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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 21

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 3ème : Quelques indications sur le corps humain

    Indisponibilité :
               
    Ce principe a été affirmé par le juge la première fois à propos des maternités de substitution en 1991. Cependant, il ne saurait plus être affirmé depuis les lois du 29 juillet 1994, en vertu desquelles le corps et les organes peuvent faire l’objet de conventions, mais seulement à titre gratuit. Dès lors, ils ne sont plus indisponibles car ils peuvent faire l’objet d’actes juridiques du moment que leur cause n’est ni illicite, ni immorale.

    Inviolabilité :

    Le nouvel article 16-1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe signifie que les atteintes à l’intégrité physique de la personne sont prohibées. Les tiers ne peuvent donc pas porter atteinte au corps d’autrui sans mettre en jeu leur responsabilité civile ou pénale.

    Les médecins ne portent pas atteinte à la liberté fondamentale du patient d’exprimer son consentement à un traitement médical, lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Cela n’est pas non plus incompatible avec l’article 9 CESDH relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il y a donc une obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre pour convaincre le patient et obtenir son consentement, mais le médecin peut aller à l’encontre de la volonté du patient lorsque sa vie est en cause (CE, 26 oct. 2001 : D.2001.IR.3253 ; CE, 16 aout 2002, D.2004.Somm.602).

    Non patrimonialité :
              
    Divers articles de la loi du 29 juillet 1994 expriment le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Ainsi, sont nuls les conventions qui confèrent au corps humain, un caractère patrimonial. Pas de rémunération possible à celui qui se prête à une expérimentation, au prélèvement d’éléments de son corps ou produits.

     

    Gestation pour autrui :

    Sur ce thème, il convient de se rapporter au rapport d’information du Sénat n° 421 sur la maternité pour autrui, disponible sur le site du Sénat. Ce rapport expose la situation actuelle sur la maternité pour autrui en évoquant les différentes questions sur la matière. En premier lieu, il est fait rappel de l’ancienneté de cette pratique en France malgré des sanctions pénales (Art. 227-12 CP : 1 an et 15 000 € pour le fait de s’entremettre ; Art. 227-13 CP : 3 ans et 45 000 € pour la substitution) et civiles (Art. 16-7 c.civ. : nullité de toute convention) sévères. Si certains pays tiennent la même position que la France (Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Suisse), d’autres tolèrent (Belgique, Pays-Bas) ou organisent et encadrent (Royaume-Uni, Grèce) le recours à la maternité pour autrui. En France, des tentatives de contournement s’organisent avec des échecs, mais aussi des réussites comme la retranscription des décisions étrangères sur l’état civil français après avoir pratiquées une maternité pour autrui à l’étranger ; ou une reconnaissance que par le père (le risque survenant en cas de décès, la mère n’étant qu’un tiers). De fait, cette prohibition est de plus en plus contestée notamment en raison des possibilités d’un don réfléchi, limité et non mercantile ; de l’évolution des techniques scientifiques permettant à une femme de porter un enfant conçu avec les ovocytes d’une autre femme et une insémination du sperme de l’homme (sans relations sexuelles) ; et puisque ni l’intérêt de l’enfant ni celui de la société ne semblent remis en cause. Ceci implique donc de distinguer la procréation pour autrui de la gestation pour autrui. Le Groupe de travail recommande donc l’autorisation de la gestation pour autrui en encadrant la pratique de conditions strictes. 

     

    Procréation pour autrui : la femme portant l’enfant est la mère génétique.

    Gestation pour autrui ou maternité pour autrui : la femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple.

     

    Prélèvement d’organes :

    Le prélèvement sur une personne vivante suppose différentes conditions :

    -         Le donneur est informé des risques encourus et les conséquences du prélèvement ;

    -         Il exprime son consentement devant un magistrat, consentement révocable à tout moment ;

    -         Le prélèvement représente, pour le receveur, un intérêt thérapeutique direct ;

    -         Le receveur est la fille ou le fils du donneur, ou suite à l’accord d’un comité d’experts, le conjoint, la mère ou le père, son frère, sa sœur, un des grands-parents, un oncle, une tante, un cousin germain, ou une personne apportant la preuve de deux ans de vie commune avec le bénéficiaire du prélèvement (Art. L1231-1 du Code de la Santé Publique) ;

    -         Sont exclus les mineurs et majeure sous protection.

     

    De la même façon, le prélèvement sur une personne décédée suppose plusieurs conditions :

    -         Le constat de la mort ;

    -         L’individu ne doit pas avoir fait connaître de son vivant son refus. Si les médecins n’ont pas directement connaissance de la volonté du défunt, en ce qui concerne un refus de prélèvement, ils s’efforcent de recueillir auprès des proches l’opposition d’un don d’organes éventuellement exprimée de son vivant (Art. L1232-1 du Code de la Santé Publique) ;

    -         Pour un défunt mineur ou majeur sous tutelle, il faut obtenir l’accord écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’incapable.  

     

    Prélèvement de tissus, cellules et produits :

    Sur personne vivante : uniquement dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro … soit dans les cas posés par le législateur à l’article L 1241-1 du Code de la Santé Publique. Le donneur doit avoir donné son consentement écrit. Le don de spermatozoïdes et d’ovocytes est soumis à des particularités, le donneur devant avoir procréé et le consentement des membres du couple donneur et receveur devant donner leur consentement. 

    Sur personne décédée : prélèvements effectués dans les mêmes conditions que pour les organes.

     

    Empreintes génétiques :

    Article 16-11 c.civ. : « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
    En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment
     ».

    En France, pour faire faire légalement un test de paternité juste pour vérifier une filiation, il faut que ce soit dans le cadre d'une action judiciaire selon cet article 16-11 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994.

    Il n'est pas possible d'obliger les personnes concernées à se soumettre à ce test.

    Le principe fondamental de l’inviolabilité du corps humain s’oppose à ce que le juge civil recourt à une mesure de coercition, même d’ordre pécuniaire, afin de contraindre un individu à subir une atteinte directe à son corps, telle que l’expertise sanguine demandée dans une action en recherche de paternité. De plus, l’article 16-11, dans sa rédaction issue de la L. n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours.

    Concernant la reconnaissance de filiation, il faut noter qu’une expertise génétique n’est pas obligatoire pour que les juges du fond apprécient une paternité. S’ils constatent des présomptions et indices graves et suffisants, l’expertise peut dès lors être superfétatoire. En outre, la loi prévoit que le juge pourra tirer les conséquences d'un refus de se soumettre à un test de paternité. Autrement dit, rien ne sert de refuser de s'y soumettre, cela n'exonère pas de ses obligations légales.

     

    La dépouille mortelle :

    Concernant la nature juridique d’une dépouille mortelle, il convient de dire que le cadavre, est une chose. Le décès transforme donc la personne est une chose. Comme l’indique les décisions du TGI de Lille du 5 décembre 1996 et 10 novembre 2004 : La dépouille mortelle fait l’objet d’un droit de propriété familiale et demeure un objet de respect dont l’article 16-1 C.Civ. rappelle le caractère sacré.

    Il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. D’ailleurs, ce respect s’impose au médecin dans ses rapports avec son patient qui ne cesse de s’appliquer avec le décès de celui-ci (CE, 2 juillet 1993).

    Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Le choix s’exerce entre l’inhumation et la crémation, la congélation étant exclue. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

    Des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner les atteintes aux défunts. Les articles 225-17 CP et suivants sanctionnent les atteintes au respect dû aux morts. Par exemple, l’art. 225-17 CP punit d’un an et 15 000 € toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre, tout comme la violation ou la profanation de sépultures.
    L’art. 434-7 CP punit le fait de receler ou de cacher un cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences par 2 ans et 30 000 €.
    L’art. 433-21-1 CP punit de 6 mois et 7 500 € la personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt. 

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 2nd : Le nom et le prénom

    Octobre 2008, une réforme de l’immatriculation des véhicules se met en place... Les personnes sont de plus en plus identifiées sur un système similaire, comme c’est le cas à travers des numéros : Sécurité Sociale, Mutuelles, Comptes bancaires... Ce système déshumanise la personne.

    Plus classiquement, on retrouve trois techniques d’identification de la personne : le nom, le domicile et l’état civil. Le nom doit beaucoup à la coutume, à la jurisprudence et à la pratique administrative. Par nom, on est nécessaire de distinguer le nom patronymique ou nom de famille, du prénom. Le but de la possession d’un nom et d’un prénom est donc de permettre d’identifier la personne, dans la société et au sein de la famille.

     

    I] Le nom

                Le nom revêt une particularité en raison des rapports affectif et familial qui le caractérisent. Ce nom peut parfois s’accompagner d’un titre de noblesse (prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier). S’ils ne sont que de simples titres honorifiques en France, ces titres peuvent néanmoins être protégés contre toute usurpation (Civ. 1ère, 30 sept. 2003, Bull. Civ. I, n° 196) et ne s’acquière par le simple usage ; comme c’est aussi le cas des armoiries (Paris, 22 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990.1.134).   

     

    A/  Attribution du nom de famille

    Le nom s’attribue normalement par le rapport de filiation, dont le lien de sang et la place du mâle tinrent longtemps une place majeure. La loi du 4 mars 2002 a largement remis en cause la prédominante masculine. 

    -          Enfant né dans les liens du mariage :
    Nom : s’il prenait de plein droit le nom du père, la loi du 4 mars 2002 (2002-304) permet aux parents de choisir s’ils en expriment le souhait. Donc, sans indication particulière, l’enfant prend le nom du père. Toutefois, l’article 311-21 c.civ. indique qu’au moment de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère ou le nom du père et de la mère accolés dans l’ordre choisi par eux. Il convient qu’il y ait accord entre les deux parents, dans le cas contraire, le nom du père prédomine. De plus, pour éviter toute démultiplication au fil des générations, seul un nom par parent peut être transmis à l’enfant. Portant un double nom « ROUX-DEMARE », il n’est possible de transmettre que le nom « ROUX » ou le nom « DEMARE ». De même, si les deux parents possèdent un double nom, il sera donc possible de choisir un double nom comme un nom simple, ce qui offre une multitude de possibilités. Ce nom vaut alors pour les enfants suivants.
    Nom d’usage : la loi du 23 décembre 1985 (85-1372) dispose que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l’égard des mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 43). Pour le mineur, seul le titulaire de l’autorité parentale choisit. Si l’autorité est conjointe, les deux parents devront être en accord. Le mineur devenant majeur ou émancipé peut y renoncer. De plus, le nom d’usage ne se transmet pas, seul le nom du père sera transmis.

    -          Enfant né hors des liens du mariage :
    Filiation envers les deux parents le jour de la déclaration de naissance : si la filiation de l’enfant dit « naturel » est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, il sera appliqué les mêmes dispositions que pour l’enfant dit « légitime », l’article 311-21 c.civ. utilisant l’expression générale « la filiation d’un enfant établi » sans distinction. 
    Filiation non établie envers les deux parents le jour de la déclaration : le problème se pose si la filiation de l’enfant n’est pas établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration. Plusieurs situations apparaissent :
    - filiation établie par les deux parents après la déclaration : retour aux mêmes dispositions indiquées ci-dessus ;
    - filiation établie à l’égard d’un des parents, puis à l’égard de l’autre après la déclaration : dans ce cas, l’enfant prend le nom du parent qui a établi sa filiation en premier. Toutefois, sur déclaration conjointe et accord de l’enfant de plus de 13 ans, il est possible de donner l’autre nom ou un nom formé des deux. Si les parents ont plusieurs enfants, ce même nom sera retenu pour les autres enfants. En cas de désaccord, aucun changement n’est envisageable même via le recours à un juge (Art. 311-23 c.civ.).

    -          Enfant adopté :
    Adoption plénière : cette adoption efface la filiation d’origine donc le nom. En cas d’adoption par deux parents, les règles sont celles de l’enfant né dans les liens du mariage, avec le choix lors du prononcé de l’adoption (choix exclu si les parents ont déjà un enfant, le nom est alors le même). En cas d’adoption par un seul parent, il prend le nom de l’adoptant ; mais si ce parent est marié, le tribunal choisit soit de conférer le nom du conjoint, soit les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint) (Art. 357 c.civ.).
    Adoption simple : l’adoption entraîne un changement de nom sauf pour l’enfant majeure qui garde le choix (Art. 61-3 c.civ.). En général, l’enfant garde son nom d’origine auquel on accole le nom de l’adoptant, ou un seul des deux noms des deux époux adoptants (si désaccord, le nom du mari est gardé). Toutefois, l’effacement du nom de l’adopté peut être demandé (avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans) pour prendre le nom d’un des parents ou des deux. En cas d’adoption simple par un seul parent, on ajoute le nom de ce parent au nom de l’adopté ; ou une demande au tribunal peut être faite pour ne retenir que le nom de l’adoptant. De même, si l’adoptant est marié, le tribunal peut préférer le nom du conjoint ou les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint).            

    Le nom est donc en principe attribué en raison du lien de filiation. Toutefois, il se peut que cette attribution intervienne à la suite d’une décision administrative. L’enfant trouvé, ou dont la mère a souhaité gardé l’anonymat, se voit attribué un nom par l’officier d’état civil (Art. 57 et 58 c.civ.). Cette attribution est annulée par l’établissement d’un lien de filiation (acte de naissance retrouvé ou naissance judiciairement déclarée).

    En outre, il est possible d’opérer un changement de nom. Lorsque l’on parle de changement de nom, c’est une modification apportée sur les registres de l’état civil, non l’utilisation d’un nom d’usage ou d’un surnom. Différentes situations peuvent entraîner un tel changement de nom :

    -          Un changement d’état :
    Familial : ce changement peut être réel avec l’établissement d’un lien de filiation (reconnaissance d’un enfant sous X ou une adoption) ; la destruction d’un tel lien (révocation d’une adoption simple) ou une simple modification de ce lien. De même, ce changement peut être illusoire comme l’illustre le mariage. En se mariant, la femme ne change pas de nom pour celui de son mari. Elle peut user du nom de son mari mais garde son nom qu’elle peut transmettre. Elle ne possède qu’un droit d’usage du nom du mari : elle ne peut en abuser, ni le céder ou le transmettre. De même, le mari peut être amené à utiliser le nom de sa femme. En cas de décès d’un des époux, l’autre peut continuer à user du nom. En cas de séparation de corps, cette utilisation est maintenue sauf décision du tribunal (Art. 300 c.civ.). Lors d’une procédure de divorce puis avec le prononcé du divorce, les époux perdent cet usage sauf avec l’accord de l’époux (donnant pour une durée limitée ou illimitée) ou du juge (intérêt reconnu comme l’usage professionnel et la notoriété acquise ; ou pour les enfants) (Art. 264 c.civ.). Cet usage peut être retiré en cas d’abus ou de remariage de la personne utilisant le nom (ces éléments en cas de divorce ne concernent que le nom, mais ne s’appliquent pas aux pseudonymes ; dans ce cas, l’ex-conjoint peut autoriser l’utilisation ou les deux conjoints peuvent revendiquer un droit personnel sur le pseudonyme).     
    Patrie : l’obtention de la nationalité française offre l’opportunité de demander la francisation du nom en vertu de la loi du 25 octobre 1972 (72-964) ; dans le but de favoriser l’intégration dans la communauté française (Art. 1er). Cela peut prendre différentes formes : traduction du nom, retrait d’une syllabe, etc. (Art. 2).

    -          Sans changement d’état :
    Enfant : un enfant né hors mariage peut voir son nom changé par l’établissement d’une filiation ou l’addition du nom du second parent ;
    Mort : la loi du 2 juillet 1923 permet le relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie, en le transmettant à un successible jusqu’au 6ème degré.
    Nom ridicule ou déshonoré : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom » (Art. 61 c.civ.). L’exemple le plus illustrant est celui du nom homonyme d’une injure ou d’un terme grossier. Toutefois, d’autres intérêts peuvent être pris en compte comme un patronyme menacé. Le changement de nom est autorisé par décret, laissant la possibilité d’opposition des personnes portant le nom en question.    

     

    B/  Utilisation du nom

                Le droit au nom est un des droits de la personnalité. Le nom est immuable, ne pouvant donc subir de changement (sous les réserves déjà évoquées ou par l’utilisation prolongée d’un nom d’emprunt de façon loyale et prolongée).

                Imprescriptible, il ne se perd pas par le non-usage ; sauf, par exemple, en cas d’utilisation pendant une longue période d’un autre nom, ne permettant pas le reprise de l’ancien ; ou d’un emprunt loyal, continu, paisible et public comme nom ou pseudonyme.

                Le droit au nom est un droit extrapatrimonial. Le nom est indisponible, ne pouvant être cédé à un tiers. Toutefois, on peut renoncer à poursuivre une usurpation, voire percevoir une contrepartie financière pour une utilisation à des fins commerciales. De plus, il ne peut être transmis par voie testamentaire (sauf le cas de relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie).

                Le titulaire du droit au nom a :

    -          le droit d’en user : en s’opposant à une utilisation par autrui (dans l’annuaire, comme nom de domaine, à des fins commerciales) en demandant la cessation de l’utilisation voire obtenir des dommages et intérêts. L’utilisation est en elle-même un préjudice ; toutefois, il paraît nécessaire de concilier ce droit avec la liberté du commerce, d’industrie ou de création artistique, dès lors qu’aucune confusion n’est possible ;

    -          le devoir d’en user : l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II indique qu’ « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Des peines d’amende et d’emprisonnement sanctionnent l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public ou authentique… Ceci s’applique au surnom. Il existe une véritable limite à ce devoir par l’utilisation d’un pseudonyme, particulièrement retrouvée dans les milieux artistiques. Le pseudonyme « est un nom de fantaisie, librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » (Civ. 1ère, 23 fév. 1965 : Bull. Civ. I, n° 148). Cette utilisation est admise sous réserves : ne pas créer de confusion avec autrui (cas du nom choisi comme pseudonyme subissant un préjudice du fait de la confusion par une actrice de films pornographiques, Paris, 26 sept. 2007 : RTDCiv. 2008. 77), présenter un caractère général (limité à certaines activités), utiliser pour des professions réglementées (médecin), utiliser dans un acte public ou authentique… Le pseudonyme peut à son tour alors être protégé. L’usage loyal, continu, paisible et public permet la création d’un droit patrimonial pour la personne l’ayant inventé, qui peut autoriser l’utilisation par autrui à titre gratuit ou onéreux, durée limitée ou illimitée, avec ou sans exclusivité. Il peut être légué, cédé ou entré dans le patrimoine des héritiers. Le pseudonyme peut être partagé par plusieurs personnes (les membres d’un groupe de rock, Civ. 1ère, 25 janv. 2000 : Bull. Civ. I, n° 22) devenant un bien indivis.        
     

     

    II] Le prénom

                Le prénom doit permettre d’identifier la personne au sein de sa famille.

     

    A/  Attribution du prénom

    Le choix des prénoms des enfants appartient aux parents ou au parent vivant, connu et en état d’exprimer sa volonté (Art. 57 c.civ.). Ils possèdent alors une liberté totale sur ce choix. Il n’y a plus de restriction aux seuls prénoms contenus dans le calendrier. La loi du 8 janvier 1993 a assoupli les limites du calendrier de la loi du 11 germinal an XI ou à des personnes de l’Histoire ancienne.  Liberté totale mais sous le contrôle de l’officier d’état civil si le prénom seul ou associé au nom est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à protéger leur « nom de famille ». Ces deux causes étant les seules justifiant un refus. Dans ces cas, il inscrit le nom sur le registre mais avise immédiatement le Procureur de la République qui pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Si le JAF arrive aux mêmes constatations, il demande la suppression des registres du ou des prénoms ; et demandent aux parents de choisir à nouveau. Si le nouveau choix est aussi inacceptable, le juge choisira lui-même.   
                Si ni le père ni ma mère ne sont juridiquement connus, le choix du prénom sera effectué par l’officier d’état civil.
                Un étranger obtenant la nationalité française pourra choisir un prénom s’il n’en possède pas.

                Le changement, même du prénom, reste un acte important soumis à la prudence, mais soumis au seul contrôle judiciaire du JAF.  Sur demande de l’intéressé, le JAF examine la demande, avec le consentement si elle concerne un mineur de plus de 13 ans. La personne doit alors démontrer qu’elle a un intérêt légitime à demander un tel changement (Art. 60 c.civ.). Comme intérêt, n’est pas retenu l’ordre des prénoms (tous les prénoms enregistrés étant utilisables). L’intérêt peut être personnel ou familial, mais légitime : motifs religieux ou culturel, intégration sociale, éviter les moqueries d’un prénom ridicule, ou des motifs sexuels suite à une transformation (transsexualisme ou situations voisines). Cette légitimité ne s’entend pas comme un intérêt majeur ou comme revêtant une gravité exceptionnelle. Néanmoins, le magistrat vérifiera le sérieux des intérêts avancés. Cet intérêt sera plus difficile à prouver si l’on possède plusieurs prénoms. Quoiqu’il en soit, ce changement peut donc ressortir de nombreuses situations.

                Ce changement peut intervenir de façon accessoire. Tel est le cas lorsque la demande provient de parents adoptants en vertu d’une adoption plénière, en demandant au tribunal de modifier les prénoms pour évacuer toute trace du passé et faciliter l’intégration de l’enfant dans sa famille. De la même façon, la personne qui acquière la nationalité française peut demander une francisation de ses prénoms, toujours dans un but d’intégration mais ici à la société.

     

    B/  Utilisation du prénom

                Le titulaire du prénom a :

    -          un droit extrapatrimonial d’utiliser le ou les prénoms attribués. Il peut assurer sa protection comme pour son nom, même si l’intérêt est en l’espèce bien souvent inexistant.

    -          un devoir , tout comme le nom, d’utiliser le prénom attribué dans les actes publics et authentiques, ou les documents administratifs. De même, le prénom doit être utilisé pour éviter toute confusion préjudiciable à autrui.

     

     

       

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 1er : L'existence de la personne

    Selon François TERRE et Dominique FENOUILLET (Précis Dalloz, p : 7), « la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire actif et passif de droits que le droit objectif reconnaît à chacun ». Il existe deux catégories de personnes dotés de cette personnalité juridique : les personnes physiques et les personnes morales. Les animaux, étant traités comme des choses, ne possèdent pas de personnalité. Il convient de s’intéresser en l’espèce à la personne humaine compte tenu de la primauté qui lui est attribuée.

    I ]  L’existence de la personne

    Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. De fait, ils possèdent (ou devraient posséder) tous la personnalité juridique. L’esclavage est prohibé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1950. 

    Pour cela, il paraît nécessaire de définir la personne à travers ces deux composantes, un corps humain qui est en vie.

    A/  Corps humain

    Ce renvoi au corps humain est particulier puisqu’il est traité comme une chose hors commerce (cadavre, sperme…) malgré son importance pour constituer une personne humaine. Il paraît nécessaire de rappeler le principe de l’inviolabilité du corps humain (« Noli me tangere » ou « ne me touche pas ») consacré à l’article 16-1 c.civ. : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».  Chacun est donc protégé contre toutes atteintes contre son corps, le juge pouvant prescrire toutes mesures propres à cette protection (art. 16-2 c.civ.). Le corps humain est pris dans son entier, s’étendant aux éléments (organes, tissus, cellules) et aux produits du corps (gamètes, sang). Face à ce principe simplement posé, toute une série de questions survient en raison de situations diverses :

    -          Les atteintes au corps sans le consentement de la personne : en principe, elles sont illicites : sanction des atteintes corporelles telles que les violences ; interdiction des prélèvements sur une personne vivante n’ayant pas consentie ; interdiction des interventions thérapeutiques non consenties. Toutefois, il existe des tempéraments : interventions chirurgicales d’urgence ; la circoncision sur un enfant à la demande des parents ; le droit de correction des parents sur les enfants dans la limite du tolérable ; le prélèvement d’organe sur une personne décédée n’ayant pas fait connaître son refus de son vivant ; les mesures d’instruction du juge civil nécessitant une atteinte (pas de recours à la force mais le refus équivaut à un aveu) ; les mesures de prélèvements génétiques pour alimenter le FNAEG (le refus est constitutif d’un délit).

    -          Les atteintes au corps avec le consentement de la personne : on est maître de son corps, mais seulement dans une certaine mesure. De fait, il est possible d’effectuer des activités dangereuses (engagement militaire, vol spatial, sports dangereux) ; des recherches biomédicales réglementées ; des dons bénévoles, gratuits et anonymes (cheveux, sang, sperme, etc.) ; des prélèvements d’organes sur une personne vivante strictement encadrés ; des legs du corps ou la crémation après la mort ; des tatouages et piercing ; transsexualisme à raison de strictes conditions ; le suicide n’est pas punissable et donc n’est pas interdit ; la contraception et les interruptions volontaires de grossesse… A contrario, ce droit est limité : interdiction des mutilations volontaires ; procréation ou gestation pour le compte d’autrui (gratuite ou payante) ; l’euthanasie est interdite, la loi prévoyant l’accompagnement de fin de vie (arrêt des traitements) ; interdiction de la cryogénisation…          

    B/  La vie

    -          La naissance et la viabilité : tout homme acquière la personnalité juridique au moment où il nait. L’enfant nait sujet de droit s’il nait vivant et viable. Toutefois, l’acquisition de cette personnalité peut remonter avant la naissance, à partir de la conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », c’est-à-dire « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt ».  Tel est le cas pour succéder (art. 725 c.civ.) ou recevoir par testament ou donation (art. 906 c.civ.). On présume alors la naissance pendant la période du 300e au 180e jour avant celle-ci (art. 311 c.civ.).
    Plusieurs questions ont cependant été levées concernant le statut de l’embryon et du fœtus. Actuellement, le statut de personnalité juridique est refusé, notamment pour protéger le droit à l’avortement ; problème sous-jacent à ce débat. Le développement de la fécondation in vitro (FIVETE), impliquant un transfert d’embryon (connaissant un stockage par congélation), remet à jour cette question en raison des embryons surnuméraires (pouvant être supprimés ; la recherche sur l’embryon étant interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions).   
    CEDH 08/07/2004 : la Cour souligne l’absence de « définition scientifique et juridique des débuts de la vie » laissant à la libre appréciation des Etats le soin de déterminer ce point de départ.

    -          La mort et le cadavre : la mort fixe le moment de la fin de la personnalité juridique, ce qui ouvre la succession (art. 720 c.civ.) ; la mort civile ayant été abolie en 1854 (connue dans l’Ancien Régime pour les religieux ou suite à certaines condamnations pénales). Le corps devient alors une chose. La mort s’est définit longtemps comme l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine. Cependant, l’évolution de la médecine avec la réanimation d’un patient mort (massage cardiaque) ou le maintient en vie de façon artificielle par le fonctionnement du cœur et des poumons (malgré la mort d’autres organes), a remis en question cette définition. Désormais, il est pris en compte la mort cérébrale (malgré les battements du cœur) ainsi que du tronc cérébral (recherche de réactions du système nerveux, assistance par ventilation ou non). Dans le cas de cette mort cérébrale avec maintient dans le coma d’autres organes, c’est posée la question de la protection du mort, notamment en raison des expérimentations possibles avec l’accord de la personne ou le prélèvement d’organes.
    Sur le cadavre, bien qu’il soit une chose, il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

     

    II ]  Le doute sur l’existence de la personne

    A/  L’absence

    En droit, l’absence correspond à la disparition sans avoir donné de nouvelles : la personne n’est pas présente là où elle est censée être (chez elle, au travail, en rendez-vous, etc.). Dès lors, on ne peut pas savoir si la personne est morte ou si elle est vivante. Cette situation était régie par des dispositions complexes datant de 1804 (pas de dissolution du mariage, pas de succession ouverte), avant la réforme de la loi du 28 décembre 1977 qui diminue les délais et instaure une distinction entre l’absence présumée et déclarée. Notons que cette procédure reste exceptionnelle, avec pour des données chiffrées, 25 à 50 cas par an entre 1970 à 1976.

     

    -          Présomption d’absence (art. 112 c.civ.) ou la présomption de vie : le constat de cette absence peut être effectué par le juge des tutelles à la demande des parties ou du Ministère Public. Le juge peut désigner un représentant de l’absent pour le représenter dans les conditions applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire pour les mineurs (art. 113 c.civ.), sauf si le présumé absent a laissé une procuration suffisante (art. 121 c.civ.). Cependant, le présumé absent est aussi présumé vivant, donc il continue à devoir remplir ses obligations à l’égard de son conjoint et de ses enfants en ce qui concerne l’entretien de la famille et les charges du mariage, la rémunération du représentant (art. 114 c.civ.). Le représentant assure en « bon père de famille » l’administration des biens de l’absent, avec possible remplacement par le juge (art. 115 c.civ.) et le concours du Ministère Public (art. 117 c.civ.). L’article 118 c.civ. prévoit la situation ou l’absent réapparaît ou donne des nouvelles. Il est alors mis fin aux mesures sur sa demande et il recouvre ses biens gérés ou acquis pour son compte. De même, le décès établi ou déclaré met fin à cette présomption d’absence, sans remise en cause des droits acquis sans fraude (art. 119 c.civ.). 

    -          Déclaration d’absence (art. 122 c.civ.) ou la présomption de mort :  un jugement du Tribunal de Grande Instance pourra déclarer l’absence à la demande d’une partie intéressée ou du Ministère Public, soit 10 ans après un jugement constatant la présomption d’absence, soit à l’occasion d’une procédure judiciaire prévue aux articles 217-219 ou 1426-1429, soit 20 ans après que la personne ait cessé de paraître. Dans ce cas, des mesures de publicité peuvent être prises (art. 123 c.civ.) ainsi que l’ouverture d’une enquête (art. 124 c.civ.). Un délai d’une année doit s’écouler entre la demande et le jugement déclaratif d’absence (art. 125 c.civ.). Ce jugement est soumis à des conditions de publication (art. 127 c.civ.), donnant lieu à une inscription sur le registre des décès lorsque le jugement passe en force de chose jugée. Le jugement devient opposable aux tiers. Dès lors, le jugement de déclaration d’absence s’analyse comme un acte de décès, entraînant les mêmes effets : ouverture de la succession, prestations sociales, remariage du conjoint (art. 128 c.civ.). Toutefois, le Code Civil prévoit la situation où l’absent réapparaît. L’annulation du jugement pourra être recherchée et le jugement sera publié avec inscription sur les registres (art. 129 c.civ.). L’absent recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix des biens aliénés ou acquis en emploi de capitaux ou revenus échus à son profit (art. 130 c.civ.). Les héritiers, possesseur de bonne foi, conservent les fruits perçus de bonne foi (art. 549 c.civ.). La partie intéressée ayant provoquée une déclaration d’absence par fraude devra restituer les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance ainsi que les intérêts légaux à compter du jour de la perception. Si la fraude concerne le conjoint, la liquidation du régime matrimonial sera attaquée (art. 131 c.civ.). Le mariage reste dissous (art. 132 c.civ.).      

     

    B/  La disparition

    Historiquement, la preuve du décès ne pouvait être rapportée que par l’examen du cadavre. Il n’était donc pas pris en compte des cas où la mort était certaine (naufrage, guerre, crash, tremblement de terre, raz-de-marée, accident de montagne, déportation, etc.). Il fallait recourir à la procédure de déclaration d’absence. Peu à peu, des procédures spéciales furent prévues (catastrophes minières en 1813 ou aériennes en 1924) avant une généralisation par l’ordonnance du 30 octobre 1945 ; suivie d’une large simplification par l’ordonnance du 23 août 1958 qui organise les actuels articles 87 à 92 du Code Civil.

    Selon l’article 88 c.civ., si une personne disparaît sans trace du corps, « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger », il est possible de déclarer judiciairement le décès. Demande peut être faite par le Procureur de la République ou les parties intéressées devant le Tribunal de Grande Instance compétent, voire au travers d’une requête collective en cas de disparitions multiples au cours du même évènement (art. 89 c.civ.). L’affaire sera instruite et jugée en chambre du conseil, à la suite d’un complément d’information si nécessaire (art. 90 c.civ.). Le tribunal déclarant le décès, retiendra la date en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause (à défaut du jour de la disparition). Cette déclaration donne lieu à une transcription sur les registres de l’état civil (art. 91 c.civ.), le jugement déclaratif tenant lieu d’acte de décès opposable aux tiers. Le Code Civil prévoit le cas où le disparu réapparaît postérieurement au jugement (art. 92 c.civ.). L’individu pourra obtenir l’annulation du jugement  suivie de l’inscription sur les registres ; puis recouvrira ses biens dans les mêmes conditions qu’en cas de déclaration d’absence (art. 130, 131, 132 c.civ.) : récupération des biens dans l’état où ils sont, prix des biens aliénés, biens acquis par le remploi, attaque de la liquidation du régime matrimonial. 

  • Le contrôle d'identité --- Quelques éléments de définition

    Comme l’indique l’article 78-1 CPP, toute personne sur le territoire français doit accepter de se soumettre à un contrôle d’identité. Toutefois, le contrôle n’est possible que dans certains cas et dans le respect des libertés individuelles. Des contrôles généralisés et discrétionnaires seraient incompatibles avec le respect de la liberté individuelle, comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans une décision du 5 août 1993.

     

    Les cas justifiant un contrôle d’identité (Art. 78-2 CPP) :

          -          raisons plausibles de soupçonner la personne d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction  ou  de préparer la commission d’une infraction (crime ou délit) ;

    -          raisons plausibles de soupçonner la personne  d’être susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête portant sur un crime ou délit ;

    -          raisons plausibles de soupçonner la personne  de faire l’objet d’une recherche ordonnée par une autorité judiciaire ;

    -          sur réquisition du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions précisées, dans les lieux et sur la période de temps fixés ;

    -          pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment la sécurité des personnes et des biens ;

    -          dans les zones portuaires, aéroportuaires, gares ferroviaires ou routières ouverts aux trafic international et désignés par arrêté ;

    -          dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà (ainsi que pour la Guyane) ;

    -          pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents nécessaires pour circuler sur le territoire français (zone déterminée pour la Guadeloupe et Mayotte).

     

     

    Le déroulement de ce contrôle :

               Ce sont les officiers de police judiciaire (OPJ) et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire (APJ) et agents de police adjoints (APJA) mentionnés aux articles 20 et 21-1°; qui procèdent aux contrôles d’identité. 

    Comme le dispose l’article 78-2 al. 1 CPP, la personne peut justifier de son identité par tout moyen. Si la personne ne veut pas ou n’est pas en mesure de justifier son identité, elle peut être retenue sur place ou dans un local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. La personne n’est retenue que le temps strictement nécessaire par l’établissement de son identité, sans que la rétention n’excède 4 heures. Elle a le droit de faire prévenir le Procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix. Le Procureur peut mettre à tout moment à la rétention. Si la personne persiste dans son refus, une prise d’empreintes digitales et de photographies est possible pour établir cette identité sur l’autorisation du Procureur. Si nécessaire, une procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, assortie du maintien en garde à vue, est possible (Art. 78-3 CPP). Notons que le refus de se prêter à ces mesures constitue un délit (3 mois et 3 750 € d’amende).
    Pour le mineur, la retenue nécessite l’assistance de son représentant.   

    Le contrôle d’identité fait l’objet d’un procès-verbal (PV) qui reprend les motifs du contrôle, de la vérification, les conditions de la présentation de la personne, les indications de date et heures de la rétention (début et fin) et la signature de l’individu contrôlé. Le PV est transmis au Procureur, qui sera détruit à défaut d’enquête dans les 6 mois. 

  • La Garde à vue. Quelques éléments de définition



    La garde à vue (GAV) se définit comme le maintien de certaines personnes décidé par la police judiciaire dans ses locaux, pour une certaine durée. Elle intervient en enquête préliminaire, de flagrance ou lors de l’exécution d’une commission rogatoire.
    La GAV ne doit pas être confondue avec la détention provisoire qui consiste en une incarcération pendant l’instruction ou dans l’attente d’une décision judiciaire (article 144 CPP).
    Si une décision de placement en GAV appartient aux OPJ, elle se déroule sous le contrôle du Proc. Rép. (art. 41 al. 3 CPP) ; les parlementaires ayant aussi la possibilité de visiter les locaux de GAV (art. 719 CPP). Le Proc. Rép. (ou le JDI en cas d’exécution d’une commission rogatoire) doit être informé de la mesure dès le début de la GAV (art. 63, 77 et 154 CPP).

    Les personnes gardées à vue sont les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Les témoins ne sont retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition (art. 62, 63, 153 et 154 CPP).
    Régime des mineurs : art. 4 de l’Ordonnance du 02 février 1945 (enfants de 10 à 13 ans seulement retenus 12 heures en cas de crime ou délit punissable de 5 ans d’emprisonnement…).

    Durée :
    24h + 24h (48h) sur autorisation du Proc. Rép.
    En matière de criminalité organisée : 2 prolongations supplémentaires de 24h (72h puis 96h) sur décision du JLD ou JDI ; voire en cas de risques sérieux d'action terrorisme une autre prolongation (120h) renouvelable une fois (144h) (art. 706-88 CPP).

    Garanties des personnes gardées à vue :
    Toutes les informations sont consignées dans un procès-verbal : durée des interrogatoires, moments de repos, heures d’alimentation, jour et heure de la GAV, jour et heure de libération (art. 64 et 65 CPP).

    Droits :
    - La personne gardée à vue est informée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV. Recours possible à un interprète ou interprète en langage des signes (art. 63-1 CPP).
    - Elle peut faire prévenir par téléphone (dans les 3 heures) une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères ou sœurs, ou son employeur (art. 63-2 CPP). Néanmoins, pour les nécessités de l’enquête, l’OPJ peut ne pas faire droit à cette demande.
    - Elle peut, à sa demande, être examinée (dans les 3 heures) par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (art. 63-1 CPP), sur demande du Proc. Rép. ou de l’OPJ ou sur demande d’un membre de la famille.
    - En cas d’investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, nécessaires à l’enquête, seul le médecin peut les réaliser (art. 63-5 CPP).
    - Elle peut s’entretenir avec un avocat dès le début de la GAV et dès le début de la prolongation. Entretien de 30 minutes dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien (art. 63-4 CPP). Pour certaines infractions de criminalité organisée cet entretien peut intervenir à l’issue d’un délai de 48h, 72h, 96h ou 120h (art. 706-88 CPP).
    - Six mois après la fin d’une GAV sans poursuites, elle peut interroger le Proc. sur les suites de l’affaire (art. 77-2 CPP).

    Irrégularité de la GAV :
    Si une GAV a porté atteinte aux intérêts de la personne ou si la recherche et l’établissement de la vérité ont été viciés, la GAV peut être déclarée irrégulière sur fondement de l’article 171 CPP relatif aux nullités d’une formalité substantielle

  • Les Durées de la Garde à Vue

    LA GARDE A VUE EN DROIT COMMUN

    La durée de la GAV est de 24 h, avec une possible prolongation de 24 h sur autorisation du Procureur de la République (soit 24 + 24) ; tant en enquête de flagrance (article 63 CPP) qu’en enquête préliminaire (article 77 CPP).

    Le mise en Garde à vue possède plusieurs droits:

    - notification de la nature de l'infraction, de ses droits et des dispositions concernant la garde à vue;

    - faire prévenir par téléphone la personne avec qui elle vit habituellement, un parent en ligne directe, frère, soeur ou son employeur;

    - se faire examiner par un médecin en début de prolongation ou à chaque prolongation, choix du médecin par l'OPJ et le Procureur de la République;

    - s'entretenir avec un avocat. Entretien de 30 minutes qui peut intervenir dès le début de la GAV, puis dès le début de la prolongation le cas échéant, dans des conditions garantissant la confidentialité.

    Article 63

    (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

    (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)


       L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
       La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
       Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
       Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

    Article 63-4

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)

    (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)


       Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
       Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
       L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
       A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
       L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
       Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
       Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

    Article 77

    (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

    (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)


       L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
       Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
       Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
       Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
       Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

    Article 77

    (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

    (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)

    (Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 14 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008)
      

     L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
       Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
       Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
       Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
       Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

     

    LA GARDE A VUE DANS LE CADRE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE

    Pour les infractions de criminalité organisée énumérées à l’article 706-73 CPP, plusieurs dispositions exceptionnelles applicables à l’enquête, l’instruction et le jugement de ces incriminations peuvent être mises en œuvre.

    Concernant la GAV, la durée peut donc être allongée de 2 prolongations supplémentaires de 24 h chacune sur décision du JLD ou du JDI :
    - soit 48h + 24h = 72h  
    - soit 48h + 24h + 24h  (ou 48h + 48h) = 96h

    Nouvelle exception pour les risques graves d’attaques terroristes avec 2 prolongations supplémentaires :
    - soit 96h + 24h = 120h,
    - soit 120h + 24h = 144h

    Concernant l’entretien avec un avocat, il peut intervenir à la 48e

    ou 72e heure. Néanmoins, pour les infractions du 3° et 11°

    de l’article 706-73 CPP, cet entretien peut intervenir qu’à

    l’issue de la 72e heure (ou en cas d’attaques terroristes, à la 96e ou 120e heure).

    Article 706-88

    (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

    (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 17 Journal Officiel du 24 janvier 2006)


        Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
       Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
       La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
       Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
       Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

       La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3º et 11º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
       S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11º de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
       A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
       Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
       S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

    Article 706-73

    (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

    (Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

    (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II, art. 24 V Journal Officiel du 24 janvier 2006)

    (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 13 Journal Officiel du 7 mars 2007)


       La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
       1º Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ;
       2º Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
       3º Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
       4º Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
       5º Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
       6º Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
       7º Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
       8º Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
       8º bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;
       9º Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
       10º Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
       11º Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
       12º Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
       13º Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
       14º Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;
       15º Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;
       16º Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.
       Pour les infractions visées aux 3º, 6º et 11º, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

     

     

  • Structure des arrêts de la Cour de Cassation : nouvel exemple de lecture (cassation)

    Suite à la demande de quelques étudiants, je vous propose le découpage d'un arrêt de cassation, à rapprocher de deux notes publiées ci-dessous sur la matière

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/11/structure-des-arrets-de-la-cour-de-cassation-exemple-de-lect.html
    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/10/structure-schematique-des-arrets-de-la-cour-de-cassation.html

    Exemple de découpage d’un arrêt de cassation :

     

    Civ.1re, 30 mars 1999

     

     

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

    Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. Albou en paiement de la somme

    de 11 415,88 francs représentant le montant d’une facture impayée ; que M. Albou a payé la

    somme de 5 000 francs soutenant qu’il n’avait jamais eu de factures pour un montant aussi

    élevé et qu’aucune fuite n’avait été décelée dans son installation ;

    Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la

    preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles

    sont intervenues dans la consommation d’eau de M. Albou ou qu’une fuite d’eau après

    compteur existait sur les installations ;

    Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’ il incombait à M. Albou d’établir le fait ayant produit

    l’extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte

    susvisé ;

    PAR CES MOTIFS : : CASSE ET ANNULE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mots de liaison ou expressions propres au vocabulaire de la Cour de Cassation devant guider la compréhension de l’arrêt

     

    Visa de l’arrêt, où la Cour de Cassation vise l’article discuté. Ce visa peut être suivi d’un chapeau où la Cour explique l’article visé.

     

    Faits et procédure

     

    Motifs de la Cour d’Appel amenés à être cassés

     

    Motifs de la Cour de Cassation expliquant pourquoi elle casse la décision de la Cour d’Appel

     

    Dispositif

     

     

     

     

     

  • La preuve --- Quelques éléments de définition

     

    LA PREUVE
    Cours

     

    Lorsque l’on se prévaut d’un droit, il faut pouvoir l’établir.
    La preuve est l’élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. On entend aussi ce terme dans le sens du procédé technique ou de la méthode scientifique appliqués pour prouver cette existence.

     

    La charge de la preuve

     

    Qui doit prouver ? Dans une procédure accusatoire, la charge de la preuve incombe aux parties. Dans une procédure inquisitoire, cette charge revient aux juges, comme c’est le cas en droit pénal ou en droit administratif. En droit civil, on se trouve à mi-chemin entre les deux. L’Art. 9 NCPC prévoit qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les parties doivent donc établir les faits nécessaires au succès de leur prétention. Le juge devra juridiquement qualifier (Art. 12 al. 2 NCPC) et accepter (écartement des éléments sans intérêt). Néanmoins, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (Art. 10 NCPC), sans que cette mesure vienne suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (Art. 146 al.2 NCPC). Les parties apportent leur concours aux mesures d’instruction, le juge pouvant même lui enjoindre la production d’un élément de preuve (Art. 11 NCPC).

    Le principe de l’article 1315 du Code Civil :

    Article 1315 c.civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

    La preuve incombe au demandeur. Celui qui se prétend titulaire d’un droit doit l’établir, celui qui se prétend libéré doit prouver cette exécution. Au procès, il paraît évident que les deux parties vont jouer un rôle pour l’apport de cette preuve. Toutefois, l’incertitude sur l’affaire se fera au détriment de la partie devant amener la preuve.

    « qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » à DEMANDEUR
    « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
    à DEFENDEUR

     

    Les exceptions à ce principe :

    Article 1349 c.civ. : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ».

    Il existe des présomptions dites légales car établies par la loi ; et des présomptions dites de fait car non établies par la loi.
    Les présomptions légales apportent un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur faisant valoir une indication bénéficiant de cette présomption n’a pas à en rapporter la preuve (exemple de la présomption de paternité du mari lorsqu’un enfant né dans le mariage). Cette présomption peut être simple (combattue par une preuve contraire, parfois par tous moyens, parfois par certains moyens seulement), mixte (combattue par des moyens limitativement énumérés) ou irréfragable (ne peut être combattue sauf par l’aveu ou le serment).

    Présomption simple : Article 1353 c.civ. : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

    Présomption irréfragables : Article 1352 c.civ. : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.   Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».

     

    Le juge et la preuve :

    Concernant la charge de la preuve, il faut noter que le juge est neutre et impartial. Il n’a pas à se préoccuper de la recherche de la preuve. Il statue sur les seuls éléments de preuve fournis par les parties, en disant quelles sont les meilleures preuves. Il contrôle la validité des preuves qui lui sont soumis. Les parties déterminent donc l’objet du litige (Art. 4 al. 1er NCPC). De plus, le juge ne pourra fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Art. 7 al. 1er NCPC). Selon l’article 16 NCPC, les preuves sont soumises à la libre discussion des parties. Le juge ne fait donc pas état de connaissance personnelle, et se fonde sur des preuves produites par les parties et contradictoirement débattues. Néanmoins, le juge peut recourir à des mesures d’instruction (expertises, enquêtes, comparution personnelle des parties, transport sur les lieux) et ce avec le concours des parties (Art. 10 et 11 NCPC).  Enfin, si une partie ou un tiers (sur requête d’une partie) détient un élément de preuve, le juge peut l’obliger à la produire, si besoin à l’aide d’une astreinte.    

     

     


    Les modes de preuve

     

    La preuve littérale ou par écrit :

    Article 1316 c.civ. : « La preuve littérale, ou la preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

    La preuve par écrit est donc une suite de lettres, chiffres, symboles, logos, images ; qui doit formée un tout compréhensif. Cet écrit ne connaît plus de support strictement identifié. Cela peut être le papier comme l’écrit électronique, connaissant la même force probante (Art. 1316-3 c.civ.). En cas de conflit entre deux preuves littérales, le juge règle ce conflit en déterminant le titre le plus vraisemblable (Art. 1316-2 c.civ.). La signature apposée manifeste le consentement des parties (Art. 1316-4 c.civ.). 

    -          Acte authentique : défini à l’article 1317 c.civ., c’est l’acte reçu par un officier public (notaires, officiers ministériels, officiers d’état civil ou les huissiers) qui est territorialement (ressort) et matériellement compétent (compétences particulières). Cet acte doit respecter les formalités exigées, pouvant être relatives au nom, date et heure, à la langue (français), aux formalités du timbre ou de l’enregistrement, etc.  (Art. 1318 c.civ.). A défaut des formalités, l’acte peut être nul comme acte authentique mais valable en tant qu’acte sous seing privé. Sur la terminologie, l’original est appelé « minute », la copie est appelée « expédition ». Il fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause, jusqu’à inscription de faux (Art. 1319 c.civ.). L’inscription de faux est une procédure qui tend à faire déclarer faux un acte authentique (Art. 303 et s. NCPC).

    -          Acte sous seing privé (soit sous signature privée) : défini à l’article 1322 c.civ., c’est l’acte nécessitant la signature de la partie qui s’oblige. Dès lors, cet acte a la même valeur qu’un acte authentique. Les contestations peuvent alors porter sur l’écriture et la signature de l’acte (Art. 1324 c.civ.). Les tiers non liés par l’acte, pourront se le voir opposer que lorsqu’ils ont date certaine, soit dès leur enregistrement, jour de la mort de celui y ayant souscrit ou jour où la subsistance est constaté devant un officier public (Art. 1328 c.civ.).

    Particularités de certains actes sous seing privé : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables que s’ils sont fait en autant d’originaux qu’il n’y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original possédant mention du nombre d’originaux effectués (Art. 1325 c.civ.).  De même, les actes constatant un engagement unilatéral d’une partie à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible à une autre partie (Art. 1326 c.civ.), doivent être signés et la partie qui s’engage doit faire mention à la main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (en cas de différence, les lettres l’emportent). Ce sont notamment les reconnaissances de dettes ou les actes de cautionnement (sauf commerciaux). Enfin, il est possible de citer le testament olographe qui doit être daté, écrit de la main du testateur et signé, sans autre formalité (Art. 970 c.civ.). 

    -          Les autres écrits : on peut citer les lettres missives, c’est-à-dire la correspondance privée [qui peuvent être utilisées que si la possession est régulière et ne heurte pas le principe de confidentialité.  Leur valeur est alors la même que les actes sous seing privé, si elles respectent les mêmes conditions (signature par exemple)] ; les livres de commerce (Art. 1330 c.civ.) ; les registres et les papiers domestiques (livres de compte, notes… Art. 1331 c.civ.) ; l’écriture du créancier sur le titre, par exemple à la suite, en marge ou au dos (Art. 1332 c.civ.) ; les actes récognitifs (acte reprenant un acte plus ancien, ayant pour effet de remplacer l’acte primordial perdu ou interrompre la prescription) ; les copies (si l’acte original existe, ces copies n’ont pas de valeur probante autonome ; si l’original n’existe plus, la copie peut remplacer l’original s’il en est la copie fidèle et durable selon l’article 1348 c.civ.).

    -          Ecrit sous forme électronique : depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1316 c.civ. prévoit l’admission des écrits sous forme électronique (« quels que soient leur support et leur modalité de transmission »).  Le but est de favoriser le commerce électronique et garantir les payements effectués sur Internet. Toutefois, il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, et qu’il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (Art. 1316-1 c.civ.). Concernant la signature, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Cette fiabilité du procédé sera présumée jusqu’à la preuve du contraire, lorsque la signature est créée (Art. 1316-4 c.civ.).  

    Les autres moyens de preuve :

    -          Le serment : c’est l’affirmation, en prêtant serment à la barre du tribunal, de la véracité des indications portées. Le serment peut être décisoire, c’est-à-dire déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement. La partie demande à l’autre de jurer que le fait n’existe pas. A côté, il y a le serment supplétoire, déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties (Art. 1357 c.civ.).  

    -          L’aveu : c’est la déclaration par laquelle une personne reconnait l’exactitude d’un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques. La personne doit être capable. L’aveu doit être admis par la loi comme moyen de preuve, étant écarté dans certains cas (exemple, en cas de séparations de biens judiciaire). Il peut être judiciaire (déclaration faite en justice) ou extrajudiciaire (en-dehors de tout litige).

    -          Les témoignages : c’est la déclaration d’un tiers à un litige relative à des faits dont il a eu personnellement connaissance (Art. 199 NCPC). Le témoin doit avoir la capacité de témoigner (Art. 205 NCPC), c’est-à-dire être majeur non frappé d’une incapacité de témoigner en justice (condamnés…). Le juge apprécie souverainement la force probante du témoignage. Il peut donc rejeter un témoignage. Le faux témoignage est un délit pénal.  

    -          Les présomptions de fait : ce sont les conséquences qu’un juge va tirer d’un fait connu à un fait inconnu (Art. 1349 c.civ.). Par exemple, on déduit l’adultère (fait inconnu) du constat de la présence régulière d’un époux chez une tierce personne (fait connu). Ces présomptions sont abandonnées aux lumières du magistrat (Art. 1353 c.civ.) qui ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

     

    Recevabilité des modes de preuve

     

    Existence de deux systèmes :

    -          La preuve libre (liberté de la preuve) : tous les moyens de preuve licites ont admis, le juge étant libre de fonder son intime conviction sur les éléments apportés.  C’est notamment le cas de l’intime conviction du juge pénal.

    -          La preuve légale (légalité de la preuve) : la loi détermine précisément l’admissibilité et la force probante de chacun des moyens de preuve.

    Le droit civil connaît un système mixte.

    Pour les faits juridiques, la preuve est libre (Art. 1348 c.civ.). Cela se justifie par le fait que l’on ne peut prévoir par avance la preuve pour des actes involontaires ou imprévisibles (évènements naturels, accidents…).

    Pour les actes juridiques, la preuve est par écrit sauf exceptions. Le principe est donc la preuve par écrit, car le droit se méfie des témoignages pouvant être imprécis ou « négociés ». L’importance du recours à l’écrit ressort de l’article 1341 c.civ. qui impose qu’acte soit passé devant notaires ou sous signatures privées pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 € par décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 30 mai 2001 et celui du 20 août 2004), permettant de prouver l’existence mais aussi le contenu de l’acte. Contre une preuve par écrit, il faut apporter une preuve par écrit, bien que le juge puisse recevoir tous moyens de preuve en cas d’acte obscur. En cas de fraude ou de dol, il est possible de recourir aux témoignages et présomptions (Art. 1353 c.civ.).

           Même si une preuve par écrit est exigée, l’aveu ou le serment peuvent toujours venir combler l’absence de cet écrit. De plus, la loi et la jurisprudence prévoient des cas où les témoignages ou les présomptions viennent en remplacement de l’écrit. Les cas sont : les sommes inférieures à celles prévues à l’article 1341 c.civ. ; les actes de commerce (entre commerçants) se prouvent par tout moyen ; en cas d’impossibilité de produire un écrit (Art. 1348 c.civ.) ; en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit (tout titre signé par celui contre qui la demande est formée, et qui ne peut constituer une preuve littérale pour des raisons de fond ou de forme. Art. 1347 c.civ.).

     

  • Les prescriptions en droit pénal

    Ceci est la republication d'un article d'août 2005, dont le lien ne fonctionnait plus.
    Voici l'article:

    Il existe deux prescriptions en droit pénal: la prescription de l'action publique et la prescription de la peine. D'ordre public, elles doivent être relevées d'office par le juge. La prescription de l'action publique court du jour de la commission de l'infraction et empêche l'exercice des poursuites pénales. La prescription de la peine est une extinction des peines restées non exécutées suite à un délai à partir de la décision de condamnation. Celles-ci ont une importance primordiale. Elles encadrent l'application du droit pénal, pouvant en empêcher sa mise en oeuvre. Au-delà, elles ont une valeur symbolique pour les victimes: quand la prescription est acquise, la réparation recherchée par un jugement ou une peine est anéantie. Enfin, elles enlèvent à l'incrimination son rôle dissussif et répressif puisque le délinquant n'a pas à connaître des conséquences de son acte. Il existe aussi la prescription de l'action civile. L'action civile est l'action en réparation du dommage causé par l'infraction à ceux qui ont souffert directement du dommage (article 2 du Code de Prodécure Pénale). Cependant, cette action n'est que l'accessoire de l'action publique lorsqu'elle est intentée devant les juridictions répressives. Elle ne commande donc pas le déroulement de la procédure pénale. On s'intéressera alors essentiellement à deux précédentes prescriptions. 

     

     

    Ces prescriptions sont d'autant plus graves lorsque des victimes ont subi des dommages suite à une infraction grave, comme par exemple un viol ou un "crime de sang". D'ailleurs, pour parer à ce problème délicat, certaines infractions sont dites imprescriptibles: tel est le cas des crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code Pénal) ou de l'insoumission ou la désertion en matière militaire (article 375 du code de justice militaire). Seulement, cette impresciptibilté se limite qu'à quelques exceptions faisant de la prescription un réel enjeu.

     

     

    Compte tenu de cet impact de la prescription sur le déroulement d'une affaire pénale, comment celle-ci est-elle justifiée? Pourquoi avoir mis en place une prescription? Les raisons sont assez diverses.

     

    Tout d'abord, on peut reprendre la formule usuelle "le temps efface les souffrance". Comme le temps affecte le sentiment des victimes, et que l'infraction tombe dans un oubli, il n'apparait plus nécessaire de poursuivre pour cette infraction trop ancienne ou pour l'application d'une peine infligée dans un passé assez lointain. Pire encore serait de raviver un tel sentiment tardivement. Ce même raisonnement justifie l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont si odieux qu'ils choquent la mémoire collective et restent à l'esprit. 

    La seconde raison régulièrement avancée tient dans l'aveu de l'inefficacité du système pénal: révélateur des négligences des autorités en la matière. L'incrimination et la sanction doivent permettre de prévenir certains comportements juger anormaux dans notre société. Le but est donc préventif pour éviter ces comportements mais aussi de rassurer les citoyens d'une lutte à leur encontre. Or, juger une infraction ancienne ou infliger une sanction infligée de longue date révèleraient l'inefficacité du système pénal et n'aurait plus aucun intérêt dans ses fonctions préventives et répressives. De plus, dans le cas d'un procès tardif, les rsiques d'erreur sont multipliés.

    Enfin, le dernier argument tient dans l'attitude du délinquant. Celui-ci a vécu dans l'angoisse d'être attrapé, ce qui apparait comme une sanction. De plus, si il n'a pas été arrêté, c'est peut-être car il est rentré "dans le droit chemin" à travers une conduite exemplaire. La poursuite devient inutile.

     

     

    Pourtant, à ces arguments régulièrement énoncés, on pourrait formuler de multiples oppositions:

     

    En premier lieu, les individus qui après un crime ont réussi à ne pas être alertés par une poursuite ou une sanction pénale sont souvent les plus dangereux! Un crime classé sans suite faute de preuve indique une "réussite criminelle" de la part du délinquant. On pourrait alors utiliser la formule choque de "crime parfait". De même, un individu échappant à l'application de sa peine grâce à une fuite est un individu aux ressources importants. Or, ce sont en général les grands criminels et de fait les plus dangereux qui bénéficient de telles ressources!  

    En plus, penser que la peur d'être attraper est une sanction suffisante peut être soumis à contestation. Que pensez des fuites dans des pays exotiques refusant les extraditions....

    Concernant l'oubli..... il ne doit pas être facile à une femme d'oublier son violeur, ni à une mère le meurtre de son enfant.... Autant il faut reconnaître que certaines infractions sont soumises à l'oubli (fraudes, vols), autant il faut indiquer que d'autres restent omniprésentes. Certes, l'action publique est l'action de la société. Cependant, à ceux-ci on peut opposer les exemples d'affaires où l'opinion publique était choquée (infanticide).

    Enfin, "l'inexécution est souvent la conséquence de la négligence ou de la cerence des autorités chargées de l'exécution, dont le condamné ne doit pas subir les conséquences", comme le précise MM. Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC au sujet de la prescription de la peine (Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 909). Cependant, bien que le procès pénal doit permettre la réparation envers la société, il ne fait aucun doute que ce procès et cette sanction ont une importance pour la victime. L'action civile reste l'action réparatrice prévue pour la victime. Cependant, le procès pénal et la sanction de l'auteur de l'infraction apparaient pour la victime comme un acte de réparation à part entière. Donc, de cette inefficacité souffre la société et la victime de l'infraction.

     

     

    Ils seraient donc possible de revoir les délais de prescriptions et de les adapter en fonction de la gravité de l'infraction, et ce, au-delà des délais en fonction de la classification tripartite des infractions. Tel est d'ailleurs ce qui semble avoir été envisagé avec les infractions terroristes ou les infractions sur les stupéfiants qui connaissent d'une prescription différente (30 ans au lieu des 20 ans requis en matière de prescription de la peine).

     

     

    Délais de prescriptions:

     

    Prescrption de l'action publique (Articles 7, 8 et 9 du Code de Procédure Pénale):

    crimes:  10 ans      délits:  3 ans    contraventions:   1 an

     

    Prescription de la peine (Articles 133-2, 133-3 et 133-4 du Code Pénal):

    crimes:  20ans      délits:  5 ans     contraventions:  3 ans

     

    Prescription de l'action civile (Article 10 du Code de procédure pénale et article 2270-1 du Code Civil):

    - devant les juridictions répressives: prescription identique à l'action publique

    - devant les juridictions civiles: prescription par 10 ans "à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation"

     

     

     

    L'intérêt de cet article était de développer les prescriptions en matière pénale de façon commune. Rentrer dans les détails techniques n'auraient pas permis un exposé clair sans distinguer les différentes prescriptions. Pour approfondir la matière, et notamment sur le point de départ des prescriptions ainsi que les interruptions ou suspensions du délai, voici quelques références bibliographiques de manuels généraux:

     

    Sur la prescription de la peine:    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Droit pénal général, Armand Colin, 5ème éd., p: 343 à 347; DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 907 à 910.

    Sur la prescription de l'action publique: CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 120 à 128.

    Sur la prescription de l'action civile:  CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 144 à 163; BEZIZ-AYACHE Annie, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale, Ellipses, 2001, p: 5-7 et 18-19.

  • Quelques éléments de définition de la jurisprudence

    LA JURISPRUDENCE

    Cours

     

    Définition du dictionnaire Larousse : (lat. jurisprudentia, science du droit). DR. Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou comblent un vide juridique. (Elle constitue une source du droit.) * Faire jurisprudence : faire autorité et servir d’exemple dans un cas déterminé ; créer un précédent.

    Définition du Lexique Dalloz : Dr. Gén. – Dans un sens ancien, la science du Droit. Dans un sens plus précis et plus moderne, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.

     

    Etymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit. Aujourd’hui, on désigne sous l’expression jurisprudence soit l’ensemble des décisions de justice d’une juridiction, soit l’action des tribunaux qui solutionnent une question juridique. 

    La question qui a divisé les auteurs est de savoir si la jurisprudence est une source du droit. Certains y voient une véritable source du droit, d’autres la qualifiant de simple autorité.

    Historiquement, le droit est né à travers les solutions de justice. Néanmoins, le renforcement de l’Etat entraîne la limitation de la jurisprudence dès l’Ancien Régime (1515 à 1789) avec le pouvoir royal (monarchie absolue de droit divin). Cette rupture est accentuée pendant la période des Lumières (Siècle des Lumières, 18e), où les philosophes (Rousseau, Montesquieu) affirment que la loi est la source du droit.  En vertu du principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire et législatif), la création de la règle de droit par un magistrat est exclue, ce que ne confirme pas la réalité judiciaire.

    La jurisprudence ou l’interdiction créatrice de droit …

    L’alinéa 1er de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’insertion de l’article 5 dans le Code Civil, qui dispose qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, illustre encore plus cette hostilité à un rôle créateur du juge. Le Code Civil exclut les arrêts de règlement, pratique de l’Ancien Régime où les Parlements décidaient qu’une question serait tranchée dans tel sens. Plus qu’une hostilité, on peut parler de la peur, toujours aujourd’hui présente, d’un Gouvernement des juges. On remarque toutefois que cette peur du Gouvernement des juges se transpose désormais au niveau des Cours Suprêmes supranational (Cour Européenne des Droits de l’Homme CEDH et Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE), cette première s’autorisant même à prendre des arrêts de règlement.

    Le magistrat ne peut donc pas rendre un arrêt de règlement (Soc. 4 avril 1991 ; Soc. 12 mai 1965), ce qui permet de distinguer la jurisprudence (solutionnant un cas d’espèce) de la règle (générale, applicable et opposable à tous). De la même façon, l’autorité relative de la chose jugée (article 1351 C.Civ.) marque d’autant plus cette distinction, la décision ne liant que les parties au litige (mêmes parties, même objet, même cause). Le jugement ne vaut que pour l’espèce jugée. De même, il n’y a aucune force obligatoire de la jurisprudence : la résistance à la loi est illégitime, la résistance à la jurisprudence ne l’est pas (CARBONNIER (J.), Introduction au droit civil, PUF).  Le juge n’est pas lié par les précédents judiciaires, contrairement aux systèmes juridiques des pays de Common Law. Les revirements de jurisprudence soulignent d’autant plus cette force relative. Par exemple, si dans son arrêt du 8 novembre 1982 la 1ère Chambre Civile annule une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère car contraire aux bonnes mœurs ; tel n’est pas le cas dans ces arrêts du 3 février 1999 puis en Assemblée Plénière le 29 octobre 2004.

    Le magistrat se doit donc d’appliquer la règle de droit.

    Ces principes expliquent le caractère rétroactif de la jurisprudence qui dispose pour le passé. Sur ce point, la Cour de Cassation réfute le risque d’insécurité juridique rappelant que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, cette évolution de jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 1ère 21 mars 2000, bull. civ. I, n° 97).

     

    La jurisprudence ou la reconnaissance de ce pouvoir créateur …

    Toutefois, d’autres observations viennent conforter le qualificatif de source du droit attribué par certains auteurs à la jurisprudence. L’article 4 du Code Civil interdit au juge de refuser de statuer sous peine de commettre un déni de justice. L’article 434-7-1 du Code Pénal dispose que le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. Le juge ne peut se retrancher derrière le silence de la loi ou son caractère obscur (Civ. 2ème 21 janvier 1993). Dans son discours préliminaire sur le Code Civil, Portalis explique l’importance du rôle du magistrat pénétrés de l’esprit, général des lois, à en diriger l’application, et par extension la réalité de la jurisprudence regardé comme le vrai supplément de la législation. De plus, le magistrat se doit de motiver, d’argumenter son exposé juridique. Donc, lorsque le juge applique la loi, il peut être amener à l’interpréter pour préciser, compléter ou adapter cette loi.

    Parmi la masse d’arrêts rendus par les juridictions, on distingue les arrêts de principe. Selon Mme Rondeau-Rivier, la jurisprudence, ce sont les arrêts de principe rendus par les cours suprêmes (RONDEAU-RIVIER (M.C.), La jurisprudence expliquée aux apprentis juristes, RTDciv. 1993, Chron., p : 89). Ces arrêts se voient attribuer ce qualificatif de principe du fait de la réitération et de la globalisation de leur solution juridique. Outre l’importance de la publication qui les entoure, les arrêts de principe peuvent l’être de part la formation les ayant rendus (Assemblée Plénière, Chambres Mixtes). Ces arrêts de principe posent donc la distinction avec les arrêts de règlement… Ces arrêts de principe découlent parfois de l’existence de positions divergentes entre les juridictions du fond. D’ailleurs, les deux formations de la Cour de Cassation précédemment citées, permettent de conserver une uniformité des décisions de l’ordre judiciaire.

    Pour illustrer ce pouvoir créateur du juge, il est aisé de citer différentes jurisprudences d’importance. Par exemple, l’arrêt Jeandheur rendu par les Chambres Réunies (anciennement l’Assemblée Plénière) du 13 février 1930 pose le principe de la responsabilité du fait des choses.

     

    En conclusion, il convient de rappeler que quoiqu’il arrive, que l’on reconnaisse ou non ce rôle de source du droit, le législateur garde le dernier mot. Une loi postérieure peut à tout moment venir effacer une jurisprudence… mais aussi parfois la consacrer. Dès lors, la jurisprudence se doit de combler un vide juridique, éclaircir une sombre disposition ou appeler le législateur à légiférer. La jurisprudence et la loi doivent collaborer pour offrir une législation adaptée et efficace à destination des citoyens. La question la jurisprudence est-elle une source du droit a-t-elle encore aujourd’hui un sens …