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Epreuves universitaires - Epreuves des concours

  • Commentaire d'arrêt - Droit de la famille - Cass. civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13.873

    Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1re, 12 février 2014, pourvoi n° 13-13.873, Bull. civ. I, n° 25.

     

    Cour de cassation chambre civile 1

    Audience publique du mercredi 12 février 2014

    N° de pourvoi: 13-13873

    Publié au bulletin Cassation

     

     

    LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est mariée le 5 mars 2005 avec M. Y..., de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme X...a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme Y...ont assigné le ministère public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration de l'épouse ;

    Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que les époux n'ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l'impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

     

    Observations :

    Ce plan détaillé concerne un examen à destination d'étudiants de Licence 1 Droit.

    Il ne s'agit ici que d'un exemple de plan possible.

    Les étudiants étaient invités à travailler sur la notion de « communauté de vie ». Il ne s’agissait pas de consacrer des développements sur les effets du mariage quant à l’attribution de la nationalité. En revanche, les étudiants ayant réussi à intégrer de façon cohérente et pertinente le lien entre la notion de communauté de vie et la procédure de déclaration de nationalité verront leur note bonifiée.

     

    Commentaire détaillé :

    Le mariage n’est pas défini par le Code civil, ce que justifie le Doyen Carbonnier en soulignant que « chacun sait ce qu’il faut entendre par là ; c’est la plus vieille coutume de l’humanité ». Dès lors, l’étude du mariage s’effectue par l’examen des conditions de formation et des effets du lien matrimonial. Pourtant, ces éléments de définition soulèvent parfois des interrogations, nécessitant des précisions par la juridiction suprême.

    Cet arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 2014 (pourvoi n° 13-13.873) vient illustrer cette nécessaire intervention.

    Dans cet arrêt, la Cour précise le contenu de l’obligation de communauté de vie, et accessoirement les effets du mariage quant à l’acquisition de la nationalité.

    Dans cette affaire, un homme de nationalité française épouse une femme de nationalité algérienne le 5 mars 2005. Dans le but d’acquérir la nationalité française, l’épouse souscrit une déclaration le 12 juin 2009, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil. En effet, cet article prévoit que le conjoint étranger peut demander la nationalité française après l’écoulement d’un délai de quatre années à compter du mariage, « à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ».

    Si le délai est acquis, la déclaration est cependant rejetée au motif que la preuve de la communauté de vie des deux époux n’était pas établie puisque l’épouse travaille en région parisienne alors que le mari habite dans la Creuse. Les époux contestent judiciairement ce refus d’enregistrement.

    Si aucune information n’est donnée quant à la décision des premiers juges, les époux sont déboutés par la Cour d’appel de Bordeaux. Les juges du second degré précisent que les époux n’habitent plus ensemble depuis que la femme a pris ses fonctions en région parisienne le 24 avril 2006 et écartent la justification fondée sur l’impossibilité de trouver un travail à proximité. Ils considèrent que le choix des époux de vivre séparément la plupart du temps et l’acceptation d’un tel mode de vie ne correspondent pas à la définition de la communauté de vie « tant affective que matérielle et ininterrompue » exigée par la loi.

    Au visa des articles 21-2, 108 et 215 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En contradiction avec le raisonnement des juges bordelais, la Cour de cassation considère que des motifs d’ordre professionnel peuvent justifiés le domicile distinct des époux, sans pour autant remettre en cause l’existence de leur communauté de vie.

    Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les contours de la notion de « communauté de vie », qui se distingue d’une simple obligation de cohabitation (I), malgré l’exceptionnelle désunion des notions (II).

     

    I)                   Le rappel de la distinction entre « communauté de vie » et « cohabitation »

     

    A)    Une incontestable proximité des deux notions

     

    -          On a longtemps considéré que « communauté » impliquait « cohabitation », c’est-à-dire une « communauté de toit » pour y partager une « communauté de lit ». La communauté de vie devait donc être matérielle.

    -          Encore aujourd’hui, la cohabitation permet plus facilement de prouver la communauté.

    -          Il est vrai que la cohabitation facilite l’apport de la preuve d’une communauté de vie. Ainsi, si l’un n’implique pas l’autre, il en facilite la preuve de l’existence.

    -          En outre, la cohabitation permet de lutter contre les fraudes s’agissant de la lutte contre les mariages fictifs.

     

    B)    Mais des réalités distinctes consacrées par la loi

     

    -          Changement de notion par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 qui ne réduit pas la communauté à l’aspect matériel de la cohabitation, mais ajoute l’aspect affectif et intellectuel. Distinction entre communauté de vie « affective » et « matérielle »

    -          Aujourd’hui, « communauté » ne veut pas dire « cohabiter ». Ainsi, ce n’est pas parce que les époux ne cohabitent pas que cela implique une absence de communauté de vie.

    -          L’article 108 du Code civil prévoit précisément que les époux peuvent avoir des domiciles distincts sans pour autant qu’il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. D’ailleurs, le fait d’avoir des domiciles distincts n’empêche pas d’habiter ensemble s’ils ont déterminé une résidence commune.

    -          Rappel de cette analyse dans cet arrêt et refus d’une différence de définition de « communauté de vie » entre l’article 21-2 du Code civil et 215 du Code civil. Des interrogations pouvaient surgir sur une différence de définition de la communauté de vie de l’article 21-2 du Code civil vis-à-vis de l’article 215, car ce premier article précise que la communauté doit être « tant affective que matérielle », le terme « matérielle » ayant pu obligé à une cohabitation pour l’obtention de la nationalité. L’article 215 du Code civil n’apporte quant à lui aucune précision. L’interprétation de la Cour d’appel d’une double notion de communauté de vie est rejetée par la Cour de cassation. Il n’y a donc qu’une seule interprétation de la notion.

     

    II)                La prise en compte de l’exceptionnalité de la situation

     

    A)    De rares situations pratiques

     

    -          En pratique, il y a peu de situation où il existe une communauté sans résidence partagée.

    -          L’exemple le plus original est la raison professionnelle. Dans cette espèce, la difficulté de trouver un emploi dans la Creuse est avancée. Il y a une idée de situation contraignante, une situation presque « imposée » aux époux puisqu’ils parlent « de l’impossibilité de trouver un travail à proximité ». Ainsi, on peut penser que si cette opportunité d’emploi s’était présentée, l’épouse aura une résidence commune avec son mari, dans la Creuse.

    -          Les évolutions socioprofessionnelles et la réalité actuelle du marché du travail rendent la prise en compte de cette situation d’autant plus importante, en raison de l’évidente multiplication de cette situation pour de plus en plus de couples.

    -          On peut également penser à l’incarcération, qui apparait comme un second exemple.

     

    B)    La preuve de la communauté en cas de résidences séparées

     

    -          Cela passera par l’apport d’autres éléments, notamment en rapportant la preuve d’une véritable intention matrimoniale. Dans un arrêt du 8 juin 1999, la Première chambre de la Cour de cassation a déjà précisé que « si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie ».

    -          Dans cette espèce, les époux peuvent rapporter la réalité de la relation et des contacts, par exemple par des venues régulières dans la Creuse de l’épouse et dans la région parisienne pour l’époux.

    -          Cette réalité passe également par l’existence d’une « cohabitation charnelle ». Rappelons d’ailleurs que l’obligation aux relations sexuelles, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par le Code civil, n’en demeure pas moins une réalité. Le refus peut même donner lieu à sanction.

  • Préparer sa soutenance de thèse

    Je ne prétends pas avoir des conseils miracles et originaux pour réussir sa soutenance de thèse. De même, je ne sous-entends pas avoir un recul, par l’expérience, pour pouvoir présenter les étapes évidentes à la préparation d’une bonne soutenance. Toutefois, j’ai été confronté à la recherche de renseignements pour préparer ma soutenance et ces conseils peuvent être difficiles à trouver. On trouve quelques indications dans les ouvrages relatifs à la rédaction de sa thèse, certains d’eux proposant quelques indications en conclusion. Il est également possible de se tourner vers ses collègues docteurs ou enseignants-chercheurs, ayant eu à connaître de cette étape dans leur carrière universitaire.

    Comme on peut facilement l’imaginer, la soutenance revêt une importance non négligeable. Elle vient terminer la procédure engagée lors de son inscription en doctorat. Certes, la plus grande partie du travail a été réalisée par la rédaction de la thèse, page à page, mot à mot. Toutefois, la soutenance peut avoir une influence sur les thèses faisant l’objet d’un certain nombre de critiques de qualité ainsi que pour la détermination de la mention et des félicitations.

    Une soutenance se prépare…

    Avant le jour de la soutenance : il semble crucial de relire ses travaux ou au moins les principales parties de sa thèse. En outre, le temps entre l’envoi des thèses reprographiées aux rapporteurs et aux membres du jury et la soutenance est suffisant pour effectuer cette nouvelle reprise de son travail.

    Lors de cette lecture, il semble important et utile de prendre des notes. Le but est de se remémorer son travail avec le plus de précision possible tout en ayant un regard « extérieur » critique sur son travail. Cette lecture permettra de déceler les éventuelles questions ou reproches à venir le jour de la soutenance. Il faut ainsi réfléchir aux réponses possibles à ces critiques. Il ne faut pas hésiter à annoter son exemplaire.

    Cette préparation s’effectuera à l’aide, également, des pré-rapports qui auront bien souvent soulevé des interrogations ou des critiques. Il faut noter que ces pré-rapports peuvent arriver moins d’une quinzaine de jours avant la soutenance. Il semble plus judicieux de relire ses travaux en amont. Puis, à la réception des pré-rapports, de poursuivre cette préparation de la soutenance au regard des indications apportées par les rapporteurs.

    Cette relecture permet également de corriger les éventuelles coquilles ou fautes restantes. D’ailleurs, ce travail ne sera pas inutile dans la projection d’une préparation des dossiers pour le Conseil national des Universités (CNU) comme pour la participation à des prix de thèse.

    Il faut également préparer son intervention initiale du début de la soutenance qui dure dix à quinze minutes.

    Cette intervention se compose des remerciements à l’attention des membres du jury : expliquer ce choix, présenter les travaux en rapport avec son sujet et remercier la présence dans le jury.

    Puis, elle doit permettre, sans être un résumé de sa thèse, d’expliquer :

    -          les raisons du choix de ses recherches : pourquoi ? comment ? quand ?

    -          l’intérêt et l’originalité de son travail : qu’est-ce qui le différencie ? qu’en est l’apport ?

    -          justifier les critiques, les lacunes ou les défauts éventuels

    -          les difficultés ayant pu être rencontrées et les solutions adoptées, tant sur le sujet que sur la méthode de travail

    -          les différentes orientations du sujet et la justification du choix opéré

    -          la conclusion de ce travail

    -          les questions demeurant sans réponse

    -          les documents ayant pu être découverts après la reprographie de sa thèse, sorte d’actualisation doctrinale

    -          faire le point sur les éléments récents d’actualité en réalisant une éventuelle mise à jour de son travail

    Le jour de la soutenance : bien que cela soit facile à dire, il convient de ne pas être trop anxieux ni trop détendu. L’intervention initiale (son discours) doit être présentée, dans la mesure du possible, sans lecture de ses notes. Il faut ainsi s’aider de notes concises garder sous les yeux. Il convient de rester calme, clair, audible… mettre en œuvre toutes ses qualités d’orateur.

    La soutenance se définit comme une discussion avec les membres du jury. Il faut ainsi défendre ses idées avec compétence et profondeur tout en acceptant et reconnaissant les faiblesses de son travail. Il faut donc savoir jongler entre la mise en exergue des points forts de sa thèse et l’explication des idées éventuellement confuses ou incomprises.

    Il faut rester calme, respectueux, sans hausser la voix pour argumenter ses positions pour convaincre les membres du jury. Il faut ainsi construire une réponse claire aux questions posées, sans se borner à présenter un résumé de sa thèse. Notons qu’un membre du jury peut parfois intervenir en soulevant différents problèmes, les uns à la suite des autres, mais sans vous laisser le temps d’y répondre sur le moment. De même, les explications amenant à la question peuvent parfois être ou paraître longues. Dans ces deux cas (et d’autres), il semble judicieux de prendre quelques notes pour pouvoir répondre aux interrogations le moment venu. Ce conseil prend tout son sens avec l’éventuel stress et la fatigue qui se fera sentir au fil de la soutenance.

    Il ne faut pas être dans une opposition automatique avec les critiques formulées par les mêmes du jury, ni accepter toutes les critiques formulées sans réagir ou se justifier. Il faut trouver un juste équilibre dans l’attitude à avoir.

     

    Conseils pratiques… Il ne faut pas oublier qu’une soutenance dure entre 4 et 5 heures, notamment pour les jurys à 6 membres. C’est donc un épuisement physique et moral qui vous attend. Pensez donc à manger avant la soutenance, bien que je sois le premier à avouer que ce n’est pas forcément une envie. Votre famille sera là pour vous forcer, à juste titre. De même, prévoyez à boire pour le déroulement de la soutenance. Cependant, à l’image des sportifs, buvez peu avant la soutenance et doucement pendant la soutenance : détail peut être idiot, mais la soutenance ne s’arrêtera pas !

    Enfin, une collègue Maître de conférences est passée me voir quelques minutes avant ma soutenance et m’a simplement dit de prendre plaisir lors de cette soutenance, de présenter, de discuter et de défendre mon travail. Sur le coup, on trouve ces mots bien faciles, et pourtant. Pour moi, deux moments exceptionnels viennent clôturer ces longs travaux de recherche. D’une part, il ne fait pas de doute que l’on ressent un soulagement, une joie immense et une fierté lorsque l’on a pour la première fois ses travaux reprographiés en mains. D’autre part, la soutenance apparaît comme l’un des meilleurs moments des travaux de thèse, lorsque l’on a pu débattre de ses recherches et justifier son travail devant les éminents spécialistes de sa matière.

    Je profite d’ailleurs de ce post pour remercier à nouveau ma directrice, Mme Annie BEZIZ-AYACHE et les membres de mon jury, Messieurs les professeurs Pascal BEAUVAIS, Olivier DECIMA, Xavier PIN, Jean PRADEL et André VARINARD.

    Je souhaite une belle réussite à tous les futurs docteurs, qui devront avant l’obtention de ce titre, passés par cette ultime étape, en espérant que ces quelques conseils pourront vous être utiles.

     

    PS : les autres conseils venant d’autres expériences peuvent bien évidemment être partagés en commentaire…

  • Commentaire comparé de textes

    Le commentaire comparé de textes est une mise en application des conseils relatifs au commentaire de texte avec une particularité fondamentale : la confrontation des textes (Sur le commentaire de texte, voir http://fxrd.blogspirit.com/archive/2013/03/02/commentaire-de-texte.html). Ainsi, il ne s’agit pas de commenter un texte mais d’exposer les idées identifiées par la confrontation des deux textes.

     

    Trois situations peuvent être identifiées (alternatives ou cumulatives) :

    -          Une proximité : les deux textes répondent à la même question de droit ou possèdent des correspondances de traitement d’une situation juridique comparable.

    -          Une complémentarité : les deux textes se complètent l’un l’autre. Un des textes apporte une précision sur l’application du précédent ou ajoute une condition d’application.

    -          Une opposition : les deux textes sont en contradiction et énoncent des règles applicables contraires. Cette situation n’est pas hypothétique, notamment par la confrontation de textes de différentes branches du droit ou bien par la confrontation de dispositions nationale et européenne.

     

    Après avoir déterminé les points de convergence et de divergence entre les deux textes, il faut les présenter dans un plan cohérent en deux parties, deux sous-parties. Le travail ne s’attache qu’à la présentation des idées résultant de cette opération de réflexion. Ainsi, chaque développement doit être guidé par l’exposé des deux textes simultanément. Bien évidemment, le plan à bannir par définition serait un plan présentant le premier texte en 1ère partie et le second texte en 2ème partie. Ce travail se présente en total contradiction avec le but du commentaire comparé. De la même façon, chaque sous-partie doit être guidée par la volonté de présenter des éléments découlant de cette confrontation. Certes, une sous-partie peut « privilégiée » un texte plus que l’autre, dès lors que ce dernier n’est pas mis de côté.

     

    Le commentaire de textes peut révéler un attrait de part une visibilité accrue de la problématique. A contrario, ce travail se détache encore plus d’une simple question de cours, limitant d’autant plus le recopiage de son cours : ce qui amplifie les risques de hors sujet.

     

     

  • Commentaire de texte

    Le commentaire de texte est relativement proche de la dissertation pour ce qui est de la méthodologie, notamment de l’introduction construite en entonnoir (du général au particulier, situer le texte, éléments d'histoire, éléments de droit comparé...).

     

    Pour débuter votre travail, ces différents éléments de l’introduction vous permettent de comprendre le texte à commenter.

    Il convient alors :

    -          de déterminer la nature du texte (article du Code, d’une loi spéciale, etc.)

    -          de définir les termes du texte : il faut avoir prêté attention à tous les termes du sujet, ainsi qu’aux différents sens qu’ils peuvent revêtir

    -          de situer ce texte dans son « espace » :

    ·         Situer le texte dans son support : dans le Code ou dans la loi.

    ·         Situer le texte dans le temps ou son contexte : législation antérieure (historique), réforme(s) postérieure(s), ce qui peut permettre de comprendre une évolution, une justification ou une critique

    -          de faire attention à la rédaction du texte : aux singuliers ou aux pluriels, les mots de liaison, article défini – article indéfini

     

    Votre exposé introductif ne doit cependant pas empiéter sur le corps de votre développement. Il est rappelé de soigner toutes les « composantes » de l’introduction, que ce soit l’accroche, la problématique, l’annonce du plan, etc. Certains points fondamentaux à la compréhension et au commentaire du texte seront abordés en introduction mais développés dans le corps du devoir.

     

    Toutefois, il existe quelques particularités vis-à-vis du travail de dissertation :

    -          il est impératif de « coller » au texte à commenter

    -          il convient de limiter votre commentaire au seul texte, notamment si vous avez un extrait. Si vous avez un extrait d’article du code civil, vous ne commenterez que l’extrait proposé, non ce qui vient avant ni ce qui suit...

    -          le plan découle bien souvent d’un découpage du texte. En effet, il est régulièrement expliqué que le texte peut être découpé en deux phrases. Dès lors, le plan se calquera sur ce découpage (1ère partie = la première partie de phrase, 2ème partie = la seconde partie de phrase). Ce travail peut être simplifié si le texte se compose de deux alinéas

    -          il faut illustrer vos développements d’exemples, notamment avec des exemples dit « contraires ». Par exemple, si vous avez un texte de loi ou un article tiré d’un code à commenter, essayez de donner des exemples de situations pratiques

    -          il faut que vous ayez un regard théorique mais également pratique vis-à-vis de la situation proposée par le texte.

    -          n’oubliez pas de faire preuve d’un regard critique : le texte est-il opportun ? peut-on le contester ou le critiquer ?...

     

    Bien évidemment, ce commentaire s’effectue dans un plan en deux parties, deux sous-parties. Il est impératif de soigner les intitulés, les chapeaux et la transition. La conclusion n’est en général pas nécessaire.

  • Méthodologie de la note de synthèse en quelques mots

    Rappel des grandes lignes de la méthode :

     *  Buts :

    -       Montrer la bonne compréhension des documents

    -       Exposer les idées principales

    -       Clarté du style

     

    *  Objectivité :

    -       Pas d’opinions personnelles

    -       Opinions de l’ensemble du dossier donc ne pas se focaliser sur l’opinion d’un auteur

    -       Utiliser ses connaissances personnelles pour comprendre le dossier mais s’en tenir au dossier

     

    *  Synthèse :

    -       Eviter voire exclure les citations de document

    -       Ecarter les détails pour ne garder que le principal

    -       Organiser les idées dans une présentation courte

    -       Relier les documents entre eux

     

     

    Méthode en quelques mots :

    * Aborder le dossier (10-15 minutes) :

    -       Lire le thème et y réfléchir avant même de regarder les documents

    -       Lire les documents en chercher un ordre pertinent : on commence par les documents généraux, les documents les plus neutres et attention aux dates !

     

    * Lire le dossier (2 heures) :

    -       Ne pas tout lire

    -       Lire le document dans l’optique du sujet

    -       Prendre des notes pendant cette lecture : pour cela, ne pas prendre des notes au fur et à mesure de la lecture. Essayer de surligner en lisant, puis après un passage important, le résumer en quelques lignes.

     

    * Construire le plan (30 à 45 minutes) :

    -       Plan objectif qui ne doit pas faire ressortir une démonstration

    -       Mettre en avant les aspects du sujet et la relation entre les documents

    -       Plan qui présente les enjeux contenus dans le dossier

    -       Plan cohérent

    -       Classer ses idées et élaborer son plan

     

    * Rédaction (2 heures à 2 heures 30) :

    -       Style clair

    -       Orthographe, syntaxe, vocabulaire

    -       Introduction : accroche, définition des termes du sujet, mise en perspective du sujet, annonce de la façon de traiter le sujet et le plan (1/2 page)

    -       Intitulés courts

    -       Citer l’utilisation des documents (sans en abuser) 

    -       Conclusion non indispensable (si faite, courte avec une ouverture)

     

    *  Relecture

  • La dissertation juridique (Méthodologie)

    Il faut garder à l’esprit que le but d’une dissertation est d’offrir une construction ordonnée du développement explicatif permettant de présenter un sujet donné. Pour cela, il faudra s’atteler à proposer une construction intelligente au lecteur dans un plan simple pour permettre une grande clarté. Il faut se rappeler que le but premier est que le lecteur (bien souvent correcteur) vous comprenne !
    S’agissant du plan à proprement dit, il faut néanmoins rappeler, pour se rassurer de suite, que « les plans parfaits sont rares. Il faut souvent se contenter des moins mauvais » [GRUA (F.), Méthode des études de droit, Dalloz, p : 48].

    La dissertation impose donc une réflexion sur un sujet donné. Selon Mme Muriel FABRE-MAGNAN, « il s’agit d’analyser la problématique du sujet et de donner des pistes permettant de résoudre celle-ci » (Introduction générale au droit. Cours et méthodologie, PUF, 2009, p : 269). Elle va permettre à l’étudiant d’exposer ses connaissances personnelles à travers une réflexion ou une confrontation des règles ou principes juridiques.

    Attention, le but n’est pas de retranscrire les connaissances apprises dans son cours. Il s’agit de présenter sa réflexion personnelle sur un sujet, à l’aide de ces connaissances tirées notamment du cours. Il ne faut donc pas avoir une attitude descriptive mais une attitude réfléchie et critique. 

    Pour réaliser ce travail, il semble judicieux de suivre un cheminement précis. Voici les différentes étapes qui composent ce travail.

    1)      Lire le sujet

    Cette première étape provoque bien souvent un sourire aux étudiants. On ressent même parfois une certaine moquerie de plusieurs étudiants ou une vexation laissant croire que l’on prend ces derniers pour des idiots. Pourtant, tel n’est pas la volonté de l’enseignant présentant une méthodologie de la dissertation. 

    Il apparait essentiel de lire très attentivement le sujet. Le but est d’éviter toute mauvaise compréhension de celui-ci. En outre, dans l’excitation d’un examen ou d’un concours ainsi que la fatalité d’une épreuve dans un temps imparti, l’étudiant tend à vouloir se précipiter pour débuter au plus vite une écriture rassurante d’idées sur un brouillon. Au contraire, il convient de lire plusieurs fois le sujet pour permettre d’en prendre connaissance, le comprendre et le définir. Pour éviter tout hors sujet, il semble nécessaire d’avoir une attention pointue :

    -          Définir chaque terme du sujet, évitant les hors sujets et mettant en exergue les possibles subtilités de la problématique.

    -           Prêter une attention à la ponctuation. Une question laisse supposer qu’il s’agira de répondre à celle-ci en argumentant sa prise de position.

    -          Attention à la rédaction du sujet lui-même, en prêtant attention aux singuliers ou aux pluriels, les mots de liaison, article défini – article indéfini…

     

    Par exemple : « Peut-on réviser l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi ? » et « Faut-il réformer l’adage « Nul n’est censé ignoré la loi ? ». Ces deux sujets nécessitent les mêmes connaissances. Cependant, la copie ne sera pas construite de la même manière. « Peut-on » implique que l’on réfléchisse aux obstacles d’une telle réforme. « Faut-il » oblige à envisager une réponse positive ou négative (avec de possibles nuances).



    2)      Travailler au brouillon

    Chaque terme qui compose le sujet doit être défini et étudié. Certes, la construction de la dissertation se base bien souvent sur la scission d’un des mots du sujet (ou de l’unique terme du sujet s’il se compose d’un seul mot). Il convient alors de bien repérer le terme prédominant du sujet posé. Néanmoins, il faut avoir prêté attention à tous les termes du sujet, ainsi qu’aux différents sens qu’ils peuvent revêtir.

    Il faut ensuite noter au brouillon toutes les idées en relation avec le sujet. Ne cherchez pas à organiser ces idées… notez tout ce qui vous semble avoir un intérêt pour travailler sur le sujet. Il s’agit de ne rien oublier : notez toutes les réflexions qui vous viennent à l’esprit (le tri viendra après…). Pour cela, utilisez vos connaissances personnelles : cours, travaux dirigés, lectures personnelles d’articles de doctrine ou de la jurisprudence…

    Lorsque vous avez épuisé toutes vos idées et vos « souvenirs », vous allez pouvoir travailler à les classer. Vous allez rapprocher les idées entre elles. Vous allez remarquer que certaines se complètent et d’autres s’opposent…  Certaines idées pourront aussi apparaître complètement isolées et n’avoir aucun rapport avec les autres ; mettez-les de côté.

    De même, certains sujets proposés devraient nécessiter plusieurs centaines de page pour être complet. Il va de soit que vous n’allez pas épuiser le sujet en quelques pages ! Il s’agira alors de présenter le sujet au travers les idées essentielles.

    Vous allez alors remarquer que plusieurs grandes idées directrices vont apparaître.

     

    3)      Construire un plan

    C’est la suite logique de l’organisation que vous venez d’effectuer. Les idées directrices dégagées par cette mise en ordre permettent bien souvent de dégager votre construction.

    Attention, votre plan doit bien être le résultat de ce travail, c’est-à-dire : lire le sujet, écrire toutes les idées vous venant à l’esprit, organiser vos idées, réfléchir à un plan …
    Il ne faut surtout pas que votre plan soit à l’origine de vos idées, c’est-à-dire : lire le sujet, poser un plan, rechercher des idées pour mettre dans ses parties…

    Vos idées doivent être à l’origine de votre plan … et non pas l’inverse. Attention donc de ne pas se laisser tromper par une « révélation » lors de la lecture du sujet ! Bien souvent, on croit (en lisant le sujet) avoir trouvé un plan idéal… Vous risquez de mal comprendre le sujet, d’oublier des pans complets de réflexion, de répéter des idées…

    Votre plan doit alors se caractériser par sa cohérence et sa logique. On ne doit pas avoir de répétitions. Si des idées se retrouvent à différents endroits de votre copie, c’est que votre plan est mal construit. Votre raisonnement doit aussi se poursuivre logiquement et de façon fluide : aucun retour en arrière ne doit être effectué. Par exemple, ne présentez-pas les exceptions avant le principe !

    Vous allez remarquer que lorsque vous aurez organisé vos idées, deux grandes idées directrices vont apparaître. Vous pouvez éventuellement repérer (bien que plus rare) quatre groupes d’idées, qui se rejoindront sous deux grandes idées. Ces groupes vont constitués vos deux parties, deux sous-parties.

    Les étudiants en droit se voient imposés cette construction juridique symétrique ou bipartite : deux parties composées de deux sous-parties. Il est vivement déconseillé de passer outre cette construction… D’aucuns soulignent qu’il vaut mieux un bon plan en trois ou quatre partie, qu’un mauvais en deux parties. En théorie, cette observation est tout à fait louable… mais le défaut de plan en deux parties sera souvent perçu comme un manque d’analyse, de réflexion, etc…

    I)                    …………..
    A) ………………….
    B)………….

    II)                  …………………
    A) …………………

    B)…………………

     

    Dans chaque sous-partie, vous prendrez le soin d’organiser vos idées. Il est conseillé de prévoir un paragraphe par idée.

    Chaque partie et sous-partie possède un titre court et précis. Ce titre doit permettre de résumer les idées essentielles développées à l’intérieur. Attention à vouloir des titres originaux. Votre titre doit être compris par le lecteur. Court et ne se composant pas de verbe conjugué. Il est aussi déconseillé de faire des titres avec une phrase débutant en I ou A et finissant en II ou B.

    Plans « bateaux » et plans d’idées :

    On appelle plans « bateaux » les plans-types, qui peuvent être utilisés pour une grande majorité des sujets. Le reproche de ces plans est le caractère bien souvent trop descriptif. A contrario, ils sont bien souvent simples, permettant une présentation claire d’un sujet.  En voici différents exemples, qu’il peut être judicieux de garder à l’esprit, faute de mieux :

    I)                    Notion

    II)                  Mise en œuvre

    I)                    Conditions

    II)                  Effets

    I)                    Notion

    II)                  Régime

    I)                    Fondement

    II)                  Portée

    I)                    Création

    II)                  Fonctionnement
     

    I)                    Principes

    II)                  Exceptions

    III)                Oui

    IV)               Mais

     

    I)                    Non

    II)                  Mais

    A compter, on trouve les plans chronologiques. Il peut arriver que certains sujets connaissent des évolutions importantes dans le temps (par exemple, la situation juridique avant et après un revirement de jurisprudence), le plan chronologique peut éventuellement s’y adapter. De même, on retrouvera parfois  l’utilité du plan chronologique en matière historique.

    Le plan recherché est le plan d’idées. Ce type de plans permette de présenter une synthèse du sujet au travers une réflexion approfondie et personnelle de l’étudiant.

    Plusieurs auteurs soulignent que la fusion des deux types de plan est le mieux : ne pas être trop technique, ne pas être trop abstrait… mais savoir doser les deux.

     

    4)      Rédiger votre copie

    Vous êtes soumis à une contrainte de temps. Vous n’avez donc pas la possibilité de rédiger votre copie au brouillon. Il faut alors désormais travailler directement sur votre copie.

    Avant de vous lancer dans l’écriture, rappelez-vous bien :

    -          Faites des phrases courtes … malgré les nombreux rappels, nous avons tous tendance à faire de longs développements. Malheureusement, nous sommes bien souvent pris dans notre travail avec une idée bien en tête. A la relecture (et à la lecture par un tiers), la compréhension devient bien souvent difficile. Pour éviter de perdre le lecteur qui n’arrivera plus à suivre votre développement, ayez une écriture simple et compréhensible ; ce que facilite les phrases courtes.

    -          Signez votre style.

    -          Faites attention à l’orthographe.

    -          Soignez vivement votre présentation et votre écriture. Il va de soit que si votre copie s’apparente à un torchon, le correcteur aura un avis immédiatement négatif sur votre travail. Cette appréhension aura consciemment ou inconsciemment un impact sur votre notation.

    Pour la rédaction à proprement dite :

    Une introduction :

    L’introduction est un élément essentiel de votre copie puisque c’est ce que le lecteur va lire en premier de vous. Il est primordial de la soigner d’autant qu’elle correspond à une part importante de votre copie (1/4 à 1/3 de votre copie). Les étudiants ont trop souvent tendance à « bâcler » cet élément de la copie.

    L’introduction est souvent présentée comme une sorte d’observation du sujet. Vous allez présenter le sujet, avant d’entrer dans le détail dans le développement. Son but est donc d’écarter toute incompréhension sur le sujet. Selon MM. GOUBEAUX et BIHR (Les épreuves écrites en droit civil, LGDJ, 10e éd., 2005), l’introduction doit préciser de quoi on parle et pourquoi, comment on en parle et pourquoi.

    De façon général, l’introduction permet de définir les termes du sujet, de délimiter le sujet (dans le temps, dans l’espace), de présenter l’intérêt du sujet, présenter son plan, justifier son plan.

    Votre introduction se compose de plusieurs points, allant du général vers le particulier. C’est donc une construction en entonnoir … c’est-à-dire :

    -          Vous pouvez débuter votre copie par ce que l’on appelle couramment « la phrase d’accroche ». Il s’agit d’évoquer de façon pertinente voire original (sans jamais oublier vous êtes étudiant en droit, non comique ou journaliste…) le sujet qui va être traité. En fait, vous opérez une présentation du sujet en quelques lignes.

    -          Vous allez ensuite dégager l’intérêt du sujet en situant le sujet dans un contexte plus général pour ensuite délimiter le sujet. Vous allez donc dégager la problématique du sujet par cet effort de présentation progressive : contexte large jusqu’à se recentrer sur le sujet à proprement dit. Vous allez donc délimiter le sujet (montrer toutes les questions possibles pour en venir au contexte particulier qui se pose) et indiquez tout son intérêt.
    Pour cela, vous pouvez être amené à utiliser des éléments de droit comparé ou historique.
    Par exemple, si le sujet de dissertation est « Le dol spécial », vous serez amené à parler dans le contexte général des éléments constitutifs de l’infraction (élément matériel, élément moral), puis de l’élément moral plus particulièrement, avec le dol général pour en venir au dol spécial… (
    à idée de l’entonnoir).

    -          Vous annoncez le plan. Pour cela, vous présentez uniquement les deux grandes parties, en les signalant avec (I) (II). Après cette présentation des points importants du sujet, vous indiquez que vous allez nous le présenter à travers ces quelques idées importantes.

     

    -          Encore une fois, il est primordial que votre introduction expose l’intérêt de la question sur laquelle vous allez travailler… Le lecteur doit avoir compris ce à quoi il peut s’attendre à travers l’explication et la délimitation que vous en aurez fait. L’introduction reste la partie la plus importante de votre copie… M. GRUA souligne qu’au terme de l’introduction, le correcteur a déjà une idée de note et qu’il est « rare que la lecture de la suite du devoir modifie son appréciation de plus de deux points » (préc., p : 57).

    Evitez de parler à la première personne mais il est préférable d’utiliser des formulations impersonnelles. Si vous aimez utiliser la première personne, n’utilisez pas le « je », mais préférez dans ce cas le « nous ».

    Vous pouvez aussi utiliser l’introduction pour évacuer des questions accessoires ou marginales du sujet. Vous pourrez ainsi les évoquer pour montrer au correcteur que vous les avez repérées mais que vous avez préféré les écarter compte tenu du sujet.

    Les parties :

    Chaque partie débute par un « chapeau ». Ce petit paragraphe situé entre l’intitulé de partie et de la première sous-partie doit permettre d’annoncer les deux sous-parties (A) (B). Entre les deux grandes parties, on doit retrouver une transition. Tant les « chapeaux » que la transition permettent d’expliquer la logique de votre raisonnement.  Plus vulgairement, le lecteur doit avoir l’impression que vous lui indiquez : « Je commence par vous expliquer cela parce que … maintenant que je vous ai expliqué cela, je dois désormais vous expliquer ceci… ».  

    Les chapeaux jouent en quelque sorte le même rôle que l’introduction, en bien plus court.

    Dans vos sous-parties, rappelez-vous de bien distinguer vos idées. Allez à la ligne pour chaque nouvelle idée.

    Essayez que votre plan soit le plus possible équilibré.

    Encore une fois, soignez les intitulés de vos parties et sous-parties. Il s doivent être courts, précis, équilibrés…

    La conclusion :

    En général, la conclusion est exclue. Si celle-ci vous est demandée, elle ne doit pas être un résumé de votre copie. La conclusion doit permettre de présenter une ouverture de la réflexion envisagée par le sujet.

     

    5)      Gérer votre temps

    Pour terminer cette présentation, il convient de rappeler à nouveau de faire attention à la présentation, à l’écriture, au vocabulaire, à la syntaxe…

    De même, il convient de se contraindre à un travail en une copie de 4 à 5 pages ; soit une copie double avec un intercalaire en plus au maximum. Ceci correspond à une longueur en copie manuscrite. Pour une copie informatique, celle-ci sera bien plus courte.
    Introduction :   1/4 à 1/3 de votre copie
    Parties :             3/4 à 2/3 de votre copie

    Enfin, il s’agit de bien gérer son temps ! Le ramassage de la copie est souvent difficile pour les surveillants car il reste toujours des étudiants qui essayent de « grappiller » toutes les minutes qu’ils peuvent pour finir… Pour éviter de terminer en bâclant sa copie ou de ne pas terminer, chronométrez votre travail.

    Voici quelques indications pour une épreuve de 3 heures :

    1h-1h15 pour le travail au brouillon
    1h45-2h pour le travail de rédaction

     

     

  • PROCEDURE PENALE --- Exemple de partiel

    En mars 2009, les services sociaux du quartier Bellerive signalent au procureur de la République des suspicions d'agressions sexuelles sur la jeune Lou âgée de 8 ans. Dans le même temps, une plainte des parents de l'enfant est déposée auprès des services de police, dans laquelle le nom de M.Legrin, oncle de la fillette est mentionné. Sur la base de ces différents éléments, une enquête est diligentée à la demande du procureur.

    Dans le cadre des investigations menées, un officier de police judiciaire et deux agents se rendent le 27 avril à 10 heures au domicile de M.Legrin où, en sa présence, ils effectuent une perquisition à laquelle M.Legrin est opposé. Après plusieurs mois d'enquête le dossier est finalement classé sans suite, les investigations menées et les auditions effectuées n'ayant permis de réunir aucun élément contre M.Legrin.

    Le 25 août 2009, les parents de la jeune Lou décident de se constituer partie civile en saisissant le juge d'instruction. Là encore, M.Legrin est expressément visé dans la plainte.

    • 1. Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées?
    • 2. Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière?
    • 3. Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une voie?
    • 4. La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets?
    • 5. Pendant l'instruction, quel sera le statut de M.Legrin? Quelles en seront les conséquences?

     

     

    Article 222-27 du Code Pénal :

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    Article 222-28 du Code Pénal :

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1°Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

     

    CORRECTION

    Deux points sont alloués à la présentation, à l'écriture, à l'orthographe, à la syntaxe et au vocabulaire juridique.

    Cette correction reprend les éléments dans le détail. Tous ces éléments ne sont pas attendus par les étudiants avec autant de précision, bien que les idées principales doivent évidemment se retrouver. Rappelons aussi que les étudiants sont limités à une copie double, les obligeant à un esprit de synthèse.

    D'autres éléments peuvent aussi donner lieu à notation, sans être inscrit dans cette correction. Ceci n'est donc qu'une base de correction devant permettre une notation des plus objectives.

    •1)      Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées ? 
    (3 points)

    Cette question vise à savoir si les investigations se déroulent en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire.

    Alors que l'enquête de flagrance se définit à travers des critères temporels (se commet, vient de se commettre, temps voisin, clameur publique) ou d'apparence (traces et indices)  laissant penser que l'infraction s'est réalisée peu de temps avant que les services de police soient prévenus (Art. 53 CPP) ; l'enquête préliminaire est ouverte en-dehors des conditions de la flagrance pour permettre la réunion de renseignements relatifs à des évènements susceptibles de constituer une infraction (1 point).
    En l'espèce, il est indiqué que les services sociaux signalent des suspicions d'agressions sexuelles, donc pas de faits flagrants constatés (« suspicions »). De même, la plainte des parents intervient dans « le même temps », sans attache avec des faits précis (1 point).
    Particularité de l'enquête préliminaire (Art. 75 CPP), elle peut être ouverte d'office par les OPJ ou sur les instructions du Procureur de la République. En l'espèce, il est indiqué que l'enquête est diligentée à la demande du Procureur de la République, ce qui conforte que le cadre juridique est l'enquête préliminaire (1 point)

     

    •2)      Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière ? (1 point)

    La perquisition est l'acte qui permet la recherche, dans un lieu clos, d'éléments de preuve devant permettre « la manifestation de la vérité ». Pour être régulière, une perquisition doit répondre à des conditions précises qui peuvent varier selon le cadre d'enquête. 

    Selon l'article 59 CPP, les perquisitions doivent débuter entre 6h et 21h. Ici, les fonctionnaires de police effectuent la perquisition à partir de 10h00, donc  pas de difficulté à constater (0.25 point).
    Selon l'article 57 CPP, la perquisition doit se dérouler en présence de la personne chez qui elle se réalise (ou en présence de témoins), or, M. Legrin est présent (0.25 point).
    En enquête préliminaire, la perquisition nécessite le consentement écrit de la personne, sauf si les nécessités de l'enquête l'exigent en cas d'enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d'emprisonnement si une autorisation écrite et motivée du JLD est obtenue (Art. 76 CPP - Loi Perben II).  En l'espèce, M. Legrin est suspecté d'avoir commis une infraction puni de 7 ans d'emprisonnement (Art. 222-28 CP, l'auteur est l'oncle de la victime) : l'exception est ouverte. En l'espèce, il est indiqué que M. Legrin se voit « opposé » ces opérations. Pour être valable, il faudra cependant avoir obtenu, à la requête du Procureur de la République, l'autorisation du JLD (0.5 point).

    Les autres conditions semblent moins pertinentes à évoquer, comme le formalisme avec les procès-verbaux, les auteurs de la perquisition (OPJ et APJ de l'article 20 CPP), les conditions tenant au secret professionnel (Art. 56-1 et s. CPP), la lecture des documents par les seuls OPJ (Art. 56 al. 2 CPP), l'accès aux services informatiques, ni les éléments tenant aux saisies. 

    •3)      Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une autre voie ?
    (2 points)

    Le classement sans suite est une décision qui permet au Procureur de la République de ne pas poursuivre une infraction à la suite d'une plainte, la dénonciation par la victime ou un tiers, ou à la suite d'une enquête (non identification de l'auteur).

    Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle a un caractère administratif et provisoire. Le caractère provisoire indique que le ministère public peut reprendre une poursuite ultérieurement (sous réserve de prescription), mais ce caractère a peu d'intérêt pour cette espèce.  Le caractère administratif souligne que cette décision n'a pas d'autorité de la chose jugée (0.5 point). La décision de classement sans suite n'est donc pas soumis à un recours judiciaire ou juridictionnel : donc insusceptible d'appel. Les parents ne pourront introduire un tel recours (0.5 point)
    Cependant, un recours hiérarchique peut être envisagé. La loi du 9 mars 2004 consacre ce recours dans l'article 40-3 CPP : « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la république peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite à la décision de cette dénonciation ... ». Le Procureur général peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites ou rejeter la demande (0.5 point). En l'espèce, les parents ayant déposés plainte peuvent donc faire ce recours (0.5 point).

    •4)      La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets ?
    (6 points)

    L'action civile se définit comme une action en réparation, qui devant les juridictions pénales se trouve être l'accessoire de l'action publique marquée par un impact sur son déclenchement.

    Conditions :
    Pour pouvoir déclencher l'action civile, la victime doit être capable d'agir et avoir un intérêt à agir.
    - Pour l'intérêt à agir, la victime doit avancer un préjudice certain, actuel (donc non hypothétique ni un préjudice seulement éventuel), personnel (préjudice dont la victime a été atteinte par l'infraction) et direct (en lien direct avec l'infraction) (1 points).
    Ici, l'intérêt à agir ne semble pas poser des difficultés. L'enfant a subi des agressions sexuelles : préjudice certain et actuel représenté par une atteinte à l'intégrité physique et morale, ressortant directement de l'atteinte sexuelle (0.5 point)
    - Pour la capacité à agir, Lou est âgée de 8 ans. Elle est mineure. Dans ce cas, le mineur est représenté par l'administrateur légal dans tous les actes civils (Art. 389-3 C.civ.). L'action peut donc être faite par ses parents (pas de conflit d'intérêts) ou son tuteur. Elle pourra agir en son nom propre à sa majorité. En l'espèce, les parents agissent en qualité de parents. (Notons que les parents peuvent éventuellement agir comme victimes par ricochet, mais pas d'intérêt en l'espèce) (0.5 point).

    Modalités :
    - Ici, on ne parle pas d'action civile devant les juridictions civiles. De même, les parents n'ont pas effectué une constitution civile par voie d'exception, puisque le ministère public n'a pas engagé les poursuites. Enfin, ils ne font pas non plus une action civile par voie d'action par citation directe devant le tribunal correctionnel.
    - La victime (ou son représentant) peut se constituer partie civile par voie d'action. Ce procédé est utilisé lorsque le ministère public ne déclenche pas l'action publique, notamment pour lutter contre l'inertie des parquets. 
    L'article 85 CPP offre la possibilité à une personne lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile :
                    * à la condition que la personne justifie que le procureur lui a fait connaître, à la suite du dépôt d'une plainte déposée devant lui ou les services de police judiciaire, qu'il n'engagera pas les poursuite  (0.5 point) ;
                    * ou à la condition qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat ou des services de police, plainte n'ayant pas connu de réponse judiciaire (0.5 point).
    (Notons que ces conditions sont exclues en cas de crimes, délits prévus par la loi de 1881 sur la presse et certains délits électoraux ; mais nous ne sommes pas dans ces cas, donc pas d'intérêt de l'indiquer).  
    En l'espèce, les parents ont connaissance que le procureur a classé sans suite alors qu'ils ont effectué un dépôt de plainte. En outre, on peut aussi indiquer qu'avant même cette décision de classement sans suite, les parents auraient pu se constituer partie civile trois mois qui ont suivi leur dépôt de plainte en mars 2009, soit au mois juin 2009 (0.5 point)
    - Sur le formalisme, une simple lettre au juge d'instruction suffit, dès lors qu'elle est datée et signée. Elle contient les faits dénoncés, la qualification pénale, les textes d'incrimination, le préjudice et la demande d'indemnisation. En l'espèce, les parents de l'enfant doivent avoir indiqué ces mentions dans leur courrier au juge d'instruction (1 point).

    Effets :
    L'instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière de délit, sur réquisition du procureur en matière de contravention. L'infraction d'espèce étant un délit, les parents peuvent donc saisir le juge d'instruction. Si cette voie aurait été exclusive pour un crime, elle était ici une possibilité (exclu si cela avait été une contravention) (0.5 point).
    Cette constitution oblige le juge d'instruction de mettre le dossier en état, sauf en cas de refus d'informer (manque d'indication dans la plainte).
    Après payement d'une consignation, le doyen des juges d'instruction fait parvenir le dossier au procureur de la République pour que celui-ci requière la poursuite. La constitution de partie civile oblige alors le procureur à prendre un réquisitoire introductif d'instance, pour tout ou partie des faits, contre personne nommée ou dénommée (1 point).  

    La plainte avec constitution de partie civile devra respecter ces différents éléments pour être recevable et entraîner la prise d'un réquisitoire introductif d'instance provoquant le déclenchement de l'action publique.

    •5)      Pendant l'instruction, quel sera le statut de M. Legrin ? quelles en seront les conséquences ?
    (6 points)

    Notons que trois statuts sont envisageables pendant une instruction : un mis en cause (suspect), un témoin assisté et un mis en examen.

    Le « statut » de simple suspect ou de mis en cause est immédiatement exclu. En l'espèce, les parents nomme expressément M. Legrin dans leur plainte, laissant donc présager que le réquisitoire introductif d'instance le vise aussi. On peut vivement exclure ce « statut » (0.5 point).

    M. Legrin peut éventuellement être placé sous le statut de témoin assisté, ce qui évite les inconvénients de la mise en examen (Art. 113-1 et s. CPP). Tous les cas pour la mise sous ce statut ne sont pas évoqués, seuls ceux ayant un intérêt compte tenu des faits.
     C'est une obligation notamment  lorsque la personne est nommée dans le réquisitoire introductif d'instance (probable en l'espèce) ou sur sa demande lorsqu'elle est visée par une plainte (tel est le cas en l'espèce) (1 point).
    Sans cette demande, la mise sous le statut est une faculté dès lors que la personne est visée dans une plainte (le cas en l'espèce) ou lorsqu'il existe des indices rendant vraisemblables (mêmes légers) qu'elle ait pu participer à la commission d'infraction (discutable compte tenu du classement sans suite) (1 point).
    Ce statut offre des droits à M. Legrin, notamment d'être assisté d'un avocat ayant accès au dossier, formuler des requêtes en annulation et saisir la Chambre de l'instruction, droit de changer de statut. Cependant, il est tenu de comparaître et de déposer, mais ne peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (1 point).

    M. Legrin peut éventuellement être placé en examen par le juge d'instruction (attention, on ne parle pas d'inculpation depuis le 4 janvier 1993 !).
    Pour cela, il doit exister à son encontre des indices graves et concordants de sa culpabilité ; après l'avoir entendu ou donner cette possibilité ; et si la mise sous le statut de témoin assisté n'est pas possible (par exemple, si M. Legrin placé sous le régime du TA demande sa mise en examen) (1 point)
    Ce statut offre aussi des droits : il est une partie à la procédure, possède l'assistance d'un avocat,  participe à l'information par la présentation d'observation ou la confrontation aux témoins, être entendu par le juge, etc. Cependant, la mise en détention ou sous contrôle judiciaire est possible. (L'étudiant doit cité les droits distincts de l'autre régime : partie à la procédure par exemple. Pondération entre le 0.5 point de ces droits et le 1 point des droits du TA)  (0.5 point).

     En l'espèce, il ne semble pas y avoir d'indices graves et concordants (expliquant le classement sans suite). Toutefois, M. Legrin est cité dans une plainte (voire le réquisitoire). La mise en examen semble pour l'instant exclu ; la mise sous le régime de témoin assisté facultative voire obligatoire (1 point).

     

     

  • CONCOURS DE L'ENM : Mise en situation avec le jury

    Jury  
    (7 membres)

    Proximité entre le jury et les candidats

    Candidates
    (ensemble à 4 puis seule)

     

    Public
    (10 personnes)


    Introduction aux épreuves :

    Le jury était composé de 7 membres, 6 hommes et 1 femme. Les 4 candidats sont arrivés en même temps (4 jeunes femmes). L'une d'elle a tiré au sort un sujet. Ce sujet était commun aux 4 candidates : c'est une réflexion sur une mise en situation concrète. Le Président du jury donne quelques indications sur les attentes des candidats ; quelques explications sur ce déroulement. Il indique que le jury n'interviendra pas. La mise en situation consiste dans une discussion entre les candidats entre eux, comme si le jury était absent. Seules raisons pouvant expliquer l'intervention du jury : un déséquilibre important dans les prises de parole ou en cas de défaut de parole (trop de blanc).

    Notons que les candidates sont invitées à parler de façon audible dans les micros à leur disposition.

    Sujet commun :

    Des nouveaux bâtiments de l'ENM vont être inaugurés suite à la création d'une faculté de droit. Les collectivités territoriales sont intervenues pour payer à travers des subventions. Intervention du recteur, du doyen et du maire.

    Situation des candidats : ils doivent discuter sur la création d'un discours qui sera prononcé par le Président du Conseil Régional dans 15 jours.

    Je souligne que le sujet ne présente que très peu d'indications.

    Réponse commune des candidats :

    Les candidates ont lancé plusieurs idées et elles ont discuté sur ces idées. Elles ont pris la parole les unes après les autres. Deux candidates ont beaucoup parlé (monopolisant la parole) mais avec une tendance à la répétition ; une candidate est très peu intervenue mais le jury soulevant son intérêt à distribuer la parole ; la dernière candidate est intervenue à diverses reprises par des interventions limitées mais très pertinentes.

    Eléments de réponse : historique de prise de décision ; recensement des acteurs ; chiffrage en euros et en pourcentage des subventions ; intérêts des nouveaux locaux ; avenir ; appuyer sur la faculté de droit ; rayonnement européen et international ; invitation de personnalité (mais en marge du discours) ; comparaison avec l'ancienne structure ; bibliothèque et ressources numériques (informatiques) ; espace numérique de travail ; reprise de l'ensemble des idées ; perspectives et nouveaux débouchés ; loi d'autonomie ; politique de logement ; interrogation sur le possible discours d'autres intervenants ; financement d'autres facultés ; pôle universitaire ; mise en forme devant être faite avec le Président du Conseil régional ; invitation à la visite de la faculté.

    Le sujet semble assez creux. Les candidates ont été amenées à imaginer des éléments pour pouvoir répondre aux sujets. Plusieurs idées ont été répétées et on a pu sentir quelques remplissages.

    Pendant ce temps, le jury est attentif et à l'écoute. Les membres du jury prennent quelques notes. A aucun moment, ils sont intervenus : pas d'intervention, pas de question. Une minute avant la fin, le Président du jury a rappelé que le temps était presque fini. 

    Passage des candidates une à une :

    Après avoir tiré au sort les sujets ; les candidates inscrivent leur nom sur l'enveloppe et sont invitées à sortir. Le sujet est conservé dans l'enveloppe pour offrir un même temps de préparation à chaque candidate. Après 45 minutes d'attente (préparation pour la candidate, délibération du jury sur la mise en situation commune), la première candidate est invitée à passer.

    On remarque que le débat est toujours structuré de la même façon :

    • - Une présentation du sujet (normalement 5 minutes, comme le rappelle le Président du jury en début d'intervention);
    • - Le parcours de la candidate, qui permet de fonder des questions sur le dossier personnel;
    • - Retour sur la mise en situation commune.

    On remarque cependant que la distribution du temps entre chaque phase dépend de la candidate.

    Entre chaque candidate, le jury est seul pour une durée d'une quinzaine de minutes, pour délibérer.

     

    Première candidate :

    «  Le juriste et l'engagement militant ».

    Présentation par le candidat du sujet (5 minutes).

    Questions par le Président du jury et des membres (10 minutes):

    • - Quelles sont les professions juridiques concernées?
    • - Y-a-t-il des syndicats dans la magistrature?
    • - Qu'est ce que vous en pensez?
    • - Qu'est ce que le droit positif?
    • - Le droit est-il bon ou mauvais?
    • - Retour sur le droit de réserve évoqué par la candidate. Celle-ci s'est enfermée dans un droit de réserve du juriste (confusion avec un droit de réserve des magistrats).
    • - Engagement dans l'ordre établi: le juriste doit-il être dans une réserve du droit établi?

    Discussion sur le parcours (15 minutes):

    • - Soulignons que les questions posées se rapportent à un élément évoqué dans le dossier du candidat:
    • - Quelles sont les valeurs prêtées aux magistrats?
    • - Y-a-t-il une présence des magistrats dans des commissions, et est-ce une garantie?
    • - Les juridictions ont-elles un mode d'organisation spécifique?
    • - Les règles de procédure garantissent-elles le fonctionnement des juridictions?
    • - Qu'est-ce que le principe du contradictoire?
    • - Retour sur la motivation de la candidate: le respect de la défense.
    • - A l'âge de 15 ans, volonté d'être magistrate avec le métier de maître des écoles. Comment avez-vous fait le choix entre les deux? Pourquoi le choix de Procureur? Quel est le rôle du Procureur? Voulez-vous être magistrat, mais voulez-vous être juge? Est-ce la même chose? Le Procureur n'est pas un magistrat. Qu'en pensez-vous? Pourquoi a-t-on dit que le Procureur n'était pas un magistrat? Qu'en pensez-vous? Le statut actuel paraît-il donné une indépendance au Procureur?
    • - La candidate a travaillé avec la HALDE. Y-a-t-il des juristes à la HALDE?
    • - Assistante dans un internat anglais. Avez-vous eu un aperçu du système anglais?

    Retour sur la mise en situation (5 minutes):

    • - Retour sur la participation de la candidate lors de la mise en situation.
    • - Avez-vous pu dire tout ce que vous vouliez?
    • - Je vous ai senti sur la défensive, comment avez-vous sentie le début?
    • - Avez-vous conclu sur quelque chose de consensuel?
    • - Y-a-t-il eu des désaccords entre vous? des déséquilibres? Oui, à quoi cela tient?
    • - Que pensez-vous de ces procédés de faire des réunions?
    • - Dans le monde judiciaire, imaginez-vous une situation comme cette mise en situation?

    Deuxième candidate :

    « Par quoi la société française est-elle aujourd'hui cimentée ? »

    Présentation par le candidat du sujet (3 minutes).

    Questions par le Président du jury et des membres (2 minutes):

    • - Les membres de la collectivité se sentent-ils eux cimentés?
    • - La société française a-t-elle des rites?
    • - On parle beaucoup de métissage. Il contribue à cimenter ou mettre en cause ce ciment?

    Discussion sur le parcours (20 minutes):

    • - Droit de l'entreprise: comment le juge appréhende-t-il l'entreprise? Quand l'ordre judiciaire s'intéresse-t-il à l'entreprise? Avec quel intérêt l'entreprise peut être en contradiction? L'entreprise, c'est quoi finalement?
    • - Sur quoi portait votre mémoire?
    • - L'employeur peut-il les mails d'un salarié?
    • - Vous préfériez être juge aux affaires familiales?
    • - Les études de droit sont-elles organisées pour la professionnalisation?
    • - Connaissez-vous le mouvement des Ecoles de droit? Quel est leur intérêt par rapport aux universités?
    • - Faites la distinction entre le droit public et le droit privé. Cette distinction a-t-elle encore un sens? Est-ce que la vie du citoyen (comme sujet de droit) est plus tissé vers le droit privé ou le droit public?
    • - Qu'appelle-t-on la privatisation?
    • - Le degré de mobilité des règles: supérieur en droit privé ou en droit public?
    • - Avez-vous consulté un code de droit administratif? (-> code d'éditeur!)
    • - Avez-vous regrettée de ne pas vous être présentée dans une école de commerce?
    • - Stage en entreprise: contemplation entre les relations du service juridique et des autres: quelles sont leurs relations? Conflit, compétition ou complémentarité?
    • - Qu'entendez-vous par votre écritselon lequel vous attendez de pouvoir appliquer la loi avec toute la rigueur que se doit le juge.
    • - L'arbitrage peut-il être utile?

    Retour sur la mise en situation (5 minutes):

    • - Comment avez-vous ressentie la mise en situation?
    • - Pourquoi avez-vous parlé en première?
    • - Y-a-t-il un phénomène de pouvoir dans ce genre de dialogue?
    • - Le débat était-il conflictuel ou consensuel?
    • - Avez-vous eu le sentiment de cimenter le groupe?
    • - Etes-vous contente de vous?
    • - Est-ce que vous pensez que la discussion aurait été différente si le jury n'avait pas été la?

    Troisième candidate :

    « Vers un commerce équitable de masse ? »

    Présentation par le candidat du sujet et Questions par le Président du jury et des membres (25 minutes):

    • - La recherche de cette équité va-t-elle pouvoir se passer de l'Etat ou va-t-elle nécessité une législation?
    • - L'équité du commerce a-t-elle des rapports avec les investissements? Comment voir les investissements associés au principe de commerce équitable? Comment financez cet investissement?
    • - Croyez-vous au microcrédit?
    • - Dans quel camp la balle se trouve-t-elle?
    • - Le microcrédit est-il une alternative qui se développe dans les pays développés pour la population la moins riche?
    • - Principe d'éthique; y-a-t-il une traduction dans les conventions?
    • - L'OMC a-t-elle un avenir? L'étudiante soulève que cette institution a vieilli... nouvelle question: pourquoi et comment?
    • - Parlez-vous du BRIC? (Brésil, Russie, Inde, Chine). Evoquez par la candidate dans sa présentation: retour par les membres du jury.
    • - Achetez-vous des paniers de légumes directement aux producteurs?
    • - Quel rôle le juge a dans ce domaine?
    • - Pensez-vous que les juges peuvent avoir ce rôle de protecteur du consommateur? N'y-a-t-il pas d'autres personnes intervenants dans cette protection (attente des associations mais aussi de la direction des fraudes et de la concurrence).
    • - La législation est de plus en plus sophistiquée. Or, il y a un manque de moyen. Ce schéma vous convient-il?
    • - N'y-a-t-il pas un débat sur la structure de l'organisation de l'Etat?
    • - Quel est le critère de redéploiement? Comment arrivez à une adaptation de l'Etat sans plus de personnel?
    • - Externalisation vers où? (le privé)...
    • - Ne déplace-t-on pas le problème le plus souvent?

    Discussion sur le parcours (7 minutes):

    • - Retour sur le journalisme. La candidate critique la faiblesse de la dimension d'investigation... or, volonté pour la vérité.
    • - Comment le juge recherche-t-il la vérité?
    • - Quelles sont les responsabilités confiées dans une maison de justice et de droit?
    • - Ces maisons sont-elles utiles face à Internet?
    • - Quel est le rôle de l'avocat vis-à-vis de ce conseil, y compris dans ces maisons?

    Retour sur la mise en situation (6 minutes):

    • - Intervention dans des contextes de prises de parole intense en rebondissant, mais pas de soucis sans surenchère ni contradiction.
    • - Quel était vos autres apports dans cette mise à situation?
    • - Vous vous êtes trop surveillée?
    • - Soucis d'un aboutissement?
    • - Vous êtes porté à être leader ou conseillé?
    • - Intervention plus rare, courte mais plus construite: fonction d'attribution de la parole. En avez-vous eu conscience?
    • - Votre marche à travers le Kosovo? Que pouvez-vous dire de cela? (traversée du Kosovo lors d'un voyage d'études).

    Quatrième candidate :

    « Uniformisation des modes de vie et valorisation de la diversité culturelle »

    Présentation par le candidat du sujet (5 minutes).

    Questions par le Président du jury et des membres (11 minutes):

    • - Est-ce que le droit, au sens des droits fondamentaux, globalement pousse à l'uniformisation ou alors à la diversité culturelle?
    • - Le principe d'égalité va dans quel sens par rapport à ce sujet?
    • - Les langues régionales: sujet récurrent?
    • - Quel contrepoids dans l'organisation sociale pour garder ce patrimoine?
    • - Mesure de droit international qui protège le patrimoine?
    • - La réflexion sur la diversité culturelle doit-elle ou non être rénovée par rapport à la globalisation?
    • - N'y-a-t-il pas des manifestations internationales offrant une chance à la diversité culturelle? ... qui ne serait pas au niveau national (charte européenne de la diversité culturelle).

      Discussion sur le parcours (15 minutes):

    • - Comment le juge balise-t-il le phénomène juvénile? Rencontre avec la jeunesse? Comment le juge côtoie-t-il la jeune?
    • - Occasion de servir? de contrôler? de protéger?
    • - Vous vous êtes présentée à 3 concours: Directeur de la protection de la jeunesse, Commissaire de police et ENM: lien entre les trois types de fonction?
    • - Parcours paradoxal... la justice est une vocation or vous passez deux concours?
    • - Vous voulez être juste? Peut-on toujours l'être? La justice est-elle juste?
    • - Formation de victimologie et de criminologie (à Pau). Pourquoi?
    • - Qu'avez-vous retirée de cette formation?
    • - Que pensez-vous de la création de ce juge des victimes? Est-ce vraiment un juge?
    • - Procédure pour avis devant la Cour de Cassation. Une Cour d'Appel a posé la question de savoir si le juge des victimes pouvait siéger au tribunal correctionnel sur l'action civile (mais peu importe si aussi action publique). Quelle solution auriez-vous prise?

    Retour sur la mise en situation (8 minutes):

    • - Comment vous êtes vu dans cet échange?
    • - Recours à l'imagination. Ce recours n'est pas critiqué, au contraire, il fallait créer de la substance.
    • - Ce que vous avez créée vous semble-t-il cohérent?
    • - Avez-vous fait un briefing après?
    • - Avez-vous eu des critiques après?
    • - Vous avez parfois coupé la parole? En avez-vous eu conscience?
    • - Est-ce vous ou vos collègues qui formulent les reproches que vous venez d'évoquer?
    • - L'autocritique est-elle utile? Vous y croyez?
    • - L'autocritique est-elle articuler à l'éthique d'un juge?
    • - Le justiciable doit-il s'apercevoir de cela?
    • - Après avoir jugé, allez-vous vous faire des reproches?
  • Conseils pour les examens de rattrapage

    Dans quelques jours, les épreuves de rattrapage (ou la "session de septembre") vont débuter. Outre un encouragement pour ces épreuves, le but de cette note vise à donner quelques conseils rapides pour aborder ces épreuves.

    Il va de soit qu'un minimum de révisions est nécessaire... A ce stade, il devient urgent d'apprendre les cours faisant l'objet d'un rattrapage ! Il convient de se concentrer sur les notions importantes, mais ne pas écarter des éléments de cours ("faire des impasses"). N'oubliez pas que les sujets d'examen ne sont pas effectués à la dernière minute, mais remis à l'administration bien avant les vacances. Ils porteront donc forcément sur des éléments étudiés en cours. Le rattrapage n'est pas non plus une épreuve délaissée, mais fait l'objet de la même attention que la première session. N'écrivez pas n'importe quoi, ne faites pas du remplissage : le correcteur ne sera pas dupe !

    Concernant l'épreuve en elle-même... Outre les connaissances nécessaires, il devient aussi impératif de réviser la méthodologie. Faites très attention de réviser celle-ci. Cela peut paraître évident, mais pourtant des étudiants sont pénalisés par un défaut de méthode. Un commentaire d'arrêt ne répond pas à la même méthodologie qu'une dissertation ou une note de synthèse... Or, si vous rédigez votre note de synthèse comme une dissertation; les éléments de connaissance ne vous empêcheront pas d'avoir une mauvaise note.
    Les étudiants de Licence 1 devraient donc bien revoir la méthodologie de la fiche d'arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/02/05/la-fiche-d-arret.html) ainsi que du cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html). A ce niveau d'études, il n'est pas réclamé de construction d'un plan strictement structuré. Toutefois, vos développements doivent restés cohérents et triés.
    Les étudiants de Licence 2 doivent revoir la méthodologie de la note de synthèse (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2007/10/19/la-note-de-synthese.html) et du cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html).
    Les étudiants de Licence 3, le cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html).
    Les étudiants de Master 1, l'ensemble des épreuves possibles: commentaire d'arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/02/le-commentaire-d-arret.html) et commentaire d'arrêts comparés (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/05/le-commentaire-compare-d-arrets.html); le cas pratique et la dissertation.
    (Ces indications par année d'études se basent sur les matières dont je m'occupe).

    Exemple de cas pratique et de corrigé de Droit Pénal Général : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/21/examen-de-droit-penal-general-exemple-de-partiel-de-fin-d-an.html
    Exemples de cas pratique et de corrigé de Droit des Biens : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/21/droit-des-biens-le-droit-de-propriete-exemple-de-cas-pratiqu.html ///  http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/14/droit-des-biens-le-droit-de-propriete-exemple-de-cas-pratiqu.html  //// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/02/24/droit-des-biens-classification-des-biens-immeubles-meubles-e.html
    Exemples de cas pratique de Droit Pénal Spécial : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/06/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-les-infractio.html  ///  http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/05/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-les-infractio.html  /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/02/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-destins-morte.html  /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/01/exemple-de-cas-pratique-en-droit-penal-special-petits-meurtr.html

    Faites très attention de gérer votre temps ! Il est encore étonnant de lire de nombreuses copies non terminées en Master 1, où le II] B) est absent voire la seconde partie !!!

    Soignez vos introductions, vos transitions, vos chapeaux, vos intitulés... La grande majorité des épreuves vous oblige à justifier votre plan. L'introduction, les chapeaux et les transitions sont essentiellement là pour vous permettre d'argumenter sur "le pourquoi" de ce plan! Faites-le.

    On ne le répète jamais assez ... attention à l'orthographe, à la syntaxe, à la grammaire .... et l'écriture !

    Voici quelques petits conseils avant d'aborder ces épreuves...

    Bonne chance mais surtout bon travail.

  • Examen de Droit Pénal Général --- Exemple de partiel de fin d'année

     

    Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable.   

      

    DROIT PENAL GENERAL

    PARTIEL DE MAI 2008

     

                Lors du match de football opposant l’Olympique de Lyon et le Milan A.C., l’enjeu se trouve être immense. Nous sommes en pleine finale de la Ligue des Champions. La rencontre se déroule à Lyon. Le stade de Gerland affiche complet. La tension est à son comble. Lyon mène un but à zéro à la mi-temps. Malheureusement, lors de la seconde mi-temps, l’équipe italienne développe son meilleur jeu et inscrit deux buts. Score final : 2-1. Lyon s’incline, si prêt d’un titre tant convoité. Les supporters lyonnais sont effondrés. Parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur colère. De leur côté, les supporters milanais affichent leur grande satisfaction, de nouveau champion d’Europe.

                Dans un calme relatif, l’évacuation du stade se fait alors sous le contrôle du service de sécurité du stade, ainsi que des forces de l’ordre. Néanmoins, ce calme s’avère rapidement troublé par les débordements provoqués par un petit groupe de trois adolescents de 17 ans, François, Alexandre et Xavier ; farouches supporters lyonnais. Ne supportant pas de voir la joie se lire sur les visages des supporters adversaires, ils décident de se venger de cette défaite en s’en prenant mortellement à des supporters adverses. Alexandre court chercher dans sa voiture deux barres de fer qu‘il possède dans son coffre. Il en remet une à Xavier et une à François ; et leur propose de faire le guet. Xavier et François, munis de leur barre de fer, avisent un petit groupe de supporters adverses. Xavier frappe d’un premier coup un supporter italien, qui saigne immédiatement. A la vue de ce sang, François renonce à s’attaquer à ces personnes. Xavier, fou de rage, continue de frapper l’individu à terre. Avertis par les cris, deux policiers accourent. Xavier, devenu incontrôlable malgré les demandes et les actions de ses copains, se trouve sur le point de fracasser le crâne de sa victime pour la tuer, lorsque le lieutenant Franck lui tire une balle dans la jambe et une balle dans l’épaule.

                Alors que Xavier est maîtrisé et que les pompiers arrivent sur les lieux ; les coups de feu ont semé un vent de panique et un véritable mouvement de foule. Les gens hurlent, courent, se bousculent … Lorenzo est sur le chemin du retour avec ses deux jeunes enfants. Il voit alors accourir plusieurs personnes qui lui conseillent de fuir. Paniqué et effrayé pour la sécurité de ses enfants, il prend la décision de briser la vitre d’un magasin pour se réfugier à l’intérieur. En défonçant cette vitre, il provoque la projection de bout de verre à proximité, blessant grièvement au visage Nelly qui passait.

                Le lendemain, la presse relègue les évènements dramatiques de la veille, appuyant sur les faits ayant entachés la rencontre sportive. Rapidement, nombreux mettent en cause et critiquent Marcel P., chargé d’organiser la sécurité de cet événement. Il semblerait qu’il n’aurait pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières comme c’est le cas pour les rencontres à haut risque. Il apparaît alors, aux yeux de l’opinion, comme le véritable responsable des blessures causés  plusieurs dizaines de personnes par les bousculades et la panique, qui n’auraient jamais eu lieu avec une organisation efficace dans le respect des conditions de sécurité qui entourent normalement ces évènements.

     

                Le dossier relatant ces faits parvient sur votre bureau au Parquet. En tant que Procureur de la République, vous réfléchissez donc à l’implication de chacun et aux répercussions pénales des actes de l’ensemble de ces protagonistes. Vous analysez donc la situation d’Alexandre, François, Xavier, le lieutenant Franck, Lorenzo et Marcel P. 

     

    PARTIEL DE DROIT PENAL GENERAL

    Corrigé

     

     à La correction que je vous propose est très détaillée.  Il est évident qu’il n’est pas attendu l’ensemble de ces éléments de la part des étudiants, d‘autant que le Code Pénal n‘est pas autorisé.

     

    I]  Alexandre - Xavier - François

     

    A/  Poursuites envisageables contre les 3 adolescents

     

    1/  Alexandre (complicité)

     

                Alexandre n’a porté aucun coups pour tuer un supporter. Toutefois, il est intervenu dans le déroulement de l’infraction en apportant les deux barres de fer ayant servis à commettre le crime puis en faisant le guet. Il faut donc déterminer dans quelle mesure les actes d’Alexandre peuvent entraîner sa responsabilité. N’ayant pas été un auteur direct, ni n’ayant tenté de commettre l’infraction, ces éléments de participation semble se rattacher à la complicité. Alexandre peut-il être poursuivi pour complicité de tentative d’homicide volontaire ? 

                L’acte du complice emprunte la criminalité de l’acte de l’auteur principal. Il faut donc qu’il existe un fait principal punissable, c’est-à-dire tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une infraction. Cette infraction doit être un crime ou délit (article 121-7 du Code Pénal). Ce crime ou délit doit pouvoir être puni, soit parce qu’il a été consommé, soit parce qu’il a été tenté. Ici, sera recherché la complicité de la tentative d’homicide volontaire (article 221-1 CP : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue le meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »), soit un crime. Ce crime a bien tenté d’être réalisé par Xavier.

                La complicité suppose un acte de participation, un de ceux énumérés à l’article 121-7 du Code Pénal (« par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité  ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »). Ces actes sont tous des actes positifs, des actes de commission : en l’espèce, Alexandre a fourni les moyens à la commission de l’infraction. On peut aussi éventuellement rechercher une complicité pour provocation. Notons aussi que si le résultat de l’acte principal diffère de l’acte qui était convenu, ce qui n’est de tout façon pas le cas en l’espèce, Alexandre serait resté responsable si l’infraction réalisée présentait un rapport avec l’infraction convenue ; le complice devant prévoir toutes les circonstances dont l’infraction principale pouvait être accompagnée (Crim. 21 mai 1996, Bull. Crim. N° 206).   

                Le dernier élément constitutif de la complicité est l’intention criminelle du complice : il faut que l’individu ait participé en connaissance de cause à l’infraction principale, qu’il ait su qu’il s’associait à un crime ou à un délit déterminé. L’article 121-7 CP utilise le terme « sciemment ». En l’espèce, le but est bien de tuer des supporters, s’en prendre « mortellement » à eux. Donc, il prend part en connaissance de cause à l’infraction.

               

                Il semble donc que l’on puisse retenir la complicité d’homicide volontaire à son encontre. La répression emprunte aussi à l’incrimination principale puisque est puni comme auteur le complice de l’infraction (article 121-6 CP). Alexandre encourt donc tente ans de réclusion criminelle.

     

    2/  François  (tentative ou complicité)

     

                François avait au départ la volonté de frapper des supporters pour les tuer. Pourtant, à la vue du sang, il renonce à passer à l’acte. Il faut donc aussi s’interroger sur la qualification pénale de ses actes pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée. Son intervention semble poser la question de deux modes d’intervention dans l’incrimination : la tentative ou la complicité.

     

    Tentative :

     

                Il convient de s’interroger sur la tentative car François s’est désisté avant le passage à l‘acte. Toutefois, selon le moment et la caractéristique (volontaire-involontaire) de ce désistement, on peut considéré qu’il a ou non tenté de commettre l’infraction. Pour être constituée, la tentative répond à deux conditions : un commencement d’exécution et une interruption involontaire.

    Concernant le commencement d’exécution. La distinction entre commencement d’exécution et actes préparatoires est difficile à établir. Pourtant, l’importance est de taille : les simples actes préparatoires restant impunis. La conception subjective du commencement se base sur l’intention irrévocable de l’agent. La conception objective réclame un élément constitutif de l’infraction. Pour la jurisprudence, il faut un acte qui tend directement et immédiatement à commettre l’infraction. Selon l'arrêt du 25 oct. 1962 (Bull. Crim. n° 292), « le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Cette jurisprudence étant largement confirmée (Crim. 3 mai 1974, Crim. 15 mai 1979, etc.). Il faut donc que les actes de François tendent directement et immédiatement à tuer un supporter. Le fait qu’il se soit approché des supporters adverses avec une barre de fer caractérise bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires.  

    Concernant le désistement involontaire.  La tentative suppose que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet par la suite de circonstances extérieures de la volonté de l’auteur. Si l’individu s’arrête de lui-même, il n’y a pas tentative punissable : il faut donc un désistement volontaire avant la consommation de l’infraction. Le désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été déterminé par une cause extérieure à l’agent, mais résulte de sa seule décision peu importe les motifs (pitié, remords, crainte de la sanction, peur physique). C’est  donc un désistement spontanée. Le désistement doit intervenir avant que l’infraction n’ait été consommée. Si l’infraction est consommée mais que l’auteur tente de réparer les conséquences, il n’y a pas tentative mais repentir actif qui n‘efface pas l‘infraction (Crim. 11 octobre 1872, Crim. 9 mai 1979).

    En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la vue du sang est une cause extérieure à l’agent ou non. Si les magistrats apprécient que l’arrêt à la vue du sang  reste une décision prise personnellement, il ne verra pas sa responsabilité engagée pour tentative d’homicide volontaire. A contrario, si les magistrats apprécient que c’est une cause extérieure, tous les éléments de la tentative seront réunis : il pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. Si cette cause peut ne poser aucun problème d’appréciation ; est un désistement volontaire la crainte de la prison ou le remord … ou est un désistement involontaire l’intervention de la police ou un tiers ainsi que la résistance de la victime ; d’autre cause extérieure mais non contraignante pose des difficultés. En l’espèce, on peut penser que c’est la peur ou le remord qui ont justifié on désistement. Les tribunaux statuent en fonction des cas d’espèce. Comme selon l’article 121-4 CP « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la

    loi, un délit ». En l’espèce, l’homicide volontaire est un crime donc la tentative est toujours réprimée. De fait, François encourt trente ans de réclusion criminelle. 

     

    Complicité :

     

                Il convient désormais de s’interroger si François ne peut pas avoir été complice de Xavier. Pour cela, il devra répondre aux conditions indiquées ci-dessus pour Alexandre, à savoir :

    - un fait principal punissable, ce qui est le cas.

    - un acte de participation énumérée à l’article 121-7 CP : le fait que François ait pris la barre de fer en même temps que Xavier, qu’ils se sont mutuellement accordés sur leur passage à l’acte, qu’ils allaient passer à l’action dans le même temps ; qu’ils se soient motivés mutuellement ; peut s’analyser comme une assistance par l’influence de sa présence (Crim. 26 mars 1992 :  Dr. Pénal 1992.194  « ainsi en est-il : … de la personne qui par sa seule présence dans un groupe d’agresseur, et alors qu’elle adhérait pleinement à l’intention délictueuse du groupe, a fortifié moralement les assaillants »). Bien sûr, sa seule abstention ne suffit pas à qualifier un acte de complicité (Crim. 21 octobre 1948 Bull. Crim. N° 242, Crim. 27 décembre 1960 Bull. Crim. N° 624) puisqu’il faut des actes positifs (Crim. 8 mars 1951 Bull. Crim. N° 76). Ces actes pourront donc être le discours fortifiant de François… 

    - une connaissance de l’infraction principale, ce qui est aussi le cas.

                Il semble que la responsabilité de François pourra aussi être admise sur le fondement de sa complicité à la tentative d’homicide volontaire de Xavier. Il encourt alors aussi trente de réclusion criminelle.

     

    3/  Xavier  (tentative)

     

                Xavier a voulu tuer le supporter italien. Or, il n’a pas réussi à le tuer de part l’intervention du lieutenant. Si son intention n’avait pas été la mort de sa victime, il aurait été poursuivi sur le fondement des incriminations de violences, en fonction du résultat. En l’espèce, il est bien précisé que son intention est le meurtre. C’est donc bien sur le fondement de l’homicide volontaire que sa responsabilité va être recherchée. Si le supporter décède, il sera poursuivi pour homicide volontaire. Toutefois, il semble que Xavier n’ait pas atteint le résultat voulu, le supporter étant toujours en vie. Il faut donc s’interroger sur le fait de savoir si Xavier peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire.

                De la même façon, il faut vérifier si les différentes conditions de la tentative sont remplies : 

    - un commencement d’exécution : il est bien évidemment rentré dans la phase d’exécution. Il n’y a aucune discussion possible en l’espèce ; Xavier ayant porté plusieurs coups de barre en fer sur sa victime, déjà ensanglantée.

    - un désistement involontaire par une cause extérieure de sa volonté :  en l’espèce, il n’y a pas de discussion possible sur ce désistement qui est forcément involontaire. Ce sont les coups de feu du policier qui ont empêché Xavier de fracasser le crâne du supporter.

                Il y a donc bien tentative d’homicide volontaire. Xavier encourt donc trente ans de réclusion criminelle. 

     

    B]  La Minorité pénale des 3 adolescents

     

                Dans les faits, il est indiqué qu’Alexandre, Xavier et François sont des adolescents de 17 ans. On peut donc s’interroger sur l’impact de l’âge de ces mineurs, si leur responsabilité est retenue. Notons d’ailleurs qu’aucune cause objective (faits justificatifs) ou subjective (non-imputabilité) ne semble pouvoir être retenu compte tenu qu‘il n‘y a aucune indication en ce sens dans les faits.

     

                Seule une excuse de minorité peut être envisagée. On a alors recours au critère du discernement. Pour être responsable pénalement, il faut être capable de discernement. La responsabilité est donc le fait d’assumer les conséquences  de son acte que l’on a voulu et décidé. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 CP mentionne expressément le terme « discernement ».  Cette loi consacre donc la solution qui avait été posée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 décembre 1956 (Arrêt Laboube). Le mineur dénué de discernement, (enfant trop jeune ou atteint d’un trouble mental), ne sera pas considéré comme responsable pénalement. En l’espèce, ce sont trois adolescents de 17 ans. Il apparaît donc que les trois jeunes étaient capable de discernement. Leur responsabilité reste engagée.

                Toutefois, en tant que mineurs de 17 ans,  ils sont  soumis à des règles spécifiques de par leur minorité. Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la préférence éducative n’est pas absolue. Les mineurs peuvent être soumis aux mesures éducatives mais aussi à une mise sous protection judiciaire. En tant que mineurs de 13 à 18 ans, ils peuvent se voir frapper d’une peine si les circonstances et leur personnalité paraissent l’exiger ; ou en cas de soustraction systématique aux mesures de rééducation. Leur peine sera réduite par une atténuation de la peine (sauf exclusion pour les 16 à 18 ans sur décision spécialement motivée).  Dans ces cas, la peine privative de liberté n’excède pas la moitié de la peine encourue.

     

     

    II ]  Le lieutenant Franck  (autorisation de la loi)

     

                Alors que Xavier allait porté un coup de barre en fer sur la tête du supporter à terre, le lieutenant Franck a fait usage de son arme à feu sur Xavier. Il faut vérifier si le fait que le lieutenant de police ait tiré sur Xavier est constitutif d’une agression légitime ou non. En qualité de lieutenant de police, Franck a empêché que le supporter soit tué par Xavier. Parmi les faits justificatifs, il semble possible d’en envisager plusieurs.

     

    - Commandement de l’autorité légitime (article 122-4 al. 2 CP) : 

    Si Franck a fait usage de son arme, suite à l’ordre d’un supérieur hiérarchique, l’acte qu’il a commis n’étant pas manifestement illégal ; sa responsabilité sera écartée sur cette base. Néanmoins, aucun fait n’indique un tel ordre en l’espèce.

     

    - Légitime défense (article 122-5 CP) : 

    Ce fait justificatif connaît plusieurs conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent (Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi). Tel est bien le cas en l’espèce, où l’agression de Xavier sur le supporter est bien actuelle et injuste. La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée  à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif. En l’espèce, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels.  Une discussion peut être envisagée sur la nécessité du second coup de feu, quoique si Xavier était dans l’élan de son mouvement, deux balles pouvaient être nécessaire pour l’empêcher d’achever son acte.

     

    - État de nécessité  (article 122-7 CP) :

    Ce fait justificatif répond à de multiples conditions. Des conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. C’est bien le cas en l’espèce où le danger existe et est actuelle sur la personne du supporter. Il faut une absence de faute de l’agent (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger), ce qui est aussi le cas en l‘espèce.  Enfin, il y a des conditions tenant à l’acte accompli :  l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ;  cet acte devant être l’unique moyen de conjurer le danger. De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (certains indiquent que le bien sacrifié doit être de valeur moindre que le bien sauvegardé).  En l’espèce, de la même façon que pour la légitime défense, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut aussi être envisagée sur la nécessité du second coup de feu.

               

    - Autorisation de la loi :

    Toutefois, compte tenu de la qualité de Franck, qui est lieutenant de police, il paraît plus logique de fonder sa non-responsabilité sur l’autorisation de la loi (article 122-4 al. 1 CP). Pour pouvoir invoquer ce fait justificatif, plusieurs conditions doivent aussi être respectées : une autorisation faite par une loi, un règlement ou la coutume. Il paraît logique que le lieutenant peut faire usage de son arme pour protéger la vie d’un citoyen. Le port et l’usage des armes par les forces de l’ordre sont organisés dans des lois et décrets anciens (par exemple, loi du 18 septembre 1943). Concernant, le port et l’usage d’armes des polices municipales, les décrets sont plus récents (Décret 2000-276 du 24 mars 2000). Ils peuvent donc faire usage de leur arme dans les conditions requises, par référence à l’état de légitime défense. Ces tirs devront respecter la condition de proportionnalité (condition aussi requise pour les gendarmes malgré l‘art. 174 du décret du 20 mai 1903 pour l‘immobilisation d‘un véhicule. Crim. 18 février 2003 Bull. Crim. N° 41), ce qui semble le cas en l’espèce puisque Franck n’a pas tiré dans des parties vitales ; mais la discussion est ouverte en sens qu’il a tiré à deux reprises. Si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action ne sera pas légitimée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

               

                La responsabilité pénale mais aussi civile vont disparaître. Xavier ne pourra donc pas voir une action intentée à l’encontre du lieutenant de police aboutir.

     

     

    III]  Lorenzo  (état de nécessité et loi du 10 juillet 2000 sur le lien direct)

     

                Pour préserver la sécurité de ces enfants, il a brisé une vitre en blessant une passant        

                En premier lieu, il faut réfléchir sur son acte. Il brise la vitre d’un magasin pour rentrer par effraction dedans. Il sera poursuivi pour destruction de la chose d’autrui. Il va alors invoquer l’état de nécessité. (Il ne pourra évidemment pas invoquer la légitime défense en l’absence d’attaque, ni commandement de la loi ou de l’autorité. Prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, ce fait justificatif répond à plusieurs conditions).

                On peut donc reprendre les mêmes conditions évoquées ci-dessus. En l’espèce, la condition tenant au danger présent et certain sera celle qui peut être discutée. La Cour de Cassation précise bien que le danger ne doit pas être seulement éventuel (Crim. 1er juin 2005, Bull. Crim. N° 168 :  « Ne justifie pas l‘infraction la simple crainte, et non le péril imminent »). Hors, en l’espèce, il apparaît que ce danger n’est qu’éventuel. Lorenzo ne pourra pas se prévaloir de l’état de nécessité. Sa responsabilité pourra donc être engagée pour la destruction de la chose d’autrui. Article 322-1 CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Il encourt donc une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 €.

    A contrario, si le péril avait été imminent (véritable nuée de personnes s’écrasant…), il est évident que casser une vitre pour se réfugier dans un magasin de peur d’être écrasé est proportionnel (vie des enfants et de soi-même face à une vitre et s’introduire dans un local).

     

                En second lieu, il faut s’intéresser à sa responsabilité concernant les blessures de Nelly, causées accidentellement. Il faut savoir si Lorenzo peut être poursuivi pour les violences involontaires causées à Nelly. Pour cela, il faut faire l’étude au travers du triptyque faute - lien de causalité - dommage.[On doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Le lien de causalité entre le dommage de Nelly et la faute de Lorenzo est bien certain et direct. Une simple faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement suffisent à entraîner sa responsabilité (article 121-3 al. 3 CP). En l’espèce, le fait de briser la vitre d’un magasin sans prendre les mesures pour éviter de blesser autrui apparaît bien comme constitutif d’une négligence ou inattention. Il sera donc responsable des blessures involontaires causées à Nelly. Les violences étant une incrimination de résultat, la peine encourue dépendra des dommages provoqués par sa faute.

     

    - article 221-6 CP      à homicides involontaires

    - article 222-19 CP    à blessures involontaires avec ITT > 3 mois

    - article 222-20 CP    à  blessures involontaires avec ITT < 3 mois

    - article R 622-1 CP  à violences involontaires sans ITT  (hors les cas de lart. 625-3 CP)

    - article R 625-2 CP  à violences involontaires avec ITT < à 3 mois

    - article R 625-3 CP  à violences involontaires sans ITT

     

     

    IV]  Marcel P.   (loi du 10 juillet 2000 sur le lien indirect)

     

                On lui reproche sa participation dans les blessures commises lors des bousculades à la sortie du stade. [Idem : on doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Il existe un lien certain mais indirect entre sa faute et les dommages causés aux victimes. Pour engager sa responsabilité, il faudra donc que les juges retiennent une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d‘une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 121-3 al. 4 CP). Il ne semble pas qu’il existe une obligation qui soit particulière ; imposée par une loi ou un règlement entendu au sens constitutionnel du terme (décrets ou arrêtés). Si tel était le cas, il est évident que cette faute pourrait être invoquée. En l’espèce, sa responsabilité sera recherchée à travers une faute caractérisée. Celle-ci se définit comme la faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Celle-ci reste à l’appréciation souveraine des juges du fonds. Au vu des graves manquements évoqués - « pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  quil aurait omis dorganiser le plan dévacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi quun tracé avec des barrières » - il semble probable que l’on engage sa responsabilité en ce qui concerne les blessures involontaires causées lors de l’évacuation du stade. Il semble qu’il ne fait aucun doute que ces fautes exposaient autrui à un risque grave, compte tenu de la teneur de l’événement et des précautions qui entourent de fait ce type de manifestations soumises à de nombreuses possibilités de dérives. Sur les mêmes arguments, il ne pouvait pas les ignorer. Compte tenu du contexte - un match qui constitue une rencontre majeure dans un sport entraînant un déplacement important de population et soumis à de graves débordements (dont le hooliganisme) - il ne semble pas pouvoir ignorer les risques d’une mauvaise organisation de la sécurité. Il connaissait donc les risques. Les juges justifieront donc de cette façon ces éléments. A l’image de la répression de Lorenzo, la peine dépendra des dommages causés par sa faute.   

               

                Il pourra éventuellement s’exonérer de sa responsabilité si il est dans le cadre d’une entreprise et qu’il prouve l’existence d’une délégation de pouvoirs. Selon la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 1902, « Si le chef d’entreprise doit être tenu pour pénalement responsable comme étant l’auteur des contraventions commises dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, la responsabilité de celles qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l’y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l’autorité nécessaire pour y veiller effectivement ».  Toutefois, en l’espèce, il n’est fait aucune mention de l’existence de cette possible délégation de pouvoirs. Au contraire, il apparaît qu’il était la personne chargée de la sécurité, et est présenté comme la personne ayant personnellement commis ces fautes.