16 novembre 2009
POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PENDANT LA PHASE D’ENQUETE
Voici ici une reprise des principaux pouvoirs (liste non exhaustive) qu'un Procureur de la République possède pendant la phase d'enquête. On remarque donc qu'il est l'autorité d'enquête la plus importante aux côtés des officiers de police judiciaire (OPJ).
Enquête de flagrance :
- - Information du Procureur: Le Procureur est immédiatement avisé d'un crime flagrant par l'OPJ (art. 54 CPP); ou de la découverte d'un cadavre lorsque la cause est inconnue ou suspecte (art. 74 CPP).
- - Prolongation de l'enquête: Pouvoir d'autoriser la prolongation de l'enquête de flagrance pour une nouvelle durée de 8 jours (art. 53 CPP).
- - Recours au Service pénitentiaire d'insertion et de probation: Le Procureur peut au service pénitentiaire pour obtenir des informations sur la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête. Avant toute détention provisoire, cette demande doit être effectuée (art. 41 CPP).
- - Recours à une association d'aide aux victimes: il peut recourir à une association d'aide aux victimes pour favoriser l'aide apportée à la victime (art. 41 CPP).
- - Arrivée sur les lieux: Informé, le Procureur peut se déplacer sur les lieux. Il dessaisit alors les OPJ et peut lui-même accomplir les actes de police judiciaire (art. 68 CPP). Idem en cas de découverte d'un cadavre (art. 74 CPP).
- - Saisies: Il donne accord de la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. En cas de réalisation de copies informatiques, il est procédé sur son instruction, à l'effacement physique sur le support qui n'a pas été placé sous main de justice (pour les données informatiques illégales ou dangereuses). Pour les saisies d'argent en espèce ou de lingots, d'effets ou de valeurs, c'est le Procureur qui autorise la conservation par la Caisse des Dépôts et Consignation (art. 56 CPP).
- - Perquisitions: Le Procureur peut déposer une requête pour obtenir l'autorisation du JLD pour perquisitionner en-dehors des heures légales en matière de criminalité organisée (art. 706-89 CPP). En matière de criminalité organisée, il peut aussi autoriser une perquisition en présence de deux témoins, sans la présence du gardé à vue, dont le déplacement serait dangereux (art. 706-94 CPP).
- - Examens techniques et scientifiques: Le Procureur donne instruction aux OPJ pour donner connaissance des résultats d'examens aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer la commission d'une infraction (art. 60 CPP).
- - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements (art. 62 CPP).
- - Garde à vue: Le Procureur est immédiatement avisé d'une mise en garde à vue (art. 63 CPP), ainsi que de la qualification des faits retenue par les enquêteurs (art. 63-4 CPP); puisqu'il la contrôle au moyen de visites, par la tenue d'un répertoire et la remise d'un rapport au Procureur Général transmis au Garde des Sceaux (art. 41 CPP). Il peut y mettre fin. Il peut autoriser la prolongation pour 24 heures, après possible présentation préalable (art. 63 CPP). Il peut refuser que la personne prévienne une personne avec qui il vit habituellement, un parent ou son employeur (art. 63-2 CPP). Sur instructions du Procureur, les personnes contre qui il existe des éléments pouvant entraîner des poursuites, sont soit remises en liberté soit déférées devant lui (art. 63 CPP). Il peut désigner le médecin (art. 63-3 CPP). Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime sont filmés, sauf si le Procureur écarte l'enregistrement de personnes quand leur nombre est trop grand. De même, le Procureur est avisé d'une impossibilité technique d'enregistrement (art. 64-1 CPP). En matière de criminalité organisée, cet enregistrement n'est pas obligatoire, sauf sur ordre du Procureur (art. 64-1 CPP). Son intervention se montre aussi décisive dans le cadre des procédures dérogatoires, comme les gardes à vue des mineurs où la prolongation de la retenue ou de la garde à vue nécessite la présentation au Procureur.
- - Déplacement en-dehors de son ressort: Le Procureur peut se déplacer en-dehors de son ressort, dans les ressorts limitrophes; en avertissant le Procureur compétent (art. 69 CPP).
- - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche (art. 70 CPP) pour les infractions puni d'au moins 3 ans.
- - Interceptions téléphoniques: Le Procureur peut requérir, auprès du JLD, l'interception de communications en matière de criminalité organisée (art. 706-95 CPP).
- - Sur les lieux avec le Juge d'instruction: Sur les lieux de l'enquête, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information, en saisissant le juge d'instruction qui peut être présent sur les lieux (art. 72 CPP).
- - Ouverture d'une information: En cas de découverte d'un cadavre ou d'une disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information (art. 74 et 74-1 CPP).
Enquête préliminaire :
- - Ouverture de l'enquête: Le Procureur peut demander l'ouverture d'une enquête préliminaire (art. 75 CPP) dont il fixe la durée (art. 75-1 CPP). Si l'enquête est ouverte d'office par les OPJ, le Procureur est tenue informé au bout de 6 mois de son avancement.
- - Information du Procureur: Il est informé par les OPJ dès qu'une personne contre qui il existe des raisons plausibles de penser qu'elle a commis une infraction est identifiée (art. 75-2 CPP).
- - Perquisitions: En cas de refus de la personne d'être perquisitionner, le Procureur peut requérir l'autorisation auprès du JLD, en cas d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au moins (art. 76 CPP).
- - Examens techniques ou scientifiques: Le Procureur peut avoir recours aux personnes qualifiées ou autoriser ce recours aux OPJ (art. 77-1 CPP).
- - Informations auprès d'un établissement ou organisme privé ou public: Le Procureur peut requérir ou autoriser l'OPJ de requérir de toute personne les informations utiles et contenues dans un système informatique ou un traitement de données (art. 77-1-1 CPP), y compris en matière bancaire (art. 77-1-2 CPP).
- - Garde à vue: Le Procureur joue un rôle identique qu'en enquête de flagrance (art. 77 CPP).
- - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche contre les personnes contre qui il existe des indices (art. 77-4 CPP).
- - Prélèvements externes: Le Procureur peut procéder ou faire procéder aux OPJ sur son autorisation aux prélèvements externes prévus à l'article 55-1 CPP (en enquête de flagrance, pouvoirs propres des OPJ) (art. 76-2 CPP).
- - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements, qui refuse ou dont on peut craindre qu'elle ne se présente pas (art. 78 CPP).
De façon assez générale...
- - Contrôle sur l'enquête: Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 CPP). Il dirige les activités des OPJ de son ressort. Il possède l'ensemble des pouvoirs et prérogatives d'un OPJ. Idem en cas de découverte d'un cadavre avec mort suspecte ou de disparition (art. 74 et 74-1 CPP).
- - Interrogation du Procureur par le gardé à vue: A l'issue de sa garde à vue non suivie de poursuites, le gardé à vue peut demander à l'expiration d'un délai de 6 mois (y compris en enquête de flagrance), la suite donnée à l'affaire (art. 77-2 CPP).
- - Intervention publique: dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause (art. 11 CPP).
- - Opportunité des poursuites: de façon générale, le Procureur peut mettre fin à l'enquête à tout moment. Il peut pour cela utiliser les différentes voies ouvertes par l'opportunité des poursuites... en ouvrant une information, recourant à un mode de poursuites...
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29 juin 2009
Commentaire de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)
Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)
En matière d'application des décisions de justice, il faut souligner une inexécution ou une mauvaise exécution des décisions, tant sur le plan pénal (exécution des sanctions) que le plan civil (recouvrement des dommages et intérêts). Fort de ce constat critiquable, une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, formule quarante-neuf propositions articulées sur trois axes : créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions, encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions, améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire[1]. A l'appui de ce travail, les Députés Jean-Luc WARSMAN et Etienne BLANC présentent une proposition de loi[2] qui permet l'adoption d'un texte législatif en juillet 2008 « créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ».
Le premier chapitre de cette loi crée un nouveau titre XIV Bis dans le Code de procédure pénale, qui s'intitule « De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions ». Il se compose des articles 706-15-1 et 706-15-2, qui permettent de renforcer les droits des victimes. Dès lors, toute personne physique s'étant constituée partie civile peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1, en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT)[3]. Cette action doit être mise en œuvre dans un délai compris entre deux mois et un an suivant le jour où la décision sur la réparation civile est devenue définitive[4]. Le délai de deux mois s’explique par la volonté de marquer véritablement le défaut de paiement volontaire de l’auteur de l’infraction. De plus, les victimes introduisant cette demande ne doivent pas remplir les conditions d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande accueillie, la victime obtient alors soit une provision ou un paiement intégral[5]. Le fonds étant subrogé dans les droits de la victime, il pourra utiliser toutes les voies de droit utiles pour obtenir le recouvrement des sommes. Pour y parvenir, la victime est tenue de communiquer tous les renseignements pouvant faciliter ce recouvrement[6], ainsi que les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes de gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance[7]. Cette possible procédure n’est pas méconnue par la personne condamnée qui en sera informé à l’issue de l’audience, tout comme le risque de majoration des dommages et intérêts devant couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de cette mission d’aide[8].
Autre apport de ce chapitre, les personnes victimes de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Pour cette obtention, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave, mais uniquement le respect des dispositions du Code de la route s’agissant du certificat d’immatriculation et du contrôle technique, ainsi que du Code des assurances concernant la souscription d’assurance couvrant les dommages des tiers en cas d’accident[9].
Le second chapitre de cette loi porte comme objectifs, d’une part d’encourager la présence des prévenus à l’audience et d’autre part, d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions. Pour les mesures qui tendent à favoriser la présence des prévenus, il faut citer la majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné n’ayant pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation. Le droit passe de 90 euros à 180 euros[10].
Pour une signification plus efficace et rapide des décisions, plusieurs dispositions sont modifiées ou intégrées :
- En cas de défaut de signification par exploit d’huissier dans le délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile, le ministère public pourra procéder à la signification par un officier ou un agent de police judiciaire[11].
- La loi repense les possibilités offertes aux huissiers pour signifier à personne la décision. Outre la lettre simple ou l’avis de passage déposés après avoir vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressé, l’huissier peut informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il doit retirer la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. Si l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Jugée inefficace, la signification à la mairie est désormais supprimée[12].
- La partie civile peut délivrer une citation à l’encontre d’une personne morale en mentionnant sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement[13].
- Une distinction est maintenant opérée entre les Etats membres de l’Union Européenne et les pays étrangers pour déterminer le délai de délivrance des citations. Le délai reste augmenté de deux mois si l’individu réside dans un pays étranger, mais n’augmente que d’un mois s’il réside dans un pays appartenant à l’Union Européenne[14].
- La notification d’une décision par le chef de l’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat vaut signification à personne par exploit d’huissier[15].
Le troisième chapitre de cette loi prévoit des dispositions « tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire ». L’introduction d’un article 530-4 dans le Code de procédure pénale donne compétence au Trésor public d’octroyer des délais ou des remises gracieuses (partielles ou totales) sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, en raison de difficultés financières du contrevenant. De même, la modification de l’article 707-2 du Code de procédure pénale permet une réduction de 20% à la personne condamnée pour avoir commis une contravention ou un délit, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure ou de l’amende dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.
Le dernier chapitre fixe différentes modalités d’application de cette loi. Plus particulièrement, ces dispositions sont d’application immédiate. Exception est faite aux dispositions créant les nouveaux droits pour les victimes d’infractions, qui trouvent application pour les décisions juridictionnelles rendues (aide au recouvrement) ou les infractions commises (destruction par incendie d’un véhicule) à compter du 1er septembre 2008. Il est précisé que les significations en mairie, effectuées conformément à l’ancienne rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale, demeuraient valables jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, cette loi fera l’objet d’un réexamen d’ensemble par le Parlement dans les trois ans.
[1] Assemblée Nationale, Rapport d'information n° 505 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, et présenté par M. Etienne BLANC (Député) en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (Député), 13 décembre 2007, 138 p. (voir notamment la synthèse des propositions, p : 107 à 115).
[2] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 575 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, présentée par MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC, 10 janvier 2008, 15p. ; Assemblée Nationale, Rapport n° 610 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC (n° 575) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, par Etienne BLANC (Député), 16 janvier 2008, p : 4.
[3] Nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale.
[4] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.
[5] Nouvel article L. 422-7 du Code des assurances.
[6] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.
[7] Nouvelle rédaction de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.
[8] Nouvel article 474-1 du Code de procédure pénale.
[9] Nouvel article 706-14-1 du Code de procédure pénale.
[10] Nouvelles rédactions des articles 1018 A du Code général des impôts et 390 du Code de procédure pénale.
[11] Nouvel article 559-1 du Code de procédure pénale.
[12] Nouvelle rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale.
[13] Modification rédactionnelle de l’article 551 du Code de procédure pénale.
[14] Article 552 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.
[15] Nouvel article 555-1 du Code de procédure pénale.
20:05 Publié dans Droit Pénal, Procédure pénale française | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale
22 mai 2009
Ne pas confondre diffamation envers une personne publique d’une diffamation d’un simple particulier !
| Dans cet arrêt du 17 mars 2009, la Cour de Cassation précise à nouveau le domaine de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation envers une personne publique individuelle ; rappelant qu’il faut rapporter l’existence d’un lien direct et étroit entre les imputations et les fonctions ou la qualité. |
Selon l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, DP 1881.4.65), sera puni de 45 000 € d’amende la diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ». Cela concerne donc les personnes publiques individuelles, à distinguer alors des personnes publiques collectives protégées par l’article précédant (les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les corps constitués et les administrations publiques). Les moyens pris en compte pour commettre cette diffamation sont nombreux. Enumérés à l’article 23 de cette même loi, on peut citer les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, les écrits (imprimés, dessins, gravures, peintures, images, affiches, placards, emblèmes…), et tous les autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image exposés au public (y compris les communications par voie électronique).
La jurisprudence précise expressément que l’article 31 de cette loi n’est applicable que « si le texte diffamatoire, apprécié non d’après le mobile qui a inspiré son auteur ou le but par lui recherché mais d’après la nature du fait sur lequel il porte, contient la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction de la personne visée » (Crim. 29 décembre 1971 : Bull. Crim. n° 368) ou encore « que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire » ( Crim. 20 janv. 1981 : Bull. Crim. n° 28). Ce principe est largement ancré dans la jurisprudence (Crim. 28 mars 1950 : Bull. Crim. n° 112 ; Crim. 23 juin 1956 : Bull. Crim. n° 560 ; Crim. 13 novembre 1957 : Bull. Crim. n° 727 ; Crim. 28 mai 1968 : Bull. Crim. n° 179 ; Crim. 10 déc. 1991 : Bull. Crim. n° 468 ; Crim. 6 oct. 1992: Bull. Crim. n° 303; Civ. 2e, 24 fév. 2000: Bull. Civ. II n° 36). Si la diffamation ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint alors que l’homme privé (Crim. 5 déc. 1935 : Bull. Crim. n° 139). Il faut donc qu’il existe entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation qui soit directe et étroite (Crim. 6 juin 1890 : DP 1890.1.489 ; Crim. 26 mars 1898 : DP 1898.1.546 ; Crim. 16 févr. 1923 : DP 1923.5.4). La simple mention des fonctions dont la personne est investie, dans l’article incriminé, ne suffit pas à caractériser ce lien direct et étroit (Crim. 17 mars 1932 : Bull. Crim. n° 82). Dès lors, des imputations même dirigées contre un fonctionnaire relèvent de l’article 32 de cette loi lorsqu’elles sont étrangères aux fonctions (Crim. 12 juin 1954 : Bull. Crim. n° 212) ; l’article 32 visant la diffamation contre les particuliers. Toutefois, Mme Michèle-Laure Rassat souligne que la distinction entre les deux situations n’est pas toujours aisé à effectuer, la jurisprudence préférant alors faire prévaloir l’article 32 concernant les simples particuliers (RASSAT M.-L., Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Collection Précis – Droit privé, Dalloz, 5ème éd., 2006, p : 516).
En l’espèce, l’élu Christophe D., conseiller général du canton de Belfort-Est et conseiller municipal, dépose plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Florian X. pour diffamation envers un citoyen exerçant des fonctions publiques. Il reproche à ce journaliste des propos publiés dans deux journaux, faisant valoir des manœuvres entreprises par lui pour éliminer ses adversaires politiques notamment par une saisie systématique de la justice. Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, Florian X. soutient que ses propos visaient l’individu, pris isolément, comme militant et adversaire politique. Pour rejeter cette exception et le condamner à 3 000 €, le Tribunal retient que les articles de journaux font état de la qualité d’élu politique de Christophe D.. Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon. Tout d’abord, elle reprend, en visa, sa formulation classique en la matière : « le texte précité ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre une personne revêtue de la qualité qu’il énonce que lorsque ces diffamations sont faites en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations, qui doivent s’apprécier non d’après l’intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d’après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ». Puis, elle précise que « ces écrits, même si leur objet pouvait être de discréditer l’élu qu’ils désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction ni n’établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d’accomplir l’acte imputé, soit son support nécessaire, ou qu’ils caractérisent un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ». Cet arrêt daté du 17 mars 2009 (n° de pourvoi : 08-86659) vient donc rappeler que cette incrimination protège les diffamations à l’encontre d’une personne publique individuelle dès lors qu’il existe un lien direct et étroit entre les propos diffamatoires et la fonction publique. La seule mention de la fonction ne suffit pas à caractériser un tel lien. L’article 31 de la loi de 1881 protège donc la fonction ou la qualité, qui doit alors se distinguer du simple particulier.
Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8
VOICI MON ARTICLE EN FICHIER PDF Article sur l'arrêt Crim. 17 mars 2009 Blog FXRD.pdf
00:12 Publié dans Détails d'une incrimination, Droit Pénal | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale
21 mai 2009
Examen de Droit Pénal Général --- Exemple de partiel de fin d'année
Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable.
DROIT PENAL GENERAL
PARTIEL DE MAI 2008
Lors du match de football opposant l’Olympique de Lyon et le Milan A.C., l’enjeu se trouve être immense. Nous sommes en pleine finale de la Ligue des Champions. La rencontre se déroule à Lyon. Le stade de Gerland affiche complet. La tension est à son comble. Lyon mène un but à zéro à la mi-temps. Malheureusement, lors de la seconde mi-temps, l’équipe italienne développe son meilleur jeu et inscrit deux buts. Score final : 2-1. Lyon s’incline, si prêt d’un titre tant convoité. Les supporters lyonnais sont effondrés. Parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur colère. De leur côté, les supporters milanais affichent leur grande satisfaction, de nouveau champion d’Europe.
Dans un calme relatif, l’évacuation du stade se fait alors sous le contrôle du service de sécurité du stade, ainsi que des forces de l’ordre. Néanmoins, ce calme s’avère rapidement troublé par les débordements provoqués par un petit groupe de trois adolescents de 17 ans, François, Alexandre et Xavier ; farouches supporters lyonnais. Ne supportant pas de voir la joie se lire sur les visages des supporters adversaires, ils décident de se venger de cette défaite en s’en prenant mortellement à des supporters adverses. Alexandre court chercher dans sa voiture deux barres de fer qu‘il possède dans son coffre. Il en remet une à Xavier et une à François ; et leur propose de faire le guet. Xavier et François, munis de leur barre de fer, avisent un petit groupe de supporters adverses. Xavier frappe d’un premier coup un supporter italien, qui saigne immédiatement. A la vue de ce sang, François renonce à s’attaquer à ces personnes. Xavier, fou de rage, continue de frapper l’individu à terre. Avertis par les cris, deux policiers accourent. Xavier, devenu incontrôlable malgré les demandes et les actions de ses copains, se trouve sur le point de fracasser le crâne de sa victime pour la tuer, lorsque le lieutenant Franck lui tire une balle dans la jambe et une balle dans l’épaule.
Alors que Xavier est maîtrisé et que les pompiers arrivent sur les lieux ; les coups de feu ont semé un vent de panique et un véritable mouvement de foule. Les gens hurlent, courent, se bousculent … Lorenzo est sur le chemin du retour avec ses deux jeunes enfants. Il voit alors accourir plusieurs personnes qui lui conseillent de fuir. Paniqué et effrayé pour la sécurité de ses enfants, il prend la décision de briser la vitre d’un magasin pour se réfugier à l’intérieur. En défonçant cette vitre, il provoque la projection de bout de verre à proximité, blessant grièvement au visage Nelly qui passait.
Le lendemain, la presse relègue les évènements dramatiques de la veille, appuyant sur les faits ayant entachés la rencontre sportive. Rapidement, nombreux mettent en cause et critiquent Marcel P., chargé d’organiser la sécurité de cet événement. Il semblerait qu’il n’aurait pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ; qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières comme c’est le cas pour les rencontres à haut risque. Il apparaît alors, aux yeux de l’opinion, comme le véritable responsable des blessures causés plusieurs dizaines de personnes par les bousculades et la panique, qui n’auraient jamais eu lieu avec une organisation efficace dans le respect des conditions de sécurité qui entourent normalement ces évènements.
Le dossier relatant ces faits parvient sur votre bureau au Parquet. En tant que Procureur de la République, vous réfléchissez donc à l’implication de chacun et aux répercussions pénales des actes de l’ensemble de ces protagonistes. Vous analysez donc la situation d’Alexandre, François, Xavier, le lieutenant Franck, Lorenzo et Marcel P.
PARTIEL DE DROIT PENAL GENERAL
Corrigé
à La correction que je vous propose est très détaillée. Il est évident qu’il n’est pas attendu l’ensemble de ces éléments de la part des étudiants, d‘autant que le Code Pénal n‘est pas autorisé.
I] Alexandre - Xavier - François
A/ Poursuites envisageables contre les 3 adolescents
1/ Alexandre (complicité)
Alexandre n’a porté aucun coups pour tuer un supporter. Toutefois, il est intervenu dans le déroulement de l’infraction en apportant les deux barres de fer ayant servis à commettre le crime puis en faisant le guet. Il faut donc déterminer dans quelle mesure les actes d’Alexandre peuvent entraîner sa responsabilité. N’ayant pas été un auteur direct, ni n’ayant tenté de commettre l’infraction, ces éléments de participation semble se rattacher à la complicité. Alexandre peut-il être poursuivi pour complicité de tentative d’homicide volontaire ?
L’acte du complice emprunte la criminalité de l’acte de l’auteur principal. Il faut donc qu’il existe un fait principal punissable, c’est-à-dire tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une infraction. Cette infraction doit être un crime ou délit (article 121-7 du Code Pénal). Ce crime ou délit doit pouvoir être puni, soit parce qu’il a été consommé, soit parce qu’il a été tenté. Ici, sera recherché la complicité de la tentative d’homicide volontaire (article 221-1 CP : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue le meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »), soit un crime. Ce crime a bien tenté d’être réalisé par Xavier.
La complicité suppose un acte de participation, un de ceux énumérés à l’article 121-7 du Code Pénal (« par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »). Ces actes sont tous des actes positifs, des actes de commission : en l’espèce, Alexandre a fourni les moyens à la commission de l’infraction. On peut aussi éventuellement rechercher une complicité pour provocation. Notons aussi que si le résultat de l’acte principal diffère de l’acte qui était convenu, ce qui n’est de tout façon pas le cas en l’espèce, Alexandre serait resté responsable si l’infraction réalisée présentait un rapport avec l’infraction convenue ; le complice devant prévoir toutes les circonstances dont l’infraction principale pouvait être accompagnée (Crim. 21 mai 1996, Bull. Crim. N° 206).
Le dernier élément constitutif de la complicité est l’intention criminelle du complice : il faut que l’individu ait participé en connaissance de cause à l’infraction principale, qu’il ait su qu’il s’associait à un crime ou à un délit déterminé. L’article 121-7 CP utilise le terme « sciemment ». En l’espèce, le but est bien de tuer des supporters, s’en prendre « mortellement » à eux. Donc, il prend part en connaissance de cause à l’infraction.
Il semble donc que l’on puisse retenir la complicité d’homicide volontaire à son encontre. La répression emprunte aussi à l’incrimination principale puisque est puni comme auteur le complice de l’infraction (article 121-6 CP). Alexandre encourt donc tente ans de réclusion criminelle.
2/ François (tentative ou complicité)
François avait au départ la volonté de frapper des supporters pour les tuer. Pourtant, à la vue du sang, il renonce à passer à l’acte. Il faut donc aussi s’interroger sur la qualification pénale de ses actes pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée. Son intervention semble poser la question de deux modes d’intervention dans l’incrimination : la tentative ou la complicité.
Tentative :
Il convient de s’interroger sur la tentative car François s’est désisté avant le passage à l‘acte. Toutefois, selon le moment et la caractéristique (volontaire-involontaire) de ce désistement, on peut considéré qu’il a ou non tenté de commettre l’infraction. Pour être constituée, la tentative répond à deux conditions : un commencement d’exécution et une interruption involontaire.
Concernant le commencement d’exécution. La distinction entre commencement d’exécution et actes préparatoires est difficile à établir. Pourtant, l’importance est de taille : les simples actes préparatoires restant impunis. La conception subjective du commencement se base sur l’intention irrévocable de l’agent. La conception objective réclame un élément constitutif de l’infraction. Pour la jurisprudence, il faut un acte qui tend directement et immédiatement à commettre l’infraction. Selon l'arrêt du 25 oct. 1962 (Bull. Crim. n° 292), « le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Cette jurisprudence étant largement confirmée (Crim. 3 mai 1974, Crim. 15 mai 1979, etc.). Il faut donc que les actes de François tendent directement et immédiatement à tuer un supporter. Le fait qu’il se soit approché des supporters adverses avec une barre de fer caractérise bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires.
Concernant le désistement involontaire. La tentative suppose que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet par la suite de circonstances extérieures de la volonté de l’auteur. Si l’individu s’arrête de lui-même, il n’y a pas tentative punissable : il faut donc un désistement volontaire avant la consommation de l’infraction. Le désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été déterminé par une cause extérieure à l’agent, mais résulte de sa seule décision peu importe les motifs (pitié, remords, crainte de la sanction, peur physique). C’est donc un désistement spontanée. Le désistement doit intervenir avant que l’infraction n’ait été consommée. Si l’infraction est consommée mais que l’auteur tente de réparer les conséquences, il n’y a pas tentative mais repentir actif qui n‘efface pas l‘infraction (Crim. 11 octobre 1872, Crim. 9 mai 1979).
En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la vue du sang est une cause extérieure à l’agent ou non. Si les magistrats apprécient que l’arrêt à la vue du sang reste une décision prise personnellement, il ne verra pas sa responsabilité engagée pour tentative d’homicide volontaire. A contrario, si les magistrats apprécient que c’est une cause extérieure, tous les éléments de la tentative seront réunis : il pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. Si cette cause peut ne poser aucun problème d’appréciation ; est un désistement volontaire la crainte de la prison ou le remord … ou est un désistement involontaire l’intervention de la police ou un tiers ainsi que la résistance de la victime ; d’autre cause extérieure mais non contraignante pose des difficultés. En l’espèce, on peut penser que c’est la peur ou le remord qui ont justifié on désistement. Les tribunaux statuent en fonction des cas d’espèce. Comme selon l’article 121-4 CP « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la
loi, un délit ». En l’espèce, l’homicide volontaire est un crime donc la tentative est toujours réprimée. De fait, François encourt trente ans de réclusion criminelle.
Complicité :
Il convient désormais de s’interroger si François ne peut pas avoir été complice de Xavier. Pour cela, il devra répondre aux conditions indiquées ci-dessus pour Alexandre, à savoir :
- un fait principal punissable, ce qui est le cas.
- un acte de participation énumérée à l’article 121-7 CP : le fait que François ait pris la barre de fer en même temps que Xavier, qu’ils se sont mutuellement accordés sur leur passage à l’acte, qu’ils allaient passer à l’action dans le même temps ; qu’ils se soient motivés mutuellement ; peut s’analyser comme une assistance par l’influence de sa présence (Crim. 26 mars 1992 : Dr. Pénal 1992.194 « ainsi en est-il : … de la personne qui par sa seule présence dans un groupe d’agresseur, et alors qu’elle adhérait pleinement à l’intention délictueuse du groupe, a fortifié moralement les assaillants »). Bien sûr, sa seule abstention ne suffit pas à qualifier un acte de complicité (Crim. 21 octobre 1948 Bull. Crim. N° 242, Crim. 27 décembre 1960 Bull. Crim. N° 624) puisqu’il faut des actes positifs (Crim. 8 mars 1951 Bull. Crim. N° 76). Ces actes pourront donc être le discours fortifiant de François…
- une connaissance de l’infraction principale, ce qui est aussi le cas.
Il semble que la responsabilité de François pourra aussi être admise sur le fondement de sa complicité à la tentative d’homicide volontaire de Xavier. Il encourt alors aussi trente de réclusion criminelle.
3/ Xavier (tentative)
Xavier a voulu tuer le supporter italien. Or, il n’a pas réussi à le tuer de part l’intervention du lieutenant. Si son intention n’avait pas été la mort de sa victime, il aurait été poursuivi sur le fondement des incriminations de violences, en fonction du résultat. En l’espèce, il est bien précisé que son intention est le meurtre. C’est donc bien sur le fondement de l’homicide volontaire que sa responsabilité va être recherchée. Si le supporter décède, il sera poursuivi pour homicide volontaire. Toutefois, il semble que Xavier n’ait pas atteint le résultat voulu, le supporter étant toujours en vie. Il faut donc s’interroger sur le fait de savoir si Xavier peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire.
De la même façon, il faut vérifier si les différentes conditions de la tentative sont remplies :
- un commencement d’exécution : il est bien évidemment rentré dans la phase d’exécution. Il n’y a aucune discussion possible en l’espèce ; Xavier ayant porté plusieurs coups de barre en fer sur sa victime, déjà ensanglantée.
- un désistement involontaire par une cause extérieure de sa volonté : en l’espèce, il n’y a pas de discussion possible sur ce désistement qui est forcément involontaire. Ce sont les coups de feu du policier qui ont empêché Xavier de fracasser le crâne du supporter.
Il y a donc bien tentative d’homicide volontaire. Xavier encourt donc trente ans de réclusion criminelle.
B] La Minorité pénale des 3 adolescents
Dans les faits, il est indiqué qu’Alexandre, Xavier et François sont des adolescents de 17 ans. On peut donc s’interroger sur l’impact de l’âge de ces mineurs, si leur responsabilité est retenue. Notons d’ailleurs qu’aucune cause objective (faits justificatifs) ou subjective (non-imputabilité) ne semble pouvoir être retenu compte tenu qu‘il n‘y a aucune indication en ce sens dans les faits.
Seule une excuse de minorité peut être envisagée. On a alors recours au critère du discernement. Pour être responsable pénalement, il faut être capable de discernement. La responsabilité est donc le fait d’assumer les conséquences de son acte que l’on a voulu et décidé. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 CP mentionne expressément le terme « discernement ». Cette loi consacre donc la solution qui avait été posée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 décembre 1956 (Arrêt Laboube). Le mineur dénué de discernement, (enfant trop jeune ou atteint d’un trouble mental), ne sera pas considéré comme responsable pénalement. En l’espèce, ce sont trois adolescents de 17 ans. Il apparaît donc que les trois jeunes étaient capable de discernement. Leur responsabilité reste engagée.
Toutefois, en tant que mineurs de 17 ans, ils sont soumis à des règles spécifiques de par leur minorité. Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la préférence éducative n’est pas absolue. Les mineurs peuvent être soumis aux mesures éducatives mais aussi à une mise sous protection judiciaire. En tant que mineurs de 13 à 18 ans, ils peuvent se voir frapper d’une peine si les circonstances et leur personnalité paraissent l’exiger ; ou en cas de soustraction systématique aux mesures de rééducation. Leur peine sera réduite par une atténuation de la peine (sauf exclusion pour les 16 à 18 ans sur décision spécialement motivée). Dans ces cas, la peine privative de liberté n’excède pas la moitié de la peine encourue.
II ] Le lieutenant Franck (autorisation de la loi)
Alors que Xavier allait porté un coup de barre en fer sur la tête du supporter à terre, le lieutenant Franck a fait usage de son arme à feu sur Xavier. Il faut vérifier si le fait que le lieutenant de police ait tiré sur Xavier est constitutif d’une agression légitime ou non. En qualité de lieutenant de police, Franck a empêché que le supporter soit tué par Xavier. Parmi les faits justificatifs, il semble possible d’en envisager plusieurs.
- Commandement de l’autorité légitime (article 122-4 al. 2 CP) :
Si Franck a fait usage de son arme, suite à l’ordre d’un supérieur hiérarchique, l’acte qu’il a commis n’étant pas manifestement illégal ; sa responsabilité sera écartée sur cette base. Néanmoins, aucun fait n’indique un tel ordre en l’espèce.
- Légitime défense (article 122-5 CP) :
Ce fait justificatif connaît plusieurs conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent (Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi). Tel est bien le cas en l’espèce, où l’agression de Xavier sur le supporter est bien actuelle et injuste. La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif. En l’espèce, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut être envisagée sur la nécessité du second coup de feu, quoique si Xavier était dans l’élan de son mouvement, deux balles pouvaient être nécessaire pour l’empêcher d’achever son acte.
- État de nécessité (article 122-7 CP) :
Ce fait justificatif répond à de multiples conditions. Des conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. C’est bien le cas en l’espèce où le danger existe et est actuelle sur la personne du supporter. Il faut une absence de faute de l’agent (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger), ce qui est aussi le cas en l‘espèce. Enfin, il y a des conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen de conjurer le danger. De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (certains indiquent que le bien sacrifié doit être de valeur moindre que le bien sauvegardé). En l’espèce, de la même façon que pour la légitime défense, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut aussi être envisagée sur la nécessité du second coup de feu.
- Autorisation de la loi :
Toutefois, compte tenu de la qualité de Franck, qui est lieutenant de police, il paraît plus logique de fonder sa non-responsabilité sur l’autorisation de la loi (article 122-4 al. 1 CP). Pour pouvoir invoquer ce fait justificatif, plusieurs conditions doivent aussi être respectées : une autorisation faite par une loi, un règlement ou la coutume. Il paraît logique que le lieutenant peut faire usage de son arme pour protéger la vie d’un citoyen. Le port et l’usage des armes par les forces de l’ordre sont organisés dans des lois et décrets anciens (par exemple, loi du 18 septembre 1943). Concernant, le port et l’usage d’armes des polices municipales, les décrets sont plus récents (Décret 2000-276 du 24 mars 2000). Ils peuvent donc faire usage de leur arme dans les conditions requises, par référence à l’état de légitime défense. Ces tirs devront respecter la condition de proportionnalité (condition aussi requise pour les gendarmes malgré l‘art. 174 du décret du 20 mai 1903 pour l‘immobilisation d‘un véhicule. Crim. 18 février 2003 Bull. Crim. N° 41), ce qui semble le cas en l’espèce puisque Franck n’a pas tiré dans des parties vitales ; mais la discussion est ouverte en sens qu’il a tiré à deux reprises. Si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action ne sera pas légitimée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
La responsabilité pénale mais aussi civile vont disparaître. Xavier ne pourra donc pas voir une action intentée à l’encontre du lieutenant de police aboutir.
III] Lorenzo (état de nécessité et loi du 10 juillet 2000 sur le lien direct)
Pour préserver la sécurité de ces enfants, il a brisé une vitre en blessant une passant
En premier lieu, il faut réfléchir sur son acte. Il brise la vitre d’un magasin pour rentrer par effraction dedans. Il sera poursuivi pour destruction de la chose d’autrui. Il va alors invoquer l’état de nécessité. (Il ne pourra évidemment pas invoquer la légitime défense en l’absence d’attaque, ni commandement de la loi ou de l’autorité. Prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, ce fait justificatif répond à plusieurs conditions).
On peut donc reprendre les mêmes conditions évoquées ci-dessus. En l’espèce, la condition tenant au danger présent et certain sera celle qui peut être discutée. La Cour de Cassation précise bien que le danger ne doit pas être seulement éventuel (Crim. 1er juin 2005, Bull. Crim. N° 168 : « Ne justifie pas l‘infraction la simple crainte, et non le péril imminent »). Hors, en l’espèce, il apparaît que ce danger n’est qu’éventuel. Lorenzo ne pourra pas se prévaloir de l’état de nécessité. Sa responsabilité pourra donc être engagée pour la destruction de la chose d’autrui. Article 322-1 CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Il encourt donc une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 €.
A contrario, si le péril avait été imminent (véritable nuée de personnes s’écrasant…), il est évident que casser une vitre pour se réfugier dans un magasin de peur d’être écrasé est proportionnel (vie des enfants et de soi-même face à une vitre et s’introduire dans un local).
En second lieu, il faut s’intéresser à sa responsabilité concernant les blessures de Nelly, causées accidentellement. Il faut savoir si Lorenzo peut être poursuivi pour les violences involontaires causées à Nelly. Pour cela, il faut faire l’étude au travers du triptyque faute - lien de causalité - dommage.[On doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Le lien de causalité entre le dommage de Nelly et la faute de Lorenzo est bien certain et direct. Une simple faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement suffisent à entraîner sa responsabilité (article 121-3 al. 3 CP). En l’espèce, le fait de briser la vitre d’un magasin sans prendre les mesures pour éviter de blesser autrui apparaît bien comme constitutif d’une négligence ou inattention. Il sera donc responsable des blessures involontaires causées à Nelly. Les violences étant une incrimination de résultat, la peine encourue dépendra des dommages provoqués par sa faute.
- article 221-6 CP à homicides involontaires
- article 222-19 CP à blessures involontaires avec ITT > 3 mois
- article 222-20 CP à blessures involontaires avec ITT < 3 mois
- article R 622-1 CP à violences involontaires sans ITT (hors les cas de l’art. 625-3 CP)
- article R 625-2 CP à violences involontaires avec ITT < à 3 mois
- article R 625-3 CP à violences involontaires sans ITT
IV] Marcel P. (loi du 10 juillet 2000 sur le lien indirect)
On lui reproche sa participation dans les blessures commises lors des bousculades à la sortie du stade. [Idem : on doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Il existe un lien certain mais indirect entre sa faute et les dommages causés aux victimes. Pour engager sa responsabilité, il faudra donc que les juges retiennent une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d‘une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 121-3 al. 4 CP). Il ne semble pas qu’il existe une obligation qui soit particulière ; imposée par une loi ou un règlement entendu au sens constitutionnel du terme (décrets ou arrêtés). Si tel était le cas, il est évident que cette faute pourrait être invoquée. En l’espèce, sa responsabilité sera recherchée à travers une faute caractérisée. Celle-ci se définit comme la faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Celle-ci reste à l’appréciation souveraine des juges du fonds. Au vu des graves manquements évoqués - « pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ; qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières » - il semble probable que l’on engage sa responsabilité en ce qui concerne les blessures involontaires causées lors de l’évacuation du stade. Il semble qu’il ne fait aucun doute que ces fautes exposaient autrui à un risque grave, compte tenu de la teneur de l’événement et des précautions qui entourent de fait ce type de manifestations soumises à de nombreuses possibilités de dérives. Sur les mêmes arguments, il ne pouvait pas les ignorer. Compte tenu du contexte - un match qui constitue une rencontre majeure dans un sport entraînant un déplacement important de population et soumis à de graves débordements (dont le hooliganisme) - il ne semble pas pouvoir ignorer les risques d’une mauvaise organisation de la sécurité. Il connaissait donc les risques. Les juges justifieront donc de cette façon ces éléments. A l’image de la répression de Lorenzo, la peine dépendra des dommages causés par sa faute.
Il pourra éventuellement s’exonérer de sa responsabilité si il est dans le cadre d’une entreprise et qu’il prouve l’existence d’une délégation de pouvoirs. Selon la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 1902, « Si le chef d’entreprise doit être tenu pour pénalement responsable comme étant l’auteur des contraventions commises dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, la responsabilité de celles qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l’y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l’autorité nécessaire pour y veiller effectivement ». Toutefois, en l’espèce, il n’est fait aucune mention de l’existence de cette possible délégation de pouvoirs. Au contraire, il apparaît qu’il était la personne chargée de la sécurité, et est présenté comme la personne ayant personnellement commis ces fautes.
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12 mai 2009
Le racolage
LE RACOLAGE
Le droit autorise très largement la liberté d’entretenir des relations sexuelles avec autrui librement consenties (exceptions faites des relations non consenties ou autres comportements incriminés). Dès lors, les relations sexuelles peuvent être effectuées à titre gratuit ou onéreux : la prostitution n’étant pas incriminée. Toutefois, des comportements « satellitaires » peuvent, à raison du trouble à l’ordre public créé, être érigés en infractions. Tel est le cas du racolage public.
On peut souligner que l’infraction n’existait pas dans le Code Pénal de 1810. Réprimé par le non-respect des arrêtés municipaux en raison des aller et retour sur la chaussée, elle apparaît comme incrimination en 1939 comme contravention de 3ème classe ; devenant un délit en 1946 ; puis à nouveau des contraventions en 1958 (1ère et 3ème classe) et 1960 (3ème et 5ème classe) prenant en compte le racolage actif et passif. En 1992, le racolage est introduit à l’ancien article R. 625-8 du Code Pénal, puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Il existe alors une seule incrimination : le racolage passif semble disparaître. Bien que la quasi-totalité de la doctrine préfère penser que tant le racolage actif et passif reste incriminable dans ce texte unique, le Tribunal de Police de Paris souligne que la seule attitude de nature à provoquer la débauche n’est pas suffisante, l’infraction de racolage actif n’étant pas constitué par le simple fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou des piétons qui s’arrêtent spontanément à sa hauteur sans y être invités (T. pol. Paris, 23 janv. 1997 : BICC 1997. 726). Prévu aujourd’hui à l’article 225-10-1 du Code Pénal par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (loi n° 2003-239), le racolage se définit comme le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération.
Il faut donc immédiatement distinguer le fait de racoler une personne dans le but d’entretenir des relations sexuelles rémunérées, du fait de « draguer » une personne pour avoir une relation amoureuse... Après comparaison des deux textes d’incrimination (R. 625-8 et 225-10-1), on peut souligner deux différences : d’une part, la contravention est correctionnalisée et de fait le racolage plus sévèrement réprimé, l’intérêt étant de permettre une mise en garde à vue des prostitués devant permettre notamment des reconduites aux frontières ou des expulsions, ainsi qu’utiliser des mesures de collaboration avec les autorités pour les « prostitués repenties » (pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains) ; d’autre part, le nouveau texte ajoute l’expression « y compris par une attitude même passive », expression souffrant de critiques puisque certains auteurs soulignent qu’il semble difficile d’inciter à travers une attitude passive. Pour sa part, Mme Michèle-Laure RASSAT souligne que « la rédaction est inélégante et maladroite » (RASSAT Michèle-Laure, Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Précis, Dalloz, 5ème édition, 2006, p : 642). Sous l’empire de la contravention, seul le racolage actif était poursuivi. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, dès lors que la tenue vestimentaire de la prévenue apparaît, au vu de la date des faits, normale, que, par ailleurs, les agents verbalisateurs n’ont retenu aucune parole de cette dernière de nature à inciter quiconque à des relations sexuelles, et que le seul fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou à des piétons qui se sont arrêtés spontanément à sa hauteur sans y être invités ne peut constituer à lui seul, de la part de la prévenue, l’infraction de racolage actif, il y a lieu de renvoyer celle-ci à des fins de la poursuite » (Crim. 25 juin 1996, Bull. inf. C. cass. 1997, n° 726). De la même façon, ne caractérise pas la contravention prévue à l’article R. 40-11° du Code Pénal, l’arrêt se bornant à énoncer que la prévenue a racolé un passant sur la voie publique, sans préciser notamment le moyen employé en vue de provoquer à la débauche (Crim. 2 nov. 1950 : Bull. Crim. n° 248 ; Crim. 3 nov. 1971 : Bull. Crim. n° 297). Il faut alors une véritable constatation d’un comportement incitant à la débauche : la contravention se trouve caractérisée dès lors qu’il se déduit des constatations des juges du fond que le racolage auquel se livrait le prévenu avait pour objet de provoquer autrui à la débauche (Crim. 16 janv. 1973 : Bull. Crim. n° 18). Désormais, le racolage passif est punissable. Dès lors, une attitude même passive, tel que « répondre à un client, dans un contexte prostitutionnel, même en l’absence de tout attitude « suggestive », s’avère donc punissable » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 130). Toutefois, la jurisprudence semble assez désemparée quant au racolage passif. Selon elle, ne commet pas le délit de racolage passif le personne qui se tient légèrement vêtue au bord du trottoir, dans un endroit connu pour la prostitution, alors que c’est le client qui a pris l’initiative de l’aborder (Crim. 25 mai 2005 : D. 2005. Pan. 2987) ; même solution concernant un prévenu travesti dont le stationnement prolongé sur un trottoir connu comme lieu de prostitution, même court vêtu, ne suffit pas à constituer le délit (Rouen, 10 mars 2004 : JCP 2005. IV. 1429). De la même façon, la prévenue prostituée doit être relaxée du chef de racolage public, dès lors que les services de police n’ont pas constaté qu’elle avait procédé par son attitude, même passive, publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles ; les déclarations du client sont insuffisantes à caractériser l’infraction, qui ne résulte pas du seul acte de prostitution lui-même (Riom, 30 nov. 2005 : JCP 2006. IV. 3031). A contrario, on reproche à une prostituée de se tenir à deux heures du matin devant un immeuble assez connu pour être un lieu de prostitution pour que les policiers en aient reçu l’information, et en abordant un passant, qui se dirigeait vers elle, sous les yeux des policiers, pour lui proposer un acte sexuel contre rémunération (CA Toulouse, 15 fév. 2007, RSC 2007 p : 533). Il semble donc que le racolage puisse être constitué par de nombreux types de comportements, d’autant que l’incrimination parle de « tout moyen » : cris, gestes, signes, sourires, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, ... Il faut aussi souligner que le racolage doit être commis « publiquement ». Il faut donc qu’il se déroule dans un lieu public permanent ou intermittent, tout comme un lieu privé ouvert au public (même si ce dernier cas soulève interrogation). Peu importe que la personne soit connue pour être une prostituée, ni qu’elle est des relations habituelle de ce type ou avec différents partenaires. L’infraction se limite donc à une proposition publique de relations sexuelles moyennant argent. Le but de cette infraction tient dans la volonté de protéger les habitants des quartiers où se déroulent ces actes de racolage.
Le racolage est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Le Conseil Constitutionnel a signalé qu’il appartiendra cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l’auteur a agi sous la menace ou par contrainte (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC : JO 19 mars, p : 4789). D’ailleurs, la contrainte est une cause de non-imputabilité (au même titre que le trouble psychique) permettant la relaxe, et non pas comme le demande le Conseil Constitutionnel une réduction de peine... Il s’agit de prendre en compte le fait que la prostituée est bien souvent une victime, notamment de proxénètes ou de réseaux criminels. Des peines complémentaires sont prévues aux articles 225-20 et 225-21 du Code Pénal (perte de droits : civiques, civils et de famille, de séjour, d’exercer une activité professionnelle, etc.). L’article 225-11-1 du Code Pénal prévoit l’exemption de peine si la personne permet d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices ; ou de la moitié de la peine si l’avertissement a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente. Le but visé est bien sûr de lutter contre les réseaux proxénètes ou de traite humaine. Cependant, l’application de ce texte n’est théoriquement pas cohérente, puisqu’il s’agira de dénoncer des faits de racolage (« éviter la réalisation de l’infraction », c’est-à-dire l’infraction de racolage !), la prostituée n’étant pas poursuivie pour proxénétisme. Enfin, il faut noter que la tentative (art. 225-11 C. pén.) et la responsabilité des personnes morales (art. 225-12 C. pén.) sont expressément prévues, bien que cela semble difficile de s’exécuter en pratique.
Plus schématiquement, on peut présenter l’infraction à travers ses éléments constitutifs :
Elément matériel :
- Auteur de l’infraction : la question de savoir si le client des prostitués ne pouvait pas se voir opposer le texte fut lancé par le Parquet de Nice en juillet 2007. Toutefois, à la lecture des débats parlementaires et en référence à l’infraction de recours à la prostitution de personnes vulnérables visant directement l’ « auteur-client » (art. 225-12-1 C. pén.), il paraît nécessaire de limiter l’application du texte aux prostituées (DUVERT Cyrille, Fasc. 20 : Racolage public, JurisClasseur Pénal Code, Art. 225-10-1, § 12).
- Attitude corporelle : cris, gestes, signes pour interpeller les clients, sourires et signes de tête, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, aller-retour sur le trottoir en tendant le bras aux véhicules, tenue vestimentaire provocante, … Rappelons que cette attitude reste à l’appréciation des juges du fond qui détermineront s’il y a racolage ou non. Cette appréciation explique que des comportements similaires sont soumis à des interprétations contradictoires.
- Publicité : ce qui est réprimé, c’est bien le racolage public. Il n’y a en général pas de difficulté sur ce point, le racolage se déroulant le plus souvent sur la voie publique. On y retrouve les lieux publics permanents ou intermittents, mais aussi les lieux privés lorsque les tiers en connaissent par un défaut de précaution ou par surprise.
- Contre rémunération : l’article parle d’échange ou de promesse de rémunération. Il faudrait donc théoriquement prouver l’incitation à des relations sexuelles rémunérées, ce qui semble difficile. Cette condition semble donc se déduire des circonstances.
Elément moral :
Comme tout délit en général, l’incrimination suppose une intention de le commettre. Le racolage implique d’inciter autrui à des relations sexuelles. Il s’agit donc d’un dol spécial. Il faut donc rechercher un comportement provoquant, évocateur, etc., en vue d’inciter à entretenir des relations sexuelles.
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06 mai 2009
Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 2
People et noctambulisme
Stéphanie et Cynthia ont respectivement 14 et 16 ans. Jeunes adolescentes, elles adorent les chanteurs, les comédiens et autres idoles qu’elles suivent pas à pas dans leurs magasines spécialisés. Elles sont très excitées depuis quelques semaines car le mois de mai arrive… avec le célébrissime Festival de Cannes. Habitant à quelques kilomètres, elles préparent cet évènement avec beaucoup de minutie. Appareils photographiques, repérages des bons endroits pour voir les marches, renseignements sur les soirées à ne pas manquer… Le grand jour arrive. Nous sommes le 14 mai 2008 et le 61ème Festival de Cannes est ouvert par la montée des marches. Cette journée va être magique et surprenante pour les deux jeunes adolescentes, bien qu’alimentée par quelques évènements troublants. Leur périple commence à Antibes où elles résident. Elles se rejoignent dès 7 h du matin à proximité de la maison de Cynthia. Elles marchent alors en direction de l’arrêt de bus. Sur le chemin alors qu’elles passaient sur une promenade en bord de plage, elles aperçoivent un couple faisant l’amour dans le sable, avec un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants. Si Cynthia est amusée et explique que cela annonce une journée de folie, Stéphanie reste assez surprise, n’ayant jamais assistée à des ébats sexuels. Elles arrivent alors à l’arrêt de bus : direction Cannes ! Après une heure de bus, elles descendent enfin à Cannes. La journée va rapidement tourner autour des stars. Elles cherchent alors, telles des paparazzis, à obtenir des photographies de leurs idoles. Elles viennent d’apprendre que Daniel Ratcliffe, le héros d’Harry Pother, va sortir de son hôtel. Elles se pressent alors devant l’établissement, où elles ne sont pas les seules… Elles attendent alors sa sortie. Pendant cette attente, elles doivent faire face aux bousculades et aux cris. Cynthia est cependant surprise car un homme d’une quarantaine d’année, placé derrière elle, la bouscule parfois alors qu’il n’y a pas de raisons apparentes. Il lui semble qu’il se frotte à ses fesses, ce qui est confirmé peu de minutes après. Voyant que la jeune fille s’inquiète, l’homme disparait dans la foule… La suite de la journée est marquée par la rencontre, bien que lointaine, avec de nombreuses stars. Les deux filles sont heureuses d’avoir pu photographier autant de people ! Toutefois, la journée ne s’arrête pas là. Grâce à son frère travaillant dans un restaurant étoilé sur la « Croisette », Cynthia a réussi à obtenir deux entrées pour une soirée privée. Elles vont alors se préparer chez son frère qui habite un petit appartement à Cannes. Elles s’habillent en robe de soirée et se maquillent comme pour les grandes occasions. Véritables poupées de mode, le frère est surpris de l’effet de la transformation en véritable jeunes femmes. Elles se rendent alors à la soirée privée. Buffet, musique, people… les deux jeunes filles sont sous le charme. Cynthia discutant avec un jeune homme, Stéphanie flâne seule dans le jardin. Elle est aussi rapidement abordée par un homme d’une trentaine d’année, beau garçon et très serviable. Après des présentations, ils discutent assez longuement sous une petite coupole dans le jardin. Le cadre est magnifique : la lumière de la lune, le petit parc agrémenté d’un petit plan d’eau avec des signes, et les discours du jeune homme. Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme. Cynthia, inquiète de ne plus voir son amie depuis quelques heures, la recherche un peu partout. Elle tombe alors sur eux en train de se rhabiller. Choquée et comprenant ce qu’elle avait rendu possible, elle attrape Stéphanie pour rapidement partir. L’homme ne comprend pas et tente de les rattraper. Cynthia lui crie alors qu’il vient de coucher avec une fille de 14 ans… Elles rentrent rapidement chez le frère de Cynthia. Elles sont bouleversées de cette journée et des évènements l’ayant composés.
Le lendemain, Cynthia et Stéphanie vous content le récit de cette journée. Etudiant en droit, vous leur expliquez les différentes infractions sexuelles dont elles ont été victimes pendant cette journée.
Correction :
Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés…
Un couple faisant l’amour dans le sable :
face à de tels faits, il semble possible de raisonner sur l’incrimination d’exhibition. N’existant aucun contact entre les victimes et les auteurs, il est nécessaire d’exclure les agressions sexuelles avec violence. Sur le fondement des agressions sexuelles sans violence, le harcèlement ne convient pas en raison de l’inexistence de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Reste donc l’exhibition. Pour retenir celle-ci, il faut retrouver trois éléments constitutifs :
- Un acte matériel impudique : tel est le cas puisque le couple fait l’amour ;
- La circonstance que cet acte a été commis publiquement : les ébats se font sur la plage (lieu public permanent) ;
- La conscience (ou la volonté) d’offenser la pudeur d’autrui, élément moral de l’infraction : cela semble aussi le cas puisqu’il est indiqué que le couple a un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants.
Il semble donc possible de retenir l’exhibition, puisque tous ces éléments constitutifs semblent réunis. Répression : 1 an et 15 000 €.
Un homme se frotte sur les fesses de Cynthia :
la question est de savoir quel incrimination est réalisée lorsque l’on frotte ses parties génitales sur un autre personne. S’il n’y a pas de pénétration (excluant le viol), il y a bien un contact physique entre l’auteur et la victime (excluant l’exhibition et le harcèlement qui semblait de toute façon exclu). Dès lors, on tombe sous le coup des agressions sexuelles : un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (ce qui ressort des circonstances évoquées).
Notons que la jurisprudence est dense en la matière :
- CA Pau 10 sept. 1991 – CA Limoges 3 juin 1994 : excitation en frottant son sexe sur celui de la victime sans pénétration ;
- CA Grenoble 7 avril 1994 : un professeur frottant ses parties génitales sur les coudes des élèves dépassant des bureaux ;
- CA Aix-en-Provence 27 sept. 2000 : attouchements par-dessus les vêtements des élèves, au niveau du sexe, avec un stylo.
Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme :
Stéphanie a 14 ans et l’homme une trentaine d’année. Il y a donc un rapport sexuel consenti (sans violence, contrainte, menace ni surprise) entre un mineur de 15 ans et un majeur. On entre donc dans le cadre de l’article 227-25 CP punissant de 5 ans et 75 000 € le fait pour un majeur, d’exercer sans violence … une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans.
Il faut alors :
- un acte de nature sexuelle exercé à l’égard d’un mineur de 15 ans (un contact corporel, peu importe que le mineur subisse l’acte ou soit l’instrument de l’acte) : tel est le cas en l’espèce ;
- volonté d’exercer ce comportement sur un mineur de 15 ans. Il faut donc une connaissance de l’âge de la victime. Ici, ce point fait plus discussion. Est-ce que l’homme de 30 ans avait connaissance de cet âge. Il est indiqué que le frère de Cynthia était surpris de l’apparence mature de sa sœur et sa copine… De même, l’homme semble surpris d’apprendre l’âge de Stéphanie. L’erreur peut être admise car elle porte sur un élément constitutif de l’infraction. Cette erreur doit être possible, plausible. C’est à la personne poursuivie qui appartient de justifier qu’elle a pu légitimement se tromper sur l’âge du mineur.
Crim. 7 février 1957 : Bull. Crim. n° 126 : « Si, dans certains cas, le prévenu peut exciper de ce qu’il a été trompé sur l’âge de la personne avec qui il a eu des relations immorales, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable ».
Selon que le jeune homme pourra prouver la réalité de cette erreur, l’infraction sera ou non constituée.
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05 mai 2009
Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 1
SOS Victimes
Anciennes victimes d’agressions sexuelles, Mathieu et Axelle ont l’idée de créer une association un peu particulière. Se basant tant sur leurs expériences personnelles que sur des discussions avec d’autres victimes, ils savent qu’il est souvent très difficile d’aller dénoncer les faits dont ils ont été victime aux autorités policières et judiciaires. Pour faciliter cette démarche, ils décident de créer une structure associative d’accueil de victimes récentes d’infractions sexuelles, n’ayant pas encore fait la démarche de porter plainte. Le but est avant tout de partager son horrible expérience, de s’exprimer, de s’expliquer et d’obtenir du réconfort. Les séances se font en présence de plusieurs victimes récentes, guidées par deux ou trois « anciennes » victimes. De plus, un psychologue et un juriste sont aussi présents. La séance de ce jour accueille trois nouvelles victimes. Après quelques hésitations compréhensibles, ces victimes livrent leur terrible expérience :
- Alexandre est un jeune homme de 18 ans finissant ses études de lycée en internat. Beau garçon mais un peu efféminé, il subit les moqueries de plusieurs de ses camarades. Pire que des moqueries, il doit faire parfois face à des gestes incorrects : main aux fesses, main sur son sexe … attouchements alimentés de propos vulgaires malgré ses demandes d’arrêt. Cependant, il explique que deux de ses « camarades » sont allés plus loin. Pendant une nuit, il est réveillé dans son sommeil et constate que Franck est entrain de lui faire une fellation. Il le repousse alors, Franck repartant rapidement dans sa chambre. Quelques jours plus tard, alors qu’il prenait sa douche, Romain est entré dans sa cabine en forçant l’ouverture de la serrure à l’aide d’un tournevis. Beaucoup plus costaud que lui, Romain l’a forcé à lui faire une fellation avant qu’il le sodomise. Le lendemain de ce nouvel évènement, il décide de quitter l’internat et le lycée.
- Luc, âgé de 16 ans, vit avec son père et sa belle-mère. Son père voyage beaucoup pour son travail. Il est souvent absent les week-ends. Dès lors, sa belle-mère essaye d’occuper au mieux Luc par différentes activités : cinéma, restaurant, salle de jeux… Luc aime cette relation « mère-fils » qu’il entretient avec sa belle-mère depuis 2 ans, d’autant que sa mère est morte alors qu’il avait 10 ans. Toutefois, il est troublé par certaines attitudes plus récentes de sa belle-mère. Celle-ci dort de plus en plus souvent avec lui dans son lit dès que son père est absent. De même, les baisers se font depuis quelques temps sur la bouche. Il refuse de lui parler de la gêne occasionnée, de peur de perdre une nouvelle mère. La situation va malheureusement se compliquer. L’autre nuit, sa belle-mère est venue (comme couramment) dormir avec lui. Cette fois-ci, elle l’a déshabillée et s’est mis à lui faire l’amour. Il avoue ne rien avoir dit et ne pas l’avoir repoussé. Il a aussi honte d’avoir éjaculé, sous-entendant un plaisir sexuel. De fait, il n’ose pas en parler ni à son père ni à sa belle-mère…
- Natacha hésite longuement à prendre la parole. Après les expériences venant d’être évoquées, il lui semble que ses problèmes sont minimes. Suite aux encouragements des personnes présentes, elle raconte à son tour son histoire. Agée de 24 ans et nouvellement diplômée, elle obtient son premier poste dans un petit commerce d’une quinzaine de salariés comme vendeuse. Si les premiers mois, tout se place normalement ; l’attitude du gérant va se modifier à partir du moment où un poste de responsable se libère. Il commence alors à lui faire des allusions sur ses grandes chances d’avoir le poste, si elle y « met du sien ». Au début, Natacha explique qu’elle pensait qu’il s’amusait. Cependant, les allusions se font de plus en plus nombreuses et salaces. Il lui exprime expressément son désir d’avoir des relations sexuelles. Devant ses refus, le gérant devient de plus en plus agressif. Loin de bénéficier de la promotion, il la menace désormais d’un renvoi. Le poste ne lui a d’ailleurs pas été attribué, une jeune femme nouvellement arrivée ayant bénéficiée de cette promotion. Pire, l’attitude du gérant se poursuit : allusions de renvoi, changements d’horaires au dernier moment, tâches ingrates…
Vous êtes le juriste présent le jour de cette séance. Vous êtes amené à expliquer les poursuites envisageables pour les comportements subis par ces trois victimes.
Correction :
Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés, notamment les conditions de prescription de l’action publique, l’action par l’association (Code de procédure pénale) ou les possibles circonstances aggravantes …
Alexandre :
- main aux fesses, main sur son sexe : possible qualification d’agressions sexuelles (art. 222-27 CP) qui consistent dans un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (en l’espèce, il est dit qu’Alexandre demande que cela cesse). Répression : 5 ans et 75 000 €.
- fellation par Franck : pour qu’il y ait viol, il faut que l’acte de pénétration soit effectué sur la victime. Or, en l’espèce, c’est l’auteur qui est pénétré (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429 ; Crim. 21 oct. 1998, Bull. Crim. n° 11). En l’espèce, le viol ne peut donc pas être retenu. Il faudra alors se baser sur la qualification d’agressions sexuelles de l’art. 222-27 CP (pas de pénétration, contact physique, acte est imposé, conscience du caractère obscène). Répression : 5 ans et 75 000 €.
- fellation de Romain et sodomisation par Romain : il semble que ces actes soient constitutifs de viol (art. 222-23 CP). Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Constitue un viol toute pénétration par le sexe, la pénétration devant être subie par la victime. En l’espèce, Alexandre subit dans les deux cas la pénétration, d’abord buccale (fellation de Romain) puis anale (sodomisation par Romain). De plus, le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui est en l’espèce le cas, Romain étant beaucoup plus fort et le forçant à exécuter ces actes. Répression : 15 ans.
Luc :
il est âgé de 16 ans, donc il est mineur mais de plus de 15 ans. Le comportement de sa belle-mère s’effectue sans violence, contrainte, menace ni surprise. Toutefois, il n’est pas clairement exposé le rapport de filiation existant. Cette belle-mère peut être soit un ascendant adoptif, soit une personne qui abuse de son autorité. Quoiqu’il en soit, on rentre dans les prévisions de l’article 227-27 CP, puni de 2 ans et de 30 000 €.
Natacha :
Celle-ci est victime d’harcèlement sexuel (art. 222-33 CP) dont les éléments constitutifs apparaissent réunis :
- absence de contact (sinon on tombe sous le coup des agressions sexuelles) ;
- éléments concrétisant le harcèlement (menaces - contraintes - chantage – pressions), largement caractérisés en l’espèce ;
- le but étant d’obtenir des faveurs sexuelles : le gérant ayant expressément évoqué cette volonté ;
- Répression : 1 an et 15 000 €
- Eventuellement, on peut envisager le harcèlement moral si on découpe les actes du gérant en deux temps (d’abord de l’harcèlement sexuel pour obtenir les faveurs sexuelles, puis du harcèlement moral suite à l’échec et à une poursuite du harcèlement mais dans un but de nuire).
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11 avril 2009
L'empoisonnement
Cette infraction est redoutée ce qui explique qu'elle soit lourdement punie. Elle est redoutée car facile à commettre et déloyale, dans le sens qu'elle n'engage pas physiquement l'intervention de l'auteur qui n'intervient alors que de façon lâche. De plus, cette infraction reste difficile à identifier. Elle est donc considérée comme très dangereuse et particulièrement lâche. Elle a fait l’objet de plus d’attention aux siècles derniers, avec des cas célèbres comme sous le règne de Louis XIV. D’ailleurs, on considère que cette incrimination apparait plus spécifiquement dans l’Edit de 1682 promulgué par Louis XIV en raison de l’affaire dite des poisons. Dans cet édit, il n’y a pas de distinction entre l’acte de commission et l’acte de tentative.
L’incrimination fait l’objet d’une loi du 25 septembre 1791, puis se trouve consacré dans le Code Pénal de 1810 comme incrimination formelle.
Strictement définie, le projet sur le Nouveau Code Pénal a failli entraîner son retrait ; dans une période marquée par l' « Affaire du Sang Contaminé ». Pourtant, cette incrimination formelle permet d’englober des comportements qui ne rentrent pas dans l’incrimination de meurtre ; d’où son intérêt. L’Assemblée Nationale souhaite sa suppression, n’y voyant qu’une simple variété de meurtre. Le Sénat a imposé son maintient mais l'arrêt de la Chambre Criminelle du 18 juin 2003 sur le sang contaminé a nuit à cette stricte définition (JCP 2003 II sur l'arrêt du 04/07/03; D.2003.164 Prothais).
Article 221-5 CP : « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ... ».
La circulaire du 14 mai 1993 indique que : « bien qu’elle ait été rénovée, la définition de l’infraction est, sur le fond, identique à celle de l’actuel article 301. Comme aujourd’hui, il n’est pas nécessaire, pour que le crime soit constitué, que l’empoisonnement ait causé la mort … En revanche, toute spécificité dans la répression a été supprimée. L’empoisonnement est désormais puni des mêmes peines que le meurtre » (Circulaire du 14 mai 1993, § 147).
Condition préalable – Nature mortelle du produit utilisé
La substance doit être objectivement et systématiquement mortelle ; peu importe alors que la mort soit foudroyante, immédiate ou lente (rapide ou lente). Il n'y a pas lieu donc de distinguer entre les substances certainement et immédiatement mortelles (empoisonnement) et les substances à risques mortels (administration de substances toxiques tel le Sida), comme semble le faire certains auteurs (Mayer, D.1994.Chron.325). De plus, il y a une utilisation du terme "substance" de façon générale (notamment par rapport au terme de « poison »), évitant la prévision d'une liste énumérative de poisons et produits déterminés. Peu importe aussi la consistance (solide, gazeux, liquide, poudre, naturel, substance végétale, animale, minérale, microbienne ou virales...) ; que les produits seuls soient inoffensifs si leur combinaison les rend mortelle; ou que plusieurs ingérences soient nécessaires tant que le but soit l'administration d'une quantité mortelle (absorption unique ou répétée). Les juges du fond apprécieront souverainement ce caractère mortifère de la substance administrée (Crim. 2 mai 1867, Bull. crim. n° 107). De même, le caractère mortifère doit s’apprécier in abstracto, sans prise en compte de la résistance plus ou moins grande de la victime. Notons que dans sa jurisprudence du 13 juin 1952, la Cour de Cassation indique qu’il convient de tenir compte des circonstances et conditions dans lesquelles la substance a été administrée pour en apprécier le caractère mortifère. Ces indications posent alors une incertitude si un individu a voulu empoisonner autrui avec une substance qu’il pensait mortelle, mais dont les facultés mortelles ont disparu (cas du médicament qui perd ses propriétés toxiques en raison d’une exposition au froid, à la chaleur ou à la lumière).
Toutefois, l’empoisonnement consiste bien à attenter à la vie, ce qui le distingue de l’administration de substances nuisibles portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique (à la santé).
Elément matériel – L'administration
Infraction de commission, cet élément est constitué par l'emploi ou l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort de la victime ; peu importe le mode d'administration (mais avec un acte positif, l’abstention n’étant pas réprimée sur ce fondement). L'administration peut faire intervenir la victime elle-même ou une tierce personne ignorant le dessein criminel (ex: nourrice, etc.) : dans ce cas, le tiers de bonne foi n’est pas poursuivi, l’individu ayant fourni la substance au tiers étant l’auteur principal. Néanmoins, si le tiers qui administre la substance est de mauvaise foi, le tiers est l’auteur principal, la personne ayant fournie la substance devenant un complice (Crim. 2 juillet 1886, Bull. Crim. n° 238). Toutefois, l'arrêt du 18/06/03 affirme que seule la personne qui a matériellement fait prendre le poison à la victime se rend coupable d'empoisonnement, même si cette solution ne paraît pas à prendre en compte (Crim. 18 juin 2003, Bull. Crim. n° 127).
L’administration doit être exercée sur la personne d’autrui. Cela concerne donc tout être humain qui n’est pas soi-même. Il faut donc une personne humaine (exclusion des fœtus ou des animaux), vivante (sinon on recourt à la l’infraction impossible, c’est-à-dire à une tentative) et qui soit autrui (impunité d’un empoisonnement sur soi, c’est-à-dire d’un suicide) même si la victime n’est pas déterminée. Le consentement de la victime n’est pas pris en compte (euthanasie). D’ailleurs, il faut souligner l’indifférence des mobiles (mettre fin à des souffrances, vengeance, etc.).
Elément moral – Infraction intentionnelle
Infraction intentionnelle, cet élément suppose la connaissance du caractère mortel de la substance puis un caractère délibéré de l'administration. La doctrine avait donc tendance à distinguer l’empoisonnement et le meurtre. Ce dernier nécessite une intention de tuer. Pour l’empoisonnement, il suffisait d’une volonté d’administrer une substance sachant qu’elle a une nature mortifère. Toutefois, la définition de cet élément soulève des divergences, en ce qui concerne une intention de tuer. Deux cas posent néanmoins des difficultés en la matière:
- Cas du Sida: il y a eu une tentative pour se suffire de la simple connaissance du produit dangereux, sans la nécessité du caractère délibéré de l'administration. La Cour de Cassation a cependant demandé le recueil des deux éléments: connaissance du caractère mortel et volonté de l'administrer. Plus encore, elle indique que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide (Crim. 2 juillet 1998, Bull. Crim. n° 211).
- Cas de l'"Affaire du sang contaminé": pour des raisons économico-politiques, des hommes politiques ont distribué des produits sanguins en connaissance du caractère toxique voire mortel. Mais, la Cour de Cassation a créé une dissociation avec la volonté de tuer. Il semble que cette intention de tuer n'était pas requise (Justifications: sinon pas de différence avec le meurtre, la mort de la victime ne participe pas à la définition de l'infraction, l'intention homicide n'a pas été inclue dans les prévisions de l'article sur l'empoisonnement). En revanche, l'arrêt du 18/06/03 indique expressément que « le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur agit avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne ». Cet arrêt crée une contradiction puisqu'il y a dès lors la nécessité de la volonté de donner la mort (Crim. 18 juin 2003, préc.). Cette analyse, qui était celle d’une petite partie de la doctrine, écrase la véritable spécificité de l’incrimination.
Donc, en vertu de ces jurisprudences, il y a lieu de recherche (actuellement), un dol général puis un dol spécial. Il y a donc une consécration de l’animus necandi ; sauf revirement de jurisprudence futur.
Régime juridique
L’empoisonnement est une infraction formelle qui punit l'emploi de certains moyens indépendamment du résultat. La mort de la victime n'est donc pas un élément matériel de l'infraction. L'infraction est consommée dès qu'un produit mortel a été administré; peu importe que la victime décède ou non. D'ailleurs, le repentir actif est inefficace (ex: donner un antidote) puisque l'infraction a été consommée au moment de l'absorption du poison. Toutefois, la loi du 9 mars 2004 a introduit des dispositions en faveur de ce "repenti" à l'article 221-5-3 CP.
Toutefois, la tentative est aussi punissable. L’affaire la plus largement citée concerne un individu qui jette une quantité d’arséniac de plomb dans l’eau du puits de voisins, produit de nature à provoquer la mort après des absorptions répétées (Crim. 5 février 1958, Bull. Crim. n° 126). Autre exemple, le cas d’une remise d’un flacon contenant le breuvage empoisonné, mais présenté comme un médicament utile, à un tiers chargé de l’administrer (Crim. 2 juillet 1886 : S. 1887. 1. 449). En revanche, la démarche de se procurer la substance mortifère ne peut être qualifié que d’actes préparatoires.
Concernant la prescription, le point de départ de la prescription décennale de ce crime se situe au jour où les substances mortelles sont administrées (Versailles, 7 avril 1998 : BICC 1999, n° 267). Toutefois, dans son arrêt du 2 juillet 1998 (préc.), la Cour de Cassation s’éloigne du caractère formel de l’infraction en faisant rentrer le résultat dans l’infraction. Ce recul du caractère formel de l’infraction rend alors incertain la position future de la Cour de Cassation sur la prescription, avec la possibilité de faire partir la prescription au jour où les effets sont ressentis par la victime (MAYAUD Yves, D. 2000 p : 26).
Peines
1810 --> peine de mort
1981 --> réclusion criminelle à perpétuité
1992 --> 30 ans de réclusion criminelle
Le régime répressif se rapproche donc de celui du meurtre, exception faite d’une période de sûreté obligatoire pour l’empoisonnement aggravé ou non.
Pour conclure, on peut souligner que cette incrimination est très ancienne. Malgré cette ancienneté, l’appréhension de celle-ci semble de plus en plus délicate… Il existe des incertitudes quant à la nature mortifère de la substance, quant à l’élément moral, quant à son caractère véritablement formel, quant à la prescription … Ceci peut toutefois s’expliquer par l’absence d’affaires de ce type à notre époque ou alors par la grande particularité des quelques affaires (Sida et sang contaminé), empêchant la Cour de Cassation de forger une jurisprudence certaine en la matière.
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03 avril 2009
La Cour de Cassation est-elle homophobe ?
Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnr.... Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf
« Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité » … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !
Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].
En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ». Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].
Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.
Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi. Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.
Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis, elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.
Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].
Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.
Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].
Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !
[1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».
[2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.
[3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.
[4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.
[5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.
[6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
[7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.
[8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458.
[9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.
[10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448.
[11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.
[12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.
[13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.
[14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron.
[15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.
[16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.
[17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.
[18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.
[19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.
[20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.
[21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).
[22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
[23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.
[24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.
[25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).
[26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.
[27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42.
[28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.
[30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.
[31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.
[32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.
[33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.
[34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.
[37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).
[38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.
[39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.
[40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.
[41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.
[42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).
04 mars 2009
Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?
Un nouveau rapport parlementaire illustré par une enquête IPSOS vient relancer le débat sur l’introduction de la notion d’inceste dans le Code PénalIndications sur le site d'IPSOS.pdf. Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)
Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?
Inceste … « Emprunté du latin incestum, « souillure, adultère, inceste », neutre
substantivé de incestus. Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses »[1].
Une enquête de victimation ainsi qu’un rapport sont venus remettre dans l’actualité juridique la question de l’incrimination de l’inceste en tant qu’incrimination spécifique.
L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI)[2] et l’association AXA Atout Cœur[3] ont demandé la réalisation par l’IPSOS d’une enquête de victimation sur les abus sexuels par un parent[4]. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de la population française de plus de 18 ans. Cet échantillon composé de 931 personnes[5] a fait l’objet d’une consultation les 16 et 17 janvier 2009 par téléphone[6].
Selon cette enquête :
- 3% des Français déclarent avoir été victimes d’inceste, soit 2 millions de Français ;
- 26% des Français connaissent au moins une personne victime d’inceste dans leur entourage ;
- 76% des Français affirment qu’ils sauraient comment réagir si un mineur leur annonçait qu’il est victime d’inceste. Dès lors, 21% jugent au contraire qu’ils ne sauraient pas quoi faire ;
- 60% des Français affirment qu’ils attendraient d’avoir la preuve des faits avant de le révéler aux autorités, malgré que la victime exige de leur part un secret absolu sur cette révélation. Seulement 31% révéleraient immédiatement aux autorités la confidence du mineur, même sans preuve. Ce sont 6% qui ne diraient rien afin de ne pas trahir la confiance de la victime et de garder son secret.
- 69% des Français pensent que l’inceste est réprimé en tant que tel dans le droit pénal.
- 91% des Français sont favorables, dont 59% très favorables à l’inscription de l’inceste dans le code pénal, dès qu’on leur explique que le droit actuel ne reconnaît pas l’inceste comme une infraction pénale incriminée en tant que telle, mais seulement comme une circonstance aggravante de crimes ou délits sexuels contre un mineur.
Selon Mme Isabelle Aubry, Présidente de l’AIVI, se serait plutôt une personne sur dix qui serait concernée[7]. Elle constate que « personne ne connaît le 119. Il faudrait lancer une campagne de prévention. Même les psys ne sont pas formés »[8]. Il faut rappeler que le 119 est le numéro « Allo Enfance en Danger », appel gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ; qui permet de signaler une situation d’enfant en danger ou maltraité de façon anonyme. De son côté, le Docteur Vila, du Centre de victimologie pour mineur de l’hôpital Trousseau, souligne que ce sondage a pour but de montrer que l’inceste « cela n’arrive pas que dans les fermes de la France profonde. Ce n’est pas un phénomène marginal, c’est un fléau de santé publique »[9].
Cette enquête diffusée le 28 janvier 2009 intervient le jour de la remise du rapport de Mme Marie-Louise Fort, Député UMP de l’Yonne, sur la question[10]. Chargée d’une mission parlementaire sur l’inceste, le rapport expose de nombreuses lacunes et inerties : absence de la notion d'inceste du code pénal ; inexistence de statistiques et d'étude scientifiques ; manque de prévention et d'information des enfants et du grand public ; obstacles multiples au dépistage dont les carences dans les formations des professionnels de la santé, de l'éducation, de la justice et de l'aide sociale et l'insuffisance des échanges interdisciplinaires ; rareté de l'offre de soins ; pénurie des moyens ; trop faible prise en compte des handicaps résultant d'incestes ; faiblesse et inconstance du suivi et des soins des auteurs[11]. Ce rapport fait suite au rapport de juillet 2005 de M. Christian Estrosi, Député UMP des Alpes-Maritimes[12]. Rendu en juillet 2005 suite à une mission parlementaire, il faisait déjà des conclusions et des préconisations similaires : consacrer la spécificité de l’inceste dans le code pénal en définissant les auteurs des actes incestueux ; renforcer la formation des professionnels de santé et des personnels enquêteurs en matière de maltraitance faites aux mineurs ; favoriser le travail en réseau entre les personnels de santé et les forces de l’ordre ; développer le travail de prévention concernant les pédo-criminels ; etc. Pourtant, la proposition de loi suite à ce rapport était restée lettre morte[13] ; tout comme la proposition de loi précédente voulant lutter contre l’inceste par le renforcement de la prise en compte de la parole de l’enfant[14]. M. Christian Estrosi profite de ce nouveau rapport pour rappeler l’urgence d’incriminer l’inceste[15].
Ces rapports parlementaires, différentes associations et personnalités politiques, ainsi que les experts et les victimes réclament donc une introduction de l’inceste dans le Code Pénal. Actuellement, l’inceste est considéré comme une circonstance aggravante du viol[16] et des agressions sexuelles[17], où on retrouve la formulation « commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le viol est alors puni de 20 ans de réclusion criminelle (au lieu de 15 ans) et les agressions sexuelles de 7 ans (au lieu de 5 ans). L’inceste n’est donc pas une infraction en tant que telle, hormis le cas plus particulier des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, surprise sur un mineur de plus de 15 ans[18]. La question est donc de savoir s’il est nécessaire de créer des infractions spécifiques. Des magistrats soulignent le risque de multiplication des catégories infractionnelles. D’ailleurs, on peut rappeler que l’arsenal législatif actuel permet de réprimer les actes incestueux, et ce, de façon plus répressive. A contrario, les intervenants favorables à cette création avancent la particularité de ces actes réalisés dans un contexte familial ou encore l’inspiration des législations européennes qui incriminent l’inceste expressément. Le rapport de Mme Fort propose l’intégration de formulations simples qui renvoient directement à l’inceste. Par exemple, pour l’incrimination du viol définit comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise ou dans l’inceste lorsque la victime est mineure est un viol »[19]. De même, un article serait intégré pour définir l’inceste au travers une énumération des personnes visées sur la base des interdits au mariage : « un ascendant, un oncle, une tante, une nièce ou un neveu, un frère ou une sœur légitime, naturel ou adoptif ou leurs alliés »[20].
L’inceste reste encore aujourd’hui un tabou, ce que soulignent largement les articles de presse en évoquant la volonté par ce rapport d’arriver à le lever[21]. Suite au rapport du Député Estrosi, le Garde des Sceaux Pascal Clément estimait « que notre droit actuel ne protège pas assez nos adolescents qui souvent sont fragiles et sont trop souvent victimes d’atteintes sexuelles soit incestueuse soit par des personnes qui exercent une autorité sur elles »[22]. Pourtant, ce rapport était resté sans suite. Selon nous, l’intégration expresse dans le Code Pénal de la notion d’inceste n’est pas juridiquement nécessaire, mais peut être symboliquement utile. Il parait donc possible de se pencher sur cette question, mais il faut aussi prêter une grande attention, voire une plus grande attention aux nombreuses autres questions, comme celles de l’information du public, la formation des praticiens, l’accès aux soins des victimes et des auteurs… Reste à espérer que ce nouveau rapport ne soit pas une nouvelle bouteille à la mer !
[1] Dictionnaire de l’Académie Française, Neuvième édition.
[2] Pour consulter le site officiel de l’association : http://www.aivi.org/ .
[3] Pour reprendre la présentation faite par le site de l’entreprise, AXA s'est engagé dans le bénévolat social en créant, en 1991, l'association AXA Atout Cœur, « regroupant les collaborateurs désireux de s'investir bénévolement en dehors de leur temps de travail en faveur des plus défavorisés. AXA Atout Cœur répond à leur volonté d'agir en proposant des actions auprès d'associations existantes autour des thèmes de la santé, de l'exclusion ou du handicap ».
[4] Toutes les données de cette enquête sont disponibles sur le site de l’IPSOS : http://www.ipsos.fr .
[5] Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
[6] Nous tenons donc à rappeler les précautions qui doivent accompagner la prise en compte de ces chiffres quant à leur exactitude. Comme tous les sondages, ils doivent marquer une tendance.
[7] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, Le Figaro, 28 janvier 2009, p : 9
[8] Inceste : un rapport sur ce « fléau qui tue », Le Monde, 28 janvier 2009.
[9] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, préc.
[10] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, 29 p. Rapport disponible sur le site de Mme La Député Fort (http://www.marielouisefort.fr/images/documentspdf/rapport...).
[11] Outre le rapport : Mission de lutte contre l’inceste : les propositions du rapport parlementaire, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009.
[12] Mission parlementaire : Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?, Rapport de la mission confiée à Monsieur Christian Estrosi (Député des Alpes-Maritimes), Juillet 2005, 101 p. Rapport disponible sur le site de la Documentation Française ou du Ministère de la Justice.
[13] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1896, visant à ériger l’inceste en infraction spécifique dans le code pénal, enregistrée le 4 novembre 2004, 5 p.
[14] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1187, visant à lutter contre l’inceste en donnant du crédit à la parole de l’enfant, enregistrée le 4 novembre 2003, 4 p.
[15] Christian Estrosi souligne l’urgence d’ériger l’inceste en infraction spécifique, Site de Christian Estrosi, 29 janvier 2009, 2 p.
[16] Article 222-24 du Code Pénal.
[17] Articles 222-28 et 222-30 du Code Pénal.
[18] Dans ce cas, l’atteinte sexuelle n’existe que si elle est commise (sans violence, contrainte, menace, surprise) par un ascendant ou une personne ayant autorité, ou abusant de son autorité ; sur un mineur de 15 à 18 ans. L’inceste apparait alors comme un des possibles éléments constitutifs de l’infraction (article 227-27 du Code Pénal).
[19] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, p : 11.
[20] Ibidem, p : 12.
[21] Inceste : une parlementaire veut lever le tabou, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009 ; Inceste : le rapport choc d’une députée, Le Parisien, 28 janvier 2009 ; BARRAL Anne-Laure, Un nouveau rapport pour lever le tabou de l’inceste, France Info, 28 janvier 2009.
[22] Remise du rapport «Eriger l’inceste en infraction spécifique», Allocution de Pascal Clément à l'occasion de la remise du rapport de Christian ESTROSI, 27 juillet 2005, p : 2.
13:23 Publié dans Détails d'une incrimination, Droit Pénal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale








