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DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE (bis)


DROIT DES BIENS
Classification des biens --- Immeubles /Meubles  
Cas pratique n° 2:

 Monsieur Pierre vient enfin de réaliser son rêve : le voici l’heureux propriétaire d’un domaine viticole

en Bourgogne qui produit des vins et des liqueurs de fruits.

Pourtant, le jour de son installation, certains éléments semblent avoir disparu : le mini-tracteur

permettant d’entretenir le domaine n’est plus dans le hangar, les jeunes pousses d’arbres fruitiers

conditionnés dans des bacs sont introuvables et l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

Il s’aperçoit également qu’une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu. Enfin, les

quelques chèvres, qui ajoutaient au charme de l’exploitation, ne sont plus là.

Il vient vous consulter afin que vous lui précisiez la nature de ces différents biens et l’assiette de la

vente.

Voilà une correction possible.
Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

Mini-tracteur :

 

-          Indications du cas : le mini-tracteur permettait d’entretenir le domaine.

-          Explications : selon l’article 524 c.civ., tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds sont des immeubles par destination. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On peut y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc.  Pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire. En l’espèce, ce sont des matériels industriels affectés au domaine agricole. Lors de la vente du domaine, l’acquéreur  a acheté le domaine viticole ainsi que les objets placés pour l’exploitation du fonds.

Agen 1er décembre 1988 (RTD Civ. 1990.107) : « Jugé que des matériels d’équipement industriel mis en place pour améliorer la productivité et les conditions de travail, même s’ils n’étaient pas indispensables à l’exploitation, sont devenus, du fait de leur installation par la volonté de l’exploitant, partie intrinsèque de l’exploitation et doivent être tenus pour immeubles par destination ». 

-          Solutions : M. Pierre avait bien acheté le mini-tracteur avec le domaine viticole. Notons que la situation aurait été différente s’il y avait eu vente séparée et enlèvement effectif. En l’espèce, M. Pierre n’aurait pas pu réclamer les matériels industriels si ceux-ci avaient été cédés à un autre acquéreur et enlevé avant la vente de l’entreprise. 
Civ. 1re, 4 juin 1962, Bull. Civ. I n° 284 : « Le caractère d’immeuble par destination disparaît lorsque l’objet immobilisé, institué pour le service de l’exploitation du fonds, se trouve séparé de celui-ci. Ainsi, une installation frigorifique aménagée par un propriétaire dans le fonds de commerce qu’il exploitait dans un immeuble lui appartenant perd le caractère immobilier lorsque l’immeuble, d’une part, et le fonds comprenant cette installation, d’autre part, sont cédés à des acquéreurs différents ».

Jeunes pousses d’arbres fruitiers conditionnés dans des bacs :

-          Indications du cas : ces jeunes pousses sont introuvables.

-          Explications : Immeubles par destination. Civ. 3e, 5 mai 1981 : Bull. Civ. III, n° 89 : « La terre de bruyère placée soit dans des serres, soit dans des bacs, étant destinée par le propriétaire au service et à l’exploitation d’un fonds horticole est immeuble par destination ».   

-          Solution : dès lors que les jeunes pousses étaient destinées à l’exploitation du fonds, elles sont immeubles par destination. M. Pierre en était alors l’acquéreur avec le domaine. Cependant, si ces jeunes pousses n’avaient pas de rapport avec l’exploitation du fonds, elles restent des meubles qui ne peuvent être revendiqués. 
 

Etiqueteuse :

-          Indications du cas : l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

-          Explications :  reprise de la même argumentation que pour le mini-tracteur.

-          Solution : M. Pierre pourra demander à ce que l’étiqueteuse lui soit rendue, celle-ci étant un immeuble par destination, elle a été l’objet de l’acquisition du domaine viticole.

Vin :

-          Indications du cas : une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu.

-          Explications : selon la Cour de Cassation du 1er décembre 1976 (JCP 1977.II.18735), un stock de cognac produit par un domaine agricole et viticole, destiné à être vendu, ne peut être considéré comme affecté spécialement à l’exploitation du domaine, cette exploitation pouvant s’exercer sans l’existence d’un stock ; le cognac stocké n’est donc pas immeuble par destination.

-          Solution : de la même façon, le vin stocké dans les tonneaux ne peut être qualifié d’immeuble par destination. M. Pierre ne peut donc en faire la demande.  


Les quelques chèvres :

-          Indications du cas : les chèvres qui ajoutaient au charme de l’exploitation ne sont plus là.

-          Explications : si l’article 524 c.civ. cite les animaux placés pour le service de l’exploitation du fonds ; il faut vérifier si ces animaux sont nécessaires à cette exploitation. En matière viticole, on peut douter de l’intérêt des chèvres. De plus, la Cour de Cassation souligne que l’on ne peut étendre les dispositions de l’article 524 c.civ. à d’autres animaux qu’à ceux qui ont été placés par le propriétaire du fonds à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce fonds (Req. 19 octobre 1938, DH 1938.613).

-          Solutions : il ne semble pas possible de qualifier les chèvres comme immeuble par destination compte tenu du fait qu’elles ne sont pas utiles à l’exploitation du fonds. Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’une demande par M. Pierre.

 

Commentaires

  • ce cas pratique s'inscrivant dans le domene de la classification des biens ou plus precisement de la distinction des immeubles par destination me parait comme un outil permettant aux etudiants de L2 de mieux saisir le sens exate des immeubles par destination.le cas de Mr Pierre dans l'achat d'un domeme viticole nous rend compte de tout les aspects qui peuvent s'y presenter dans l'achat d'un domene qui peut entrainer de confusion dans la qualification de certains biens immmobilier se trouvant dans le fond ou attaches a l'exploitation de ce fond.Je pense que a partir de ce ca pratique le probleme reste resolu quant a l'appreciation des immeubles par destination.Merci

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