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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 15

  • Le contrôle de conventionnalité à travers les grandes jurisprudences

    Cour de Justice des Communautés Européennes
    CJCE Affaire 26-62 Van Gend et Loos

    La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants.

    Le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.

    Reconnaissance de l’application directe : « produit des effets immédiats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ».

     

     

    Cour de Justice des Communautés Européennes
    CJCE Affaire 6-64 Costa

    Les dispositions de source communautaire relatives à cet ordre juridique ne permettent pas l’adoption de mesures unilatérales ultérieures opposables.

    Reconnaissance du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national : « prééminence du droit communautaire » qui est une « source autonome ».

    Il y a donc une limitation définitive du droit souverain des Etats membres qui ne peuvent se prévaloir d’un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de communauté.

     

    Cour de Cassation
    Crim. 22 oct. 1970

    Rappel qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution, les traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.

    En l’espèce, opposition entre une loi française et la décision de 1962 du Conseil des Ministres de la Commission Economique Européenne approuvant le règlement n° 24 relatif à l’application graduelle d’une organisation commune au marché vini-viticole, ainsi que la loi italienne en rapport à la qualité du vin.

    Le juge national admet la primauté de la législation communautaire.

     

     

    Conseil Constitutionnel
    DC 15 janvier 1975 IVG

    Appelé à se prononcer sur la conformité d’une loi par rapport à un traité international, le Conseil Constitutionnel écarte ce contrôle. Pour le Conseil Constitutionnel, le contrôle de la loi s’effectue par rapport à la Constitution. D’ailleurs, une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution. Il se refuse à faire figurer les traités parmi les normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois.

    Apports de la décision :

    -           aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." 3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article de celle-ci ;

    -          une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution

     

     

    Cour de Cassation
    24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabres

    Conseil d’Etat
    20 octobre 1989  Nicolo

    Ce refus du Conseil Constitutionnel a incité les juges ordinaires (judiciaire et administratif) à se reconnaître compétent pour appliquer le droit communautaire et plus généralement le droit international conventionnel. Ils se reconnaissent compétents pour apprécier la conformité d’une loi (même postérieure) à une norme internationale ou communautaire, sur la base de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; sous réserve de réciprocité.

    Apports de Cass. 24/05/1975 :

    -          le traité […] qui […] a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces États

     

    Apports de CE 20/10/1989 :

    -          Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

     

    Cour Européenne des Droits de l’Homme
    CEDH Affaire Kruslin c. France 24 avril 1990

    Les écoutes téléphoniques effectuées dans une autre procédure constituent une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa correspondance et de sa vie privée ; méconnaissance de l’article 8 CESDH en raison de son absence de prévision dans la loi.

    L’interception ne viole pas l’article si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.

     

     

    Cour de Cassation
    Crim. 11 février 2004

    Il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle

     

  • Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?

    Sur les faits …

     

    Fin septembre 2010, Mme Rachida DATI voit son intervention dans l’émission « Dimanche +» de Canal + largement médiatisée suite à un lapsus. Au lieu de parler d’ « inflation », l’ancienne Ministre de la Justice – Garde des Sceaux parle de « fellation ». La vidéo fait rapidement le « buzz » sur Internet, tout comme dans les autres médias…

     

    Ce lapsus aurait pu s’ajouter aux nombreux autres, notamment de la classe politique, et disparaître noyé par les suivants… ces derniers étant de plus en plus rapportés médiatiquement. Pourtant, ce lapsus de Mme Rachida DATI va refaire parler de lui ! Un individu d’une quarantaine d’année, habitant Bourg-de-Péage (Drôme), trouve amusant d’envoyer un courriel à Mme Rachida DATI au Parlement Européen. Dans ce mail, il lui propose une petite « inflation ». Si l’on peut éventuellement penser à une plaisanterie, le mail va déclencher les mécanismes les plus coercitifs d’une procédure pénale : garde à vue, perquisition, saisies, contrôle judiciaire et jugement...

     

     

    Sur le plan juridique …

    L’individu s’est donc retrouvé en garde à vue pour outrage à personne chargée d’une fonction publique. Selon l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Mme Rachida DATI possède un mandat électif au titre de sa fonction de députée européenne. Elle bénéficie donc de la protection de cet article. S’agissant des comportements visés, on peut lire que peut constituer l’infraction, les paroles, gestes, menaces, etc., ainsi que les écrits. Un mail permet la communication d’un message, la forme de la communication important peu : ici, à travers Internet. Le message a été adressé à la personne qui est visée, donc ce point ne lève pas de difficulté (incrimination restant possible si l’on sait que la personne en aura connaissance, bien que l’on ne l’adresse pas directement, mais sans pertinence en l’espèce).  

    L’article précise que le message doit ensuite porté atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Peu importe le résultat obtenu, c’est-à-dire l’impact sur la victime, l’infraction est purement formelle : on condamne l’outrage en tant que tel. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1956, l’outrage par parole et par écrit se réalise par l’emploi de termes ou de propos grossiers, injurieux, insultants, des invectives ou des expressions méprisantes, déshonorantes pour la qualité de la personne ou la fonction (Crim. 18 janv. 1956 : Bull. Crim. n° 73). On peut penser que la proposition indécente de l’individu puisse être insultante.

    Toutefois, le message doit être en lien de causalité avec la fonction exercée par la personne. Selon la Cour de Cassation, encourt la cassation l’arrêt de condamnation qui ne précise pas les circonstances établissant que les faits d’outrage avaient trait à la fonction ou à la qualité de la personne outragée, qu’ils avaient été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Par exemple, il a été jugé que l’infraction n’était pas constituée dès lors que l’injure vise la vie privée d’un personnage public, attachant le propos à la seule personne non à la fonction (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Ce point sera à discuter. L’avocat de l’individu a d’ailleurs précisé que son client « lui a écrit sur ce mail car c'était le seul moyen de la joindre. Il ne s'adressait qu'à Rachida Dati en tant que personne ». Il y a lieu de penser que c’est le point le plus litigieux en l’espèce. Sauf à prouver que l’individu visait Mme Rachida DATI en tant que députée européenne, on peut plutôt penser que le message fait suite au seul lapsus, indépendamment de toute fonction ; mais plutôt en tant que personne médiatisée. L’individu n’aurait-il pas écrit un message similaire si une actrice de cinéma, une présentatrice… avait effectuée un lapsus similaire ? … sachant qu’une telle personne n’aurait pas bénéficiée de cette protection.

    Sur l’élément moral de l’infraction, il faut que la personne ait connaissance de la qualité de la personne. Il sera difficile de prouver en l’espèce le contraire ! Cependant, il faut que la personne ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de ses gestes (Crim. 24 juillet 1931 : Bull. Crim. n° 214). C’est donc une infraction intentionnelle. Le mobile n’étant jamais pris en compte en droit pénal (en théorie et exception faite des faits justificatifs ou actes de terrorisme), on ne peut admettre aucune excuse, y compris la plaisanterie… Une telle défense n’apparait donc pas appropriée.

    Sur la répression, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’il est effectué à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

     

    D’un point de vue citoyen…

    Que pourrait-être le point de vue d’un citoyen lambda ?

     

    L’individu a été placé en garde à vue. Celle-ci va durer 48 heures. Son appartement a été perquisitionné et son ordinateur saisi. Nous sommes dans une période où le mécanisme de la garde à vue est largement critiqué. Particulièrement remis en cause, on critique des mises en garde à vue qui apparaissent bien souvent non justifiées pour les faits en cause. On dénonce donc une utilisation excessive de cette mesure de contrainte. En l’espèce, on peut raisonnablement s’interroger sur la nécessité d’une telle mesure et plus particulièrement sur la durée de cette mesure de contrainte !

                L’individu a été placé sous contrôle judiciaire et s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime.

     

                Compte tenu des moyens mis en œuvre pour résoudre une telle affaire, on peut penser que le débat sur l’existence d’une « justice à deux vitesses » soit relancé. Qui n’a pas subi des propos injurieux sur des forums… Qui ne reçoit pas des masses de mail constituant du spamming, des tentatives d’escroquerie… Pire, la mise en œuvre de tels moyens est-elle toujours observée dans des affaires de destruction de biens, de vols voire de violences sur personnes… Il va de soit que toutes les infractions doivent permettre de connaître un volet pénal : poursuite, jugement, condamnation. Cependant, ceci reste purement théorique. Il est évident que les affaires de faible gravité ne connaissent que très rarement un déclenchement pénal. On peut se demander si ces petites infractions ne concernent pas qu’une élite plus protégée.  

    L’individu comparaîtra début décembre. Reste à connaître le jugement qui sera adopté.

  • La dissertation juridique (Méthodologie)

    Il faut garder à l’esprit que le but d’une dissertation est d’offrir une construction ordonnée du développement explicatif permettant de présenter un sujet donné. Pour cela, il faudra s’atteler à proposer une construction intelligente au lecteur dans un plan simple pour permettre une grande clarté. Il faut se rappeler que le but premier est que le lecteur (bien souvent correcteur) vous comprenne !
    S’agissant du plan à proprement dit, il faut néanmoins rappeler, pour se rassurer de suite, que « les plans parfaits sont rares. Il faut souvent se contenter des moins mauvais » [GRUA (F.), Méthode des études de droit, Dalloz, p : 48].

    La dissertation impose donc une réflexion sur un sujet donné. Selon Mme Muriel FABRE-MAGNAN, « il s’agit d’analyser la problématique du sujet et de donner des pistes permettant de résoudre celle-ci » (Introduction générale au droit. Cours et méthodologie, PUF, 2009, p : 269). Elle va permettre à l’étudiant d’exposer ses connaissances personnelles à travers une réflexion ou une confrontation des règles ou principes juridiques.

    Attention, le but n’est pas de retranscrire les connaissances apprises dans son cours. Il s’agit de présenter sa réflexion personnelle sur un sujet, à l’aide de ces connaissances tirées notamment du cours. Il ne faut donc pas avoir une attitude descriptive mais une attitude réfléchie et critique. 

    Pour réaliser ce travail, il semble judicieux de suivre un cheminement précis. Voici les différentes étapes qui composent ce travail.

    1)      Lire le sujet

    Cette première étape provoque bien souvent un sourire aux étudiants. On ressent même parfois une certaine moquerie de plusieurs étudiants ou une vexation laissant croire que l’on prend ces derniers pour des idiots. Pourtant, tel n’est pas la volonté de l’enseignant présentant une méthodologie de la dissertation. 

    Il apparait essentiel de lire très attentivement le sujet. Le but est d’éviter toute mauvaise compréhension de celui-ci. En outre, dans l’excitation d’un examen ou d’un concours ainsi que la fatalité d’une épreuve dans un temps imparti, l’étudiant tend à vouloir se précipiter pour débuter au plus vite une écriture rassurante d’idées sur un brouillon. Au contraire, il convient de lire plusieurs fois le sujet pour permettre d’en prendre connaissance, le comprendre et le définir. Pour éviter tout hors sujet, il semble nécessaire d’avoir une attention pointue :

    -          Définir chaque terme du sujet, évitant les hors sujets et mettant en exergue les possibles subtilités de la problématique.

    -           Prêter une attention à la ponctuation. Une question laisse supposer qu’il s’agira de répondre à celle-ci en argumentant sa prise de position.

    -          Attention à la rédaction du sujet lui-même, en prêtant attention aux singuliers ou aux pluriels, les mots de liaison, article défini – article indéfini…

     

    Par exemple : « Peut-on réviser l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi ? » et « Faut-il réformer l’adage « Nul n’est censé ignoré la loi ? ». Ces deux sujets nécessitent les mêmes connaissances. Cependant, la copie ne sera pas construite de la même manière. « Peut-on » implique que l’on réfléchisse aux obstacles d’une telle réforme. « Faut-il » oblige à envisager une réponse positive ou négative (avec de possibles nuances).



    2)      Travailler au brouillon

    Chaque terme qui compose le sujet doit être défini et étudié. Certes, la construction de la dissertation se base bien souvent sur la scission d’un des mots du sujet (ou de l’unique terme du sujet s’il se compose d’un seul mot). Il convient alors de bien repérer le terme prédominant du sujet posé. Néanmoins, il faut avoir prêté attention à tous les termes du sujet, ainsi qu’aux différents sens qu’ils peuvent revêtir.

    Il faut ensuite noter au brouillon toutes les idées en relation avec le sujet. Ne cherchez pas à organiser ces idées… notez tout ce qui vous semble avoir un intérêt pour travailler sur le sujet. Il s’agit de ne rien oublier : notez toutes les réflexions qui vous viennent à l’esprit (le tri viendra après…). Pour cela, utilisez vos connaissances personnelles : cours, travaux dirigés, lectures personnelles d’articles de doctrine ou de la jurisprudence…

    Lorsque vous avez épuisé toutes vos idées et vos « souvenirs », vous allez pouvoir travailler à les classer. Vous allez rapprocher les idées entre elles. Vous allez remarquer que certaines se complètent et d’autres s’opposent…  Certaines idées pourront aussi apparaître complètement isolées et n’avoir aucun rapport avec les autres ; mettez-les de côté.

    De même, certains sujets proposés devraient nécessiter plusieurs centaines de page pour être complet. Il va de soit que vous n’allez pas épuiser le sujet en quelques pages ! Il s’agira alors de présenter le sujet au travers les idées essentielles.

    Vous allez alors remarquer que plusieurs grandes idées directrices vont apparaître.

     

    3)      Construire un plan

    C’est la suite logique de l’organisation que vous venez d’effectuer. Les idées directrices dégagées par cette mise en ordre permettent bien souvent de dégager votre construction.

    Attention, votre plan doit bien être le résultat de ce travail, c’est-à-dire : lire le sujet, écrire toutes les idées vous venant à l’esprit, organiser vos idées, réfléchir à un plan …
    Il ne faut surtout pas que votre plan soit à l’origine de vos idées, c’est-à-dire : lire le sujet, poser un plan, rechercher des idées pour mettre dans ses parties…

    Vos idées doivent être à l’origine de votre plan … et non pas l’inverse. Attention donc de ne pas se laisser tromper par une « révélation » lors de la lecture du sujet ! Bien souvent, on croit (en lisant le sujet) avoir trouvé un plan idéal… Vous risquez de mal comprendre le sujet, d’oublier des pans complets de réflexion, de répéter des idées…

    Votre plan doit alors se caractériser par sa cohérence et sa logique. On ne doit pas avoir de répétitions. Si des idées se retrouvent à différents endroits de votre copie, c’est que votre plan est mal construit. Votre raisonnement doit aussi se poursuivre logiquement et de façon fluide : aucun retour en arrière ne doit être effectué. Par exemple, ne présentez-pas les exceptions avant le principe !

    Vous allez remarquer que lorsque vous aurez organisé vos idées, deux grandes idées directrices vont apparaître. Vous pouvez éventuellement repérer (bien que plus rare) quatre groupes d’idées, qui se rejoindront sous deux grandes idées. Ces groupes vont constitués vos deux parties, deux sous-parties.

    Les étudiants en droit se voient imposés cette construction juridique symétrique ou bipartite : deux parties composées de deux sous-parties. Il est vivement déconseillé de passer outre cette construction… D’aucuns soulignent qu’il vaut mieux un bon plan en trois ou quatre partie, qu’un mauvais en deux parties. En théorie, cette observation est tout à fait louable… mais le défaut de plan en deux parties sera souvent perçu comme un manque d’analyse, de réflexion, etc…

    I)                    …………..
    A) ………………….
    B)………….

    II)                  …………………
    A) …………………

    B)…………………

     

    Dans chaque sous-partie, vous prendrez le soin d’organiser vos idées. Il est conseillé de prévoir un paragraphe par idée.

    Chaque partie et sous-partie possède un titre court et précis. Ce titre doit permettre de résumer les idées essentielles développées à l’intérieur. Attention à vouloir des titres originaux. Votre titre doit être compris par le lecteur. Court et ne se composant pas de verbe conjugué. Il est aussi déconseillé de faire des titres avec une phrase débutant en I ou A et finissant en II ou B.

    Plans « bateaux » et plans d’idées :

    On appelle plans « bateaux » les plans-types, qui peuvent être utilisés pour une grande majorité des sujets. Le reproche de ces plans est le caractère bien souvent trop descriptif. A contrario, ils sont bien souvent simples, permettant une présentation claire d’un sujet.  En voici différents exemples, qu’il peut être judicieux de garder à l’esprit, faute de mieux :

    I)                    Notion

    II)                  Mise en œuvre

    I)                    Conditions

    II)                  Effets

    I)                    Notion

    II)                  Régime

    I)                    Fondement

    II)                  Portée

    I)                    Création

    II)                  Fonctionnement
     

    I)                    Principes

    II)                  Exceptions

    III)                Oui

    IV)               Mais

     

    I)                    Non

    II)                  Mais

    A compter, on trouve les plans chronologiques. Il peut arriver que certains sujets connaissent des évolutions importantes dans le temps (par exemple, la situation juridique avant et après un revirement de jurisprudence), le plan chronologique peut éventuellement s’y adapter. De même, on retrouvera parfois  l’utilité du plan chronologique en matière historique.

    Le plan recherché est le plan d’idées. Ce type de plans permette de présenter une synthèse du sujet au travers une réflexion approfondie et personnelle de l’étudiant.

    Plusieurs auteurs soulignent que la fusion des deux types de plan est le mieux : ne pas être trop technique, ne pas être trop abstrait… mais savoir doser les deux.

     

    4)      Rédiger votre copie

    Vous êtes soumis à une contrainte de temps. Vous n’avez donc pas la possibilité de rédiger votre copie au brouillon. Il faut alors désormais travailler directement sur votre copie.

    Avant de vous lancer dans l’écriture, rappelez-vous bien :

    -          Faites des phrases courtes … malgré les nombreux rappels, nous avons tous tendance à faire de longs développements. Malheureusement, nous sommes bien souvent pris dans notre travail avec une idée bien en tête. A la relecture (et à la lecture par un tiers), la compréhension devient bien souvent difficile. Pour éviter de perdre le lecteur qui n’arrivera plus à suivre votre développement, ayez une écriture simple et compréhensible ; ce que facilite les phrases courtes.

    -          Signez votre style.

    -          Faites attention à l’orthographe.

    -          Soignez vivement votre présentation et votre écriture. Il va de soit que si votre copie s’apparente à un torchon, le correcteur aura un avis immédiatement négatif sur votre travail. Cette appréhension aura consciemment ou inconsciemment un impact sur votre notation.

    Pour la rédaction à proprement dite :

    Une introduction :

    L’introduction est un élément essentiel de votre copie puisque c’est ce que le lecteur va lire en premier de vous. Il est primordial de la soigner d’autant qu’elle correspond à une part importante de votre copie (1/4 à 1/3 de votre copie). Les étudiants ont trop souvent tendance à « bâcler » cet élément de la copie.

    L’introduction est souvent présentée comme une sorte d’observation du sujet. Vous allez présenter le sujet, avant d’entrer dans le détail dans le développement. Son but est donc d’écarter toute incompréhension sur le sujet. Selon MM. GOUBEAUX et BIHR (Les épreuves écrites en droit civil, LGDJ, 10e éd., 2005), l’introduction doit préciser de quoi on parle et pourquoi, comment on en parle et pourquoi.

    De façon général, l’introduction permet de définir les termes du sujet, de délimiter le sujet (dans le temps, dans l’espace), de présenter l’intérêt du sujet, présenter son plan, justifier son plan.

    Votre introduction se compose de plusieurs points, allant du général vers le particulier. C’est donc une construction en entonnoir … c’est-à-dire :

    -          Vous pouvez débuter votre copie par ce que l’on appelle couramment « la phrase d’accroche ». Il s’agit d’évoquer de façon pertinente voire original (sans jamais oublier vous êtes étudiant en droit, non comique ou journaliste…) le sujet qui va être traité. En fait, vous opérez une présentation du sujet en quelques lignes.

    -          Vous allez ensuite dégager l’intérêt du sujet en situant le sujet dans un contexte plus général pour ensuite délimiter le sujet. Vous allez donc dégager la problématique du sujet par cet effort de présentation progressive : contexte large jusqu’à se recentrer sur le sujet à proprement dit. Vous allez donc délimiter le sujet (montrer toutes les questions possibles pour en venir au contexte particulier qui se pose) et indiquez tout son intérêt.
    Pour cela, vous pouvez être amené à utiliser des éléments de droit comparé ou historique.
    Par exemple, si le sujet de dissertation est « Le dol spécial », vous serez amené à parler dans le contexte général des éléments constitutifs de l’infraction (élément matériel, élément moral), puis de l’élément moral plus particulièrement, avec le dol général pour en venir au dol spécial… (
    à idée de l’entonnoir).

    -          Vous annoncez le plan. Pour cela, vous présentez uniquement les deux grandes parties, en les signalant avec (I) (II). Après cette présentation des points importants du sujet, vous indiquez que vous allez nous le présenter à travers ces quelques idées importantes.

     

    -          Encore une fois, il est primordial que votre introduction expose l’intérêt de la question sur laquelle vous allez travailler… Le lecteur doit avoir compris ce à quoi il peut s’attendre à travers l’explication et la délimitation que vous en aurez fait. L’introduction reste la partie la plus importante de votre copie… M. GRUA souligne qu’au terme de l’introduction, le correcteur a déjà une idée de note et qu’il est « rare que la lecture de la suite du devoir modifie son appréciation de plus de deux points » (préc., p : 57).

    Evitez de parler à la première personne mais il est préférable d’utiliser des formulations impersonnelles. Si vous aimez utiliser la première personne, n’utilisez pas le « je », mais préférez dans ce cas le « nous ».

    Vous pouvez aussi utiliser l’introduction pour évacuer des questions accessoires ou marginales du sujet. Vous pourrez ainsi les évoquer pour montrer au correcteur que vous les avez repérées mais que vous avez préféré les écarter compte tenu du sujet.

    Les parties :

    Chaque partie débute par un « chapeau ». Ce petit paragraphe situé entre l’intitulé de partie et de la première sous-partie doit permettre d’annoncer les deux sous-parties (A) (B). Entre les deux grandes parties, on doit retrouver une transition. Tant les « chapeaux » que la transition permettent d’expliquer la logique de votre raisonnement.  Plus vulgairement, le lecteur doit avoir l’impression que vous lui indiquez : « Je commence par vous expliquer cela parce que … maintenant que je vous ai expliqué cela, je dois désormais vous expliquer ceci… ».  

    Les chapeaux jouent en quelque sorte le même rôle que l’introduction, en bien plus court.

    Dans vos sous-parties, rappelez-vous de bien distinguer vos idées. Allez à la ligne pour chaque nouvelle idée.

    Essayez que votre plan soit le plus possible équilibré.

    Encore une fois, soignez les intitulés de vos parties et sous-parties. Il s doivent être courts, précis, équilibrés…

    La conclusion :

    En général, la conclusion est exclue. Si celle-ci vous est demandée, elle ne doit pas être un résumé de votre copie. La conclusion doit permettre de présenter une ouverture de la réflexion envisagée par le sujet.

     

    5)      Gérer votre temps

    Pour terminer cette présentation, il convient de rappeler à nouveau de faire attention à la présentation, à l’écriture, au vocabulaire, à la syntaxe…

    De même, il convient de se contraindre à un travail en une copie de 4 à 5 pages ; soit une copie double avec un intercalaire en plus au maximum. Ceci correspond à une longueur en copie manuscrite. Pour une copie informatique, celle-ci sera bien plus courte.
    Introduction :   1/4 à 1/3 de votre copie
    Parties :             3/4 à 2/3 de votre copie

    Enfin, il s’agit de bien gérer son temps ! Le ramassage de la copie est souvent difficile pour les surveillants car il reste toujours des étudiants qui essayent de « grappiller » toutes les minutes qu’ils peuvent pour finir… Pour éviter de terminer en bâclant sa copie ou de ne pas terminer, chronométrez votre travail.

    Voici quelques indications pour une épreuve de 3 heures :

    1h-1h15 pour le travail au brouillon
    1h45-2h pour le travail de rédaction

     

     

  • Droit, morale et religion

    « Aussi longtemps que Robinson vit en solitaire, il n’a que faire du droit (…). La rencontre de Vendredi change sa situation » (TERRE (F.), Introduction générale au droit, Dalloz, 7e éd., 2006, p : 7). La nécessité du droit n’apparait que lorsque l’homme doit vivre en groupe… Le droit permet que l’on dépasse une relation violente entre les hommes (la loi du plus fort). Il permet d’imposer l’ordre, le progrès et la justice. Selon le Doyen CORNU, « Le précepte juridique n’est ni une règle de salut, ni une loi d’amour : c’est un facteur d’ordre, un régulateur de la vie sociale, un modérateur, un dénominateur commun, une norme moyenne, et c’est déjà beaucoup » (Droit Civil – Introduction au droit, Montchrestien, Précis Domat Droit Privé, 13e éd., 2007, n° 23, p : 23).

     

    Si l’on se réfère à l’étymologie du mot « droit », celle-ci renvoie à l’idée de règle. Le terme « droit » provient du latin classique « directus », qui se traduit par « sans courbure » ou « être en droite ligne ».

    Le droit se présente comme un modèle à mettre en œuvre. On trouve alors différentes définitions du terme « droit » :

    -         Droit objectif : ensemble des règles juridiques qui régissent les hommes dans leur vie en société, règles sanctionnées par la puissance publique

    -         Droit subjectif : prérogative qui est attribuée à un individu déterminé pour jouir d’une chose ou pour exiger une prestation d’un tiers

     

    La règle de droit se présente à travers ses caractères de généralité, d’abstraite, d’obligation (et de coercition) et de nécessité.  Le caractère de permanence semble pour sa part s’être largement assoupli voire avoir disparu.

     

    Générale : la règle de droit vise l’ensemble des citoyens (ou des sujets) d’un groupe social, au minimum une catégorie de ces citoyens. En France, elle s’applique donc sur tout le territoire français. Elle peut s’appliquer à tous les français (ensemble des citoyens) ou à tous les salariés, à toutes les personnes mariées (catégories de ces citoyens). Ce caractère est un gage d’égalité. A contrario, la critique peut alors se fonder sur ce caractère global de la règle de droit pouvant la rendre rigide. Dans certaines situations, la règle pourrait apparaître trop dure et devenir inéquitable. L’équité peut permettre de nuancer cette rigidité en prenant en compte une situation particulière. Le juge doit se conformer à la loi et l’appliquer. Il est ancré dans son syllogisme judiciaire [la majeure (règle de droit), la mineure (faits de l’espèce), la conclusion (solution au problème)] largement connu par l’exemple de Socrate (L’homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel). La Cour de Cassation opère un contrôle de cette application. Toutefois, la règle de droit prévoit parfois ce besoin de compensation comme l’illustre l’article 270 du Code Civil[1]. La loi peut donc autorisée ou imposée l’équité. Le juge pourra parfois être amené à juger en équité en-dehors de toute invitation, il le fera au risque d’être contredit par la Cour de Cassation.

    Abstraite : la règle s’applique à tous. Pour cela, elle ne désigne pas des personnes nommément. Elle est donc impersonnelle pour être commune à tous (≠ décisions qui sont des mesures individuelles). Cette impersonnalité se perçoit comme une garantie contre l’arbitraire.

    Obligatoire et coercitive : la règle de droit s’impose, exception faite des règles supplétives ou dispositives auxquelles on peut déroger (≠ règles impératives). Ce caractère obligatoire se fonde sur l’existence de sanctions. C’est la sanction qui permet d’en garantir son respect. De fait, la règle est obligatoire car son respect peut être imposé par un renvoi devant un tribunal. Ces sanctions sont étatiques. La règle de droit est donc coercitive. Elle devient une contrainte sociale par cette existence de sanctions éventuelles. Ces sanctions peuvent être appliquées à travers le recours à la force publique. Elles peuvent imposer l’exécution d’une obligation, imposer une réparation ou punir un comportement infractionnel. Toutefois, il ne faut pas omettre le rôle préventif de la sanction, qui permet – par cette « peur du gendarme » – de permettre le respect de la règle de droit… Notons que certaines règles ne comportent pas de sanctions (exemple de la loi du 9 juin 1999 qui demande aux établissements scolaires de ne pas obtenir du matériel fabriqué avec de la main d’œuvre enfantine), ce qui rend difficile leur distinction avec une règle morale.

    Nécessité : les rapports sociaux qui organisent la vie de l’homme en société se fondent sur le droit. En son absence, se serait la loi du plus fort qui s’appliquerait. La règle de droit assure donc la sécurité, l’ordre et la justice en société.  

    Permanente : la règle de droit est considérée comme permanente, jusqu’à son abrogation. Cependant, l’inflation juridique actuelle rend ce caractère assez obsolète. L’exemple des réformes récentes de la procédure pénale semble facilement l’illustrer. On envisage de supprimer le juge d’instruction alors que la réforme sur les pôles d’instruction n’a pas encore été mise en œuvre …  

     

     

    Le droit n’est pas le seul système imposant des normes, c’est-à-dire qui imposent aux individus des règles de conduite sous la contrainte.

    On peut citer à côté la morale, la politesse, l’éthique et la religion.

     

    La morale se fonde sur un rapport d’opposition entre le bien et le mal. Elle se base sur la conscience de chacun.

    La morale et le droit possèdent des règles communes : l’honnêteté, la dignité de la personne humaine…

    La morale et le droit possèdent aussi des différences. La morale vise l’élévation de l’homme, c’est-à-dire son perfectionnement personnel. Elle impose des devoirs à l’homme à travers l’énonciation de grands principes. Le droit vise à sauvegarder l’ordre social, soit son rapport de vie dans la société, à travers l’exposé de règles neutres et précises. Les sanctions sont aussi largement différentes puisqu’elles sont psychologiques pour les règles morales (le remords par exemple), mais contraignante pour le droit (emprisonnement par exemple).   

     

    L’éthique, proche de la morale par un même renvoi à l’idée de mœurs, s’en distingue par une idée de but à atteindre.

     

    Les règles de politesse ou de bienséance imposent certains comportements à respecter en société. Par exemple, se présenter à l’heure pour assister à un cours. Cela s’apparente à avoir un savoir-vivre en société : courtoisie (dire bonjour…), politesse (tenir la porte à une personne nous suivant…), règles de jeu (en jouant aux échecs…).

    Ces règles sont aussi sanctionnées. Il existe tout d’abord une pression du groupe social au respect de ces règles. En cas d’irrespect, cela peut entraîner une réprobation par le groupe, voire une exclusion. La sanction n’est donc pas étatique mais sociale. On ne poursuit pas en justice le non-respect de ces règles. Curieusement, on peut souligner que le non-respect de ces règles est à l’origine d’une partie de l’évolution grandissante du sentiment d’insécurité. Les incivilités (qui ne peuvent pas être poursuivies pénalement) sont un des facteurs de l’évolution de ce sentiment. 

     

    La religion impose des règles et prévoit des sanctions. La distinction est importante entre les Etats laïques et les Etats religieux. Dans chacun de ces types d’Etats, la place accordée à la religion peut varier et évoluer au fil du temps. Dans certaines sociétés, le droit et la religion se confondent, comme c’est le cas pour les pays qui appliquent la charia.

    Entre religion et droit :

    -         Il y a parfois des règles similaires : condamnation du meurtre, du vol ou du faux témoignage.

    -         Il y a parfois des dissemblances. La religion et le droit s’ignorent. Par exemple : les dispositions du code de la route, qui ne subissent aucune influence de la religion.

    -         Il y a parfois des règles en opposition : le divorce, l’avortement, la contraception, le blasphème, l’adultère ou la règle selon laquelle « tu n’honoreras pas d’autre dieu que moi » s’oppose à la liberté de religion…

    S’agissant des sanctions, la religion est un rapport entre l’homme et Dieu. La sanction est donc interne (peur d’aller en enfer). Le non-respect d’une règle de droit entraîne une sanction externe. 

     



    [1] Article 270 du Code Civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

    L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

    Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. ».  

  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

  • Juste pour rire!

    Le temps est aux corrections...
    Si cet exercice n'est pas toujours drôle en raison du nombre de copies, certaines copies prêtent à sourire.

    Je vais me permettre de relever deux copies dans leur intégralité et leur authenticité. Ce sont deux copies d'Histoire du Droit (Licence 1). Le sujet importe peu au final ...

    1ère copie :

    "Qui a eu cette idée folle !!!
    D'un jour inventer l'école?
    C'est ce sacré Charlemagne,
    Sacré Charlemagne! "

    2ème copie :

    "L'histoire des institutions n'a jamais été ma grande passion. N'ayant aucune connaissance sur les sujets donnés, je vous évite de vous ennuyer devant ma copie qui aurait été remplies d'erreurs. Je me suis donc auto-évaluée à votre place si vous me permettez le temps d'une minute d'être mon propre correcteur. J'en suis arrivée à la conclusion qu'un zéro serait de circonstance. Bonne chance pour la suite des corrections".


    La première copie est de circonstance (en tout cas historique), bien que peu originale. La seconde fait au moins preuve d'un esprit d'analyse critique et de compassion.

    Je dois avouer que certains étudiants ne manquent pas d'imagination ...

  • Corruption de mineurs

    Cette infraction revêt différentes appellation. On trouve l’expression de provocation de mineurs à la débauche.

    L’Ancien Code Pénal parle d’excitation de mineurs à la débauche. Selon l’ancien article 334-2 de l’ACP : « Sera puni des peines prévues à l’article précédant quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption de mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans. Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même. Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu’à l’article L. 55 du Code des délits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article ».

    Le Nouveau Code Pénal utilise l’expression de corruption de mineurs. Selon l’article 227-22 du NCP : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ». 

     

    L’infraction se définit à travers le but qui est recherché par l’auteur de l’infraction. Ce but est de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Cette infraction sanctionne le fait que l’auteur recherche à exciter la sexualité d’un mineur, provoque ses pulsions sexuelles (Crim. 21 avr. 1855 : DP 1855. 1. 221-222 ; Crim. 27 avr. 1854 : DP 1854. 1. 261). Il ne s’agit pas de sanctionner un individu qui excite ses propres passions. L’arrêt de la Chambre criminelle du 14 novembre 1990 (Dr. Pén. 1991 n° 105) explique que l’excitation de mineurs à la débauche n’est pénalement punissable que si l’auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions.

    Le but est de protéger les plus jeunes, leur innocence et plus particulièrement leur innocence sexuelle. Il faut que les jeunes connaissent leur première expérience sexuelle avec toute la pureté que l’on puisse reconnaître dans l’acte. Il faut aussi leur éviter toute dérive, notamment vers un risque de prostitution.

    Cependant, ce texte se concilie difficilement avec l’âge de la majorité sexuelle. Rappelons qu’un majeur peut entretenir des relations sexuelles avec un mineur dès lors que ce dernier a atteint l’âge de 15 ans (exception faite aux ascendants ou aux personnes ayant autorité). Cette majorité sexuelle se définit à travers les incriminations d’atteintes aux mineurs (article 227-25 et article 227-27 du Code Pénal). D’ailleurs, ne tombe pas sous l’application de la loi, le fait de séduction personnelle et directe (Cass., Ch. Réun., 1er mai 1854 : DP 1854. 1. 261).

    Elément matériel :

    L’infraction parle simplement de « fait de favoriser » la corruption d’un mineur. Il n’y a pas d’indication précise sur le comportement visé. Si le Sénat souhaitait conserver la terminologie de l’ancien article, l’Assemblée Nationale voulait dépoussiérer le texte et décrire de manière précise les comportements visés dans le champ de cette incrimination. L’accord en commission mixte paritaire se trouve être une solution de compromis (Circulaire du 14 mai 1993, § 220).  Le texte supprime les expressions un peu anciennes (par exemple : « attentat aux mœurs ») mais aucune liste n’est établie. On peut donc prendre en compte l’ensemble des actes pouvant aboutir à cette conséquence : provoquer les pulsions sexuelles d’un mineur, c’est-à-dire pervertir ce mineur. Il faut qu’il s’agisse néanmoins d’un acte de nature sexuel, acte allant en contradiction avec la normalité des comportements sexuels. Son champ d’application n’est pas modifié par rapport à l’ancienne incrimination d’excitation de mineurs à la débauche. D’ailleurs, il importe peu que le mineur soit déjà corrompu ; cela n’excuse pas le délit de celui qui a procuré des facilités pour cette débauche (Crim. 12 déc. 1863 : DP 1866. 5. 34 ; Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198). Si la jurisprudence citée est ancienne, ce point apparaît particulièrement important à souligner. Il faut rappeler que l’âge moyen de la première vue d’un film pornographique ne cesse de diminuer (aux alentours de 13 ans aujourd’hui). De même, les adolescents ont un accès à une certaine perversion très facilement avec Internet (lecture de films pornographiques, rapports sexuels virtuels vulgairement appelés « plan cam », etc.).

    Cependant, les juges se doivent de relever les faits constitutifs de l’infraction : doit être annulé l’arrêt qui a condamné un prévenu pour excitation de mineurs à la débauche, sans préciser les faits que la cour a retenu comme constitutifs de l’infraction (Crim. 12 janv. 1971 : bull. crim. n° 6).

    Deux types de comportement semblent possibles d’être distingués : soit l’individu effectué des actes obscènes devant le mineur (se masturber devant lui, avoir une relation avec une tierce personne devant le mineur…), soit l’individu place le mineur devant la vue d’une relation sexuelle (montrer des revues ou films pornographiques, montrer d’autres individus ayant des relations sexuelles).

    De plus, les mineurs peuvent eux aussi être incités à participer aux relations. L’alinéa second de l’article 227-22 CP le prévoit expressément : le majeur qui organise « des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ».  C’est donc un cas particulier de corruption de mineur prévu par l’article. La circulaire de 1993 souligne que cet alinéa est directement inspiré du projet initial du Gouvernement ; pour indiquer ensuite « mais ces agissements sont présentés comme une application particulière de la corruption de mineur. De fait, c’est à ce type d’agissements que s’applique fréquemment l’actuel article 334-2. Il s’agit donc d’une disposition de clarification et non d’une incrimination autonome (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).

    Attention par contre à ne pas tomber sous le coup d’une autre incrimination ; tel est le cas de l’individu qui a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans après l’avoir incité à travers divers stratagèmes ou si le majeur participe ensuite à des exhibitions avec le mineur… on tombera sous le coup des atteintes sexuelles.

    Il faut donc des actes de nature à corrompre la victime. Il faut que ces actes touchent la morale du mineur. Ces actes doivent entraîner une atteinte à la pudeur de l’enfant ou l’adolescent. Ceci participe encore à distinguer les actes de nature perverse (envoi de photographie pornographique) des actes de la simple séduction ou « drague » (lettre d’un amoureux). 

    On trouve un certain nombre d’exemples de la matérialité de cette infraction :

    -         Se livrer habituellement à des actes immoraux devant des personnes mineures, alors même que celles-ci ne se trouveraient présentes que pour commettre elles-mêmes des actes semblables (Crim. 19 déc. 1868 : DP 1869. 5. 29-30).

    -         L’individu qui accompli sur lui-même des actes de lubricité, en présence d’enfants qu’il ne faisait pas concourir à ces actes, et qui n’en étaient ainsi rendus témoins que dans un but d’intimidation à la débauche (Crim. 12 janv. 1867 : DP 1869. 5. 30).

    -         Réunir habituellement des jeunes filles mineures pour les rendre témoins d’actes de débauche, en faisant de celles sur lesquelles le prévenu satisfait sa passion des agents de corruption vis-à-vis des autres (Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198).

    -         Le photographe qui se masturbe devant une jeune fille, qui est censée poser pour lui ; pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43).

    -         Une femme qui se livre habituellement à des actes obscènes en présence d’une jeune fille de 15 ans, ce qui a eu pour résultat d’inciter la mineur à se livrer elle-même à la prostitution (Crim. 16 janv. 1947 : bull. crim. n° 23).

    -         Se livrer, même de façon isolée dans une chambre, à des actes obscènes en présence d’un mineur âgé de 10 ans (Crim. 15 juin 1954 : bull. crim. n° 215).

    -         L’incitation d’enfants mineurs de douze ans à se livrer entre eux aux gestes et attitudes d’un rapprochement obscène, invitation ayant été accompagnée de conseils et de promesses d’argent (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    -         Louer habituellement une chambre à des mineurs pour qu’ils se livrent à la débauche (Crim. 6 juill. 1966 : bull. crim. n° 194).

    -         Fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche (Crim. 21 avr. 1893 : bull. crim. n° 105).

    -         L’envoi de correspondance érotiques et de dessins pornographiques à un mineur, incitant le mineur à une sexualité perverse (Crim. 25 janv. 1983 : bull. crim. n° 29).

    -         Un photographe professionnel, après avoir photographié une mineure de 14 ans et demi habillée, l’a invitée à réaliser des clichés avec le buste dénudé, ce qu’elle a accepté ; puis, par la suite, à lui proposer des photographies les pieds et les mains enchaînées et le cou enserré dans un collier d’étranglement (Crim. 3 déc. 1997 : Gaz. Pal. 1998. 1. Chron. Crim. 53).

    -         Le mineur poussé à un ou plusieurs actes d’immoralité par des conseils persistants et précis ou par des provocations réitérées (Dijon, 15 janv. 1954 : Gaz. Pal. 1954. 1. 224).

    -         La projection à des mineurs de films pornographiques (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).

    Sont donc exclus :

    -         Un photographe qui propose à une jeune fille mineure de poser nue contre de l’argent ; la mineure n’étant qu’un modèle, n’ayant eu aucune activité à connotation sexuelle (Crim. 11 déc. 1952 : bull. crim. n° 300). Attention, ces faits entrent désormais dans le cadre de l’incrimination prévue à l’article 227-23 du Code Pénal sur la pornographie des mineurs.

    -         Les simples propos licencieux tenus devant un mineur ainsi que les conseils vagues, bien qu’ils puissent avoir la plus funeste influence sur la moralité de l’enfant (Dijon, 15 janv. 1954, préc.). Tel n’est cependant pas le cas lorsque les propos persistants et réitérés conduisent le mineur à réaliser des actes déterminés (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    Peu importe que le mineur soit déjà corrompu. De la même façon, il importe peu que l’auteur ait troublé le mineur, dès lors qu’il a eu un comportement provoquant les pulsions sexuelles du mineurs… peu importe que le mineur se soit livré à des actes sexuels ou à connotation sexuelle par la suite. Il s’agit donc d’une infraction formelle, dont le résultat n’importe pas.  

    Elément moral :

    L’auteur doit agir avec la volonté de développer les pulsions sexuelles du mineur. Il doit savoir qu’il est face à un mineur. Cet état de minorité peut, à défaut de production de l’acte de naissance, être déclaré par le juge à l’aide de toute preuve fournie par l’instruction et les débats, et une telle déclaration est irréfragable et ne serait tomber sous le coup de la Cour de Cassation (Crim. 5 mars 1863 : DP 1867. 5. 30). De plus, en matière d’excitation habituelle de mineurs à la débauche, l’élément intentionnel résulte de la nature du délit et n’a pas besoin d’être affirmé formellement par le juge ; en conséquence, il n’est pas indispensable d’énoncer expressément dans l’arrêt que le prévenu connaissait l’état de minorité de ceux qu’il a corrompus (Crim. 25 févr. 1918 : DP 1922. 5. 5) ; Crim. 19 mars 1942 : bull. crim. n° 25). Notons que si dans certains cas celui qui a favorisé habituellement la débauche des mineurs peut exciper de ce qu’il a été trompé sur leur âge, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable, et non pas de celle qui constituerait à prétendre que le développement physique des mineurs pouvait faire illusion sur leur âge (Crim. 4 janv. 1902 : DP 1902. 1 .528). Il faut donc que l’individu présente des éléments montrant qu’il se soit renseigné sérieusement sur l’âge de la personne.

    L’individu doit être conscient des conséquences sur le mineur de son comportement. La preuve de cette conscience est facilitée en ce qui concerne le second alinéa de l’article (exhibition ou relations sexuelles auxquelles le mineur assiste ou participe) compte tenu de la gravité de l’acte. Il faut donc caractériser la volonté de corrompre la victime. Encore une fois, les agissements ne doivent pas avoir pour seul but de combler ces propres pulsions ; il importe peu que le mineur soit au final corrompu ou soit déjà corrompu…


    Peines :

    L’article prévoit 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le même article prévoit une aggravation à 7 ans d’emprisonnent et 100 000 € d’amende pour les mineurs de moins de 15 ans,  en cas d’utilisation d’Internet ou si les faits sont commis dans ou à proximité d’un établissement d’enseignement. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée (Loi du 9 mars 2004).  

    Peines complémentaires : celles de l’article 227-29 CP.


    Tentative :

    Caractérise le commencement d’exécution, le but de corruption poursuivi et la circonstance d’habitude, l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentatives de corruption de mineurs, énonce que le prévenu a abordé à trois reprises des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans, et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s’y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance, les juges ajoutant qu’il y a eu réitération des agissements incriminés (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).


    Prescription de l’action publique :

    Le délai de prescription est de 10 ans. Il commence à courir à partir de la majorité du mineur.

     

    Application dans l’espace :

    Lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un français, elle est punissable en France quand bien même les faits ne seraient pas réprimés par la loi du pays où les actes ont été commis ; et même en l’absence de plainte de la victime ou d’une dénonciation des autorités de l’Etat de commission.

  • Fin des cours : remise des notes et copies

    Bonjour à tous,

    Cette semaine marque la fin des cours universitaires. Pour clore correctement le travail effectué, voici les dates et heures pour la récupération de vos notes et / ou copies encore en ma possession :

    - Rappel : rattrapage de l'interrogation d'Histoire du Droit (L1) ce mercredi de 10h à 11h  en salle 124

    - Récupération des notes et copies d'Histoire du Droit (L1) ce mercredi de 10h à 11h      (salle affichée sur le tableau, non communiquée)
    Les étudiants indisponibles à cet horaire peuvent utiliser le créneau des L3 et M1 de 11h à 12h

    - Consultation des copies de Procédure Pénale (L3)  ce mercredi de 11h à 12h  en salle 124

    - Récupération des notes et / ou  copies de Droit Pénal Spécial (M1)  ce mercredi de 11h à 12h en salle 124 (Manufacture des Tabacs)

    - Récupération des copies de TD encore en ma possession de Droit Pénal Général (L2) du premier semestre  ce mercredi de 11h à 12h en salle 124. Passez cette date, les copies seront détruites.

    Je vous invite à respecter les horaires affichés ainsi que les salles, notamment pour ne pas importuner vos camarades en interrogation. Si vous ne pouvez pas être présent, un camarade peut tout à fait récupérer votre travail.

    Cette année d'enseignement fut toujours aussi plaisante. J'espère que ce fut partagé.
    Je vous souhaite à tous de bonnes révisions et la réussite à vos examens !

    Bien cordialement

    François-Xavier ROUX-DEMARE

     

  • Le Consulat et l’Empire (1799-1814) Chronologie

    19 septembre 1797 :

     

    Le Général Bonaparte envoie une lettre au Ministre des relations extérieures Talleyrand (Au quartier général à Passeriano, le 3ème jour complémentaire an V). Il demande à Talleyrand de communiquer cette lettre à Sieyès pour que celui-ci vienne en Italie dont il estime les talents et affirme son amitié. Il souligne l’inconvenance des constitutions données à l’Italie et propose de donner à ce pays une constitution plus analogue aux mœurs de ses habitants, aux circonstances locales, et aux vrais principes. Dans ce même courrier, il affirme que « nous sommes très ignorant dans la science politique morale. Nous n’avons pas encore défini ce que l’on entend par pouvoir exécutif, législatif et judiciaire ». Selon lui, Montesquieu, homme célèbre, a posé de fausses définitions.

     

    9 novembre 1799 :

     

    Coup d’Etat qui entraîne le remplacement des directeurs par des consuls.

     

    L’historien Guy Antonetti décrit ce coup d’Etat (Histoire contemporaine politique et sociale, PUF, 8ème éd., 1999, p : 199). La tactique consiste « à invoquer un prétendu complot jacobin pour obtenir le transfert des assemblées hors de Paris : tandis que Sieyès paralyserait le gouvernement directorial, Bonaparte contraindrait les Conseils à lui conférer les pleins pouvoirs sous la menace de ses soldats ». Ce sera plus ou moins ce qui se passera. Le Directoire disparaît : Barras se réfugie dans son château, Sieyès et Ducos démissionnent, Gohier et Moulin sont arrêtés.
    Le Conseil des Cinq-Cents disparaît à son tour. Alors que les députés allaient déclarer Bonaparte hors la loi, les soldats viennent protéger leur Général et entraînent la fuite des députés.

     

    10 novembre 1799 :

     

    Bonaparte se présente devant le Conseil des Anciens. Le Directoire est déclaré abandonné et le Corps Législatif est ajourné. On crée alors deux commissions permettant l’élection trois consuls provisoires : Bonaparte, Sieyès et Ducos.

     

    A onze heures du soir, Napoléon Bonaparte s’adresse au pays dans une proclamation, où il expose un récit personnel de cette journée. On remarque une volonté de justifier ce coup d’Etat et d’en donner une autre définition. Loin d’un coup d’Etat, son intervention apparaît comme un acte de défense et de libération. « Tous les partis sont venus à moi, m’ont confié leurs desseins, dévoilé leurs secrets, et m’ont demandé mon appui : j’ai refusé d’être l’homme d’un parti […] Je porte mon indignation et ma douleur au Conseil des Anciens ; je lui demande d’assurer l’exécution de ses généreux desseins […] Les factieux intimidés se dispersent et s’éloignent.  La majorité, soustraite à leurs coups, rentre librement et paisiblement dans la salle de ses séances, entend les propositions qui devaient lui être faites pour le salut public, délibère, et prépare la résolution salutaire qui devait devenir la loi nouvelle et provisoire de la République. Français, vous reconnaîtrez sans doute, à cette conduite, le zèle d’un soldat de la liberté, d’un citoyen dévoué à la République ».

     

    Le maître mot est le respect des principes de 1789 et de rétablir la paix.

     

    1er décembre 1799 :

     

    Bonaparte repousse un projet de Constitution rédigé par Sieyès.

     

    12 décembre 1799 :

     

    Bonaparte accueille le projet de constitution rédigé par Daunou.

     

    13 décembre 1799 :

     

    Adoption de la Constitution du 22 frimaire an VIII.

    Selon l’article 1er, « La République française est une et indivisible ». Le second article propose la définition du citoyen français, qui désigne ceux qu’il considère les plus propres à gérer les affaires publiques, c’est-à-dire les fonctionnaires (Article 7). Est créé un Sénat conservateur qui élit ses propres membres (Articles 15 à 24) ainsi que les tribuns, les consuls, les juges de cassation… Est créé un Tribunat qui discute des projets de loi et vote leur adoption ou leur rejet (Articles 25 à 29).  Est créé un corps législatif qui fait la loi en statuant par scrutin secret (Articles 31 à 37). Le Gouvernement se compose de 3 consuls, qui sont Bonaparte comme Premier Consul, Cambacérès et Lebrun (Article 39). On peut s’étonner que la Constitution ne soit pas impersonnelle. Le Premier Consul promulgue les lois, nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d’Etat, les ministres, les ambassadeurs (…) tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer (Article 41). Le Gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution (Article 44). L’article 52 institue le Conseil d’État. Il reçoit une double mission administrative (participer à la rédaction des textes les plus importants) et contentieuse (résoudre les litiges liés à l’administration). L’article 95 indique que « La présente Constitution sera offerte de suite à l’acceptation du peuple français ».

     

    Les pouvoirs sont donc fixés dans les mains du Premier Consul, soit entre les mains de Bonaparte. On remarque donc que le pouvoir exécutif a une influence prépondérante sur le pouvoir législatif, tant par l’initiative que la promulgation.

     

    15 décembre 1799 :

     

     Proclamation des Consuls de la République du 24 frimaire an VIII. Selon cette proclamation, « Les pouvoirs qu’elle institue seront forts et stables, tels qu’ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l’Etat. Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée : elle est finie ».

     

    18 janvier 1800 :

     

    Dans le but de favoriser la reprise de l'activité économique après la forte récession de la période révolutionnaire, Bonaparte crée la Banque de France. A cette époque, ses statuts limitaient son champ d'action à la ville de Paris et laissaient subsister la concurrence d'établissements existants.

     

    25 janvier 1800 :

     

    Une délibération du Conseil d’Etat fixe la date des lois. Il est d’avis que la véritable date de la loi est celle de son émission par le Corps législatif. Si la promulgation est nécessaire, ce n’est que pour faire connaître la loi et la faire exécuter. Cette précision marque la distinction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. « Ainsi, sous la Constitution actuelle, elle doit dater du jour de son émission par le Corps législatif, dernière condition essentielle à sa formation ». Le Conseil d’Etat semble vouloir montrer l’existence d’une séparation des pouvoirs. Pourtant, celle-ci apparaît assez illusoire puisque le pouvoir exécutif propose les lois et les promulgue.

    On remarque que le Sénat effectue un contrôle d’inconstitutionnalité. Il joue le rôle du Conseil Constitutionnel…

     

    17 février 1800 :

     

    La loi du 28 pluviôse an VIII concerne « la division du territoire français et l’administration ». Son article premier explique que « Le territoire européen de la République sera divisé en départements et en arrondissements communaux, conformément au tableau annexé à la présente loi ». Le rapport de Chaptal au Corps Législatif concernant cette loi souligne que cette division en département a résisté à « tous les orages d’une longue Révolution, parut toujours respectée et inébranlable au milieu des ruines et des destructions ». Il propose alors la consécration de cette division, chose faite par cette loi.

    Ce même rapport propose d’établir un préfet par département, « lequel serait chargé seul de l’exécution, et correspondrait, sans intermédiaire, avec les ministres ». L’article 2nd de la loi reprend en ces termes cette proposition : « Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département », complété par l’article 3 : «  Le préfet sera chargé seul de l'administration ». Dans les villes, il y a un maire, un ou des adjoints, un ou des commissaires ; en fonction de la taille de celles-ci. Les grandes villes voient leur administration complétée par un Conseil municipal.

    Il semble pertinent de parler d’un véritable maillage administratif.   

     

    22 novembre 1800 :

     

    Le Consulat s’attèle à centraliser l’administration, la justice et les finances. Les extraits des registres des délibérations des Consuls de la République en date du 1er frimaire an IX propose une présentation de l’administration. Constat est fait de la situation antérieure : « administrations faibles, incertaines, sans unité de principes, sans unité de mesures… ». Puis, ils marquent l’évolution apportée : « Dans ces départements, comme dans tous les autres, l’influence des autorités créées par la Constitution, a été marquée par des améliorations progressives. Un pouvoir concentré, une responsabilité individuelle, et par-là inévitable, impriment aux affaires publiques et particulières un mouvement plus rapide, et ramènent peu à peu l’économie dans l’administration. La surveillance est plus active, les informations et plus promptes et plus sûres. Le citoyen sent mieux les bienfaits de l’autorité qui protège, et la force de l’autorité qui contient et réprime ». Les administrateurs sont choisis par le peuple en raison de leurs talents. Les magistrats sont indépendants et éternels dans leur fonction.

     

    9 février 1801 :

     

    Bonaparte est victorieux en Allemagne. La paix entre l’Autriche et la France est signée à Lunéville. L’Autriche signe alors le Traité de Lunéville où elle lui reconnaît la possession de la rive gauche du Rhin.

     

    15 juillet 1801 :

     

    Le Concordat est signé entre Bonaparte et le pape Pie VII. La religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des français (elle n’est donc plus la religion d’Etat). Elle sera librement exercée en France et publiquement dans le respect des règlements de police (Article 1er). Le Premier Consul nomme les évêques (Article IV), qui prêteront serment de fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française (Article VI).  Les églises, cathédrales et paroisses non aliénées, nécessaires au culte, sont remises à la disposition des évêques ; mais aucun trouble ne sera apporté aux droits des propriétaires des biens ecclésiastiques aliénés (Articles XII et XIII). Le Gouvernement assure le traitement aux évêques et aux curés (Article XIV).  

     

    Ce concordat marque un apaisement dans les relations entre la France et le Vatican. Rappelons que l’adoption de la Constitution Civile du Clergé par l’Assemblée Constituante le 12 juillet 1790 avait entraîné l’abrogation du concordat conclu en 1516. Les évêques et les curés étaient alors tenus de prêter serment à la Constitution en ces termes : « veiller avec soin sur les fidèles du diocèse, être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le roi. » Pie VI avait très sévèrement condamné cette constitution civile du clergé, aboutissant à une rupture avec Rome.

     

    Il est marquant de remarquer que le concordat signé avec Bonaparte par le pape Pie VII a une teneur très similaire ; pire, la religion catholique devient une religion seulement majoritaire.

     

    25 mars 1802 :

     

    Angleterre signe la paix d’Amiens, après 10 ans de guerre.

     

    10 mai 1802 :

     

    Arrêté des Consuls du 20 floréal an X où cette question est posée au peuple français : « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ? ». On organise un plébiscite.

     

    2 août 1802 :

     

    Napoléon Bonaparte est déclaré Premier Consul à vie. Cet acte est une reconnaissance du peuple envers Bonaparte, un « héros vainqueur et pacificateur ».

    Sur 3 577 259 votants, 3 568 885 citoyens votent pour … Toutefois, certains critiqueront un vote non secret à l’image de Lazare Carnot.

     

    4 août 1802 :

     

    La Constitution de l’an VIII se trouve alors modifier par un sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X pour permettre de l’adapter au Consulat à vie de Bonaparte. L’article 39 indique : « Les consuls sont à vie : - Ils sont membres du Sénat, et le Président ». La formulation de son article 1er (« La République française est une et indivisible ») disparaît.

     

    28 mars 1803 :

     

    La confiance revient à nouveau dans le pays. De fait, une nouvelle monnaie permet d’être établi. La loi du 7 germinal an XI met en place le franc germinal (5 g d’argent). Sa stabilité est impressionnante puisqu’elle dure jusqu’en 1914.

     

    21 mars 1804 :

     

    Date de la promulgation du Code Civil par la loi du 30 ventôse an XII. 

    Les auteurs rappellent les principes fondateurs de cette création : des lois générales et impersonnelles, les lois nécessaires (point de lois inutiles)…

     

    Sous l’impulsion de Bonaparte, le droit civil est codifié. Il faut souligner que cette codification trouve sa source sous la Monarchie où le droit écrit est assez commun malgré quelques coutumes plus diverses. De même, plusieurs projets furent présentés aux assemblées révolutionnaires, notamment par Cambacérès. Il faut attendre Bonaparte pour que cette mission aboutisse.

     

    Un arrêté des Consuls du 24 thermidor an VIII nomme une commission composée de quatre membres : Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu et Maleville. Après deux années de rédaction, le projet est présenté à la Cour de Cassation et aux Cours d’Appel. La loi du 21 mars 1804 promulgue le Code Civil.

     

    Le Code Civil respecte les principes de 1789.

    Il reprend l’état civil, le mariage civil ainsi que le divorce. Il met en avant la famille légitime, l’autorité maritale ainsi que la puissance paternelle. Le chef de famille est le mari, la femme devant obéissance…

    Il garantit les paysans contre le retour de la féodalité en affirmant le caractère absolu et perpétuel du droit de propriété (une loi de 1807 confirme cette protection par l’institution du cadastre).

    Sont aussi proclamées la liberté d’entreprise et de concurrence, ainsi que la liberté contractuelle.

     

    Le Code Civil se caractérise par sa clarté, sa précision et sa justesse de style. De nombreux Etats vont s’en inspirer. Il reste un monument juridique toujours en vigueur aujourd’hui. S’il est certain  que des adaptations juridiques furent nécessaires au fil du temps à travers de nombreuses réformes, des articles restent encore aujourd’hui intacts. 

     

    Les autres Codes seront promulgués sous l’Empire, notamment le Code d’instruction criminelle (1808) et le Code pénal (1810).

     

    30 avril 1804 :

     

    Le tribun Curée émet un vœu : celui de déclarer Napoléon Bonaparte « Empereur des Français ». Cette proposition est faite dans son discours du 10 floréal an VII, qui marque le début des discussions du Tribunat sur cette idée.  Dans ce discours, il fait un éloge marquant de l’action de Bonaparte, justifiant sa proposition.

    Selon Tribun Curée : « Le général Bonaparte touche les rivages français. Depuis cette époque, nous n'avons cessé de jouir des fruits d'une sage, prévoyante et laborieuse administration. Dans quel temps, chez quelle nation, les comptes du trésor public et des finances ont-ils été établis avec une règle plus sévère et une plus scrupuleuse exactitude ? La paix, mais une paix glorieuse, n'a-t-elle pas été conquise ? Et n'a-t-il pas été permis au peuple français d'espérer pour son bonheur et pour sa gloire tout ce qui serait utile et grand ? (…) Dans cette heureuse situation, où le peuple français est en possession de tous les droits qui furent l'unique but de la révolution de 1789, l'incertitude de l'avenir vient seule troubler l'état du présent. Les ennemis de notre patrie se sont en effet effrayés de sa prospérité comme de sa gloire (…) Je demande donc que nous reportions au Sénat un vœu qui est celui de toute la Nation, et qui a pour objet, 1°. Que Napoléon Bonaparte, actuellement premier Consul, soit déclaré Empereur, et en cette qualité demeure chargé du Gouvernement de la République française ; 2°. Que la dignité impériale soit déclarée héréditaire dans sa famille ». N’est-il donc pas juste selon lui de le remercier de la sorte.

     

    3 mai 1804 :

     

    Le Tribunat adopte la motion à l'unanimité moins une voix, celle de Lazare Carnot.

    Le tribun Carnot explique dans son discours du 13 floréal an XII son opposition à la motion et qu’il vote contre. Selon lui, « Si ce citoyen a restauré la liberté publique, s'il a opéré le salut de son pays, sera-ce une récompense à lui offrir que le sacrifice de cette même liberté ? et ne serait-ce pas anéantir son propre ouvrage, que de faire de ce pays son patrimoine particulier ? ».

    On remarque donc que Carnot refuse un retour d’une variante de la monarchie.

     

    10 mai 1804 :

     

    Bonaparte expose sa volonté d’être sacré par le Pape.

     

    16 mai 1804 :

     

    Au nom du Conseil d'État, Portalis porte au Sénat un projet de sénatus-consulte qui proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français.

     

     

    18 mai 1804 :

     

    Le sénatus-consulte est approuvé par le Sénat à l'unanimité moins trois voix. La Constitution de l’an XII proclame donc Napoléon Bonaparte, Empereur des Français dans son article 1er. Selon l’article 3, « la dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». L’article 53 concerne le serment de l’Empereur : « " Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. " ».

    On retrouve une structure autour du Sénat, du Corps Législatif, du Tribunat et du Conseil d’Etat. Est instituée une Haute Cour Impériale jugeant des délits commis par les membres de la famille impériale et des crimes commis contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, la personne de l’Empereur et l’héritier de l’Empire. De plus, le Tribunal de Cassation devient la Cour de Cassation et les Tribunaux d’appel deviennent les Cours d’appel.

     

    Le parallèle avec la monarchie est assez marquant : mise en place de la loi salique (article 3) ; retour des privilèges (article 33) ; sorte de loi fondamentale par le serment (article 53) ; privilège de juridiction (article 101)…

     

    2 décembre 1804 :

     

    Napoléon Ier se couronne à Notre-Dame-de-Paris, en présence du Pape Pie VII. Ce geste est prévu par le protocole. Il sacre ensuite Joséphine, épousée religieusement dans la nuit du 1er au 2 décembre.

     

    21 octobre 1805 :

     

    La flotte française est détruite par la flotte anglaise commandée par l’Amiral Nelson. C’est la défaite de Trafalgar.

     

    2 décembre 1805 :

     

    La Bataille d’Austerlitz marque la victoire de Napoléon, le jour de l’anniversaire de son sacre (1 an) contre les armées austro-russes. Les pertes sont énormes du côté de la coalition autro-russe : presque 30 000 morts, près de 200 canons… L’Autriche est contrainte de signer la paix er de quitter l’Italie.

     

    14 octobre 1806 :

     

    C’est la bataille d’Iéna-Auerstaedt où Napoléon défait l’armée prussienne.

     

    21 novembre 1806 :

     

    Napoléon décrète le blocus continental contre l’Angleterre, blocus devant permettre d’étouffer le commerce anglais et son économie. Tout commerce avec les Iles britanniques est interdit. C’est le décret de Berlin.

     

    7 juillet 1807 :

     

    Le traité de paix de Tilsit est signé, ainsi qu'une alliance franco-russe. Napoléon se réconcilie avec le Tsar Alexandre Ier ; réconciliation qui fait suite aux défaites à Eylau et à Friedland.

     

    5 et 6 juillet 1809 :

     

    Bataille de Wagram où Napoléon bat l’Autriche.

     

    1er et 2 avril 1810 :

     

    Napoléon Ier épouse Marie-Louise, fille de François Ier Empereur d’Autriche ; par un mariage civil à Saint-Cloud (1er avril) puis un mariage religieux au Louvre.

     

    28 août 1811 :

     

    Les mauvaises récoltes conduisent à la création d'un conseil des subsistances qui doit permettre de parer aux menaces de pénurie alimentaire. Une crise économique fait rage.

     

    Année 1812 :

     

    Cette année est marquée par la Campagne de Russie. Napoléon envahit la Russie. Napoléon entre à Moscou en septembre, mais les russes incendient la ville. Il s’installe au Kremlin, alors que l’incendie se propage. En octobre, il organise le départ. Le 19 octobre, il donne le signal de la retraite. La Grande Armée doit cependant faire face aux neiges et au froid. A ceci s’ajoute la faim et les attaques des cosaques. La Grande Armée subit des pertes colossales : 300 000 tués, blessés ou prisonniers.

     

    Octobre 1813 :

     

    Bataille de Leipzig où Napoléon est battu et doit évacuer l’Allemagne.

     

    2 avril et 3 avril 1814 :

     

    Le Sénat déclare « Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le droit d’hérédité établi dans sa famille est aboli. Le peuple français et l'armée déliés du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte ». Le Corps législatif vote à son tour la déchéance.

     

    Le Sénat Conservateur lui reproche : l’établissement de taxes autrement qu’en vertu de la loi, les guerres en violation de la Constitution, le viol des lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d’Etat, l’anéantissement de la responsabilité des ministres, la confusion des pouvoirs, la destruction de l’indépendance des corps judiciaires, la censure à la liberté de la presse…. « Considérant qu’au lieu de régner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français au terme de son serment, Napoléon a mis le comble aux malheurs de la patrie, par son refus de traiter à des conditions que l’intérêt national obligeait d’accepter, et qui ne compromettaient pas l’honneur français ». Ce n’est donc que la reprise des obligations de Napoléon, tenu par son serment (article 53 du sénatus-consulte du 18 mai 1804).

     

    6 avril 1814 :

     

    Napoléon abdique et renonce au trône de France et d’Italie. Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi de France.

     

    3-4 mai 1814 :

     

    Napoléon arrive à l’Ile d’Elbe alors que Louis XVIII arrive à Paris.

     

    20 mars – 20 juin 1815 :

     

    C’est la période des « Cent jours ». Napoléon s’échappe de l’Ile d’Elbe. Il rentre en France et réussit à reprendre le pouvoir. Le 17 avril, Napoléon s’installe au Palais de l’Elysée.  En mai,le Tsar Alexandre Ier, l'empereur d'Autriche François Ier et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III se mettent à la tête de l'armée « de la libération ». Le 18 juin 1815, c’est la bataille de Mont-Saint-Jean (dite de Waterloo).

     

    22 juin 1815 :

     

    Vaincu, Napoléon abdique le 22 juin. Il se rend aux anglais.

     

    8 juillet 1815 :

     

    Louis XVIII rentre à Paris.

     

    7 août 1815 :

     

    Napoléon est exilé à Sainte-Hélène.

     

    5 mai 1821 :

     

    Il meurt sur l’Ile de Sainte-Hélène.

    Mort dans l’indifférence, il apparaît pourtant aujourd’hui un des personnages centrales de l’Histoire française… personnage aimé des français.

     

     

  • La Convention et le Directoire (Chronologie)

    20-25 juin 1791 :

    Louis XVI, déguisé en bourgeois, s’enfuit. Il est arrêté à Varennes et reconduit à Paris. L’Assemblée vote sa suspension.

     

    Juillet 1791 :

    Le peuple réclame la chute du roi. L’Assemblée fait tirer sur le peuple, causant une cinquantaine de morts.

     

    Septembre 1791 :

    Le Roi est rétabli dans ses fonctions. Sa fuite est justifiée par la thèse d’un enlèvement. Le Roi jure sa fidélité à la Constitution.

     

    30 Septembre 1791 :

    L’Assemblée Constituante devient l’Assemblée Législative.

     

    20 Avril 1792 :

    La France déclare la guerre à l’Autriche.

     

    20 juin 1792 :

    Une nouvelle révolution éclate. Le peuple prend les armes. On les appelle les « Sans-culottes » en raison de leur pantalon de bure, à rayures, par opposition à la culotte à bas de soie portée par les aristocrates.

     

    Juillet 1792 :

    L’Assemblée déclare la « Patrie en danger ».
    L’Autriche et la Prusse lancent un ultimatum à la France : s’il est fait du mal au Roi, Paris sera détruit (Manifeste de Brunswick).

     

    10 août 1792 :

    Les Sans-culottes prennent les Tuileries. Le Roi se réfugie auprès de l’Assemblée. Toutefois, il est écarté et l’élection d’une Convention Nationale est décidée au suffrage universel. Elle compte 749 députés élus. La distinction entre citoyen actif et passif a été supprimée, l’âge du droit de vote abaissé à 21 ans. Les députés de cette assemblée se divisent en trois groupes principaux : environ 160 Girondins siègent à droite du président ; près de 200 Jacobins ou Cordeliers (formant le parti des Montagnards), siègent à gauche ; et 400 députés du centre (formant la Plaine ou le Marais, cette dernière expression étant péjorative). L’opposition entre Girondins et Jacobins est déjà forte. La période qui s’ouvre sera particulièrement violente.

     

    20-21 septembre 1792 :

    Par des décrets de ce jour, la Convention déclare qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple, que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation ; que la royauté est abolie en France ; que la République est proclamée à l’unanimité par la Convention.   

     

    Septembre 1792 :

    On assiste à des massacres : plus d’un millier de détenus sont tués par les sans-culottes.

     

    15-19 janvier 1793 :

    Louis XVI subit son procès. Ses rapports avec les ennemis de la Révolution entraînent sa condamnation.

     

    21 janvier 1793 :

    Le Roi est exécuté. Il est guillotiné.

     

    Mars 1793 :

    La France est attaquée de toute part : Espagne, Angleterre, Hollande, Prusse, Autriche. Toutes ses frontières sont atteintes.

    Pour faire face à cette situation, la Convention appelle 300 000 hommes. Cet appel entraîne la contestation des paysans vendéens, déjà introduite par la saisie des biens nationaux par les bourgeois.

     

    Avril 1793 :

    Le Comité de salut public, présidé par Danton, obtient le pouvoir exécutif.

     

    31 mai – 2 juin 1793 :

    Opposés à la dictature du Comité de salut public, les Girondins sont arrêtés.

    24 juin 1793 :

    Adoption d’une Déclaration des Droits de l’Homme et d’une nouvelle Constitution.  Cette Déclaration confirme les droits déclarés dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. Toutefois, elle insère des droits sociaux (droit d’association, de réunion, du travail, d’instruction…). La Constitution met en place une République, avec un régime d’assemblée. Le Corps législatif détient les pouvoirs législatifs et exécutifs. Il n’y a plus de séparation des pouvoirs. Seul le pouvoir judiciaire en est détaché. 

     

    Printemps 1793 :

    Pour faire face aux nombreux périls, venant de l’extérieur comme de l’intérieur, la Terreur est mise à l’ordre du jour, sous la pression des sans-culottes qui envahissent la Convention.

    12 août 1793 :

    On ordonne l’arrestation des suspects à travers une loi du 12 août 1793, qui sera complété par un décret du 17 septembre 1793, qui vient réitérer cette demande. La violence légale est à l’ordre du jour ! Selon cette loi, les suspects doivent être arrêtés. Sont considérés comme suspects les partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté, les personnes auxquelles un certificat de civisme a été refusé, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués par la Convention ou ses commissaires en mission, les anciens nobles, les parents d’émigrés, les prêtres réfractaires. Les comités de surveillance révolutionnaires reçoive pour mission de dresser les listes de suspects et de les faire arrêter : « sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d’arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers ».

    Mars 1794 :

    Hébert et ses sympathisants (les hébertistes) demandent une Terreur plus dure. Le Comité de salut public demande l’arrestation d’Hébert et des « enragés » ; qui seront alors exécutés.

     

    Avril 1794 :

    Au contraire des extrémistes, les « indulgents » demandent la fin de la Terreur. Ils sont alors exécutés (dont Danton et Camille Desmoulins).

     

    5 Avril au 27 Juillet 1794 :

    Robespierre exerce une véritable dictature sur le Comité de salut public.

     

    27 juillet 1794 :

    Le peuple se lasse de ce dictateur et la Terreur semble être devenue inutile. Robespierre trouve une forte opposition. Décrété d’accusation, il est exécuté.

    Juillet 1794 – Août 1795 :

    La Convention doit faire face aux pressions de la rue. Le 20 mai, les troupes désarment les Sans-culottes qui s’étaient soulevés.
    En réponse à ces pressions, la Convention décide d’écarter la constitution jamais appliquée de 1793. Le 18 août 1795, elle adopte le décret des deux tiers, imposant de choisir parmi les conventionnels les deux tiers des membres des nouveaux conseils législatifs.

    5 octobre 1795 :

    Les royalistes tentent de s’imposer à Paris. Ils sont écrasés par le Général Bonaparte.

     

    26 octobre 1795 :

    La Convention laisse place au Directoire.
    Le pouvoir exécutif appartient à cinq directeurs : Carnot, Barras, Larévellière, Reubell et Letourneur.

     

    4 septembre 1797 :

    Coup d’Etat de trois directeurs qui annulent l’élection des députés royalistes.

     

    11 mai 1798 :

    Coup d’Etat des directeurs qui annulent l’élection des députés jacobins.

     

    18 juin 1799 :

    Coup d’Etat du directeur Sieyès, obligeant à la démission ces collègues.

    9-10 novembre 1799 :

    Coup d’Etat qui entraîne le remplacement des directeurs par des consuls. Les trois consuls sont Sieyès, Ducos et Bonaparte. Le maître mot est le respect des principes de 1789 et de rétablir la paix.