03 mai 2008
Concours idéal d'infractions --- Concours réel d'infractions
Lorsque l’on aborde le Droit Pénal Spécial, il est vivement conseillé de revoir les notions basiques de Droit Pénal Général. Parmi les notions fondamentales à ne pas méconnaître, il semble possible de citer - entre autres - les grands principes du droit pénal (principe de légalité, etc.), les éléments constitutifs d’une infraction (élément légal, matériel, moral), la tentative, la complicité … Toutefois, il est impératif de ne pas oublier de revoir les règles en matière de concours d’infractions.
QUALIFICATION DE L'INFRACTION --- CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS
Tous les États possèdent (ou devraient posséder !) un système juridique fondé sur une définition précise des infractions. On parle de qualification stricte. MM. Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON souligne d'ailleurs que le droit pénal, moins que tout autre, ne peut méconnaître cette nécessité (Droit Pénal Général, Armand Colin). Une telle définition permet de préciser le domaine d'application de l'incrimination. De fait, chaque fait ne devrait mettre en oeuvre qu'un seul texte d'incrimination. Jean-Paul DOUCET indique que la qualification judiciaire se présente comme un raisonnement visant à établir que les faits particuliers reprochés au prévenu entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale, constituent dès lors une infraction pénale et relèvent donc bien de la compétence des tribunaux répressifs (Dictionnaire de droit criminel, Site web). En principe, lorsqu'un individu commet un fait illégal, il ne sera possible de lui opposer qu'une seule qualification pénale. Face à l'infraction (élément matériel et moral), la qualification consiste à vérifier si le comportement visé réunit les éléments constitutifs de l'infraction. La concurrence entre les différents textes apparaît bien souvent comme une illusion. Après l'étude des faits en rapport avec les éléments constitutifs des infractions, on procédera par élimination pour ne retenir que le texte approprié. Par exemple, si un jeune homme est victime d'une agression sexuelle ; après étude des faits sexuels en cause (pénétration, attouchements, exhibition ...) et de son âge (mineurs ou majeurs), on déterminera le seul texte applicable. En cas de rapports sexuels non consentis avec pénétration, on retiendra le viol, qualification qui exclura les autres agressions sexuelles. Comme en général le résultat n'est pas identique, la distinction se trouve simplifiée. Parfois, le résultat est identique ce qui complique cette distinction. Si pour les atteintes involontaires, il suffit de se fonder sur la gravité du résultat (on détermine l'incapacité totale de travail pour connaître l'incrimination), ce n'est pas forcément aussi simplifié (distinguer un vol d'une escroquerie ; un abus de confiance d'une banqueroute ...). Si des hésitations peuvent apparaître, un rigoureux travail d'analyse doit permettre de ne retenir qu'une seule qualification.
Pour écarter le cumul de qualifications, on se trouve la plupart du temps confronté à des qualifications alternatives ou absorbantes. Concernant, d'une part, les qualifications alternatives (ou superposées) : on applique l'adage specialia generalibus derogant c'est-à-dire que les règles spéciales dérogent aux règles générales. On ne va évidemment pas condamner une personne pour empoisonnement et pour assassinat ; pour meurtre - assassinat ... D'autre part, on se trouve souvent face à des qualifications absorbantes, soit une qualification plus large qui absorbe une qualification plus étroite. On peut aussi signaler le cas des qualifications incompatibles lorsqu'une infraction est la conséquence logique d'une autre (cas du vol qui est exclusif du recel).
En toute logique, un fait ne correspond qu'à un seul texte d’incrimination, ce qui amène à parler de l'unicité de la qualification. Dans le cas contraire, un individu ne serait pas en mesure de connaître la réalité pénale de son acte, ce qui marquerait les lacunes du droit pénal en question. Chaque individu doit pouvoir connaître la répression de l'acte effectué (peine, prescription, procédure...).
Pourtant, ce principe connaît des exceptions formulées sous les expressions concours de qualification, cumul de qualifications ou conflit de qualifications. Selon le lexique Dalloz, le conflit de qualifications est la situation dans laquelle le comportement d'un délinquant relève a priori de plusieurs textes d'incrimination, si bien que se pose la question du cumul ou du non-cumul des qualifications pénales en concours (ex. : la présentation d'un bilan falsifié aux fins d'obtention d'un prêt peut être qualifiée aussi bien d'usage de faux que d'escroquerie). On parle aussi de concours idéal d'infractions, concours formel d'infractions ou concours intellectuel d'infractions ; à différencier du concours réel d'infractions. En cas de concours réel, il y a plusieurs actes matériels accomplis qui constituent plusieurs infractions (cf. ci-dessous). Pour le concours idéal, il n'y a qu'un seul fait matériel qui peut correspondre à plusieurs qualifications.
Par exemple, le fait de conduire sans permis et en état d'ivresse constitue-t-il deux infractions (la conduite en état d'ivresse et la conduite sans permis) ?
En vertu du principe de l'unicité des qualifications, les cas de concours idéal doivent être limités. Une définition précise des infractions permettra d’éviter cette multiplication des qualifications. Toutefois, il arrive qu'il faille admettre le cumul de qualifications lorsqu'un unique acte porte atteinte à deux intérêts juridiques distincts protégés par la loi. Un seul et même fait va alors provoquer des résultats différents qui se trouvent punis par des textes distincts. Dans ce cas, chaque infraction entraînera une déclaration de culpabilité. Si un même acte provoque la transgression de trois incriminations, l'individu sera déclaré coupable à trois reprises. Si en général la jurisprudence affirmait qu'un acte doit entraîner une seule qualification en ne retenant que la plus grave (exemple de refus : Crim. 3 janv. 1953 RSC 1953.655) ; la Cour de Cassation a retenu le cumul idéal de qualification dans l'affaire BEN HADDADI du 3 mars 1960 (Bull. Crim. n° 138). Dans cette affaire, l'individu procède au jet d'une grenade dans un café. La Cour de Cassation se fonde alors sur la distinction des éléments moraux : la volonté de tuer et la volonté de détruire le bien d'autrui, donnant lieu à l'infraction de meurtre et l'infraction de destruction d'édifice par explosion. Cette théorie du concours idéal d'infractions n'est pas incompatible avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 30 juill. 1998). Un acte unique peut donc réaliser deux infractions si les qualifications ne sont pas inconciliables entre elles et sanctionnent la violation d’intérêts distincts (valeurs sociales distinctes).
On peut conclure en indiquant que ce cumul idéal, bien que possible, reste assez exceptionnel. Si on trouve des exemples où la Cour l'accepte (4 mai 2004 Bull. Civ. n° 105 pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; 6 février 2007 Bull. Civ. n° 29 pour le délit de discrimination syndicale et le harcèlement moral) ; la Cour marque aussi une certaine opposition à ce procédé comme le 4 février 1998, où elle souligne dans son attendu qu'un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de deux amendes distinctes, reprenant par là des termes similaires à son arrêt de principe du 25 février 1921.
PLURALITE D'INFRACTIONS --- CONCOURS REEL D'INFRACTIONS
On parle de concours réel d’infractions ou concours matériels d'infractions lorsqu'une personne a adopté plusieurs comportements illégaux dans le temps sans qu'un jugement soit intervenu entre elles. Le Code Pénal parle de concours d'infractions. L'article 132-2 CP dispose qu' il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. L'article 132-3 CP poursuit en indiquant que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
La question qui se pose avec cette pluralité d'infractions c'est : les peines peuvent-elles être cumuler ?
Voici les 3 hypothèses d’applications véritables de concours réel :
- 1er cas : un individu est poursuivi pour une infraction. Avant même que ce jugement est devenu définitif, il commet de nouvelles infractions.
- 2ème cas : une même personne commet à peu de temps d’intervalle plusieurs infractions.
- 3ème cas : il peut s’agir d’infractions commises successivement mais découvertes et poursuivies soit simultanément soit séparément devant des juges différents.
A contrario, la loi exclut parfois le concours réel en imposant de ne retenir qu’une seule qualification en faisant de l’une des actions une circonstance aggravante d’une autre infraction. On parle alors de cumul juridique (cf. ci-dessus avec les qualifications incompatibles). En-dehors de ces cas exceptionnels, deux poursuites sont possibles, mais ce qui n'implique pas deux peines...
Dans ce cas de pluralité d'infractions, la justice et l’équité impliqueraient plusieurs peines. L’ancien Code Pénal retenait le principe de la confusion des peines avec le prononcé de la peine la plus forte (article 5 de l’ancien Code Pénal). Toutefois, ce principe a subi de nombreuses critiques (formule contestable puisqu’il serait préférable que toutes les peines soient prononcées mais que seule la plus forte soit exécutée / en cas d’amnistie, cette non-distinction aboutit à une indulgence non méritée) bien que ce principe se justifie (responsabilité moins grande en concours que si plusieurs infractions commises de sang froid ; l’individu n’a pas reçu l’avertissement résultant de la poursuite et la condamnation ; négligence de la société). Le nouveau Code Pénal tient compte des critiques puisque l’article 132-3 indique que chacune des peines encourues peut être prononcée ; bien que si plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. On a donc retenu un cumul des peines tempéré par quelques aménagements, ce qui permet de consacrer les solutions jurisprudentielles.
Le juge peut donc prononcer chacune des peines encourues en cas de conviction de plusieurs infractions en concours, des limites ayant été fixées quant à la nature des infractions et la nature des peines. Tout d’abord, il existe une limitation quant aux infractions puisque ce principe s’applique uniquement pour les crimes et les délits. En matière de contravention, la règle est le cumul. L'article 132-7 CP dispose par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. Ensuite, il existe une limitation quant à la nature des peines. Alors que sous l’ancien Code Pénal, l’infraction la plus grave déterminait la peine la plus forte auquel l’individu s’exposait, le nouveau Code Pénal introduit un système différent : il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela modifie le système. Par exemple, si l’individu risque 10 ans mais en état de récidive 20 ans, et 15 ans pour une autre infraction à dans l’ancien système, il aurait risqué 15 ans, avec le nouveau Code Pénal, il risque 20 ans. De même, si l’individu risque 7 ans et 100 000 € d’amende au titre de la 1ère infraction, et 5 ans et 1 000 000 € au titre de la seconde ; le juge pourra prononcer une peine de 7 ans et 1 000 000 €. Le juge statue sanction par sanction dans la limite du maximum le plus élevé. Concernant les peines complémentaires, le juge peut retenir chacune ou toutes les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées cumulativement. Bien sûr, si plusieurs infractions prévoient les mêmes peines complémentaires, il y a lieu d’appliquer la règle du non-cumul pour ne pas dépasser le maximum légal prévu pour l’infraction la plus grave. Ce non-cumul ne s’applique qu’aux peines et non aux dommages et intérêts dus aux victimes ; ni aux amendes fiscales.
Selon le principe, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe est plus ou moins complexe selon que la poursuite des infractions est unique ou séparée. En cas de poursuite unique, chacune des infractions en concours réel donne lieu à des poursuites mais devant une juridiction unique qui examine chaque infraction et se prononce sur la culpabilité du prévenu pour chacune. En cas de poursuites successives, la question du non-cumul est plus délicate et donne lieu à la technique de la confusion des peines. Le juge tient compte de la condamnation déjà prononcée et de la peine encourue pour fixer la peine qu’il estime devoir prononcer. Si la 1ère condamnation est de 1 ans pour un vol simple, et si la 2nde infraction concerne une escroquerie avec une condamnation a 3 ans, le juge peut donc prononcer 4 ans d’emprisonnement sans confusion. Néanmoins, la juridiction n’est pas tenue d’épuiser le maximum légal le plus élevé et peut ordonner une confusion totale ou partielle des peines qu’elle prononce avec celles déjà prononcées antérieurement. Il arrive que le condamné estime que les condamnations prononcées contre lui se rapportent à des infractions en concours réel : les peines devant être confondues entre elles. Dans le silence de la loi et comme il est chargé de faire exécuté les peines une fois prononcées (article 707-1 du Code de Procédure pénale), le Procureur de la République se charge de cette question. Si le Procureur et le condamné ne s'accordent pas sur la question, le conflit est tranché par la juridiction ayant statuée en dernier lieu, solution retenue par l’article 132-4 CP : lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La juridiction peut alors refuser d’accorder la confusion mais en tenant compte du maximum légal le plus élevé applicable à chacune des peines encourues au titre des infractions en concours (ce maximum tenant compte de la récidive). En cas de perpétuité, si celle-ci n’a pas été prononcée, le maximum légal est reporté à 30 ans (si assassinat puni de 20 ans puis autre infraction, les deux sanctions ne doivent pas dépasser 30 ans). De plus, si l’une des peines est assortie d’un sursis, elle ne fait pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assortie du sursis (article 132-5 du Code Pénal). En cas de grâce ou de relèvement, le juge tient alors compte de la peine restant pour la confusion (article 132-6 du Code Pénal). Les réductions de peine octroyée par la JAP s’applique indistinctement sur l’ensemble des peines.
On retrouve beaucoup de jurisprudence ayant trait à cette question sous chaque article à partir de l'article 132-2 CP (Dalloz) ou sous l'article 132-7 CP (Litec).
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24 mars 2008
L'imputabilité, la culpabilité et la responsabilité
IMPUTABILITE --- CULPABILITE
RESPONSABILITE
La commission d’une infraction n’implique pas automatiquement la sanction prévue par la loi : il faut être reconnu pénalement responsable pour répondre de ses actes délictueux et exécuter la peine qui en découle.
Culpabilité : suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction à pas de faute = pas de culpabilité.
Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Situation d'une personne qui se voit reprocher l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité aux valeurs sociales protégées, soit au titre de la non-intention, par indifférence auxdites valeurs. La culpabilité suppose acquise l'imputabilité".
Imputabilité : possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre (d’où l’exclusion en cas de trouble psychique ou contrainte).
Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre. Sont en conséquence des causes de non-imputabilité, et donc d'irresponsabilité, les troubles psychiques ou neuropsychiques et la contrainte".
╘► la culpabilité est l’élément moral de l’infraction (rapport entre le sujet et sa conduite) ; l’imputabilité est un état (qualification du sujet lui-même). Les deux éléments doivent être requis pour qu’il y ait responsabilité pénale.
RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
Responsabilité juridique : une faute doit avoir été commis par l’auteur de l’infraction et celle-ci doit lui être imputable. On dit donc que la responsabilité juridique est une responsabilité morale.
Responsabilité criminologique : certains criminologues ne retiennent pas une nécessaire faute. Ce n’est plus une responsabilité morale mais une responsabilité sociale : l’individu est responsable dès lors qu’il cause un trouble à l’ordre social. La commission de l’infraction n’est pas nécessaire : la responsabilité peut résulter de l’état dangereux.
Causes exclusives de responsabilité : la loi exclut toute possibilité de déclaration de culpabilité soit pour des causes extérieures à l’agent (faits justificatifs), soit pour des raisons tenant à la personne même de l’agent (causes de non-imputabilité).
Les causes extérieures à l’agent suppriment la responsabilité pénale et par conséquent la peine.
Les causes tenant compte de la personne suppriment la peine mais pas la responsabilité.
╘► ≠ exemption de peine où l’individu est reconnu coupable mais exempt des peines prévues par la loi pour des motifs de politique criminelle ou d’utilité sociale. On distingue aussi l’acquittement de l’exemption.
Exemption judiciaire : l’exemption de peine interdit le prononcé d’une sanction contre celui qui en bénéficie bien qu’il soit coupable – se rapproche de la dispense de peine que le tribunal peut prononcer de façon discrétionnaire après l’avoir reconnu coupable (décision judiciaire d’exemption) (si reclassement acquis, dommage réparé, trouble a cessé -- article 132-59 du Code Pénal).
Causes exclusives de responsabilité :
Causes objectives de non-responsabilité (ou faits justificatifs) : légitime défense – ordre à la loi à elles sont extérieures, ont un caractère objectif et opèrent in rem. Elles ôtent la criminalité de l’acte (disparition de l’infraction) et opèrent donc à l’égard de tous (auteurs, complices).
Causes subjectives de non-responsabilité (ou causes de non-imputabilité) : trouble psychique – contrainte à elles tiennent à la personne de l’agent, ont un caractère subjectif et opèrent in personam. Elles ne font disparaître la responsabilité pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices demeurant responsables.
Etat de minorité : elle entraîne une présomption d’irresponsabilité. Les mineurs sont soumis à des règles particulières : compétences judiciaires (juridictions pour mineurs), procédure (instruction, enquête sociale), mesures (mesures d’éducation et d’assistance), responsabilité pénale.
19:52 Publié dans Droit Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit Pénal et Procédure Pénale
15 février 2008
LES FAITS JUSTIFICATIFS
LES CAUSES OBJECTIVES DE NON-RESPONSABILITE (Faits justificatifs)
§1 La justification par l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime
Si sous l’ancien Code Pénal, il fallait retrouver les deux conditions (ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime), le nouveau Code Pénal retient l’ordre de la loi et l’ordre donné par une autorité légitime (si l’acte n’est pas manifestement illégal) comme deux causes de justification.
A Ordre de la loi
Article 122-4 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Légitimation par la loi, un règlement mais aussi la coutume (châtiments bénins des parents sur leurs enfants ; correction manuelle légère donné par un instituteur à un élève ; blessures résultant de la pratique des sports ; mort ou infirmités provoquées par une opération chirurgicale suivant les préceptes de l’art de la chirurgie).
Cet ordre de la loi s’adresse directement à l’individu et suffit de lui même (pas besoin d’un commandement de l’autorité légitime en plus). Dès lors, l’ordre de la loi justifie l’acte exécuté. En revanche, si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action n’est plus légitimée.
B Le commandement de l’autorité légitime
Article 122-4 al. 2 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Par autorité légitime, on entend toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu’elle soit légitime (exclusion des personnes privées telles que les parents ou l’employeur). L’acte accompli ne doit pas être manifestement illégal.
§2 La justification par la permission de la loi
A La légitime défense
Article 122-5 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte délictueux perd donc ce caractère du fait de cette permission de la loi à ni responsabilité pénale ni responsabilité civile.
Conditions de la légitime défense
- Conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. - --
- L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent. Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi.
- La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif.
La preuve de la légitime défense
La jurisprudence paraît imposer à la personne poursuivie la preuve de l’existence des conditions légales de la légitime défense, tant pour ce qui concerne l’acte d’agression que l’acte de défense.
Il existe des cas de présomption de légitime défense à l’article 122-6 du Code Pénal. Néanmoins, ce ne sont pas des présomptions irréfragables, elles cèdent devant la preuve contraire.
Effets de la légitime défense
En cas de légitime défense, la personne n’est pas responsable pénalement, tout comme la responsabilité civile qui est exclue puisque aucune faute n’a été commise, les dommages résultant de l’acte de l’agresseur.
B L’état de nécessité
1/ Notion et fondement
Tiré de la jurisprudence, le nouveau Code Pénal introduit l’état de nécessité à l’article 122-7.
2/ Conditions
Conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. La Cour de Cassation ne retient donc pas l’état de nécessité en cas de danger éventuel.
La faute de l’agent : il semble que l’absence de faute de l’agent est nécessaire (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger).
Conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen d’empêcher le danger. C’est l’ultime solution qui s’offre à l’individu… De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.
3/ Effets
L’état de nécessité emporte l’absence de toute responsabilité pénale. Concernant la responsabilité civile, l’agent n’ayant pas commis de faute, la Cour de Cassation ne retient pas celle-ci. Néanmoins, cette solution divise la doctrine car la victime n’a pas non plus commis de faute.
§3 Le consentement de la victime
Le consentement de la victime ne fait-il pas disparaître l’infraction ? Non… malgré ce consentement, l’acte reste contraire à l’ordre social. L‘acte infractionnel constitue une infraction devant être poursuivi sauf cas où le consentement est nécessaire (diffamation…).
La disparition de l’infraction
Le consentement donné peut parfois faire disparaître un élément de l’infraction comme c’est le cas pour les infractions où la contrainte, la violence ou la fraude sont requises. Dans le viol, le consentement de la victime fait disparaître l’infraction. Néanmoins, on ne peut pas considérer ici l’existence d’un fait justificatif …. Puisque l’infraction n’a jamais existé ! On ne peut justifier un acte qui ne peut être condamnable.
Parfois, en vertu d’une tradition coutumière, le consentement de la victime assure l’impunité de l’auteur. Par exemple, c’est la permission de la loi qui écarte l’inculpation de coups et blessures volontaires à l’encontre du chirurgien qui au cours d’une opération tue ou mutile le patient (si dans un but curatif et non d’expérimentation scientifique ou un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – si effectué selon les règles de l’art chirurgical et de la déontologie médicale) / ou dans le cas des sports violents (boxe, rugby, catch, judo) sauf non-respect des règles du jeu.
Dans tous ces cas, le consentement de la victime permet la disparition de la responsabilité pénale et civile si : le consentement a été antérieur ou concomitant à l’infraction ; émanant d’une personne capable ; et donné en toute liberté et en connaissance de cause.
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30 novembre 2007
L'application de la loi pénale dans le temps
L’application de la loi pénale dans le temps
La nécessité d’un élément légal implique l’impossibilité d’appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d’entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). Ce principe revêt une grande importance en droit pénal. Il figure dans la DDHC (article 8). Sur la base de cet article, le Conseil Constitutionnel a décidé que la règle de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce était d’ordre constitutionnel, et qu’une loi pénale nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises. Néanmoins, ce principe connaît une distinction selon qu’il concerne les incriminations et les sanctions (non-rétroaction) ou les lois de compétence et de procédure (immédiatement applicables).
A La non-rétroactivité des lois pénales de fond
1/ La non-rétroactivité est la règle
Une loi pénale qui crée une nouvelle infraction ou élève la peine d’une infraction déjà définie ne s’applique pas aux faits accomplis avant son entrée en vigueur. Idem pour les lois qui étendent le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ; par une extension des personnes pénalement responsables modifiant le régime de la récidive ou le régime des cumuls, ou non cumul, des peines ; ou ajoutent une peine complémentaire nouvelle ou suppriment une cause d’atténuation de la sanction.
2/ La rétroactivité est l’ "exception"
Si le législateur déclare lui-même une loi rétroactive, le juge répressif est tenu de l’appliquer même à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Rétroactives aussi les lois qui modifient le régime d’exécution des peines sans en changer la nature, les lois instituant des mesures de sûreté, les lois interprétatives (précisent le sens d’une loi antérieure).
L’ "exception" la plus importante tient au caractère plus doux de la loi pénale de fond. Dans ce cas, elle s’applique aux faits commis avant leur mise en vigueur et non encore jugés, mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à l’appel ou à cassation, tant qu’une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée n’est donc pas intervenue. On parle de rétroactivité « in mitius » (article 112-1 al. 3 du Code Pénal). Ce principe se fonde sur l’intérêt de la société ainsi que l’intérêt individuel. Mais l’application de ce principe n’est pas si facile. Il faut déterminer les lois plus douces : celles supprimant une incrimination ; celles faisant disparaître une circonstance aggravante, qui admet un fait justificatif nouveau ou une nouvelle cause de non-imputabilité, une excuse absolutoire ou atténuante, donne au juge le pouvoir de tenir compte de l’intention ou d’accorder des circonstances atténuantes ou le sursis pour des infractions qui n’en bénéficiaient pas avant ; celles qui modifient les éléments constitutifs de l’infraction dans des conditions moins rigoureuses, change sa qualification (crime en simple délit : correctionnalisation légale / délit en simple contravention : contraventionnalisation légale) ; celles qui allègent les sanctions antérieurement prévue pour une infraction. Il arrive parfois qu’une loi nouvelle soit à la fois plus sévère et moins sévère. Dans ce cas, si les dispositions sont divisibles, seules les dispositions moins sévères sont rétroactives ; si les dispositions ne sont pas divisibles, il faut considérer uniquement la disposition principale (si elle est plus douce : rétroactivité, si elle est plus sévère : non-rétroactivité). Si la loi est plus douce, dès son entrée en vigueur, elle peut être appliquée pour les faits n’ayant pas donné lieu à une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il est possible d’interjeter appel ou de se pouvoir en cassation si les délais le permettent. Si une décision définitive est intervenue : une mesure de grâce peut être prise ; toutefois, si la peine en cours d’exécution se rapporte à des faits qui après la condamnation perdent le caractère d’infraction pénale, cette peine doit cesser immédiatement (article 112-4 al. 2 du Code Pénal).
Les mesures de sûreté nouvelles trouvent à s’appliquer immédiatement car il s’agit de faire face à un état dangereux présent et susceptible d’évoluer. Donc le juge peut utiliser toute mesure applicable à cet état le jour où la décision intervient.
Le terme "exception" a été placé entre guillemets car si certains auteurs traitent la rétroactivité des lois pénales plus douces comme une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères; d'autres auteurs soulignent que ce principe de rétroactivité possède la même valeur législative, constitutionnelle et internationale.
B L’application immédiate des lois pénales de forme
Les lois de forme – relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure, à l’exécution des peines ou à l’exercice de la contrainte par corps – s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation à car elles visent une meilleure administration. Ces lois qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence trouvent à s’appliquer à la condition que la loi nouvelle ne l’exclue pas ou qu’une décision de fond ne soit pas déjà intervenue.
Les lois de procédure trouvent aussi à s’appliquer même si l’instance est engagée, pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue.
Il existe deux limitations :
- La loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiatement toutes les fois qu’il existe au profit du délinquant poursuivi ou même déjà condamné, un droit acquis (par exemple, une loi qui supprime un appel ou un pourvoi en cassation, en modifie les délais ou les effets).
- L’application de la loi nouvelle ne peut, en aucun cas, entraîner la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de l’ancienne loi, ni proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détention préventive, avant la loi nouvelle (article 112-4 du Code Pénal).
Les lois nouvelles relatives à la prescription sont considérées depuis 1930 comme des lois de forme trouvant à s’appliquer aux infractions commises avant sa promulgation, sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai. Solution reprise par l’article 112-2-4° du Code Pénal : les lois de prescription s’appliquent sauf si les prescriptions sont acquises.
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17 novembre 2007
Contrôle de la validité des règlements
Contrôle de la validité des règlements
Cours
Ce contrôle peut être assuré par les juridictions administratives (tribunaux administratifs ou Conseil d’Etat) par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il n’existe aucune particularité dans ce contrôle même si l’acte attaqué intervient en matière pénale (à renvoi au droit administratif).
Ce contrôle peut aussi être opéré par le juge pénal lorsqu’un règlement est invoqué au cours du procès pénal. Dans ce cas, les parties ou le Ministère Public peuvent soulever une exception d’illégalité, obligeant le juge répressif à vérifier la validité de l’acte. En pratique, cela concerne la matière contraventionnelle.
Règlements : décrets et arrêtés, ministériels, préfectoraux ou municipaux.
Article 111-5 du Code Pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Sur le plan procédural, l’exception d’illégalité s’analyse en une exception préjudicielle devant être invoquée par les parties avant toute défense au fond (art. 386 CPP). Le juge pénal peut néanmoins déclarer d’office l’illégalité d’un acte quand elle lui paraît conditionner la solution du procès.
Avant le NCP :
Sur la question des actes administratifs soumis au contrôle du juge pénal, la jurisprudence antérieure au nouveau Code Pénal du Tribunal des Conflits et de la Chambre Criminelle n’apparaît pas clairement définie.
à Le Tribunal des Conflits pose un contrôle limité aux actes réglementaires ayant une portée générale et impersonnelle, exclu pour les actes individuels. De plus, le Tribunal des Conflits conçoit l’invocation de cette illégalité si l’acte constitue le fondement des poursuites ainsi que comme moyen de défense (T. confl. 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets).
à La Chambre Criminelle réaffirme le pouvoir d’apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Concernant les actes individuels, leur légalité peut être appréciée à la condition qu’ils soient clairs et qu’aucune interprétation ne soit nécessaire (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Donc le juge pénal se voit reconnaître le pouvoir de contrôler la légalité non celle de les interpréter ; même si cette compétence a pu être remise en doute (Crim. 18 avril 1993 Santini). Ce contrôle n’est possible, selon la Cour de Cassation, que pour les actes « assortis d’une sanction pénale » ; même si l’acte non pénalement sanctionné fait dépendre la solution du procès (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Toutefois, la Cour de Cassation a pu admettre que l’illégalité de l’acte soit invoquée comme défense au fond (Crim. 16 déc. 1992, RSC p : 791).Après le NCP :
Le Code Pénal clarifie la situation. L’article 111-5 CP met fin aux incertitudes et offre un fondement textuel précis. Il permet un contrôle de tous les actes administratifs quelle que soit leur place dans la hiérarchie des normes : arrêtés, décrets et ordonnances de l’article 38 de la Constitution non encore ratifiées ; réglementaires ou individuels ; pénalement sanctionné ou non. Exclu du champ de l’article 111-5 CP le contrat administratif qui n’est pas un acte réglementaire (Crim. 25 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 279).
Le NCP permet de faire disparaître les limites antérieures reconnues dans les jurisprudences du Tribunal des Conflits ou de la Chambre Criminelle :
acte réglementaire ou individuel ;
acte réglementaire clair ou nécessitant une interprétation (« compétentes pour interpréter ») ;
acte administratif constituant le fondement des poursuites ou un moyen de défense ;
acte pénalement sanctionné ou non.
Seule limite maintenue par le NCP :
de l’examen de la légalité de l’acte dépend la solution du procès. L’acte doit donc conditionner l’existence de l’infraction.
Concernant ce contrôle :
--- Le juge pénal n’apprécie pas l’opportunité d’un règlement (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Le juge pénal peut contrôler la régularité de l’acte en contrôlant la légalité de l’acte ainsi que la constitutionnalité de l’acte (Circulaire du 14 mai 1993) [Bien sûr, le juge ne peut apprécier la conformité d’un règlement à la Constitution si cela doit le conduire à apprécier la constitutionnalité d’une loi, appréciation lui étant interdite. Un règlement contraire à la Constitution mais conforme à la loi ne peut être déclaré inconstitutionnel] (Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146).
Il peut aussi établir un contrôle par rapport aux normes internationales : contrôle d’internationalisation ou de conventionnalité (Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133).
--- Causes d’illégalité :
Ce sont les causes que le prévenu indique pour justifier que l’acte administratif est irrégulier.
- l’incompétence de l’autorité administrative (Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron);
- le vice de forme qui entache l’acte administratif (Crim. 23 mai 1978 Brassy) ;
- la violation de la loi (toutes les normes d’une valeur supérieure à celle de l’acte attaqué : règles conventionnelles, constitutionnelles, principes généraux du droit, les libertés placées sous la sauvegarde du législateur, la loi proprement dite et les textes assimilés) (Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien);
- le détournement de pouvoir (usage des pouvoirs non conforme au but assigné) (Crim. 21 déc. 1961 Dame Le Roux).
--- Incidence de la décision du juge administratif sur la décision du juge pénal :
Si un recours en annulation a été introduit devant la juridiction administrative, le juge pénal n’a pas à surseoir à statuer lorsqu’il connaît d’une exception d’illégalité (Crim. 10 oct. 1937, DH, 1938, 118).
Mais si la juridiction administrative a statué :
- la décision d’annulation a une autorité absolue. L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé et cesse de produire des effets à l’égard de quiconque. Le juge pénal respecte cette décision et ne peut affirmer la légalité de l’acte (même si non rétroactivité de la décision du juge administrative) ;
- la décision du juge administratif refusant d’annuler l’acte n’empêche pas une exception d’illégalité devant le juge pénal (Crim. 24 fév. 1976, Bull. Crim. n° 70).
--- Effets de la décision du juge pénal :
La décision du juge pénal reconnaissant l’illégalité d’un acte administratif n’a qu’une autorité relative de la chose jugée : elle n’a pour effet que d’écarter l’acte déclaré illégal pour le procès en cours, illégalité ne valant que pour ce procès. Un jugement qui déclarerait la nullité d’un acte administratif illégal serait censuré (Crim. 7 nov. 1908, S. 1911 I 540 – Crim. 30 déc. 1909, Bull. Crim. n° 633). Le même acte pourra servir de fondement à de nouvelles poursuites. Le même acte administratif pourra donc être jugé légal dans une affaire et illégal dans une autre, pouvant d’ailleurs créer certaines incompréhensions ; jusqu’à ce que la Cour de Cassation intervienne pour rétablir une certaine harmonie.
Etant donné que si une nouvelle exception d’illégalité présentée pour un acte déjà jugé illégal a de fortes chances d’entraîner une nouvelle déclaration d’illégalité ; il semble préférable que l’autorité administrative à l’origine de l’acte soit informé pour qu’elle puisse prendre un acte dont la validité ne pourra être contestée. Il est donc demandé au Procureur de la République d’informer les autorités administratives (maires ou préfets) des décisions déclarant un acte illégal (Circulaire du Garde des Sceaux du 4 juillet 1994).
Jurisprudence
Crim. 27 fév. 1856 Bull. Crim. n° 27 / Crim. 15 fév. 1917 Bull. Crim. n° 43 / Crim. 16 oct. 1957 Bull. Crim. n° 641
Illégalité de l’acte pour violation d’un principe général du droit.
Crim. 4 août 1899 / Crim. 10 août 1916 / Crim. 5 mai 1923 / Crim. 16 juill. 1937 Bull. Crim. n° 156 / Crim. 1er déc. 1944 / Chambéry 8 mars 1956 / Crim. 23 mai 1978 Brassy / Crim. 5 mars 1991 / Crim. 21 fév. 2006
Illégalité de l’acte pour vice de forme : défaut de publication, absence d’une consultation préalable, ….
Crim. 12 janv. 1917 Bull. Crim. n° 13
Si l’acte est obscur ou ambigu, le juge pénal doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité administrative ait interprété l’acte.
Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron / Crim. 5 juillet 1961 Bull. Crim. n° 322 / T. Correc. Le Havre 24 sept. 1941 / T. Correc. Dreux 16 juin 1942 / Crim. 4 mai 1933 Bull. Crim. n° 95 / Crim. 14 nov. 1963
Illégalité de l’acte pour incompétence de l’autorité administrative l’ayant pris (incompétence du signataire de l’acte, incompétence territoriale, incompétence temporelle).
Tribunal des Conflits 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets
Le juge pénal peut interpréter et apprécier la légalité des actes réglementaires – non celles des actes individuels – qu’ils servent de fondement à la poursuite ou invoqués comme moyen de défense.
Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien / Crim. 9 mai 1978 Bull. Crim. n° 145 / Crim. 9 janv. 1995 Bull. Crim. n° 8 / Crim. 11 oct. 1990 Bull. Crim. n° 340 / Crim. 1er fév. 1990 Bull. Crim. n° 56
Illégalité de l’acte pour violation de la loi (loi, normes internationales, principes généraux du droit).
Chambre Criminelle 21 déc. 1961 dame Le Roux
Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels ; si l’acte administratif est assorti d’une sanction pénale devant être prononcée.
En l’espèce, l’illégalité de l’acte est retenue en raison d’un détournement de pouvoir (Crim. 25 juin 1964 Bull. Crim. n° 220 / Crim. 25 mai 1978 Bull. Crim. n° 192 / Crim. 5 mars 1987 Bull. Crim. n° 110).
Chambre Criminelle 1er juin 1967 Canivet et dame Moret
Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes réglementaires et individuels lorsqu’ils sont assortis d’une sanction pénale ; mais il n’apprécie pas leur opportunité. Concernant les actes individuels, il faut qu’ils soient clairs et qu’il ne soit pas nécessaire de les interpréter.
Acte devant être assorti d’une sanction pénale : Crim. 17 avr. 1975 Bull. Crim. n° 100 / Crim. 10 oct. 1978 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 15 juin 1982 Bull. Crim. n° 161 / Crim. 12 oct. 1982 Bull. Crim. n° 214 / Crim. 11 déc. 1991 Bull. Crim. n° 471 / Crim. 12 mai 1992 Bull. Crim. n° 186 / Crim. 6 juill. 1993.
Pas d’appréciation de l’opportunité de l’acte : Crim. 20 mars 1980 Bull. Crim. n° 97 / Crim. 7 févr. 1989 Bull. Crim. n° 50 / Crim. 30 oct. 1990 Bull. Crim. n° 366 / Crim. 4 janv. 1991 Bull. Crim. n° 8.
Crim. 10 oct. 1937 / Crim. 21 fév. 2006
Le juge pénal ne surseoit pas à statuer même si l’acte fait l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.
Crim. 16 mai 1939 / Crim. 25 oct. 1961 D. 1962 / Crim. 20 mars 1983 / Crim. 8 nov. 1991 Bull. Crim. n° 137
Lorsque l’illégalité d’un acte est invoquée comme moyen de défense devant le juge pénal, il s’agit d’une véritable obligation pour le juge d’en apprécier la légalité.
Crim. 24 fév. 1976 Bull. Crim. n° 70
Si le juge administratif a statué et déclaré l’acte légal, cela n’empêche pas le juge pénal d’en examiner la régularité.
Crim. 18 janv. 1993 Bull. Crim. n° 22 / Crim. 17 fév. 1993 Bull. Crim. n° 79 / Crim. 9 nov. 1994 / Crim. 7 juin 1995 Bull. Crim. n° 208 / Crim. 29 mars 1995 / Crim. 23 mai 1995 / Crim. 29 juin 1999 / Crim. 19 janv. 2005
L’exception d’illégalité est considérée comme une exception préjudicielle, donc devant être présentée avant toute défense au fond.
Crim. 02 juin 1993 / 31 mai 1995 / 25 septembre 1995 Bull. Crim. n° 279 / 22 janv. 1997
Le contrôle du juge pénal ne peut concerner la validité d’un contrat administratif. Il concerne seulement les actes administratifs réglementaires ou individuels.
Crim. 8 août 1994 Bull. Crim. n° 289 / Crim. 7 juin 1995 / Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133
Le juge pénal peut relever d’office l’exception d’illégalité (simple faculté).
Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146 / Crim. 3 avril 2001 Bull. Crim. n° 89
Le juge pénal peut vérifier la validité d’un acte par rapport à des normes internationales.
Crim. 28 avril 1998 Bull. Crim. n° 141 / Crim. 3 juin 1998 Bull. Crim. n° 182 / Crim. 2 sept. 1998 Bull. Crim. n° 225 / Crim. 11 déc. 2001 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 1er oct. 2002 / Crim. 18 nov. 2003 Bull. Crim. n° 216
Le juge pénal ne peut étendre son contrôle à un acte qui ne concerne pas le procès pénal même s’il ne lui est pas totalement étranger.
Crim. 19 oct. 2004 Bull. Crim. n° 247
Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 non ratifiées par le Parlement conservent le caractère d’actes administratifs soumis à l’appréciation du juge pénal.
Doctrine
PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 6e éd., 2007, n° 7 (p : 83 à 97) – n° 8 (p : 98 à 114).
DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, Economica, 8e éd., 2001, p : 216 à p : 230 (§274 à §285).
LAMARQUE Jean, Observations sous l’arrêt Canivet dame Moret du 1er juin 1967, JCP 1968 II n° 15505.
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29 août 2007
Irresponsabilité pénale pour trouble psychique et neuropsychique
L’affaire et le débat politique lancé :
Il y a quelques jours le Président de la République Nicolas SARKOZY lançait
le débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République : http://aquitaine.france3.fr/info/33324461-fr.php).
Ce mardi 28 août, le débat se trouve relancé. Sur réquisitions du Procureur de la République de Pau, le Juge d'instruction Christian DONNADIEU prononce un non-lieu « psychiatrique » pour Romain DUPUY, auteur présumé du double meurtre perpétré dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où les infirmières Chantal Klimaszewski et Lucette Gariod étaient tuées à l'arme blanche dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 alors qu’elles étaient de garde dans un pavillon de psycho-gériatrie. Cette affaire avait provoqué l’émoi, alimenté par la violence des faits : une d’elles ayant été décapitée.
Deux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.
Me Yves DARMENDRAIL, un autre avocat des parties civiles, déclare aussi « regretter profondément » la réquisition de non-lieu dans cette affaire « certes difficile » ; soulignant que l’un des experts consultés a toujours soutenu que le discernement du jeune homme était « altéré » mais pas « aboli », pouvant ouvrir la voie à un procès en Cour d'assises.
L'auteur présumé du double homicide est interné dans une unité pour malades difficiles à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde.
L’irresponsabilité pénale pour trouble dans la législation française :
En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction.
L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre.
Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité.
Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis.
DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée).
Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile.
Une réforme nécessaire ? Quelques pistes de réflexion :
Le débat est donc lancé et une réforme pourrait donc intervenir. Les victimes prennent une place de plus en plus importante dans le cours du procès. Outre la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites pénales en déposant plainte avec constitution de partie civile, elles peuvent demander au Juge d’instruction d’opérer certains actes d’instruction, être entendu au procès…Or, si cette place apparaît de plus en plus importante, et si une demande existe pour la renforcer d’autant plus ; il ne faut pas non plus omettre que le procès reste actuellement l’action publique conduite par le Ministère Public pour sauvegarder les intérêts de la société. D’ailleurs, les premiers mots du Professeur Bernard BOULOC dans son Précis Dalloz « Droit pénal général » sont : « Le crime, au sens le plus large de ce terme, est l’action ou l’omission d’un individu, qui, à raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale ». Il en résulte que la victime intervient au second plan, l’ordre social et la réaction de la société animent l’action pénale. Bien que cela peut être dur à dire et à entendre, le but du procès n’est donc pas d’aider la victime ou l’entourage de la victime à se reconstruire psychologiquement, même si l’on sait qu’indirectement cet effet existe…. L’intérêt de prévention, de rétribution et de réadaptation demeurent prédominant.
Pourtant, si la victime et les proches de celle-ci ne sont pas au centre du procès, on peut comprendre ce besoin de procès : pour entendre, pour comprendre, pour obtenir une condamnation…
Face à un non-lieu pour irresponsabilité pénale, d’aucuns ont pu proposer une sorte de « mini-procès », au formalisme épuré, devant permettre une certaine confrontation devant le Juge. Le but serait ici de combler l’unique vide pour la victime…
Se pose alors la malheureuse question de l’intérêt d’un procès où l’accusé est un individu aliéné mental. Imaginons un individu fou dans le boxe des accusés, ne comprenant rien aux évènements se déroulant autour de lui, n’étant pas en mesure d’expliquer ses faits et gestes… Un tel procès aurait-il vraiment un sens ?
Si la question peut être posée, elle nécessite une véritable réflexion car elle intervient sur la raison même du déroulement d'un procès pénal et remet en question le fondement primordial du droit pénal de Responsabilité pénale. Une telle réforme ne doit pas être un simple coup médiatique ou une réponse hâtive à une affaire terrible.
Pour conclure….. ne devons-nous pas faire en sorte que chaque condamné à une peine privative de liberté subisse réellement la peine prononcée, condamnés responsables de leurs actes mais impunis, en lançant le débat sur le défaut d’exécution des peines privatives (notamment les courtes peines) …. Situation beaucoup plus courante, terrible pour la société et les victimes.
02:45 Publié dans Actualité judiciaire , Droit Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit Pénal et Procédure Pénale, Actualité
01 juin 2007
Assistance aux victimes
Alors que les débats se poursuivent sur la place de la victime dans le procès pénal.... où les positions divergent:
- volonté d'attribuer une place à la victime dans le procès pénal ;
- peur de voir la victime intervenir dans le procès pénal en indiquant les risques de dérives à l'image de la justice américaine ;
.....
Il semble nécessaire de rappeler que les victimes d'infractions possèdent des droits, dont le premier est le droit de déposer plainte ; puis d'être assistée d'un avocat, d'obtenir une aide juridictionnelle, ainsi que l'indemnisation de ses dommages.
Pour répondre aux questions qui se posent à vous, vous pouvez consulter le guide mis en ligne par le Ministère de la Justice: http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/guide_victi... ou consulter le site internet du Ministère de la Justice sur l'aide aux victimes: http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10044
Il faut aussi souligner le travail fondamental des associations d'aide aux victimes qui offrent une écoute, une aide psychologique et une aide juridique aux victimes. En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec une des associations de votre commune.
De plus, un numéro de téléphone "08 VICTIMES" (prix d'un appel local 7jours sur 7, de 9h à 21h) est à votre disposition :
08 842 846 37
17:35 Publié dans Droit Pénal , Procédure pénale française | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
05 novembre 2006
Doit-on remettre en cause le principe de responsabilité pénale du fait d'autrui?
Voici deux extraits d'articles du Journal Le Monde donnant un exemple de la problématique en présence:
Le ministre de l'intérieur a déclaré mercredi 1er novembre à Marseille avoir « demandé au directeur général de la police un rapport très circonstancié pour comprendre » la décision du patron de la police de Seine-et-Marne de relâcher vendredi une soixantaine de personnes soupçonnées de dégradation de véhicules. Trois syndicats de police avaient manifesté leur colère après la décision de relâcher ces jeunes de 18 à 20 ans qui, armés de battes de base-ball, pistolets tirant des balles en caoutchouc et bombes lacrymogènes, s'étaient promenés dans Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour en découdre avec une bande rivale, selon le directeur départemental de la sécurité publique, Jean-Claude Menault. - (AFP) . http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=AR...
a décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible". http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-830039,0.html
Quelle est donc réellement la problématique?
Les informations télévisées et écrites relèvent de plus en plus régulièrement des faits divers d'attaques de bus, d'agressions physiques, de vols, de dégradations..... établis par un groupe d'individus. Dans le cas d'espèce, ce sont 60 jeunes qui étaient donc arrêtés pour dégradation de véhicules. La difficulté est de savoir ce que chaque jeune a réellement fait pendant ces actes: il était ici au mauvais moment, regardait, surveillait, incitait, dégradait... Car à chaque attitude, les faits peuvent ou non être réellement constitutif d'une incrimination.
Face à ces évènements, on pense immédiatement à faire le rapprochement avec l'existence des "gangs" aux Etats-Unis. D'ailleurs, cette idée est relayée par les politiques, qui expliquent régulièrement que les "gangs" n'exitent pas en France, mais qu'il faut lutter pour ne pas qu'ils apparaissent. (Observation étonnante puisque la presse note régulièrement des réglements de compte entre bandes rivales, marquant une certaine existence de "gangs" même si ils ne se calquent pas sur le fonctionnement de ceux existants outre-atlantique).
Le problème ici est de pouvoir poursuivre et punir des délinquants qui ont commis des actes constitutifs d'une incrimination; dans le respect du principe de responsabilité pénale du fait personnel.
Le principe de responsabilité pénale du fait personnel
Je ne m'attarderai pas à détailler précisément le principe, seulement à donner une vue d'ensemble pour pouvoir exposer le problème en jeu. (Pour plus d'information, consulter n'importe quel ouvrage de Droit Pénal général qui contiendra un chapitre consacré au sujet; ou contactez-moi).
L'article 121-1 du Code Pénal dispose: "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Le Conseil Constitutionnel souligne d'ailleurs: "le principe, résultant des art. 8 et 9 DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait" (Cons. const. 16 juin 1999, n° 99-411 DC: JO 19 juin, p: 9018; voir D. 1999. 589, note Mayaud). On répond donc seulement de ses propres faits.
Le principe soulève donc des difficultés lorsque l'infraction est perpétrée par plusieurs individus. Pour pouvoir poursuivre chaque individu, il faudra être en mesure de déterminer la part de responsabilité propre et personnelle de chacun, ce qui permettra de déterminer la peine .
Certes, le droit pénal distingue alors des grandes catégories de fautifs: - l'auteur ( avec l'auteur matériel qui commet l'infraction et l'auteur moral appelé aussi instigateur qui fait commettre l'infraction par un autre mais le droit pénal français le considère en principe comme un complice par provocation) - le complice (situation de l'individu qui par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation d'une incrimination, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs; ou l'individu qui provoque l'acte incriminé ou donne les instructions) - le receleur (individu qui dissimule, détient ou transmet directement ou indirectement une chose dont il sait qu'elle provient de la commission d'un délit ou d'un crime; à bénéficier du produit d'un délit ou d'un crime en connaissant les faits; ou soustraire à la justice un individu responsable d'infractions).
De plus, certaines dispositio










