

    DEFAITE DE SEGOLENE ROYAL             46,7%

     

    Le Nouveau Président de la République Française, pour un mandat de 5 ans, est donc M. Nicolas SARKOZY.

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    Sans détailler cette conclusion à l'élection présidentielle 2007, on doit remarquer la grande participation des français qui ont voté en masse. On peut donc observer que Nicolas SARKOZY a été élu sur une base démocratique forte: participation élevée - écart de voix important (environ 6 points).

    Pour l'évolution de ce blog, cette élection aura aussi une grande importance... car de nombreux points débattus lors de cette campagne, feront l'objet d'intervention politique future... et d'intervention sur ce blog:

    - en matière pénale: on peut notamment énumérer deux grandes mesures annoncées; d'une part la réforme de l'ordonnance de 1945, c'est-à-dire une réforme de la législation pénale des mineurs; d'autre part de nouvelles mesures à l'encontre des récidivistes....

    - en matière communautaire: l'abandon du projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe et la Proposition d'une Constitution Européenne simplifiée.....

     

    Néanmoins, la campagne aux élections législatives est déjà ouverte.........

     

     

  • Elections présidentielles.... le grand soir du Premier Tour

    Ce dimanche 22 avril 2007, les Françaises et les Français ont été appelés aux urnes. Après des mois de campagne, les résultats se sont faits connaître officiellement à 20h00 par les médias télévisés, radiophoniques et par Internet ; sonnant la fin du Premier Tour de cette élection présidentielle très attendue. Avant la course au Second Tour, donnons quelques observations sur le déroulement de cette journée :

    Dès ce matin, les médias ont débuté leurs interventions au sujet de l’appel aux urnes. Deux types d’informations nous sont alors communiqués ; en attendant les émissions spéciales d’analyse des votes devant débuter en fin de journée :

    -         les candidats à la Présidence allant voter, ainsi que le vote du Président de la République Jacques Chirac ;

    -         le taux de participation à l’élection ;

    Cependant, après des dizaine de sondages et d’estimations, ceux-ci étaient interdits en cette journée, jusqu’à la fermeture des bureaux de vote. Cette disposition fut l’objet de nombreuses critiques. On pense notamment aux interventions du journaliste Jean-Marc Morandini, qui avait indiqué sa volonté de publier les estimations dès 18h00. Selon lui, cette règle ancienne n’a plus lieu d’être, d’autant que des sites Internet étrangers publient dès 18h00 ces mêmes estimations. Après avoir discuté avec différents interlocuteurs (politiques, journalistes), il indiquait qu’il ne publierait pas les estimations en avance (http://www.jeanmarcmorandini.com/news.php?id=4858).  Cette règle vise à ne pas influencer les votes en évitant la diffusion de toutes estimations avant la fermeture des bureaux de vote. Avec les différents appels lancés pour diffuser les estimations avant l’heure légale, le débat a rapidement pris de l’ampleur. Les autorités ont alors annoncé que des poursuites seraient immédiatement engagées contre l’ensemble des individus bafouant la règle.  Cette infraction est punie de 75 000 euros d’amende….

    En revanche, certains sites étrangers ont de leur côté annoncés leur volonté de publier ces résultats. Le quotidien belge Le Soir (http://www.lesoir.be) avait déclaré que les estimations seraient disponible dès 18h00.

    Or, nombreux internautes ont été étonnés de voir que de nombreux sites Internet étaient indisponibles dès 17h de la France. La plupart des quotidiens belges et suisses ne s’affichaient plus. De même, certains sites hébergeurs de blogs étaient « en maintenance », ou indisponible (dont le blog de Jean-Marc Morandini). Plusieurs blogs avaient d’ailleurs donné des indications sur les risques de la publication des estimations avant l’heure légale[1]. Je vous avoue mon étonnement en la matière. Chacun sait que « la toile » héberge de nombreux sites illégaux (violence, injures, pédo-pornographie, racisme, homophobie…. escroqueries)…. Contre lesquels il est difficile de lutter. Cependant, pour ces élections, nous avons été en mesure de bloquer les sites sensibles… pour des deux heures en avance sur l’annonce officielle d’estimations. Certes, tous les sites en la matière n’ont pu être bloqués. Le quotidien suisse Le Temps (http://www.letemps.ch/) a diffusé dès 18h15 environ de premières estimations (Sarkozy : 26/27% - Royal : 26% - Bayrou : 18/19% - Le Pen : 10/11%), remises à jour à plusieurs reprises, tel qu’à 19h10 (Sarkozy : 30% - Royal : 26% - Bayrou : 19% - Le Pen : 11%)[2].

    Il faut alors attendre 20h00 pour avoir l’annonce officielle de ces estimations……

    Voici les deux articles de la loi du 19 juillet 1977 ainsi que l’article du Code Electoral interdisant la publication des estimations avant la fermeture des bureaux de vote : 

    Article 11 de la Loi  n°77-808 du 19 juillet 1977 Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion version consolidée au 22 février 2007 : « La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er (nous soulignons). Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels. L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats (nous soulignons)».

    Article 12  de la Loi  n°77-808 du 19 juillet 1977 Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion version consolidée au 22 février 2007 : « Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral (nous soulignons) : Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ; Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ; Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ; Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ; Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ; Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus (nous soulignons); Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus. La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi ».

    Article L90-1 du Code Electoral : « Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros ».

    Avant de revenir sur les résultats, que tous ont en tête ; il semble nécessaire de parler de l’information qui a occupé la majeure partie de la journée… et a été saluée par l’ensemble des candidats à l’élection et des intervenants politiques invités sur les plateaux de télévision : le taux de participation record. Après l’augmentation importante du nombre d’inscrits sur les listes électorales, on s’attendait à une participation élevée. « Le taux de participation pour le premier tour de l'élection du Président de la République du 22 avril 2007, à 17h00, pour la France métropolitaine, est de 73.87% », comme l’indique le site du Ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr) . Cependant, ce chiffre devrait attendre les 87%…soit un taux d’abstention de moins de 15% ! Par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, le taux de participation est de 87,21% ; ou la Corrèze avec 87,01% (chiffre officiel présenté par le Ministère de l’Intérieur http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/index.html). Le record précédent remonte à 1965 avec 84,7% (année de la première élection présidentielle au suffrage universel direct), puis 1974 avec 84,2 % ;  1981 avec  81,1 % ; 1988 avec 81,4 % ; 1995 avec 78,4 % 2002 avec 73 %. Au fil des élections, ce chiffre n’avait cessé de baisser. Cette élection marque un véritable élan pour le devoir civique. Chacun salue le bénéfice pour la démocratie…

    Les résultats tant attendus sont donc tombés :

    Sur 75,19% des inscrits, les résultats sont les suivants :

    M. Nicolas SARKOZY              30,49%

    Mme Ségolène ROYAL              25,4%

    M. François BAYROU               18,34%

    M. Jean-Marie LE PEN              11,20%

    M. Olivier BESANCENOT         4,35%

    M. Philippe DE VILLIERS         2,41%

    Mme Marie-Georges BUFFET    1,93%

    Mme Dominique VOYNET         1,57%

    Mme Arlette LAGUILLET           1,45%

    M. Frédéric NIHOUS                    1,41%

    M. José BOVE                               1,38%

    M. Gérard SCHIVARDI                0,37%

    Les réactions sont alors nombreuses…. Un duel très attendu entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. On parle alors immédiatement « du débat » entre les deux candidats: un débat d'idées.

    Comment analyser ces résultats ?    Je ne suis pas politologue, ni étudiant de Sciences Politiques ; je ne parlerai donc qu’en citoyen ayant voté et suivi les réactions de chacun….

    -         On remarque en premier lieu que le Second Tour se fera entre les deux grands parties républicains, un duel « classique » ou redevenu classique entre la droite et la gauche.

    -         Le score de François Bayrou, devenu officiellement le « Troisième homme », qui bien que décevant pour le candidat postulant au deuxième tour, réalise un score correct en troisième position. Il a, semble-t-il, fait renaître le centre comme l’indique les discours des membres du parti. 

    -         On remarque aussi un recul des extrêmes, et notamment un score assez faible du Front National (11,20%) après la véritable percée en avril 2002… mais aussi les très faibles scores de l’extrême gauche.

    à    Il semble que ces trois observations restent très liées entre elles… et à l’appel du « vote utile ». La peur de voir un grand candidat exclu du second tour, comme ce fut le cas pour Lionel Jospin en 2002, a eu un effet important sur ces élections. Nombreux électeurs ont voté immédiatement pour un candidat en se projetant au second tour. Par exemple, je pense que les votes dits « contestataires » sont très inférieurs aux élections antérieures. Il y a eu une certaine peur de devoir voter pour un candidat n’étant pas de sa condition politique, comme pour les socialistes appelés à voter Jacques Chirac…

    -         Sur les réactions suite aux résultats, on comprend la grande satisfaction du candidat UMP et de ces proches. On remarque une certaine déception du côté du Parti Socialiste et la grande déception du côté UMP.

    -         Les discours qui ont suivi… Dès 20h25, Nicolas Sarkozy a pris la parole et remercie les 30% d’électeurs ayant voté pour lui. Il souhaite ne pas les décevoir, voulant rassembler la France. Il appele à un débat avec son adversaire. Le discours de Ségolène Royal a été assez tardif. Il fut assez long et avec de nombreuses répétitions, marquant dès à présent la campagne du second tour et appelant au rassemblement autour de son pacte. François Bayrou est apparu souriant, même si on sentait le sourire d’apparat. Il a parlé de victoire… mais la grande question reste si et pour qui il va appelé à voter.  La position de ce candidat est intéressante puisqu’elle est marquée par des appels de pied vers la gauche tout en se positionnant aussi à droite, ce qui le met dans une position délicate malgré un score important. Sa stratégie politique devra être réfléchie en vue du résultat du Second Tour et des législatives… L’extrême gauche a pour sa part appelé largement à un vote pour Ségolène Royal pour contrer Nicolas Sarkozy, à l’image d’Arlette Laguiller. La déception de Jean-Marie Le Pen se caractérise par sa quasi-absence de réation…. De même, les petits partis ont réalisé des résultats très bas, à l’exception d’Olivier Besancenot qui avoisine les 5%.

    Après des sondages et des casses-têtes sur des possibilités multiples : Royal-Sarkozy / Royal-Bayrou / Bayrou-Sarkozy / …. Et bien d’autres… c’est un duel « sans surprise ».

    La campagne pour le Second Tour a débuté …..



    [1] Par exemple, Blogspirit mettait en garde sur le non respect de la loi pouvant entraîner la condamnation à une amende de 75 000 euros, et le fait que la plate-forme se retournerait contre l’auteur du blog.

    [2] Les heures et les estimations données ici ne se veulent pas être les heures et les chiffres exactes révélés par le quotidien. Je redonne les heures et les chiffres de mémoire.

  • Présidentielles: dernière ligne droite

    Dernière ligne droite pour les élections...

    Les dates des présidentielles 2007:      22 avril 2007    puis    6 mai 2007

    Mais avant cette échéance, les candidats doivent recueillir les 500 signatures de parainages (conseillers généraux ou régionaux, maires, parlementaires). Le lancement de cette chasse aux signatures s'ouvrira ce 22 mars pour terminer le 16 mars. Les parainages doivent être reçus par le Conseil Constitutionnel qui annoncera le 19 mars les candidats officiels à l'élection présidentielle.

    Si cette chasse aux signatures apparaît comme une simple formalité pour les grands partis (UMP, PS); pour les autres candidats, cela peut tenir du parcours du combattant (PC, FN, MPF, Les Verts...). Si cette formalité doit permettre d'éviter toute dérive et voir une multiplication des candidats, atteingnant le nombre record de 16 candidats en 2002; on peut s'étonner que des partis accueillant un nombre important de sympatisants peine à obtenir ces signatures, procédé pouvant alors remettre en question la valeur démocratique du scrutin. Et si l'on vise à demi-mot le parti d'extrême droite (FN), la situation la plus dangereuse est-elle: la peur d'un score du FN et empêcher la représentation de son candidat  ... ou ... empêcher les citoyens de voter pour le parti qu'il souhaite quand bien même ce serait un parti d'extrême?

  • INTERDICTION DE FUMER

    Après l’Irlande, l’Italie, la Suède, la Grande-Bretagne et l’Espagne, on peut enfin être soulagé par l'adoption en France d'un décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 70% de la population française ne fume pas. A ce chiffre, il faut opposer les milliers de décès des fumeurs mais aussi et surtout le décès des fumeurs passifs. Dans ce même temps, a été lancée une campagne publicitaire sur le problème des fumeurs passifs, avec comme idée le fait qu'aujourd'hui on sait que le tabagisme passif tue. Seule fausse note, les exceptions accordées à ce décret (bars, casinos...) sous la pression des cafetiers-buralistes, qui n'obtiennent certes qu'une année de répis, mais toucheront des compensations financières... On peut comprendre les risques de pertes financières, mais lorsque l'on apprend qu'un salarié d'un casino de jeux ayant travaillé toute sa vie sur son lieu de travail perd plusieurs dixaine d'années d'espérence de vie... la perception est différente car "travailler-tue!".

    Ce jeudi 16 novembre a donc été publié au Journal Officiel le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Pour consulter ce décret dans son intégralité: décret_n°_2006-1386.pdf.

     Que faut-il retenir de ce décret.... quels sont les changements?

    ---  L'interdiction devient effective dans les lieux affectés à un usage collectif, c'est-à-dire:

    * dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail

    * dans les moyens de transport collectif

    * dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

    ---  Les fumoirs:

    Des fumoirs, "emplacements mis à la disposition des fumeurs",  pourront être prévus dans le respect de certains conditions (extraction d'air, fermeture automatique, emplacement et superficie spécifiée...), sauf au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé; de plus, l'accès aux mineurs de moins de 16 ans y est interdit.  

    ---  Peines encourues:

    * amende prévue pour les contraventions de la troisième classe pour l'individu qui fume dans un lieu à usage collectif en-dehors de l'emplacement prévu  (amende forfaitaire de 68 euros)

    * amende  prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction si il ne met  pas en place la signalisation prévue; ne met pas à la disposition de fumeurs un emplacement conforme aux dispositions prévues; ou si il favorise, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction  (amende forfaitaire de 135 euros)

    [Interrogation: le décret publié indique une amende de 4ème classe pour le responsable, cependant, l'article du code de la santé publique reprend une amende de 5ème classe sur le site de Legifrance]

    ---  Entrée en vigueur et exclusions:

    * Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007.

    * exception faite  jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.