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droit civil

  • Sexe et Vulnérabilité


    Francois-Xavier Roux-Demare (dir.), Sexe et vulnérabilité, Institut Universitaire Varenne, 2017, 188 p.

    Merci à la promotion 2015-2016 des étudiants du Master 2 DPV et aux collègues qui m'ont accompagné dans ce projet.

    Ouvrage disponible sur LGDJ, priceminister, Amazon et tous les bons sites

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    Le titre Sexe et vulnérabilité juxtapose deux notions qui a priori ne devrait pas l’être, le sexe étant un marqueur immédiat de l’identité, du plaisir ou de la reproduction. Pourtant, le sexe suscite un grand intérêt pour le juriste en raison des nombreuses questions qu’il soulève. Malgré une connaissance évidente de ce domaine étudié depuis longtemps, les problématiques juridiques sont encore très nombreuses, démontrant une connaissance encore imparfaite des questions gravitant autour de cette thématique particulièrement importante. Pour répondre aux principales problématiques, directement liées à la vulnérabilité des personnes, cet ouvrage est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré au sexe organe comme un facteur de vulnérabilité, pour envisager les questions relatives au transsexualisme, à l’intersexualisme et au sexe neutre, notions juridiques objets d’interventions jurisprudentielles et législatives très récentes. Le second chapitre concerne la sexualité comme un facteur de vulnérabilité. Il précise la sexualité des publics soulevant les principales difficultés, c’est-à-dire les mineurs et les majeurs protégés. Les deux autres chapitres appréhendent l’interaction sexuelle dans ce même rapport à la vulnérabilité. Le chapitre trois est dédié aux interactions dans la vie sociale, avec la sexualité virtuelle et l’homosexualité. Le dernier chapitre précise cette interaction sexuelle pour certains lieux sociaux, se concentrant sur la sexualité au travail et sur la sexualité en prison.

    En lien étroit avec la notion de personnes vulnérables, il a été fait appel aux étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables de la Faculté de droit de l’Université de Bretagne occidentale pour effectuer des recherches et livrer leur réflexion personnelle sur cette thématique. Les étudiants de la promotion 2015-2016 ont alors été amenés à travailler sur ce sujet, sous la direction d’enseignants de la Faculté de droit de Brest.

  • LE PLAISIR SAISI PAR LE DROIT - A propos du plaisir sexuel dans les couples

    Chers lecteurs,

    Je vous propose le texte de Mme Michèle MESTROT sur "Le plaisir saisi par le droit - A propos du plaisir sexuel dans les couples", ayant fait l'objet d'une présentation lors du "Printemps de la Fac" le 7 avril 2016 consacré à la thématique du plaisir. 

    Je remercie très sincèrement Michèle pour la transmission de son texte pour une publication sur fxrd.blogpsirit.com.

    Bonne lecture !

     

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    « Le plaisir, saisi par le droit :

    À propos du plaisir sexuel dans les couples »[1]

     

    Michèle MESTROT, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne de l’Université de Pau et des pays de l’Adour

     

    NDA : La forme orale et  provocatrice de la présentation  été préservée.

     

     

    En règle générale, le droit n’est pas sexy !

    Hormis peut-être les cas où le droit s’intéresse au sexe. 

    Sauf, que dans la plupart de ces cas, il intervient surtout pour sanctionner, prohiber, contraindre, interdire, proscrire.

    Et même s’il considère le sexe dans ses multiples acceptions, s’intéresse-t-il au plaisir sexuel, à celui  que l’on nous promet dans tous les médias, dont on nous vante les mérites, dont on nous livre les recettes et les secrets ?

    S’inquiète-t-il de la jouissance ressentie dans l’acte sexuel ? Du plaisir suscité par le commerce des sens ? De l’accès au point G ? Des orgasmes multiples ? De la jouissance en conscience ? 

    A priori, on aurait tendance à répondre par la négative car le droit est plutôt empreint de pudeur et la sexualité relève du champ de la vie privée.

    Et pourtant, force est de constater que les relations sexuelles ne sont pas étrangères au droit.  On connait l’importance des relations charnelles dans les couples. A travers la communauté de vie, les époux, les partenaires sont soumis à une obligation de relations charnelles (art. 215, art. 515-4 C.civ.). Les concubins doivent aussi coucher ensemble ; c’est d’ailleurs l’étymologie du concubinage (cum cubare) et c’est également un élément constitutif de la formation de leur couple.

    Et on pourra toujours paraphraser l’adage de Loysel « Boire, manger, coucher ensemble, c’est couple, ce me semble ».

    Donc, dans tous les cas, il faut coucher, oui ! C’est le droit qui le prescrit. Mais pourquoi, à quelles fins ? Y-a-t-il une place pour le plaisir sexuel dans ce cadre là ? La réponse est désormais positive.

    Oui, car les choses ont changé et le droit n’hésite plus à identifier, à nommer, à reconnaître le plaisir sexuel et à le protéger  dans la perspective d’un plaisir sexuel à la fois libéré et partagé. On peut désormais parler de libération du plaisir sexuel dans le couple (I).

    Mais l’équilibre est toujours délicat à assurer entre la reconnaissance de la liberté et la prévention des abus. Pour protéger le plaisir, le droit va donc exiger dans le couple, le respect de certaines convenances sexuelles, qui viendront alors limiter l’étendue du plaisir sexuel (II).

     

    1) La libération du plaisir sexuel dans le couple

     

    La libération du plaisir sexuel peut se mesurer à l’aune de 2 indicateurs :

    Le droit reconnait la jouissance et admet la réparation de la privation de cette jouissance.

     

    a) L’admission de la jouissance

    Pendant des lustres, le sexe protégé par l’Etat était, principalement (même si d’autres finalités sont assignées au contrôle du commerce du sexe, dans le couple par les autorités publiques), le sexe à finalité procréatrice.

    Or, l’admission de la jouissance résulte principalement du fait que le législateur et les juges ont accepté de dissocier le sexe créatif et le sexe reproductif.

    Pour les aider, bien-sûr, la libération sexuelle des années 60 est passée par là, avec son cortège de lois : loi sur pilule en 1967, loi Veil de 1974 sur la légalisation de l'avortement, loi de 1975 sur la dépénalisation de l'adultère d’abord, de l’homosexualité (1982) ensuite.

    Et ses slogans : « il est interdit d’interdire », « Faisons l’amour, pas la guerre » « jouissons sans entrave ».

     

    Dans les faits, dès les années 1970 et même avant, les juges ne lient plus les relations sexuelles à la procréation et admettent la licéité du seul plaisir. La preuve : CA Lyon, 28 mai 1956, [2]condamne un mari « pour des rapports si imparfaits qu’ils ne procuraient à la femme, ni espérance de maternité, ni plaisir ».

     

    La reconnaissance de l’acte sexuel, animé par la recherche exclusive du plaisir, s’est également confirmée avec l’abandon du modèle contraint et dominant de l’hétérosexualité. C’est un moment capital, on a parlé, à ce propos, de rupture anthropologique. A partir du moment où, en 1999, le législateur, appuyé par le Conseil constitutionnel, décide que la communauté de vie, dans ses composantes matérielle et charnelle, concerne les couples de même sexe, il est manifeste que la césure est irréversiblement consommée entre le sexe et la procréation.

    A l’orée du 21 ° s, le seul bastion qui résiste à cette déferlante sexuelle, c’est le mariage et les auteurs font majoritairement remarquer que la différence entre le mariage et les autres couples, c’est que justement le mariage est l’acte fondateur d’une famille. L’accent est donc toujours mis sur sa finalité procréatrice.

    Mais on le sait, c’est la liberté qui finalement, l’emporte avec la loi de 2013 sur le mariage pour tous.

    Sans aucun doute, la libération sexuelle est bien en marche dans le couple dans le sens où le sexe peut y être simplement récréatif !

    Et, parce qu’on a basculé dans la liberté sexuelle, tout d’un coup, le droit admet tout – ou presque- ;  on peut aller au bout de ses désirs, de ses appétits, de ses envies ; on peut choisir ses pratiques sexuelles, préférer les relations hétéro, homos, sado ou maso. Pratiquer le voyeurisme, le fétichisme, le triolisme, préférer la fellation ou la sodomie...Tous les goûts érotiques – voire pornographiques, parfois- sont dans la nature et peuvent se fondre dans le couple…

    Mais à une condition : que les partenaires du jeu sexuel soient d’accord. Car, désormais, le plaisir libéré est associé à une morale du consentement et à une idéologie du choix individuel libre et éclairé [3] que les magistrats cautionnent

    A partir du moment où les membres du couple s’entendent sur leurs pratiques sexuelles, ils sont libres dans le choix des modalités de leur plaisir.

    Ainsi, le mari présent ou caché peut apprécier que l'épouse ait des relations sexuelles avec des tiers, les époux peuvent choisir que des tiers participent à leurs ébats [4] et le couple peut aussi se livrer à l’échangisme, au libertinage [5] ou même au sadomasochisme[6].

    Dans l’entente, le couple peut aussi décider de se passer de plaisir : l’abstinence est acceptée si elle n’est pas imposée par un membre du couple à l’autre, si elle résulte d’un choix commun.

    Et – c’est bien connu- là où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir ; les couples, même mariés, peuvent s’autoriser à aller chercher du plaisir ailleurs lorsque celui-ci n’est plus au rendez- vous dans leur couple. Et on sait à quel point le devoir de fidélité s’est délité dans le mariage !

    On peut donc considérer qu’il y a une place pour le plaisir sexuel dans le couple à l’instar de ce qui se passe à l’échelle de la société. La libération sexuelle a finalement conquis tous les couples.

    D’ailleurs, la prise en considération de ce plaisir par le droit est telle, qu’elle peut conduire à une action en réparation et à l’attribution de dommages et intérêts.

     

    b) La réparation de la privation de la jouissance

    Les juges, à partir des années 1970, reconnaissent l’existence d’un préjudice sexuel, lorsqu’une personne cause à une autre un dommage, portant atteinte à ses organes sexuels, à ses capacités sexuelles, la rendant impuissante sexuellement, la privant du plaisir sexuel.

    A la fin des années 1990, ce poste d’indemnisation devient autonome en même temps que sa définition gagne en précision.

    La Cour de cassation considère en effet que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, parmi lesquels on recense :

    - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,

    -le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer

    - et surtout, celui qui nous intéresse, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir.

    Bref, la privation du plaisir sexuel, identifié isolément, peut donc faire l’objet d’une indemnisation. A quelle hauteur ?

    Selon les barèmes affichés de certaines cours d’appel, le préjudice sexuel ouvre droit à une indemnisation qui varie, en moyenne, de 500 € pour une impossibilité limitée... à 50 000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.

    Sur le préjudice sexuel de la victime (âgée de 38 ans, marié et ayant un enfant) qui avait subi un grave traumatisme crânien, la CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2008 (n° 07/16264) retient que " que M. N. n'a plus aucun rapport sexuel, que sa libido n'est plus investie au plan sexuel et qu'elle n'est plus en capacité d'éprouver un orgasme, qu'il existe donc bien un préjudice sexuel important que la cour indemnise au vu des éléments de la cause à 15 000 €".

    Et ce n’est pas fini… Il existe aussi des victimes par ricochet – le conjoint (ou la compagne) peut être victime par ricochet d'un préjudice sexuel né du propre handicap de la victime directe.

    Ex : dans une espèce, les juges (Le 6-7-1972, le Tribunal de Valence) accordent 20 000 francs à une femme de 28 ans dont le conjoint de 26 ans est devenu impuissant. "L'impuissance sexuelle de Mr V., consécutive à l'accident, étant établie, il n'est pas douteux que son épouse subit de ce fait, vu son jeune âge, un préjudice certain constitué par la privation presque totale des satisfactions physiques qu'elle était fondée attendre du mariage... »  

    On est donc forcé d’admettre que le droit nomme désormais le plaisir sexuel, en règlemente la protection et en assure la réparation.

    Mais, il pose également certaines limitations.

     

    2) La limitation du plaisir sexuel dans les couples

     

    Elle intervient dès que l’on sort du contexte d’un plaisir sexuel consenti et partagé.

     

    a) L’exigence d’un plaisir consenti

    Lorsqu’il n’y a plus de consentement, il n’y a plus de plaisir. Dans les couples, le consentement aux relations sexuelles ne peut être donné une fois pour toutes et doit être non seulement répété mais aussi respecté.

    L’admission de la qualification de viol entre époux s’est inscrite directement dans cette exigence.

    Au départ, les juges refusent la qualification, car ils estiment, au début du 20°s., que « le fait pour le mari d’imposer fût-ce par la violence, à son épouse, un acte de cette nature n’est pas un viol ». Car, « le coït obtenu loin d’être illicite est une des fins légitimes du mariage ». 

    C’est l’expression du devoir conjugal !

    L’évolution ne commence qu’à partir des années 1980. Le législateur réforme l’incrimination de viol et les juges commencent à l’appliquer aux personnes unies par les liens du mariage lorsque les actes de pénétration sexuelle sont imposés par violence ou contrainte.

    Depuis, la loi du 4 avril 2006 sur les violences au sein du couple, a expressément pénalisé le viol entre époux (art. 222-22 CP) « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ». La qualification s’est étendue à tous les couples, mariés ou pas et le viol est puni (art. 222-24, 11o du Code pénal) de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis « par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

    Les relations sexuelles doivent être librement consenties au risque de déclencher une réaction pénale sévère.

    C’est également la solution retenue par la CEDH, dans une affaire de masochisme d’une cruauté inouïe, (CEDH, 1re sect., 17 février 2005, K. A. et A. D. c/ Belgique). En l’espèce, un magistrat se livre avec plusieurs autres personnes dont un médecin, à des activités de sadomasochisme, sur son épouse. Les faits rapportés sont insoutenables, assimilables à des actes de torture. Condamnés par les tribunaux belges à des peines d’emprisonnement et d’amendes pour coups et blessures volontaires et incitation à la prostitution et à la débauche, les protagonistes vont saisir la CEDH en invoquant une violation de l’art. 8 relatif à la protection de la vie privée.

     La CEDH va considérer les condamnations justifiées dès lors que la preuve est rapportée que la volonté de l’épouse victime de cesser l'expérience à un moment donné n’a pas été respectée. En effet, les différents participants étaient convenus que, dès lors que la victime crierait « pitié », ils devraient immédiatement tout arrêter, mais les cassettes vidéos saisies montraient que, à plusieurs reprises, l'épouse avait crié « pitié » en hurlant de douleur et en pleurant, sans que les prévenus cessassent pour autant de la martyriser.  

     Et la Cour de rappeler que : « Si une personne peut revendiquer le droit d'exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est celle du respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques (…).

     

    b) L’exigence d’un plaisir partagé

    Car l’imposition unilatérale d’actes sexuels ou le refus unilatéral de toute relation sexuelle peut être constitutif d’une faute sur le plan civil et déboucher sur l’octroi de dommages et intérêts.

    Des maris ont pu être condamnés pour avoir imposé à leurs épouses des relations sexuelles excessives. Le plaisir sexuel doit se consommer avec modération[7]. C’est le cas d’un mari de 70 ans qui ne peut passer près de son épouse sans tenter de la caresser, de l’embrasser, de lui relever sa jupe afin de procéder à des attouchements ; qui plusieurs fois par jour,  la poursuit de son assiduité en la couvrant de baisers sur tout le corps.

    A l’inverse, le fait de se refuser à l’accomplissement du devoir conjugal peut toujours constituer une faute, cause du divorce : c’est le cas lorsque la femme entre au couvent après son mariage et incite son mari à en faire autant[8].

    Dans le même sens, les magistrats estiment que l’épouse, qui souffre d’une abstinence sexuelle imputable à son mari, imposée sans raison légitime, peut voir son préjudice réparé par l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari. On y découvre aussi que les juges considèrent les rapports sexuels comme l’expression de l’affection que les époux se portent mutuellement. Finalement, les juges sont de grands sentimentaux…[9]  

    Enfin, on se souvient que l’accès au plaisir sexuel fait partie des qualités essentielles que l’on peut attendre légitimement de son autre conjoint. L’inaptitude à avoir des relations sexuelles normales, l'ignorance de l'impuissance du conjoint peuvent constituer des causes de nullité du mariage [10].

    En conclusion :

    Le couple est en droit d’expérimenter toutes les recettes du plaisir dans le consentement et le partage. Mais les logiques de la liberté et de la libération doivent être poussées plus avant.

    La liberté doit triompher et le droit doit se retirer de l’intimité de la vie sexuelle des couples. La communauté de vie ne doit plus inclure l’obligation de relations charnelles car les raisons qui justifient le devoir conjugal ont volé en éclats et la contrainte imposée par le droit n’a plus sa place dans une idéologie du consentement.

     Ce qui se passe dans les alcôves doit rester à l’abri des ingérences judiciaires et protégé par le respect de la vie privée.

    Ce qui se passe dans l’intimité des couples ne relève pas de l’office du juge mais de l’affection, de la tendresse, du désir, de l’amour.

    Faisons l’amour mais pas la guerre judiciaire !

    Faisons l’amour mais pas par devoir !

    Faisons l’amour dans le respect de la vie privée !

    Faisons l’amour dans la liberté partagée !

    Faisons l’amour…pour le plaisir…

     

     

    [1] Communication présentée le 7 avril 2016, pour le Printemps de la Fac sur le plaisir.

    [2] D.56, 646, cit. in Caballero, p. 209 ; Norbert Rouland, En quête d’identités, in F. Dekeuwer-Défossez, P. Jeammet, N. Rouland, A. Donval, Inventons la famille !, Bayard 2001, p.141.

    [3] En ce sens, Andro Armelle, Bachmann Laurence, Bajos Nathalie, Hamel Christelle, « La sexualité des femmes : le plaisir contraint. », Nouvelles Questions Féministes 3/2010 (Vol. 29), p. 4-13.

    [4] CA Toulouse, 1re ch., 20 mars 1996 : JurisData n° 1996-042892. – CA Nancy, 3e civ., 17 oct. 2005, n° 04/02065 : JurisData n° 2005-311105, cit. in JurisClasseur Civ. Fasc. 20, Virginie Larribau-Terneyre : Mariage-Communauté de vie (art. 215, al. 1er).

    [5] CA Pau, 2e ch., sect. 2, 6 févr. 2006 : Virginie Larribau-Terneyre, Libertinage et échangisme ne sont pas adultère !, Droit de la famille n° 9, Septembre 2006, comm. 165.

    [6] CA Poitiers, ch. civ., 1re sect., 9 juill. 1998 : JurisData n° 1998-120562.

    [7] TGI Dieppe, 25 juin 1970, GP 1970,2, 243.

    [8] Cour d’appel d’Amiens le 3 mars 1975, Dalloz 1975 p. 707; V. aussi  Paris, 9 févr. 2005, RG no 04/01023 – Civ. 2e, 17 déc. 1997, no 96-15.704.

    [9] CA Aix-en-Provence, 6e ch. B., 3 mai 2011, JCP 2011, n ° 43, 1156, note Laura Pizarro.

    [10] CA Paris, 26 mars 1982, G.P. 1982.2. 519, note J.M.

  • Les dispositifs de lutte contre la violence envers les aînés au Brésil

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    Mme Bibiana GRAEFF, professeur de Droits de l'Homme et Vieillissement à l'Université de São Paulo, a animé une conférence relative aux dispositifs de lutte contre la violence envers les aînés au Brésil. Cette intervention s'est déroulée dans le cadre du Master 2 Droit des personnes vulnérables, le vendredi 19 septembre. Mettant en avant les dispositifs inédits de protection des aînés au Brésil, cette présentation permet une confrontation avec les dispositifs juridiques français et une réflexion sur leur évolution.

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    En raison notamment d’une chute considérable du taux de fécondité (1.8 enfant par femme), le Brésil connaît aujourd’hui un vieillissement accéléré de sa population. Le pays essaye de se préparer à ces nouveaux enjeux liés à cette transition démographique et épidémiologique.

    La Constitution brésilienne de 1988 consacre des droits aux aînés (article 230), tout en imposant à la famille, à la société et à l’Etat un devoir de soutien. Plusieurs lois et politiques publiques, au bénéfice des personnes âgées de 60 ans et plus, ont été mises en place au Brésil depuis cette nouveauté constitutionnelle. Sur le plan formel, il y a donc eu sans nul doute des évolutions.

    La violence envers les aînés demeure toutefois une réalité, de plus en plus visible, depuis une certaine prise de conscience et la mise en place de lignes d’écoute, de commissariats de police spécialisés pour les crimes commis contre les aînés et d’autres actions et services.
    En dépit de la mise en place de ces dispositifs spécifiques, des améliorations restent à effectuer, comme une formation adéquate des agents de police et d’autres acteurs aux questions liées au vieillissement et à la vieillesse.
    À l'image des tendances également constatées dans d’autres pays, la principale victime au Brésil de ce type de violence est une femme, âgée de 75 ans et plus, en situation de dépendance physique ou mentale. L’agresseur est le plus souvent le fils ou un proche. Il s’agit donc d’une violence domestique.
    La violence institutionnelle et la violence de l’Etat (par ses omissions, ou le gel des retraites et des pensions) demeurent aussi considérables.

    Le Brésil se veut néanmoins un pays protecteur des aînés, s'agissant de l'un des principaux défenseurs de l’adoption d’une convention internationale des droits des aînés, question discutée aujourd’hui dans divers organismes internationaux.

  • MASTER 2 DROIT DES PERSONNES VULNERABLES

    Nommé directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, je me permets de publier le livret étudiant de cette formation à titre informatif. 

     

    POUR TÉLÉCHARGER LE LIVRET ETUDIANT :

    Livret DPV 2014_2015.pdf

     

    Le master spécialité droit des personnes vulnérables offre l’opportunité de compléter les connaissances générales acquises en licence, par une spécialisation des compétences juridiques relatives aux droits des personnes vulnérables.

     

    De façon générale, les étudiants renforceront leurs connaissances et leurs réflexes juridiques par l’apprentissage des méthodes de recherche, d’analyse et de rédaction. Ils compléteront leur formation relative à l’utilisation des outils juridiques, à la réflexion juridique ainsi qu’à la présentation de recherches personnelles sous une forme orale ou écrite. La rédaction d’un mémoire comme d’un rapport de stage participent à acquérir un important bagage juridique. Dans cette optique, les étudiants veilleront à réfléchir à leur sujet de mémoire ainsi qu’à effectuer leurs démarches relatives à la recherche de leur stage dès le début de l’année universitaire.

     

    De façon spécifique, les étudiants acquerront des connaissances pointues sur les droits des personnes vulnérables. Mêlant une approche théorique et une présentation pratique, le master propose une réflexion approfondie de la notion de vulnérabilité. Notion fondamentale, elle démontre sans cesse son intérêt et son impact sur notre évolution sociale et sociétale. Face au vieillissement de la population, à l’évolution de la délinquance des mineurs ou à la récente crise économique, les questions relatives à la protection de l’enfance ou à la protection des majeurs sont l’objet de nombreuses réflexions et d’importantes réformes. Ce master s’inscrit dans ces réflexions et ces évolutions.

     

    Les enseignements dispensés et les expériences proposées pendant cette formation permettront de mettre en exergue les spécificités juridiques de cette matière. A l’appui de ces connaissances, les étudiants pourront effectuer leur choix d’insertion professionnelle.

     

     

    POUR ADRESSER VOS CANDIDATURES POUR UNE INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2014-2015 EN MASTER 2 :

    (sous réserve des places disponibles et de l'acceptation du dossier)

     

    Secrétariat pédagogique de la formation

    (bureau 109, bâtiment central) –Tél : 02 98 01 60 97.

  • COLLOQUE : LOGEMENT ET VULNÉRABILITÉ

     

    UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
    10 octobre 2014

     

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    Le colloque traite de la question de la vulnérabilité et du logement.

    Le logement constitue une préoccupation majeure et sensible et par conséquent, une thématique où les situations de vulnérabilité sont nombreuses et diverses. Il s’agit également d’un thème sous les feux de l’actualité législative compte tenu de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. C’est enfin une question sociétale en pleine mutation pour répondre aux besoins des futures générations, des plus jeunes aux plus âgées.

    L’objectif du colloque est de réunir les enseignants-chercheurs et professionnels travaillant sur ces thématiques et de les inviter à réfléchir sur la pertinence des moyens mis en œuvre pour prévenir ou remédier aux situations de vulnérabilité liées à la question du logement. 

     

    POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET DU COLLOQUE :

    PROGRAMME.PDF

     

    POUR S'INSCRIRE : 

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    Comité Organisateur du colloque :

    Dorothée Guérin (dorothee.guerin@univ-brest.fr
    François-Xavier Roux-Demare (françois-Xavier.rouxdemare@univ-brest.fr)
     
  • Publication sur l'arbitrage

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    François-Xavier ROUX-DEMARE, "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre au regard de la jurisprudence française", in Aránzazu Pérez Moriones, Iñak Riaño Brun et Michèle Mestrot (Coordinadores), El arbitraje: una nueva perspectiva desde el Derecho español y el Derecho francés, Las Rozas, La Ley, 2013, pp. 439 et ss.

     

     I.     DE L’ESSENCE DE LA FONCTION ARBITRALE

    1.     La nature juridictionnelle de la fonction d’arbitre

    2.     La nature contractuelle de la fonction d’arbitre

     

    II.     DE L’INCONVENANCE DE CERTAINES REGLES ARBITRALES

    1.     Les conflits naissant de la définition de l’arbitrage

    2.     Les conflits naissant de l’institutionnalisation de l’arbitrage


    Ouvrage disponible sur le site de l'éditeur:

    http://tienda.wke.es/epages/Wke.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Wke/Products/2013921&SearchTermID=99293

     

  • Les contrats spéciaux en schémas - Fiche 3 : Le pacte de préférence

    Voici le troisième et dernier schéma de la série sur les contrats préparatoires, il concerne le pacte de préférence. 

    droit civil, contrats spéciaux

     

    Pour obtenir la fiche 3, cliquez ici: Pacte de préférence.pdf

     

  • Les contrats spéciaux en schémas - Fiche 2 : La promesse synallagmatique de vente

    Voici le second schéma de la série sur les contrats préparatoires, il concerne la promesse synallagmatique de vente.

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    Pour obtenir la fiche 2, cliquez ici: Promesse_synallagmatique.pdf

  • Les contrats spéciaux en schémas - Fiche 1 : La promesse unilatérale de vente

     

    Dans le cadre du cours de contrats spéciaux, je vous propose d'aborder cette matière à travers une série de schémas.

    Le but est d'obtenir une vue très simplifiée de plusieurs types de contrats.

    Pour commencer cette série, je vous propose trois schémas sur les contrats préparatoires dont le premier concerne la promesse unilatérale de vente.

    droit civil, contrats spéciaux

    Pour obtenir la fiche 1, cliquez ici : Promesse_unilaterale.pdf

     

  • Sort des cadeaux et de la bague de fiançailles en cas de rupture

    Pour simplifier la compréhension et avoir une lecture immédiate du problème, je vous propose un tableau synthétique sur le sort des cadeaux et de la bague de fiançailles lors de la rupture de celles-ci.

    Il ne s'agit donc pas des donations soumises à l'article 1088 du Code civil, qui ne posent pas de difficulté quant à leur régime juridique...

     

    LES CADEAUX ET LA RUPTURE DES FIANCAILLES

    1)      Cadeaux en général

    De faible valeur  eu égard à la fortune du donateur et à la valeur de l’époque

    Conservation car il s’agit de simples présents d’usage, même si le bénéficiaire est responsable de la rupture

    De valeurs importantes eu égard à la fortune du donateur et à la valeur de l’époque

    Restitution car soumis expressément ou tacitement au mariage. Possible conservation à titre de dommages pour le fiancé non fautif.

    Biens de consommation courante offerts aux futurs époux

    Partage à la rupture pour ceux offerts aux deux époux ou conservés par la personne l’ayant reçu

    2)      Bague de fiançailles selon la jurisprudence actuelle

    Faible valeur en rapport avec la fortune ou les facultés économiques du donateur

    Conservation car assimilation au cadeau d’usage

    Importante valeur en rapport avec la fortune ou les facultés économiques du donateur 

    Restitution car elle excède les moyens du donateur

    Bijou de famille

    Restitution car il a été remis à titre de prêt