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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 18

  • Vient de paraître 3 --- Le Paysage européen de la sécurité intérieure (Pierre Berthelet)

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    Je vous indique la sortie du nouvel ouvrage de Pierre Berthelet sur le thème de la sécurité intérieure dans le cadre de l'Union Européenne. Vous aviez pu découvrir des articles de l'auteur sur ce blog... Pour ma part, j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur son précédent ouvrage portant sur le même thème. Voici quelques indications sur ce nouveau livre dès à présent disponible à la vente ...

    Le Paysage européen de la sécurité intérieure

    Pierre BERTHELET Zurich-Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2009 ISBN 978-90-5201-473-9

    Pour faire face aux diverses menaces auxquelles ils sont confrontés, les États européens ont développé un ensemble de mécanismes de coopération comme Europol, Eurojust, le système d’information Schengen (SIS), le Collège européen de police (CEPOL), les officiers et magistrats de liaison, les équipes communes d’enquête, les centres de coopération policière et douanière (CCPD), le Réseau judiciaire européen, Frontex et les « Rabits ». Tous ces dispositifs constituent à présent le nouveau paysage européen de la sécurité intérieure. Il est vrai que ce paysage a fortement évolué au fil du temps. Ce changement s’est traduit par l’élaboration de nouveaux mécanismes d’entraide entre les services nationaux de sécurité intérieure et de nouvelles règles, dont la philosophie est distincte du système classique d’assistance. L’entraide, fondée sur le principe de la requête, est un « droit de demander » de l’aide. Or, les textes récents vont plus loin en accordant un droit de l’obtenir. C’est le cas en matière policière avec l’instauration du principe de disponibilité. La volonté des États d’aller de l’avant engendre une dynamique d’intégration qui se manifeste par l’instauration de dispositifs destinés à améliorer les mécanismes d’entraide existants. Parallèlement, leur réticence à abandonner leurs compétences souveraines témoigne d’une dynamique atténuée et par à coups. Il en résulte un processus d’intégration par paliers. À ces paliers, qui sont au nombre de trois, correspondent une évolution des méthodes de collaboration et une création d’instruments inédits (par exemple la création de fichiers de sécurité intérieure de nouvelle génération, la production de documents évaluatifs de la menace et le développement du principe de disponibilité). Parallèlement à cela, des organismes spécifiques sont créés : les organisations auxiliaires. C’est le cas du Réseau judiciaire européen et du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), de Frontex, d’Europol, d’Eurojust ou du Collège européen de police. Pour leur part, les organisations de dernière génération qui présentent le degré d’intégration le plus avancé, se singularisent par leur structure massive, et par leurs attributions. En effet, elles possèdent des pouvoirs propres qui sont des pouvoirs opérationnels permettant à leurs membres d’effectuer eux-mêmes certains actes de procédure.

    Ceci étant dit, force est de constater que le paysage se transforme de manière substantielle : mise en place du principe de disponibilité, du Fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE), de l’European Criminal Intelligence Model (ECIM), d’EuroGendFor et des Rabits, réforme du Réseau judiciaire européen, d’Eurojust et d’Europol, approfondissement des analyses de risques et des évaluations des menaces au niveau européen, extension du phénomène de multilatéralisation et de mutualisation des officiers de liaison, développement des Centres de coopération policière et douanière (CCPD) et des techniques spéciales d’enquête ou encore densification des liens tissés entre les organisations auxiliaires avec leur environnement. Pourtant, ces avancées ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt car les États membres ne font pas toujours usage de toutes les potentialités que le droit européen offre. De surcroît, le paysage de la sécurité intérieure est confus avec la multiplication des instruments européens en matière de sécurité intérieure, ce qui génère des phénomènes de concurrence sur le plan de leur utilisation. Cet effet de patchwork ou de millefeuille suscite aussi des incompréhensions de la part des services nationaux de sécurité intérieure concernant le champ d’application et le fonctionnement de ces instruments. Certes, il serait possible d’égrener un à un les éléments énoncés dans les différents chapitres de ce manuscrit et d’envisager un approfondissement pour chacun d’eux : application plus ambitieuse du principe de disponibilité, véritable plan européen de collecte de renseignement ou fusion des documents sectoriels évaluant la menace pour en faire un document de synthèse unique (sorte de Stratégie européenne de sécurité intérieure). En outre, nous pourrions concevoir l’établissement d’un Institut européen de la sécurité intérieure (IESI), d’une agence européenne des technologies de l’information et d’un corps européen de gardes-frontières chargé d’assurer la protection des frontières de l’Union européenne. Ce corps serait composé de deux volets dont un, le volet européen de la force, serait formé d’agents directement recrutés par Frontex et entrainés par lui. Enfin, nous pourrions imaginer des field offices des organisations auxiliaires, comme Europol, abrités par les Centres de coopération policière et douanière. Même si la « poussée intégrative » se traduit par l’abandon des méthodes traditionnelles et par la mise en place de nouveaux instruments, il reste trois écueils à surmonter : l’idée que la sécurité intérieure demeure de la seule responsabilité de chaque État membre, le respect de la subsidiarité comme moyen de paralyser toute initiative européenne et la protection de l’ordre public national comme argument soulevé par les États pour se préserver de l’émergence d’un ordre public européen susceptible de leur faire ombrage. L’idée de complémentarité et de partenariat entre l’action de l’Union européenne et celle des État membre sont deux notions centrales. La concurrence n’a pas sa place car il ne s’agit pas d’un « concours de beauté » mais de dessiner l’avenir de la sécurité des citoyens européens.

    Table des matières

    Remerciements..................................................................................... 11

    Avertissement....................................................................................... 13

    Liste des acronymes et des abréviations............................................ 15

    Avant-propos........................................................................................ 21

    Préface.................................................................................................. 23

    Introduction générale..........................................................................29

    PREMIÈRE PARTIE. LA DIMENSION HORIZONTALE : LES SERVICES NATIONAUX ET LEURS MÉTHODES DE COLLABORATION

    CHAPITRE 1. Le palier inférieur : l’optimisation des mécanismes existants ............................................ 79

    I. Amélioration des mécanismes de coopération existants :

    renforcement du cadre normatif et développement des moyens de communication et de stockage

    d’information.................................................................................79

    II. Les limites de la coopération menée dans la logique traditionnelle : offre hypertrophiée et inadaptée, jungle juridique et maintien des structures autonomes................136

    CHAPITRE 2. Le palier intermédiaire :une altération des méthodes traditionnelles d’entraide ................. 179

    I. L’intégration sous l’angle organique : l’émergence d’associations temporaires...................................... 180

    II. L’intégration sous l’angle fonctionnel : les prémices d’un abandon des anciennes méthodes ................... 204

    CHAPITRE 3. Le palier supérieur : un glissement plus marqué vers de nouvelles méthodes d’entraide...................... 235

    I. L’émergence d’instances de décision au niveau stratégique et la constitution de « forces » européennes de sécurité intérieure.................................................................... 236

    II. Une tendance à élaborer des instruments inédits aux méthodes innovantes............................................................. 278

    DEUXIÈME PARTIE. LA DIMENSION VERTICALE : DES ORGANISATIONS AUXILIAIRES EUROPÉENNES À LA DISPOSITION DES SERVICES NATIONAUX

    CHAPITRE 1. La création d’organisations de niveau I.................... 335

    I. Des structures rudimentaires sous forme de réseaux non hiérarchiques....................................................... 335

    II. Une mission restreinte à l’échange d’informations, un rôle de conseil et des actions de formation............................. 351

    CHAPITRE 2. L’émergence d’organisations de niveau II................ 387

    I. Des entités davantage institutionnalisées .................................... 388

    II. Les entités fournissant une assistance matérielle et une aide à la coordination........................................................ 402

    III. Une interaction accrue avec l’environnement institutionnel : entre partenariat et attraction ....................................................... 420

    CHAPITRE 3. L’ébauche d’organisations de niveau III.................. 443

    I. Des entités de plus en plus massives ........................................... 445

    II. Des entités dotées de pouvoirs propres........................................ 465

    Conclusion générale........................................................................... 491

    Éléments de bibliographie................................................................. 549

    Index................................................................................................... 561

     

    L’auteur :

    Diplômé de l’Université catholique de Louvain, Pierre Berthelet est conférencier pour la Commission européenne.
    Il est également enseignant à Sciences Po Lille ainsi qu’au Centre de formation professionnel du Brabant wallon sur les politiques européennes. Ancien conseiller ministériel, il est juriste spécialisé dans la sécurité intérieure européenne.
    Il est enfin l’auteur de l’ouvrage Le Droit institutionnel de la sécurité intérieure européenne publié chez P.I.E. Peter Lang.

    Message de l'auteur:

    Bonjour,
     
    C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce la publication du tout nouveau livre dont je suis l’auteur, intitulé « Le paysage européen de la sécurité intérieure ».
     
    Ce manuscrit est préfacé par Monsieur le Professeur Jörg Monar, actuel Directeur des Etudes au Collège de Bruges et co-Directeur du Sussex European Institute au Royaume-Uni. Monsieur le Préfet Nicolas Quillet, chef de mission de la Présidence française de l’UE au Ministère de l’Intérieur en a rédigé les avant-propos.
     
    Ce livre, qui fait près de 600 pages, brosse le tableau de l’action de l’UE à travers l’étude des instruments et des méthodes mises en œuvre en matière de sécurité intérieure. Il fait suite au « Droit institutionnel de la sécurité intérieure européenne ». Cependant, « Le paysage européen de la sécurité intérieure » couvre un champ pluridisciplinaire allant du droit à la science politique en passant par la sociologie. En outre, mes réflexions sont agrémentées de considérations plus pratiques. Enfin, l’ouvrage trace des pistes sur l’avenir de ce paysage que je tente de décrypter.

    Il vous est par ailleurs loisible de commander directement un exemplaire sur le site internet de la maison d’édition Peter Lang, www.peterlang.com
    rubrique « auteur », pour accéder aisément au formulaire de commande.

  • Elections européennes : avis critique sur les parlementaires européens

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    Outre la Fête des Mères, ce dimanche 7 juin 2009 sera aussi marqué par les élections parlementaires européennes. Les citoyens européens des vingt-sept Etats membres de l’Union Européenne sont appelés à élire leurs députés européens. Ce court commentaire, malgré une forte structuration apparente, ne tend vraiment pas à être une étude approfondie de la question (loin de là). Son seul but est d’offrir mon point de vue personnel sur ces élections européennes. Il ne sera donc pas détaillé les caractéristiques du Parlement Européen que l’on peut facilement retrouver sur le site de l’institution (http://www.europarl.europa.eu/), ni fait de renvoi à des références précises ou à des personnages publics cités (ce qui n’a pas d’intérêt sauf polémique). Il ne s’agit donc que d’une opinion personnelle essentiellement fondée sur les évolutions de l’institution dans le temps, les interventions politiques télévisuelles de ces dernières semaines, ainsi que d’échanges téléphoniques et courriels (ou absence d’échange) avec des parlementaires ou leurs assistants (il va de soit que le contenu de ces échanges n’a pas lieu d’être indiqué).

     

    Je souhaite faire deux observations en préambule. D’une part, les critiques formulées ici visent l’ensemble des partis politiques. Selon moi, il n’y a pas lieu de distinguer un parti plus qu’un autre compte tenu des critiques exposées. De fait, je réfute tout rattachement à un parti particulier. D’autre part, je veux réellement mettre l’accent sur le fait que je ne suis ni anti-européen ni eurosceptique. Au contraire, je pense sincèrement que l’évolution ouverte par les « Pères fondateurs » (et poursuivie depuis), marque une formidable vision du continent européen et exprime les possibilités entre différents peuples nationaux ; évolution qui s’avère aujourd’hui utile et nécessaire. D’ailleurs, j’avais approuvé la ratification de la Constitution Européenne, qui devait permettre d’importantes innovations. Néanmoins, adhérer à la construction européenne ne veut pas dire qu’il faille tout positiver. Or, si l’ « institution » du Parlement Européen est une formidable création, je vais me permettre de critiquer les membres de cette institution : les parlementaires européens.    

    I/ Un désintérêt parlementaire

    On remarque un certain désintérêt envers cette fonction parlementaire européenne. A l’origine de cette institution, être parlementaire européen était d’une véritable importance. De grands hommes et de grandes femmes politiques ont rejoins cette institution pour offrir une représentation politique d’envergure. Tel n’est plus véritablement le cas aujourd’hui. Pire, on peut même s’étonner d’entendre qu’être élu au Parlement Européen devient un écartement politique, une punition, une « voie de garage » ! Tel n’est pas la seule observation possible…

    A/ Une absence de connaissance de l’institution

    Je doute réellement de la compétence des parlementaires européens quant à leur connaissance sur le fonctionnement de l’institution ainsi que sur celui de l’organisation elle-même. Cantonnés à des domaines précis (les parlementaires sont en général affectés à des questions particulières), il est dommage de remarquer que les parlementaires ne sont pas en mesure d’expliquer les rouages classiques de l’organisation ni de répondre à des questions pratiques sur son fonctionnement.

    Or, le Parlement Européen a vu ses compétences grandir dans la création normative européenne, avec l’impact au niveau national indubitable. Il conviendrait donc d’établir, ou plutôt d’imposer, un cycle de formation à destination des futurs parlementaires. Il semble normal que l’ensemble des parlementaires possèdent les connaissances minimales sur l’institution.     

    B/ Absentéisme et surcoûts

    Il semble regrettable de devoir relever l’important absentéisme au sein de l’hémicycle européen.  Il va de soit que cette critique n’est pas propre au Parlement Européen. D’ailleurs, les querelles politiques françaises sur ce point restent très récentes, avec un absentéisme tout aussi navrant dans les hémicycles du Parlement français.

    Cet absentéisme est d’autant plus critiquable que l’institution nécessite un coût de fonctionnement important, avec certaines dérives plus largement médiatisées : coût des structures immobilières, de la dualité géographique (Bruxelles, Strasbourg) …  Il faut y ajouter le coût des parlementaires. Notons, selon le site du Parlement Européen, que « Les dépenses des parlementaires européens, y compris leurs déplacements, leurs missions et la rémunération de leurs assistants, représentent près de 21 % du budget » (22% pour 2007), budget qui s’élève à 1 397 millions d’euros pour 2007…

    Hormis ces critiques, on peut aussi s’étonner d’un désintérêt envers le citoyen…   

    II/  Un désintérêt citoyen  

    Il n’y a pas lieu de revenir sur le débat des promesses politiques qui n’a pas vraiment lieu dans le cadre des élections européennes. Ce qui me parait plus critiquable, c’est le développement de débats tronqués.

    A/ L’exemple du débat national actuel

    Déjà, on peut s'étonner du manque d'ampleur du débat de ces élections. On peut même se demander s'il y a véritablement une campagne s'agissant de ces élections.

    Sur le peu d'intervention en la matière, j’avoue avoir été très surpris voire choqué par différentes interventions politiques. D’un côté, des politiciens appellent à voter aux élections européennes en se fondant sur le bilan national du parti en place… d’un autre côté, des politiciens demandent de sanctionner par ces élections la politique nationale actuelle. Ce qui me dérange fortement c’est ce renvoi à la politique nationale ! Le but des élections européennes est de faire passer l’intérêt européen avant l’intérêt national. Il est donc demandé de voter pour des idées - des convictions centrées sur l’évolution européenne. Il n’y a pas lieu de se reporter sur un bilan national dès lors qu’il doit se distinguer du travail européen. Certes, l’année 2008 fut marquée par la Présidence Française de l’Union Européenne, qui peut donc offrir certains points de repères sur une activité européenne. En-dehors de cette référence et des interventions européennes, il me semble erroné de fonder son vote européen sur une activité politique purement nationale. Comment alors demander aux citoyens d’opérer cette distinction lorsque les hommes politiques ne la font pas eux même ! On n’assiste donc pas à un véritable débat d’idées européennes…

    De même, le débat est bien souvent faussé. A l’écoute des débats nationaux sur ces élections, on remarque que les indications portées sont bien souvent orientées (en toute logique) mais entrainant parfois sa véritable fausseté. Par exemple, lors des élections sur la Constitution Européenne, la question de l’adhésion de la Turquie avait fait son apparition (et a certainement joué un rôle dans la finalité du vote). Or, ratification ou non de la Constitution Européenne, la question de la Turquie restait inchangée… Ce débat ressurgit, avec d’autres, encore une fois.

    B/ Loin du citoyen

    Dernière critique… l’éloignement entre le député européen et le citoyen européen. Comme un parlementaire national, il ne faut pas oublier que le parlementaire européen effectue son travail en représentation des citoyens européens. De fait, il se doit de lui rendre des comptes et d’être à son écoute. Or, il semble que tel n’est pas le cas. Pour avoir personnellement contacté des parlementaires européens, l’attention portée à effectuer une réponse reste très incertaine pour ne pas dire inexistante. Après discussion, il ne semble pas que je sois seul malheureux dans ce défaut de prise en compte. Je vous invite donc à prendre contact avec vos parlementaires lorsque la nécessité se rencontre, en espérant que votre demande soit écoutée.

     

    Je suis conscient que cet article opère une généralisation à tous les parlementaires européens. Je tiens à indiquer qu’il est évident que toutes ces critiques ne concernent pas l’ensemble des parlementaires ! … et j’espère le moins possible. Cependant, en tant que citoyen européen, il nous est demandé de voter pour des hommes et des femmes qui devront occuper ces fonctions. Il est donc raisonnable de s’interroger sur leur compétence et leur motivation à occuper cette place. Personnellement, je reste sceptique sur l’ensemble des listes qui me sont présentées. Bien sûr, j’effectuerai mon devoir citoyen en allant voter ce dimanche… bien que je me dirige bien malheureusement vers un vote blanc. J’invite donc chacun à réfléchir sur le débat européen et a voté en fonction de celui-ci…

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  • Ne pas confondre diffamation envers une personne publique d’une diffamation d’un simple particulier !

    Dans cet arrêt du 17 mars 2009, la Cour de Cassation précise à nouveau le domaine de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation envers une personne publique individuelle ; rappelant qu’il faut rapporter l’existence d’un lien direct et étroit entre les imputations et les fonctions ou la qualité. 

     

     

    Selon l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, DP 1881.4.65), sera puni de 45 000 € d’amende la diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ».  Cela concerne donc les personnes publiques individuelles, à distinguer alors des personnes publiques collectives protégées par l’article précédant (les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les corps constitués et les administrations publiques). Les moyens pris en compte pour commettre cette diffamation sont nombreux. Enumérés à l’article 23 de cette même loi, on peut citer les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, les écrits (imprimés, dessins, gravures, peintures, images, affiches, placards, emblèmes…), et tous les autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image exposés au public (y compris les communications par voie électronique).

     

    La jurisprudence précise expressément que l’article 31 de cette loi n’est applicable que « si le texte diffamatoire, apprécié non d’après le mobile qui a inspiré son auteur ou le but par lui recherché mais d’après la nature du fait sur lequel il porte, contient la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction de la personne visée » (Crim. 29 décembre 1971 : Bull. Crim. n° 368) ou encore « que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire » ( Crim. 20 janv. 1981 : Bull. Crim. n° 28). Ce principe est largement ancré dans la jurisprudence (Crim. 28 mars 1950 : Bull. Crim. n° 112 ; Crim. 23 juin 1956 : Bull. Crim. n° 560 ; Crim. 13 novembre 1957 : Bull. Crim. n° 727 ; Crim. 28 mai 1968 : Bull. Crim. n° 179 ; Crim. 10 déc. 1991 : Bull. Crim. n° 468 ; Crim. 6 oct. 1992: Bull. Crim. n° 303; Civ. 2e, 24 fév. 2000: Bull. Civ. II n° 36). Si la diffamation ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint alors que l’homme privé (Crim. 5 déc. 1935 : Bull. Crim. n° 139). Il faut donc qu’il existe entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation qui soit directe et étroite (Crim. 6 juin 1890 : DP 1890.1.489 ; Crim. 26 mars 1898 : DP 1898.1.546 ; Crim. 16 févr. 1923 : DP 1923.5.4). La simple mention des fonctions dont la personne est investie, dans l’article incriminé, ne suffit pas à caractériser ce lien direct et étroit (Crim. 17 mars 1932 : Bull. Crim. n° 82). Dès lors, des imputations même dirigées contre un fonctionnaire relèvent de l’article 32 de cette loi lorsqu’elles sont étrangères aux fonctions (Crim. 12 juin 1954 : Bull. Crim. n° 212) ; l’article 32 visant la diffamation contre les particuliers.  Toutefois, Mme Michèle-Laure Rassat souligne que la distinction entre les deux situations n’est pas toujours aisé à effectuer, la jurisprudence préférant alors faire prévaloir l’article 32 concernant les simples particuliers (RASSAT M.-L., Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Collection Précis – Droit privé, Dalloz, 5ème éd., 2006, p : 516).

     

    En l’espèce, l’élu Christophe D., conseiller général du canton de Belfort-Est et conseiller municipal, dépose plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Florian X. pour diffamation envers un citoyen exerçant des fonctions publiques. Il reproche à ce journaliste des propos publiés dans deux journaux, faisant valoir des manœuvres entreprises par lui pour éliminer ses adversaires politiques notamment par une saisie systématique de la justice. Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, Florian X. soutient que ses propos visaient l’individu, pris isolément, comme militant et adversaire politique. Pour rejeter cette exception et le condamner à 3 000 €, le Tribunal retient que les articles de journaux font état de la qualité d’élu politique de Christophe D.. Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon. Tout d’abord, elle reprend, en visa, sa formulation classique en la matière : « le texte précité ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre une personne revêtue de la qualité qu’il énonce que lorsque ces diffamations sont faites en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations, qui doivent s’apprécier non d’après l’intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d’après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ». Puis, elle précise que « ces écrits, même si leur objet pouvait être de discréditer l’élu qu’ils désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction ni n’établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d’accomplir l’acte imputé, soit son support nécessaire, ou qu’ils caractérisent un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ». Cet arrêt daté du 17 mars 2009 (n° de pourvoi : 08-86659) vient donc rappeler que cette incrimination protège les diffamations à l’encontre d’une personne publique individuelle dès lors qu’il existe un lien direct et étroit entre les propos diffamatoires et la fonction publique. La seule mention de la fonction ne suffit pas à caractériser un tel lien. L’article 31 de la loi de 1881 protège donc la fonction ou la qualité, qui doit alors se distinguer du simple particulier. 

    Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8

    VOICI MON ARTICLE EN FICHIER PDF Article sur l'arrêt Crim. 17 mars 2009 Blog FXRD.pdf

  • Examen de Droit Pénal Général --- Exemple de partiel de fin d'année

     

    Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable.   

      

    DROIT PENAL GENERAL

    PARTIEL DE MAI 2008

     

                Lors du match de football opposant l’Olympique de Lyon et le Milan A.C., l’enjeu se trouve être immense. Nous sommes en pleine finale de la Ligue des Champions. La rencontre se déroule à Lyon. Le stade de Gerland affiche complet. La tension est à son comble. Lyon mène un but à zéro à la mi-temps. Malheureusement, lors de la seconde mi-temps, l’équipe italienne développe son meilleur jeu et inscrit deux buts. Score final : 2-1. Lyon s’incline, si prêt d’un titre tant convoité. Les supporters lyonnais sont effondrés. Parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur colère. De leur côté, les supporters milanais affichent leur grande satisfaction, de nouveau champion d’Europe.

                Dans un calme relatif, l’évacuation du stade se fait alors sous le contrôle du service de sécurité du stade, ainsi que des forces de l’ordre. Néanmoins, ce calme s’avère rapidement troublé par les débordements provoqués par un petit groupe de trois adolescents de 17 ans, François, Alexandre et Xavier ; farouches supporters lyonnais. Ne supportant pas de voir la joie se lire sur les visages des supporters adversaires, ils décident de se venger de cette défaite en s’en prenant mortellement à des supporters adverses. Alexandre court chercher dans sa voiture deux barres de fer qu‘il possède dans son coffre. Il en remet une à Xavier et une à François ; et leur propose de faire le guet. Xavier et François, munis de leur barre de fer, avisent un petit groupe de supporters adverses. Xavier frappe d’un premier coup un supporter italien, qui saigne immédiatement. A la vue de ce sang, François renonce à s’attaquer à ces personnes. Xavier, fou de rage, continue de frapper l’individu à terre. Avertis par les cris, deux policiers accourent. Xavier, devenu incontrôlable malgré les demandes et les actions de ses copains, se trouve sur le point de fracasser le crâne de sa victime pour la tuer, lorsque le lieutenant Franck lui tire une balle dans la jambe et une balle dans l’épaule.

                Alors que Xavier est maîtrisé et que les pompiers arrivent sur les lieux ; les coups de feu ont semé un vent de panique et un véritable mouvement de foule. Les gens hurlent, courent, se bousculent … Lorenzo est sur le chemin du retour avec ses deux jeunes enfants. Il voit alors accourir plusieurs personnes qui lui conseillent de fuir. Paniqué et effrayé pour la sécurité de ses enfants, il prend la décision de briser la vitre d’un magasin pour se réfugier à l’intérieur. En défonçant cette vitre, il provoque la projection de bout de verre à proximité, blessant grièvement au visage Nelly qui passait.

                Le lendemain, la presse relègue les évènements dramatiques de la veille, appuyant sur les faits ayant entachés la rencontre sportive. Rapidement, nombreux mettent en cause et critiquent Marcel P., chargé d’organiser la sécurité de cet événement. Il semblerait qu’il n’aurait pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières comme c’est le cas pour les rencontres à haut risque. Il apparaît alors, aux yeux de l’opinion, comme le véritable responsable des blessures causés  plusieurs dizaines de personnes par les bousculades et la panique, qui n’auraient jamais eu lieu avec une organisation efficace dans le respect des conditions de sécurité qui entourent normalement ces évènements.

     

                Le dossier relatant ces faits parvient sur votre bureau au Parquet. En tant que Procureur de la République, vous réfléchissez donc à l’implication de chacun et aux répercussions pénales des actes de l’ensemble de ces protagonistes. Vous analysez donc la situation d’Alexandre, François, Xavier, le lieutenant Franck, Lorenzo et Marcel P. 

     

    PARTIEL DE DROIT PENAL GENERAL

    Corrigé

     

     à La correction que je vous propose est très détaillée.  Il est évident qu’il n’est pas attendu l’ensemble de ces éléments de la part des étudiants, d‘autant que le Code Pénal n‘est pas autorisé.

     

    I]  Alexandre - Xavier - François

     

    A/  Poursuites envisageables contre les 3 adolescents

     

    1/  Alexandre (complicité)

     

                Alexandre n’a porté aucun coups pour tuer un supporter. Toutefois, il est intervenu dans le déroulement de l’infraction en apportant les deux barres de fer ayant servis à commettre le crime puis en faisant le guet. Il faut donc déterminer dans quelle mesure les actes d’Alexandre peuvent entraîner sa responsabilité. N’ayant pas été un auteur direct, ni n’ayant tenté de commettre l’infraction, ces éléments de participation semble se rattacher à la complicité. Alexandre peut-il être poursuivi pour complicité de tentative d’homicide volontaire ? 

                L’acte du complice emprunte la criminalité de l’acte de l’auteur principal. Il faut donc qu’il existe un fait principal punissable, c’est-à-dire tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une infraction. Cette infraction doit être un crime ou délit (article 121-7 du Code Pénal). Ce crime ou délit doit pouvoir être puni, soit parce qu’il a été consommé, soit parce qu’il a été tenté. Ici, sera recherché la complicité de la tentative d’homicide volontaire (article 221-1 CP : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue le meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »), soit un crime. Ce crime a bien tenté d’être réalisé par Xavier.

                La complicité suppose un acte de participation, un de ceux énumérés à l’article 121-7 du Code Pénal (« par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité  ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »). Ces actes sont tous des actes positifs, des actes de commission : en l’espèce, Alexandre a fourni les moyens à la commission de l’infraction. On peut aussi éventuellement rechercher une complicité pour provocation. Notons aussi que si le résultat de l’acte principal diffère de l’acte qui était convenu, ce qui n’est de tout façon pas le cas en l’espèce, Alexandre serait resté responsable si l’infraction réalisée présentait un rapport avec l’infraction convenue ; le complice devant prévoir toutes les circonstances dont l’infraction principale pouvait être accompagnée (Crim. 21 mai 1996, Bull. Crim. N° 206).   

                Le dernier élément constitutif de la complicité est l’intention criminelle du complice : il faut que l’individu ait participé en connaissance de cause à l’infraction principale, qu’il ait su qu’il s’associait à un crime ou à un délit déterminé. L’article 121-7 CP utilise le terme « sciemment ». En l’espèce, le but est bien de tuer des supporters, s’en prendre « mortellement » à eux. Donc, il prend part en connaissance de cause à l’infraction.

               

                Il semble donc que l’on puisse retenir la complicité d’homicide volontaire à son encontre. La répression emprunte aussi à l’incrimination principale puisque est puni comme auteur le complice de l’infraction (article 121-6 CP). Alexandre encourt donc tente ans de réclusion criminelle.

     

    2/  François  (tentative ou complicité)

     

                François avait au départ la volonté de frapper des supporters pour les tuer. Pourtant, à la vue du sang, il renonce à passer à l’acte. Il faut donc aussi s’interroger sur la qualification pénale de ses actes pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée. Son intervention semble poser la question de deux modes d’intervention dans l’incrimination : la tentative ou la complicité.

     

    Tentative :

     

                Il convient de s’interroger sur la tentative car François s’est désisté avant le passage à l‘acte. Toutefois, selon le moment et la caractéristique (volontaire-involontaire) de ce désistement, on peut considéré qu’il a ou non tenté de commettre l’infraction. Pour être constituée, la tentative répond à deux conditions : un commencement d’exécution et une interruption involontaire.

    Concernant le commencement d’exécution. La distinction entre commencement d’exécution et actes préparatoires est difficile à établir. Pourtant, l’importance est de taille : les simples actes préparatoires restant impunis. La conception subjective du commencement se base sur l’intention irrévocable de l’agent. La conception objective réclame un élément constitutif de l’infraction. Pour la jurisprudence, il faut un acte qui tend directement et immédiatement à commettre l’infraction. Selon l'arrêt du 25 oct. 1962 (Bull. Crim. n° 292), « le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Cette jurisprudence étant largement confirmée (Crim. 3 mai 1974, Crim. 15 mai 1979, etc.). Il faut donc que les actes de François tendent directement et immédiatement à tuer un supporter. Le fait qu’il se soit approché des supporters adverses avec une barre de fer caractérise bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires.  

    Concernant le désistement involontaire.  La tentative suppose que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet par la suite de circonstances extérieures de la volonté de l’auteur. Si l’individu s’arrête de lui-même, il n’y a pas tentative punissable : il faut donc un désistement volontaire avant la consommation de l’infraction. Le désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été déterminé par une cause extérieure à l’agent, mais résulte de sa seule décision peu importe les motifs (pitié, remords, crainte de la sanction, peur physique). C’est  donc un désistement spontanée. Le désistement doit intervenir avant que l’infraction n’ait été consommée. Si l’infraction est consommée mais que l’auteur tente de réparer les conséquences, il n’y a pas tentative mais repentir actif qui n‘efface pas l‘infraction (Crim. 11 octobre 1872, Crim. 9 mai 1979).

    En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la vue du sang est une cause extérieure à l’agent ou non. Si les magistrats apprécient que l’arrêt à la vue du sang  reste une décision prise personnellement, il ne verra pas sa responsabilité engagée pour tentative d’homicide volontaire. A contrario, si les magistrats apprécient que c’est une cause extérieure, tous les éléments de la tentative seront réunis : il pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. Si cette cause peut ne poser aucun problème d’appréciation ; est un désistement volontaire la crainte de la prison ou le remord … ou est un désistement involontaire l’intervention de la police ou un tiers ainsi que la résistance de la victime ; d’autre cause extérieure mais non contraignante pose des difficultés. En l’espèce, on peut penser que c’est la peur ou le remord qui ont justifié on désistement. Les tribunaux statuent en fonction des cas d’espèce. Comme selon l’article 121-4 CP « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la

    loi, un délit ». En l’espèce, l’homicide volontaire est un crime donc la tentative est toujours réprimée. De fait, François encourt trente ans de réclusion criminelle. 

     

    Complicité :

     

                Il convient désormais de s’interroger si François ne peut pas avoir été complice de Xavier. Pour cela, il devra répondre aux conditions indiquées ci-dessus pour Alexandre, à savoir :

    - un fait principal punissable, ce qui est le cas.

    - un acte de participation énumérée à l’article 121-7 CP : le fait que François ait pris la barre de fer en même temps que Xavier, qu’ils se sont mutuellement accordés sur leur passage à l’acte, qu’ils allaient passer à l’action dans le même temps ; qu’ils se soient motivés mutuellement ; peut s’analyser comme une assistance par l’influence de sa présence (Crim. 26 mars 1992 :  Dr. Pénal 1992.194  « ainsi en est-il : … de la personne qui par sa seule présence dans un groupe d’agresseur, et alors qu’elle adhérait pleinement à l’intention délictueuse du groupe, a fortifié moralement les assaillants »). Bien sûr, sa seule abstention ne suffit pas à qualifier un acte de complicité (Crim. 21 octobre 1948 Bull. Crim. N° 242, Crim. 27 décembre 1960 Bull. Crim. N° 624) puisqu’il faut des actes positifs (Crim. 8 mars 1951 Bull. Crim. N° 76). Ces actes pourront donc être le discours fortifiant de François… 

    - une connaissance de l’infraction principale, ce qui est aussi le cas.

                Il semble que la responsabilité de François pourra aussi être admise sur le fondement de sa complicité à la tentative d’homicide volontaire de Xavier. Il encourt alors aussi trente de réclusion criminelle.

     

    3/  Xavier  (tentative)

     

                Xavier a voulu tuer le supporter italien. Or, il n’a pas réussi à le tuer de part l’intervention du lieutenant. Si son intention n’avait pas été la mort de sa victime, il aurait été poursuivi sur le fondement des incriminations de violences, en fonction du résultat. En l’espèce, il est bien précisé que son intention est le meurtre. C’est donc bien sur le fondement de l’homicide volontaire que sa responsabilité va être recherchée. Si le supporter décède, il sera poursuivi pour homicide volontaire. Toutefois, il semble que Xavier n’ait pas atteint le résultat voulu, le supporter étant toujours en vie. Il faut donc s’interroger sur le fait de savoir si Xavier peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire.

                De la même façon, il faut vérifier si les différentes conditions de la tentative sont remplies : 

    - un commencement d’exécution : il est bien évidemment rentré dans la phase d’exécution. Il n’y a aucune discussion possible en l’espèce ; Xavier ayant porté plusieurs coups de barre en fer sur sa victime, déjà ensanglantée.

    - un désistement involontaire par une cause extérieure de sa volonté :  en l’espèce, il n’y a pas de discussion possible sur ce désistement qui est forcément involontaire. Ce sont les coups de feu du policier qui ont empêché Xavier de fracasser le crâne du supporter.

                Il y a donc bien tentative d’homicide volontaire. Xavier encourt donc trente ans de réclusion criminelle. 

     

    B]  La Minorité pénale des 3 adolescents

     

                Dans les faits, il est indiqué qu’Alexandre, Xavier et François sont des adolescents de 17 ans. On peut donc s’interroger sur l’impact de l’âge de ces mineurs, si leur responsabilité est retenue. Notons d’ailleurs qu’aucune cause objective (faits justificatifs) ou subjective (non-imputabilité) ne semble pouvoir être retenu compte tenu qu‘il n‘y a aucune indication en ce sens dans les faits.

     

                Seule une excuse de minorité peut être envisagée. On a alors recours au critère du discernement. Pour être responsable pénalement, il faut être capable de discernement. La responsabilité est donc le fait d’assumer les conséquences  de son acte que l’on a voulu et décidé. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 CP mentionne expressément le terme « discernement ».  Cette loi consacre donc la solution qui avait été posée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 décembre 1956 (Arrêt Laboube). Le mineur dénué de discernement, (enfant trop jeune ou atteint d’un trouble mental), ne sera pas considéré comme responsable pénalement. En l’espèce, ce sont trois adolescents de 17 ans. Il apparaît donc que les trois jeunes étaient capable de discernement. Leur responsabilité reste engagée.

                Toutefois, en tant que mineurs de 17 ans,  ils sont  soumis à des règles spécifiques de par leur minorité. Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la préférence éducative n’est pas absolue. Les mineurs peuvent être soumis aux mesures éducatives mais aussi à une mise sous protection judiciaire. En tant que mineurs de 13 à 18 ans, ils peuvent se voir frapper d’une peine si les circonstances et leur personnalité paraissent l’exiger ; ou en cas de soustraction systématique aux mesures de rééducation. Leur peine sera réduite par une atténuation de la peine (sauf exclusion pour les 16 à 18 ans sur décision spécialement motivée).  Dans ces cas, la peine privative de liberté n’excède pas la moitié de la peine encourue.

     

     

    II ]  Le lieutenant Franck  (autorisation de la loi)

     

                Alors que Xavier allait porté un coup de barre en fer sur la tête du supporter à terre, le lieutenant Franck a fait usage de son arme à feu sur Xavier. Il faut vérifier si le fait que le lieutenant de police ait tiré sur Xavier est constitutif d’une agression légitime ou non. En qualité de lieutenant de police, Franck a empêché que le supporter soit tué par Xavier. Parmi les faits justificatifs, il semble possible d’en envisager plusieurs.

     

    - Commandement de l’autorité légitime (article 122-4 al. 2 CP) : 

    Si Franck a fait usage de son arme, suite à l’ordre d’un supérieur hiérarchique, l’acte qu’il a commis n’étant pas manifestement illégal ; sa responsabilité sera écartée sur cette base. Néanmoins, aucun fait n’indique un tel ordre en l’espèce.

     

    - Légitime défense (article 122-5 CP) : 

    Ce fait justificatif connaît plusieurs conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent (Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi). Tel est bien le cas en l’espèce, où l’agression de Xavier sur le supporter est bien actuelle et injuste. La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée  à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif. En l’espèce, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels.  Une discussion peut être envisagée sur la nécessité du second coup de feu, quoique si Xavier était dans l’élan de son mouvement, deux balles pouvaient être nécessaire pour l’empêcher d’achever son acte.

     

    - État de nécessité  (article 122-7 CP) :

    Ce fait justificatif répond à de multiples conditions. Des conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. C’est bien le cas en l’espèce où le danger existe et est actuelle sur la personne du supporter. Il faut une absence de faute de l’agent (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger), ce qui est aussi le cas en l‘espèce.  Enfin, il y a des conditions tenant à l’acte accompli :  l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ;  cet acte devant être l’unique moyen de conjurer le danger. De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (certains indiquent que le bien sacrifié doit être de valeur moindre que le bien sauvegardé).  En l’espèce, de la même façon que pour la légitime défense, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut aussi être envisagée sur la nécessité du second coup de feu.

               

    - Autorisation de la loi :

    Toutefois, compte tenu de la qualité de Franck, qui est lieutenant de police, il paraît plus logique de fonder sa non-responsabilité sur l’autorisation de la loi (article 122-4 al. 1 CP). Pour pouvoir invoquer ce fait justificatif, plusieurs conditions doivent aussi être respectées : une autorisation faite par une loi, un règlement ou la coutume. Il paraît logique que le lieutenant peut faire usage de son arme pour protéger la vie d’un citoyen. Le port et l’usage des armes par les forces de l’ordre sont organisés dans des lois et décrets anciens (par exemple, loi du 18 septembre 1943). Concernant, le port et l’usage d’armes des polices municipales, les décrets sont plus récents (Décret 2000-276 du 24 mars 2000). Ils peuvent donc faire usage de leur arme dans les conditions requises, par référence à l’état de légitime défense. Ces tirs devront respecter la condition de proportionnalité (condition aussi requise pour les gendarmes malgré l‘art. 174 du décret du 20 mai 1903 pour l‘immobilisation d‘un véhicule. Crim. 18 février 2003 Bull. Crim. N° 41), ce qui semble le cas en l’espèce puisque Franck n’a pas tiré dans des parties vitales ; mais la discussion est ouverte en sens qu’il a tiré à deux reprises. Si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action ne sera pas légitimée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

               

                La responsabilité pénale mais aussi civile vont disparaître. Xavier ne pourra donc pas voir une action intentée à l’encontre du lieutenant de police aboutir.

     

     

    III]  Lorenzo  (état de nécessité et loi du 10 juillet 2000 sur le lien direct)

     

                Pour préserver la sécurité de ces enfants, il a brisé une vitre en blessant une passant        

                En premier lieu, il faut réfléchir sur son acte. Il brise la vitre d’un magasin pour rentrer par effraction dedans. Il sera poursuivi pour destruction de la chose d’autrui. Il va alors invoquer l’état de nécessité. (Il ne pourra évidemment pas invoquer la légitime défense en l’absence d’attaque, ni commandement de la loi ou de l’autorité. Prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, ce fait justificatif répond à plusieurs conditions).

                On peut donc reprendre les mêmes conditions évoquées ci-dessus. En l’espèce, la condition tenant au danger présent et certain sera celle qui peut être discutée. La Cour de Cassation précise bien que le danger ne doit pas être seulement éventuel (Crim. 1er juin 2005, Bull. Crim. N° 168 :  « Ne justifie pas l‘infraction la simple crainte, et non le péril imminent »). Hors, en l’espèce, il apparaît que ce danger n’est qu’éventuel. Lorenzo ne pourra pas se prévaloir de l’état de nécessité. Sa responsabilité pourra donc être engagée pour la destruction de la chose d’autrui. Article 322-1 CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Il encourt donc une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 €.

    A contrario, si le péril avait été imminent (véritable nuée de personnes s’écrasant…), il est évident que casser une vitre pour se réfugier dans un magasin de peur d’être écrasé est proportionnel (vie des enfants et de soi-même face à une vitre et s’introduire dans un local).

     

                En second lieu, il faut s’intéresser à sa responsabilité concernant les blessures de Nelly, causées accidentellement. Il faut savoir si Lorenzo peut être poursuivi pour les violences involontaires causées à Nelly. Pour cela, il faut faire l’étude au travers du triptyque faute - lien de causalité - dommage.[On doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Le lien de causalité entre le dommage de Nelly et la faute de Lorenzo est bien certain et direct. Une simple faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement suffisent à entraîner sa responsabilité (article 121-3 al. 3 CP). En l’espèce, le fait de briser la vitre d’un magasin sans prendre les mesures pour éviter de blesser autrui apparaît bien comme constitutif d’une négligence ou inattention. Il sera donc responsable des blessures involontaires causées à Nelly. Les violences étant une incrimination de résultat, la peine encourue dépendra des dommages provoqués par sa faute.

     

    - article 221-6 CP      à homicides involontaires

    - article 222-19 CP    à blessures involontaires avec ITT > 3 mois

    - article 222-20 CP    à  blessures involontaires avec ITT < 3 mois

    - article R 622-1 CP  à violences involontaires sans ITT  (hors les cas de lart. 625-3 CP)

    - article R 625-2 CP  à violences involontaires avec ITT < à 3 mois

    - article R 625-3 CP  à violences involontaires sans ITT

     

     

    IV]  Marcel P.   (loi du 10 juillet 2000 sur le lien indirect)

     

                On lui reproche sa participation dans les blessures commises lors des bousculades à la sortie du stade. [Idem : on doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Il existe un lien certain mais indirect entre sa faute et les dommages causés aux victimes. Pour engager sa responsabilité, il faudra donc que les juges retiennent une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d‘une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 121-3 al. 4 CP). Il ne semble pas qu’il existe une obligation qui soit particulière ; imposée par une loi ou un règlement entendu au sens constitutionnel du terme (décrets ou arrêtés). Si tel était le cas, il est évident que cette faute pourrait être invoquée. En l’espèce, sa responsabilité sera recherchée à travers une faute caractérisée. Celle-ci se définit comme la faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Celle-ci reste à l’appréciation souveraine des juges du fonds. Au vu des graves manquements évoqués - « pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  quil aurait omis dorganiser le plan dévacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi quun tracé avec des barrières » - il semble probable que l’on engage sa responsabilité en ce qui concerne les blessures involontaires causées lors de l’évacuation du stade. Il semble qu’il ne fait aucun doute que ces fautes exposaient autrui à un risque grave, compte tenu de la teneur de l’événement et des précautions qui entourent de fait ce type de manifestations soumises à de nombreuses possibilités de dérives. Sur les mêmes arguments, il ne pouvait pas les ignorer. Compte tenu du contexte - un match qui constitue une rencontre majeure dans un sport entraînant un déplacement important de population et soumis à de graves débordements (dont le hooliganisme) - il ne semble pas pouvoir ignorer les risques d’une mauvaise organisation de la sécurité. Il connaissait donc les risques. Les juges justifieront donc de cette façon ces éléments. A l’image de la répression de Lorenzo, la peine dépendra des dommages causés par sa faute.   

               

                Il pourra éventuellement s’exonérer de sa responsabilité si il est dans le cadre d’une entreprise et qu’il prouve l’existence d’une délégation de pouvoirs. Selon la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 1902, « Si le chef d’entreprise doit être tenu pour pénalement responsable comme étant l’auteur des contraventions commises dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, la responsabilité de celles qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l’y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l’autorité nécessaire pour y veiller effectivement ».  Toutefois, en l’espèce, il n’est fait aucune mention de l’existence de cette possible délégation de pouvoirs. Au contraire, il apparaît qu’il était la personne chargée de la sécurité, et est présenté comme la personne ayant personnellement commis ces fautes.

     

     

  • Le racolage

    LE RACOLAGE

    Le droit autorise très largement la liberté d’entretenir des relations sexuelles avec autrui librement consenties (exceptions faites des relations non consenties ou autres comportements incriminés). Dès lors, les relations sexuelles peuvent être effectuées à titre gratuit ou onéreux : la prostitution n’étant pas incriminée. Toutefois, des comportements « satellitaires » peuvent, à raison du trouble à l’ordre public créé, être érigés en infractions. Tel est le cas du racolage public.

    On peut souligner que l’infraction n’existait pas dans le Code Pénal de 1810. Réprimé par le non-respect des arrêtés municipaux en raison des aller et retour sur la chaussée, elle apparaît comme incrimination en 1939 comme contravention de 3ème classe ; devenant un délit en 1946 ; puis à nouveau des contraventions en 1958 (1ère et 3ème classe) et 1960 (3ème et 5ème classe) prenant en compte le racolage actif et passif. En 1992, le racolage est introduit à l’ancien article R. 625-8 du Code Pénal, puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Il existe alors une seule incrimination : le racolage passif semble disparaître. Bien que la quasi-totalité de la doctrine préfère penser que tant le racolage actif et passif reste incriminable dans ce texte unique, le Tribunal de Police de Paris souligne que la seule attitude de nature à provoquer la débauche n’est pas suffisante, l’infraction de racolage actif n’étant pas constitué par le simple fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou des piétons qui s’arrêtent spontanément à sa hauteur sans y être invités (T. pol. Paris, 23 janv. 1997 : BICC 1997. 726). Prévu aujourd’hui à l’article 225-10-1 du Code Pénal par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (loi n° 2003-239), le racolage se définit comme le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération.

    Il faut donc immédiatement distinguer le fait de racoler une personne dans le but d’entretenir des relations sexuelles rémunérées, du fait de « draguer » une personne pour avoir une relation amoureuse... Après comparaison des deux textes d’incrimination (R. 625-8 et 225-10-1), on peut souligner deux différences : d’une part, la contravention est correctionnalisée et de fait le racolage plus sévèrement réprimé, l’intérêt étant de permettre une mise en garde à vue des prostitués devant permettre notamment des reconduites aux frontières ou des expulsions, ainsi qu’utiliser des mesures de collaboration avec les autorités pour les « prostitués repenties » (pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains) ; d’autre part, le nouveau texte ajoute l’expression « y compris par une attitude même passive », expression souffrant de critiques puisque certains auteurs soulignent qu’il semble difficile d’inciter à travers une attitude passive. Pour sa part, Mme Michèle-Laure RASSAT souligne que « la rédaction est inélégante et maladroite » (RASSAT Michèle-Laure, Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Précis, Dalloz, 5ème édition, 2006, p : 642). Sous l’empire de la contravention, seul le racolage actif était poursuivi. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, dès lors que la tenue vestimentaire de la prévenue apparaît, au vu de la date des faits, normale, que, par ailleurs, les agents verbalisateurs n’ont retenu aucune parole de cette dernière de nature à inciter quiconque à des relations sexuelles, et que le seul fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou à des piétons qui se sont arrêtés spontanément à sa hauteur sans y être invités ne peut constituer à lui seul, de la part de la prévenue, l’infraction de racolage actif, il y a lieu de renvoyer celle-ci à des fins de la poursuite » (Crim. 25 juin 1996, Bull. inf. C. cass. 1997, n° 726). De la même façon, ne caractérise pas la contravention prévue à l’article R. 40-11° du Code Pénal, l’arrêt se bornant à énoncer que la prévenue a racolé un passant sur la voie publique, sans préciser notamment le moyen employé en vue de provoquer à la débauche (Crim. 2 nov. 1950 : Bull. Crim. n° 248 ; Crim. 3 nov. 1971 : Bull. Crim. n° 297). Il faut alors une véritable constatation d’un comportement incitant à la débauche : la contravention se trouve caractérisée dès lors qu’il se déduit des constatations des juges du fond que le racolage auquel se livrait le prévenu avait pour objet de provoquer autrui à la débauche (Crim. 16 janv. 1973 : Bull. Crim. n° 18). Désormais, le racolage passif est punissable. Dès lors, une attitude même passive, tel que « répondre à un client, dans un contexte prostitutionnel, même en l’absence de tout attitude « suggestive », s’avère donc punissable » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 130). Toutefois, la jurisprudence semble assez désemparée quant au racolage passif. Selon elle, ne commet pas le délit de racolage passif le personne qui se tient légèrement vêtue au bord du trottoir, dans un endroit connu pour la prostitution, alors que c’est le client qui a pris l’initiative de l’aborder (Crim. 25 mai 2005 : D. 2005. Pan. 2987) ; même solution concernant un prévenu travesti dont le stationnement prolongé sur un trottoir connu comme lieu de prostitution, même court vêtu, ne suffit pas à constituer le délit (Rouen, 10 mars 2004 : JCP 2005. IV. 1429). De la même façon, la prévenue prostituée doit être relaxée du chef de racolage public, dès lors que les services de police n’ont pas constaté qu’elle avait procédé par son attitude, même passive, publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles ; les déclarations du client sont insuffisantes à caractériser l’infraction, qui ne résulte pas du seul acte de prostitution lui-même (Riom, 30 nov. 2005 : JCP 2006. IV. 3031). A contrario, on reproche à une prostituée de se tenir à deux heures du matin devant un immeuble assez connu pour être un lieu de prostitution pour que les policiers en aient reçu l’information, et en abordant un passant, qui se dirigeait vers elle, sous les yeux des policiers, pour lui proposer un acte sexuel contre rémunération (CA Toulouse, 15 fév. 2007, RSC 2007 p : 533). Il semble donc que le racolage puisse être constitué par de nombreux types de comportements, d’autant que l’incrimination parle de « tout moyen » : cris, gestes, signes, sourires, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, ... Il faut aussi souligner que le racolage doit être commis « publiquement ». Il faut donc qu’il se déroule dans un lieu public permanent ou intermittent, tout comme un lieu privé ouvert au public (même si ce dernier cas soulève interrogation). Peu importe que la personne soit connue pour être une prostituée, ni qu’elle est des relations habituelle de ce type ou avec différents partenaires. L’infraction se limite donc à une proposition publique de relations sexuelles moyennant argent. Le but de cette infraction tient dans la volonté de protéger les habitants des quartiers où se déroulent ces actes de racolage.

    Le racolage est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Le Conseil Constitutionnel a signalé qu’il appartiendra cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l’auteur a agi sous la menace ou par contrainte (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC : JO 19 mars, p : 4789). D’ailleurs, la contrainte est une cause de non-imputabilité (au même titre que le trouble psychique) permettant la relaxe, et non pas comme le demande le Conseil Constitutionnel une réduction de peine... Il s’agit de prendre en compte le fait que la prostituée est bien souvent une victime, notamment de proxénètes ou de réseaux criminels. Des peines complémentaires sont prévues aux articles 225-20 et 225-21 du Code Pénal (perte de droits : civiques, civils et de famille, de séjour, d’exercer une activité professionnelle, etc.). L’article 225-11-1 du Code Pénal prévoit l’exemption de peine si la personne permet d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices ; ou de la moitié de la peine si l’avertissement a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente. Le but visé est bien sûr de lutter contre les réseaux proxénètes ou de traite humaine. Cependant, l’application de ce texte n’est théoriquement pas cohérente, puisqu’il s’agira de dénoncer des faits de racolage (« éviter la réalisation de l’infraction », c’est-à-dire l’infraction de racolage !), la prostituée n’étant pas poursuivie pour proxénétisme. Enfin, il faut noter que la tentative (art. 225-11 C. pén.) et la responsabilité des personnes morales (art. 225-12 C. pén.) sont expressément prévues, bien que cela semble difficile de s’exécuter en pratique.

    Plus schématiquement, on peut présenter l’infraction à travers ses éléments constitutifs :

     Elément matériel :

    - Auteur de l’infraction : la question de savoir si le client des prostitués ne pouvait pas se voir opposer le texte fut lancé par le Parquet de Nice en juillet 2007. Toutefois, à la lecture des débats parlementaires et en référence à l’infraction de recours à la prostitution de personnes vulnérables visant directement l’ « auteur-client » (art. 225-12-1 C. pén.), il paraît nécessaire de limiter l’application du texte aux prostituées (DUVERT Cyrille, Fasc. 20 : Racolage public, JurisClasseur Pénal Code, Art. 225-10-1, § 12).
    - Attitude corporelle : cris, gestes, signes pour interpeller les clients, sourires et signes de tête, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, aller-retour sur le trottoir en tendant le bras aux véhicules, tenue vestimentaire provocante, … Rappelons que cette attitude reste à l’appréciation des juges du fond qui détermineront s’il y a racolage ou non. Cette appréciation explique que des comportements similaires sont soumis à des interprétations contradictoires.
    - Publicité : ce qui est réprimé, c’est bien le racolage public. Il n’y a en général pas de difficulté sur ce point, le racolage se déroulant le plus souvent sur la voie publique. On y retrouve les lieux publics permanents ou intermittents, mais aussi les lieux privés lorsque les tiers en connaissent par un défaut de précaution ou par surprise.
    - Contre rémunération : l’article parle d’échange ou de promesse de rémunération. Il faudrait donc théoriquement prouver l’incitation à des relations sexuelles rémunérées, ce qui semble difficile. Cette condition semble donc se déduire des circonstances.

     Elément moral :

    Comme tout délit en général, l’incrimination suppose une intention de le commettre. Le racolage implique d’inciter autrui à des relations sexuelles. Il s’agit donc d’un dol spécial. Il faut donc rechercher un comportement provoquant, évocateur, etc., en vue d’inciter à entretenir des relations sexuelles.



  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 2

    People et noctambulisme

    Stéphanie et Cynthia ont respectivement 14 et 16 ans. Jeunes adolescentes, elles adorent les chanteurs, les comédiens et autres idoles qu’elles suivent pas à pas dans leurs magasines spécialisés. Elles sont très excitées depuis quelques semaines car le mois de mai arrive… avec le célébrissime Festival de Cannes. Habitant à quelques kilomètres, elles préparent cet évènement avec beaucoup de minutie. Appareils photographiques, repérages des bons endroits pour voir les marches, renseignements sur les soirées à ne pas manquer… Le grand jour arrive. Nous sommes le 14 mai 2008 et le 61ème Festival de Cannes est ouvert par la montée des marches. Cette journée va être magique et surprenante pour les deux jeunes adolescentes, bien qu’alimentée par quelques évènements troublants. Leur périple commence à Antibes où elles résident. Elles se rejoignent dès 7 h du matin à proximité de la maison de Cynthia. Elles marchent alors en direction de l’arrêt de bus. Sur le chemin alors qu’elles passaient sur une promenade en bord de plage, elles aperçoivent un couple faisant l’amour dans le sable, avec un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants. Si Cynthia est amusée et explique que cela annonce une journée de folie, Stéphanie reste assez surprise, n’ayant jamais assistée à des ébats sexuels. Elles arrivent alors à l’arrêt de bus : direction Cannes ! Après une heure de bus, elles descendent enfin à Cannes. La journée va rapidement tourner autour des stars. Elles cherchent alors, telles des paparazzis, à obtenir des photographies de leurs idoles. Elles viennent d’apprendre que Daniel Ratcliffe, le héros d’Harry Pother, va sortir de son hôtel. Elles se pressent alors devant l’établissement, où elles ne sont pas les seules… Elles attendent alors sa sortie. Pendant cette attente, elles doivent faire face aux bousculades et aux cris. Cynthia est cependant surprise car un homme d’une quarantaine d’année, placé derrière elle, la bouscule parfois alors qu’il n’y a pas de raisons apparentes. Il lui semble qu’il se frotte à ses fesses, ce qui est confirmé peu de minutes après. Voyant que la jeune fille s’inquiète, l’homme disparait dans la foule… La suite de la journée est marquée par la rencontre, bien que lointaine, avec de nombreuses stars. Les deux filles sont heureuses d’avoir pu photographier autant de people ! Toutefois, la journée ne s’arrête pas là. Grâce à son frère travaillant dans un restaurant étoilé sur la « Croisette », Cynthia a réussi à obtenir deux entrées pour une soirée privée. Elles vont alors se préparer chez son frère qui habite un petit appartement à Cannes. Elles s’habillent en robe de soirée et se maquillent comme pour les grandes occasions. Véritables poupées de mode, le frère est surpris de l’effet de la transformation en véritable jeunes femmes. Elles se rendent alors à la soirée privée. Buffet, musique, people… les deux jeunes filles sont sous le charme. Cynthia discutant avec un jeune homme, Stéphanie flâne seule dans le jardin. Elle est aussi rapidement abordée par un homme d’une trentaine d’année, beau garçon et très serviable. Après des présentations, ils discutent assez longuement sous une petite coupole dans le jardin. Le cadre est magnifique : la lumière de la lune, le petit parc agrémenté d’un petit plan d’eau avec des signes, et les discours du jeune homme. Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme. Cynthia, inquiète de ne plus voir son amie depuis quelques heures, la recherche un peu partout. Elle tombe alors sur eux en train de se rhabiller. Choquée et comprenant ce qu’elle avait rendu possible, elle attrape Stéphanie pour rapidement partir. L’homme ne comprend pas et tente de les rattraper. Cynthia lui crie alors qu’il vient de coucher avec une fille de 14 ans… Elles rentrent rapidement chez le frère de Cynthia. Elles sont bouleversées de cette journée et des évènements l’ayant composés.
    Le lendemain, Cynthia et Stéphanie vous content le récit de cette journée. Etudiant en droit, vous leur expliquez les différentes infractions sexuelles dont elles ont été victimes pendant cette journée.

    Correction :

    Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés…

    Un couple faisant l’amour dans le sable :
    face à de tels faits, il semble possible de raisonner sur l’incrimination d’exhibition. N’existant aucun contact entre les victimes et les auteurs, il est nécessaire d’exclure les agressions sexuelles avec violence. Sur le fondement des agressions sexuelles sans violence, le harcèlement ne convient pas en raison de l’inexistence de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Reste donc l’exhibition. Pour retenir celle-ci, il faut retrouver trois éléments constitutifs :
    - Un acte matériel impudique : tel est le cas puisque le couple fait l’amour ;
    - La circonstance que cet acte a été commis publiquement : les ébats se font sur la plage (lieu public permanent) ;
    - La conscience (ou la volonté) d’offenser la pudeur d’autrui, élément moral de l’infraction : cela semble aussi le cas puisqu’il est indiqué que le couple a un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants.

    Il semble donc possible de retenir l’exhibition, puisque tous ces éléments constitutifs semblent réunis. Répression : 1 an et 15 000 €.

    Un homme se frotte sur les fesses de Cynthia :
    la question est de savoir quel incrimination est réalisée lorsque l’on frotte ses parties génitales sur un autre personne. S’il n’y a pas de pénétration (excluant le viol), il y a bien un contact physique entre l’auteur et la victime (excluant l’exhibition et le harcèlement qui semblait de toute façon exclu). Dès lors, on tombe sous le coup des agressions sexuelles : un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (ce qui ressort des circonstances évoquées).
    Notons que la jurisprudence est dense en la matière :
    - CA Pau 10 sept. 1991 – CA Limoges 3 juin 1994 : excitation en frottant son sexe sur celui de la victime sans pénétration ;
    - CA Grenoble 7 avril 1994 : un professeur frottant ses parties génitales sur les coudes des élèves dépassant des bureaux ;
    - CA Aix-en-Provence 27 sept. 2000 : attouchements par-dessus les vêtements des élèves, au niveau du sexe, avec un stylo.

    Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme :
    Stéphanie a 14 ans et l’homme une trentaine d’année. Il y a donc un rapport sexuel consenti (sans violence, contrainte, menace ni surprise) entre un mineur de 15 ans et un majeur. On entre donc dans le cadre de l’article 227-25 CP punissant de 5 ans et 75 000 € le fait pour un majeur, d’exercer sans violence … une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans.
    Il faut alors :
    - un acte de nature sexuelle exercé à l’égard d’un mineur de 15 ans (un contact corporel, peu importe que le mineur subisse l’acte ou soit l’instrument de l’acte) : tel est le cas en l’espèce ;
    - volonté d’exercer ce comportement sur un mineur de 15 ans. Il faut donc une connaissance de l’âge de la victime. Ici, ce point fait plus discussion. Est-ce que l’homme de 30 ans avait connaissance de cet âge. Il est indiqué que le frère de Cynthia était surpris de l’apparence mature de sa sœur et sa copine… De même, l’homme semble surpris d’apprendre l’âge de Stéphanie. L’erreur peut être admise car elle porte sur un élément constitutif de l’infraction. Cette erreur doit être possible, plausible. C’est à la personne poursuivie qui appartient de justifier qu’elle a pu légitimement se tromper sur l’âge du mineur.
    Crim. 7 février 1957 : Bull. Crim. n° 126 : « Si, dans certains cas, le prévenu peut exciper de ce qu’il a été trompé sur l’âge de la personne avec qui il a eu des relations immorales, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable ».
    Selon que le jeune homme pourra prouver la réalité de cette erreur, l’infraction sera ou non constituée.


  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 1

    SOS Victimes

    Anciennes victimes d’agressions sexuelles, Mathieu et Axelle ont l’idée de créer une association un peu particulière. Se basant tant sur leurs expériences personnelles que sur des discussions avec d’autres victimes, ils savent qu’il est souvent très difficile d’aller dénoncer les faits dont ils ont été victime aux autorités policières et judiciaires. Pour faciliter cette démarche, ils décident de créer une structure associative d’accueil de victimes récentes d’infractions sexuelles, n’ayant pas encore fait la démarche de porter plainte. Le but est avant tout de partager son horrible expérience, de s’exprimer, de s’expliquer et d’obtenir du réconfort. Les séances se font en présence de plusieurs victimes récentes, guidées par deux ou trois « anciennes » victimes. De plus, un psychologue et un juriste sont aussi présents. La séance de ce jour accueille trois nouvelles victimes. Après quelques hésitations compréhensibles, ces victimes livrent leur terrible expérience :

    - Alexandre est un jeune homme de 18 ans finissant ses études de lycée en internat. Beau garçon mais un peu efféminé, il subit les moqueries de plusieurs de ses camarades. Pire que des moqueries, il doit faire parfois face à des gestes incorrects : main aux fesses, main sur son sexe … attouchements alimentés de propos vulgaires malgré ses demandes d’arrêt. Cependant, il explique que deux de ses « camarades » sont allés plus loin. Pendant une nuit, il est réveillé dans son sommeil et constate que Franck est entrain de lui faire une fellation. Il le repousse alors, Franck repartant rapidement dans sa chambre. Quelques jours plus tard, alors qu’il prenait sa douche, Romain est entré dans sa cabine en forçant l’ouverture de la serrure à l’aide d’un tournevis. Beaucoup plus costaud que lui, Romain l’a forcé à lui faire une fellation avant qu’il le sodomise. Le lendemain de ce nouvel évènement, il décide de quitter l’internat et le lycée.
    - Luc, âgé de 16 ans, vit avec son père et sa belle-mère. Son père voyage beaucoup pour son travail. Il est souvent absent les week-ends. Dès lors, sa belle-mère essaye d’occuper au mieux Luc par différentes activités : cinéma, restaurant, salle de jeux… Luc aime cette relation « mère-fils » qu’il entretient avec sa belle-mère depuis 2 ans, d’autant que sa mère est morte alors qu’il avait 10 ans. Toutefois, il est troublé par certaines attitudes plus récentes de sa belle-mère. Celle-ci dort de plus en plus souvent avec lui dans son lit dès que son père est absent. De même, les baisers se font depuis quelques temps sur la bouche. Il refuse de lui parler de la gêne occasionnée, de peur de perdre une nouvelle mère. La situation va malheureusement se compliquer. L’autre nuit, sa belle-mère est venue (comme couramment) dormir avec lui. Cette fois-ci, elle l’a déshabillée et s’est mis à lui faire l’amour. Il avoue ne rien avoir dit et ne pas l’avoir repoussé. Il a aussi honte d’avoir éjaculé, sous-entendant un plaisir sexuel. De fait, il n’ose pas en parler ni à son père ni à sa belle-mère…
    - Natacha hésite longuement à prendre la parole. Après les expériences venant d’être évoquées, il lui semble que ses problèmes sont minimes. Suite aux encouragements des personnes présentes, elle raconte à son tour son histoire. Agée de 24 ans et nouvellement diplômée, elle obtient son premier poste dans un petit commerce d’une quinzaine de salariés comme vendeuse. Si les premiers mois, tout se place normalement ; l’attitude du gérant va se modifier à partir du moment où un poste de responsable se libère. Il commence alors à lui faire des allusions sur ses grandes chances d’avoir le poste, si elle y « met du sien ». Au début, Natacha explique qu’elle pensait qu’il s’amusait. Cependant, les allusions se font de plus en plus nombreuses et salaces. Il lui exprime expressément son désir d’avoir des relations sexuelles. Devant ses refus, le gérant devient de plus en plus agressif. Loin de bénéficier de la promotion, il la menace désormais d’un renvoi. Le poste ne lui a d’ailleurs pas été attribué, une jeune femme nouvellement arrivée ayant bénéficiée de cette promotion. Pire, l’attitude du gérant se poursuit : allusions de renvoi, changements d’horaires au dernier moment, tâches ingrates…

    Vous êtes le juriste présent le jour de cette séance. Vous êtes amené à expliquer les poursuites envisageables pour les comportements subis par ces trois victimes.

    Correction :

    Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés, notamment les conditions de prescription de l’action publique, l’action par l’association (Code de procédure pénale) ou les possibles circonstances aggravantes …

    Alexandre :
    - main aux fesses, main sur son sexe : possible qualification d’agressions sexuelles (art. 222-27 CP) qui consistent dans un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (en l’espèce, il est dit qu’Alexandre demande que cela cesse). Répression : 5 ans et 75 000 €.
    - fellation par Franck : pour qu’il y ait viol, il faut que l’acte de pénétration soit effectué sur la victime. Or, en l’espèce, c’est l’auteur qui est pénétré (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429 ; Crim. 21 oct. 1998, Bull. Crim. n° 11). En l’espèce, le viol ne peut donc pas être retenu. Il faudra alors se baser sur la qualification d’agressions sexuelles de l’art. 222-27 CP (pas de pénétration, contact physique, acte est imposé, conscience du caractère obscène). Répression : 5 ans et 75 000 €.
    - fellation de Romain et sodomisation par Romain : il semble que ces actes soient constitutifs de viol (art. 222-23 CP). Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Constitue un viol toute pénétration par le sexe, la pénétration devant être subie par la victime. En l’espèce, Alexandre subit dans les deux cas la pénétration, d’abord buccale (fellation de Romain) puis anale (sodomisation par Romain). De plus, le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui est en l’espèce le cas, Romain étant beaucoup plus fort et le forçant à exécuter ces actes. Répression : 15 ans.

    Luc :
    il est âgé de 16 ans, donc il est mineur mais de plus de 15 ans. Le comportement de sa belle-mère s’effectue sans violence, contrainte, menace ni surprise. Toutefois, il n’est pas clairement exposé le rapport de filiation existant. Cette belle-mère peut être soit un ascendant adoptif, soit une personne qui abuse de son autorité. Quoiqu’il en soit, on rentre dans les prévisions de l’article 227-27 CP, puni de 2 ans et de 30 000 €.

    Natacha :
    Celle-ci est victime d’harcèlement sexuel (art. 222-33 CP) dont les éléments constitutifs apparaissent réunis :
    - absence de contact (sinon on tombe sous le coup des agressions sexuelles) ;
    - éléments concrétisant le harcèlement (menaces - contraintes - chantage – pressions), largement caractérisés en l’espèce ;
    - le but étant d’obtenir des faveurs sexuelles : le gérant ayant expressément évoqué cette volonté ;
    - Répression : 1 an et 15 000 €
    - Eventuellement, on peut envisager le harcèlement moral si on découpe les actes du gérant en deux temps (d’abord de l’harcèlement sexuel pour obtenir les faveurs sexuelles, puis du harcèlement moral suite à l’échec et à une poursuite du harcèlement mais dans un but de nuire).

  • Théorie des risques - Perte d'une chose

    Problématique posée : nous sommes dans le cas où une obligation contractuelle ne peut plus s'exécuter à la suite d'un obstacle de force majeure.

     

    Dans le cadre d'un contrat unilatéral, seule une partie a des obligations, qui s'éteind donc en cas de force majeure: il y a extinction sans satifaction du créancier. Les articles 1147 et 1148 du Code Civil permettent d'exonérer de toute condamnation le débiteur qui se trouve empêché d'exécuter son obligation par la force majeure ou le cas fortuit. Ces deux types de circonstances constituent des causes d'extinction de son obligation. L'article 1234 du Code Civil intègre dans son énumération relative aux causes d'extinction la "perte d'une chose".

    Les articles 1302 et 1303 du Code Civil précisent les modalités de la perte de la chose due, en rappelant que l'obligation doit porter sur un corps certain, qui a péri ou a été mis hors du commerce ou perdu sans la faute du débiteur. Dans ce cas, les risques appartiennent donc aux créanciers, sauf si le débiteur était mis en demeure avant ces cas fortuits.

     

    Le problème se pose plus précisément dans le cadre d'un contrat synallagmatique, donc si les deux parties ont des obligations. L'exécution rendant impossible l'exécution par une partie, l'autre reste-t-elle tenue ou libérée? Ceci pose la question de la théorie des risques, c'est-à-dire qui va supporter les conséquences dommageables de l'inexécution.

    La solution générale se rapporte au principe de la connexité des obligations: si la force majeure libère un contractant, elle libère aussi l'autre contractant. Ce principe se rattache à la cause (une obligation s'éteint, l'autre aussi faute de cause). Les risques sont donc à la charge du débiteur de la prestation devenue irrélisable. Cette solution paraît logique dans le sens où il semblerait injuste d'imposer un contractant de poursuivre son obligation alors qu'il ne reçoit pas sa prestation.

    Le Code Civil ne pose pas expressément ce principe mais en fait différentes applications:

    - article 1722 C.Civ. sur le bail: résiliation du bail de plein droit si la chose louée est détruite.

    - article 1790 C.Civ. sur le salaire de l'ouvrier dont la chose péri avant que le maître d'oeuvre l'ait reçue et vérifiée.

    - article 1844-7 5° C.Civ. sur la dissolution anticipée de la société lorsque l'apport est une chose qui a péri.

    La théorie des risques se distingue donc de l'inexécution fautive, où dans ce cas, l'inexécution est imputable au contractant. La force majeure exonère le contractant, donc pas de délai de grâce ou de dommages-intérêts.

    Néanmoins, il existe des situations qui semblent différer.

    ... Le contrat peut stipuler que le risque pèsera sur le créancier et non le débiteur; à la possibilité que cette clause soit jugée abusive.

    ... L'article 1138 du Code Civil semble aussi prévoir une dérogation à ce principe. Dans ce cas, une chose vendue venant à périr pendant la livraison est à la charge du créancier acquéreur devenu propriétaire dès l'instant où elle a dû être livrée (sauf mise en demeure). Cette exception se fonde d'une part sur la tradition romaine (periculum rei venditae) et d'autre part, sur l'équité (l'acheteur bénéficie des chances de plus-value pendant la livraison, donc il doit supporter les risques de perte). Une dernière explication exclut toute dérogation à la théorie des risques, en indiquant que le créancier est devenu propriétaire suite à l'échange des consentements, supportant les risques en tant que propriétaire et non plus créancier; ce qui ressort de la rédaction de l'article 1138 C.Civ..

    Þ Donc si le débiteur (vendeur) est encore propriétaire, il supporte les risques (ex: vente de chose de genre comme un vin d'un cru déterminé; si le contrat stipule que l'acheteur ne sera propriétaire qu'au jour de la délivrance). A contrario, dès que le créancier (acheteur) est propriétaire, il supporte les risques même s'il n'est pas livré.

    Cas des ventes où le vendeur possède d'un terme pour la livraison: si l'acheteur est devenu propriétaire, il supporte les risques.

    Cas des ventes sous condition suspensive: l'article 1182 C.Civ. prévoit ce cas, et dispose que les risques appartiennent au débiteur qui s'oblige à livrer que dans le cas de l'évènement de la condition.

    .... Seules réelles dérogations à la règle : si le propriétaire d'une chose met en demeure la personne tenue de la livrer, la mise en demeure transfert les risques sur le débiteur tenu de livrer (art. 1138 al. 2 C.Civ.). Si en droit international (convention de Vienne 11 avril 1980), les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transporteur; en droit interne entre professionnels et consommateurs, en cas de vente à ditance, le risque pèse sur celui qui prend l'initiative du transport donc en général le vendeur.    

     

     

    Jurisprudence récente sur l'article 1138 C.Civ.

     

    Cour de cassation
    chambre commerciale
    Audience publique du mercredi 10 mai 2006
    N° de pourvoi : 05-14751
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. TRICOT, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, pourvois n° 01-16.696 et n° 01-17.268), que par acte du 8 mars 1989, M. X... s'est engagé à l'égard de M. Y... à acquérir 667 des actions composant le capital de la société Y... ;

    qu'il était convenu que la cession serait réalisée le 1er avril 1992 pour le prix de 1 000 000 francs ; que cet engagement n'ayant pas reçu exécution et M. Y... ayant mis en oeuvre la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, le tribunal arbitral a, par sentence du 16 mars 1995, condamné M. X... à payer à M. Y... le prix convenu ; que le 30 avril 1995, les parties ont conclu un accord transactionnel organisant le paiement échelonné de cette dette et précisant que, dès le règlement intégral, M. Y... effectuerait le transfert des actions au profit de M. X... ; que ce dernier ayant rempli ses obligations et demandé le transfert des titres, il est apparu que la société avait, le 30 décembre 1994, procédé à une réduction de son capital qui s'était traduite par l'annulation de la totalité des actions ; que M. X... a demandé que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... étant décédé, la procédure a été reprise par sa veuve, Mme Z... ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 152 449,01 euros alors, selon le moyen :

    1 ) qu'en vertu de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et cette autorité s'impose aux juges étatiques dès lors qu'ils n'ont été saisis d'aucun recours en annulation ou en révision de la sentence ; qu'en l'espèce, il est constant que par sentence du 16 mars 1995 non frappée de recours, M. X... a été condamné à payer à M. Y... le prix des 667 actions dont il aurait dû s'acquitter dès le 1er avril 1992 date de leur cession devenue définitive selon les arbitres ; que la nullité du protocole du 30 avril 1995 qui avait fixé les modalités d'exécution de cette sentence entre les parties n'a pu remettre en cause cette condamnation concernant l'obligation de paiement des 667 actions de M. X... ; qu'en condamnant néanmoins ce dernier à restituer à sa veuve la somme ainsi payée en exécution du protocole et correspondant à cette condamnation prononcée par les arbitres, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée le 16 mars 1995 et a ainsi violé l'article susvisé ;

    2 ) qu'en vertu des articles 1138 et 1302 du Code civil, les risques de la perte de la chose pèsent sur le propriétaire qui reste tenu d'en payer le prix nonobstant sa disparition, à moins que la perte ne soit due à la faute du vendeur ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser les fautes qu'aurait commises M. Y..., le fait que celui-ci était désintéressé de la société Sedap (Y...), qu'il n'avait pas souscrit à l'augmentation du capital, ni prévenu M. X... de l'objet de l'assemblée générale des actionnaires du 30 décembre 1994 lors de laquelle il fut décidé de l'annulation des 667 actions litigieuses, motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre ces fautes et la perte des actions due à une décision souveraine des actionnaires de la société Sedap, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    3 ) qu'en reprochant à M. Y..., pour retenir sa responsabilité dans la nullité du protocole du 30 mars 1995, de ne pas avoir prévenu M. X..., qui avait acquis le 8 mars 1989 les 2/3 du capital social de la société Y..., de la tenue de l'assemblée générale de cette société le 30 décembre 1994 qui devait conduire à l'annulation des actions litigieuses, sans relever que M. X... avait informé M. Y... de ce qu'il ne détenait plus aucune participation, directe ou indirecte, dans cette société, de sorte que M. Y... pouvait légitimement présumer qu'il était au courant de la situation de la société Sedap (Y...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    4 ) qu'en retenant que, par son comportement, M. Y... avait rendu impossible la souscription par M. X... à l'augmentation du capital décidée lors de l'assemblée générale du 30 décembre 1994, bien qu'elle eût relevé par ailleurs que celui-ci ne détenait plus, depuis 1990, aucune participation directe ou indirecte, dans la société Sedap (Y...), ce qui le privait de pouvoir exercer le droit de souscription réservé aux actionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

    5 ) qu'il résulte des constatations expresses de l'arrêt que le préjudice subi par M. X... et provenant des fautes commises par M. Y... consistait dans l'impossibilité pour celui-ci d'avoir pu obtenir les nouvelles actions émises suite à l'augmentation du capital, qui impliquait que ce préjudice ne pouvait en tout état de cause que correspondre à la valeur de ces actions au jour du paiement intégral fait par M. X..., dont devait être déduit le montant de leur souscription ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due à la veuve de M. X... au montant du prix payé par son mari pour l'acquisition des 667 actions annulées, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait eu connaissance de l'annulation des actions au plus tard le 9 janvier 1995, l'arrêt retient que l'accord du 30 avril 1995 ne comporte aucune allusion à cette annulation, que M. X... n'était pas informé de l'absence totale de contrepartie du prix qu'il s'engageait à payer, que l'acte stipule un transfert dont seul M. Y... savait qu'il était impossible et qu'il est évident que si M. X... avait connu la situation, il ne se serait pas engagé ; qu'ayant ainsi caractérisé la dissimulation dolosive de la disparition des actions par M. Y... et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, c'est sans méconnaître l'autorité de la sentence arbitrale que la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant de cette dissimulation n'était pas la perte de la valeur des actions mais le paiement de leur prix ; que le moyen, non fondé en ses première et cinquième branches, est pour le surplus inopérant ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

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    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mardi 3 janvier 2006
    N° de pourvoi : 04-19557
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Macif, la société Groupama et la société Eurofil ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'article 1138, alinéa 2, du Code civil mais sur la garantie des vices cachés, le moyen manque en fait de ce chef ;

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant constaté que les désordres anciens causés par une période de sécheresse antérieure avaient été traités avec des moyens visibles même pour un non professionnel et avaient été stabilisés, que le phénomène était parfaitement connu et que Mme X..., qui était domiciliée dans le département au moment de la vente, ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une assurance, que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et au Cabinet Mercure de France, chacun, la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de Mme X... de M. Z... et de Mme A... épouse Z... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.

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    Jurisprudence récente sur l'article 1722 C.Civ.

    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mercredi 13 juin 2007
    N° de pourvoi : 06-12283
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a, par acte du 19 octobre 2000, délivré un commandement de payer des loyers ; que les preneurs, au motif que la bailleresse avait manqué à l'obligation de réparer les locaux dont une partie de la toiture s'était effondrée lors de la tempête du 26 décembre 1999, l'ont assignée aux fins de voir déclarer sans objet le commandement délivré et ordonner une expertise sur les travaux de réparations nécessaires ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de le débouter en conséquence de sa demande en exécution des travaux, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que les dégâts occasionnés à l'immeuble par la tempête survenue le 26 décembre 1999, il s'agit d'un événement imprévisible et irrésistible présentant les caractères de force majeure exonératoire de responsabilité du bailleur, sans constater soit que la chose louée avait été partiellement perdue soit l'existence d'une clause mettant à la charge du preneur les réparations rendues nécessaires par la force majeure, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil ;

    Mais attendu que si la force majeure n'exonère le débiteur que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... avait commis des négligences fautives à l'origine de la non-exécution des travaux, que l'expert de sa compagnie d'assurance s'était transporté sur les lieux le 20 février 2000 et que les travaux n'avaient pu être exécutés au mois de novembre 2000 en raison de l'opposition manifestée par M. Y..., alors que ce dernier n'avait pris aucune mesure pour protéger les matériels des intempéries, avait abandonné toute exploitation du fonds de commerce à compter du mois de mai 2000 et cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2000 et qu'ainsi la résiliation de plein droit du bail était acquise, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

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    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mardi 20 février 2007
    N° de pourvoi : 06-14338
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

    Attendu qu'ayant exactement énoncé que la résiliation du bail était de plein droit dès la destruction de la chose en application de l'article 1722 du code civil, en sorte qu'aucun loyer n'était dû après, et relevé que cette date était le 27 février 1995, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'il y avait lieu de déduire du montant de la condamnation des époux X... la somme de 13 088 francs, revendiquée par ces derniers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

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  • L'empoisonnement

    Cette infraction est redoutée ce qui explique qu'elle soit lourdement punie. Elle est redoutée car facile à commettre et déloyale, dans le sens qu'elle n'engage pas physiquement l'intervention de l'auteur qui n'intervient alors que de façon lâche. De plus, cette infraction reste difficile à identifier. Elle est donc considérée comme très dangereuse et particulièrement lâche. Elle a fait l’objet de plus d’attention aux siècles derniers, avec des cas célèbres comme sous le règne de Louis XIV. D’ailleurs, on considère que cette incrimination apparait plus spécifiquement dans l’Edit de 1682 promulgué par Louis XIV en raison de l’affaire dite des poisons. Dans cet édit, il n’y a pas de distinction entre l’acte de commission et l’acte de tentative.

    L’incrimination fait l’objet d’une loi du 25 septembre 1791, puis se trouve consacré dans le Code Pénal de 1810 comme incrimination formelle.

    Strictement définie, le projet sur le Nouveau Code Pénal a failli entraîner son retrait ; dans une période marquée par l' « Affaire du Sang Contaminé ». Pourtant, cette incrimination formelle permet d’englober des comportements qui ne rentrent pas dans l’incrimination de meurtre ; d’où son intérêt. L’Assemblée Nationale souhaite sa suppression, n’y voyant qu’une simple variété de meurtre. Le Sénat a imposé son maintient mais l'arrêt de la Chambre Criminelle du 18 juin 2003 sur le sang contaminé a nuit à cette stricte définition (JCP 2003 II sur l'arrêt du 04/07/03; D.2003.164 Prothais).

    Article 221-5 CP : « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ... ».

    La circulaire du 14 mai 1993 indique que : « bien qu’elle ait été rénovée, la définition de l’infraction est, sur le fond, identique à celle de l’actuel article 301. Comme aujourd’hui, il n’est pas nécessaire, pour que le crime soit constitué, que l’empoisonnement ait causé la mort … En revanche, toute spécificité dans la répression a été supprimée. L’empoisonnement est désormais puni des mêmes peines que le meurtre » (Circulaire du 14 mai 1993, § 147).

     

    Condition préalable – Nature mortelle du produit utilisé

    La substance doit être objectivement et systématiquement mortelle ; peu importe alors que la mort soit foudroyante, immédiate ou lente (rapide ou lente). Il n'y a pas lieu donc de distinguer entre les substances certainement et immédiatement mortelles (empoisonnement) et les substances à risques mortels (administration de substances toxiques tel le Sida), comme semble le faire certains auteurs (Mayer, D.1994.Chron.325). De plus, il y a une utilisation du terme "substance" de façon générale (notamment par rapport au terme de « poison »), évitant la prévision d'une liste énumérative de poisons et produits déterminés. Peu importe aussi la consistance (solide, gazeux, liquide, poudre, naturel, substance végétale, animale, minérale, microbienne ou virales...) ; que les produits seuls soient inoffensifs si leur combinaison les rend mortelle; ou que plusieurs ingérences soient nécessaires tant que le but soit l'administration d'une quantité mortelle (absorption unique ou répétée). Les juges du fond apprécieront souverainement  ce caractère mortifère de la substance administrée (Crim. 2 mai 1867, Bull. crim. n° 107). De même, le caractère mortifère doit s’apprécier in abstracto, sans prise en compte de la résistance plus ou moins grande de la victime. Notons que dans sa jurisprudence du 13 juin 1952, la Cour de Cassation indique qu’il convient de tenir compte des circonstances et conditions dans lesquelles la substance a été administrée pour en apprécier le caractère mortifère. Ces indications posent alors une incertitude si un individu a voulu empoisonner autrui avec une substance qu’il pensait mortelle, mais dont les facultés mortelles ont disparu (cas du médicament qui perd ses propriétés toxiques en raison d’une exposition au froid, à la chaleur ou à la lumière).

    Toutefois, l’empoisonnement consiste bien à attenter à la vie, ce qui le distingue de l’administration de substances nuisibles portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique (à la santé).

     

    Elément matériel – L'administration

    Infraction de commission, cet élément est constitué par l'emploi ou l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort de la victime ; peu importe le mode d'administration (mais avec un acte positif, l’abstention n’étant pas réprimée sur ce fondement). L'administration peut faire intervenir la victime elle-même ou une tierce personne ignorant le dessein criminel (ex: nourrice, etc.) : dans ce cas, le tiers de bonne foi n’est pas poursuivi, l’individu ayant fourni la substance au tiers étant l’auteur principal. Néanmoins, si le tiers qui administre la substance est de mauvaise foi, le tiers est l’auteur principal, la personne ayant fournie la substance devenant un complice (Crim. 2 juillet 1886, Bull. Crim. n° 238). Toutefois, l'arrêt du 18/06/03 affirme que seule la personne qui a matériellement fait prendre le poison à la victime se rend coupable d'empoisonnement, même si cette solution ne paraît pas à prendre en compte (Crim. 18 juin 2003, Bull. Crim. n° 127).  

    L’administration doit être exercée sur la personne d’autrui. Cela concerne donc tout être humain qui n’est pas soi-même. Il faut donc une personne humaine (exclusion des fœtus ou des animaux), vivante (sinon on recourt à la l’infraction impossible, c’est-à-dire à une tentative) et qui soit autrui (impunité d’un empoisonnement sur soi, c’est-à-dire d’un suicide) même si la victime n’est pas déterminée. Le consentement de la victime n’est pas pris en compte (euthanasie). D’ailleurs, il faut souligner l’indifférence des mobiles (mettre fin à des souffrances, vengeance, etc.).

     

     

    Elément moral – Infraction intentionnelle

    Infraction intentionnelle, cet élément suppose la connaissance du caractère mortel de la substance puis un caractère délibéré de l'administration. La doctrine avait donc tendance à distinguer l’empoisonnement et le meurtre. Ce dernier nécessite une intention de tuer. Pour l’empoisonnement, il suffisait d’une volonté d’administrer une substance sachant qu’elle a une nature mortifère. Toutefois, la définition de cet élément soulève des divergences, en ce qui concerne une intention de tuer. Deux cas posent néanmoins des difficultés en la matière:

    - Cas du Sida: il y a eu une tentative pour se suffire de la simple connaissance du produit dangereux, sans la nécessité du caractère délibéré de l'administration. La Cour de Cassation a cependant demandé le recueil des deux éléments: connaissance du caractère mortel et volonté de l'administrer. Plus encore, elle indique que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide (Crim. 2 juillet 1998, Bull. Crim. n° 211).

    - Cas de l'"Affaire du sang contaminé": pour des raisons économico-politiques, des hommes politiques ont distribué des produits sanguins en connaissance du caractère toxique voire mortel. Mais, la Cour de Cassation a créé une dissociation avec la volonté de tuer. Il semble que cette intention de tuer n'était pas requise (Justifications: sinon pas de différence avec le meurtre, la mort de la victime ne participe pas à la définition de l'infraction, l'intention homicide n'a pas été inclue dans les prévisions de l'article sur l'empoisonnement). En revanche, l'arrêt du 18/06/03 indique expressément que « le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur agit avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne ». Cet arrêt crée une contradiction puisqu'il y a dès lors la nécessité de la volonté de donner la mort (Crim. 18 juin 2003, préc.). Cette analyse, qui était celle d’une petite partie de la doctrine, écrase la véritable spécificité de l’incrimination.

                Donc, en vertu de ces jurisprudences, il y a lieu de recherche (actuellement), un dol général puis un dol spécial. Il y a donc une consécration de l’animus necandi ; sauf revirement de jurisprudence futur.

               

    Régime juridique

    L’empoisonnement est une infraction formelle qui punit l'emploi de certains moyens indépendamment du résultat. La mort de la victime n'est donc pas un élément matériel de l'infraction. L'infraction est consommée dès qu'un produit mortel a été administré; peu importe que la victime décède ou non. D'ailleurs, le repentir actif est inefficace (ex: donner un antidote) puisque l'infraction a été consommée au moment de l'absorption du poison. Toutefois, la loi du 9 mars 2004 a introduit des dispositions en faveur de ce "repenti" à l'article 221-5-3 CP.

    Toutefois, la tentative est aussi punissable. L’affaire la plus largement citée concerne un individu qui jette une quantité d’arséniac de plomb dans l’eau du puits de voisins, produit de nature à provoquer la mort après des absorptions répétées (Crim. 5 février 1958, Bull. Crim. n° 126). Autre exemple, le cas d’une remise d’un flacon contenant le breuvage empoisonné, mais présenté comme un médicament utile, à un tiers chargé de l’administrer (Crim. 2 juillet 1886 : S. 1887. 1. 449). En revanche, la démarche de se procurer la substance mortifère ne peut être qualifié que d’actes préparatoires.

    Concernant la prescription, le point de départ de la prescription décennale de ce crime se situe au jour où les substances mortelles sont administrées (Versailles, 7 avril 1998 : BICC 1999, n° 267). Toutefois, dans son arrêt du 2 juillet 1998 (préc.), la Cour de Cassation s’éloigne du caractère formel de l’infraction en faisant rentrer le résultat dans l’infraction. Ce recul du caractère formel de l’infraction rend alors incertain la position future de la Cour de Cassation sur la prescription, avec la possibilité de faire partir la prescription au jour où les effets sont ressentis par la victime (MAYAUD Yves, D. 2000 p : 26).

     

     

    Peines

    1810 --> peine de mort

    1981 --> réclusion criminelle à perpétuité

    1992 --> 30 ans de réclusion criminelle

     

    Le régime répressif se rapproche donc de celui du meurtre, exception faite d’une période de sûreté obligatoire pour l’empoisonnement aggravé ou non.  

     

     

    Pour conclure, on peut souligner que cette incrimination est très ancienne. Malgré cette ancienneté, l’appréhension de celle-ci semble de plus en plus délicate… Il existe des incertitudes quant à la nature mortifère de la substance, quant à l’élément moral, quant à son caractère véritablement formel, quant à la prescription … Ceci peut toutefois s’expliquer par l’absence d’affaires de ce type à notre époque ou alors par la grande particularité des quelques affaires (Sida et sang contaminé), empêchant la Cour de Cassation de forger une jurisprudence certaine en la matière.

  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).