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Droit Civil

  • PARUTION 2020 - La santé des personnes vulnérables

    Si la santé est un droit fondamental, tout le monde n’y accède pas de manière égale. La nécessité de cet accès s’inscrit largement dans les politiques publiques de lutte contre l’exclusion, la précarité ou l’isolement. Cependant, l’inégalité de l’accès à la santé s’avère plus délicate s’agissant des personnes vulnérables. Un accompagnement accru devient nécessaire, particulièrement lors de la prise de décisions portant sur leur santé.


    L’intitulé de cet ouvrage s’appuie sur deux notions fondamentales, « santé » et « vulnérabilité », qui fondent les regards croisés des auteurs. La confrontation de ces deux termes aux définitions complexes – la santé avec ces aspects individuels et collectifs, et la vulnérabilité avec son caractère polymorphe – soulève de nombreuses problématiques dans des domaines très divers : consentement de l’enfant ou de l’adulte protégé, accès aux soins des étrangers ou des personnes détenues, vaccination, santé sexuelle, usage des drogues, etc.


    Pour répondre à ces différentes questions, le présent ouvrage rassemble les contributions rédigées par les étudiants de la promotion 2017-2018 du Master 2 « Droit des personnes vulnérables », sous la direction d’enseignants de la Faculté. L’ouvrage est également enrichi par les nombreux articles de spécialistes du sujet.

  • VIENT DE PARAITRE - L'ANIMAL ET L'HOMME

    A l’appui de la médiatisation d’affaires de sévices sur les animaux et sous la pression des associations de défense des animaux, les droits de l’animal apparaissent désormais comme une préoccupation sociétale. Prenant acte de cet intérêt et des nécessaires évolutions législatives, le législateur a modifié le statut juridique de l’animal et a renforcé sa protection.

    Ces réformes interviennent dans toutes les branches juridiques, récemment en matière civile avec la reconnaissance de la qualité d’être vivant doué de sensibilité dans l’article 515-14 du Code civil. Ces évolutions ne sont pas le point d’arrivée, plutôt l’illustration d’un processus en cours. Des discussions se poursuivent pour organiser les rapports entre l’animal et l’homme.

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    Cet ouvrage intitulé « L’animal et l’homme » offre alors une réflexion juridique sur les principales questions entourant le droit animalier à travers ce rapport particulier.

    Dans une première partie de l’ouvrage, les contributions abordent les problématiques découlant de l’utilisation de l’animal par l’homme, tant pour son divertissement que pour son bien-être. De ce rapport, l’animal souffre de la supériorité de l’homme, restant dans un lien de dépendance quant à sa protection. Cette instrumentalisation et cette soumission soulignent la réelle vulnérabilité de l’animal, appelant à une plus grande protection juridique dont les contours méritent d’être précisés. Ainsi, dans une seconde partie de l’ouvrage, les contributions examinent la protection de l’animal par l’homme, à travers les actions normatives comme empiriques mises en œuvre ou proposées.

    Dès lors, cet ouvrage aborde toutes les questions utiles pour faire un état des lieux de notre droit dans son rapport à l’animal et envisager des perspectives d’évolution.

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  • Les fictions en droit - VIENT DE PARAITRE

     

     

    Au détour de discussions et d’échanges au sein des laboratoires de recherche, plusieurs chercheurs partageaient le constat selon lequel la présence des fictions dans le droit faisait l’objet de la plupart des enseignements dispensés dans les facultés. Toutefois, l’étude de sa présence dans les fictions restait un terrain peu exploré dans le cadre universitaire, rendant alors invisible le droit dans les différentes fictions. Et pourtant, le droit se dévoile au travers de l’organisation de sociétés imaginaires. Parfois perceptible, il s’immisce dans les relations de nos divers héros. Dès lors, les interrogations naissent… Les fictions sont-elles hermétiques aux règles de droit régissant notre société ou n’en sont-elles que l’expression souvent caricaturée ? Et si finalement la fiction était un laboratoire d’expérimentation, une inspiration, au service du droit ?

    Pour répondre à ces questions, les doctorants et les docteurs en droit de la Faculté de droit de Brest, entourés d’enseignants-chercheurs, ont investi ce terrain de réflexion par l’organisation de plusieurs journées d’étude. Ces questionnements ont alors suscité des réflexions originales, dont il a été fait le choix de regrouper schématiquement en fonction des différents rapports entre le droit et les fictions, livrant l’ossature de cet ouvrage. Ainsi et à l’appui de divers exemples de fictions littéraires et cinématographiques, la première partie de cet ouvrage envisage le droit dans la fiction et se poursuit par une seconde partie sur la fiction par le droit.

    Ce projet a reçu le soutien de la Faculté de droit, économie, gestion et AES de l’Université de Brest, du site de Brest de l’Ecole doctorale Droit et Science politique ainsi que des laboratoires de recherche en droit (AMURE et Lab-LEX).

  • La santé des personnes vulnérables

    Si l’accès à la santé est fondamental, tout le monde n’y accède pas de manière égale. Cet accès s’inscrit largement dans les politiques publiques de lutte contre l’exclusion, la précarité ou l’isolement. Cependant, l’inégalité de l’accès à la santé soulève des problématiques spécifiques et complexes s’agissant des personnes vulnérables. Un accompagnement accru s’avère nécessaire, particulièrement lors de la prise de décisions portant sur leur santé.

    Les étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables de l’Université de Bretagne occidentale ont donc travaillé sur les différentes dimensions et questions inscrites dans la thématique de « La santé des personnes vulnérables », sous la direction d’enseignants-chercheurs de l’Université de Bretagne occidentale. Lors de cette journée, ils proposeront une restitution orale de leurs travaux de recherche.

     

    Organisation scientifique :

    François-Xavier ROUX-DEMARE, Doyen de la Faculté, Maître de conférences en droit privée et sciences criminelles et Directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables, Université de Brest

     

    vulnérabilité,santé,personnes vulnérables

     

    9h00

    Accueil par M. le Président de l’Université Matthieu GALLOU
    Accueil par M. le Doyen de la Faculté et Directeur du Master François-Xavier ROUX-DEMARE

     

    Introduction et présidence de la journée par Mme Sylvie MOISDON-CHATAIGNER,
    Vice-doyenne de la Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes 1, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, responsable de l'axe "Protection fondamentale, sociale et patrimoniale de la personne" au sein du laboratoire IODE (UMR CNRS 6262)

     

    Matinée – La prise en compte de la personne vulnérable pour sa santé

    • 9h30 - Le cadre juridique de protection de la santé de l’enfant gardé,

    Flore INGELAERE, Gwenn PERAN et Mathilde SAULNIER sous la responsabilité de M. Gildas ROUSSEL, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur de l’Institut d’études judiciaires, Université de Brest

    • 10h00 - Les droits du majeur protégé lors des décisions touchant à sa fin de vie,

    Nelly-Florence GUEU, Gabrielle KERVRAN et Eléonore LEFEVRE sous la responsabilité de Mme Muriel REBOURG, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Université de Brest

     

    Discussion - Pause

     

    • 10h50 - La santé sexuelle des personnes vulnérables,

    Morgan BAUTZ, Marine BERTHOU et Lison VRIELYNCK sous la responsabilité de Mme Christelle LEPRINCE, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Brest

    • 11h20 - La production du soin de conjoint.e.s et/ou de fille.s et fils à l'égard d'un "parent âgé" en situation de vulnérabilité,

    par Mme Françoise LE BORGNE-UGUEN, professeur de sociologie, LABERS (EA 3149), Université de Brest

     

    Discussion

     

    Après-midi – La prise en compte de la santé pour la personne vulnérable

    • 14h00 - Le régime des vaccins entre liberté et obligation,

    Estelle DUCHESNE, Manon LOAREC et Jenny TATY POATY sous la responsabilité de M. François-Xavier ROUX-DEMARE, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Brest

    • 14h30 - La responsabilité des établissements médico-sociaux en matière de santé,

    Juliette BAZIN, Kristenn BOIVINEAU et Manon LE SCOUR sous la responsabilité de Mme Marion COTTET, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Université de Brest

     

    Discussion – Pause

     

    • 15h30 - La barémisation des indemnités lors de la réparation du préjudice physique,

    Judickaël ABDILLAHI et Alexis LEFEBVRE sous la responsabilité de Mme Isabelle SERANDOUR, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Université de Brest

    • 16h00 – L’appréhension de la fin de vie : de la fragilité à la vulnérabilité,

    par M. Cyril HAZIF-THOMAS, psychiatre des hôpitaux, chef du service de l’intersecteur de la personne âgée au pôle de psychiatrie de l’hôpital de Bohars, président du comité d’éthique du CHRU de Brest, docteur en droit public

     

    Discussion

     

    16h45 - Rapport de synthèse par Mme Anne DANIS-FATOME, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Université de Brest

     

     

     

    AFFICHE AFFICHE SANTÉ PERSONNES VULNERABLES.pdf

    PROGRAMME PROGRAMME COLLOQUE .pdf

     

     

    INSCRIPTION GRATUITE

    sante-dpv@hotmail.com

  • Sexe et Vulnérabilité


    Francois-Xavier Roux-Demare (dir.), Sexe et vulnérabilité, Institut Universitaire Varenne, 2017, 188 p.

    Merci à la promotion 2015-2016 des étudiants du Master 2 DPV et aux collègues qui m'ont accompagné dans ce projet.

    Ouvrage disponible sur LGDJ, priceminister, Amazon et tous les bons sites

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    Le titre Sexe et vulnérabilité juxtapose deux notions qui a priori ne devrait pas l’être, le sexe étant un marqueur immédiat de l’identité, du plaisir ou de la reproduction. Pourtant, le sexe suscite un grand intérêt pour le juriste en raison des nombreuses questions qu’il soulève. Malgré une connaissance évidente de ce domaine étudié depuis longtemps, les problématiques juridiques sont encore très nombreuses, démontrant une connaissance encore imparfaite des questions gravitant autour de cette thématique particulièrement importante. Pour répondre aux principales problématiques, directement liées à la vulnérabilité des personnes, cet ouvrage est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré au sexe organe comme un facteur de vulnérabilité, pour envisager les questions relatives au transsexualisme, à l’intersexualisme et au sexe neutre, notions juridiques objets d’interventions jurisprudentielles et législatives très récentes. Le second chapitre concerne la sexualité comme un facteur de vulnérabilité. Il précise la sexualité des publics soulevant les principales difficultés, c’est-à-dire les mineurs et les majeurs protégés. Les deux autres chapitres appréhendent l’interaction sexuelle dans ce même rapport à la vulnérabilité. Le chapitre trois est dédié aux interactions dans la vie sociale, avec la sexualité virtuelle et l’homosexualité. Le dernier chapitre précise cette interaction sexuelle pour certains lieux sociaux, se concentrant sur la sexualité au travail et sur la sexualité en prison.

    En lien étroit avec la notion de personnes vulnérables, il a été fait appel aux étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables de la Faculté de droit de l’Université de Bretagne occidentale pour effectuer des recherches et livrer leur réflexion personnelle sur cette thématique. Les étudiants de la promotion 2015-2016 ont alors été amenés à travailler sur ce sujet, sous la direction d’enseignants de la Faculté de droit de Brest.

  • LE PLAISIR SAISI PAR LE DROIT - A propos du plaisir sexuel dans les couples

    Chers lecteurs,

    Je vous propose le texte de Mme Michèle MESTROT sur "Le plaisir saisi par le droit - A propos du plaisir sexuel dans les couples", ayant fait l'objet d'une présentation lors du "Printemps de la Fac" le 7 avril 2016 consacré à la thématique du plaisir. 

    Je remercie très sincèrement Michèle pour la transmission de son texte pour une publication sur fxrd.blogpsirit.com.

    Bonne lecture !

     

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    « Le plaisir, saisi par le droit :

    À propos du plaisir sexuel dans les couples »[1]

     

    Michèle MESTROT, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne de l’Université de Pau et des pays de l’Adour

     

    NDA : La forme orale et  provocatrice de la présentation  été préservée.

     

     

    En règle générale, le droit n’est pas sexy !

    Hormis peut-être les cas où le droit s’intéresse au sexe. 

    Sauf, que dans la plupart de ces cas, il intervient surtout pour sanctionner, prohiber, contraindre, interdire, proscrire.

    Et même s’il considère le sexe dans ses multiples acceptions, s’intéresse-t-il au plaisir sexuel, à celui  que l’on nous promet dans tous les médias, dont on nous vante les mérites, dont on nous livre les recettes et les secrets ?

    S’inquiète-t-il de la jouissance ressentie dans l’acte sexuel ? Du plaisir suscité par le commerce des sens ? De l’accès au point G ? Des orgasmes multiples ? De la jouissance en conscience ? 

    A priori, on aurait tendance à répondre par la négative car le droit est plutôt empreint de pudeur et la sexualité relève du champ de la vie privée.

    Et pourtant, force est de constater que les relations sexuelles ne sont pas étrangères au droit.  On connait l’importance des relations charnelles dans les couples. A travers la communauté de vie, les époux, les partenaires sont soumis à une obligation de relations charnelles (art. 215, art. 515-4 C.civ.). Les concubins doivent aussi coucher ensemble ; c’est d’ailleurs l’étymologie du concubinage (cum cubare) et c’est également un élément constitutif de la formation de leur couple.

    Et on pourra toujours paraphraser l’adage de Loysel « Boire, manger, coucher ensemble, c’est couple, ce me semble ».

    Donc, dans tous les cas, il faut coucher, oui ! C’est le droit qui le prescrit. Mais pourquoi, à quelles fins ? Y-a-t-il une place pour le plaisir sexuel dans ce cadre là ? La réponse est désormais positive.

    Oui, car les choses ont changé et le droit n’hésite plus à identifier, à nommer, à reconnaître le plaisir sexuel et à le protéger  dans la perspective d’un plaisir sexuel à la fois libéré et partagé. On peut désormais parler de libération du plaisir sexuel dans le couple (I).

    Mais l’équilibre est toujours délicat à assurer entre la reconnaissance de la liberté et la prévention des abus. Pour protéger le plaisir, le droit va donc exiger dans le couple, le respect de certaines convenances sexuelles, qui viendront alors limiter l’étendue du plaisir sexuel (II).

     

    1) La libération du plaisir sexuel dans le couple

     

    La libération du plaisir sexuel peut se mesurer à l’aune de 2 indicateurs :

    Le droit reconnait la jouissance et admet la réparation de la privation de cette jouissance.

     

    a) L’admission de la jouissance

    Pendant des lustres, le sexe protégé par l’Etat était, principalement (même si d’autres finalités sont assignées au contrôle du commerce du sexe, dans le couple par les autorités publiques), le sexe à finalité procréatrice.

    Or, l’admission de la jouissance résulte principalement du fait que le législateur et les juges ont accepté de dissocier le sexe créatif et le sexe reproductif.

    Pour les aider, bien-sûr, la libération sexuelle des années 60 est passée par là, avec son cortège de lois : loi sur pilule en 1967, loi Veil de 1974 sur la légalisation de l'avortement, loi de 1975 sur la dépénalisation de l'adultère d’abord, de l’homosexualité (1982) ensuite.

    Et ses slogans : « il est interdit d’interdire », « Faisons l’amour, pas la guerre » « jouissons sans entrave ».

     

    Dans les faits, dès les années 1970 et même avant, les juges ne lient plus les relations sexuelles à la procréation et admettent la licéité du seul plaisir. La preuve : CA Lyon, 28 mai 1956, [2]condamne un mari « pour des rapports si imparfaits qu’ils ne procuraient à la femme, ni espérance de maternité, ni plaisir ».

     

    La reconnaissance de l’acte sexuel, animé par la recherche exclusive du plaisir, s’est également confirmée avec l’abandon du modèle contraint et dominant de l’hétérosexualité. C’est un moment capital, on a parlé, à ce propos, de rupture anthropologique. A partir du moment où, en 1999, le législateur, appuyé par le Conseil constitutionnel, décide que la communauté de vie, dans ses composantes matérielle et charnelle, concerne les couples de même sexe, il est manifeste que la césure est irréversiblement consommée entre le sexe et la procréation.

    A l’orée du 21 ° s, le seul bastion qui résiste à cette déferlante sexuelle, c’est le mariage et les auteurs font majoritairement remarquer que la différence entre le mariage et les autres couples, c’est que justement le mariage est l’acte fondateur d’une famille. L’accent est donc toujours mis sur sa finalité procréatrice.

    Mais on le sait, c’est la liberté qui finalement, l’emporte avec la loi de 2013 sur le mariage pour tous.

    Sans aucun doute, la libération sexuelle est bien en marche dans le couple dans le sens où le sexe peut y être simplement récréatif !

    Et, parce qu’on a basculé dans la liberté sexuelle, tout d’un coup, le droit admet tout – ou presque- ;  on peut aller au bout de ses désirs, de ses appétits, de ses envies ; on peut choisir ses pratiques sexuelles, préférer les relations hétéro, homos, sado ou maso. Pratiquer le voyeurisme, le fétichisme, le triolisme, préférer la fellation ou la sodomie...Tous les goûts érotiques – voire pornographiques, parfois- sont dans la nature et peuvent se fondre dans le couple…

    Mais à une condition : que les partenaires du jeu sexuel soient d’accord. Car, désormais, le plaisir libéré est associé à une morale du consentement et à une idéologie du choix individuel libre et éclairé [3] que les magistrats cautionnent

    A partir du moment où les membres du couple s’entendent sur leurs pratiques sexuelles, ils sont libres dans le choix des modalités de leur plaisir.

    Ainsi, le mari présent ou caché peut apprécier que l'épouse ait des relations sexuelles avec des tiers, les époux peuvent choisir que des tiers participent à leurs ébats [4] et le couple peut aussi se livrer à l’échangisme, au libertinage [5] ou même au sadomasochisme[6].

    Dans l’entente, le couple peut aussi décider de se passer de plaisir : l’abstinence est acceptée si elle n’est pas imposée par un membre du couple à l’autre, si elle résulte d’un choix commun.

    Et – c’est bien connu- là où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir ; les couples, même mariés, peuvent s’autoriser à aller chercher du plaisir ailleurs lorsque celui-ci n’est plus au rendez- vous dans leur couple. Et on sait à quel point le devoir de fidélité s’est délité dans le mariage !

    On peut donc considérer qu’il y a une place pour le plaisir sexuel dans le couple à l’instar de ce qui se passe à l’échelle de la société. La libération sexuelle a finalement conquis tous les couples.

    D’ailleurs, la prise en considération de ce plaisir par le droit est telle, qu’elle peut conduire à une action en réparation et à l’attribution de dommages et intérêts.

     

    b) La réparation de la privation de la jouissance

    Les juges, à partir des années 1970, reconnaissent l’existence d’un préjudice sexuel, lorsqu’une personne cause à une autre un dommage, portant atteinte à ses organes sexuels, à ses capacités sexuelles, la rendant impuissante sexuellement, la privant du plaisir sexuel.

    A la fin des années 1990, ce poste d’indemnisation devient autonome en même temps que sa définition gagne en précision.

    La Cour de cassation considère en effet que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, parmi lesquels on recense :

    - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,

    -le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer

    - et surtout, celui qui nous intéresse, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir.

    Bref, la privation du plaisir sexuel, identifié isolément, peut donc faire l’objet d’une indemnisation. A quelle hauteur ?

    Selon les barèmes affichés de certaines cours d’appel, le préjudice sexuel ouvre droit à une indemnisation qui varie, en moyenne, de 500 € pour une impossibilité limitée... à 50 000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.

    Sur le préjudice sexuel de la victime (âgée de 38 ans, marié et ayant un enfant) qui avait subi un grave traumatisme crânien, la CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2008 (n° 07/16264) retient que " que M. N. n'a plus aucun rapport sexuel, que sa libido n'est plus investie au plan sexuel et qu'elle n'est plus en capacité d'éprouver un orgasme, qu'il existe donc bien un préjudice sexuel important que la cour indemnise au vu des éléments de la cause à 15 000 €".

    Et ce n’est pas fini… Il existe aussi des victimes par ricochet – le conjoint (ou la compagne) peut être victime par ricochet d'un préjudice sexuel né du propre handicap de la victime directe.

    Ex : dans une espèce, les juges (Le 6-7-1972, le Tribunal de Valence) accordent 20 000 francs à une femme de 28 ans dont le conjoint de 26 ans est devenu impuissant. "L'impuissance sexuelle de Mr V., consécutive à l'accident, étant établie, il n'est pas douteux que son épouse subit de ce fait, vu son jeune âge, un préjudice certain constitué par la privation presque totale des satisfactions physiques qu'elle était fondée attendre du mariage... »  

    On est donc forcé d’admettre que le droit nomme désormais le plaisir sexuel, en règlemente la protection et en assure la réparation.

    Mais, il pose également certaines limitations.

     

    2) La limitation du plaisir sexuel dans les couples

     

    Elle intervient dès que l’on sort du contexte d’un plaisir sexuel consenti et partagé.

     

    a) L’exigence d’un plaisir consenti

    Lorsqu’il n’y a plus de consentement, il n’y a plus de plaisir. Dans les couples, le consentement aux relations sexuelles ne peut être donné une fois pour toutes et doit être non seulement répété mais aussi respecté.

    L’admission de la qualification de viol entre époux s’est inscrite directement dans cette exigence.

    Au départ, les juges refusent la qualification, car ils estiment, au début du 20°s., que « le fait pour le mari d’imposer fût-ce par la violence, à son épouse, un acte de cette nature n’est pas un viol ». Car, « le coït obtenu loin d’être illicite est une des fins légitimes du mariage ». 

    C’est l’expression du devoir conjugal !

    L’évolution ne commence qu’à partir des années 1980. Le législateur réforme l’incrimination de viol et les juges commencent à l’appliquer aux personnes unies par les liens du mariage lorsque les actes de pénétration sexuelle sont imposés par violence ou contrainte.

    Depuis, la loi du 4 avril 2006 sur les violences au sein du couple, a expressément pénalisé le viol entre époux (art. 222-22 CP) « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ». La qualification s’est étendue à tous les couples, mariés ou pas et le viol est puni (art. 222-24, 11o du Code pénal) de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis « par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

    Les relations sexuelles doivent être librement consenties au risque de déclencher une réaction pénale sévère.

    C’est également la solution retenue par la CEDH, dans une affaire de masochisme d’une cruauté inouïe, (CEDH, 1re sect., 17 février 2005, K. A. et A. D. c/ Belgique). En l’espèce, un magistrat se livre avec plusieurs autres personnes dont un médecin, à des activités de sadomasochisme, sur son épouse. Les faits rapportés sont insoutenables, assimilables à des actes de torture. Condamnés par les tribunaux belges à des peines d’emprisonnement et d’amendes pour coups et blessures volontaires et incitation à la prostitution et à la débauche, les protagonistes vont saisir la CEDH en invoquant une violation de l’art. 8 relatif à la protection de la vie privée.

     La CEDH va considérer les condamnations justifiées dès lors que la preuve est rapportée que la volonté de l’épouse victime de cesser l'expérience à un moment donné n’a pas été respectée. En effet, les différents participants étaient convenus que, dès lors que la victime crierait « pitié », ils devraient immédiatement tout arrêter, mais les cassettes vidéos saisies montraient que, à plusieurs reprises, l'épouse avait crié « pitié » en hurlant de douleur et en pleurant, sans que les prévenus cessassent pour autant de la martyriser.  

     Et la Cour de rappeler que : « Si une personne peut revendiquer le droit d'exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est celle du respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques (…).

     

    b) L’exigence d’un plaisir partagé

    Car l’imposition unilatérale d’actes sexuels ou le refus unilatéral de toute relation sexuelle peut être constitutif d’une faute sur le plan civil et déboucher sur l’octroi de dommages et intérêts.

    Des maris ont pu être condamnés pour avoir imposé à leurs épouses des relations sexuelles excessives. Le plaisir sexuel doit se consommer avec modération[7]. C’est le cas d’un mari de 70 ans qui ne peut passer près de son épouse sans tenter de la caresser, de l’embrasser, de lui relever sa jupe afin de procéder à des attouchements ; qui plusieurs fois par jour,  la poursuit de son assiduité en la couvrant de baisers sur tout le corps.

    A l’inverse, le fait de se refuser à l’accomplissement du devoir conjugal peut toujours constituer une faute, cause du divorce : c’est le cas lorsque la femme entre au couvent après son mariage et incite son mari à en faire autant[8].

    Dans le même sens, les magistrats estiment que l’épouse, qui souffre d’une abstinence sexuelle imputable à son mari, imposée sans raison légitime, peut voir son préjudice réparé par l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari. On y découvre aussi que les juges considèrent les rapports sexuels comme l’expression de l’affection que les époux se portent mutuellement. Finalement, les juges sont de grands sentimentaux…[9]  

    Enfin, on se souvient que l’accès au plaisir sexuel fait partie des qualités essentielles que l’on peut attendre légitimement de son autre conjoint. L’inaptitude à avoir des relations sexuelles normales, l'ignorance de l'impuissance du conjoint peuvent constituer des causes de nullité du mariage [10].

    En conclusion :

    Le couple est en droit d’expérimenter toutes les recettes du plaisir dans le consentement et le partage. Mais les logiques de la liberté et de la libération doivent être poussées plus avant.

    La liberté doit triompher et le droit doit se retirer de l’intimité de la vie sexuelle des couples. La communauté de vie ne doit plus inclure l’obligation de relations charnelles car les raisons qui justifient le devoir conjugal ont volé en éclats et la contrainte imposée par le droit n’a plus sa place dans une idéologie du consentement.

     Ce qui se passe dans les alcôves doit rester à l’abri des ingérences judiciaires et protégé par le respect de la vie privée.

    Ce qui se passe dans l’intimité des couples ne relève pas de l’office du juge mais de l’affection, de la tendresse, du désir, de l’amour.

    Faisons l’amour mais pas la guerre judiciaire !

    Faisons l’amour mais pas par devoir !

    Faisons l’amour dans le respect de la vie privée !

    Faisons l’amour dans la liberté partagée !

    Faisons l’amour…pour le plaisir…

     

     

    [1] Communication présentée le 7 avril 2016, pour le Printemps de la Fac sur le plaisir.

    [2] D.56, 646, cit. in Caballero, p. 209 ; Norbert Rouland, En quête d’identités, in F. Dekeuwer-Défossez, P. Jeammet, N. Rouland, A. Donval, Inventons la famille !, Bayard 2001, p.141.

    [3] En ce sens, Andro Armelle, Bachmann Laurence, Bajos Nathalie, Hamel Christelle, « La sexualité des femmes : le plaisir contraint. », Nouvelles Questions Féministes 3/2010 (Vol. 29), p. 4-13.

    [4] CA Toulouse, 1re ch., 20 mars 1996 : JurisData n° 1996-042892. – CA Nancy, 3e civ., 17 oct. 2005, n° 04/02065 : JurisData n° 2005-311105, cit. in JurisClasseur Civ. Fasc. 20, Virginie Larribau-Terneyre : Mariage-Communauté de vie (art. 215, al. 1er).

    [5] CA Pau, 2e ch., sect. 2, 6 févr. 2006 : Virginie Larribau-Terneyre, Libertinage et échangisme ne sont pas adultère !, Droit de la famille n° 9, Septembre 2006, comm. 165.

    [6] CA Poitiers, ch. civ., 1re sect., 9 juill. 1998 : JurisData n° 1998-120562.

    [7] TGI Dieppe, 25 juin 1970, GP 1970,2, 243.

    [8] Cour d’appel d’Amiens le 3 mars 1975, Dalloz 1975 p. 707; V. aussi  Paris, 9 févr. 2005, RG no 04/01023 – Civ. 2e, 17 déc. 1997, no 96-15.704.

    [9] CA Aix-en-Provence, 6e ch. B., 3 mai 2011, JCP 2011, n ° 43, 1156, note Laura Pizarro.

    [10] CA Paris, 26 mars 1982, G.P. 1982.2. 519, note J.M.

  • COLLOQUE - LE SYNDROME DU BEBE SECOUE

    COLLOQUE

     

    « LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE.

    APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE »

     

    Vendredi 14 octobre 2016

    9h-17h30

    GRAND AMPHI

     

    En partenariat avec

    l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

     

    SOUS LE HAUT PATRONAGE

    DE MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX,

    MINISTRE DE LA JUSTICE,

    JEAN-JACQUES URVOAS

     

    ET

     

    DE MADAME LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE,

    MARISOL TOURAINE

     

     

     Colloque validé au titre de la formation continue des magistrats et des avocats (7 heures)

     

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    Ce colloque a pour objectif de réunir des spécialistes du domaine juridique et du domaine médical pour réfléchir aux mécanismes de détection et de traitement des cas de syndrome de bébé secoué, c’est-à-dire le traumatisme crânien infligé par secouement du bébé. L’approche juridique (avec l’appréhension et la sanction de ce comportement infractionnel) et l’approche médicale (avec la détection et les conséquences de ce comportement physique violent) seront plus particulièrement privilégiées compte tenu de leur importance pour la compréhension et le traitement de ce comportement. Alors que des affaires de bébé secoué sont régulièrement traitées par les tribunaux, les connaissances sur ce syndrome restent lacunaires. Les études restent peu nombreuses. Dans le domaine juridique, elles sont quasi inexistantes. Ce colloque permettra, par une approche pluridisciplinaire, de réfléchir de façon globale sur ce syndrome.

     

    AFFICHE : AFFICHE_SBS.pdf

    PROGRAMME : PROGRAMME_SBS.pdf

    BULLETIN D'INSCRIPTION : bulletin inscription.pdf

  • Publications personnelles récentes

     

    Contributions à un ouvrage collectif (droit civil - droit immobilier) :

    • « Colocation et vulnérabilité, de l’ambivalence à la réelle contradiction de ces notions », in Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-DEMARE (sous la direction de), Logement et vulnérabilité, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 23, 2016, pp. 287-308
    • « Conclusion », co-rédigée avec Mme Dorothée GUERIN, in Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-DEMARE (sous la direction de), Logement et vulnérabilité, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 23, 2016, pp. 327-331
    • « Introduction », co-rédigée avec Mme Dorothée GUERIN, in Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-DEMARE (sous la direction de), Logement et vulnérabilité, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 23, 2016, pp. 13-28

     

    Article dans une revue juridique (droit pénal spécial) :

    • « La réponse pénale contre l’habitat dégradé », AJ Pénal février 2016 pp. 63-65

     

    Chroniques législatives ou jurisprudentielles (droit pénal - procédure pénale) :

    • « Obs. sur la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne », RPDP 2016, pp. 198-209
    • « Constitutionnalité du délit de « négationnisme ». Obs. ss. Conseil constitutionnel, 8 janvier 2016, n° 2015-512-QPC », AJ Pénal avril 2016, pp. 205-206

     

     

    A PARAITRE PROCHAINEMENT :

    * « Vers la remise en cause du secret de la confession », co-rédigée avec Mme Nathalie DE BREMAEKER, Les Petites affiches, été 2016

    * « Assurer la sécurité par une redistribution des compétences des forces en action, ou lutter contre la criminalité transnationale à l’appui des autorités militaires », in Publication des actes du colloque par l’Association française de droit de la sécurité et de la défense, à paraître en septembre 2016

    * François-Xavier ROUX-DEMARE et Gildas ROUSSEL (sous la direction de), L’européanisation de la justice pénale, Paris, Editions CUJAS, à paraître en octobre 2016

     

  • Commentaire d'arrêt - Droit de la famille - Cass. civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13.873

    Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1re, 12 février 2014, pourvoi n° 13-13.873, Bull. civ. I, n° 25.

     

    Cour de cassation chambre civile 1

    Audience publique du mercredi 12 février 2014

    N° de pourvoi: 13-13873

    Publié au bulletin Cassation

     

     

    LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est mariée le 5 mars 2005 avec M. Y..., de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme X...a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme Y...ont assigné le ministère public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration de l'épouse ;

    Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que les époux n'ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l'impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

     

    Observations :

    Ce plan détaillé concerne un examen à destination d'étudiants de Licence 1 Droit.

    Il ne s'agit ici que d'un exemple de plan possible.

    Les étudiants étaient invités à travailler sur la notion de « communauté de vie ». Il ne s’agissait pas de consacrer des développements sur les effets du mariage quant à l’attribution de la nationalité. En revanche, les étudiants ayant réussi à intégrer de façon cohérente et pertinente le lien entre la notion de communauté de vie et la procédure de déclaration de nationalité verront leur note bonifiée.

     

    Commentaire détaillé :

    Le mariage n’est pas défini par le Code civil, ce que justifie le Doyen Carbonnier en soulignant que « chacun sait ce qu’il faut entendre par là ; c’est la plus vieille coutume de l’humanité ». Dès lors, l’étude du mariage s’effectue par l’examen des conditions de formation et des effets du lien matrimonial. Pourtant, ces éléments de définition soulèvent parfois des interrogations, nécessitant des précisions par la juridiction suprême.

    Cet arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 2014 (pourvoi n° 13-13.873) vient illustrer cette nécessaire intervention.

    Dans cet arrêt, la Cour précise le contenu de l’obligation de communauté de vie, et accessoirement les effets du mariage quant à l’acquisition de la nationalité.

    Dans cette affaire, un homme de nationalité française épouse une femme de nationalité algérienne le 5 mars 2005. Dans le but d’acquérir la nationalité française, l’épouse souscrit une déclaration le 12 juin 2009, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil. En effet, cet article prévoit que le conjoint étranger peut demander la nationalité française après l’écoulement d’un délai de quatre années à compter du mariage, « à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ».

    Si le délai est acquis, la déclaration est cependant rejetée au motif que la preuve de la communauté de vie des deux époux n’était pas établie puisque l’épouse travaille en région parisienne alors que le mari habite dans la Creuse. Les époux contestent judiciairement ce refus d’enregistrement.

    Si aucune information n’est donnée quant à la décision des premiers juges, les époux sont déboutés par la Cour d’appel de Bordeaux. Les juges du second degré précisent que les époux n’habitent plus ensemble depuis que la femme a pris ses fonctions en région parisienne le 24 avril 2006 et écartent la justification fondée sur l’impossibilité de trouver un travail à proximité. Ils considèrent que le choix des époux de vivre séparément la plupart du temps et l’acceptation d’un tel mode de vie ne correspondent pas à la définition de la communauté de vie « tant affective que matérielle et ininterrompue » exigée par la loi.

    Au visa des articles 21-2, 108 et 215 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En contradiction avec le raisonnement des juges bordelais, la Cour de cassation considère que des motifs d’ordre professionnel peuvent justifiés le domicile distinct des époux, sans pour autant remettre en cause l’existence de leur communauté de vie.

    Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les contours de la notion de « communauté de vie », qui se distingue d’une simple obligation de cohabitation (I), malgré l’exceptionnelle désunion des notions (II).

     

    I)                   Le rappel de la distinction entre « communauté de vie » et « cohabitation »

     

    A)    Une incontestable proximité des deux notions

     

    -          On a longtemps considéré que « communauté » impliquait « cohabitation », c’est-à-dire une « communauté de toit » pour y partager une « communauté de lit ». La communauté de vie devait donc être matérielle.

    -          Encore aujourd’hui, la cohabitation permet plus facilement de prouver la communauté.

    -          Il est vrai que la cohabitation facilite l’apport de la preuve d’une communauté de vie. Ainsi, si l’un n’implique pas l’autre, il en facilite la preuve de l’existence.

    -          En outre, la cohabitation permet de lutter contre les fraudes s’agissant de la lutte contre les mariages fictifs.

     

    B)    Mais des réalités distinctes consacrées par la loi

     

    -          Changement de notion par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 qui ne réduit pas la communauté à l’aspect matériel de la cohabitation, mais ajoute l’aspect affectif et intellectuel. Distinction entre communauté de vie « affective » et « matérielle »

    -          Aujourd’hui, « communauté » ne veut pas dire « cohabiter ». Ainsi, ce n’est pas parce que les époux ne cohabitent pas que cela implique une absence de communauté de vie.

    -          L’article 108 du Code civil prévoit précisément que les époux peuvent avoir des domiciles distincts sans pour autant qu’il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. D’ailleurs, le fait d’avoir des domiciles distincts n’empêche pas d’habiter ensemble s’ils ont déterminé une résidence commune.

    -          Rappel de cette analyse dans cet arrêt et refus d’une différence de définition de « communauté de vie » entre l’article 21-2 du Code civil et 215 du Code civil. Des interrogations pouvaient surgir sur une différence de définition de la communauté de vie de l’article 21-2 du Code civil vis-à-vis de l’article 215, car ce premier article précise que la communauté doit être « tant affective que matérielle », le terme « matérielle » ayant pu obligé à une cohabitation pour l’obtention de la nationalité. L’article 215 du Code civil n’apporte quant à lui aucune précision. L’interprétation de la Cour d’appel d’une double notion de communauté de vie est rejetée par la Cour de cassation. Il n’y a donc qu’une seule interprétation de la notion.

     

    II)                La prise en compte de l’exceptionnalité de la situation

     

    A)    De rares situations pratiques

     

    -          En pratique, il y a peu de situation où il existe une communauté sans résidence partagée.

    -          L’exemple le plus original est la raison professionnelle. Dans cette espèce, la difficulté de trouver un emploi dans la Creuse est avancée. Il y a une idée de situation contraignante, une situation presque « imposée » aux époux puisqu’ils parlent « de l’impossibilité de trouver un travail à proximité ». Ainsi, on peut penser que si cette opportunité d’emploi s’était présentée, l’épouse aura une résidence commune avec son mari, dans la Creuse.

    -          Les évolutions socioprofessionnelles et la réalité actuelle du marché du travail rendent la prise en compte de cette situation d’autant plus importante, en raison de l’évidente multiplication de cette situation pour de plus en plus de couples.

    -          On peut également penser à l’incarcération, qui apparait comme un second exemple.

     

    B)    La preuve de la communauté en cas de résidences séparées

     

    -          Cela passera par l’apport d’autres éléments, notamment en rapportant la preuve d’une véritable intention matrimoniale. Dans un arrêt du 8 juin 1999, la Première chambre de la Cour de cassation a déjà précisé que « si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie ».

    -          Dans cette espèce, les époux peuvent rapporter la réalité de la relation et des contacts, par exemple par des venues régulières dans la Creuse de l’épouse et dans la région parisienne pour l’époux.

    -          Cette réalité passe également par l’existence d’une « cohabitation charnelle ». Rappelons d’ailleurs que l’obligation aux relations sexuelles, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par le Code civil, n’en demeure pas moins une réalité. Le refus peut même donner lieu à sanction.

  • Logement et vulnérabilité

    VIENT DE PARAITRE

    Logement et vulnérabilité, le titre invite à s’emparer d’un très vaste champ d’étude. Il sera ici question de la vulnérabilité des individus, d’un point de vue juridique, dans le cadre de leur logement. Les règles juridiques justifient à elles seules qu’une réflexion soit lancée sur la position du droit en tant que vecteur de protection de la vulnérabilité des différents acteurs dans le cadre du logement. La volonté a été d’exposer et d’analyser, à travers de nombreux dispositifs français ou étrangers, comment le droit privé notamment intervient pour protéger la partie la plus vulnérable au cœur des problématiques du logement.

    Dans le contexte du changement démographique que rencontrent nos sociétés et de l’actualité législative relative à la protection des locataires à travers la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 et la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, l’ouvrage propose de réfléchir à la pertinence des règles juridiques en matière de logement et de repenser la matière, en fonction de l’objectif de protection des occupants, et notamment, des plus âgés.

    L’ouvrage Logement et Vulnérabilité est divisé en quatre chapitres. Le premier est consacré aux dispositifs protecteurs luttant contre le risque de vulnérabilité ou sanctionnant les comportements accentuant ou profitant de cette précarité ainsi qu’aux dispositifs liés aux habitats sociaux. Le deuxième chapitre est dédié aux rapports contractuels au sein des baux d’habitation où la question éternelle d’un juste équilibre entre protection du locataire et incitation du propriétaire demeure d’actualité. Les deux derniers chapitres ont été réservés, compte tenu de l’enjeu sociétal qu’ils représentent, aux dispositifs protecteurs et aux nouvelles formes de logement destinées aux personnes âgées.

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    Logement et vulnérabilité,
    sous la direction de Mme Dorothée Guérin et M. François-Xavier Roux-Demare,
    avec les contributions de :

     

    CARIOU Émilie
    Doctorante à l’Université de Bretagne occidentale

    DAOULAS-HERVE Hélène
    Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bretagne occidentale,

    DÉCIMA Olivier
    Professeur en droit privé à l’Université de Bordeaux

    DONNIER Anne
    Maître de conférences en droit privé – HDR, Université de Rennes 1

    FAVIER Yann
    Professeur en droit privé à l’Université Jean-Monnet, Saint-Étienne

    FLOHIMONT Valérie
    Professeur à l’Université de Namur

    GALLIOU-SCANVION Anne-Marie
    Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bretagne occidentale

    GARCIA Fanny
    Maître de conférences en droit privé à l’Université de Nantes

    GRAEFF Bibiana
    Professeur à l’Université de São Paulo (USP - Brésil),

    GRÉGOIRE Marie-Annik
    Professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal (Québec)

    GUÉRIN Dorothée
    Maître de conférences en droit privé – HDR à l’Université de Bretagne occidentale

    HABLOT Cécile
    Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bretagne occidentale,

    LEIDER Blanche
    Docteur en sociologie, assistante de recherche, Belgique

    PENNEC Simone
    Sociologue, chercheure associée au Laboratoire de sociologie
    de l’Université de Bretagne occidentale

    PUDENZI Carolina
    Architecte, São Paulo (Brésil)

    QUIGUER Tifenn
    Vice-Présidente de Brest Métropole Océane en charge de l’habitat

    REBOURG Muriel
    Professeur en droit privé à l’Université de Bretagne occidentale

    ROUX-DEMARE François-Xavier
    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
    Directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables
    à l’Université de Bretagne occidentale