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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 16

  • La Convention et le Directoire (Chronologie)

    20-25 juin 1791 :

    Louis XVI, déguisé en bourgeois, s’enfuit. Il est arrêté à Varennes et reconduit à Paris. L’Assemblée vote sa suspension.

     

    Juillet 1791 :

    Le peuple réclame la chute du roi. L’Assemblée fait tirer sur le peuple, causant une cinquantaine de morts.

     

    Septembre 1791 :

    Le Roi est rétabli dans ses fonctions. Sa fuite est justifiée par la thèse d’un enlèvement. Le Roi jure sa fidélité à la Constitution.

     

    30 Septembre 1791 :

    L’Assemblée Constituante devient l’Assemblée Législative.

     

    20 Avril 1792 :

    La France déclare la guerre à l’Autriche.

     

    20 juin 1792 :

    Une nouvelle révolution éclate. Le peuple prend les armes. On les appelle les « Sans-culottes » en raison de leur pantalon de bure, à rayures, par opposition à la culotte à bas de soie portée par les aristocrates.

     

    Juillet 1792 :

    L’Assemblée déclare la « Patrie en danger ».
    L’Autriche et la Prusse lancent un ultimatum à la France : s’il est fait du mal au Roi, Paris sera détruit (Manifeste de Brunswick).

     

    10 août 1792 :

    Les Sans-culottes prennent les Tuileries. Le Roi se réfugie auprès de l’Assemblée. Toutefois, il est écarté et l’élection d’une Convention Nationale est décidée au suffrage universel. Elle compte 749 députés élus. La distinction entre citoyen actif et passif a été supprimée, l’âge du droit de vote abaissé à 21 ans. Les députés de cette assemblée se divisent en trois groupes principaux : environ 160 Girondins siègent à droite du président ; près de 200 Jacobins ou Cordeliers (formant le parti des Montagnards), siègent à gauche ; et 400 députés du centre (formant la Plaine ou le Marais, cette dernière expression étant péjorative). L’opposition entre Girondins et Jacobins est déjà forte. La période qui s’ouvre sera particulièrement violente.

     

    20-21 septembre 1792 :

    Par des décrets de ce jour, la Convention déclare qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple, que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation ; que la royauté est abolie en France ; que la République est proclamée à l’unanimité par la Convention.   

     

    Septembre 1792 :

    On assiste à des massacres : plus d’un millier de détenus sont tués par les sans-culottes.

     

    15-19 janvier 1793 :

    Louis XVI subit son procès. Ses rapports avec les ennemis de la Révolution entraînent sa condamnation.

     

    21 janvier 1793 :

    Le Roi est exécuté. Il est guillotiné.

     

    Mars 1793 :

    La France est attaquée de toute part : Espagne, Angleterre, Hollande, Prusse, Autriche. Toutes ses frontières sont atteintes.

    Pour faire face à cette situation, la Convention appelle 300 000 hommes. Cet appel entraîne la contestation des paysans vendéens, déjà introduite par la saisie des biens nationaux par les bourgeois.

     

    Avril 1793 :

    Le Comité de salut public, présidé par Danton, obtient le pouvoir exécutif.

     

    31 mai – 2 juin 1793 :

    Opposés à la dictature du Comité de salut public, les Girondins sont arrêtés.

    24 juin 1793 :

    Adoption d’une Déclaration des Droits de l’Homme et d’une nouvelle Constitution.  Cette Déclaration confirme les droits déclarés dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. Toutefois, elle insère des droits sociaux (droit d’association, de réunion, du travail, d’instruction…). La Constitution met en place une République, avec un régime d’assemblée. Le Corps législatif détient les pouvoirs législatifs et exécutifs. Il n’y a plus de séparation des pouvoirs. Seul le pouvoir judiciaire en est détaché. 

     

    Printemps 1793 :

    Pour faire face aux nombreux périls, venant de l’extérieur comme de l’intérieur, la Terreur est mise à l’ordre du jour, sous la pression des sans-culottes qui envahissent la Convention.

    12 août 1793 :

    On ordonne l’arrestation des suspects à travers une loi du 12 août 1793, qui sera complété par un décret du 17 septembre 1793, qui vient réitérer cette demande. La violence légale est à l’ordre du jour ! Selon cette loi, les suspects doivent être arrêtés. Sont considérés comme suspects les partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté, les personnes auxquelles un certificat de civisme a été refusé, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués par la Convention ou ses commissaires en mission, les anciens nobles, les parents d’émigrés, les prêtres réfractaires. Les comités de surveillance révolutionnaires reçoive pour mission de dresser les listes de suspects et de les faire arrêter : « sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d’arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers ».

    Mars 1794 :

    Hébert et ses sympathisants (les hébertistes) demandent une Terreur plus dure. Le Comité de salut public demande l’arrestation d’Hébert et des « enragés » ; qui seront alors exécutés.

     

    Avril 1794 :

    Au contraire des extrémistes, les « indulgents » demandent la fin de la Terreur. Ils sont alors exécutés (dont Danton et Camille Desmoulins).

     

    5 Avril au 27 Juillet 1794 :

    Robespierre exerce une véritable dictature sur le Comité de salut public.

     

    27 juillet 1794 :

    Le peuple se lasse de ce dictateur et la Terreur semble être devenue inutile. Robespierre trouve une forte opposition. Décrété d’accusation, il est exécuté.

    Juillet 1794 – Août 1795 :

    La Convention doit faire face aux pressions de la rue. Le 20 mai, les troupes désarment les Sans-culottes qui s’étaient soulevés.
    En réponse à ces pressions, la Convention décide d’écarter la constitution jamais appliquée de 1793. Le 18 août 1795, elle adopte le décret des deux tiers, imposant de choisir parmi les conventionnels les deux tiers des membres des nouveaux conseils législatifs.

    5 octobre 1795 :

    Les royalistes tentent de s’imposer à Paris. Ils sont écrasés par le Général Bonaparte.

     

    26 octobre 1795 :

    La Convention laisse place au Directoire.
    Le pouvoir exécutif appartient à cinq directeurs : Carnot, Barras, Larévellière, Reubell et Letourneur.

     

    4 septembre 1797 :

    Coup d’Etat de trois directeurs qui annulent l’élection des députés royalistes.

     

    11 mai 1798 :

    Coup d’Etat des directeurs qui annulent l’élection des députés jacobins.

     

    18 juin 1799 :

    Coup d’Etat du directeur Sieyès, obligeant à la démission ces collègues.

    9-10 novembre 1799 :

    Coup d’Etat qui entraîne le remplacement des directeurs par des consuls. Les trois consuls sont Sieyès, Ducos et Bonaparte. Le maître mot est le respect des principes de 1789 et de rétablir la paix.

     

     

     

     

     

     

  • Des Etats généraux à l’Assemblée Nationale constituante (Chronologie)

    Le 3 mai 1789

     

    Les Députés défilent devant le Roi, conformément à la tradition monarchique et au respect dû au Roi.

     

    Le 4 mai 1789

     

    Les Députés participent à la procession solennelle du Saint-Sacrement.

     

    Le 5 mai 1789

    Versailles accueillent la cérémonie d’ouverture des Etats généraux, non réunis depuis 1614. Le Roi rappelle que la convocation des Etats généraux à pour but de fournir une aide au Roi pour permettre un rétablissement des finances. Il souligne que leur rôle devra rester purement consultatif.

    Le Tiers Etat a obtenu le doublement de ses membres, composé alors de 600 Députés ; soit autant que les deux autres ordres réunis. On peut noter que plus de la moitié des Députés du Tiers Etat sont des juristes, plus particulièrement des avocats. Le Tiers Etat est rapidement déçu… les réformes attendues ne sont mêmes pas évoquées et les ordres délibèrent séparément. Cette délibération séparée ne permet pas d’offrir un vote par tête, mais par ordre ; le Tiers Etat se sent alors trompé.

     

    Le 6 mai 1789

     

    Les Députés du Tiers Etat réclament la vérification en commun des pouvoirs. Cette vérification, à laquelle est attachée le Tiers Etat comme l’illustre sa référence à différentes reprises dans la proclamation en Assemblée Nationale, permet de nier toute structure en ordre. Les délibérations devaient alors être réalisées de façon commune. La Noblesse refuse cette proposition.

     

    Le 10 ou 12 juin 1789

    Sieyès propose de procéder avec les autres ordres à une vérification commune des pouvoirs de « tous les représentants de la Nation », idée reprise par les Députés du Tiers Etat. Pour donner du point à cette mesure, ils menacent de déclarer absent les personnes s’y opposant.

     

    Le 13 juin 1789

     

    Quelques curés rejoindront le Tiers Etat.

       

    Le 17 juin 1789

    Les Députés du Tiers Etat se proclament Assemblée Nationale. Ils déclarent représenter « les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation ». Par cette déclaration, il affirme le principe de souveraineté nationale. Il affirme la possibilité de voter les impôts.  Jugé comme un acte révolutionnaire, une séance royale est prévue pour le 23 juin 1789 par le Gouvernement.

    Le 20 juin 1789

    La salle d’apparat étant fermée, le Tiers Etat et les ecclésiastiques n’ayant rejoint, trouvent rassemblement dans la salle du Jeu de Paume. Ils prononcent le fameux « Serment du Jeu de Paume », c’est-à-dire le serment de ne pas se séparer « jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie ».

    Le 22 juin 1789

    De peur d’être dispersé de force par les troupes, le Tiers Etat trouve place dans l’Eglise Saint-Louis. Un grand nombre de membres du clergé (150 membres) rejoint le Tiers Etat.

    Le 23 juin 1789


                Lors de la séance royale, Louis XVI évoque dans son discours que les délibérations du Tiers Etat sont « nulles, illégales et inconstitutionnelles ». Il demande aux ordres de rester séparés.

    De son côté, le Tiers Etat affirme l’inviolabilité de la personne des Députés, ce qui rappelle l’immunité parlementaire actuelle.

     

    Le 24 juin 1789


                En dépit du discours du Roi, le Tiers Etat et une grande partie du Clergé siègent de façon commune. Mirabeau devient alors célèbre pour le refus d’obéir au Roi. Lors de la séance royale, Mirabeau intervient après le départ du Roi et indiquera :
    « vous devez demander des ordres pour employer la force ; car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes».

     

    Le 25 juin 1789

     

    47 Députés de la Noblesse approuvent un siège commun. Parmi ces députés, on retrouve le Duc d’Orléans. Le Roi se voit obligé de céder.

     

    Le 27 juin 1789

     

    Le Roi ordonne à la Noblesse et au Clergé de se joindre au Tiers Etat. Le Roi marque par ce geste sa défaite face au Tiers Etat. Le pouvoir royal est affaibli et ne peut s’opposer à cette Assemblée Nationale.

     

    Le 9 juillet 1789

     

    L’Assemblée Nationale se proclame Assemblée Constituante. Elle affirme son droit et sa volonté de doter la France d’une nouvelle Constitution.

     

    Le 11 juillet 1789

     

    Le Roi renvoie Necker, devenu trop populaire.

     

    Le 12 juillet 1789

     

    Cette décision de renvoi est très critiquée, notamment par le jeune avocat Camille Desmoulins. Le peuple est mis en garde d’une concentration de régiments tout autour de Paris sur ordre du Roi.

     

     

    Le 13 juillet 1789

     

    Un Comité de bourgeois prend place à l’Hôtel de Ville. Il constitue une milice de 48 000 hommes. 

     

     

    Le 14 juillet 1789

     

    Le peuple s’empare de 30 000 fusils et de 12 canons à l’Hôtel des Invalides. Armés, les hommes prennent la direction de la Bastille à la recherche de munitions. Il s’ensuit une véritable fusillade, les défenseurs de la Bastille ayant tirés sur le peuple. La prise de la Bastille devient le symbole de la mort de la monarchie absolue. La Révolution n’est plus seulement intellectuelle, elle devient armée, violente et sanglante.

     

    Le 16 juillet 1789

     

    Le Roi rappelle Necker.

     

    Le 17 juillet 1789

     

    Le Roi se déplace à Paris. Il reçoit la cocarde tricolore du maire de Paris, du Député du Tiers Etat Bailly. La cocarde tricolore se compose du blanc, symbole du Roi ; du bleu et du rouge, symbole de la ville de Paris. Le Roi apparaît alors aux fenêtres de l’Hôtel de Ville, son chapeau orné de la cocarde tricolore. Le peuple le salue … « Vive le Roi ! Vive la Nation ! »…

    Du 20 juillet 1789 à début août 1789 :

     

    Les évènements qui se déroulent à Paris sont relatés dans les campagnes de province. La déformation de ces évènements provoque ce que l’on a appelé la « Grande Peur ». Le manque d’argent et de nourriture entraine des oppositions entre les paysans et les nobles. Ces derniers s’arment. Dans le même temps, des brigands qui n’étaient que des personnes sans travail, sont désignés comme étant à la solde des nobles… Des vagabonds seront aussi pris pour des brigands. De même, les tocsins (les cloches) sonnés pour demander aux villageois de venir au village pour apporter une aide quelconque, entendre un message ; se trouve interpréter comme l’annonce de l’arrivée de brigands… Les paysans ont donc peur de représailles de la part de la Noblesse par la destruction des moissons. En réponse à cette situation, les paysans attaquent les châteaux et détruisent les titres seigneuriaux. La France est plongée dans le chaos. Tous les hommes sont armés, ce qui entraîne beaucoup de morts tant des paysans que des nobles… 

     

    Le 27 juillet 1789

     

    On propose la rédaction d’une déclaration des droits de l’homme qui devra être un préambule à la Constitution ; annonce qui vise à calmer le peuple.

     

    Le 4 août 1789

     

    Pour mettre fin à cette situation et à ces agitations, l’assemblée vote l’abolition des privilèges ; mettant fin au système féodal.

     

    Le 26 août 1789

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée, sur l’inspiration des propositions de déclaration notamment de La Fayette et de Sieyès. Elle proclame les principes de liberté, d’égalité et de souveraineté de la nation.   

     

  • Travail à effectuer

     

    Histoire du droit :

    Semaine 1 :    La tradition révolutionnaire de suprématie du législatif, de 1789 à 1799

                                                                   ou (au choix)

                           Quelle a été l'influence de l'arrivée de Napoléon Bonaparte sur l'évolution juridique de la France ?

                                                           
                                                                   (Introduction + plan détaillé)

     


    Semaine 2 :          Que reste-t-il de la souveraineté nationale sous le Consulat et l'Empire ?

                                                                     (Introduction + plan détaillé)


    Droit Pénal Spécial

     

    Séance 10 :  vous trouverez le cas pratique final sur la FDV

    Séance 9:   réalisez le commentaire comparé des deux décisions jointes. Vous pouvez vous limitez à réaliser l'introduction suivi du plan détaillé. Vous pouvez trouver une méthodologie du commentaire d'arrêt comparé sur ce blog ou dans des ouvrages de méthodologie http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/05/le-commentaire-compare-d-arrets.html
    Pour télécharger le document pour la préparation :   Séance n° 9 Commentaire d'arrêt comparé.pdf 


    Séance 8:  commentaire de l'arrêt du 25 mai 2005  (document 1)

     

     

  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • Le journalisme poubelle

    Il est intéressant de remarquer que l’on distingue couramment deux types de journalisme. D’un côté, on trouve le journalisme d’actualité sur les faits de société : un journalisme pur et de qualité. De l’autre côté et en opposition, on critique le journalisme people ou fondé sur les ragots … En quelque sorte, cela revient à opposer « Le Monde » à « Voici ». Cette idée a trouvé transposition à la télévision… où de la même façon, on a tendance à opposer différents types d’émission ou de chaînes. Comment ne pas faire plus confiance à BFM TV et ITélé pour traiter de l’actualité …

    Malheureusement, je me demande s’il n’y aurait pas lieu de parler de ces distinctions au passé ! Je ne dénigrerai pas la presse people, que je n’ai pas pour habitude de lire. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’elle jouit d’une réputation assez douteuse quant à la véracité des propos qu’elle contient (propos qu’elle dément elle-même dans les numéros qui suivent) ; mais les lecteurs semblent savoir qu’un recul est nécessaire ! En tout cas, on se doute qu’il ne faut pas tout prendre pour argent comptant.

    Ma critique portera plus tôt sur les supports d’information que l’on caractérise par leur sérieux… On se rend compte que de plus en plus de médias sont épinglés pour leur mauvaise information voire leur désinformation ! Ne peut-on pas être choqué par une présentation de chaînes de télévision d’information dites « sérieuses », qui lors des évènements dramatiques de Haïti, nous diffuse des images tournées aux Etats-Unis ou en Asie bien avant le drame… comme des images du drame, images présentées comme inédites !

    La presse écrite n’est pas épargnée… Dans un grand quotidien paru le 05 février 2010, un des quotidiens les plus diffusés au niveau national, on avait le plaisir de lire la petite histoire du jour, en page de garde. A la lecture de cet article, on apprend qu’une famille a été évacuée par la police d’un cinéma en raison de la présence d’une fillette de 2 ans et demi. Selon l’article, l’exploitant n’a fait que respecter l’article 198 de l’ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927, toujours en vigueur, qui interdit l’accès aux lieux de spectacle aux moins de 3 ans. Voulant en savoir plus sur cet article, j’appelle tout simplement la Fédération Nationale des Cinémas Français, où le juriste m’explique que cette ordonnance n’est plus en vigueur depuis 2 ans … Après avoir pris contact avec la Préfecture de police de Paris, j’ai la confirmation que cette ordonnance a été abrogée par un arrêté du 16 novembre 2007 ! Comment se fait-il que la journaliste n’est pas pris le temps de rechercher l’ordonnance en question, ni pris le temps de vérifier si cette ordonnance s’applique encore… Il est étonnant alors de voir le tumulte autour de cette banale histoire (il suffit de lire les articles de journaux, la reprise par des blogs ainsi que des forums de discussion) qui peut trouver une explication (justifiable ou non, tel n’est pas le problème… on peut d’ailleurs douter des différents récits qui sont faits de cette histoire) qui est tout autre que celle relatée par des journalistes.

    Il n’y a pas lieu de remettre en cause toute une profession… Cependant, la multiplication de ces erreurs, dont le seul but est bien souvent l’obtention du scoop ou de l’image choque ; risquent de nous offrir qu’une information de grande consommation… une information poubelle ! … on prend, on consomme, on jette !

    Les moyens de communication [Téléphone (avec une gratuité ou les forfaits illimités), Télévision (avec une multiplication et spécialisation des chaînes)… et aujourd’hui particulièrement Internet !] ont bouleversé l’accès à l’information et à la connaissance. Alors que ce développement devrait nous offrir un accès facilité à une information de qualité, il y a lieu – au contraire – d’être méfiant à l’égard de l’ensemble des sources d’information consultées : y compris des médias dits sérieux …

    Bien sûr, ce n’est qu’un avis personnel …   

  • L’unité des fautes pénales et civiles

    Article 4-1 du Code de Procédure Pénale

    Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000

    L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

    Article 1383 du Code Civil

    Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

    Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    Article L452-1 du Code de la Sécurité Social

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

    Article 121-3 du Code Pénal

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

    Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

    Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

    Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

     

    Article 470-1 du Code de Procédure Pénale

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 JORF 11 juillet 2000

    Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

    Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

                                       

     

    L’article 121-3 du Code Pénal prévoit la faute simple, constituée par une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  Cela reprend donc tous les comportements maladroits, imprudents, d’inattention… une petite défaillance de la personne dans l’accomplissement d’une action.  

    Pendant longtemps, les fautes civiles et pénales étaient autonomes les unes des autres. L’arrêt de principe de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 décembre 1912 (DP 1915.I.17 ; S.1914.I.249) avait consacré cette solution.  Selon la Cour, toutes ces fautes étaient de même nature.  La Cour voulait donc éviter une divergence d’appréciation entre des fautes du même type.

    Or, le juge pénal pouvait se trouver confronter à un dilemme. Dans certaines affaires, il pouvait être confronté à un dommage créé par un individu, en-dehors de la commission d’une faute pénale.  Cependant, pour pouvoir permettre une réparation, il devait retenir une responsabilité pénale. Du coup, certaines personnes se voyaient déclarées responsables pénalement pour des fautes minimes ou des « poussières de fautes ». Dans ce cas, la sanction pénale était dérisoire puisque son seul intérêt était de permettre une réparation civile ! Il faut néanmoins souligner qu’il existait la possibilité d’avoir recours à l’article 1384 du Code Civil et la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, opérant une présomption de faute ; responsabilité dès lors possible en l’absence de faute pénale.

    Selon le Professeur Yves MAYAUD, « personne n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une inattention, et ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les écarts les plus minimes, la responsabilité civile et le droit des assurances suffisant pour en réparer les dommages » (MAYAUD Yves, Droit Pénal Général, Collection Droit Fondamental, PUF Droit, Novembre 2004, p : 199).

    Le législateur avait déjà commencé cette évolution dans la loi du 8 juillet 1983. Il permettait aux tribunaux correctionnels ou de police à accorder une réparation des dommages ayant permis une poursuite, dès lors que le tribunal avait été saisi par le Parquet ou le juge d’instruction, en cas de relaxe. Malgré cette loi, « la Cour de cassation avait pris nettement parti en faveur du maintien du principe d’unité de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence » (BOULOC Bernard, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 2006, p : 253).

    Du coup, la solution retenue par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 permet de se mettre en conformité avec une réalité juridique. Après que la jurisprudence ait « proclamée puis atténuée » (PIN Xavier, Droit Pénal Général, Dalloz Cours, 3e éd., 2009, p : 154) ce principe, le législateur est venu « affaiblir » (PIN Xavier, Ibidem) ce principe. Le nouvel article 4-1 du Code de Procédure Pénale permet de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Les deux types de faute sont donc totalement indépendants, nuance faite ci-dessous. Cette loi supprime le principe d’unité ou d’identité des fautes pour consacrer le principe de la dualité des fautes. Le Professeur Yves MAYAUD souligne justement qu’ « une faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée » (MAYAUD Yves, préc., p : 201).  Les victimes peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réparation de leur dommage, malgré l’absence de faute à l’encontre de l’individu. De même, les juridictions pénales peuvent prononcer des dommages et intérêts malgré une relaxe, comme le dispose l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

    Cependant, MM. DESPORTES et LE GUNEHEC précisent justement que cette dualité n’existe qu’en cas de causalité indirecte. En cas de causalité directe, les fautes pénales et civiles répondent à la même définition. En cas de causalité indirecte, il faut une faute grave pour que la personne soit responsable pénalement. Si la faute est simple, la personne est irresponsable pénalement, mais cette faute simple suffira à établir une responsabilité civile. De plus, cette réforme ne touche que les personnes physiques. Cette observation explique que l’on puisse parler d’une remise en cause « partielle » du principe (DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 8e éd., p : 449).

  • L'atteinte à la liberté des funérailles

    Article 433-21-1 du Code Pénal
    « Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ».

     

    Une personne ayant exprimée sa volonté de son vivant sur ses funérailles doit voir sa demande respectée à sa mort. Sera donc punie de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, la personne qui agit en contradiction avec cette volonté. Cet article est une reprise de l’article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, qui punissait ce comportement de 6 mois et 50 000 Frs d’amende.

    Le problème se pose le plus souvent sur le plan religieux. On viendra à sanctionner la famille qui réalise des funérailles religieuses en opposition avec la volonté du défunt ; ou au contraire, l’organisation de funérailles civiles et une absence de funérailles religieuses malgré sa volonté. C’est d’ailleurs l’exemple qui est proposé par la Circulaire du 14 mai 1993 (§ 328).

    Soulignons qu’il n’y a quasiment pas de jurisprudence en la matière.

  • Etats Généraux du Notariat : communiqué de presse final

    Suite à l'annonce faite sur ce blog de la tenue des Etats Généraux du Notariat ce 28 janvier 2010, je publie aujourd'hui le communiqué de presse du bilan de cette journée, avec l'aimable autorisation de Mme Elodie LARCIS.

    MICHELE ALLIOT - MARIE :

    « une profession unique du droit est illusoire »

     

    Paris, le 29 janvier 2010 - Devant plus de 7200 notaires réunis ce jeudi 28 janvier à Paris au Zénith, Madame Alliot-Marie, Ministre de la Justice et des Libertés a voulu répondre aux inquiétudes exprimées par le notariat à l'occasion de ses Etats généraux. Elle l'a fait dans son discours, mais également en lisant un message adressé aux notaires par le Président de la République.

    Pour la Ministre de la Justice, « proximité, sécurité juridique, accessibilité du droit  sont « les atouts du notariat qui contribuent à la sérénité de notre justice et à la confiance des justiciables ». Cette confiance, a-t-elle dit, « nous oblige à préserver un modèle de droit continental dont vous êtes l'un des piliers. Un modèle que rien ni personne ne remettra en cause tant que j'exercerai les fonctions qui sont les miennes. Cela implique de défendre les intérêts du notariat quand ils sont menacés ». Et pour la Garde des Sceaux qui a fait référence au rapport Darrois, « préserver l'identité du notariat implique de promouvoir le dialogue entre les professions ». Elle a ainsi affirmé « je n'ai nullement l'intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d'une illusoire profession unique du droit ».

    Elle a ainsi qualifié « d'équilibré » le projet de loi qu'elle a préparé au cours d'une longue concertation entre représentants du barreau et représentants du notariat et qui prévoit la reconnaissance d'un acte contresigné par avocat. Et la Garde des sceaux a résumé cet équilibre : «les avocats contresignent. Les notaires authentifient. La règle est claire et ne souffrira aucune exception ».

    La Ministre de la Justice a enfin invité les notaires à valoriser les atouts de la profession qu'elle juge « moderne, dynamique et ouverte sur le monde », à conquérir un avenir qui se construira « avec votre passion du droit, votre sens de l'intérêt général et votre amour de la France ».

    Après avoir conclu son propos, Madame Alliot-Marie a lu un message du Président de la République : « L'année qui vient de s'écouler a été une année difficile, votre activité a souffert de la crise » indique-t-il. Saluant le fait que le notariat a « depuis longtemps » pris toute sa part « dans la promotion de notre système juridique », le chef de l'Etat a affirmé que « les professions juridiques française ne peuvent s'offrir le luxe de la division ».  Soulignant que « l'acte authentique est l'un des fondements de notre système de droit », il a indiqué que « il ne revient à personne de le remettre en cause ni de remettre en cause le monopole dont vous disposez. A bien des titres, a-t-il écrit, votre profession est exemplaire. Vous disposez d'un rôle essentiel. Soyez sur de votre force, soyez surs aussi de mon soutien et de ma confiance » concluait ce message du Président de la République.

    Auparavant, le Président du Conseil supérieur du notariat, Jean-Pierre Ferret avait souligné que « les notaires de France ont le sentiment d'une perte de confiance de l'Etat en ses officiers publics ». Un sentiment, qui « s'appuie sur des faits tangibles et répétés » et « est d'autant plus fort que les notaires de France n'ont jamais  manqué de loyauté envers les pouvoirs publics. Vous le savez, le notariat, contrairement à d'autres, n'a jamais appelé à la désobéissance civile »

     Soulignant que ces Etats généraux du notariat avaient pour objectif de « toujours mieux servir leurs clients, le Président du CSN affirmait que : « fort de la confiance renouvelée de l'Etat, le notariat s'engage à poursuivre son adaptation pour toujours répondre avec la même efficacité et sécurité aux attentes des usagers et des pouvoirs publics ». C'est dans cette perspective qu'ont été présentées au cours de la journée les propositions du plan stratégique du notariat : « Projet des notaires de France Horizon 2020 » apportant des réponses concrètes dans le service rendu aux clients (notamment un renforcement du conseil, très attendu par le public), une nouvelle approche dans l'organisation des offices notariaux et des moyens dont ils disposent, par la mutualisation de moyens et de compétences, la mise en œuvre de structures spécialisées et des outils de  pilotage des offices leur permettant une meilleure anticipation. Une volonté exprimée par la signature d'un acte d'avenir par lequel la profession notariale s'engage résolument dans cette voie. Un acte signé devant la Ministre de la Justice sur support électronique.

     

    Contacts presse 

     Agence Hopscotch

    Elsa Pillette Renouard - epillette@hopscotch.fr / 01 58 65 00 30

    Elodie Larcis - elarcis@hopscotch.fr / 01 58 65 00 22

    Conseil supérieur du notariat 

    Nathalie de Saint Blanquat - nathalie.desaintblanquat@notaires.fr / 01 44 90 31 74

  • Etats Généraux du notariat --- 28 janvier 2010

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    Communiqué de presse

    Juridique, notariat, annonce d'événement

     

    Les Etats Généraux du notariat se tiendront le 28 janvier 2010 au Zénith

    et réuniront l'ensemble de la profession

    Une journée de mobilisation et de débats sur les évolutions du notariat

     

    Paris, le  13 janvier 2010 - En présence de Madame Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, Maître Jean-Pierre Ferret, président du Conseil supérieur du notariat, réunira l'ensemble des notaires de France pour une journée de mobilisation et de débats sur les évolutions de la profession, garante de la stabilité du système juridique français. Rassemblant près de 6 000 notaires, ces Etats Généraux seront rythmés par plusieurs temps forts, qui mettront également en perspective le rayonnement du modèle notarial français à l'international.

     

     

    Présentation par Roland Cayrol des résultats du baromètre d'image des notaires 2009

     

    Dématérialisation des transferts de données (télé@actes), actes authentiques signés sur support électronique, sont autant d'exemples qui montrent que la modernisation du notariat est déjà une réalité. Ces projets mis en place par le Conseil supérieur du notariat utilisent les nouvelles technologies et répondent aux attentes du grand public et des entreprises en termes d'évolution des services.

     

    Pour prendre la mesure des avancées déjà effectives et évaluer les attentes du public à l'égard des notaires, les résultats du baromètre d'image de la profession réalisé par l'institut CSA (décembre 2009 cible : grand public, artisans, chefs d'entreprise et élus locaux) seront commentés lors de ces Etats Généraux. Des réponses seront apportées dans le cadre du plan stratégique du notariat qui sera dévoilé.

     

     

    Analyse du Professeur Michel Grimaldi  sur l'avant-projet de loi de réforme des professions du droit de la Garde des Sceaux

     

    Michel Grimaldi, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), présentera une analyse de l'avant-projet de loi de la Garde des Sceaux, visant notamment à la création de « l'acte contresigné par avocat ». Ce projet qui reconnaît le contreseing de l'avocat ne crée pas un troisième type d'acte entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Innovation juridique, l'acte contresigné reste un acte sous seing privé dans le respect du système juridique de doit continental.

     

     

     

     

     

    Rayonnement international du modèle notarial français

     

    Les Etats Généraux du notariat permettront également de rappeler la réussite de l'exportation du modèle français et des différents partenariats tissés avec de nombreux pays dans le monde.

     

    En effet, depuis une quinzaine d'années, reconnaissant l'institution notariale comme un facteur essentiel d'équilibre dans un État de droit, de nombreux pays se sont attachés à renforcer, voire à créer l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaires.

     

    Preuve du rayonnement du modèle notarial français à travers le monde, l'activité internationale du Conseil supérieur du notariat a connu ces dernières années un véritable essor.

    L'action prioritaire repose sur la constitution et la formation d'un réseau de notaires moderne et efficace dans les pays concernés.

    En Chine, par exemple, le Conseil supérieur du notariat a tissé depuis de nombreuses années des liens forts avec les autorités qui ont conduit à des évolutions législatives et à la création de la fonction notariale. A l'initiative du Conseil supérieur du notariat, un centre de formation et d'échanges notariaux et juridiques a été ouvert dès 2001 à Shanghai, avec le soutien actif des ministères français des Affaires Etrangères et de la Justice, ainsi qu'avec celui de la Caisse des Dépôts et Consignations.

     

    Assurer la promotion concertée du droit continental, veiller au renforcement des systèmes juridiques dans les pays en développement, sont également des illustrations concrètes du rôle prépondérant du modèle notarial français dans le monde.

    Ainsi, au Vietnam et dans plusieurs pays africains, l'action du notariat français vise à assurer la délivrance de titres de propriété et à mettre en œuvre des procédures renforcant la sécurité foncière, la modernisation et le développement de l'activité agricole.

     

     

     

     

    Le notariat français en quelques chiffres

    Chaque année, les notaires reçoivent 20 millions de personnes, traitent des capitaux d'un montant de 600 milliards d'euros, établissent 4 millions d'actes authentiques et réalisent un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Véritables acteurs de la vie économique française, les 8 901 notaires répartis sur l'ensemble du territoire en 4 533 offices emploient près de 50 000 salariés (chiffres au 1er juin 2009).

     

     

    Contacts presse 

     

    Agence Hopscotch

    Elsa Pillette Renouard - epillette@hopscotch.fr / 01 58 65 00 30

    Elodie Larcis - elarcis@hopscotch.fr / 01 58 65 00 22

    Conseil supérieur du notariat 

    Nathalie de Saint Blanquat - nathalie.desaintblanquat@notaires.fr / 01 44 90 31 74

  • PROCEDURE PENALE --- Exemple de partiel

    En mars 2009, les services sociaux du quartier Bellerive signalent au procureur de la République des suspicions d'agressions sexuelles sur la jeune Lou âgée de 8 ans. Dans le même temps, une plainte des parents de l'enfant est déposée auprès des services de police, dans laquelle le nom de M.Legrin, oncle de la fillette est mentionné. Sur la base de ces différents éléments, une enquête est diligentée à la demande du procureur.

    Dans le cadre des investigations menées, un officier de police judiciaire et deux agents se rendent le 27 avril à 10 heures au domicile de M.Legrin où, en sa présence, ils effectuent une perquisition à laquelle M.Legrin est opposé. Après plusieurs mois d'enquête le dossier est finalement classé sans suite, les investigations menées et les auditions effectuées n'ayant permis de réunir aucun élément contre M.Legrin.

    Le 25 août 2009, les parents de la jeune Lou décident de se constituer partie civile en saisissant le juge d'instruction. Là encore, M.Legrin est expressément visé dans la plainte.

    • 1. Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées?
    • 2. Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière?
    • 3. Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une voie?
    • 4. La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets?
    • 5. Pendant l'instruction, quel sera le statut de M.Legrin? Quelles en seront les conséquences?

     

     

    Article 222-27 du Code Pénal :

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    Article 222-28 du Code Pénal :

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1°Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

     

    CORRECTION

    Deux points sont alloués à la présentation, à l'écriture, à l'orthographe, à la syntaxe et au vocabulaire juridique.

    Cette correction reprend les éléments dans le détail. Tous ces éléments ne sont pas attendus par les étudiants avec autant de précision, bien que les idées principales doivent évidemment se retrouver. Rappelons aussi que les étudiants sont limités à une copie double, les obligeant à un esprit de synthèse.

    D'autres éléments peuvent aussi donner lieu à notation, sans être inscrit dans cette correction. Ceci n'est donc qu'une base de correction devant permettre une notation des plus objectives.

    •1)      Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées ? 
    (3 points)

    Cette question vise à savoir si les investigations se déroulent en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire.

    Alors que l'enquête de flagrance se définit à travers des critères temporels (se commet, vient de se commettre, temps voisin, clameur publique) ou d'apparence (traces et indices)  laissant penser que l'infraction s'est réalisée peu de temps avant que les services de police soient prévenus (Art. 53 CPP) ; l'enquête préliminaire est ouverte en-dehors des conditions de la flagrance pour permettre la réunion de renseignements relatifs à des évènements susceptibles de constituer une infraction (1 point).
    En l'espèce, il est indiqué que les services sociaux signalent des suspicions d'agressions sexuelles, donc pas de faits flagrants constatés (« suspicions »). De même, la plainte des parents intervient dans « le même temps », sans attache avec des faits précis (1 point).
    Particularité de l'enquête préliminaire (Art. 75 CPP), elle peut être ouverte d'office par les OPJ ou sur les instructions du Procureur de la République. En l'espèce, il est indiqué que l'enquête est diligentée à la demande du Procureur de la République, ce qui conforte que le cadre juridique est l'enquête préliminaire (1 point)

     

    •2)      Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière ? (1 point)

    La perquisition est l'acte qui permet la recherche, dans un lieu clos, d'éléments de preuve devant permettre « la manifestation de la vérité ». Pour être régulière, une perquisition doit répondre à des conditions précises qui peuvent varier selon le cadre d'enquête. 

    Selon l'article 59 CPP, les perquisitions doivent débuter entre 6h et 21h. Ici, les fonctionnaires de police effectuent la perquisition à partir de 10h00, donc  pas de difficulté à constater (0.25 point).
    Selon l'article 57 CPP, la perquisition doit se dérouler en présence de la personne chez qui elle se réalise (ou en présence de témoins), or, M. Legrin est présent (0.25 point).
    En enquête préliminaire, la perquisition nécessite le consentement écrit de la personne, sauf si les nécessités de l'enquête l'exigent en cas d'enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d'emprisonnement si une autorisation écrite et motivée du JLD est obtenue (Art. 76 CPP - Loi Perben II).  En l'espèce, M. Legrin est suspecté d'avoir commis une infraction puni de 7 ans d'emprisonnement (Art. 222-28 CP, l'auteur est l'oncle de la victime) : l'exception est ouverte. En l'espèce, il est indiqué que M. Legrin se voit « opposé » ces opérations. Pour être valable, il faudra cependant avoir obtenu, à la requête du Procureur de la République, l'autorisation du JLD (0.5 point).

    Les autres conditions semblent moins pertinentes à évoquer, comme le formalisme avec les procès-verbaux, les auteurs de la perquisition (OPJ et APJ de l'article 20 CPP), les conditions tenant au secret professionnel (Art. 56-1 et s. CPP), la lecture des documents par les seuls OPJ (Art. 56 al. 2 CPP), l'accès aux services informatiques, ni les éléments tenant aux saisies. 

    •3)      Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une autre voie ?
    (2 points)

    Le classement sans suite est une décision qui permet au Procureur de la République de ne pas poursuivre une infraction à la suite d'une plainte, la dénonciation par la victime ou un tiers, ou à la suite d'une enquête (non identification de l'auteur).

    Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle a un caractère administratif et provisoire. Le caractère provisoire indique que le ministère public peut reprendre une poursuite ultérieurement (sous réserve de prescription), mais ce caractère a peu d'intérêt pour cette espèce.  Le caractère administratif souligne que cette décision n'a pas d'autorité de la chose jugée (0.5 point). La décision de classement sans suite n'est donc pas soumis à un recours judiciaire ou juridictionnel : donc insusceptible d'appel. Les parents ne pourront introduire un tel recours (0.5 point)
    Cependant, un recours hiérarchique peut être envisagé. La loi du 9 mars 2004 consacre ce recours dans l'article 40-3 CPP : « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la république peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite à la décision de cette dénonciation ... ». Le Procureur général peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites ou rejeter la demande (0.5 point). En l'espèce, les parents ayant déposés plainte peuvent donc faire ce recours (0.5 point).

    •4)      La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets ?
    (6 points)

    L'action civile se définit comme une action en réparation, qui devant les juridictions pénales se trouve être l'accessoire de l'action publique marquée par un impact sur son déclenchement.

    Conditions :
    Pour pouvoir déclencher l'action civile, la victime doit être capable d'agir et avoir un intérêt à agir.
    - Pour l'intérêt à agir, la victime doit avancer un préjudice certain, actuel (donc non hypothétique ni un préjudice seulement éventuel), personnel (préjudice dont la victime a été atteinte par l'infraction) et direct (en lien direct avec l'infraction) (1 points).
    Ici, l'intérêt à agir ne semble pas poser des difficultés. L'enfant a subi des agressions sexuelles : préjudice certain et actuel représenté par une atteinte à l'intégrité physique et morale, ressortant directement de l'atteinte sexuelle (0.5 point)
    - Pour la capacité à agir, Lou est âgée de 8 ans. Elle est mineure. Dans ce cas, le mineur est représenté par l'administrateur légal dans tous les actes civils (Art. 389-3 C.civ.). L'action peut donc être faite par ses parents (pas de conflit d'intérêts) ou son tuteur. Elle pourra agir en son nom propre à sa majorité. En l'espèce, les parents agissent en qualité de parents. (Notons que les parents peuvent éventuellement agir comme victimes par ricochet, mais pas d'intérêt en l'espèce) (0.5 point).

    Modalités :
    - Ici, on ne parle pas d'action civile devant les juridictions civiles. De même, les parents n'ont pas effectué une constitution civile par voie d'exception, puisque le ministère public n'a pas engagé les poursuites. Enfin, ils ne font pas non plus une action civile par voie d'action par citation directe devant le tribunal correctionnel.
    - La victime (ou son représentant) peut se constituer partie civile par voie d'action. Ce procédé est utilisé lorsque le ministère public ne déclenche pas l'action publique, notamment pour lutter contre l'inertie des parquets. 
    L'article 85 CPP offre la possibilité à une personne lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile :
                    * à la condition que la personne justifie que le procureur lui a fait connaître, à la suite du dépôt d'une plainte déposée devant lui ou les services de police judiciaire, qu'il n'engagera pas les poursuite  (0.5 point) ;
                    * ou à la condition qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat ou des services de police, plainte n'ayant pas connu de réponse judiciaire (0.5 point).
    (Notons que ces conditions sont exclues en cas de crimes, délits prévus par la loi de 1881 sur la presse et certains délits électoraux ; mais nous ne sommes pas dans ces cas, donc pas d'intérêt de l'indiquer).  
    En l'espèce, les parents ont connaissance que le procureur a classé sans suite alors qu'ils ont effectué un dépôt de plainte. En outre, on peut aussi indiquer qu'avant même cette décision de classement sans suite, les parents auraient pu se constituer partie civile trois mois qui ont suivi leur dépôt de plainte en mars 2009, soit au mois juin 2009 (0.5 point)
    - Sur le formalisme, une simple lettre au juge d'instruction suffit, dès lors qu'elle est datée et signée. Elle contient les faits dénoncés, la qualification pénale, les textes d'incrimination, le préjudice et la demande d'indemnisation. En l'espèce, les parents de l'enfant doivent avoir indiqué ces mentions dans leur courrier au juge d'instruction (1 point).

    Effets :
    L'instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière de délit, sur réquisition du procureur en matière de contravention. L'infraction d'espèce étant un délit, les parents peuvent donc saisir le juge d'instruction. Si cette voie aurait été exclusive pour un crime, elle était ici une possibilité (exclu si cela avait été une contravention) (0.5 point).
    Cette constitution oblige le juge d'instruction de mettre le dossier en état, sauf en cas de refus d'informer (manque d'indication dans la plainte).
    Après payement d'une consignation, le doyen des juges d'instruction fait parvenir le dossier au procureur de la République pour que celui-ci requière la poursuite. La constitution de partie civile oblige alors le procureur à prendre un réquisitoire introductif d'instance, pour tout ou partie des faits, contre personne nommée ou dénommée (1 point).  

    La plainte avec constitution de partie civile devra respecter ces différents éléments pour être recevable et entraîner la prise d'un réquisitoire introductif d'instance provoquant le déclenchement de l'action publique.

    •5)      Pendant l'instruction, quel sera le statut de M. Legrin ? quelles en seront les conséquences ?
    (6 points)

    Notons que trois statuts sont envisageables pendant une instruction : un mis en cause (suspect), un témoin assisté et un mis en examen.

    Le « statut » de simple suspect ou de mis en cause est immédiatement exclu. En l'espèce, les parents nomme expressément M. Legrin dans leur plainte, laissant donc présager que le réquisitoire introductif d'instance le vise aussi. On peut vivement exclure ce « statut » (0.5 point).

    M. Legrin peut éventuellement être placé sous le statut de témoin assisté, ce qui évite les inconvénients de la mise en examen (Art. 113-1 et s. CPP). Tous les cas pour la mise sous ce statut ne sont pas évoqués, seuls ceux ayant un intérêt compte tenu des faits.
     C'est une obligation notamment  lorsque la personne est nommée dans le réquisitoire introductif d'instance (probable en l'espèce) ou sur sa demande lorsqu'elle est visée par une plainte (tel est le cas en l'espèce) (1 point).
    Sans cette demande, la mise sous le statut est une faculté dès lors que la personne est visée dans une plainte (le cas en l'espèce) ou lorsqu'il existe des indices rendant vraisemblables (mêmes légers) qu'elle ait pu participer à la commission d'infraction (discutable compte tenu du classement sans suite) (1 point).
    Ce statut offre des droits à M. Legrin, notamment d'être assisté d'un avocat ayant accès au dossier, formuler des requêtes en annulation et saisir la Chambre de l'instruction, droit de changer de statut. Cependant, il est tenu de comparaître et de déposer, mais ne peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (1 point).

    M. Legrin peut éventuellement être placé en examen par le juge d'instruction (attention, on ne parle pas d'inculpation depuis le 4 janvier 1993 !).
    Pour cela, il doit exister à son encontre des indices graves et concordants de sa culpabilité ; après l'avoir entendu ou donner cette possibilité ; et si la mise sous le statut de témoin assisté n'est pas possible (par exemple, si M. Legrin placé sous le régime du TA demande sa mise en examen) (1 point)
    Ce statut offre aussi des droits : il est une partie à la procédure, possède l'assistance d'un avocat,  participe à l'information par la présentation d'observation ou la confrontation aux témoins, être entendu par le juge, etc. Cependant, la mise en détention ou sous contrôle judiciaire est possible. (L'étudiant doit cité les droits distincts de l'autre régime : partie à la procédure par exemple. Pondération entre le 0.5 point de ces droits et le 1 point des droits du TA)  (0.5 point).

     En l'espèce, il ne semble pas y avoir d'indices graves et concordants (expliquant le classement sans suite). Toutefois, M. Legrin est cité dans une plainte (voire le réquisitoire). La mise en examen semble pour l'instant exclu ; la mise sous le régime de témoin assisté facultative voire obligatoire (1 point).