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Sujets divers

  • Blog à destination des notaires

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    La formation juridique peut éventuellement mener à une carrière notariale. Parmi les outils d’aide à cette vocation, je vous propose la présentation d’un blog intitulé http://cravatedenotaire.com , présentation que son auteur a bien voulu réaliser :

    « Cravate de notaire est un blog que j'ai lancé il y a déjà près d'un an et demi. Son axe éditorial se résume à l'actualité juridique concernant les notaires et également leur actualité professionnelle. Cette idée m'est venu en voyant de nombreux blogs tenus par des avocats ou des juristes, mais jusqu'à présent je n'avais encore jamais vu un blog consacré au notariat, c'est pour cela que je me suis lancé dans cette aventure blogesque... Et j'en suis ravi car c'est un réel échange bénéfique avec mes lecteurs.
    J'ai également créé une plateforme de petites annonces du notariat (
    http://annonces.cravatedenotaire.com) sur laquelle les notaires peuvent déposer leurs offres d'emploi disponibles, de plus les demandeurs d'emploi peuvent envoyer leur CV pour un job ou un stage.
    De plus j'ai lancé il y a tout juste 3 mois un forum d'entraide juridique (
    http://forum.cravatedenotaire.com) sur lequel je réponds gratuitement avec l'aide de juriste à toutes les questions et problèmes juridiques que peuvent me soumettre les lecteurs. ».

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    Idée originale, ce blog propose cette semaine un petit concours pour gagner un Code Civil 2010. Il suffit de répondre à une question : « Quel est votre article préféré du Code Civil ? »… Pour ma part, je vous fais part de la réponse que j’ai mis en ligne …

    « Alors que je suis pénaliste de spécialité faisant alors pâlir les civilistes purs et durs pouvant me lire, je vais m’autoriser à donner mon avis sur le respectueux « Code Civil »…
    La question pouvant se poser est de savoir si choisir un article préféré dans ce Code ne risque pas d’en réduire son importance…
    Il n’existe que de rares exemples de textes ayant réussi à traverser les siècles en gardant sa substance. Compte tenu des nombreux domaines d’intervention de ce code, la tâche était rude. Pourtant, les années se sont égrainées et le Code reste dans sa plus grande structure architecturale à l’identique depuis son origine… 1804 et le « Code Civil des Français ».

    On peut donc à nouveau être ébahi par le travail réalisé par Jean Etienne Marie PORTALIS, auteur du Code à l’aide de TRONCHET, MALEVILLE et BIGOT DE PREAMENEU ; sous le contrôle de NAPOLEON.  On peut aussi être fier de l’influence de ce Code sur nos voisins comme la Belgique, bien qu’elle fasse suite aux conquêtes de l’Empereur.

    Toutefois, je vais néanmoins prendre le risque de retenir quelques articles du Code Civil, pour les confronter…

    Sans aucune originalité, je vais tout d’abord citer les fameux articles 1382 et 1383 ; relatifs à la responsabilité civile. Quel étudiant en droit ou juriste n’est pas en mesure de citer mot pour mot 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Doit-on aussi citer 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ce qui frappe avec ces articles se sont leur grande sobriété : courts, clairs et précis. Sur la base de ces articles, une jurisprudence dense s’est forgée, assise de la responsabilité délictuelle… La rédaction des articles du Code Civil permet donc une prise en compte de l’évolution de notre société lorsque cela est opportun ; comme d’autres exemples pourraient à nouveau l’illustrer.

    En opposition, je citerai désormais l’article 144 : « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus », dans sa rédaction suite à la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 ; puis sa rédaction de 1803 : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ».  Certes, la modification rédactionnelle n’apparait pas très importante … et pourtant ! Alors que les auteurs avaient laissé les possibilités pour prendre en compte les évolutions sociétales, le législateur s’est autorisé à retoucher cet article pour en réduire toute ouverture. Peu importe l’avis que l’on puisse avoir sur le mariage entre personne de même sexe, cette retouche législative m’apparait toujours aussi étonnante. Le Code Civil offrait l’opportunité de s’adapter à l’évolution de notre société en la matière, sans aucune réforme. Pire, lorsque l’on a pu entendre de grands juristes et politiques expliquer que ce texte ne permettait pas une lecture vers cette évolution… Etonnant de voir alors une réforme en sens inverse, venant supprimer expressément cette soi-disant « impossibilité ».

    Pour ne pas finir sur une note polémique… le Code Civil est une œuvre remarquable qui explique que sa grandeur traverse les siècles. Il paraît louable de se prêter à ce petit jeu proposé par le blog « Cravate de notaire », qui nous rappelle toutes les qualités de ce Code. Il a donc lieu de promouvoir ses qualités et de rester vigilent quant à des réformes loin de son esprit … ».

     

  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).

     

  • La Poste : entre services et bénéfices. Illustration par l'envoi des petits objets.

     

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    Selon le lexique juridique Dalloz, un établissement public industriel et commercial se définit comme une catégorie controversée d'EP gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle ou commerciale. Leur fonctionnement et leur contentieux empruntent à la fois au droit public et au droit privé. Les services des postes et des télécommunications, ont été extraits de l'administration centrale pour être érigés par la loi du 2 juillet 1990 (voir décret n° 1111 du 12 décembre 1990) en un établissement public industriel et commercial (EPIC). Donc, depuis 1991, La Poste est un EPIC avec un président à sa tête, actuellement M. Jean-Paul BAILLY. Ce type de transformations se trouve bien souvent critiqué, qualifié d'anormal. Le Professeur René CHAPUS explique, dans son précis de Droit Administratif Général (Tome 1, Montchrétien), qu' il s'agit de soumettre des établissements à un régime de droit privé, dans la mesure permettant de soustraire leur gestion aux contraintes de droit public ; ce qui est lié avec une tendance contemporaine à considérer que les tâches d'intérêt général sont susceptibles, alors même qu'elles sont de nature administrative, d'être plus efficacement remplies par les modes de la gestion privée que par ceux de la gestion publique et, en bref, à estimer qu'il est bon de transformer les administrations en entreprises (c'est-à-dire, en réalité, de les déguiser en entreprises). C'est ainsi que les valeurs de l'entreprise tendent à l'emporter sur celles du service (nous soulignons).

    La Poste reste donc un établissement public d’un type particulier. On rattache donc le service des postes au service public. Sans négliger les querelles doctrinales de la notion, on peut simplement définir le service public comme les activités qui satisfont un besoin d’intérêt général, assurée ou contrôlée par l’Administration.

    Cette longue introduction tend simplement à expliquer pourquoi dans l’esprit de chacun La Poste est une entreprise publique dont l’usager est roi.

    Sans s’attarder plus sur ces distinctions relevant du droit administratif dont nous ne sommes pas spécialistes, nous souhaitons simplement illustrer le fait que La Poste agit aujourd’hui comme une entreprise privée, plaçant ses intérêts propres au-dessus des intérêts de ses clients.

    Pour preuve, l’envoi de petits objets tels que des CD, DVD, pièces, clés … Si vous décidez de vous rendre à votre bureau de Poste et de faire un tel envoi, il y a de grandes chances que votre guichetier vous indique que cet envoi est considéré comme un colis. Vous aurez donc à vous acquitter du prix d’un Colissimo de 5€10. Pas plus tard qu’hier (mardi), j’ai encore pu entendre un guichetier tenir ce même discours à la Poste Centrale de ma ville… Pire, la veille (lundi), je souhaitai envoyer un petit objet au tarif lettre. La même guichetière à cette Poste Centrale m’explique la nécessité d’un envoi par Colissimo ou par le nouveau produit « Lettre Max ». Je lui explique donc que je souhaite un envoi en tarif lettre. Après un refus, j’élève le ton en expliquant que l’ARCEP interdit un tel refus sauf circonstances particulières, et me propose de l‘expliquer à son responsable. Elle m’explique n’être pas au courant, et procède immédiatement à l’affranchissement en tarif lettre sans autre difficulté... Au lieu des 5€10 réclamés pour l’envoi d’une pièce, je n’ai eu à payer que le tarif lettre de 0,88 € (car envoi de 50 g en tarif prioritaire). Malheureusement pour les clients suivants, elle avait déjà oublié mon explication.

    Pour comparaison pour l’envoi d’un CD :

    - en Colissimo : 5€10

    - en lettre Eco pli : 1€57

    Soit une différence de 324 % !

    En 2005 (loi du 20 mai 2005), le législateur transforme l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) créée par la loi de 1996 pour réguler le secteur des télécommunications ; en Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) pour que cette autorité régule les activités postales. L’ARCEP a pour mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal ainsi qu’au financement et à la sauvegarde du service universel postal.

    Concernant les envois des petits objets, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes a expliqué que La Poste ne peut refuser d’appliquer le tarif lettre, et donc d’imposer le tarif colis, pour l’envoi de petits objets. Toutefois, certaines justifications peuvent permettre ce refus.

    D’une part, l’envoi de matières dangereuses ou de valeurs (billets de banque) est strictement interdit par un envoi simple (Code des Postes et des Communications électroniques CPCE).

    D’autre part, l’emballage doit permettre de traiter la lettre contenant le petit objet comme tout autre courrier (rappelons que le traitement est informatisé) : il ne faut donc ni corde, ni agrafe, et que votre lettre puisse être déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Enfin, le tarif de l’envoi pourra dépendre de son poids, de son format ou les autres éléments qui pourraient avoir une incidence sur son traitement (en augmentant les coûts).

    Donc, votre guichetier peut tout à fait vous proposer les services particuliers proposés (lettre Max, Poste Livre, emballages spéciaux, etc.) … toutefois, si vous considérez qu’une simple lettre suffit pour votre petit objet, La Poste ne peut pas vous refuser cet envoi sauf si elle justifie que votre envoi va perturber l’acheminement du courrier.

    Pour conclure, La Poste cultive le service mais aussi la rentabilité ; et n’hésite pas à conseiller les clients vers des services onéreux et pas forcément adaptés. Plus critiquable, c’est ce refus qui peut vous être objecté. Deux conseils : soit vous n’hésitez pas à expliquer que l’on ne peut en aucune manière vous refuser votre envoi ; soit, pour éviter toute confrontation, vous affranchissez correctement votre envoi en respectant les conditions d’emballage et tarifaires, et vous le glissez dans une boîte …

    Le but de cet article est que nous puissez tous y gagner... et conserver une confiance qui a de l'avenir...  

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  • TD de Droit Civil Les Biens

    Informations à l'attention des étudiants du Groupe 134 de 1ère année de Droit, concernant le TD de Droit Civil - Les biens.

    Veuillez réaliser la fiche de l'arrêt du 15 avril 1988 (Doc. 1) et de l'arrêt du 7 avril 1998 (Doc. 7). Lisez les autres documents.

    Veuillez réaliser le cas pratique n° 1.

    Bonnes recherches.

    François-Xavier ROUX-DEMARE 

  • La fonction de policier corrigée par Secret Story OU de l'oubli de la déontologie policière

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    Lors du lancement de l’émission de télé-réalité « Secret Story » sur TF1, on a pu être rapidement étonné par le « secret » d’un candidat. Mlle Nelly VALLADE, « Laly » dans le jeu,  porte comme secret d’être policière et strip-teaseuse. A cette annonce, on est évidemment surpris puisque les policiers, comme plusieurs fonctions publiques à l’image des magistrats, sont tenus à un devoir de réserve. Peut-on alors être policier et accomplir une autre fonction telle que mannequin, strip-teaseuse, etc. ? Sans me plonger dans la biographie de cette personne, il n’est pas surprenant d’apprendre que la candidate avait fait l’objet d’une procédure de licenciement.

     

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    Il apparaît évident que la fonction de policier n’est pas compatible avec un emploi de mannequin ou une participation à un jeu de télé-réalité…. Le fonctionnaire de police doit honoré son uniforme ainsi que sa représentation. Bien sûr, il est libre de ses opinions et de s’exprimer mais dans les limites du droit de réserve et des règles de discrétion et de secret professionnel auquel il est tenu. Plusieurs dispositions du Code de Déontologie de la Police Nationale encadrent cette situation.

     

    Voici donc le Code de Déontologie de la Police Nationale composé de 19 articles énonçant les règles et les devoirs qui régissent la fonction de policier. Parmi les règles principales, on peut rappeler que le policier agit pour et dans le respect des droits et des libertés fondamentales…. (les dispositions surlignées visent le cas pratique de la situation de Mlle Nelly VALLADE).         
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    CODE DE DEONTOLOGIE DE

     LA

    POLICE NATIONALE

     

    TITRE PRELIMINAIRE
    Article 1er

     

       La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

     

    Article 2

     

       La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

     

    Article 3

     

       La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

     

    Article 4

     

       La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

     

    Article 5

     

       Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

     

    Article 6

     

       Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

     

    TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX
    DES
    FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

     

    Article 7

     

       Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
       Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.

       Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

     

    Article 8

     

       Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

     

    Article 9

     

       Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

     

    Article 10

     

       Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.
       Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
       Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

     

    Article 11

     

       Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

     

    Article 12

     

       Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

     

    TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS
    DES
    FONCTIONNAIRES DE POLICE ET
    DES AUTORITES
    DE COMMANDEMENT

     

    Article 13

     

       L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

     

    Article 14

     

       L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
       Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

     

    Article 15

     

       L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

     

    Article 16

     

       Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

     

    Article 17

     

       Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
       Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
       Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

     

    Article 18

     

       Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

     

    TITRE III : DU CONTROLE
    DE LA POLICE

     

    Article 19

     

    (Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

     

    Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.

     

  • Pensez à signer votre carte verte: risque de contravention? ----> SIMPLE RUMEUR!!

    Pour être valable, vous devez signer votre carte internationale d'assurance automobile (carte verte). L'ensemble des cartes possède la mention "Cette carte d'assurance n'est valable que si elle est signée par le souscripteur du contrat d'assurance" ou "Cette carte d'assurance n'est valable que si elle est signée par l'assuré"....

    Cependant, quelles sont les conséquences du défaut de signature de la carte verte?

    Il y a quelques jours, j'ai reçu ce mail.... et j'ai donc immédiatement fait la recherche de ce décret..... Résultat: inexistant!

     

    INFO A RETENIR ET FAIRE PASSER

    Le décret n° 2004-293XBS paru en début de mois au journal officiel relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route crée désormais une infraction spécifique à tout conducteur n'ayant pas signé le verso de la vignette d'assurance automobile sur le pare-brise, ainsi que la carte verte. Pour éviter de payer l'amende de 180 euros en cas de contrôle, nous vous recommandons de vérifier la vignette d'assurance sur le pare-brise de votre véhicule. Pour être valable, le verso de la vignette doit être obligatoirement signé par le souscripteur du contrat d'assurance. Savez vous que 90 % des conducteurs ont oubliés cette signature ? Et vous, y avez-vous pensé ? Actuellement, la police du Nord de la France verbalise systématiquement les automobilistes 'tête en l'air' et parfois même 'tête à claques'. Devant ce gain facilement percevable, Sarkozy a demandé d'étendre l'opération au territoire français. Nous vous conseillons de relire votre contrat d'assurance automobile, vous constaterez qu'il existe un article (R. 69PQ) vous recommandant de signer le verso de la vignette d'assurance automobile. La phrase stipule : 'La vignette à apposer sur le pare-brise n'est valable que si le verso est signé par le souscripteur du contrat d'assurance'. Faites-le, vous ferez ainsi une économie de 180 euros.

    Après une recherche rapide, j'ai trouvé réponse à cette question. Le Bureau central français donne une réponse détaillée sur cette question.  

     LE 04/05/2004, LE BUREAU CENTRAL CARTE VERTE INDIQUE:

    SIGNATURE DES CARTES VERTES Le Bureau central français a été alerté à diverses reprises sur les sanctions qui auraient été infligées à des automobilistes qui n’auraient pas signé leur carte verte ou leur vignette apposée sur le pare-brise. L’analyse conjointe menée par le GEMA, la FFSA et le BCF conclut qu’il n’existe pas de base légale permettant de sanctionner un automobiliste dans un tel cas (JE SOULIGNE). Le GEMA et la FFSA ont alerté le ministère de l’Intérieur sur cette affaire qui semble consécutive à la diffusion, sur internet, d’un courriel invoquant des textes réglementaires inexistants (JE SOULIGNE). Si vous êtes interrogés vous pouvez utiliser l’argumentaire suivant : I. Concernant la signature de la carte verte II convient tout d'abord de rappeler que la carte verte a deux fonctions : 1) Emise par les assureurs sous la responsabilité du bureau national — au cas particulier du Bureau central français - elle sert de justificatif d'assurance, et donc de garantie, lorsqu'un véhicule immatriculé en France circule dans un pays adhérent au système carte verte. Son format est normalisé et approuvé par la Commission des Nations Unies pour l'Europe de l'ONU. Il en est de même pour toute modification apportée à sa présentation. A ce titre, et bien que la carte verte comporte une mention indiquant que le document doit être signé pour être valable, le Conseil des bureaux a depuis longtemps pris une décision interprétative selon laquelle une carte verte même non signée est valable, c'est-à-dire que la garantie est due en cas d'accident provoqué par le véhicule qui en est porteur à l'étranger (JE SOULIGNE). Ce n'est évidemment pas cette fonction de garantie internationale de la carte verte qui est concernée par le problème évoqué ci-dessus, et bien que le Bureau central français soit fréquemment sollicité pour le résoudre, il n'a aucune compétence pour le faire. 2) La carte verte sert aussi d'attestation d'assurance en France : en effet, aux termes de l'article L. 211-17 alinéa 5 du Code des assurances, la carte internationale d'assurance a la valeur de « document justificatif d'assurance pendant sa période de validité » et, par suite, d'attestation d'assurance. Dès lors, la carte verte telle que définie à l'article R. 211-22 du Code des assurances obéit au même régime que l'attestation d'assurance et doit respecter les conditions de forme prévues par les articles R. 21 1-15 et A. 21 1-4 à 8 du Code sous peine d'une contravention de la deuxième classe, soit 150 euros. C'est donc en tant qu'attestation d'assurance en France que le problème de la signature de la carte verte est posé. Or, aucun de ces textes ne conditionne la validité de l'attestation d'assurance à la signature par le souscripteur. On peut notamment relever que l'article A 211-4 qui dispose que les documents justificatifs d'assurance doivent comporter « la signature ou la cachet de l'organisme qui les a délivrés » ne fait aucune référence à la signature par l'assuré (JE SOULIGNE). Aucun autre texte, notamment le code de la route, ne prévoit que l'attestation d'assurance n'est valide que si elle est signée par le souscripteur. Force est de conclure qu'aucun texte légal ne sanctionne l'absence de signature du souscripteur sur la carte verte. II. Concernant la signature du certificat d'assurance apposé sur le pare-brise La vignette d'assurance automobile est un certificat d'assurance au sens de l'article R. 211-21-2 du Code des assurances. A ce titre, les articles A. 211-9 et A. 211-10 précisent le formalisme qui accompagne ce certificat d'assurance. En outre, le premier texte renvoie à l'article R. 21 1-21-2. Or, ce dernier ne fait en aucun lieu mention d'une obligation de signature. On ne peut donc que conclure que l'absence de signature de la vignette ne peut, à elle seule, constituer l'infraction d'absence de document justificatif.

    http://www.bcf.asso.fr/

    Pour contrer cette rumeur, la Préfecture de la Côte d'Or a établi un document synthétique reprenant l'essentiel de la réglementation sur la question:

    RAPPEL DE LA REGLEMENTATION : Concernant la signature de la carte verte...

    1- Emise par les assureurs sous la responsabilité du bureau national - au cas particulier du BureauCentral Français - elle sert de justificatif d'assurance, et donc de garantie, lorsqu'un véhicule immatriculé en France circule dans un pays étranger, adhérent au système "carte verte". Son format est normalisé et approuvé par la Commission des Nations Unies pour l'Europe. Il en est de même pour toute modification apportée à sa présentation. A ce titre, la carte verte comporte une mention indiquant que le document doit être signé pour être valable, c'est à dire qu'au cas d'accident survenu dans un pays étranger adhérent au système "carte verte" la garantie n'est en principe due que lorsque la carte verte est signée.

    2 - La carte verte sert également d'attestation d'assurance en France. En effet, aux termes de l'article R.211-17 alinéa 5 du Code des Assurances, la carte internationale d'assurance a la valeur de "document justificatif d'assurance pendant sa période de validité " et, par suite, d'attestation d'assurance. C'est donc en tant qu'attestation d'assurance sur le territoire national, que le problème de la signature de la carte verte est posé. Or, aucun texte ne conditionne la validité de l'attestation d'assurance à la signature du souscripteur. De même, aucun texte ne prévoit une quelconque sanction en cas d'absence de signature du souscripteur.

    Concernant la signature du certificat d'assurance apposé sur le pare-brise du véhicule...

    La vignette d'assurance automobile constitue un certificat d'assurance au sens de l'article R.211- 21-1 du Code des Assurances. Or cet article (ou les suivants) ne fait aucune mention d'une obligation de signature. Dès lors, aucun texte, ne prévoit une quelconque sanction en cas d'absence de signature du souscripteur.  http://www.cote-dor.pref.gouv.fr/onlinemedia/Upload/vignette_assurance_auto.pdf 

    On peut dès lors se demander l'intérêt de ces mails: Mauvaise blague? Propagande anti-Sarkozy? ......

  • Génération Culture jetable

    Les discours et les débats se sont multipliés.... aujourd'hui les concepts de mondialisation ou de globalisation - les techniques d'Internet, la téléphonie mobile ou l'explosion de la télévision par satellite sont des notions ou évolutions connues et absorbées par les populations.

    Toutes ces évolutions offrent un accès privilégié à la culture et à la connaissance.... l'exemple-type restant Internet, qui permet d'accéder à une information immense, bien qu'un tri doit être opéré. Documentations, informations, vidéos, programmes télévisuels ou radiophoniques.... la culture est à portée de main.

    A contrario, il semble qu'aujourd'hui on rentre dans l'air de la "Culture jetable" où l'information, l'art, la connaissance... doivent être ingérés et digérés aussi rapidement.

    On peut illuster cette impression avec de nombreux exemples:

    - que pensez de la télé-réalité, avec les lancements d'artistes via la "Star Ac" ou "A la recherche de la Nouvelle Star" et les émissions assimilées, où ces artistes ne sont créés que pour durer quelques mois;

    - que pensez de la gestion de l'information dont la seule préoccupation ne semble pas être une connaissance et un suivi du sujet, mais seulement du sensationnel. Souvenez-vous lors de l'affaire de la Grippe aviaire, le Monde était en surcis, les journaux ne se préoccupaient que de ce sujet ... jusqu'à l'affaire Clearstream, où le problème de la grippe aviaire a été complétement élucidé;

    - comment expliquez que de nombreux professeurs alertent sur l'explosion de jeunes ne sachant écrire qu'en language sms.... où "comment fait-on pour se rejoindre ce week-end?"  se transforme en "komen fèton pr c Rjoidr c WE?" ...

    - même les nouvelles techniques de communication saturent... A l'immense multiplication des blogs, s'ajoute la répétition.... Même parmi les blogs traitant de sujets sérieux (en opposition avec les romans photos), ces blogs ont tendance à répéter des articles d'une année sur l'autre, réitérant des dates anniversaires de sujets ou de thèmes...

    Comment sera perçu notre société dans les décennies qui suiveront? On a de plus en plus l'impression que la "culture" pris dans un sens large, s'est arrêtée il y a de nombreuses années; où les Grands Hommes de l'Histoire resteront des De Gaulle ou des Jean Monnet ; où les peintres reconnus restent des David, Delacroix, Monet ou Dali... Certes, je reconnais l'exagération de cette observation, quoique, citez moi un homme que vous pensez pouvoir qualifier de Grand Homme (sans que celui-ci ait été rattrapé par des mensonges, fraudes ...), citez moi un nouvel artiste peintre ou chanteur dont la carrière restera intact.... même notre Histoire évolue tellement vite que les livres ne pourront l'intégrer...

    Sommes-nous à l'entrée d'une nouvelle ère? Internet, blog, sms.... Vers la culture jetable?! 

  • Spectacle d'Anne ROUMANOFF !!!

    medium_visuelprnet.jpgCe n'est pas vraiment le but de mon blog (faire de la publicité pour un spectacle comique) ... et pourtant!

    Dans plusieurs de mes articles, j'aborde certains problèmes de notre société, j'essaye de dénoncer ce qui me paraît anormal, je discute de mon point de vue sur certains sujets... en essayant de le faire de façon studieuse....

    J'ai eu la chance d'être invité au spectacle d'Anne ROUMANOFF. Et sur fond d'imitations et de parodies, elle aborde des faits de société (être parent, les nouvelles technologies),  de multiples problèmes (chômage, délocalisations) et intervient en matière de politique... toujours sur le ton de l'humour et de façon correcte.

    Sans être vulgaire, elle nous a fait rire pendant deux heures.... et le spectacle passe réellement vite.

    Accessible, elle prend le temps de signer des autographes et de discuter.

    Je vous conseille donc vivement son spectacle.

  • Arrivée de Geoportail.fr

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    Je vous avais indiqué l'existence de GoogleEarth qui permettait de voir, grâce à des images satellites, un lieu en France ou dans le monde: la Tour Effeil... votre maison! http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/11/02/google-earth.html Enfin, en ce qui concerne la France, peu de villes était visible. Pour ma part, je pouvais voir le toit de mon habitation... mais je faisais partis des privilégiés.

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    Voici le lancement de Geoportail.fr, qui permettra de voir l'ensemble de la France Métropolitaine ainsi que les DOM-TOM, grâce à des photos aériennes. Le grand intérêt réside dans la précision des images, beaucoup plus précises puisque résultant de photos aériennes et non satellites! D'autres fonctions viendront comme visionner la France en 3D, de la cartographie ou le cadastre de sa commune....

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    Biensûr, actuellement, le site souffre de son succès... rendant le plus souvent le site inaccessible. Tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. Ne tentez pas d'attendre des heures creuses, le site est aussi indisponible.

    N'oublions pas non plus, qu'en outre de son intérêt ludique - pratique et culturel; ce nouvel instrument pourrait être aussi utile à certaines administrations... alors attention à ne pas oublier de déclarer la construction de votre piscine!

  • Quelques jours de vacances en Europe....

    medium_2006-06-18_013.JPGJe me suis absenté quelques jours.... en vacances.... direction l'ESPAGNE!

    Voici quelques petites indications de mon séjour...

    Arrivée à Salou où se trouvait notre hôtel.... nous avons profité de ces quelques jours pour profiter au mieux des alentours!

    medium_2006-06-18_020.JPG--- Comme vous le savez peut-être, Salou accueille un parc d'attraction: Port Aventura! Le parc est très sympathique, très arborisé, avec une très bonne ambiance et surtout des attractions sensationnelles exceptionnelles. Je vous conseille biensûr le Hurakan Condor qui est vraiment unique, le Dragon Khan et le Stampida!!! L'ambiance est très agréable... l'on rencontre français, anglais, allemand, espagnol, polonais... c'est vraiment impressionnant de voir dans la même attente, autant de nationalités différentes!  http://www.portaventura.es/home.asp

    medium_2006-06-18_248.JPG--- Nous avons visité Salou, Cambrils, Reus, Sitges... mais je retiendrais notamment Tarragona (Tarragone pour le nom francisé). Cette ville offre la visite d'une cathédrale, le Pont du diable et de multiples musées dont le musée d'archéologie et l'amphithéâtre romain. Ces visites sont intéressantes et assez rapides à effectuer, avec des tarifs assez bas. Dans les alentours, je vous conseille aussi la visite du village médiéval de Montblanc avec les tours et la forteresse encore très bien conservées. La cathédrale était cependant inaccessible à l'intérieur car en rénovation. La visite est aussi assez courte mais vraiment imprésionnante du point de vue de la conservation des lieux!

    --- Dans un périmètre plus éloigné, nous avons biensûr passé une journée à Barcelone. Je connaissais déjà cette belle ville. Pour cette journée, nous avons évidemment grimpé les marches pour atteindre les sommets de la Sagrada Familia, la seule catédrale en construction dans le monde, dont les travaux sont encore loin medium_2006-06-18_001.2.JPGd'être achevés. Le tarif de l'entrée est assez élevé (8 euros, et 2 euros supplémentaires si vous souhaitez monter en ascenseurs, sachant que vous accédez au même niveau à pied), mais permet de financer la construction démesurée imaginée par Gaudi. Nous avons aussi visité le Parc Güell et la maison de Gaudi dans ce parc. Nous sommes passé devant la Casa Batllo et avons descendu l'avenue de Gaudi. Enfin, nous nous sommes baladé sur les plages à proximité du parc olympique... Biensûr, les visites sont très nombreuses à Barcelone. Mais la ville voire la région restent très marquées de l'empreinte de Gaudi. Je me permets de vous conseiller de bien vous munir d'une carte de la ville car les indications sont peu nombreuses (aucune indication des monuments, voire indications érronées), et la circulation est assez difficile. J'aimerais aussi critiquer la politique de la ville concernant le stationnement. Certes, je trouve concevable de faire payer plus cher les touristes pour stationner mais tout de même: 2,75 Euros de l'heure limité à deux heures pour les touristes CONTRE 0,20 cents d'Euros par jour limité à 5 jours pour les résidents; d'autant que les places sont vraiment rares.... j'avais l'impression qu'il y avait écrit arnaque à touristes!

    --- Enfin, dans un périmètre aussi éloigné, je vous conseille une halte à Zaragoza, qui est aussi une ville magnifique. La medium_2006-06-18_308.2.JPGcathédrale est la plus grande cathédrale baroque d'Espagne, Basilica del Pilar: magnifique. Elle a accueilli la visite de plusieurs Papes dont Jean-Paul II. La ville est très agréable. Pour la circulation, les monuments et les places sont très bien indiqués... cependant, pour ressortir de la ville, la mission est périlleuse: les indications autoroutières manquent! Pour le stationnement, vous trouverez de nombreuses rues gratuites.

     

    Globalement, j'ai été impressionné par les espagnols qui font un effort remarquable pour parler les langues étrangères. Parlant anglais, nombreux sont ceux qui arrivent à parler un peu français.... a contrario, il est bien connu que les français peinent en la matière! Vous serez aussi plongés dans un autre univers... où il ne fait pas de doute que la nourriture est moins bonne! Cependant, les espagnols sont très sympathiques, bien que très bruyants; mais très extravertis et avenants... loin de nombreux préjugés physiques ou autres! On a beaucoup à apprendre de leur culture et de leur ouverture d'esprit et d'attitude de vie!

    Si vous avez des questions sur les visites que j'ai fait... sur le parc d'attraction... n'hésitez-pas à me demander!

    Pendant de telles vacances, on peut se rendre compte de tout l'intérêt de la construction de l'EUROPE....