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Droit Pénal et Procédure Pénale

  • AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)

     

    Document sur la base de la circulaire du 3 février 2011 CRIM-11-2/G1-03.02.2011

    Missions impératives de l’agence :

    -          Gestion centralisée des sommes saisies :

    Gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales : scellés numéraires (art. 706-160 2° CPP), sommes inscrites au crédit d’un compte (art. 706-154 CPP), créances saisies (art. 706-155 CPP). Les sommes sont inscrites sur le compte de l’agence tenu à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

    Saisie des sommes sur compte : en enquête, les saisies des sommes sur comptes bancaires impliquent une décision de saisie pénale du Procureur  après autorisation du JLD. Dans le cadre d’une instruction, elle nécessite une ordonnance du juge d’instruction. Pour cela, la décision doit expressément inviter l’établissement de crédit à procéder au virement sur le compte de l’agence à la CDC avec mention des références de ce compte. Une copie certifiée conforme de la décision doit faire l’objet d’une transmission à l’agence pour permettre une traçabilité et un suivi des sommes saisies.

    Saisies de numéraires : elles s’analysent comme la saisie d’un bien meuble corporel avec placement sous scellés réalisés par les OPJ (art. 54, 56, 76, 94 et 97 CPP). La procédure doit permettre de ramener l’argent sur les comptes de l’agence, tout en assurant sa traçabilité. Dès lors, on distingue les saisies antérieures à la création de l’agence versées sur les comptes des directeurs de greffe (stocks) de celles postérieures (flux).

    Flux : après autorisation par le magistrat en charge de la procédure et l’attribution d’un numéro de Parquet, les dépôts des sommes s’effectuent sur le compte du directeur de greffe ouvert à la CDC ou la Banque de France. Le directeur des greffes transmet une copie de la déclaration de recette remise par la CDC avec différentes mentions (numéro identifiant, de Parquet, de scellés et les montants des sommes). Cet envoi s’accompagne d’un soit transmis contenant les coordonnées de la juridiction d’origine et d’une impression d’écran des affaires concernées par les dépôts (avec nom des mis en cause et victimes, et les codes NATINF et NATAF). Si le dépôt est effectué par un OPJ, il transmet le duplicata de la déclaration de recette au directeur des greffes qui effectue cette même procédure. Les sommes sont alors virées automatiquement chaque soir du compte du directeur de greffe sur le compte de l’agence. Celle-ci pourra éventuellement procéder à une restitution par autorisation au teneur de compte selon la décision prise par la juridiction.

    Stocks : cette gestion des stocks concerne les sommes saisies pour les affaires en cours et non celles confisquées sujettes à un plan d’apurement. Pour cela, l’agence doit recevoir un certain nombre d’informations relatives aux sommes pour permettre une traçabilité optimale. Chaque somme doit pouvoir être associée à une affaire. De plus, l’agence doit avoir connaissance du solde de chaque compte ouvert par le directeur de greffe (CDC, Banque de France) par copie du dernier relevé de compte arrêté au 31 décembre 2010. Le directeur de greffe atteste du montant des sommes justifiées par certificat administratif, accompagné d’un inventaire, et sollicite leur virement sur le compte de l’agence. Les sommes identifiées et justifiées devaient faire l’objet d’une transmission dans les 3 mois de la diffusion de la circulaire en date du 3 février 2011. Les sommes exceptionnellement non identifiées restent sur le compte du directeur du greffe pour devenir propriété de l’Etat à l’issue du délai de prescription.

    Abondement du fonds de concours « Stupéfiants » : l’article 760-161 al. 3 CPP prévoit cette mission de l’agence. L’agent comptable donnera l’ordre au teneur du compte d’abonder le budget général de l’Etat ou le fonds de concours « Stupéfiants » géré par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) pour les affaires qui relèvent du champ du décret du 17 mars 1995, c’est-à-dire le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants qui est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public (art. 1er du décret).

     

    -          Aliénation des biens vendus avant jugement en vertu des articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale :

    L’agence possède le monopole de l’exécution des ventes avant jugement des biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution (propriétaire inconnu ou bien non réclamé après mise en demeure) ou dont la confiscation est prévue par la loi si le maintien de la saisie pourrait entraîner une diminution de valeur du bien. Cette disposition offre les avantages d’une baisse des frais de justice et la préservation de la valeur du bien. Cette préservation bénéficie tant au budget de l’Etat et du fonds de concours « Stupéfiants », qu’à la personne bénéficiant d’une décision en sa faveur par la restitution du prix (avant toute perte de valeur…).

    Après réception du soit transmis et des copies des ordonnances définitives prononcées par le JLD ou le JDI en vertu des articles 41-5 et 99-2 CPP, l’agence met à exécution ces ordonnances en recourant au service du Domaine ou à tout autre prestataire mieux qualifié pour l’opération. Une importance doit être donnée aux documents transmis à l’agence pour procéder à ces aliénations, avec certains particularismes pour certains biens à l’image des véhicules terrestres à moteur (extrait de fichiers selon le pays national ou étranger d’immatriculation).

    Les sommes actuellement consignées au titre de ces articles font l’objet d’un transfert sur le compte de l’agence dans le délai de 3 mois de la diffusion de cette circulaire.

     

    -          Publication au bureau des hypothèques, au nom du procureur ou du magistrat instructeur, des décisions opérant des saisies pénales immobilières :

    La saisie immobilière fait l’objet d’un formalisme précis dont certaines mentions sont impératives au risque d’empêcher la publication de l’acte de saisie et par voie de conséquence une opposition aux tiers.

    Le bien est désigné précisément : physiquement (maison, garage), géographiquement (adresse), à l’aide du cadastre ou l’état descriptif de division pour les copropriétés. Les indications du propriétaire (personne physique ou morale) doivent être mentionnées (nom, prénom, date de naissance, siège social…) ainsi que la nature du droit de propriété (indivision, usufruit, nue-propriété…). Mention est aussi faite de l’origine de la propriété par référence directe à la formalité figurant sur le fichier immobilier.

    La saisie portera sur la valeur totale de l’immeuble. Il convient de ne pas faire figurer de valeur du bien en raison de possible contentieux en cas d’accroissement de cette valeur. Dès la publication de saisie, le bien est indisponible et ne peut plus faire l’objet de procédure civile d’exécution.  Le propriétaire du bien ou son détenteur est responsable de son entretien et conservation, dont il supporte la charge. Toute modification pouvant modifier le bien ou altérer sa valeur reste soumise à l’autorisation du magistrat à l’origine de la saisie.  Ce dernier est aussi compétent pour les requêtes relatives à l’exécution de la saisie (art. 706-151, 706-145, 706-143 et 706-144 CPP).

    Le magistrat ordonnant la saisie opère une certification de la conformité de la formule de publication de la décision originale de saisie avec mention du nombre de pages et une certification de l’identité des propriétaires de l’immeuble, transmission étant faite à l’agence. En pratique, le magistrat ordonnant la saisie reproduit intégralement sa décision de saisie dans la formule de publication 3265-SD (Doc. Cerfa n° 11196*02). Puis, les formalités de publication de saisie au bureau des hypothèques sont effectuées par l’agence au nom du procureur ou JDI (art. 706-151 CPP). 

     

    -          Information des administrations publiques et des victimes et de l’indemnisation des parties civiles :

    L’agence informe les administrations publiques susceptibles de détenir des créances fiscales, douanières ou sociales de l’existence de biens qui lui ont été confiés par mandat de justice, pour leur permettre de mettre en œuvre les voies d’exécution pour le payement de leurs créances, avant toute restitution du bien à la personne suite à une décision judiciaire. L’agence met en œuvre un rôle identique à l’égard des victimes et parties civiles (art. 706-161 al. 4 CPP). En plus, les personnes physiques constituées partie civile bénéficiant d’une décision définitive attribuant des dommages et des frais au titre de la procédure, non indemnisable par la CIVI ou le SARVI, peut obtenir de l’agence un payement des sommes prioritairement sur les biens confisqués définitivement au débiteur art. 706-164 CPP). Pour faciliter ce travail de l’agence, les juridictions doivent transmettre la copie conforme des décisions accordant des dommages et intérêts à la partie civile dès lors que l’affaire a donné lieu à un transfert de numéraires ou biens à l’agence. Dans les autres cas, l’agence fera la démarche auprès de la juridiction à réception d’une demande d’indemnisation.

    L’agence se rapprochera du SADJAV*, FGTI* et INAVEM* pour accomplir cette tâche.

     

    -          Mise en place d’un fichier informatisé des saisies et des confiscations :

    L’agence met en place un traitement de données à caractère personnel centralisant les décisions de saisie et de confiscation qui lui ont été transmises (peu importe la nature des biens) et les informations utiles sur les biens (localisation, propriétaires…).

     

    Missions facultatives de l’agence :

    -          Aide et assistance aux juridictions :

    L’agence se présente comme un outil au service des juridictions. Elle possède un rôle d’aide et d’orientation à leur égard dans leurs démarches sur les saisies, les confiscations et la gestion des biens en faisant l’objet. A ce titre, elle est joignable par courrier, téléphone et courriel. Elle propose, via son site Internet, des documents de bonnes pratiques.

     

    -          Gestion, sur mandat de justice, de certains biens :

    La loi du 9 juillet 2010 introduit dans le CPP deux cas de transmission de la gestion d’un bien à l’agence.

    Art. 706-143 CPP : le propriétaire ou le détenteur du bien saisi ou confisqué doit assurer son entretien et sa conservation. Dans le cas où ces individus sont défaillants ou indisponibles, le procureur ou le JDI peuvent autoriser un transfert auprès de l’agence pour qu’elle assure cette mission. Cette disposition reste une simple possibilité encadrée.

    Art. 706-160 1° : ce sont les biens saisis, confisqués ou sous le coup d’une mesure conservatoire qui nécessitent pour leur conservation ou valorisation des actes d’administration (biens complexes et non les biens faisant le simple objet d’un gardiennage).

    L’agence doit être saisie, pour la gestion d’un bien, par un mandat de justice, par décision ou ordonnance (pas un simple soit transmis). Avant le transfert d’un bien, une discussion entre magistrats et agence doit permettre de conseiller et indiquer les modalités de transfert. De même, pour que l’agence puisse procéder à une aliénation ou destruction d’un bien, le service de l’exécution des peines transmet la décision définitive de confiscation pour qu’elle agisse.

     

    -          Missions relevant de la coopération internationale :

    L’agence peut procéder à son action (gestion, aliénation, destruction, répartition des produits de la vente) sur mandat de justice dans le cadre d’une demande d’entraide ou de coopération internationale. Elle ne sera pas saisie directement par l’autorité étrangère ni par subdélégation d’une autorité judiciaire saisie. La saisie par les magistrats passe par une demande à l’adresse amo@agrasc.gouv.fr .

     

    Notons que pour permettre de remplir ses fonctions efficacement, les juridictions sont invitées à transmettre à l’agence un certain nombre de pièces ou documents pour faciliter son action. Une transmission dématérialisée doit être privilégiée.

     

    *SADJAV Service de l'accès au droit et à la Justice et de l'aide aux victimes

    *FGTI Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions

    *INAVEM Institut national d'aide aux victimes et de médiation

     

  • FICHES PEDAGOGIQUES : L'embryon et le foetus en droit

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation est effectuée en 3 temps :

     

    - en droit civil

    - en droit pénal

    - en droit européen

    Cette fiche ne se veut pas exhaustive. Elle offre une base de réflexion sur ce thème.

    Pour achever la publication sur ce thème, je vous propose le document en format PDF reprenant l'ensemble des notes publiées.

    POUR TELECHARGER LE DOCUMENT : FP 2 L'embryon et le foetus en droit.pdf

  • L'embyron en droit pénal

    II)                  L’embryon en droit pénal

    Dans les infractions d’homicide volontaire ou involontaire, il fait utilisation du terme « autrui » qui se définit par renvoi à une victime humaine vivante.

    Est-ce que ces incriminations concernent l’enfant non né ? Cela pose donc la question des atteintes au fœtus. C’est une question délicate.

    Jurisprudences anciennes :

    Crim. 7 août 1874  Marie Bohart  bull. crim. n° 224 : « produit innomé et non un enfant dans le sens que le législateur a attaché à cette expression » en parlant de l’enfant à naître.

    Cour d’Appel de Paris du 9 novembre 1951 : le délit d’homicide involontaire commis sur la personne d’un enfant venant de naître, peut être retenu que s’il est établi que l’enfant a vécu.

    Crim. 09 juillet 1992 Droit Pénal 1992 n° 171 : un médecin est condamné pour des blessures involontaires sur un nouveau né car il est intervenu trop tardivement à l’accouchement. L’enfant a souffert in utero, d’où sa naissance avec des handicaps moteurs.

    Jurisprudences récentes :

    Affaire de Lyon

    Affaire de la femme venant pour se faire enlever le stérilet et une femme enceinte de 6 mois. Le médecin confond les deux patientes … Mme THI NHO et Mme THI TNANH.

    Cour d’Appel de Lyon 13 mars 1997 : dans cette affaire, la Cour d’Appel retient l’homicide involontaire car le médecin n’a pas opéré un test clinique avant la manipulation. Comme le fœtus était viable, le médecin est condamné. La Cour d’Appel détaille très précisément que le fœtus était viable.  (Pourvoi en cassation 30 juin 1999).

    Cass. Crim. 30 juin 1999 : pourvoi à l‘encontre de l‘arrêt de la Cour d‘Appel de Lyon du 13 mars 1997 : « mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien 221-6 du Code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».

    Pour la Cour de Cassation, l’atteinte à un enfant non né ne rentre pas dans cette infraction. Plusieurs auteurs font remarquer que dans ses motifs la Cour de Cassation fait référence aux faits du prévenu. Ces auteurs disent que la Cour de Cassation a sanctionné la façon de raisonner de la Cour d’Appel pour démontrer que l’enfant était viable. La Cour de Cassation ne voulait pas une condamnation des atteintes aux fœtus sur cette base. Dans les rapports de la Cour de Cassation, cet arrêt est rapporté avec ce type de formule : « la Cour de Cassation a dans son interprétation visé le texte comme des infractions à des personnes déjà nées ». Il faudrait donc des personnes nées vivantes, des enfants vivants.

    Affaire de Metz

    Le fœtus est mort dans l’accident. Refus de l’homicide involontaire.

    Cour d’Appel de Metz du 3 septembre 1998 : dans cette affaire, il y a un accident de la route où une femme accouche prématurément. L’enfant est né mort, décédé à la suite de l’accident. La Cour d’Appel relaxe avec le motif que l’enfant mort né n’est pas protégé par les textes qui ne protègent que les personnes nées et vivantes.

    Cass., Ass. Plén., 29 juin 2001 : le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe s’oppose à ce que l’incrimination prévue à l’article 221-6 CP (réprimant l’homicide involontaire d’autrui), soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus.

    La Cour de Cassation, en formation plénière, reprend la même solution que dans son arrêt de juin 1999.

    Affaire de Versailles 2 

    Décès une heure après l’accouchement prématuré.

    Cour d’Appel de Versailles du 30 janvier 2003 : dans cette affaire, lors d’un accident de la route, une mère enceinte de huit mois est grièvement blessée.  L’enfant né le jour de l’accident mais décède une heure après sa naissance des suites des lésions dues au choc de l’accident. La Cour d’Appel condamne le prévenu pour homicide involontaire de l’enfant.

    Crim. 2 décembre 2003 : la Cour de Cassation confirme la condamnation du prévenu pour homicide involontaire sur l’enfant, né le jour de l’accident de la circulation, car il est décédé une heure après sa naissance. La Cour retient donc que l’enfant a vécu une heure et est décédé des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc. 

    Affaire de Metz 2 :

    Le juge pénal rappelle que le fœtus fait l’objet d’autres protections.

    Cour d’Appel de Metz du 17 février 2005 : dans cette affaire, un accident de la route cause la mort de la conductrice enceinte de 22 semaines. Elle a été tuée sur le coup ainsi que son enfant. Sur la poursuite d’homicide involontaire de l‘auteur de l‘accident, la Cour d’Appel relaxe le prévenu en rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, « autrui » ne concernant que l’enfant né vivant et non l’enfant à naître. La Cour souligne qu’il apparaît qu’aucune incrimination légale ne protège l’enfant à naître, hormis la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse et l’ « esquisse » de législation concernant le statut de l’embryon humain.

    Crim. 27 juin 2006 :  la Cour de Cassation reprend sa position prise en Assemblée Plénière, rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, s’opposant à ce que l’incrimination réprimant l’homicide involontaire soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus.

    Affaire de Lyon :

    L’enfant a les poumons défroissés…

    Cour d’Appel de Lyon du 30 novembre 2006 : la Cour d’Appel retient la poursuite et la condamnation pour homicide involontaire l’auteur d’un accident de la circulation à l’origine de la mort d’un fœtus. Dans cette affaire, l’autopsie a révélé que les poumons de l’enfant extrait par césarienne (à la suite de l’accident), s’étaient défroissés, évoquant une respiration.

    Cette position face aux fœtus fait l’objet de très nombreux débats doctrinaux, et pas seulement face à sa protection pénale. Ce débat pose donc de savoir qui est juridiquement une personne humaine. On remarque donc que la position face au fœtus pose de nombreuses questions, et que les Cours d’Appel ont pu à plusieurs reprises contestées la position de la Cour de Cassation. Celle-ci reste sur le critère de la personne humaine vivante. Une autre question intervient dans ce débat… si l’on retient que le fœtus est une personne pour l’application de l’incrimination d’homicide involontaire, il sera nécessaire de la retenir pour l’incrimination d’homicide volontaire, etc. … posant la question de l’impact face à l’interruption volontaire de grossesse.

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement :  abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

     Pour les incriminations actuelles:

    - Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP :    « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique :   « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la santé publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     - Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) :  risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

     

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable. 

     - Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L. 2222-4 du Code de la santé publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

    - Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920,  le Parlement adopte une loi qui  « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     - Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions :  2 ans et 30 000 €.

  • FICHES PEDAGOGIQUES --- DROIT PENAL GENERAL --- Erreur en droit pénal

     

    ROUX-DEMARE François-Xavier
    Publication sur
    http://fxrd.blogspirit.com

    Avril 2011

     

     

    FICHE PEDAGOGIQUE
    DROIT PENAL GENERAL

     

    ERREUR EN DROIT PENAL

     

     

    1)      Erreur de droit  (p : 2)

     

    -          Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36

    -          Document n° 2 – Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615

    -          Document n° 3 –  Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285

    -          Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993

    -          Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60

    -          Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301

    -          Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196

     

     

     

    2)      Erreur de fait  (p : 13)

     

    -          Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311

    -          Document n° 2 – Cass. Crim. 1er  octobre 1987 : Bull. crim. n° 327

     

     

     

    1)      Erreur de droit

    En droit pénal, l’erreur devrait en principe rester indifférente en raison de l’adage selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ».




    Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 8 février 1966
    N° de pourvoi: 65-92012  
    Publié au bulletin REJET


    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

     

    REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 3 JUIN 1965 QUI, POUR NON REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

    SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ;

    AUX MOTIFS (DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ADOPTE PAR L'ARRET), QUE BIEN QUE L'ARRET CIVIL, RENDU PAR LA COUR DE LYON LE 28 AVRIL 1964 ET REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE SA FEMME, AIT MIS AUTOMATIQUEMENT FIN AUX MESURES PROVISOIRES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 19 MAI 1959 ET NOTAMMENT A LA MESURE CONFIANT PROVISOIREMENT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ISSU DU MARIAGE, LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA FEMME A L'ENCONTRE DE CET ARRET CIVIL, FAIT REVIVRE LES MESURES ORDONNEES EN CONCILIATION ET, NOTAMMENT, LE DROIT DE GARDE DE LA MERE SUR L'ENFANT, DE TELLE SORTE QU'EN NE PRESENTANT PAS CET ENFANT A SA MERE, LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;

    ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, LE POURVOI EST SUSPENSIF EN MATIERE DE DIVORCE ET EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, IL EST CONSTANT QUE L'EFFET SUSPENSIF DUDIT POURVOI NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS CONCERNANT DES MESURES PROVISOIRES ET QUE, DE MEME QUE LA DECISION CONFIANT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT EST EXECUTOIRE NONOBSTANT POURVOI CONTRE CETTE DECISION, DE MEME LA DECISION LUI RETIRANT CETTE GARDE NE SAURAIT ETRE SUSPENDUE PAR L'EFFET DU POURVOI, DE SORTE QU'EN PRENANT L'ENFANT AVEC LUI ET EN LE GARDANT, LE DEMANDEUR N'A VIOLE AUCUNE DECISION DE JUSTICE ET N'A PAS COMMIS LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;

    EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ;

    ALORS QUE L'INTENTION DELICTUELLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT PRECITE ET QU'EN L'ESPECE, LOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE TELLE INTENTION, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE SON INEXISTENCE, PUISQUE, PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QU'IL A ADOPTES, IL A DECLARE QUE LE DEMANDEUR CROYAIT AVOIR LE DROIT DE CONSERVER SON ENFANT PARCE QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON A DEBOUTE SA FEMME DE SA DEMANDE EN SEPARATION - QUE LE PREVENU, SOURD-MUET DE NAISSANCE, DECLARE QU'AVANT DE PRENDRE LA DECISION DE CONSERVER SON FILS AVEC LUI, IL A SOLLICITE DES CONSEILS AUTORISES QU'IL N'A FAIT QUE SUIVRE, QUE D'EXCELLENTS RENSEIGNEMENTS ONT ETE RECUEILLIS SUR SON COMPTE ;

    QU'IL PARAIT AVOIR AGI SEULEMENT PAR AFFECTION POUR SON ENFANT ET DANS L'ESPOIR DE RECREER SON FOYER, QU'AINSI, L'INTENTION NON DELICTUELLE A ETE CONSTATEE, QU'EN TOUT CAS AUCUNE INTENTION DELICTUELLE N'A ETE RELEVEE, ET QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE EST PAR CONSEQUENT ENCOURUE POUR VIOLATION DIRECTE DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL OU MANQUE DE BASE LEGALE ;

    ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X..., LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN A ETE CONFIEE A LA MERE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 19 MAI 1959 ;

    QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 28 AVRIL 1964 REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A ETE FRAPPE DE POURVOI PAR LA DAME X... ;

    ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE X... POUR AVOIR RETENU L'ENFANT ET S'ETRE REFUSE A LE REMETTRE A LA MERE, MALGRE PLUSIEURS SOMMATIONS, DEPUIS LE 10 AOUT 1964, ET CE AU MEPRIS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

    QU'EN EFFET, LE POURVOI EN CASSATION QUI EST SUSPENSIF, EN LA MATIERE, PROLONGE L'INSTANCE ET MAINTIENT EN VIGUEUR LA MESURE RELATIVE A LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN ORDONNEE AU COURS DE CETTE MEME INSTANCE, JUSQU'A DECISION DEFINITIVE ;

    QUE LE REFUS REITERE DE REMETTRE L'ENFANT, AFFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTITUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, LA PRETENDUE ERREUR DE DROIT ALLEGUEE PAR X... NE CONSTITUANT NI UN FAIT JUSTIFICATIF NI UNE EXCUSE ADMIS PAR LA LOI ;

    D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

    ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

    REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CONSOLO.

     

    Cet adage permet de sauvegarder le bon fonctionnement de l’ordre juridique. Sans cette règle, il serait quasi-systématique de pouvoir avancer une ignorance de la loi. Cette application découle de l’application du principe de légalité criminelle. Cependant, l’inflation législative particulièrement dénoncée, d’autant plus ces dernières années, pose la question de la vraisemblance de cette présomption de connaissance du droit.

    La Cour de Cassation a admis l’erreur dans un arrêt du 9 octobre 1958. Dans cette affaire d’entrave au fonctionnement de l’entreprise, les dirigeants avaient reçu un avis du ministre du Travail.

     

    Document n° 2 –  Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du jeudi 9 octobre 1958
    N° de pourvoi: 56-01114
    Publié au bulletin REJET

    Pdt M. Patin, président
    Rpr M. Comte, conseiller rapporteur
    Av.Gén. M. Gerthoffer, avocat général
    Av. Demandeur : M. David, avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    REJET du pourvoi de la Fédération française des syndicats de la Métallurgie et parties similaires, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre détachée à Metz, en date du 19 janvier 1956, qui a renvoyé Laurent, Badouin et Léger des fins de la poursuite.

    LA COUR,

    Vu les mémoires produits ;

    Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 5 de la loi du 16 mai 1946, 21 et 24 de ladite ordonnance, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les chefs de l'entreprise, en refusant au représentant syndical l'accès à la réunion du comité central d'entreprise, avaient entravé le fonctionnement régulier dudit comité central, a néanmoins déclaré qu'il n'avaient pu se rendre coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué et a débouté la demanderesse, partie civile, de son action en dommages-intérêts au motif que la violation de la loi commise par lesdits chefs de l'entreprise n'avait pas été "intentionnelle" puisqu'ils avaient demandé et suivi l'avis du ministère du Travail alors que l'intention coupable existait, dès lors que les auteurs de l'acte délictueux avaient agi eu connaissance de cause et qu'en admettant qu'un avis administratif avait fait disparaître l'infraction, l'arrêté attaqué a fait produire à cette circonstance des conséquences juridiques qu'elle ne comportait pas ;

    Attendu que Laurent, Badouin et Léger, respectivement président du Conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint de la Société Sidélor, entreprise comportant plusieurs établissements distincts, ont été cités en police correctionnelle à la requête de la "Fédération française des syndicats de la métallurgie et parties similaires" (CFTC), pour avoir refusé l'accès du comité central d'entreprise réuni le 23 juin 1954, à André X..., mandaté par l'organisme syndical susdésigné pour le représenter à cette réunion, se rendant ainsi coupable d'entrave intentionnellement apportée au fonctionnement d'un comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 ;

    Attendu que, répondant aux conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'aucun texte n'accordait aux organisations syndicales ouvrières la faculté de déléguer un représentant aux réunions des comités centraux d'entreprise, l'arrêt attaqué déclare à bon droit que, de la combinaison de l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, tel que l'a modifié la loi du 16 mai 1946, et de l'article 21 de ladite ordonnance, il résulte que les comités d'entreprise, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale ; qu'ainsi, les représentants des organismes syndicaux ouvriers doivent avoir accès à ces divers comités et, notamment, aux comités centraux, en même temps que les chefs d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les dirigeants de l'entreprise Sidélor n'étaient pas fondés en droit à s'opposer, lors de la réunion du comité central du 23 juin 1954, à la présence du représentant de la Fédération syndicale plaignante ;

    Attendu qu'après avoir ainsi exactement interprété les textes de loi dont ils avaient à faire application et en avoir justement défini l'esprit et la portée, la Cour d'appel a néanmoins relaxé les prévenus, en relevant dans ces motifs qu'antérieurement aux faits incriminés, les dirigeants de la Société Sidélor avaient sollicité l'avis du ministre du Travail sur la question litigieuse ; que, par une lettre adressée à cette entreprise, le 12 janvier 1950, le ministre exprimait l'avis que la loi n'avait pas expressément prévu la présence d'un représentant syndical aux réunions du comité central ; que, dans sa réponse à une question écrite,, le même ministre avait, le 12 mars 1950, confirmé ce point de vue ;

    Qu'ainsi, en présence, d'une part, de textes "prêtant à discussion" et, d'autre part, de l'interprétation qu'en avait donnée l'autorité administrative qualifiée, les prévenus avaient pu croire en toute bonne foi que leur refus était légitime et qu'en le formulant, ils n'avaient pas eu conscience de commettre un acte fautif ;

    Attendu qu'en l'état de ces motifs, non contraires aux autres constatations de l'arrêt, ni aux prescriptions légales, et qui spécifient que les prévenus, en s'adressant à l'Administration, avaient manifesté leur souci de se mettre en règle avec la loi, les juges du fond ont pu admettre que les faits de la cause ne présentaient pas le caractère intentionnel nécessaire, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, pour constituer le délit et qu'ils ont légalement justifié leur décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi.

     

     

     

    Cependant, la Cour de Cassation abandonne à nouveau l’erreur quelques années après, comme l’illustre son arrêt du 28 février 1961 (Cass. Crim. 28 février 1961 : Bull. crim. n° 124). Elle ne modifiera pas sa position qu’elle tient jusqu’à l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, et bien que celui-ci ait été adopté.

     

    Document n° 3 –  Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 12 octobre 1993
    N° de pourvoi: 92-81743
    Publié au bulletin Cassation

    Président : M. Le Gunehec, président
    Rapporteur : Mme Batut., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Monestié., avocat général
    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION sur le pourvoi formé par :

    - X... Zine Eddine, partie civile,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Raoul Y... pour complicité de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à suivre.

    LA COUR,

    Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant règlement de juges ;

    Vu l'article 575, alinéa 2. 7° du Code de procédure pénale ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 341, 59 et 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de complicité de séquestration de personnes, ni d'aucun autre chef ;

    " aux motifs que si les instructions données par Y... aux fins de rétention de M. X... Zine dans des locaux de police constituent l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal, l'interprétation administrative en vigueur à l'époque, matérialisée par une circulaire du 11 juillet 1967 qui n'a été annulée qu'ultérieurement, consistait à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national (cas de M. X... Zine) avec ceux qui étaient expulsés (et qui pouvaient faire l'objet de mesures de rétention) ; qu'il ne résulte pas de la procédure que Y... a eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que l'intention criminelle, élément constitutif du crime prévu par l'article 114 du Code pénal, fait donc défaut ;

    " alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner s'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé, et, dans l'affirmative, prononcer son renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions de jugement dans l'appréciation au fond de ces charges ; qu'en l'espèce, en jugeant directement de la réalité de l'intention de Y..., tâche qui incombait aux seules juridictions de jugement, et en s'abstenant de le renvoyer devant ces juridictions, la chambre d'accusation a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 211 du Code de procédure pénale ;

    " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal existe non seulement si le fonctionnaire a su, mais encore s'il a dû connaître l'illégalité de l'arrestation ou de la séquestration à laquelle il a procédé ; qu'une circulaire administrative n'ayant aucune valeur réglementaire ni contraignante, elle ne dispense pas chaque fonctionnaire, censé connaître la loi et chargé de l'appliquer, d'en vérifier la conformité et la légalité ; qu'en conséquence, l'existence d'une circulaire administrative donnant une interprétation contraire à la loi, et procédant, en matière de rétention, à une assimilation abusive de deux catégories d'étrangers, ne suffisait pas à caractériser l'absence d'intention délictueuse du fonctionnaire ayant ordonné cette rétention dans le cas où elle n'était pas légalement possible, la chambre d'accusation ne pouvant se dispenser de rechercher si ce fonctionnaire n'aurait pas dû, au-delà de la circulaire dont il devait nécessairement connaître le caractère non impératif, vérifier les textes applicables et le bien-fondé des instructions contenues dans ladite circulaire ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale " ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu, d'une part, que selon l'article 114 du Code pénal, l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité ;

    Attendu, d'autre part, que l'erreur de droit ne peut faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle résulte, la culpabilité de l'auteur d'un acte illicite volontairement accompli ;

    Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 avril 1978, Eddine X... Zine, ressortissant algérien, faisait l'objet d'une décision préfectorale de refus de séjour, alors qu'il était en détention provisoire dans une information menée à son encontre par le juge d'instruction de Grenoble pour falsification de documents administratifs ; qu'après avoir été condamné de ce chef le 20 juin 1978 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, il était, sur instructions manuscrites du même jour prises par Raoul Y..., alors responsable du service des étrangers à la préfecture de l'Isère, conduit sous escorte dès sa libération à l'hôtel de police de Grenoble et retenu dans ce lieu jusqu'au 23 juin, date de son embarquement dans un avion à destination de l'Algérie ;

    Attendu que l'intéressé a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, en faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être l'objet des mesures prises à sa sortie de prison, dès lors que la rétention administrative dans les locaux de police était inapplicable en matière de refus de séjour ; que, dans l'information ouverte sur cette plainte, Raoul Y... a été inculpé de complicité de séquestration de personne ;

    Attendu que, statuant sur le règlement de la procédure, la chambre d'accusation relève d'abord que les instructions données par l'inculpé ont directement contribué à la rétention administrative du plaignant qui, pourtant, ne faisait pas l'objet d'une décision d'expulsion, seule mesure à laquelle s'appliquait alors cette procédure ; qu'elle précise que son initiative, à l'origine d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, caractérise l'acte matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal ;

    Que les juges énoncent ensuite que, compte tenu de l'interprétation administrative des circulaires ministérielles alors en vigueur, consistant à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national à ceux qui en étaient expulsés, Raoul Y..., qui n'était pas le fonctionnaire chargé de rédiger habituellement ce genre de document, avait pu se méprendre sur la légalité de son acte en se fiant à une pratique jusqu'alors recommandée par sa hiérarchie ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce fonctionnaire ait eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et qu'il n'y a lieu, en conséquence, à suivre contre lui ni du chef de complicité de séquestration de personne ni du chef de toute autre infraction ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire le défaut d'intention délictueuse de l'inculpé ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer, la chambre d'accusation a méconnu la portée des principes sus-énoncés ;

    Que la cassation est dès lors encourue ;

    Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

     

     

    Le législateur intervient pour introduire l’erreur de droit dans l’article 122-3 du Nouveau Code pénal. Le législateur vise le défaut de publication et l’information erronée de l’administration (Circulaire du 14 mai 1993).

     

    Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993

     

    [34] L’article 122-3, introduit par le Sénat, institue une cause d’irresponsabilité totalement nouvelle : l’erreur de droit. Cette disposition, qui existe déjà dans certains droits étrangers, comme le droit italien, atténue la rigueur du principe traditionnel selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Toutefois, pour qu’il soit dérogé à ce principe, l’auteur de l’infraction devra établir qu’il n’était pas en mesure d’éviter son erreur. S’il appartiendra à la jurisprudence de fixer les contours de cette nouvelle cause d’irresponsabilité, il semble que celle-ci ne sera en pratique que très rarement retenue, la loi exigeant en effet, comme le préconisait la doctrine, une erreur véritablement « invincible ». Seules deux hypothèses ont d’ailleurs été envisagées au cours des débats parlementaires : celle « d’une information erronée fournie par l’autorité administrative interrogée préalablement à l’acte » et celle « du défaut de publication du texte normatif ».

     

    Avec l’introduction de cet article, une incertitude s’élève alors sur le risque potentiel d’une telle disposition. Toutefois, la jurisprudence reste très exigeante sur l’accueil de l’erreur. L’erreur ne peut être avancée qu’à raison d’une erreur inévitable – invincible – insurmontable.

    L’appréciation de l’erreur semble mêler l’appréciation in abstracto, par référence au « bon père de famille », ainsi que l’appréciation in concreto puisque les magistrats prennent en compte les différentes qualités de la personne : son niveau d’étude, sa compétence professionnelle…

    En outre, l’individu doit avoir une croyance absolue dans la légalité de l’acte qu’il a accompli. Il ne doit avoir eu aucun doute, aucune incertitude, sur son acte.  

     

    Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 17 février 1998
    N° de pourvoi: 96-86257
    Publié au bulletin Cassation

    M. Milleville (conseiller doyen, faisant fonctions de président), président
    Mme Batut, conseiller rapporteur
    M. Cotte, avocat général


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION sur le pourvoi formé par :

    - le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

    contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1994, qui a relaxé X... des chefs d'obtention frauduleuse de permis de conduire et de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 707, alinéa 1er, et 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et motif hypothétique :

    Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs :

    Les moyens étant réunis ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire ;

    Que l'exécution de cette mesure, qui n'est pas subordonnée à la formalité prévue par l'article L. 30, 7 du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu'une mesure de même nature est en cours, à l'expiration de cette dernière, pour une durée s'ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal ;

    Attendu que, d'autre part, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal correctionnel, saisi des poursuites exercées contre X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 février 1991 ; que, par arrêt du 4 avril suivant, celui-ci, poursuivi pour des faits identiques, a été condamné notamment à une nouvelle mesure d'annulation du permis, prononcée pour la même durée, qui lui a été notifiée par procès-verbal de gendarmerie, en date du 5 février 1992 ;

    Attendu qu'après avoir passé un examen médical le 12 février 1993, X... s'est présenté aux épreuves du permis de conduire le 30 juillet suivant et a obtenu la délivrance d'un nouveau titre ; que, le 4 octobre 1993, celui-ci lui a été retiré, à l'occasion de la notification de la seconde mesure d'annulation, portant report de son exécution au 27 février 1993, date d'expiration de la première ;

    Attendu que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1993, conduit un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire ; que, devant la cour d'appel, le ministère public a requis, pour la période antérieure au 30 juillet 1993, la requalification de la poursuite en délit d'obtention frauduleuse de permis ;

    Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces deux chefs, la juridiction du second degré énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci, de nationalité étrangère, et illettré, ait compris qu'il faisait l'objet de deux mesures distinctes d'interdiction du droit de conduire ; qu'elle relève qu'à défaut de précision, dans le procès-verbal du 5 février 1992, de la date de mise à exécution de la mesure d'annulation prononcée par l'arrêt du 4 avril 1991, seule doit être considérée comme valable la notification effectuée le 4 octobre 1993 au moyen de l'imprimé informatique, comportant cette indication ; que les juges ajoutent que, si la notification invoquée par le ministère public avait été accompagnée des formalités prévues par l'article L. 30, 7 du Code de la route, l'Administration n'aurait pas délivré un permis au prévenu ; qu'ils en déduisent qu'il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir sollicité la délivrance d'un nouveau titre à l'expiration de la première mesure et retiennent qu'en possession de celui-ci, l'intéressé justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement conduire à compter du 30 juillet 1993 ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire avait été régulièrement portée à la connaissance du prévenu le 5 février 1992, et que les modalités d'exécution des deux mesures prononcées à son encontre pouvaient faire l'objet, soit d'une requête adressée à la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, soit d'une consultation auprès de l'Administration, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

     

    Elle ne peut provenir d’une personne privée, même professionnelle.

     

    Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 11 octobre 1995
    N° de pourvoi: 94-83735
    Publié au bulletin Irrecevabilité et cassation partielle

    Président : M. Le Gunehec, président
    Rapporteur : M. Poisot., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Amiel., avocat général
    Avocats : MM. Garaud, Choucroy., avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

    - X... Louis, prévenu,

    - Y... Hannah, épouse X..., partie civile,

    contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 24 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour violation de domicile, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes.

    LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

    Sur la recevabilité du pourvoi formé par Louis X... :

    Attendu que par l'arrêt attaqué Louis X... a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'Hannah Y..., partie civile, a été déboutée de ses demandes ;

    Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre une décision qui ne lui fait grief en aucune de ses dispositions, n'est pas recevable ;

    Sur le pourvoi formé par Hannah Y... :

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... non responsable du délit de violation de domicile ;

    " aux motifs que Louis et Hannah X..., dans le cadre d'une procédure en divorce débutée en 1988, ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 novembre 1990 ; qu'une décision du même tribunal a, le 1er mars 1991, accordé à Hannah Y... la jouissance du logement où était établie la résidence commune au... ;

    " que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 3 décembre 1992, confirmait le jugement du 15 novembre 1990, autorisant les époux X... à résider séparément ;

    " que Louis X... faisait délivrer une sommation interpellative à son épouse le 31 mars 1993, aux fins de se faire remettre les clefs de l'appartement, indiquant dans cette sommation être autorisé à réintégrer la résidence de sa famille dans l'appartement indivis... ;

    " qu'il y a lieu de préciser qu'avant de faire cette demande, Louis X... avait sollicité l'avis de son avoué, lequel par lettre du 4 février 1993, lui indiquait : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe, page 9 de son arrêt dans l'appartement indivis ;

    " que, le 6 avril 1993, pendant l'absence de Hannah X... partie en vacances avec les enfants, Louis X... se présentait au... faisait procéder par un serrurier à l'ouverture forcée de la porte et au changement de serrure ;

    " qu'il allait y demeurer jusqu'au 28 mai 1993, date de la plainte de Hannah X... devant les services de police ; que durant cette période, Hannah X... devait s'installer à l'hôtel avec les enfants ;

    " que les faits de la prévention sont, depuis le 1er mars 1994, prévus et punis par l'article 226-4 du Code pénal ;

    " que l'attribution d'une résidence séparée aux époux en application de l'article 258 du Code civil a pour but et pour effet de conférer à chacun des deux époux un domicile privatif protégé par les dispositions du Code pénal ;

    " qu'il résulte des éléments exposés ci-dessus que le prévenu, préalablement à son entrée dans les lieux du..., a pris l'attache de son avoué ; que ce dernier lui a expressément écrit que : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe de son arrêt page 9 " ;

    " que le prévenu a ainsi été victime d'une erreur sur le droit, erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter, un homme de loi lui ayant assuré qu'il pouvait pénétrer dans la résidence de la famille ;

    " que cette erreur sur le droit, en application de l'article 122-3 du Code pénal, a pour effet d'entraîner l'irresponsabilité du prévenu ;

    " alors que, d'une part, l'erreur invincible propre à exonérer l'auteur d'une infraction de toute responsabilité pénale doit être appréciée in concreto en considération des connaissances du prévenu ; qu'elle suppose l'impossibilité absolue de prendre conscience du délit ; que devait avoir nécessairement conscience de commettre le délit de violation de domicile, le prévenu, chercheur scientifique, qui s'est introduit dans le domicile attribué à son épouse au cours d'une instance en divorce, en son absence, et a fait procéder par l'emploi de manoeuvres, à l'ouverture forcée et au changement de serrure malgré l'opposition de l'occupant des lieux ; que le prévenu, en l'état de sa culture et de son éducation, ne pouvait justifier de l'erreur de droit en se bornant à faire état d'une correspondance complaisante d'un avoué ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement caractérisé, ni l'erreur de droit, ni son caractère invincible ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du nouveau Code pénal ;

    " alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que Louis X... ne saurait invoquer une quelconque erreur de droit justifiée par une prétendue autorisation obtenue du commissaire de Boulogne-Billancourt, en lui dissimulant qu'il était séparé de son épouse depuis plusieurs années et qu'il demeurait à quelques numéros de l'appartement de Hannah X... ; que cette démarche, pour tenter d'obtenir une autorisation avant de commettre l'infraction qui lui est reprochée suffit à établir qu'il avait pleinement conscience de l'illégalité de l'acte qu'il envisageait ;

    Vu lesdits articles, ensemble l'article 122-3 du Code pénal ;

    Attendu que, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

    Que ne saurait constituer une telle erreur, celle qui est relative au sens ou à la portée d'une décision judiciaire susceptible d'être interprétée par le juge ;

    Attendu que, pour faire bénéficier Louis X..., poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui s'était introduit, en l'absence de son épouse dont il vivait séparé, dans l'appartement attribué à celle-ci par décision judiciaire, avait consulté, au préalable, son avoué qui lui avait fait connaître, par écrit, que, la cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 3 décembre 1992, rejeté la demande en divorce formée par l'épouse, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation présentée en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

    Par ces motifs,

    I. Sur le pourvoi formé par Louis X... :

    Le déclare IRRECEVABLE ;

    II. Sur le pourvoi formé par Hannah Y... :

    CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

     

    De plus, l’erreur ne peut être relevée d’office par le juge.

     

    Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 28 juin 2005
    N° de pourvoi: 05-82189
    Publié au bulletin Cassation

    M. Cotte, président
    Mme Guihal., conseiller rapporteur
    M. Davenas., avocat général


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

    Statuant sur le pourvoi formé par :

    - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

    contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces animales ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

    Vu ledit article ;

    Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;

    Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, l'arrêt attaqué retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux étant de plus exclusivement destinés à l'agrément de son plan d'eau ;

    Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

    Greffier de chambre : Mme Lambert ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

     

    L’erreur retenue, l’individu est pénalement irresponsable. Cependant, il reste civilement responsable. De plus, cette irresponsabilité lui est personnelle. Elle ne joue pas à l’égard des coauteurs ou des complices, sauf à démontrer à leur tour l’existence d’une erreur de droit.

    A la lecture de la jurisprudence, cette cause d’irresponsabilité reste difficile à faire valoir. La Cour de Cassation l’encadre au maximum, évitant ainsi toute dérive.

     

     

     

     

     

     

     

    2)      Erreur de fait

    L’erreur de fait se présente comme une erreur sur la matérialité de l’acte qui a été réalisé. Il faut bien mettre en exergue que l’individu connaît le droit applicable mais commet cette erreur sur la matérialité. De fait, il faut distinguer les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.

     

    n  Infractions intentionnelles :

    Pour ce type d’infractions, l’erreur joue dès lors qu’elle porte sur un élément essentiel de l’incrimination. L’exemple-type qui est proposé reste l’erreur sur l’âge de sa partenaire mineur. Alors que l’on croit avoir une relation sexuelle avec un jeune majeur, l’individu se trompe sur l’âge en ayant une relation avec un mineur.

     

    Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 6 novembre 1963
    N° de pourvoi: 63-90664
    Publié au bulletin Rejet


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, CONTRE L'ARRET DE CETTE JURIDICTION DU 8 JANVIER 1963 QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X... (JEAN-LOUIS), DU CHEF D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE DIX-HUIT ANS LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

    SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL;

    ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X..., PREVENU D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE 18 ANS, QU'UN DOUTE SERIEUX EXISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA MINORITE DE 18 ANS DE Y... (JEANNE) DONT L'ASPECT PHYSIQUE, LA MENTALITE, LE COMPORTEMENT ETAIENT DE NATURE A LUI PERMETTRE DE TENIR POUR EXACT L'AGE DE 19 ANS QUE SA MAITRESSE LUI AVAIT INDIQUE ETRE LE SIEN ET ALORS QU'ELLE JOUISSAIT NOTOIREMENT A PERPIGNAN DE LA PART DE SES PARENTS D'UNE LIBERTE DE CONDUITE SANS RAPPORT AVEC LE JEUNE AGE QU'ELLE AVAIT EN REALITE;

    QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL N'AIT PAS ETE INDUIT EN ERREUR SUR L'AGE DE Y... (JEANNE) AU MOMENT DE LA PERPETRATION DE L'ENLEVEMENT;

    QUE DES LORS L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION N'EST PAS CARACTERISE;

    ATTENDU QU'EN DECLARANT, POUR LES MOTIFS CI-DESSUS RAPPELES, QUE LA PREUVE DE L'INTENTION DELICTUELLE FAIT DEFAUT, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION;

    QU'EN EFFET, LORSQUE L'AGENT AURA PU RAISONNABLEMENT SE TROMPER SUR L'AGE DE LA PERSONNE DETOURNEE ET CROIRE QU'ELLE ETAIT MAJEURE DE 18 ANS, IL N'Y A PAS DELIT;

    QUE L'APPRECIATION DE LA COUR QUI N'EST ENTACHEE D'AUCUNE CONTRADICTION, EST, A CE SUJET, SOUVERAINE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

    ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

    REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE

     

    L’exemple que l’on propose classiquement aux étudiants de droit de Licence 2 pour leur proposer une illustration d’une erreur de fait est, ce que l’on nommera, le « cas du parapluie ». Il s’agit d’une situation telle que celle-ci… Un individu va au restaurant sous la protection, en raison de la pluie battante, de son magnifique parapluie entièrement noir. Un autre individu dîne dans le même restaurant, venu aussi avec son parapluie noir. Au moment de partir, le premier part en pensant prendre son parapluie noir mais se trompe en raison de la grande ressemblance entre les deux … Dans cette situation, il n’y aura pas vol car l’auteur avait la croyance de prendre le sien.

    Dans ce cas, l’erreur supprime la culpabilité de l’agent qui ne voulait pas agir délictueusement. Le dol disparaît et par voie de conséquence l’infraction aussi.

    Même chose s’agissant du fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le chef d’entreprise ayant cru qu’il était français.

     

    Document n° 2 – Cass. Crim. 1er  octobre 1987 : Bull. crim. n° 327

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du jeudi 1 octobre 1987
    N° de pourvoi: 87-80766
    Publié au bulletin Irrecevabilité et Cassation partielle

    Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
    Rapporteur :M. Maron, conseiller rapporteur
    Avocat général :M. Robert, avocat général
    Avocat :Mme Luc-Thaler, avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

    - X... Jean-Pierre,

    - la société Carrefour, civilement responsable,

    contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 octobre 1986 qui, pour emploi d'étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, a condamné le premier à deux amendes de 5 000 francs.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

    Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Carrefour :

    Attendu que par l'arrêt attaqué la société Carrefour a été déclarée civilement responsable de son préposé Jean-Pierre X... ; que, dans son acte de pourvoi, elle a expressément limité la portée de celui-ci aux seules dispositions sur les deux amendes de 5 000 francs auquelles celui-ci a été condamné ;

    Attendu que les peines étant individuelles, le civilement responsable d'un condamné à l'amende ne saurait, sauf disposition légale dérogatoire, être tenu à son paiement ; qu'il est irrecevable à se pourvoir contre les seules dispositions d'un arrêt condamnant celui-ci à une amende ;

    D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé par la société Carrefour ;

    Sur le pourvoi, en ce qu'il émane de X... :

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... d'avoir employé deux étrangers non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée et déclaré la société Carrefour civilement responsable ;

    " aux motifs que la procédure est régulière ; que c'est vainement que le prévenu soutient que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail aurait dû lui être notifié ou communiqué ; que la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est en effet prescrit aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;

    " alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des documents soumis au débat contradictoire ; qu'il en est ainsi notamment, même en l'absence de disposition particulière, du procès-verbal de l'inspecteur du Travail dressé à la suite d'une visite dans l'entreprise ;

    " qu'ainsi les juges d'appel ont violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense " ;

    Attendu que, pour répondre aux conclusions de X... qui faisait valoir que le procès-verbal de constatation des infractions ne lui avait pas été notifié et dire que la procédure pénale était régulière, la cour d'appel rappelle, à bon droit, que " la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est... prescrite, aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail " ;

    Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que ledit procès-verbal figurait bien au dossier auquel, par l'intermédiaire de son conseil, le prévenu a eu accès ;

    Que le moyen qui repose sur une affirmation de fait inexacte, doit dès lors être écarté ;

    Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 341-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et la société Carrefour au paiement de deux amendes de 5 000 francs chacune pour avoir employé deux étrangers Saïd Y... de nationalité comorienne et Soloha Z... de nationalité malgache, non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

    " aux motifs, d'une part, que Saïd Y... de nationalité comorienne a été engagé le 1er août 1983 en qualité de caissier dans l'entreprise Carrefour d'Ivry-sur-Seine ; qu'il n'a pu justifier d'aucun titre régulier l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'employeur avait l'obligation de vérifier l'existence d'un titre de travail en règle ; que le fait que ce salarié ait pu induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores, ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale et ne constitue tout au plus qu'une circonstance atténuante ;

    " alors que pour apprécier le caractère volontaire des agissements reprochés aux demandeurs, il était au contraire déterminant de rechercher si X... savait que Saïd Y... était un étranger ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

    " et aux motifs, d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que Soloha Z..., épouse A..., de nationalité malgache, avait produit lors de son embauche une autorisation provisoire de travail expirant le 8 septembre 1983 ; que cette autorisation provisoire de travail a été prolongée jusqu'au 30 juin 1984, puis n'a plus été reconduite de telle sorte que l'intéressée était en situation irrégulière lors du contrôle de l'inspection du Travail en septembre 1984 ; qu'il incombait à l'employeur de s'assurer que Soloha Z..., épouse A..., était titulaire d'un titre de travail en règle pendant tout le temps où il la conservait à son service ;

    " alors que les juges du fond qui constataient que Mme Z... avait vu son autorisation provisoire régulièrement renouvelée ne pouvaient faire grief à la société de n'avoir pas vérifié au fur et à mesure les périodes de validité " ;

    Sur la première branche du moyen :

    Vu les articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

    Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

    Attendu que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié ;

    Attendu que, pour déclarer X... coupable de ce délit, pour avoir engagé Saïd Y..., de nationalité comorienne, les juges du second degré, qui au surplus précisent que ce dernier a pu " induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores " ne relèvent pas que X... savait que son employé était étranger ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ;

    Et attendu qu'en raison des principes d'indivisibilité des peines et d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, la cassation encourue de ce chef doit s'étendre aux dispositions de l'arrêt relatives à l'infraction qu'aurait commise le demandeur à l'égard de l'autre salarié étranger ;

    Par ces motifs :

    DECLARE la société Carrefour IRRECEVABLE en son pourvoi ;

    CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives à X... ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

     

    Par contre, l’erreur de fait est sans incidence lorsqu’elle ne porte pas sur un élément préalable ou constitutif de l’infraction. On dira alors qu’elle porte sur un élément accessoire, ce qui ne permet pas d’entraîner une irresponsabilité. Pierre veut tuer Paul mais tue en fait Jacques… Dans ce cas, l’intention de tuer existe bien (« animus necandi »).

     

    n  Infractions non-intentionnelles :  

    Pour ce type d’infractions, l’erreur est indifférente. Au contraire, elle participe d’autant plus à renforcer la faute…


     

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  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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  • Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?

    Sur les faits …

     

    Fin septembre 2010, Mme Rachida DATI voit son intervention dans l’émission « Dimanche +» de Canal + largement médiatisée suite à un lapsus. Au lieu de parler d’ « inflation », l’ancienne Ministre de la Justice – Garde des Sceaux parle de « fellation ». La vidéo fait rapidement le « buzz » sur Internet, tout comme dans les autres médias…

     

    Ce lapsus aurait pu s’ajouter aux nombreux autres, notamment de la classe politique, et disparaître noyé par les suivants… ces derniers étant de plus en plus rapportés médiatiquement. Pourtant, ce lapsus de Mme Rachida DATI va refaire parler de lui ! Un individu d’une quarantaine d’année, habitant Bourg-de-Péage (Drôme), trouve amusant d’envoyer un courriel à Mme Rachida DATI au Parlement Européen. Dans ce mail, il lui propose une petite « inflation ». Si l’on peut éventuellement penser à une plaisanterie, le mail va déclencher les mécanismes les plus coercitifs d’une procédure pénale : garde à vue, perquisition, saisies, contrôle judiciaire et jugement...

     

     

    Sur le plan juridique …

    L’individu s’est donc retrouvé en garde à vue pour outrage à personne chargée d’une fonction publique. Selon l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Mme Rachida DATI possède un mandat électif au titre de sa fonction de députée européenne. Elle bénéficie donc de la protection de cet article. S’agissant des comportements visés, on peut lire que peut constituer l’infraction, les paroles, gestes, menaces, etc., ainsi que les écrits. Un mail permet la communication d’un message, la forme de la communication important peu : ici, à travers Internet. Le message a été adressé à la personne qui est visée, donc ce point ne lève pas de difficulté (incrimination restant possible si l’on sait que la personne en aura connaissance, bien que l’on ne l’adresse pas directement, mais sans pertinence en l’espèce).  

    L’article précise que le message doit ensuite porté atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Peu importe le résultat obtenu, c’est-à-dire l’impact sur la victime, l’infraction est purement formelle : on condamne l’outrage en tant que tel. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1956, l’outrage par parole et par écrit se réalise par l’emploi de termes ou de propos grossiers, injurieux, insultants, des invectives ou des expressions méprisantes, déshonorantes pour la qualité de la personne ou la fonction (Crim. 18 janv. 1956 : Bull. Crim. n° 73). On peut penser que la proposition indécente de l’individu puisse être insultante.

    Toutefois, le message doit être en lien de causalité avec la fonction exercée par la personne. Selon la Cour de Cassation, encourt la cassation l’arrêt de condamnation qui ne précise pas les circonstances établissant que les faits d’outrage avaient trait à la fonction ou à la qualité de la personne outragée, qu’ils avaient été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Par exemple, il a été jugé que l’infraction n’était pas constituée dès lors que l’injure vise la vie privée d’un personnage public, attachant le propos à la seule personne non à la fonction (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Ce point sera à discuter. L’avocat de l’individu a d’ailleurs précisé que son client « lui a écrit sur ce mail car c'était le seul moyen de la joindre. Il ne s'adressait qu'à Rachida Dati en tant que personne ». Il y a lieu de penser que c’est le point le plus litigieux en l’espèce. Sauf à prouver que l’individu visait Mme Rachida DATI en tant que députée européenne, on peut plutôt penser que le message fait suite au seul lapsus, indépendamment de toute fonction ; mais plutôt en tant que personne médiatisée. L’individu n’aurait-il pas écrit un message similaire si une actrice de cinéma, une présentatrice… avait effectuée un lapsus similaire ? … sachant qu’une telle personne n’aurait pas bénéficiée de cette protection.

    Sur l’élément moral de l’infraction, il faut que la personne ait connaissance de la qualité de la personne. Il sera difficile de prouver en l’espèce le contraire ! Cependant, il faut que la personne ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de ses gestes (Crim. 24 juillet 1931 : Bull. Crim. n° 214). C’est donc une infraction intentionnelle. Le mobile n’étant jamais pris en compte en droit pénal (en théorie et exception faite des faits justificatifs ou actes de terrorisme), on ne peut admettre aucune excuse, y compris la plaisanterie… Une telle défense n’apparait donc pas appropriée.

    Sur la répression, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’il est effectué à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

     

    D’un point de vue citoyen…

    Que pourrait-être le point de vue d’un citoyen lambda ?

     

    L’individu a été placé en garde à vue. Celle-ci va durer 48 heures. Son appartement a été perquisitionné et son ordinateur saisi. Nous sommes dans une période où le mécanisme de la garde à vue est largement critiqué. Particulièrement remis en cause, on critique des mises en garde à vue qui apparaissent bien souvent non justifiées pour les faits en cause. On dénonce donc une utilisation excessive de cette mesure de contrainte. En l’espèce, on peut raisonnablement s’interroger sur la nécessité d’une telle mesure et plus particulièrement sur la durée de cette mesure de contrainte !

                L’individu a été placé sous contrôle judiciaire et s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime.

     

                Compte tenu des moyens mis en œuvre pour résoudre une telle affaire, on peut penser que le débat sur l’existence d’une « justice à deux vitesses » soit relancé. Qui n’a pas subi des propos injurieux sur des forums… Qui ne reçoit pas des masses de mail constituant du spamming, des tentatives d’escroquerie… Pire, la mise en œuvre de tels moyens est-elle toujours observée dans des affaires de destruction de biens, de vols voire de violences sur personnes… Il va de soit que toutes les infractions doivent permettre de connaître un volet pénal : poursuite, jugement, condamnation. Cependant, ceci reste purement théorique. Il est évident que les affaires de faible gravité ne connaissent que très rarement un déclenchement pénal. On peut se demander si ces petites infractions ne concernent pas qu’une élite plus protégée.  

    L’individu comparaîtra début décembre. Reste à connaître le jugement qui sera adopté.

  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

  • Corruption de mineurs

    Cette infraction revêt différentes appellation. On trouve l’expression de provocation de mineurs à la débauche.

    L’Ancien Code Pénal parle d’excitation de mineurs à la débauche. Selon l’ancien article 334-2 de l’ACP : « Sera puni des peines prévues à l’article précédant quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption de mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans. Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même. Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu’à l’article L. 55 du Code des délits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article ».

    Le Nouveau Code Pénal utilise l’expression de corruption de mineurs. Selon l’article 227-22 du NCP : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ». 

     

    L’infraction se définit à travers le but qui est recherché par l’auteur de l’infraction. Ce but est de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Cette infraction sanctionne le fait que l’auteur recherche à exciter la sexualité d’un mineur, provoque ses pulsions sexuelles (Crim. 21 avr. 1855 : DP 1855. 1. 221-222 ; Crim. 27 avr. 1854 : DP 1854. 1. 261). Il ne s’agit pas de sanctionner un individu qui excite ses propres passions. L’arrêt de la Chambre criminelle du 14 novembre 1990 (Dr. Pén. 1991 n° 105) explique que l’excitation de mineurs à la débauche n’est pénalement punissable que si l’auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions.

    Le but est de protéger les plus jeunes, leur innocence et plus particulièrement leur innocence sexuelle. Il faut que les jeunes connaissent leur première expérience sexuelle avec toute la pureté que l’on puisse reconnaître dans l’acte. Il faut aussi leur éviter toute dérive, notamment vers un risque de prostitution.

    Cependant, ce texte se concilie difficilement avec l’âge de la majorité sexuelle. Rappelons qu’un majeur peut entretenir des relations sexuelles avec un mineur dès lors que ce dernier a atteint l’âge de 15 ans (exception faite aux ascendants ou aux personnes ayant autorité). Cette majorité sexuelle se définit à travers les incriminations d’atteintes aux mineurs (article 227-25 et article 227-27 du Code Pénal). D’ailleurs, ne tombe pas sous l’application de la loi, le fait de séduction personnelle et directe (Cass., Ch. Réun., 1er mai 1854 : DP 1854. 1. 261).

    Elément matériel :

    L’infraction parle simplement de « fait de favoriser » la corruption d’un mineur. Il n’y a pas d’indication précise sur le comportement visé. Si le Sénat souhaitait conserver la terminologie de l’ancien article, l’Assemblée Nationale voulait dépoussiérer le texte et décrire de manière précise les comportements visés dans le champ de cette incrimination. L’accord en commission mixte paritaire se trouve être une solution de compromis (Circulaire du 14 mai 1993, § 220).  Le texte supprime les expressions un peu anciennes (par exemple : « attentat aux mœurs ») mais aucune liste n’est établie. On peut donc prendre en compte l’ensemble des actes pouvant aboutir à cette conséquence : provoquer les pulsions sexuelles d’un mineur, c’est-à-dire pervertir ce mineur. Il faut qu’il s’agisse néanmoins d’un acte de nature sexuel, acte allant en contradiction avec la normalité des comportements sexuels. Son champ d’application n’est pas modifié par rapport à l’ancienne incrimination d’excitation de mineurs à la débauche. D’ailleurs, il importe peu que le mineur soit déjà corrompu ; cela n’excuse pas le délit de celui qui a procuré des facilités pour cette débauche (Crim. 12 déc. 1863 : DP 1866. 5. 34 ; Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198). Si la jurisprudence citée est ancienne, ce point apparaît particulièrement important à souligner. Il faut rappeler que l’âge moyen de la première vue d’un film pornographique ne cesse de diminuer (aux alentours de 13 ans aujourd’hui). De même, les adolescents ont un accès à une certaine perversion très facilement avec Internet (lecture de films pornographiques, rapports sexuels virtuels vulgairement appelés « plan cam », etc.).

    Cependant, les juges se doivent de relever les faits constitutifs de l’infraction : doit être annulé l’arrêt qui a condamné un prévenu pour excitation de mineurs à la débauche, sans préciser les faits que la cour a retenu comme constitutifs de l’infraction (Crim. 12 janv. 1971 : bull. crim. n° 6).

    Deux types de comportement semblent possibles d’être distingués : soit l’individu effectué des actes obscènes devant le mineur (se masturber devant lui, avoir une relation avec une tierce personne devant le mineur…), soit l’individu place le mineur devant la vue d’une relation sexuelle (montrer des revues ou films pornographiques, montrer d’autres individus ayant des relations sexuelles).

    De plus, les mineurs peuvent eux aussi être incités à participer aux relations. L’alinéa second de l’article 227-22 CP le prévoit expressément : le majeur qui organise « des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ».  C’est donc un cas particulier de corruption de mineur prévu par l’article. La circulaire de 1993 souligne que cet alinéa est directement inspiré du projet initial du Gouvernement ; pour indiquer ensuite « mais ces agissements sont présentés comme une application particulière de la corruption de mineur. De fait, c’est à ce type d’agissements que s’applique fréquemment l’actuel article 334-2. Il s’agit donc d’une disposition de clarification et non d’une incrimination autonome (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).

    Attention par contre à ne pas tomber sous le coup d’une autre incrimination ; tel est le cas de l’individu qui a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans après l’avoir incité à travers divers stratagèmes ou si le majeur participe ensuite à des exhibitions avec le mineur… on tombera sous le coup des atteintes sexuelles.

    Il faut donc des actes de nature à corrompre la victime. Il faut que ces actes touchent la morale du mineur. Ces actes doivent entraîner une atteinte à la pudeur de l’enfant ou l’adolescent. Ceci participe encore à distinguer les actes de nature perverse (envoi de photographie pornographique) des actes de la simple séduction ou « drague » (lettre d’un amoureux). 

    On trouve un certain nombre d’exemples de la matérialité de cette infraction :

    -         Se livrer habituellement à des actes immoraux devant des personnes mineures, alors même que celles-ci ne se trouveraient présentes que pour commettre elles-mêmes des actes semblables (Crim. 19 déc. 1868 : DP 1869. 5. 29-30).

    -         L’individu qui accompli sur lui-même des actes de lubricité, en présence d’enfants qu’il ne faisait pas concourir à ces actes, et qui n’en étaient ainsi rendus témoins que dans un but d’intimidation à la débauche (Crim. 12 janv. 1867 : DP 1869. 5. 30).

    -         Réunir habituellement des jeunes filles mineures pour les rendre témoins d’actes de débauche, en faisant de celles sur lesquelles le prévenu satisfait sa passion des agents de corruption vis-à-vis des autres (Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198).

    -         Le photographe qui se masturbe devant une jeune fille, qui est censée poser pour lui ; pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43).

    -         Une femme qui se livre habituellement à des actes obscènes en présence d’une jeune fille de 15 ans, ce qui a eu pour résultat d’inciter la mineur à se livrer elle-même à la prostitution (Crim. 16 janv. 1947 : bull. crim. n° 23).

    -         Se livrer, même de façon isolée dans une chambre, à des actes obscènes en présence d’un mineur âgé de 10 ans (Crim. 15 juin 1954 : bull. crim. n° 215).

    -         L’incitation d’enfants mineurs de douze ans à se livrer entre eux aux gestes et attitudes d’un rapprochement obscène, invitation ayant été accompagnée de conseils et de promesses d’argent (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    -         Louer habituellement une chambre à des mineurs pour qu’ils se livrent à la débauche (Crim. 6 juill. 1966 : bull. crim. n° 194).

    -         Fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche (Crim. 21 avr. 1893 : bull. crim. n° 105).

    -         L’envoi de correspondance érotiques et de dessins pornographiques à un mineur, incitant le mineur à une sexualité perverse (Crim. 25 janv. 1983 : bull. crim. n° 29).

    -         Un photographe professionnel, après avoir photographié une mineure de 14 ans et demi habillée, l’a invitée à réaliser des clichés avec le buste dénudé, ce qu’elle a accepté ; puis, par la suite, à lui proposer des photographies les pieds et les mains enchaînées et le cou enserré dans un collier d’étranglement (Crim. 3 déc. 1997 : Gaz. Pal. 1998. 1. Chron. Crim. 53).

    -         Le mineur poussé à un ou plusieurs actes d’immoralité par des conseils persistants et précis ou par des provocations réitérées (Dijon, 15 janv. 1954 : Gaz. Pal. 1954. 1. 224).

    -         La projection à des mineurs de films pornographiques (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).

    Sont donc exclus :

    -         Un photographe qui propose à une jeune fille mineure de poser nue contre de l’argent ; la mineure n’étant qu’un modèle, n’ayant eu aucune activité à connotation sexuelle (Crim. 11 déc. 1952 : bull. crim. n° 300). Attention, ces faits entrent désormais dans le cadre de l’incrimination prévue à l’article 227-23 du Code Pénal sur la pornographie des mineurs.

    -         Les simples propos licencieux tenus devant un mineur ainsi que les conseils vagues, bien qu’ils puissent avoir la plus funeste influence sur la moralité de l’enfant (Dijon, 15 janv. 1954, préc.). Tel n’est cependant pas le cas lorsque les propos persistants et réitérés conduisent le mineur à réaliser des actes déterminés (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    Peu importe que le mineur soit déjà corrompu. De la même façon, il importe peu que l’auteur ait troublé le mineur, dès lors qu’il a eu un comportement provoquant les pulsions sexuelles du mineurs… peu importe que le mineur se soit livré à des actes sexuels ou à connotation sexuelle par la suite. Il s’agit donc d’une infraction formelle, dont le résultat n’importe pas.  

    Elément moral :

    L’auteur doit agir avec la volonté de développer les pulsions sexuelles du mineur. Il doit savoir qu’il est face à un mineur. Cet état de minorité peut, à défaut de production de l’acte de naissance, être déclaré par le juge à l’aide de toute preuve fournie par l’instruction et les débats, et une telle déclaration est irréfragable et ne serait tomber sous le coup de la Cour de Cassation (Crim. 5 mars 1863 : DP 1867. 5. 30). De plus, en matière d’excitation habituelle de mineurs à la débauche, l’élément intentionnel résulte de la nature du délit et n’a pas besoin d’être affirmé formellement par le juge ; en conséquence, il n’est pas indispensable d’énoncer expressément dans l’arrêt que le prévenu connaissait l’état de minorité de ceux qu’il a corrompus (Crim. 25 févr. 1918 : DP 1922. 5. 5) ; Crim. 19 mars 1942 : bull. crim. n° 25). Notons que si dans certains cas celui qui a favorisé habituellement la débauche des mineurs peut exciper de ce qu’il a été trompé sur leur âge, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable, et non pas de celle qui constituerait à prétendre que le développement physique des mineurs pouvait faire illusion sur leur âge (Crim. 4 janv. 1902 : DP 1902. 1 .528). Il faut donc que l’individu présente des éléments montrant qu’il se soit renseigné sérieusement sur l’âge de la personne.

    L’individu doit être conscient des conséquences sur le mineur de son comportement. La preuve de cette conscience est facilitée en ce qui concerne le second alinéa de l’article (exhibition ou relations sexuelles auxquelles le mineur assiste ou participe) compte tenu de la gravité de l’acte. Il faut donc caractériser la volonté de corrompre la victime. Encore une fois, les agissements ne doivent pas avoir pour seul but de combler ces propres pulsions ; il importe peu que le mineur soit au final corrompu ou soit déjà corrompu…


    Peines :

    L’article prévoit 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le même article prévoit une aggravation à 7 ans d’emprisonnent et 100 000 € d’amende pour les mineurs de moins de 15 ans,  en cas d’utilisation d’Internet ou si les faits sont commis dans ou à proximité d’un établissement d’enseignement. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée (Loi du 9 mars 2004).  

    Peines complémentaires : celles de l’article 227-29 CP.


    Tentative :

    Caractérise le commencement d’exécution, le but de corruption poursuivi et la circonstance d’habitude, l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentatives de corruption de mineurs, énonce que le prévenu a abordé à trois reprises des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans, et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s’y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance, les juges ajoutant qu’il y a eu réitération des agissements incriminés (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).


    Prescription de l’action publique :

    Le délai de prescription est de 10 ans. Il commence à courir à partir de la majorité du mineur.

     

    Application dans l’espace :

    Lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un français, elle est punissable en France quand bien même les faits ne seraient pas réprimés par la loi du pays où les actes ont été commis ; et même en l’absence de plainte de la victime ou d’une dénonciation des autorités de l’Etat de commission.

  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • L’unité des fautes pénales et civiles

    Article 4-1 du Code de Procédure Pénale

    Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000

    L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

    Article 1383 du Code Civil

    Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

    Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    Article L452-1 du Code de la Sécurité Social

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

    Article 121-3 du Code Pénal

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

    Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

    Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

    Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

     

    Article 470-1 du Code de Procédure Pénale

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 JORF 11 juillet 2000

    Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

    Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

                                       

     

    L’article 121-3 du Code Pénal prévoit la faute simple, constituée par une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  Cela reprend donc tous les comportements maladroits, imprudents, d’inattention… une petite défaillance de la personne dans l’accomplissement d’une action.  

    Pendant longtemps, les fautes civiles et pénales étaient autonomes les unes des autres. L’arrêt de principe de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 décembre 1912 (DP 1915.I.17 ; S.1914.I.249) avait consacré cette solution.  Selon la Cour, toutes ces fautes étaient de même nature.  La Cour voulait donc éviter une divergence d’appréciation entre des fautes du même type.

    Or, le juge pénal pouvait se trouver confronter à un dilemme. Dans certaines affaires, il pouvait être confronté à un dommage créé par un individu, en-dehors de la commission d’une faute pénale.  Cependant, pour pouvoir permettre une réparation, il devait retenir une responsabilité pénale. Du coup, certaines personnes se voyaient déclarées responsables pénalement pour des fautes minimes ou des « poussières de fautes ». Dans ce cas, la sanction pénale était dérisoire puisque son seul intérêt était de permettre une réparation civile ! Il faut néanmoins souligner qu’il existait la possibilité d’avoir recours à l’article 1384 du Code Civil et la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, opérant une présomption de faute ; responsabilité dès lors possible en l’absence de faute pénale.

    Selon le Professeur Yves MAYAUD, « personne n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une inattention, et ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les écarts les plus minimes, la responsabilité civile et le droit des assurances suffisant pour en réparer les dommages » (MAYAUD Yves, Droit Pénal Général, Collection Droit Fondamental, PUF Droit, Novembre 2004, p : 199).

    Le législateur avait déjà commencé cette évolution dans la loi du 8 juillet 1983. Il permettait aux tribunaux correctionnels ou de police à accorder une réparation des dommages ayant permis une poursuite, dès lors que le tribunal avait été saisi par le Parquet ou le juge d’instruction, en cas de relaxe. Malgré cette loi, « la Cour de cassation avait pris nettement parti en faveur du maintien du principe d’unité de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence » (BOULOC Bernard, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 2006, p : 253).

    Du coup, la solution retenue par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 permet de se mettre en conformité avec une réalité juridique. Après que la jurisprudence ait « proclamée puis atténuée » (PIN Xavier, Droit Pénal Général, Dalloz Cours, 3e éd., 2009, p : 154) ce principe, le législateur est venu « affaiblir » (PIN Xavier, Ibidem) ce principe. Le nouvel article 4-1 du Code de Procédure Pénale permet de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Les deux types de faute sont donc totalement indépendants, nuance faite ci-dessous. Cette loi supprime le principe d’unité ou d’identité des fautes pour consacrer le principe de la dualité des fautes. Le Professeur Yves MAYAUD souligne justement qu’ « une faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée » (MAYAUD Yves, préc., p : 201).  Les victimes peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réparation de leur dommage, malgré l’absence de faute à l’encontre de l’individu. De même, les juridictions pénales peuvent prononcer des dommages et intérêts malgré une relaxe, comme le dispose l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

    Cependant, MM. DESPORTES et LE GUNEHEC précisent justement que cette dualité n’existe qu’en cas de causalité indirecte. En cas de causalité directe, les fautes pénales et civiles répondent à la même définition. En cas de causalité indirecte, il faut une faute grave pour que la personne soit responsable pénalement. Si la faute est simple, la personne est irresponsable pénalement, mais cette faute simple suffira à établir une responsabilité civile. De plus, cette réforme ne touche que les personnes physiques. Cette observation explique que l’on puisse parler d’une remise en cause « partielle » du principe (DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 8e éd., p : 449).