03 avril 2009
La Cour de Cassation est-elle homophobe ?
Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnr.... Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf
« Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité » … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !
Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].
En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ». Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].
Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.
Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi. Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.
Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis, elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.
Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].
Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.
Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].
Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !
[1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».
[2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.
[3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.
[4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.
[5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.
[6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
[7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.
[8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458.
[9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.
[10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448.
[11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.
[12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.
[13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.
[14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron.
[15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.
[16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.
[17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.
[18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.
[19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.
[20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.
[21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).
[22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
[23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.
[24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.
[25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).
[26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.
[27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42.
[28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.
[30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.
[31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.
[32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.
[33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.
[34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.
[37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).
[38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.
[39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.
[40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.
[41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.
[42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).
23 décembre 2008
DICTIONNAIRE JURIDIQUE --- VOCABULAIRE JURIDIQUE
VOCABULAIRE JURIDIQUE
de base
Il ne fait pas de doute qu'une des particularités des études juridiques est l'utilisation d'un vocabulaire particulier. Combien de fois et dans combien de matière juridique, l'étudiant entend : "utilisez correctement le vocabulaire juridique", "3 points sont attribués à l'utilisation du vocabulaire juridique" ... Et pour cause, certaines terminologies ne sont pas anodines. Pour de fameux exemples, "un contrat stipule, un article dispose", "un jugement d'un Tribunal de Première Instance, un arrêt pour une Cour d'Appel ou la Cour de Cassation".
Il est donc nécessaire de s'atteler à apprendre ce vocabulaire.
Dans le but d'aider particulièrement les étudiants de Licence 1, notamment dans le cadre du cours d'Introduction au Droit, voici quelques termes essentiels - indispensables, pour cette épreuve. Cette liste n'est pas exhaustive !
Il est donc conseillé à chaque étudiant de droit d'acheter un lexique de termes juridiques. Vous trouverez des définitions assez similaires à celles proposées ici. On peut citer évidemment le Lexique des Termes Juridiques de Dalloz ou le Vocabulaire Juridique de l'Association Henri Capitant. Cet ouvrage sera utilisé pendant toutes les années d'études et les suivantes ...
n Acte authentique : Document établi par un officier public habilité par la loi (notaire, officier d’état civil, huissier de justice), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l’exécution forcée. Exemples : acte notarié (vente immobilière, testament…), procès-verbal de vente d’un commissaire priseur…
n Acte de notoriété : - Acte établi par un notaire ou, dans certains cas strictement précisés par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession, qui contient certaines mentions prescrites par la loi et qui établit la preuve de la qualité d’héritiers jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. - Acte dressé par le juge d’instance qui constate la possession d’état et établit, jusqu’à preuve du contraire, le lien de filiation.
n Acte de procédure : Acte respectant certaines formes prévues par la loi que les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.
n Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La théorie et les classifications fondamentales des actes juridiques, principalement présentées en France par l'École de Bordeaux du Doyen Léon Duguit et de ses élèves (Bonnard, Vizioz, Réglade) permettent une forme de synthèse analytique de toutes les branches du droit. L'acte juridique est alors l'acte qui apporte une modification à l'ordonnancement juridique (ou ordre juridique). Les principales catégories d'actes juridiques sont les suivantes : - Actes subjectifs et actes objectifs : différenciés par la portée individuelle des premiers (qui peuvent être aussi bien des actes unilatéraux que conventionnels) et par la portée plus large des seconds. Acte-règle. Ces deux sortes d'actes donnent naissance respectivement à des situations juridiques subjectives et objectives. - Actes collectifs : ils se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés concordantes engagées dans la réalisation d'une opération juridique qui est généralement de droit public (ex. : vote d'une loi, élection d'un parlementaire, référendum), mais qui peut être aussi de droit privé (ex. : adhésions de nouveaux associés à une association préexistante). - Actes conventionnels : ils se caractérisent par un concours de volontés (avec une interdépendance entre les vouloirs individuels, ce qui les distingue des actes collectifs) qui détermine tous les éléments et effets de l'acte sous réserve d'éléments complémentaires éventuellement prévus et imposés par le droit. Le contrat est l'exemple par excellence d'une convention.
n Acte sous seing privé : Écrit rédigé par des personnes privées, ayant pour objet de constater un acte juridique (Exemple : une vente) ou un fait juridique (Exemple : un constat d’accident).
n Action civile : en justice ouverte à la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts. Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.
n Action en justice : Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Désigne également : - le droit d’une personne de faire valoir une demande devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ; - et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.
n Appel : Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
En matière criminelle, les appels contre les arrêts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises (depuis la loi du 15 juin 2000).
n Arrêt : Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
n Arrêté : Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
n Assemblée Plénière : Procédure civile / pénale : Formation de la Cour de cassation comprenant, sous la présidence du Premier président, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (19 membres). Elle intervient obligatoirement lorsque, la juridiction de renvoi ne s'étant pas inclinée, un second pourvoi est formé et fondé sur les mêmes moyens que le premier. Sa saisine est facultative lorsqu'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Dans tous les cas, sa décision s'impose à la juridiction de renvoi. Elle peut, à titre exceptionnel, juger sans renvoyer.
Procédure administrative : Plus haute formation de jugement du Conseil d'État, l'Assemblée du contentieux, composée de membres des sections contentieuses et administratives, connaît en pratique, principalement, des questions nouvelles les plus importantes. Ses arrêts n'ont d'autre force que leur portée de principe.
n Assignation : acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
n Attendu : nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».
n Audience : Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
n Avocat : Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.
n Branches d’un moyen : cf. moyen.
n Capacité : Aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même (Exemple : capacité d’agir en justice, de conclure un contrat…). Les mineurs ne disposent pas de la capacité d’exercice. Il en est de même pour les majeurs qui bénéficient d’un régime de protection juridique (tutelle ou curatelle).
n Cassation : Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat d’une décision de justice rendue contrairement aux règles de droit.
n Cause : au sens large, désigne une affaire dont est saisi un juge.
n Chambre : section spécialisée d'un tribunal ou d'une cour. Exemple : chambre civile, correctionnelle ou commerciale.
n Chambre mixte : Formation de la Cour de cassation composée de magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour (au minimum 13 magistrats, le premier président et pour chaque chambre le président, le doyen, un conseiller). Sa saisine est obligatoire en cas de partage égal des voix dans une chambre. Sa saisine est facultative lorsqu'une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres, lorsqu'une affaire a reçu ou est susceptible de recevoir des solutions divergentes.
n Chambres réunies : Cette expression désigne une formation de la Cour de Cassation remplacée en 1967 par l’Assemblée Plénière.
n Chancellerie : administration centrale du ministère de la Justice.
n Citation : Acte remis par un huissier de justice ou émanant du greffe de la juridiction qui ordonne à une personne de se présenter, devant une juridiction, comme partie à une instance ou comme témoin. Exemple : citation à comparaître.
n Citation directe : Acte par lequel, le ministère public ou la victime, partie civile, demande à une personne de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’un délit ou d’une contravention.
n Circulaire : (Dr. Adm.) Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Bien que juridiquement dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des administrés en-dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d’un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l’administration avec les administrés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l’encontre de l’administration. De plus, en matière fiscale, pour des raisons de sécurité juridique, les circulaires dérogeant à la loi fiscale de façon favorable aux contribuables peuvent, malgré leur illégalité, être opposé au fisc dans certaines conditions.
n Code : Recueil contenant l'ensemble des lois, décrets et règlements dans une matière déterminée.
n Compétence : Aptitude d’une autorité de l’Etat ou d’une juridiction à accomplir un acte ou à instruire et juger une affaire. Une juridiction est compétente selon la nature de l’affaire (dans certains cas selon son importance financière) et selon son territoire (ressort géographique).
n Conclusions : Acte de procédure déposé par un avocat ou un avoué qui fait connaître, à la juridiction, les demandes de son client fondées sur les faits et le droit.
n Condamné : Personne déclarée, par une décision définitive, coupable d’avoir commis une infraction, et à laquelle est infligée une sanction. Se dit aussi d'une personne détenue dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une condamnation judiciaire définitive.
n Confirmation : (arrêt confirmatif) Maintien par la juridiction statuant sur un appel ou sur opposition du jugement rendu en premier ressort contradictoirement ou par défaut. (Donne raison aux juges …).
n Confrontation : Mesure permettant au juge d’instruction, aux policiers et aux gendarmes, de mettre en présence plusieurs personnes, afin qu’elles s’expliquent sur des faits dont elles donnent des versions différentes.
n Conseil constitutionnel : Organe de contrôle et de consultation créé par la Vème République. Ses attributions, énumérées de manière limitative, sont de deux ordres : consultative et juridictionnelle. A ce dernier titre il assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, et le contrôle du contentieux électoral et référendaire pour les élections nationales.
n Considérant : Synonyme d'attendu . Utilisé notamment dans la rédaction des arrêts de certaines cours d'appel, du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et du Conseil constitutionnel.
n Constitution : 1° Au sens matériel : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État (unitaire ou fédéral), la dévolution et l'exercice du pouvoir.
2° Au sens formel : document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex. : assemblée constituante, majorité qualifiée). Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit. Par opposition, une constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.
Texte fondateur de la Vème République, la Constitution du 4 octobre 1958 détermine la forme de l’Etat et la répartition des pouvoirs. C’est la norme fondamentale en droit interne.
n Conseil d'Etat : Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat statue comme juge de Cassation sur les affaires rendues par les cours administratives d’appel, comme juge en appel contre certains jugements des tribunaux administratifs, et directement (en premier et dernier ressort) pour certaines affaires. Il a aussi un rôle de conseiller du gouvernement : son avis est requis sur les projets de loi, pour certains décrets ou au sujet de toute autre question de droit.
n Cour d’Appel : Juridiction du second degré. Elle réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal.
n Débouter : C’est le fait, pour une juridiction, de rejeter une demande en justice portée devant elle. La décision de rejet est un « débouté ».
n Décision de justice : Document écrit contenant le résumé de l’affaire, la solution adoptée par la juridiction et les raisons ayant conduit à son adoption. Le jugement est la décision rendue par les tribunaux (tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance…), l'arrêt par la cour de Cassation, les cours d’appel, les cours d’assises et le Conseil d’Etat. L'ordonnance peut l'être par toutes ces juridictions ; elle est cependant provisoire. Exemple : ordonnance en référé.
n Décret : (Dr. Adm. – Dr. Const.) Décision exécutoire à portée générale (cf règlement) ou individuel signé soit par le Président de la République soit par le Premier Ministre. 1° Le Président de la République signe d’une part les décrets qui, au terme de la Constitution ou des lois organiques, relève de sa compétence, d’autre part, tous ceux qui sont délibérés en Conseil des Ministres (article 13). Ces décrets sont contresignés par le Premier Ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas de contreseing : article 19). 2° Le Premier Ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (article 21). Depuis le début de la 5ème République, les décrets relevant de la compétence du Premier Ministre sont aussi signés par le Président de la République (le Conseil d’Etat ne considère pas cette pratique comme illégale). 3° Décret en Conseil d’Etat : décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’Etat.
n Défendeur : Personne qui se défend lors d'un procès.
n Défense : Ensemble des moyens utilisés par une personne pour se défendre, lorsqu'un procès est engagé contre elle.
n Déférer : porter une affaire ou présenter une personne devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente.
n Degré de juridiction : il situe la place d’une juridiction dans la hiérarchie de l’ordre des juridictions judiciaires ou administratives. Exemple : dans l’ordre judiciaire, les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de premier degré tandis que la cour d’appel est une juridiction de second degré.
n Délibéré : discussion des juges, après les débats et hors la présence du public, en vue de rendre leur décision. Lorsque la juridiction n’est composée que d’un juge, il s’agit du temps de réflexion de ce juge précédent le prononcé de sa décision. Pour une cour d’assises, cette discussion est appelée délibération.
n Demandeur : Personne qui présente une demande en justice et prend l’initiative d’un procès civil.
n Dépens : frais de justice engagés pour un procès. Ils comprennent les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires… A la fin du procès, le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les payer (le demandeur ou le défendeur). Il en est de même pour les honoraires d’avocats, même si ceux-ci ne sont pas compris dans les dépens.
n Disposer : régler, prescrire, décider (la loi dispose).
n Dispositif : le dispositif d’une décision de justice désigne la dernière partie d’un jugement ou d’un arrêt qui décrit la solution du litige et qui s’impose aux parties.
n Droit : ensemble de règles qui régissent la vie en société. Désigne également les prérogatives attribuées à un individu.
n Droit privé : des règles qui concernent les actes et la vie des particuliers ou des personnes morales privées (sociétés, associations).
n Droit public : ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’administration, ainsi qu’à leurs relations avec les personnes privées.
n Ester en justice : agir en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
n Eversif : qui renverse, qui détruit /// éversif – subversif : ces deux mots ne diffèrent que de part leur préfixe. Eversif se dit de ce qui renverse, subversif de ce qui bouleverse. Eversif sera donc utilisé au sujet de la doctrine (non subversif), subversif au sujet de la société (non éversif).
n Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que l'instance a été mal engagée (incompétence du tribunal, irrégularité d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause d'un garant, l'expiration du délai accordé à un héritier pour faire inventaire et délibérer. Dirigée contre la procédure, seulement, l'exception ne constitue qu'un obstacle temporaire. Après décision sur l'exception, la procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée devant lui ou devant un autre.
n Exposé des motifs : partie d’un jugement ou d’un arrêt dans laquelle le juge explique les raisons en fait et en droit de sa décision. Le terme « motivation » est également employé.
n Fond : désigne, dans une affaire, la (ou les) question(s) de fait et de droit sur laquelle (ou lesquelles) le juge se prononce.
n Force de chose jugée : Autorité acquise d’une décision de justice, lorsque les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (Exemple : appel) sont expirés ou épuisés. Elle permet l’exécution forcée.
n Force exécutoire : Qui peut être mis à exécution, si besoin, par la force publique (Exemple : un jugement). Certains actes, notamment administratifs ou notariés, peuvent également avoir la force exécutoire.
n Former un pourvoi : Engager un recours devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.
n Garde des Sceaux : Le ministre de la Justice est également appelé Garde des Sceaux, car il est dépositaire des Sceaux de l’Etat.
n Greffe : Ensemble des services d’une juridiction composé de fonctionnaires de justice, qui assistent les magistrats dans leur mission. Le greffe est dirigé par un directeur de greffe greffier en chef qui peut également occuper la fonction de directeur de greffe. Voir Greffier et Greffier en chef.
n Grosse : Copie d’une décision de justice (ou d’un acte authentique) revêtue de la formule exécutoire, c’est-à-dire de la formule nécessaire pour la faire exécuter.
n Infirmation : (arrêt infirmatif) Annulation totale d'une décision judiciaire par la juridiction du
second degré. (Donne tort aux juges …).
n Interjeter appel : Lorsqu'un recours est formé devant la cour d’appel, on emploie l’expression « interjeter appel ».
n Irrecevabilité : Impossibilité pour une juridiction d'étudier une demande en Justice, au motif qu'elle ne respecte pas les conditions exigées par la loi, qu'elles soient de forme (Exemple : délai de procédure non respecté) ou de fond (Exemple : une personne se prétendant victime ne rapporte pas la preuve du dommage allégué).
n Juge : Magistrat du siège qui a le pouvoir de dire le droit, de trancher un litige.
n Jugement : Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal d’instance, tribunal de commerce…). Au sens large, désigne toute décision de justice.
n Jugement sur le fond : Jugement statuant sur l’objet même du procès, c'est-à-dire les questions de fait ou de droit que le juge doit trancher à la demande des parties.
n Juridiction : tribunal ou cour.
n Juridictions administratives : Tribunal ou cour qui juge les affaires opposant des personnes privées aux personnes publiques, ou des personnes morales de droit public entre elles et qui mettent en cause une décision de l’Etat ou des collectivités territoriales (Exemple : municipalités).
n Juridictions civiles : Tribunal dans lequel sont jugées les affaires relatives aux intérêts privés.
n Juridictions de droit commun : Tribunal ayant compétence pour tous les litiges, sauf si un texte de loi particulier la lui retire. En matière civile, le tribunal de grande instance est juridiction de droit commun, tandis que les affaires commerciales, qui obéissent à des règles spéciales, sont jugées par les tribunaux de commerce.
n Juridictions pénales : Compétentes selon les infractions :
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le juge de proximité
• les contraventions de 5ème classe le sont par le tribunal de police
• les délits, par le tribunal correctionnel
• les crimes, par la cour d’assises
Pour les mineurs :
• les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police
les contraventions de 5ème classe et les délits, par le juge des enfants
• les contraventions de 5ème classe, les délits, les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le tribunal pour enfants
• les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans le sont par la cour d’assises des mineurs.
n Jurisprudence / Faire jurisprudence : (étymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit). Ensemble des décisions de justice. Elles appliquent, interprètent, précisent le sens des textes de droit. Désigne également la solution faisant autorité, donnée par un juge ou une juridiction à un problème de droit.
n Litige : Désaccord sur un fait ou un droit pouvant donner lieu à un arbitrage ou à un procès.
n Loi : Règle de droit écrite, de portée générale et impersonnelle. Elle s’applique à tous sans exception et nul n’est censé l’ignorer. Elle est délibérée, rédigée, amendée et votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au Journal officiel (JO).
n Loi constitutionnelle : Loi de révision de la Constitution adoptée selon la procédure prévue par cette dernière (cette expression est aussi employée pour désigner la Constitution elle-même).
n Loi ordinaire : 1° acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution. Cette définition, qui fait appel exclusivement à un critère organique et formel était traditionnelle en France jusqu’en 1958 ; elle ouvrait à la loi un domaine illimitée. 2° Acte voté par le Parlement selon la procédure législative et dans l’une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Cette définition fait appel à la fois à un critère formel et à un critère matériel, est celle qui découle de la Constitution de 1958 (article 34).
n Loi organique : Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (article 46).
n Magistrats du Ministère public (Parquet) : Désigne :
• au tribunal de grande instance : le procureur de la République et ses substituts,
• à la cour d’appel : le procureur général, les avocats généraux et les substituts généraux.
n Magistrats du siège : Désigne :
• au tribunal de grande instance : le président, les vice-présidents et les juges ;
• au tribunal d’instance : le juge d’instance ;
• à la cour d’appel : le Premier président, les présidents de chambre et les conseillers
Ils ont pour fonction de rendre la Justice, c'est-à-dire de trancher les conflits qui leur sont soumis, à la différence des magistrats du Parquet. Leurs décisions sont appelées : ordonnance (Exemple : ordonnance du juge d'instruction), jugement (Exemple : jugement du tribunal correctionnel) ou arrêt (Exemple : arrêt de cour d'appel).
n Ministère de la Justice : il veille à la bonne administration de la Justice, décide des politiques de réforme et présente au Parlement les projets de loi. Il définit la politique pénale afin de parvenir à une égalité de traitement des citoyens face à la loi sur l'ensemble du territoire. A cette fin, il assure la cohérence de l'action pénale des parquets. Il organise les moyens nécessaires à l'action et à la gestion des juridictions et nomme les officiers ministériels (huissiers de Justice, notaires, avoués...). Il s'appuie sur les membres de son cabinet en liaison étroite avec les directions du ministère de la justice.
n Ministère Public (Parquet) : Ensemble des magistrats travaillant dans les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur, procureur-adjoint, vice-procureur et substitut) et subordonné au garde des sceaux. Il ne bénéficie pas de l'inamovibilité des magistrats du siège (magistrat qui ne peut être déplacé, suspendu ou révoqué sans son avis, sauf pour raison disciplinaire ou en cas de maladie) . Voir Procureur de la République, Procureur général, Poursuites.
n Motifs : Soutien rationnel de l'argumentation développée par les plaideurs dans les conclusions, et par les magistrats dans les jugements et arrêts. Le défaut ou la contradiction de motifs constitue un cas de pourvoi en cassation.
n Moyens : Motifs avancés par une partie sur le fondement desquels, celle-ci entend voir reconnaître par une juridiction, le bien-fondé de sa demande ou de sa défense. Le moyen peut porter sur des motifs de fait ou de droit, ainsi que sur le fond d’une affaire ou sur la procédure.
n Notification : Au sens large, action par laquelle un acte de procédure est porté à la connaissance d’une personne. Elle peut être effectuée par le greffe du tribunal, en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; lorsqu'elle est effectuée par un huissier de justice, elle s'appelle signification.
n Ordre public : Ensemble de règles qui régissent la vie en société et édictées dans l’intérêt général. Une règle est qualifiée d’ordre public, lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent transgresser ces règles de quelque façon que ce soit et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent. La violation d’une règle d’ordre public entraîne la nullité d’une convention, quelle qu’elle soit (Exemple : un père et une fille ne peuvent se marier).
n Ordonnance : 1° Acte fait par le gouvernement, avec l'autorisation du Parlement, dans les matières qui sont du domaine de la loi (art. 38 de la Const. de 1958). Le pouvoir de faire des ordonnances est limité dans sa durée et dans son objet. Avant sa ratification par le Parlement, l'ordonnance a valeur de règlement; après sa ratification, elle prend valeur de loi.
2° Autres ordonnances : Celles par lesquelles le gouvernement peut mettre en vigueur son projet de budget lorsque le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours (art. 47).Celles prises en vertu d'une habilitation donnée par une loi référendaire, intervenue dans l'un des cas prévus par l'art. 11.
n Partie : Personne physique (majeure ou mineure) ou morale (société, association…), privée ou publique, engagée ou impliquée par une procédure judiciaire ou un procès.
n Plaidoirie : Ensemble des prétentions et arguments développés oralement par l'avocat, lors d'une audience, au soutien des intérêts de son client.
n Plainte : Moyen par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit la justice. Les plaintes peuvent être déposées auprès des services de police, de gendarmerie ou adressées au procureur de la République.
n Poursuite : Ensemble des actes de procédure du ministère public, de la victime d'une infraction ou de certaines administrations (Exemple : les douanes), pour permettre de traduire devant une juridiction l'auteur d'une infraction pénale.
n Pourvoi, recours en cassation : Recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice de la cour d’appel, d’une cour d’assises, ou d’un tribunal qui statue en dernier ressort. La Cour de cassation ne rejuge pas une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu’aucune entorse n’a été commise pendant la procédure. Le pourvoi désigne également le recours fait devant le Conseil d’Etat contre une décision d'une cour administrative d'appel ou d’un tribunal administratif qui statue en dernier ressort.
n Preuve : Élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. En matière pénale, il appartient au procureur de la République de rapporter la preuve d’une infraction ainsi que l’implication de la personne poursuivie. Tous les modes de preuve (écrit, témoignage oral, aveu, examen scientifique…) sont admis devant le juge. Cependant, toutes doivent être recherchées et produites dans le respect des règles de droit. Le juge apprécie, en toute indépendance, la valeur des preuves qui lui sont soumises. En matière civile, la preuve doit être rapportée par écrit pour les actes juridiques (contrat, acte notarié…) d’une valeur de plus de 1 500 €. Dans les autres cas, elle est libre (Exemple : témoignage, objet, etc.).
n Procédure : Ensemble de règles prévues par la loi ou par le règlement que doivent respecter les juridictions et les personnes publiques pour le bon déroulement d'un procès et le respect des droits et des libertés des citoyens. Ensemble des formalités qui doivent être suivies par le justiciable pour soumettre une prétention à un juge.
n Règlement : (Dr. Const.) Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir réglementaire générale au Premier Ministre : article 21 ; mais le chef de l’Etat signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés en Conseil en Ministres. 1° Règlement d’application : règlement destiné à assurer l’exécution d’une loi. Il s’appuie sur une loi et ne peut l’enfreindre. 2° Règlement autonome : règlement pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la Constitution et aux principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la Constitution de 1958 a considérablement étendu celui du règlement autonome, jusque là limité à la police et à l’organisation des services publics.
n Rejet le pourvoi : la Cour de Cassation indique que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a décidé ou expose l’énoncé du principe sur lequel elle s’appuie, expliquant que le moyen ne peut être accueilli, d’où le rejet.
n Requête : Demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement. Il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.
n Ressort : Ce terme désigne le champ ou l’étendue de la compétence d’une juridiction du point de vue géographique et du point de vue de la nature des litiges que la loi lui attribue. Dans un autre sens, le ressort permet de déterminer si un appel peut être exercé contre une décision : une décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel à la différence de la décision en dernier ressort qui ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation ou d’une opposition pour un jugement par défaut.
n Rôle : Registre civil sur lequel sont inscrites toutes les affaires en cours devant un tribunal. Retrait du rôle : quand l’affaire est provisoirement retirée de ce registre, à la demande des parties, lesquelles envisagent par exemple de régler leur litige par une transaction.
n Signification : Acte par lequel une partie porte à la connaissance de son adversaire un acte ou une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
n Stipuler : énoncer expressément dans un acte quelque condition obligatoire (un contrat stipule).
n Subversif : voir éversif.
n Traités : Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole...
1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement. (v. Traité multilatéral).
2° Traité-contrat : traité générateur de situations juridiques subjectives, les contractants stipulant des prestations réciproques, comme dans un contrat privé (ex. : traité de commerce). (v. Traité-loi).
3° Traité-loi (ou traité normatif) : traité - généralement multilatéral - dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est-à-dire d'établir une situation juridique impersonnelle et objective (par exemple : un mode d'organisation de la société internationale, un statut territorial, etc.). (v. Traité-contrat).
4° Traité multilatéral (ou collectif) : traité résultant de l'accord de plus de deux contractants. (v. Traité bilatéral).
n Tribunal : Juridiction composée d’un ou plusieurs juges, qui a pour mission de trancher les litiges et rendre une décision de justice.
n Tribunal administratif : Juridiction du premier degré de l’ordre administratif. Elle résout les litiges opposant les personnes privées (particuliers, sociétés privées, associations…) à des collectivités publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles.
n Tribunal correctionnel : Formation du tribunal de grande instance, chargée de juger les délits. Le cas échéant, elle se prononce sur la demande d’indemnisation demandée par la victime (appelée la partie civile).
n Tribunal de commerce : Juridiction spécialisée du premier degré, composée de juges élus par les commerçants. Elle tranche les conflits entre commerçants ainsi que les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.
n Tribunal de Grande Instance : Juridiction du premier degré, chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 €. Elle est cependant seule compétente pour certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant : état civil, divorce, autorité parentale, adoption, succession… Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière pénale, il s’appelle le tribunal correctionnel.
n Tribunal de police : Juridiction du premier degré, statuant à juge unique. Elle juge les contraventions de 5ème classe (Voir Juridictions pénales, Juridiction de proximité). Le tribunal de police est la formation pénale du tribunal d’instance.
n Tribunal des conflits : Haute juridiction, composée, à parts égales, de magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dont la mission consiste à résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif. Exemple : ces deux ordres se réclament simultanément compétents ou incompétents pour un même dossier.
n Tribunal d’instance : Juridiction du premier degré, à juge unique, chargée de régler les affaires civiles portant sur des sommes entre 4 000€ et 10 000€ ainsi que certaines affaires prévues par la loi, sans considération de montant : les tutelles, le crédit à la consommation, la location d’habitation, les expulsions de « squatters »… Lorsque le tribunal d’instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal de police. Pour les affaires civiles portant sur des sommes inférieures à 4 000€, Voir Juridiction de proximité.
n Verdict : Déclaration solennelle par laquelle magistrats et jurés de la cour d’assises répondent, après le délibéré, aux questions du Président sur la culpabilité ou non d’une personne. Elle fixe, le cas échéant, la peine.
n Victime : Personne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel.
n Voies de recours : Moyens mis à la disposition des parties, permettant un nouvel examen d’une décision de justice.
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26 octobre 2008
Structure des arrêts de la Cour de Cassation : nouvel exemple de lecture (cassation)
Suite à la demande de quelques étudiants, je vous propose le découpage d'un arrêt de cassation, à rapprocher de deux notes publiées ci-dessous sur la matière
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/11/structure-d...
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/10/structure-s...
Exemple de découpage d’un arrêt de cassation :
Civ.1re, 30 mars 1999
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. Albou en paiement de la somme
de 11 415,88 francs représentant le montant d’une facture impayée ; que M. Albou a payé la
somme de 5 000 francs soutenant qu’il n’avait jamais eu de factures pour un montant aussi
élevé et qu’aucune fuite n’avait été décelée dans son installation ;
Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la
preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles
sont intervenues dans la consommation d’eau de M. Albou ou qu’une fuite d’eau après
compteur existait sur les installations ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’ il incombait à M. Albou d’établir le fait ayant produit
l’extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS : : CASSE ET ANNULE
Mots de liaison ou expressions propres au vocabulaire de la Cour de Cassation devant guider la compréhension de l’arrêt
Visa de l’arrêt, où la Cour de Cassation vise l’article discuté. Ce visa peut être suivi d’un chapeau où la Cour explique l’article visé.
Faits et procédure
Motifs de la Cour d’Appel amenés à être cassés
Motifs de la Cour de Cassation expliquant pourquoi elle casse la décision de la Cour d’Appel
Dispositif
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22 octobre 2008
La preuve --- Quelques éléments de définition
LA PREUVE
Cours
Lorsque l’on se prévaut d’un droit, il faut pouvoir l’établir.
La preuve est l’élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. On entend aussi ce terme dans le sens du procédé technique ou de la méthode scientifique appliqués pour prouver cette existence.
La charge de la preuve
Qui doit prouver ? Dans une procédure accusatoire, la charge de la preuve incombe aux parties. Dans une procédure inquisitoire, cette charge revient aux juges, comme c’est le cas en droit pénal ou en droit administratif. En droit civil, on se trouve à mi-chemin entre les deux. L’Art. 9 NCPC prévoit qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les parties doivent donc établir les faits nécessaires au succès de leur prétention. Le juge devra juridiquement qualifier (Art. 12 al. 2 NCPC) et accepter (écartement des éléments sans intérêt). Néanmoins, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (Art. 10 NCPC), sans que cette mesure vienne suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (Art. 146 al.2 NCPC). Les parties apportent leur concours aux mesures d’instruction, le juge pouvant même lui enjoindre la production d’un élément de preuve (Art. 11 NCPC).
Le principe de l’article 1315 du Code Civil :
Article 1315 c.civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La preuve incombe au demandeur. Celui qui se prétend titulaire d’un droit doit l’établir, celui qui se prétend libéré doit prouver cette exécution. Au procès, il paraît évident que les deux parties vont jouer un rôle pour l’apport de cette preuve. Toutefois, l’incertitude sur l’affaire se fera au détriment de la partie devant amener la preuve.
« qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » à DEMANDEUR
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » à DEFENDEUR
Les exceptions à ce principe :
Article 1349 c.civ. : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ».
Il existe des présomptions dites légales car établies par la loi ; et des présomptions dites de fait car non établies par la loi.
Les présomptions légales apportent un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur faisant valoir une indication bénéficiant de cette présomption n’a pas à en rapporter la preuve (exemple de la présomption de paternité du mari lorsqu’un enfant né dans le mariage). Cette présomption peut être simple (combattue par une preuve contraire, parfois par tous moyens, parfois par certains moyens seulement), mixte (combattue par des moyens limitativement énumérés) ou irréfragable (ne peut être combattue sauf par l’aveu ou le serment).
Présomption simple : Article 1353 c.civ. : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».
Présomption irréfragables : Article 1352 c.civ. : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».
Le juge et la preuve :
Concernant la charge de la preuve, il faut noter que le juge est neutre et impartial. Il n’a pas à se préoccuper de la recherche de la preuve. Il statue sur les seuls éléments de preuve fournis par les parties, en disant quelles sont les meilleures preuves. Il contrôle la validité des preuves qui lui sont soumis. Les parties déterminent donc l’objet du litige (Art. 4 al. 1er NCPC). De plus, le juge ne pourra fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Art. 7 al. 1er NCPC). Selon l’article 16 NCPC, les preuves sont soumises à la libre discussion des parties. Le juge ne fait donc pas état de connaissance personnelle, et se fonde sur des preuves produites par les parties et contradictoirement débattues. Néanmoins, le juge peut recourir à des mesures d’instruction (expertises, enquêtes, comparution personnelle des parties, transport sur les lieux) et ce avec le concours des parties (Art. 10 et 11 NCPC). Enfin, si une partie ou un tiers (sur requête d’une partie) détient un élément de preuve, le juge peut l’obliger à la produire, si besoin à l’aide d’une astreinte.
Les modes de preuve
La preuve littérale ou par écrit :
Article 1316 c.civ. : « La preuve littérale, ou la preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
La preuve par écrit est donc une suite de lettres, chiffres, symboles, logos, images ; qui doit formée un tout compréhensif. Cet écrit ne connaît plus de support strictement identifié. Cela peut être le papier comme l’écrit électronique, connaissant la même force probante (Art. 1316-3 c.civ.). En cas de conflit entre deux preuves littérales, le juge règle ce conflit en déterminant le titre le plus vraisemblable (Art. 1316-2 c.civ.). La signature apposée manifeste le consentement des parties (Art. 1316-4 c.civ.).
- Acte authentique : défini à l’article 1317 c.civ., c’est l’acte reçu par un officier public (notaires, officiers ministériels, officiers d’état civil ou les huissiers) qui est territorialement (ressort) et matériellement compétent (compétences particulières). Cet acte doit respecter les formalités exigées, pouvant être relatives au nom, date et heure, à la langue (français), aux formalités du timbre ou de l’enregistrement, etc. (Art. 1318 c.civ.). A défaut des formalités, l’acte peut être nul comme acte authentique mais valable en tant qu’acte sous seing privé. Sur la terminologie, l’original est appelé « minute », la copie est appelée « expédition ». Il fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause, jusqu’à inscription de faux (Art. 1319 c.civ.). L’inscription de faux est une procédure qui tend à faire déclarer faux un acte authentique (Art. 303 et s. NCPC).
- Acte sous seing privé (soit sous signature privée) : défini à l’article 1322 c.civ., c’est l’acte nécessitant la signature de la partie qui s’oblige. Dès lors, cet acte a la même valeur qu’un acte authentique. Les contestations peuvent alors porter sur l’écriture et la signature de l’acte (Art. 1324 c.civ.). Les tiers non liés par l’acte, pourront se le voir opposer que lorsqu’ils ont date certaine, soit dès leur enregistrement, jour de la mort de celui y ayant souscrit ou jour où la subsistance est constaté devant un officier public (Art. 1328 c.civ.).
Particularités de certains actes sous seing privé : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables que s’ils sont fait en autant d’originaux qu’il n’y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original possédant mention du nombre d’originaux effectués (Art. 1325 c.civ.). De même, les actes constatant un engagement unilatéral d’une partie à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible à une autre partie (Art. 1326 c.civ.), doivent être signés et la partie qui s’engage doit faire mention à la main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (en cas de différence, les lettres l’emportent). Ce sont notamment les reconnaissances de dettes ou les actes de cautionnement (sauf commerciaux). Enfin, il est possible de citer le testament olographe qui doit être daté, écrit de la main du testateur et signé, sans autre formalité (Art. 970 c.civ.).
- Les autres écrits : on peut citer les lettres missives, c’est-à-dire la correspondance privée [qui peuvent être utilisées que si la possession est régulière et ne heurte pas le principe de confidentialité. Leur valeur est alors la même que les actes sous seing privé, si elles respectent les mêmes conditions (signature par exemple)] ; les livres de commerce (Art. 1330 c.civ.) ; les registres et les papiers domestiques (livres de compte, notes… Art. 1331 c.civ.) ; l’écriture du créancier sur le titre, par exemple à la suite, en marge ou au dos (Art. 1332 c.civ.) ; les actes récognitifs (acte reprenant un acte plus ancien, ayant pour effet de remplacer l’acte primordial perdu ou interrompre la prescription) ; les copies (si l’acte original existe, ces copies n’ont pas de valeur probante autonome ; si l’original n’existe plus, la copie peut remplacer l’original s’il en est la copie fidèle et durable selon l’article 1348 c.civ.).
- Ecrit sous forme électronique : depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1316 c.civ. prévoit l’admission des écrits sous forme électronique (« quels que soient leur support et leur modalité de transmission »). Le but est de favoriser le commerce électronique et garantir les payements effectués sur Internet. Toutefois, il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, et qu’il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (Art. 1316-1 c.civ.). Concernant la signature, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Cette fiabilité du procédé sera présumée jusqu’à la preuve du contraire, lorsque la signature est créée (Art. 1316-4 c.civ.).
Les autres moyens de preuve :
- Le serment : c’est l’affirmation, en prêtant serment à la barre du tribunal, de la véracité des indications portées. Le serment peut être décisoire, c’est-à-dire déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement. La partie demande à l’autre de jurer que le fait n’existe pas. A côté, il y a le serment supplétoire, déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties (Art. 1357 c.civ.).
- L’aveu : c’est la déclaration par laquelle une personne reconnait l’exactitude d’un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques. La personne doit être capable. L’aveu doit être admis par la loi comme moyen de preuve, étant écarté dans certains cas (exemple, en cas de séparations de biens judiciaire). Il peut être judiciaire (déclaration faite en justice) ou extrajudiciaire (en-dehors de tout litige).
- Les témoignages : c’est la déclaration d’un tiers à un litige relative à des faits dont il a eu personnellement connaissance (Art. 199 NCPC). Le témoin doit avoir la capacité de témoigner (Art. 205 NCPC), c’est-à-dire être majeur non frappé d’une incapacité de témoigner en justice (condamnés…). Le juge apprécie souverainement la force probante du témoignage. Il peut donc rejeter un témoignage. Le faux témoignage est un délit pénal.
- Les présomptions de fait : ce sont les conséquences qu’un juge va tirer d’un fait connu à un fait inconnu (Art. 1349 c.civ.). Par exemple, on déduit l’adultère (fait inconnu) du constat de la présence régulière d’un époux chez une tierce personne (fait connu). Ces présomptions sont abandonnées aux lumières du magistrat (Art. 1353 c.civ.) qui ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.
Recevabilité des modes de preuve
Existence de deux systèmes :
- La preuve libre (liberté de la preuve) : tous les moyens de preuve licites ont admis, le juge étant libre de fonder son intime conviction sur les éléments apportés. C’est notamment le cas de l’intime conviction du juge pénal.
- La preuve légale (légalité de la preuve) : la loi détermine précisément l’admissibilité et la force probante de chacun des moyens de preuve.
Le droit civil connaît un système mixte.
Pour les faits juridiques, la preuve est libre (Art. 1348 c.civ.). Cela se justifie par le fait que l’on ne peut prévoir par avance la preuve pour des actes involontaires ou imprévisibles (évènements naturels, accidents…).
Pour les actes juridiques, la preuve est par écrit sauf exceptions. Le principe est donc la preuve par écrit, car le droit se méfie des témoignages pouvant être imprécis ou « négociés ». L’importance du recours à l’écrit ressort de l’article 1341 c.civ. qui impose qu’acte soit passé devant notaires ou sous signatures privées pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 € par décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 30 mai 2001 et celui du 20 août 2004), permettant de prouver l’existence mais aussi le contenu de l’acte. Contre une preuve par écrit, il faut apporter une preuve par écrit, bien que le juge puisse recevoir tous moyens de preuve en cas d’acte obscur. En cas de fraude ou de dol, il est possible de recourir aux témoignages et présomptions (Art. 1353 c.civ.).
Même si une preuve par écrit est exigée, l’aveu ou le serment peuvent toujours venir combler l’absence de cet écrit. De plus, la loi et la jurisprudence prévoient des cas où les témoignages ou les présomptions viennent en remplacement de l’écrit. Les cas sont : les sommes inférieures à celles prévues à l’article 1341 c.civ. ; les actes de commerce (entre commerçants) se prouvent par tout moyen ; en cas d’impossibilité de produire un écrit (Art. 1348 c.civ.) ; en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit (tout titre signé par celui contre qui la demande est formée, et qui ne peut constituer une preuve littérale pour des raisons de fond ou de forme. Art. 1347 c.civ.).
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16 octobre 2008
Quelques éléments de définition de la jurisprudence
LA JURISPRUDENCE
Cours
Définition du dictionnaire Larousse : (lat. jurisprudentia, science du droit). DR. Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou comblent un vide juridique. (Elle constitue une source du droit.) * Faire jurisprudence : faire autorité et servir d’exemple dans un cas déterminé ; créer un précédent.
Définition du Lexique Dalloz : Dr. Gén. – Dans un sens ancien, la science du Droit. Dans un sens plus précis et plus moderne, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.
Etymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit. Aujourd’hui, on désigne sous l’expression jurisprudence soit l’ensemble des décisions de justice d’une juridiction, soit l’action des tribunaux qui solutionnent une question juridique.
La question qui a divisé les auteurs est de savoir si la jurisprudence est une source du droit. Certains y voient une véritable source du droit, d’autres la qualifiant de simple autorité.
Historiquement, le droit est né à travers les solutions de justice. Néanmoins, le renforcement de l’Etat entraîne la limitation de la jurisprudence dès l’Ancien Régime (1515 à 1789) avec le pouvoir royal (monarchie absolue de droit divin). Cette rupture est accentuée pendant la période des Lumières (Siècle des Lumières, 18e), où les philosophes (Rousseau, Montesquieu) affirment que la loi est la source du droit. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire et législatif), la création de la règle de droit par un magistrat est exclue, ce que ne confirme pas la réalité judiciaire.
La jurisprudence ou l’interdiction créatrice de droit …
L’alinéa 1er de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’insertion de l’article 5 dans le Code Civil, qui dispose qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, illustre encore plus cette hostilité à un rôle créateur du juge. Le Code Civil exclut les arrêts de règlement, pratique de l’Ancien Régime où les Parlements décidaient qu’une question serait tranchée dans tel sens. Plus qu’une hostilité, on peut parler de la peur, toujours aujourd’hui présente, d’un Gouvernement des juges. On remarque toutefois que cette peur du Gouvernement des juges se transpose désormais au niveau des Cours Suprêmes supranational (Cour Européenne des Droits de l’Homme CEDH et Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE), cette première s’autorisant même à prendre des arrêts de règlement.
Le magistrat ne peut donc pas rendre un arrêt de règlement (Soc. 4 avril 1991 ; Soc. 12 mai 1965), ce qui permet de distinguer la jurisprudence (solutionnant un cas d’espèce) de la règle (générale, applicable et opposable à tous). De la même façon, l’autorité relative de la chose jugée (article 1351 C.Civ.) marque d’autant plus cette distinction, la décision ne liant que les parties au litige (mêmes parties, même objet, même cause). Le jugement ne vaut que pour l’espèce jugée. De même, il n’y a aucune force obligatoire de la jurisprudence : la résistance à la loi est illégitime, la résistance à la jurisprudence ne l’est pas (CARBONNIER (J.), Introduction au droit civil, PUF). Le juge n’est pas lié par les précédents judiciaires, contrairement aux systèmes juridiques des pays de Common Law. Les revirements de jurisprudence soulignent d’autant plus cette force relative. Par exemple, si dans son arrêt du 8 novembre 1982 la 1ère Chambre Civile annule une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère car contraire aux bonnes mœurs ; tel n’est pas le cas dans ces arrêts du 3 février 1999 puis en Assemblée Plénière le 29 octobre 2004.
Le magistrat se doit donc d’appliquer la règle de droit.
Ces principes expliquent le caractère rétroactif de la jurisprudence qui dispose pour le passé. Sur ce point, la Cour de Cassation réfute le risque d’insécurité juridique rappelant que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, cette évolution de jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 1ère 21 mars 2000, bull. civ. I, n° 97).
La jurisprudence ou la reconnaissance de ce pouvoir créateur …
Toutefois, d’autres observations viennent conforter le qualificatif de source du droit attribué par certains auteurs à la jurisprudence. L’article 4 du Code Civil interdit au juge de refuser de statuer sous peine de commettre un déni de justice. L’article 434-7-1 du Code Pénal dispose que le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. Le juge ne peut se retrancher derrière le silence de la loi ou son caractère obscur (Civ. 2ème 21 janvier 1993). Dans son discours préliminaire sur le Code Civil, Portalis explique l’importance du rôle du magistrat pénétrés de l’esprit, général des lois, à en diriger l’application, et par extension la réalité de la jurisprudence regardé comme le vrai supplément de la législation. De plus, le magistrat se doit de motiver, d’argumenter son exposé juridique. Donc, lorsque le juge applique la loi, il peut être amener à l’interpréter pour préciser, compléter ou adapter cette loi.
Parmi la masse d’arrêts rendus par les juridictions, on distingue les arrêts de principe. Selon Mme Rondeau-Rivier, la jurisprudence, ce sont les arrêts de principe rendus par les cours suprêmes (RONDEAU-RIVIER (M.C.), La jurisprudence expliquée aux apprentis juristes, RTDciv. 1993, Chron., p : 89). Ces arrêts se voient attribuer ce qualificatif de principe du fait de la réitération et de la globalisation de leur solution juridique. Outre l’importance de la publication qui les entoure, les arrêts de principe peuvent l’être de part la formation les ayant rendus (Assemblée Plénière, Chambres Mixtes). Ces arrêts de principe posent donc la distinction avec les arrêts de règlement… Ces arrêts de principe découlent parfois de l’existence de positions divergentes entre les juridictions du fond. D’ailleurs, les deux formations de la Cour de Cassation précédemment citées, permettent de conserver une uniformité des décisions de l’ordre judiciaire.
Pour illustrer ce pouvoir créateur du juge, il est aisé de citer différentes jurisprudences d’importance. Par exemple, l’arrêt Jeandheur rendu par les Chambres Réunies (anciennement l’Assemblée Plénière) du 13 février 1930 pose le principe de la responsabilité du fait des choses.
En conclusion, il convient de rappeler que quoiqu’il arrive, que l’on reconnaisse ou non ce rôle de source du droit, le législateur garde le dernier mot. Une loi postérieure peut à tout moment venir effacer une jurisprudence… mais aussi parfois la consacrer. Dès lors, la jurisprudence se doit de combler un vide juridique, éclaircir une sombre disposition ou appeler le législateur à légiférer. La jurisprudence et la loi doivent collaborer pour offrir une législation adaptée et efficace à destination des citoyens. La question la jurisprudence est-elle une source du droit a-t-elle encore aujourd’hui un sens …
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11 octobre 2008
Structure des arrêts de la Cour de Cassation : exemple de lecture
On peut parfois reprocher à la Cour de Cassation un style obscur, avec certains arrêts se caractérisant par la complexité de leur rédaction. Toutefois, la Cour de Cassation utilise des repères d'écriture que les jeunes juristes ou les novices doivent retrouver pour permettre leur compréhension.
Comme indiqué précédemment, tant les arrêts de cassation que les arrêts de rejet s’organisent autour d’un schéma structurel bien établi. Lors de la lecture de l’arrêt et le travail d’écriture de la fiche d’arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/02/05/la-fiche-d-...), il est donc conseillé de mettre en évidence l’ensemble des mots de liaison utilisé par la Cour pour structurer sa réponse judiciaire. Outre la facilité de lecture de l’arrêt, tout risque de mauvaise compréhension sera écarté.
Exemple de découpage d’un arrêt de rejet :
Civ. 1ère 29 avril 1960
Sur le moyen unique
Attendu qu’A… ayant le 13 août 1953 lors de son mariage avec Demoiselle M…, reconnu à fin de légitimation la fille naturelle de celle ci, née le 29 nov. 1950, soit 142 jours seulement après la dissolution le 10 juillet 1950 par la mort de sa première femme, d’un précédent mariage dont il avait deux filles encore vivantes, il est reproché à l’arrêt attaqué, du 28 juin 1957, d’avoir, par application des art. 331 (dans la rédaction de la loi du 25 avril 1924) et 335 Cciv., déclaré nulle la reconnaissance et la légitimation, en refusant de tenir compte de la loi du 5 juillet 1956, qui, modifiant l’article 331, permet désormais la légitimation et à cette fin la reconnaissance des enfants adultérins du mari, même en présence d’enfants légitimes, alors, selon le pourvoi, que les lois nouvelles doivent régir immédiatement les rapports juridiques formés avant leur promulgation ; mais attendu que si sans doute une loi nouvelle s’applique aussitôt aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, et cela même quand semblable situation est l’objet d’un litige judiciaire, en revanche elle ne saurait, sans avoir effet rétroactif, régir rétrospectivement les conditions de validité ni les effets passés d’opérations juridiques antérieurement achevées ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a décidé que la validité et l’efficacité de la reconnaissance litigieuse comme de la légitimation qu’elle avait pour objet de réaliser ne pouvaient être appréciées au regard de la législation sous l’empire de laquelle l’acte avait été accompli ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement justifié sa décision ; - Par ces motifs, rejette…
Mots de liaison ou expressions propres au vocabulaire de la Cour de Cassation devant guider la compréhension de l’arrêt
Faits
Décision de la Cour d’Appel
Pourvoi
Décision de la Cour de Cassation
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10 octobre 2008
Structures schématiques des arrêts de la Cour de Cassation
STRUCTURE D’UN ARRÊT DE REJET
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La Cour,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué ….. è Reprise des faits d’espèce, voire la procédure suivie et la décision qui a été rendue par l’arrêt ou le jugement attaqué.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que … è Reprise des moyens du pourvoi (arguments du demandeur au pourvoi).
Mais attendu que … è Indication que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a décidé ou suivi de l’énoncé du principe sur lequel s’appuie la Cour de Cassation, expliquant que le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
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STRUCTURE D’UN ARRÊT DE CASSATION
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La Cour,
Vu l’article … è Appelé le visa, ce paragraphe permet à la Cour de viser l’article ou le texte ou le principe discuté.
Attendu qu’il résulte de ce texte … è Appelé le chapeau de l’arrêt, la Cour cite le texte même de l’article.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que … è Reprise des faits d’espèce.
Que (ou attendu que) l’arrêt attaqué décide … è Reprise de la décision et des arguments retenus par la Cour d’Appel.
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que … è Indication des raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué encourt la cassation.
Par ces motifs, casse et annule l’arrêt et renvoie devant ...
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09 octobre 2008
--- Extrait du discours préliminaire sur le projet de Code Civil de PORTALIS ---
Portalis
Discours préliminaire sur le projet de code civil
( extrait de ce discours, présenté le 1er pluviôse an IX )
Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites : qu’il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que sil est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; qu’au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ; que l’histoire nous offre-à peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans l’espace de plusieurs siècles ; qu’enfin, il n’appartient de proposer des changements qu’à ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d’un coup de génie et par une sorte d’illumination soudaine, toute la constitution d’un État.
A l’ouverture de nos conférences. nous avons été frappés de l’opinion, si généralement répandue, que, dans la rédaction d’un code civil, quelques textes bien précis sur chaque matière peuvent suffire, et que le grand art est de tout simplifier en prévoyant tout.
Tout simplifier est une opération sui laquelle on a besoin de s’entendre. Tout prévoir est un but qu’il est impossible d’atteindre.
Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient- la certitude et la majesté de la législation. Mais un grand État comme la France, qui est à la fois agricole et commerçant, qui renferme tant de professions différentes, et qui offre tant de genres divers d’industrie, ne saurait comporter des lois aussi simples que celles d’une société pauvre ou plus réduite.
Dans les états despotiques, où le prince est propriétaire de tout le territoire, où tout le commerce se fait au nom du chef de l’État et à son profit, où les particuliers n’ont ni liberté, ni volonté, ni propriété, il y a plus de juges et de bourreaux que de lois ; mais partout où les citoyens ont des biens à conserver et à défendre, partout où ils ont des droits politiques et civils, partout où l’honneur est compté pour quelque chose, il faut nécessairement un certain nombre de lois pour faire face à tout. Les diverses espèces de biens, les divers genres d’industrie, les diverses situations de la vie humaine, demandent des règles différentes. La sollicitude du législateur est obligée de se proportionner à la multiplicité et à l’importance des objets sur lesquels il faut statuer. De là. dans les codes des nations policées, cette prévoyance scrupuleuse qui multiplie les cas particuliers, et semble faire un art de la raison même.
Nous n’avons donc pas cru devoir simplifier les lois au point de laisser les citoyens sans règnes et sans garantie sur leurs plus grands intérêts.
Nous nous sommes également préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir. Qui pourrait penser que ce sont ceux mêmes auxquels un code paraît toujours trop volumineux, qui osent prescrire impérieusement au législateur la terrible tâche de ne rien abandonner à la décision du juge ?
Quoi que l’on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts sont si multipliés et leurs rapports si étendus, qu’il est impossible au législateur de pourvoir à tout.
Dans les matières mêmes qui fixent particulièrement son attention, il est une foule de détails qui lui échappent, ou qui sont trop contentieux et trop mobiles pour pouvoir devenir l’objet d’un texte de loi.
D’ailleurs, comment enchaîner l’action du temps ? Comment s’opposer au cours des événements ou à la pente insensible des mœurs ? Comment connaître et calculer d’avance ce que l’expérience seule peut nous révéler ? La prévoyance peut-elle jamais s’étendre à des objets que la pensée ne peut atteindre ?
Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles quelles ont été écrites ; les hommes , au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours ; et ce mouvement, qui ne s’arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau.
Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges.
L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.
C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application.
De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur. un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation.
On fait à ceux qui professent la jurisprudence le reproche d’avoir multiplié les subtilités, les compilations et les commentaires. Ce reproche peut être fondé. Mais dans quel art, dans quelle science ne s’est-on pas exposé à le mériter ? Doit-on accuser urne classe particulière d’hommes de ce qui n’est qu’une maladie générale de l’esprit ? Il est des temps où l’on est condamné à l’ignorance parce qu’on manque de livres ; il en est d’autres où il est difficile de s’instruire parce qu’on en a trop.
Si l’on peut pardonner à l’intempérance de commenter, de discuter et d’écrire, c’est surtout en jurisprudence. On n’hésitera point à le croire, si l’on réfléchit sur les fils innombrables qui lient les citoyens, sur le développement et la progression successive des objets dont le magistrat et le jurisconsulte sont obligés de s’occuper, sur le cours des événements et des circonstances qui modifient de tant de manières les relations sociales ; enfin sur l’action et la réaction continue de toutes les passions et de tous les intérêts divers. Tel blâme les subtilités et les commentaires, qui devient, dans une cause personnelle, le commentateur le plus subtil et le plus fastidieux.
Il serait sans doute désirable que toutes les matières pussent être réglées par des lois.
Mais à défaut de texte précis sur chaque matière. un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de la loi. Quand on n’est dirigé par rien de ce qui est établi ou connu, quand il s’agit d’un fait absolument nouveau, on remonte aux principes du droit naturel. Car si la prévoyance du législateur est limitée, la nature est infinie ; elle s’applique à tout ce qui peut intéresser les hommes.
Tout cela suppose des compilations, des recueils, des traités, de nombreux volumes de recherches et de dissertations.
Le peuple, dit-on, ne peut dans ce dédale démêler ce qu’il doit éviter où ce qu’il doit faire pour avoir la sûreté de ses possessions et de ses droits.
Mais le code même le plus simple serait-il à la portée de toutes les classes de la société ? Les passions ne seraient-elles pas perpétuellement occupées à en détourner le vrai sens ? Ne faut-il pas une certaine expérience pour faire une sage application des lois ? Quelle est d’ailleurs la nation à laquelle des lois simples et en petit nombre aient longtemps suffi ?
Ce serait donc une erreur de penser qu’il pût exister un corps de lois qui eût d’avance pourvu à tous les cas possibles, et qui cependant fût à la -portée du moindre citoyen.
Dans l’état de nos sociétés, iL est trop heureux que la jurisprudence forme une science qui puisse fixer le talent, flatter l’amour-propre et réveiller l’émulation. Une classe entière d’hommes se voue dès lors à cette science, et cette classe, consacrée à l’étude des lois, offre des conseils et des défenseurs aux citoyens qui ne pourraient se diriger et se défendre eux-mêmes, et devient comme le séminaire de la magistrature.
Il est trop heureux qu’il, y ait des recueils et une tradition suivie d’usages, de maximes et de règles, pour qu’il y ait en quelque sorte nécessité de juger aujourd’hui comme on a jugé hier, et qu’il. n’y ait d’autres variation dans -les jugements publics, que celles qui sont amenées par le progrès des lumières et par la force des circonstances.
Il est trop heureux que la nécessité on est le juge de s’instruire, de faire des recherches, d’approfondir les questions qui s’offrent à lui, ne lui permette jamais d’oublier que, s’il est des choses qui sont arbitraires à sa raison, il n en est point qui soient purement à son caprice ou à sa volonté.
En Turquie, où la jurisprudence n’est point un art, où 1e bacha peut prononcer comme il la veut, quand des ordres supérieurs ne le gênent pas, on voit les justiciables ne demander et recevoir justice qu’avec effroi. Pourquoi n’a-t-on pas les mêmes inquiétudes auprès de nos juges ? C’est qu’ils sont rompus aux affaires, qu’ils ont des lumières, des connaissances, et qu’ils se croient sans cesse obligés de consulter celles des autres. On ne saurait comprendre combien cette habitude de science et de raison adoucit et règle le pouvoir.
Pour combattre l’autorité que nous reconnaissons dans les juges, de statuer sur les choses qui ne sont pas déterminées par les lois, on invoque le droit qu’a tout citoyen de n’être jugé que d’après une loi antérieure et constante.
Ce droit ne peut être méconnu. Mais, pour son application, il faut distinguer les matières criminelles d’avec les matières civiles.
Les matières criminelles. qui ne roulent que sur certaines actions, sont circonscrites : les maures civiles ne le sont pas. Elles embrassent indéfiniment toutes les actions et tous les intérêts compliqués et variables qui peuvent devenir un objet de litige entre des hommes vivant en société. Conséquemment, les matières criminelles peuvent devenir l’objet d’une prévoyance dont les matières civiles ne sont pas susceptibles.
En second lieu, dans les matières civiles. le débat existe toujours entre deux ou plusieurs citoyens. Une question de propriété, ou toute autre question semblable ne peut rester indécise entre eux. On est forcé de prononcer ; de quelque ‘manière que ce soit, il faut terminer le litige. Si les parties ne peuvent pas: accorder elles-mêmes, que fait alors L’État ? Dans l’impossibilité de leur donner des lois sur tous les objets, il leur offre, dans le magistrat public, un arbitre éclairé et impartial dont la décision les empêche d’en venir aux mains, et leur est certainement plus profitable qu’un litige prolongé, dont elles ne pourraient prévoir ni les suites ni le terme. L’arbitre apparent de l’équité vaut encore mieux que le tumulte des passions.
Mais dans les matières criminelles, le débat est entre le citoyen et le public. La volonté du public ne peut être représentée que par celle de la loi-Le citoyen dont les actions ne violent point la loi, ne saurait donc être inquiété ni accusé au nom du public. Non seulement alors on n’est pas forcé de juger, mais il n’y aurait pas même matière à jugement.
La loi qui sert de titre à l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse. Le législateur ne doit point frapper sans avertir : s’il en était autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux, ce qui serait contraire à l’essence même des choses.
Ainsi, en matière criminelle, où il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui puisse fonder l’action du juge, il faut des lois précises et point de jurisprudence. Il en est autrement en matière civile : là, il faut une jurisprudence, parce qu’il est impossible de régler tous les objets civils par des lois, et qu’il est nécessaire de. terminer, entre particuliers, des contestations qu’on ne pourrait laisser indécises, sans forcer chaque citoyen à devenir juge dans sa propre cause, et sans oublier que la justice est la première dette de la souveraineté.
Sur le fondement de la maxime que les juges doivent obéir aux lois, et qu’il leur est défendu de les interpréter, les tribunaux, dans ces dernières années, renvoyaient par des référés les justiciables au pouvoir législatif, toutes les fois qu’ils manquaient de loi, ou que la loi existante leur paraissait obscure. Le tribunal de cassation a constamment réprimé cet abus comme un déni de justice.
Il est deux sortes d’interprétations : l’une par voie de doctrine, et l’autre par voie d’autorité.
L’interprétation par voie de doctrine, consiste à saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les cas qu’elles n’ont pas réglés. Sans cette espèce d’interprétation pourrait-on concevoir la possibilité de remplir l’office de juge ?
L’interprétation par la voie d’autorité consiste à résoudre les questions et les doutes par la voie de règlements ou de dispositions générales. Ce mode d’interprétation est le seul qui soit interdit au juge.
Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. Si l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des lois positives.
Forcer le magistrat de recourir au législateur, ce serait admettre le plus funeste des principes ; ce serait renouveler parmi nous la désastreuse législation des rescrits ; car, lorsque le législateur intervient pour prononcer sur des affaires nées et vivement agitées entre particuliers, il n est pas plus à l’abri des surprises que les tribunaux. On a moins à redouter l’arbitraire réglé timide et circonspect d’un magistrat qui peut être réformé, et qui est soumis à l’action en forfaiture, que l’arbitraire absolu d’un pouvoir indépendant qui n’est jamais responsable.
Les parties qui traitent entre elles sur une matière que la loi positive n’a pas définie, se soumettent aux usages reçus ou à l’équité universelle, à défaut de tout usage. Or, constater un point d’usage et l’appliquer à une contestation privée, c’est faire un acte judiciaire et non un acte législatif. L’application même de cette équité ou de cette justice distributive, qui suit et qui doit suivre, dans chaque cas particulier, tous les petits fils par lesquels une des parties litigantes tient à l’autre, ne peut jamais appartenir au législateur, uniquement ministre de cette justice ou de cette équité générale, qui, sans égard à aucune circonstance particulière, embrasse l’universalité des choses et des personnes. Des lois intervenues sur des affaires privées seraient donc souvent suites de partialité, et toujours elles seraient rétroactives et injustes pour ceux dont le litige aurait précédé l’intervention de ces lois.
De plus, le recours au législateur entraînerait des longueurs fatales au justiciable, et, ce qui est pire, il compromettrait la sagesse et la sainteté des lois.
En effet, la loi statue sur tous : elle considère les hommes en masse, jamais comme particuliers ; elle ne doit. point se mêler des faits individuels ni des litiges qui divisent les citoyens. S’il en était autrement, il faudrait journellement faire de nouvelles lois ; leur multitude étoufferait leur dignité et-nuirait à leur observation. Le jurisconsulte serait sans fonctions et le législateur, entraîné par les détails, ne serait bientôt plus que jurisconsulte. Les intérêts particuliers assiégeraient la puissance législative ; ils la détourneraient, à chaque instant, de l’intérêt général de la société.
Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun ; la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage- et raisonnée, aux hypothèses privées ; d’étudier 1’esprit de la loi –quand la lettre tue, et de ne pas s’exposer à être tour à tour esclave et rebelle, et à désobéir par esprit de servitude.
Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence : il peut être éclairé par elle, et il peut, de son coté, la corriger ; mais il faut qui il y en ait-une. Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre de cas, est moins l’application d’un texte précis, que la-combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que des lois. Or, c est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans le plan d’une législation raisonnable, les détails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l’on s’efforcerait inutilement de prévoir, ou qu’une prévoyance précipitée ne pourrait définir sans danger. C’est à l’expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les codes de peuples se font avec le temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas.
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Extrait d’un discours de Portalis (1746-1807). Philosophe, orateur et jurisconsulte, il participe à la rédaction du Code Napoléon.
Dans cet extrait, Portalis permet d’explorer plusieurs observations importantes en relation avec l’écriture d’un Code, soit un recueil de lois :
- Le pouvoir évolue –change, mais les lois demeurent.
- Il explique les raisons d’un besoin d’une législation uniforme, rappelant qu’il faut nécessairement un certain nombre de lois pour faire face à tout, d’où la diversité de ces lois. Il n’est pas possible de laisser les citoyens sans règles. Les lois sont donc favorables aux individus. Nécessité de stabilité, malgré l’esprit révolutionnaire.
- Mais surtout, il intervient sur la réalité d’une telle rédaction : tout simplifier (s’entendre dessus)… tout prévoir (impossible à atteindre)… sachant qu’il ne faut point de lois inutiles puisqu’elles affaibliraient les lois nécessaires.
- Cette rédaction doit donc trouver un juste équilibre : on ne peut pas laisser les citoyens sans règle mais on ne peut pas vouloir tout régler.
- Il souligne qu’il est impossible de tout régler, en raison même de l’évolution de la société ; des foules de détails qui seraient nécessaires et rapidement obsolètes.
- S’il rappelle alors le rôle de la loi « fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » (à lois fixes et générales pour traiter de situations variables et imprévisibles) ; il explique immédiatement l’importance du rôle du magistrat « pénétrés de l’esprit, général des lois, à en diriger l’application », et par extension la réalité de la jurisprudence « regardé comme le vrai supplément de la législation » (à importance des usages, de la doctrine et de la jurisprudence).
22:35 Publié dans Introduction au droit | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : droit et justice
08 octobre 2008
Le domaine de la loi et du règlement (articles 34 et 37 de la Constitution)
Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
- La loi fixe les règles concernant :
· les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
· la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
· la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
· l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
· le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
· la création de catégories d'établissements publics ;
· les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
· les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
· de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
· de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
· de l'enseignement ;
· de la préservation de l'environnement ;
· du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
· du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
- Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
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Le domaine de la loi au sens formel : d’après son origine (critère organique), c’est-à-dire le Parlement.
La loi est votée par le Parlement.
Le domaine de la loi au sens matériel : d’après son contenu.
La loi fixe les règles concernant … ainsi que les règles concernant … détermine les principes fondamentaux …
Ces deux articles de la Constitution du 4 octobre 1958 exposent le domaine de la loi, en utilisant les deux critères. En premier lieu, ces articles utilisent le critère formel en indiquant que la loi est votée par le Parlement, par opposition aux règlements émis par une autorité administrative. Puis, ces articles utilisent le critère formel par une énumération des matières réservées aux parlementaires et celles au domaine réglementaire.
Pour distinguer les deux domaines (législatif – réglementaire), il suffit de se reporter au domaine de la loi ; puisque ce qui n’est pas du domaine de la loi relève du domaine règlementaire. Le règlement est un texte édictant des règles de droit, émanant du pouvoir exécutif et des autorités administratives.
Caractéristiques du domaine de la loi :
- le domaine de la loi est limité ;
- c’est une compétence exceptionnelle ;
- existence d’une liste exhaustive ;
- règles et principes fondamentaux (droits et devoirs de l’Homme et du Citoyens – Organisation institutionnelle – programmation et organisation des finances).
Caractéristiques du domaine réglementaire :
- c’est un domaine par défaut (ce qui ne relève pas de la loi) ;
- c’est donc une compétence de principe ;
- textes autonomes (règlement autonome), textes d’application (décret d’application).
22:42 Publié dans Introduction au droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit et justice
07 août 2007
La fonction de policier corrigée par Secret Story OU de l'oubli de la déontologie policière


CODE DE DEONTOLOGIE DE
LA
POLICE NATIONALE
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.
19:05 Publié dans Divers, Services nationaux en matière de police ou de just | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : Sujets divers, Droit et Justice








