01 février 2010
Etats Généraux du Notariat : communiqué de presse final
Suite à l'annonce faite sur ce blog de la tenue des Etats Généraux du Notariat ce 28 janvier 2010, je publie aujourd'hui le communiqué de presse du bilan de cette journée, avec l'aimable autorisation de Mme Elodie LARCIS.
MICHELE ALLIOT - MARIE :
« une profession unique du droit est illusoire »
Paris, le 29 janvier 2010 - Devant plus de 7200 notaires réunis ce jeudi 28 janvier à Paris au Zénith, Madame Alliot-Marie, Ministre de la Justice et des Libertés a voulu répondre aux inquiétudes exprimées par le notariat à l'occasion de ses Etats généraux. Elle l'a fait dans son discours, mais également en lisant un message adressé aux notaires par le Président de la République.
Pour la Ministre de la Justice, « proximité, sécurité juridique, accessibilité du droit sont « les atouts du notariat qui contribuent à la sérénité de notre justice et à la confiance des justiciables ». Cette confiance, a-t-elle dit, « nous oblige à préserver un modèle de droit continental dont vous êtes l'un des piliers. Un modèle que rien ni personne ne remettra en cause tant que j'exercerai les fonctions qui sont les miennes. Cela implique de défendre les intérêts du notariat quand ils sont menacés ». Et pour la Garde des Sceaux qui a fait référence au rapport Darrois, « préserver l'identité du notariat implique de promouvoir le dialogue entre les professions ». Elle a ainsi affirmé « je n'ai nullement l'intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d'une illusoire profession unique du droit ».
Elle a ainsi qualifié « d'équilibré » le projet de loi qu'elle a préparé au cours d'une longue concertation entre représentants du barreau et représentants du notariat et qui prévoit la reconnaissance d'un acte contresigné par avocat. Et la Garde des sceaux a résumé cet équilibre : «les avocats contresignent. Les notaires authentifient. La règle est claire et ne souffrira aucune exception ».
La Ministre de la Justice a enfin invité les notaires à valoriser les atouts de la profession qu'elle juge « moderne, dynamique et ouverte sur le monde », à conquérir un avenir qui se construira « avec votre passion du droit, votre sens de l'intérêt général et votre amour de la France ».
Après avoir conclu son propos, Madame Alliot-Marie a lu un message du Président de la République : « L'année qui vient de s'écouler a été une année difficile, votre activité a souffert de la crise » indique-t-il. Saluant le fait que le notariat a « depuis longtemps » pris toute sa part « dans la promotion de notre système juridique », le chef de l'Etat a affirmé que « les professions juridiques française ne peuvent s'offrir le luxe de la division ». Soulignant que « l'acte authentique est l'un des fondements de notre système de droit », il a indiqué que « il ne revient à personne de le remettre en cause ni de remettre en cause le monopole dont vous disposez. A bien des titres, a-t-il écrit, votre profession est exemplaire. Vous disposez d'un rôle essentiel. Soyez sur de votre force, soyez surs aussi de mon soutien et de ma confiance » concluait ce message du Président de la République.
Auparavant, le Président du Conseil supérieur du notariat, Jean-Pierre Ferret avait souligné que « les notaires de France ont le sentiment d'une perte de confiance de l'Etat en ses officiers publics ». Un sentiment, qui « s'appuie sur des faits tangibles et répétés » et « est d'autant plus fort que les notaires de France n'ont jamais manqué de loyauté envers les pouvoirs publics. Vous le savez, le notariat, contrairement à d'autres, n'a jamais appelé à la désobéissance civile »
Soulignant que ces Etats généraux du notariat avaient pour objectif de « toujours mieux servir leurs clients, le Président du CSN affirmait que : « fort de la confiance renouvelée de l'Etat, le notariat s'engage à poursuivre son adaptation pour toujours répondre avec la même efficacité et sécurité aux attentes des usagers et des pouvoirs publics ». C'est dans cette perspective qu'ont été présentées au cours de la journée les propositions du plan stratégique du notariat : « Projet des notaires de France Horizon 2020 » apportant des réponses concrètes dans le service rendu aux clients (notamment un renforcement du conseil, très attendu par le public), une nouvelle approche dans l'organisation des offices notariaux et des moyens dont ils disposent, par la mutualisation de moyens et de compétences, la mise en œuvre de structures spécialisées et des outils de pilotage des offices leur permettant une meilleure anticipation. Une volonté exprimée par la signature d'un acte d'avenir par lequel la profession notariale s'engage résolument dans cette voie. Un acte signé devant la Ministre de la Justice sur support électronique.
Contacts presse
Agence Hopscotch
Elsa Pillette Renouard - epillette@hopscotch.fr / 01 58 65 00 30
Elodie Larcis - elarcis@hopscotch.fr / 01 58 65 00 22
Conseil supérieur du notariat
Nathalie de Saint Blanquat - nathalie.desaintblanquat@notaires.fr / 01 44 90 31 74
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26 janvier 2010
Etats Généraux du notariat --- 28 janvier 2010

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Communiqué de presse
Juridique, notariat, annonce d'événement
Les Etats Généraux du notariat se tiendront le 28 janvier 2010 au Zénith
et réuniront l'ensemble de la profession
Une journée de mobilisation et de débats sur les évolutions du notariat
Paris, le 13 janvier 2010 - En présence de Madame Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, Maître Jean-Pierre Ferret, président du Conseil supérieur du notariat, réunira l'ensemble des notaires de France pour une journée de mobilisation et de débats sur les évolutions de la profession, garante de la stabilité du système juridique français. Rassemblant près de 6 000 notaires, ces Etats Généraux seront rythmés par plusieurs temps forts, qui mettront également en perspective le rayonnement du modèle notarial français à l'international.
Présentation par Roland Cayrol des résultats du baromètre d'image des notaires 2009
Dématérialisation des transferts de données (télé@actes), actes authentiques signés sur support électronique, sont autant d'exemples qui montrent que la modernisation du notariat est déjà une réalité. Ces projets mis en place par le Conseil supérieur du notariat utilisent les nouvelles technologies et répondent aux attentes du grand public et des entreprises en termes d'évolution des services.
Pour prendre la mesure des avancées déjà effectives et évaluer les attentes du public à l'égard des notaires, les résultats du baromètre d'image de la profession réalisé par l'institut CSA (décembre 2009 cible : grand public, artisans, chefs d'entreprise et élus locaux) seront commentés lors de ces Etats Généraux. Des réponses seront apportées dans le cadre du plan stratégique du notariat qui sera dévoilé.
Analyse du Professeur Michel Grimaldi sur l'avant-projet de loi de réforme des professions du droit de la Garde des Sceaux
Michel Grimaldi, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), présentera une analyse de l'avant-projet de loi de la Garde des Sceaux, visant notamment à la création de « l'acte contresigné par avocat ». Ce projet qui reconnaît le contreseing de l'avocat ne crée pas un troisième type d'acte entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Innovation juridique, l'acte contresigné reste un acte sous seing privé dans le respect du système juridique de doit continental.
Rayonnement international du modèle notarial français
Les Etats Généraux du notariat permettront également de rappeler la réussite de l'exportation du modèle français et des différents partenariats tissés avec de nombreux pays dans le monde.
En effet, depuis une quinzaine d'années, reconnaissant l'institution notariale comme un facteur essentiel d'équilibre dans un État de droit, de nombreux pays se sont attachés à renforcer, voire à créer l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaires.
Preuve du rayonnement du modèle notarial français à travers le monde, l'activité internationale du Conseil supérieur du notariat a connu ces dernières années un véritable essor.
L'action prioritaire repose sur la constitution et la formation d'un réseau de notaires moderne et efficace dans les pays concernés.
En Chine, par exemple, le Conseil supérieur du notariat a tissé depuis de nombreuses années des liens forts avec les autorités qui ont conduit à des évolutions législatives et à la création de la fonction notariale. A l'initiative du Conseil supérieur du notariat, un centre de formation et d'échanges notariaux et juridiques a été ouvert dès 2001 à Shanghai, avec le soutien actif des ministères français des Affaires Etrangères et de la Justice, ainsi qu'avec celui de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Assurer la promotion concertée du droit continental, veiller au renforcement des systèmes juridiques dans les pays en développement, sont également des illustrations concrètes du rôle prépondérant du modèle notarial français dans le monde.
Ainsi, au Vietnam et dans plusieurs pays africains, l'action du notariat français vise à assurer la délivrance de titres de propriété et à mettre en œuvre des procédures renforcant la sécurité foncière, la modernisation et le développement de l'activité agricole.
Le notariat français en quelques chiffres
Chaque année, les notaires reçoivent 20 millions de personnes, traitent des capitaux d'un montant de 600 milliards d'euros, établissent 4 millions d'actes authentiques et réalisent un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Véritables acteurs de la vie économique française, les 8 901 notaires répartis sur l'ensemble du territoire en 4 533 offices emploient près de 50 000 salariés (chiffres au 1er juin 2009).
Contacts presse
Agence Hopscotch
Elsa Pillette Renouard - epillette@hopscotch.fr / 01 58 65 00 30
Elodie Larcis - elarcis@hopscotch.fr / 01 58 65 00 22
Conseil supérieur du notariat
Nathalie de Saint Blanquat - nathalie.desaintblanquat@notaires.fr / 01 44 90 31 74
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18 janvier 2010
PROCEDURE PENALE --- Exemple de partiel
En mars 2009, les services sociaux du quartier Bellerive signalent au procureur de la République des suspicions d'agressions sexuelles sur la jeune Lou âgée de 8 ans. Dans le même temps, une plainte des parents de l'enfant est déposée auprès des services de police, dans laquelle le nom de M.Legrin, oncle de la fillette est mentionné. Sur la base de ces différents éléments, une enquête est diligentée à la demande du procureur.
Dans le cadre des investigations menées, un officier de police judiciaire et deux agents se rendent le 27 avril à 10 heures au domicile de M.Legrin où, en sa présence, ils effectuent une perquisition à laquelle M.Legrin est opposé. Après plusieurs mois d'enquête le dossier est finalement classé sans suite, les investigations menées et les auditions effectuées n'ayant permis de réunir aucun élément contre M.Legrin.
Le 25 août 2009, les parents de la jeune Lou décident de se constituer partie civile en saisissant le juge d'instruction. Là encore, M.Legrin est expressément visé dans la plainte.
- 1. Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées?
- 2. Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière?
- 3. Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une voie?
- 4. La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets?
- 5. Pendant l'instruction, quel sera le statut de M.Legrin? Quelles en seront les conséquences?
Article 222-27 du Code Pénal :
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 222-28 du Code Pénal :
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1°Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
CORRECTION
Deux points sont alloués à la présentation, à l'écriture, à l'orthographe, à la syntaxe et au vocabulaire juridique.
Cette correction reprend les éléments dans le détail. Tous ces éléments ne sont pas attendus par les étudiants avec autant de précision, bien que les idées principales doivent évidemment se retrouver. Rappelons aussi que les étudiants sont limités à une copie double, les obligeant à un esprit de synthèse.
D'autres éléments peuvent aussi donner lieu à notation, sans être inscrit dans cette correction. Ceci n'est donc qu'une base de correction devant permettre une notation des plus objectives.
•1) Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées ?
(3 points)
Cette question vise à savoir si les investigations se déroulent en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire.
Alors que l'enquête de flagrance se définit à travers des critères temporels (se commet, vient de se commettre, temps voisin, clameur publique) ou d'apparence (traces et indices) laissant penser que l'infraction s'est réalisée peu de temps avant que les services de police soient prévenus (Art. 53 CPP) ; l'enquête préliminaire est ouverte en-dehors des conditions de la flagrance pour permettre la réunion de renseignements relatifs à des évènements susceptibles de constituer une infraction (1 point).
En l'espèce, il est indiqué que les services sociaux signalent des suspicions d'agressions sexuelles, donc pas de faits flagrants constatés (« suspicions »). De même, la plainte des parents intervient dans « le même temps », sans attache avec des faits précis (1 point).
Particularité de l'enquête préliminaire (Art. 75 CPP), elle peut être ouverte d'office par les OPJ ou sur les instructions du Procureur de la République. En l'espèce, il est indiqué que l'enquête est diligentée à la demande du Procureur de la République, ce qui conforte que le cadre juridique est l'enquête préliminaire (1 point).
•2) Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière ? (1 point)
La perquisition est l'acte qui permet la recherche, dans un lieu clos, d'éléments de preuve devant permettre « la manifestation de la vérité ». Pour être régulière, une perquisition doit répondre à des conditions précises qui peuvent varier selon le cadre d'enquête.
Selon l'article 59 CPP, les perquisitions doivent débuter entre 6h et 21h. Ici, les fonctionnaires de police effectuent la perquisition à partir de 10h00, donc pas de difficulté à constater (0.25 point).
Selon l'article 57 CPP, la perquisition doit se dérouler en présence de la personne chez qui elle se réalise (ou en présence de témoins), or, M. Legrin est présent (0.25 point).
En enquête préliminaire, la perquisition nécessite le consentement écrit de la personne, sauf si les nécessités de l'enquête l'exigent en cas d'enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d'emprisonnement si une autorisation écrite et motivée du JLD est obtenue (Art. 76 CPP - Loi Perben II). En l'espèce, M. Legrin est suspecté d'avoir commis une infraction puni de 7 ans d'emprisonnement (Art. 222-28 CP, l'auteur est l'oncle de la victime) : l'exception est ouverte. En l'espèce, il est indiqué que M. Legrin se voit « opposé » ces opérations. Pour être valable, il faudra cependant avoir obtenu, à la requête du Procureur de la République, l'autorisation du JLD (0.5 point).
Les autres conditions semblent moins pertinentes à évoquer, comme le formalisme avec les procès-verbaux, les auteurs de la perquisition (OPJ et APJ de l'article 20 CPP), les conditions tenant au secret professionnel (Art. 56-1 et s. CPP), la lecture des documents par les seuls OPJ (Art. 56 al. 2 CPP), l'accès aux services informatiques, ni les éléments tenant aux saisies.
•3) Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une autre voie ?
(2 points)
Le classement sans suite est une décision qui permet au Procureur de la République de ne pas poursuivre une infraction à la suite d'une plainte, la dénonciation par la victime ou un tiers, ou à la suite d'une enquête (non identification de l'auteur).
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle a un caractère administratif et provisoire. Le caractère provisoire indique que le ministère public peut reprendre une poursuite ultérieurement (sous réserve de prescription), mais ce caractère a peu d'intérêt pour cette espèce. Le caractère administratif souligne que cette décision n'a pas d'autorité de la chose jugée (0.5 point). La décision de classement sans suite n'est donc pas soumis à un recours judiciaire ou juridictionnel : donc insusceptible d'appel. Les parents ne pourront introduire un tel recours (0.5 point).
Cependant, un recours hiérarchique peut être envisagé. La loi du 9 mars 2004 consacre ce recours dans l'article 40-3 CPP : « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la république peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite à la décision de cette dénonciation ... ». Le Procureur général peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites ou rejeter la demande (0.5 point). En l'espèce, les parents ayant déposés plainte peuvent donc faire ce recours (0.5 point).
•4) La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets ?
(6 points)
L'action civile se définit comme une action en réparation, qui devant les juridictions pénales se trouve être l'accessoire de l'action publique marquée par un impact sur son déclenchement.
Conditions :
Pour pouvoir déclencher l'action civile, la victime doit être capable d'agir et avoir un intérêt à agir.
- Pour l'intérêt à agir, la victime doit avancer un préjudice certain, actuel (donc non hypothétique ni un préjudice seulement éventuel), personnel (préjudice dont la victime a été atteinte par l'infraction) et direct (en lien direct avec l'infraction) (1 points).
Ici, l'intérêt à agir ne semble pas poser des difficultés. L'enfant a subi des agressions sexuelles : préjudice certain et actuel représenté par une atteinte à l'intégrité physique et morale, ressortant directement de l'atteinte sexuelle (0.5 point).
- Pour la capacité à agir, Lou est âgée de 8 ans. Elle est mineure. Dans ce cas, le mineur est représenté par l'administrateur légal dans tous les actes civils (Art. 389-3 C.civ.). L'action peut donc être faite par ses parents (pas de conflit d'intérêts) ou son tuteur. Elle pourra agir en son nom propre à sa majorité. En l'espèce, les parents agissent en qualité de parents. (Notons que les parents peuvent éventuellement agir comme victimes par ricochet, mais pas d'intérêt en l'espèce) (0.5 point).
Modalités :
- Ici, on ne parle pas d'action civile devant les juridictions civiles. De même, les parents n'ont pas effectué une constitution civile par voie d'exception, puisque le ministère public n'a pas engagé les poursuites. Enfin, ils ne font pas non plus une action civile par voie d'action par citation directe devant le tribunal correctionnel.
- La victime (ou son représentant) peut se constituer partie civile par voie d'action. Ce procédé est utilisé lorsque le ministère public ne déclenche pas l'action publique, notamment pour lutter contre l'inertie des parquets.
L'article 85 CPP offre la possibilité à une personne lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile :
* à la condition que la personne justifie que le procureur lui a fait connaître, à la suite du dépôt d'une plainte déposée devant lui ou les services de police judiciaire, qu'il n'engagera pas les poursuite (0.5 point) ;
* ou à la condition qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat ou des services de police, plainte n'ayant pas connu de réponse judiciaire (0.5 point).
(Notons que ces conditions sont exclues en cas de crimes, délits prévus par la loi de 1881 sur la presse et certains délits électoraux ; mais nous ne sommes pas dans ces cas, donc pas d'intérêt de l'indiquer).
En l'espèce, les parents ont connaissance que le procureur a classé sans suite alors qu'ils ont effectué un dépôt de plainte. En outre, on peut aussi indiquer qu'avant même cette décision de classement sans suite, les parents auraient pu se constituer partie civile trois mois qui ont suivi leur dépôt de plainte en mars 2009, soit au mois juin 2009 (0.5 point).
- Sur le formalisme, une simple lettre au juge d'instruction suffit, dès lors qu'elle est datée et signée. Elle contient les faits dénoncés, la qualification pénale, les textes d'incrimination, le préjudice et la demande d'indemnisation. En l'espèce, les parents de l'enfant doivent avoir indiqué ces mentions dans leur courrier au juge d'instruction (1 point).
Effets :
L'instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière de délit, sur réquisition du procureur en matière de contravention. L'infraction d'espèce étant un délit, les parents peuvent donc saisir le juge d'instruction. Si cette voie aurait été exclusive pour un crime, elle était ici une possibilité (exclu si cela avait été une contravention) (0.5 point).
Cette constitution oblige le juge d'instruction de mettre le dossier en état, sauf en cas de refus d'informer (manque d'indication dans la plainte).
Après payement d'une consignation, le doyen des juges d'instruction fait parvenir le dossier au procureur de la République pour que celui-ci requière la poursuite. La constitution de partie civile oblige alors le procureur à prendre un réquisitoire introductif d'instance, pour tout ou partie des faits, contre personne nommée ou dénommée (1 point).
La plainte avec constitution de partie civile devra respecter ces différents éléments pour être recevable et entraîner la prise d'un réquisitoire introductif d'instance provoquant le déclenchement de l'action publique.
•5) Pendant l'instruction, quel sera le statut de M. Legrin ? quelles en seront les conséquences ?
(6 points)
Notons que trois statuts sont envisageables pendant une instruction : un mis en cause (suspect), un témoin assisté et un mis en examen.
Le « statut » de simple suspect ou de mis en cause est immédiatement exclu. En l'espèce, les parents nomme expressément M. Legrin dans leur plainte, laissant donc présager que le réquisitoire introductif d'instance le vise aussi. On peut vivement exclure ce « statut » (0.5 point).
M. Legrin peut éventuellement être placé sous le statut de témoin assisté, ce qui évite les inconvénients de la mise en examen (Art. 113-1 et s. CPP). Tous les cas pour la mise sous ce statut ne sont pas évoqués, seuls ceux ayant un intérêt compte tenu des faits.
C'est une obligation notamment lorsque la personne est nommée dans le réquisitoire introductif d'instance (probable en l'espèce) ou sur sa demande lorsqu'elle est visée par une plainte (tel est le cas en l'espèce) (1 point).
Sans cette demande, la mise sous le statut est une faculté dès lors que la personne est visée dans une plainte (le cas en l'espèce) ou lorsqu'il existe des indices rendant vraisemblables (mêmes légers) qu'elle ait pu participer à la commission d'infraction (discutable compte tenu du classement sans suite) (1 point).
Ce statut offre des droits à M. Legrin, notamment d'être assisté d'un avocat ayant accès au dossier, formuler des requêtes en annulation et saisir la Chambre de l'instruction, droit de changer de statut. Cependant, il est tenu de comparaître et de déposer, mais ne peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (1 point).
M. Legrin peut éventuellement être placé en examen par le juge d'instruction (attention, on ne parle pas d'inculpation depuis le 4 janvier 1993 !).
Pour cela, il doit exister à son encontre des indices graves et concordants de sa culpabilité ; après l'avoir entendu ou donner cette possibilité ; et si la mise sous le statut de témoin assisté n'est pas possible (par exemple, si M. Legrin placé sous le régime du TA demande sa mise en examen) (1 point).
Ce statut offre aussi des droits : il est une partie à la procédure, possède l'assistance d'un avocat, participe à l'information par la présentation d'observation ou la confrontation aux témoins, être entendu par le juge, etc. Cependant, la mise en détention ou sous contrôle judiciaire est possible. (L'étudiant doit cité les droits distincts de l'autre régime : partie à la procédure par exemple. Pondération entre le 0.5 point de ces droits et le 1 point des droits du TA) (0.5 point).
En l'espèce, il ne semble pas y avoir d'indices graves et concordants (expliquant le classement sans suite). Toutefois, M. Legrin est cité dans une plainte (voire le réquisitoire). La mise en examen semble pour l'instant exclu ; la mise sous le régime de témoin assisté facultative voire obligatoire (1 point).
23:55 Publié dans Epreuves universitaires - Epreuves des concours, Procédure pénale française | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale
12 décembre 2009
CONCOURS DE L'ENM : Mise en situation avec le jury
Jury
(7 membres)
Proximité entre le jury et les candidats
Candidates
(ensemble à 4 puis seule)
Public
(10 personnes)
Introduction aux épreuves :
Le jury était composé de 7 membres, 6 hommes et 1 femme. Les 4 candidats sont arrivés en même temps (4 jeunes femmes). L'une d'elle a tiré au sort un sujet. Ce sujet était commun aux 4 candidates : c'est une réflexion sur une mise en situation concrète. Le Président du jury donne quelques indications sur les attentes des candidats ; quelques explications sur ce déroulement. Il indique que le jury n'interviendra pas. La mise en situation consiste dans une discussion entre les candidats entre eux, comme si le jury était absent. Seules raisons pouvant expliquer l'intervention du jury : un déséquilibre important dans les prises de parole ou en cas de défaut de parole (trop de blanc).
Notons que les candidates sont invitées à parler de façon audible dans les micros à leur disposition.
Sujet commun :
Des nouveaux bâtiments de l'ENM vont être inaugurés suite à la création d'une faculté de droit. Les collectivités territoriales sont intervenues pour payer à travers des subventions. Intervention du recteur, du doyen et du maire.
Situation des candidats : ils doivent discuter sur la création d'un discours qui sera prononcé par le Président du Conseil Régional dans 15 jours.
Je souligne que le sujet ne présente que très peu d'indications.
Réponse commune des candidats :
Les candidates ont lancé plusieurs idées et elles ont discuté sur ces idées. Elles ont pris la parole les unes après les autres. Deux candidates ont beaucoup parlé (monopolisant la parole) mais avec une tendance à la répétition ; une candidate est très peu intervenue mais le jury soulevant son intérêt à distribuer la parole ; la dernière candidate est intervenue à diverses reprises par des interventions limitées mais très pertinentes.
Eléments de réponse : historique de prise de décision ; recensement des acteurs ; chiffrage en euros et en pourcentage des subventions ; intérêts des nouveaux locaux ; avenir ; appuyer sur la faculté de droit ; rayonnement européen et international ; invitation de personnalité (mais en marge du discours) ; comparaison avec l'ancienne structure ; bibliothèque et ressources numériques (informatiques) ; espace numérique de travail ; reprise de l'ensemble des idées ; perspectives et nouveaux débouchés ; loi d'autonomie ; politique de logement ; interrogation sur le possible discours d'autres intervenants ; financement d'autres facultés ; pôle universitaire ; mise en forme devant être faite avec le Président du Conseil régional ; invitation à la visite de la faculté.
Le sujet semble assez creux. Les candidates ont été amenées à imaginer des éléments pour pouvoir répondre aux sujets. Plusieurs idées ont été répétées et on a pu sentir quelques remplissages.
Pendant ce temps, le jury est attentif et à l'écoute. Les membres du jury prennent quelques notes. A aucun moment, ils sont intervenus : pas d'intervention, pas de question. Une minute avant la fin, le Président du jury a rappelé que le temps était presque fini.
Passage des candidates une à une :
Après avoir tiré au sort les sujets ; les candidates inscrivent leur nom sur l'enveloppe et sont invitées à sortir. Le sujet est conservé dans l'enveloppe pour offrir un même temps de préparation à chaque candidate. Après 45 minutes d'attente (préparation pour la candidate, délibération du jury sur la mise en situation commune), la première candidate est invitée à passer.
On remarque que le débat est toujours structuré de la même façon :
- - Une présentation du sujet (normalement 5 minutes, comme le rappelle le Président du jury en début d'intervention);
- - Le parcours de la candidate, qui permet de fonder des questions sur le dossier personnel;
- - Retour sur la mise en situation commune.
On remarque cependant que la distribution du temps entre chaque phase dépend de la candidate.
Entre chaque candidate, le jury est seul pour une durée d'une quinzaine de minutes, pour délibérer.
Première candidate :
« Le juriste et l'engagement militant ».
Présentation par le candidat du sujet (5 minutes).
Questions par le Président du jury et des membres (10 minutes):
- - Quelles sont les professions juridiques concernées?
- - Y-a-t-il des syndicats dans la magistrature?
- - Qu'est ce que vous en pensez?
- - Qu'est ce que le droit positif?
- - Le droit est-il bon ou mauvais?
- - Retour sur le droit de réserve évoqué par la candidate. Celle-ci s'est enfermée dans un droit de réserve du juriste (confusion avec un droit de réserve des magistrats).
- - Engagement dans l'ordre établi: le juriste doit-il être dans une réserve du droit établi?
Discussion sur le parcours (15 minutes):
- - Soulignons que les questions posées se rapportent à un élément évoqué dans le dossier du candidat:
- - Quelles sont les valeurs prêtées aux magistrats?
- - Y-a-t-il une présence des magistrats dans des commissions, et est-ce une garantie?
- - Les juridictions ont-elles un mode d'organisation spécifique?
- - Les règles de procédure garantissent-elles le fonctionnement des juridictions?
- - Qu'est-ce que le principe du contradictoire?
- - Retour sur la motivation de la candidate: le respect de la défense.
- - A l'âge de 15 ans, volonté d'être magistrate avec le métier de maître des écoles. Comment avez-vous fait le choix entre les deux? Pourquoi le choix de Procureur? Quel est le rôle du Procureur? Voulez-vous être magistrat, mais voulez-vous être juge? Est-ce la même chose? Le Procureur n'est pas un magistrat. Qu'en pensez-vous? Pourquoi a-t-on dit que le Procureur n'était pas un magistrat? Qu'en pensez-vous? Le statut actuel paraît-il donné une indépendance au Procureur?
- - La candidate a travaillé avec la HALDE. Y-a-t-il des juristes à la HALDE?
- - Assistante dans un internat anglais. Avez-vous eu un aperçu du système anglais?
Retour sur la mise en situation (5 minutes):
- - Retour sur la participation de la candidate lors de la mise en situation.
- - Avez-vous pu dire tout ce que vous vouliez?
- - Je vous ai senti sur la défensive, comment avez-vous sentie le début?
- - Avez-vous conclu sur quelque chose de consensuel?
- - Y-a-t-il eu des désaccords entre vous? des déséquilibres? Oui, à quoi cela tient?
- - Que pensez-vous de ces procédés de faire des réunions?
- - Dans le monde judiciaire, imaginez-vous une situation comme cette mise en situation?
Deuxième candidate :
« Par quoi la société française est-elle aujourd'hui cimentée ? »
Présentation par le candidat du sujet (3 minutes).
Questions par le Président du jury et des membres (2 minutes):
- - Les membres de la collectivité se sentent-ils eux cimentés?
- - La société française a-t-elle des rites?
- - On parle beaucoup de métissage. Il contribue à cimenter ou mettre en cause ce ciment?
Discussion sur le parcours (20 minutes):
- - Droit de l'entreprise: comment le juge appréhende-t-il l'entreprise? Quand l'ordre judiciaire s'intéresse-t-il à l'entreprise? Avec quel intérêt l'entreprise peut être en contradiction? L'entreprise, c'est quoi finalement?
- - Sur quoi portait votre mémoire?
- - L'employeur peut-il les mails d'un salarié?
- - Vous préfériez être juge aux affaires familiales?
- - Les études de droit sont-elles organisées pour la professionnalisation?
- - Connaissez-vous le mouvement des Ecoles de droit? Quel est leur intérêt par rapport aux universités?
- - Faites la distinction entre le droit public et le droit privé. Cette distinction a-t-elle encore un sens? Est-ce que la vie du citoyen (comme sujet de droit) est plus tissé vers le droit privé ou le droit public?
- - Qu'appelle-t-on la privatisation?
- - Le degré de mobilité des règles: supérieur en droit privé ou en droit public?
- - Avez-vous consulté un code de droit administratif? (-> code d'éditeur!)
- - Avez-vous regrettée de ne pas vous être présentée dans une école de commerce?
- - Stage en entreprise: contemplation entre les relations du service juridique et des autres: quelles sont leurs relations? Conflit, compétition ou complémentarité?
- - Qu'entendez-vous par votre écritselon lequel vous attendez de pouvoir appliquer la loi avec toute la rigueur que se doit le juge.
- - L'arbitrage peut-il être utile?
Retour sur la mise en situation (5 minutes):
- - Comment avez-vous ressentie la mise en situation?
- - Pourquoi avez-vous parlé en première?
- - Y-a-t-il un phénomène de pouvoir dans ce genre de dialogue?
- - Le débat était-il conflictuel ou consensuel?
- - Avez-vous eu le sentiment de cimenter le groupe?
- - Etes-vous contente de vous?
- - Est-ce que vous pensez que la discussion aurait été différente si le jury n'avait pas été la?
Troisième candidate :
« Vers un commerce équitable de masse ? »
Présentation par le candidat du sujet et Questions par le Président du jury et des membres (25 minutes):
- - La recherche de cette équité va-t-elle pouvoir se passer de l'Etat ou va-t-elle nécessité une législation?
- - L'équité du commerce a-t-elle des rapports avec les investissements? Comment voir les investissements associés au principe de commerce équitable? Comment financez cet investissement?
- - Croyez-vous au microcrédit?
- - Dans quel camp la balle se trouve-t-elle?
- - Le microcrédit est-il une alternative qui se développe dans les pays développés pour la population la moins riche?
- - Principe d'éthique; y-a-t-il une traduction dans les conventions?
- - L'OMC a-t-elle un avenir? L'étudiante soulève que cette institution a vieilli... nouvelle question: pourquoi et comment?
- - Parlez-vous du BRIC? (Brésil, Russie, Inde, Chine). Evoquez par la candidate dans sa présentation: retour par les membres du jury.
- - Achetez-vous des paniers de légumes directement aux producteurs?
- - Quel rôle le juge a dans ce domaine?
- - Pensez-vous que les juges peuvent avoir ce rôle de protecteur du consommateur? N'y-a-t-il pas d'autres personnes intervenants dans cette protection (attente des associations mais aussi de la direction des fraudes et de la concurrence).
- - La législation est de plus en plus sophistiquée. Or, il y a un manque de moyen. Ce schéma vous convient-il?
- - N'y-a-t-il pas un débat sur la structure de l'organisation de l'Etat?
- - Quel est le critère de redéploiement? Comment arrivez à une adaptation de l'Etat sans plus de personnel?
- - Externalisation vers où? (le privé)...
- - Ne déplace-t-on pas le problème le plus souvent?
Discussion sur le parcours (7 minutes):
- - Retour sur le journalisme. La candidate critique la faiblesse de la dimension d'investigation... or, volonté pour la vérité.
- - Comment le juge recherche-t-il la vérité?
- - Quelles sont les responsabilités confiées dans une maison de justice et de droit?
- - Ces maisons sont-elles utiles face à Internet?
- - Quel est le rôle de l'avocat vis-à-vis de ce conseil, y compris dans ces maisons?
Retour sur la mise en situation (6 minutes):
- - Intervention dans des contextes de prises de parole intense en rebondissant, mais pas de soucis sans surenchère ni contradiction.
- - Quel était vos autres apports dans cette mise à situation?
- - Vous vous êtes trop surveillée?
- - Soucis d'un aboutissement?
- - Vous êtes porté à être leader ou conseillé?
- - Intervention plus rare, courte mais plus construite: fonction d'attribution de la parole. En avez-vous eu conscience?
- - Votre marche à travers le Kosovo? Que pouvez-vous dire de cela? (traversée du Kosovo lors d'un voyage d'études).
Quatrième candidate :
« Uniformisation des modes de vie et valorisation de la diversité culturelle »
Présentation par le candidat du sujet (5 minutes).
Questions par le Président du jury et des membres (11 minutes):
- - Est-ce que le droit, au sens des droits fondamentaux, globalement pousse à l'uniformisation ou alors à la diversité culturelle?
- - Le principe d'égalité va dans quel sens par rapport à ce sujet?
- - Les langues régionales: sujet récurrent?
- - Quel contrepoids dans l'organisation sociale pour garder ce patrimoine?
- - Mesure de droit international qui protège le patrimoine?
- - La réflexion sur la diversité culturelle doit-elle ou non être rénovée par rapport à la globalisation?
- - N'y-a-t-il pas des manifestations internationales offrant une chance à la diversité culturelle? ... qui ne serait pas au niveau national (charte européenne de la diversité culturelle).
Discussion sur le parcours (15 minutes):
- - Comment le juge balise-t-il le phénomène juvénile? Rencontre avec la jeunesse? Comment le juge côtoie-t-il la jeune?
- - Occasion de servir? de contrôler? de protéger?
- - Vous vous êtes présentée à 3 concours: Directeur de la protection de la jeunesse, Commissaire de police et ENM: lien entre les trois types de fonction?
- - Parcours paradoxal... la justice est une vocation or vous passez deux concours?
- - Vous voulez être juste? Peut-on toujours l'être? La justice est-elle juste?
- - Formation de victimologie et de criminologie (à Pau). Pourquoi?
- - Qu'avez-vous retirée de cette formation?
- - Que pensez-vous de la création de ce juge des victimes? Est-ce vraiment un juge?
- - Procédure pour avis devant la Cour de Cassation. Une Cour d'Appel a posé la question de savoir si le juge des victimes pouvait siéger au tribunal correctionnel sur l'action civile (mais peu importe si aussi action publique). Quelle solution auriez-vous prise?
Retour sur la mise en situation (8 minutes):
- - Comment vous êtes vu dans cet échange?
- - Recours à l'imagination. Ce recours n'est pas critiqué, au contraire, il fallait créer de la substance.
- - Ce que vous avez créée vous semble-t-il cohérent?
- - Avez-vous fait un briefing après?
- - Avez-vous eu des critiques après?
- - Vous avez parfois coupé la parole? En avez-vous eu conscience?
- - Est-ce vous ou vos collègues qui formulent les reproches que vous venez d'évoquer?
- - L'autocritique est-elle utile? Vous y croyez?
- - L'autocritique est-elle articuler à l'éthique d'un juge?
- - Le justiciable doit-il s'apercevoir de cela?
- - Après avoir jugé, allez-vous vous faire des reproches?
23:55 Publié dans Epreuves universitaires - Epreuves des concours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : méthodologie et conseils
01 décembre 2009
Les cas de divorce --- Mémo
| Article 227 C.civ. :
Article 229 C.civ. : Le divorce peut être prononcé en cas : |
En préambule, il y a lieu de souligner trois observations.
La première observation concerne la distinction entre la dissolution du mariage et l'annulation du mariage. En cas de demande d'annulation du mariage, les parties avancent l'absence d'une condition exigée lors de la formation du mariage, donc un vice existant avant la célébration elle-même. La conséquence est alors une annulation du mariage, ce qui aboutit à dire que le mariage n'a jamais existé puisque non valable depuis son origine. Tel n'est pas le cas du divorce, où le lien conjugal est cassé alors que le mariage avait bien été contracté légalement et valablement.
La seconde observation concerne les cas de dissolution du mariage. Il en existe deux sortes. D'une part, le mariage peut être dissout du vivant des époux : c'est le but des procédures de divorce. D'autre part, le mariage peut être dissout en raison de la mort d'un des époux. Notons que l'absence et la disparition de la personne entraîne les mêmes effets que le décès (voir le thème de l'existence de la personne en droit des personnes).
La dernière observation implique de souligner que ces deux précédentes possibilités se distinguent de la séparation de corps ou de la séparation de fait ; le mariage étant valable mais le divorce non prononcé malgré une situation de séparation.
Avant de débuter l'étude du divorce qui est le cas le plus complexe de dissolution du mariage, il semble juste possible d'effectuer une précision historique sur le mariage. Sans rentrer dans les détails de l'évolution de cette procédure, on peut néanmoins indiquer que le divorce apparaît pendant la Révolution, pour disparaître pendant une majeure partie du 19ème siècle. Supprimé par la loi du 8 mars 1816, la procédure de divorce est rétablie par la loi du 27 juillet 1884. Il faut noter que c'est alors un divorce pour faute qui est utilisé. Il n'est pas possible d'effectuer une procédure à raison d'un simple défaut de cohabitation commune. Dans ce cas, les époux sont alors obligés d'invoquer des fautes imaginaires pour aboutir à leur divorce ! La loi du 11 juillet 1975 remet en question la philosophie du divorce en assouplissant grandement les règles, symbolisée par la dépénalisation de l'adultère. Avec l'évolution de la société et le relâchement du caractère foncièrement sacré des liens du mariage, une loi du 26 mai 2004 offre une nouvelle simplification des procédures.
Section 1 Les cas de divorce
§1 Divorce par consentement mutuel
| Article 230 C.civ. :
Article 249-4 C.civ. : |
Comme l'explique l'article 230 du Code Civil, les époux peuvent décider de mettre fin au mariage, d'un commun accord. Ils prévoient alors les conséquences du divorce. L'article 232 du Code Civil précise que ce consentement doit être libre et éclairé ; pouvant expliquer l'exclusion du consentement d'un époux placé sous un régime de protection juridique (Article 249-4 C.civ.).
Ce type de divorce renforce la conception contractuelle du mariage ; puisque les époux ont une large liberté dans la décision de la dissolution des liens du mariage. Plus poussée, on pourrait imaginer que cette procédure s'effectue en l'absence de juge !
§2 Divorce accepté
| Article 233 C.civ. :
|
Dans ce cas de divorce, on est à mi-chemin du consentement mutuel, puisque les époux sont en accord sur la nécessité de mettre fin au mariage, mais apparaissent dans l'impossibilité de définir les conséquences de cette rupture. Les époux prennent donc, d'un commun accord, la décision de divorcer (on retrouve le problème s'agissant des incapables majeurs) ; mais ils ne définissent pas les suites de cette décision.
§3 Divorce pour altération définitive du lien conjugal
| Article 237 C.civ. :
|
Le divorce ne procède plus ici d'un consentement des deux époux, mais provient de la demande d'un seul. Dans ce cas, l'époux demandeur doit prouver l'échec du mariage de façon objective.
Le fait que les époux soient séparés depuis au moins deux ans apparait comme une cause objective possible.
Cette procédure, anciennement appelée le divorce pour rupture de la vie commune, a été assouplie par la loi du 26 mai 2004, écartant des conditions restrictives (comme une séparation effective et minimum de 6 ans).
§4 Divorce pour faute
| Article 242 C.civ. :
|
Dans ce dernier cas, un époux demande le divorce en raison de fautes qu'ils opposent à l'autre. Ce type de divorces apparait comme le plus connu dans la conscience collective. Cela peut s'expliquer notamment par le fait qu'il a été longtemps le seul cas de divorce. Toutefois, pour favoriser la paix des ménages, plusieurs réformes sont envisagées, proposant même sa suppression. La loi du 26 mai 2004 ne supprime pas cette procédure mais en supprime le principal intérêt recherché : la faute de l'époux n'implique plus de conséquences sur les effets du divorce (disparition des sanctions).
La notion de faute est définie par l'article 242 du Code civil qui retient deux caractères :
- - Des éléments imputables à son époux (épouse) étant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
- - Ces éléments ne permettent pas le maintien de la vie commune, celle-ci étant devenue véritablement intolérable.
§5 Passage d'un divorce à l'autre
| Article 238 C.civ. :
Article 246 C.civ. :
Article 247 C.civ. :
Article 247-1 C.civ. : |
La recherche d'un apaisement est largement favorisée ; puisqu'il est possible de passer d'une procédure de divorce à une autre pour favoriser un accord entre les époux. Dès lors, il est possible de passer à une procédure de divorce par consentement mutuel, peu importe le type de divorces déjà ouvert (Article 247 C.civ.) ; ou de passer à une procédure de divorce acceptée si la procédure engagée étant pour altération du lien conjugal ou pour faute (Article 247-1 C.civ.).
En cas de demande reconventionnelle (procédure engagée par l'époux qui se voit opposée une procédure pour contre-attaqué, en l'espèce de divorce), il n'y a pas de réussite d'entente entre les époux. La demande de l'époux vient s'opposer à une précédente procédure engagée par le conjoint, pour montrer qu'il n'est pas à l'origine du divorce. Au contraire, il souhaite démontrer que l'autre en est en fait le responsable :
- - une demande de divorce pour faute peut venir contre-attaquée une procédure engagée pour faute aussi;
- - une demande pour altération définitive du lien conjugal vient contre-attaquée une demande pour faute. Dans ce cas, la séparation de fait invoquée peut être d'une durée inférieure à deux ans(Article 238 al. 2 C.civ.) ;
- - une demande pour faute contre-attaque une procédure engagée pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, le demandeur principal peut à son tour demander un divorce pour faute (Article 247-2 C.civ.).
Notons que dans les deux derniers cas (altération contre faute, et inversement), le juge doit d'abord vérifier la demande pour faute. Ce n'est que si celle-ci n'aboutit pas qu'il se fondera sur l'altération du lien (Article 246 C.civ.)
Il va de soit que les autres cas de divorce ne peuvent donner lieu à une demande reconventionnelle puisque par définition, il y a consentement mutuel sur la procédure de divorce (ni d'ailleurs une altération du lien contre une altération du lien, le fondement étant alors identique).
Section 2 La procédure de divorce
| Article 1070 NCPC : Article 1071 NCPC :
Article 1073 NCPC :
|
La procédure de divorce est de la compétence du Tribunal de Grande Instance dans la personne du juge aux affaires familiales (Ancien Article 228 C.civ. abrogé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 14-II ; Nouveaux articles 1070 et s. NCPC) du lieu de résidence familiale (ou de l'époux avec les enfants ou de celui n'ayant pas introduit la demande en cas de résidence séparée ; sauf accord en cas de divorce consenti). Il statue donc dans une formation à un juge : le juge aux affaires familiales (non sa formation collégiale à 3 magistrats). La collégialité, anciennement possible sur décision du JAF ou demande des parties, aurait pu apparaître désormais écartée puisqu'elle n'apparaît pas dans les articles du Code de Procédure Civile. Pourtant, cette possibilité se retrouve prévue dans le Code de l'organisation judiciaire (quid de l'intérêt de cette abrogation dans un soucis de la simplification de la loi ?!). Article L213-4 du Code de l'oragnisation judiciaire, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : "Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Les parties ne peuvent invoquer qu'une seule cause de divorce, sauf modification citée ci-dessus".
Compte tenu du caractère privé de ces procédures, les débats ne sont pas publics. Seul le jugement sera rendu en public (Article 248 C. Civ. ; Article 1074 CPC). Selon les termes de l'article 248 du Code civil, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Le délai d'appel (Article 538 CPC) ainsi que l'appel (Article 539 C. Civ.) sont suspensifs ; sauf en ce qui concerne les décisions visant les enfants ainsi que les mesures provisoires (Article 1074-1 CPC). Le pourvoi en cassation suspend (contrairement au droit commun) la décision d'appel sauf en ce qui touche aux pensions, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que l'exercice à l'autorité parentale (Article 1087 C.civ.).
| Article 251 C.civ. :
Article 252 C.civ. :
Article 252-4 C.civ. :
Article 253 C.civ. : |
Lorsqu'un seul époux présente une procédure de divorce (tous sauf consentement mutuel), son avocat présente une requête au juge sans indiquer les motifs (Article 251 C.civ.), seulement des mesures provisoires demandées ; offrant la possibilité au juge de prendre des mesures urgentes (imaginons un cas de violences conjugales avec alors une prise de résidence séparée, Article 257 C.Civ.). Le juge indique alors la date des auditions (Article 1007 CPC) ; procédant le jour indiqué à l'audition des époux séparément, puis ensemble, puis accompagnés de leur avocat (Article 252-1 C.Civ.). Le juge explique alors la gravité de cette procédure et s'efforce de trouver une conciliation (arrêt de la procédure ou favoriser la procédure la plus conciliante, Articles 252 et 252-3 C.Civ.). Il peut alors considérer qu'une nouvelle tentative de conciliation est nécessaire. Elle intervient alors dans les huit jours, voire dans un délai de six mois (Article 252-2 C.Civ.). En cas d'échec, il rend une ordonnance non-conciliation permettant aux époux d'introduire une demande en divorce (Article 1111 CPC), voire prendre des mesures provisoires organisant la situation jusqu'au divorce (Articles 254 et 255 C.Civ., Articles 1117 et 1118 CPC), mesures pouvant subir des modifications et prenant fin au prononcé du divorce. La demande en divorce est alors introduite par un des époux qui assigne son conjoint ; avec l'indication précise de la procédure choisie ainsi qu'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple (Article 257-2 C.Civ.). La demande doit être faite par l »poux à l'origine de la procédure dans le délai de trois mois ; passé ce délai, l'autre peut être à l'origine de la demande ; passé un délai de trente mois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque. La demande introduite, la procédure se poursuit devant le JAF. La preuve est libre, exception faite des preuves obtenues par la violence, fraude, non respect du domicile ou de la vie privée, ainsi que les témoignages des descendants portant sur les griefs invoqués (Articles 252-1 à 252-4 C.Civ.). Si le juge rejette la demande de divorce, il peut organiser une séparation de fait (contribution aux charges du mariage, résidence, autorité parentale).
Le divorce par consentement mutuel connaît des règles particulières. Assistés d'un avocat ou de deux (un par époux), les époux déposent une requête unique au greffe du TGI, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce (Article 250 C.civ. ; Articles 1089, 1090 et 1091 CPC). Le juge entend les époux (Article 1092 CPC), séparément, puis ensemble, puis avec le ou les avocats. Le but principal est la vérification du consentement libre et éclairé de chacun des conjoints ; voire d'apporter des modifications à la convention (Article 1099 C. civ.). Dès lors, le juge peut soit homologuer la convention (Article 250-1 C.Civ.) ; soit rejeter la demande faute de consentement licite ; soit suspendre la procédure de divorce en raison d'une convention ne préservant pas les intérêts des enfants ou d'un conjoint, laissant alors aux époux six mois pour renégocier la convention : à l'issue de ce délai, le juge peut homologuer la nouvelle convention ou en cas d'absence de présentation dans le délai ou si le juge la refuse, cela entraîne la caducité de la procédure et des mesures provisoires adoptées (à charge pour les époux de refaire une nouvelle demande). Sur les voies de recours, l'appel de la décision du JAF n'est possible que si elle ne prononce pas un divorce. Dans ce cas, seul un pourvoi en cassation peut être formé (Articles 1102 et 1103 CPC).
Section 3 Les effets du divorce
| Article 260 C.civ. :
Article 262-1 C.civ. :
Article 263 C.civ. :
Article 265 C.civ. : Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Article 265-1 C.civ. :
|
Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal, soit du mariage. Non rétroactif, le passé n'est pas altéré. Toutefois, le mariage étant dissout, il ne produit plus de nouveaux effets. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, le divorce produit ses effets (Article 260 C.Civ.) notamment des devoirs entre époux (conjugal, fidélité, secours, etc.) qui disparaissent (laissant la possibilité au remariage). Les époux reprennent leur nom, sauf autorisation de l'époux ou du juge pour motifs particuliers (Articles 264 C.Civ.).
Toutefois, pour les relations patrimoniales : on remonte à l'ordonnance de non-conciliation ; à la date de la séparation de fait sur demande des époux et décision du juge (Article 262-1 C.Civ.) ; ou à la date précise dans la convention établie dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (sinon on prend la date de l'homologation de la convention). Au contraire, les tiers ne devant pas être pénalisés par cette situation, les effets du divorce ne courent qu'à partir de l'inscription du divorce sur les registres de l'état civil (Article 262 C. Civ.), soit de façon plus tardive au jugement.
Il faut souligner que le divorce n'a plus de conséquences particulières à l'égard des enfants. La réforme de l'autorité parentale du 4 mars 2002 permet de traiter de façon générale cette autorité parentale, sans attribuer de spécificité en cas de divorce. Les articles 287 à 295 du Code civil ont été abrogés. L'article 286 du même code dispose alors que les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Un des effets les plus connus et recherchés dans le divorce est le versement d'une prestation compensatoire. L'article 270 et 271 du Code civil invitent donc à vérifier l'état de besoin en raison des ressources des époux. La prestation compensatoire est, en principe, un capital dont le montant prend en compte la situation actuelle et à venir des époux ; montant fonction de la durée du mariage, la santé des époux, la situation professionnelle... Cette prestation peut être exclue sur décision du juge lorsque le demandeur est à l'origine de la rupture. Si une prestation compensatoire est prise, elle peut l'être par décision du juge (en cas de désaccord des époux) en capital (somme ou en nature) ; en capital fractionné (et indexé) sur une durée maximale de huit ans ; en rente viagère avec un montant déterminée (équivalente à un capital) et indexée en fonction d'un indice (non la situation des époux !) dès lors que la personne ne peut subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé ou de son âge (Articles 274, 275 et 276 C.Civ.). Elle peut aussi être prise par les époux eux-mêmes, qui fixent les modalités de cette prestation dans la convention proposée au juge (Articles 278 et 279-1 C. Civ.). Notons rapidement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire (Articles 275, 276-3 et -4, 279 C.Civ.) : pas de retour sur le versement d'un capital effectué ; modification de la durée du versement d'un capital fractionné (plus court ou long) ; le passage d'une rente viagère à un capital ; la rente fixée par le juge peut être révisée (sans aller au-delà de la somme fixée), suspendue ou supprimée dès lors que l'on constate un changement dans les ressources ou les besoins d'un des ex-époux ; la rente fixée conventionnellement par les époux peut l'être par une nouvelle convention ou par le juge (soit l'accord le prévoit, soit on applique les dispositions légales) ; en cas de décès du débiteur avant le versement du capital, les sommes seront prélevées sur la succession (mais dans la limite de celle-ci, Article 280-1 C.Civ.). Notons que la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, ce qui lui donne un caractère insaisissable.
Le divorce entraîne d'autres effets :
- - le payement de dommages-intérêts pour le préjudice en raison des conséquences graves de la dissolution du mariage pour un époux qui n'est pour rien dans la rupture (divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, époux défendeur à un divorce pour altération du lien conjugal) (Article 266 C.Civ.).
- - Les époux procèdent à la liquidation du régime matrimonial (Articles 265-2 et 267-1 C. Civ.).
- - Les donations appartiennent au bénéficiaire; y compris les donations entre époux avant divorce. Sont par contre révoquées les clauses de donation au dernier vivant, sauf accord (Article 265 C.Civ.).
- - Le bail du logement de famille peut être attribué à un seul des époux. Si le logement est acquis en propriété des deux conjoints, un époux peut éventuellement en demander l'attribution lors du partage. S'il est la propriété d'un seul, l'autre conjoint peut obtenir un bail dans le cas d'enfants, bail à durée fixée par le juge au maximum jusqu'à la majorité des enfants (des cas de résiliation sont ouverts, Article 285-1 C.Civ.).
- - Les pensions et les retraites peuvent être versées au conjoint survivant. La pension de réversion bénéficie aussi au conjoint non remarié ou en partie en cas de remariage (en fonction de la durée de chaque mariage).
Section 4 Les séparations de corps et de fait
§1 La séparation de corps
La séparation de corps peut être demandée dans les mêmes conditions que le divorce, par un consentement mutuel, accepté, rupture du lien conjugal ou faute (Articles 296 et 298 C.Civ.). L'époux qui fait une demande de divorce peut éventuellement demander de passer à une procédure de séparation de corps, l'inverse n'étant pas possible. Toutefois, à une demande de séparation de corps pour altération du lien ou faute, l'autre époux peut faire une demande reconventionnelle de divorce ( a contrario, à une demande de divorce, l'autre époux ne peut pas former une demande reconventionnelle de séparation de corps). Si le juge est confronté à une demande de divorce et une demande de séparation, il se prononce en priorité sur le divorce ; sauf si les deux demandes se fondent sur la faute où il est amené à les examiner en même temps (dans le cas où il retient les deux fautes avancées, il prononce un divorce aux torts partagés).
L'originalité du procédé est que le lien conjugal n'est pas dissout (puisqu'il n'y a pas de divorce !). Les devoirs de fidélité et de secours continuent de s'appliquer, le remariage étant évidemment interdit. Comme le devoir de secours subsiste, il prend la forme du versement d'une pension alimentaire (voire en capital, n'excluant pas un complément futur). Toutefois, les époux n'ont plus à habiter ensemble (Article 299 C.Civ.), ni appliquer le devoir d'assistance. Les conséquences sur le nom sont les mêmes que pour le divorce (Article 300 C.Civ.). De même, il y aura séparation des biens, à la suite si nécessaire d'une liquidation de la communauté. Les droits successoraux sont conservés (sauf convention contraire en cas de consentement). S'agissant de l'autorité parentale, des donations, des dommages-intérêts, du logement de famille : les effets sont ceux du divorce.
Outre la mort d'un époux, la séparation de corps prend fin :
- - Soit par la réconciliation des époux qui se remettent à vivre dans les liens du mariage, sans aucun formalisme. Toutefois, pour opposer les conséquences de cette réconciliation envers les tiers ou modifier le régime matrimonial, il faut agir formellement (acte notarié...).
- - Soit la séparation dure deux ans et peut alors entraîner automatiquement un divorce sur la demande d'un des époux (Article 306 C.Civ.), sauf en cas de consentement mutuel où le divorce nécessite une nouvelle convention. La cause du divorce est alors la séparation sauf exception en cas de consentement mutuel faisant suite à un autre cas (Article 307 et 308 C.Civ.). Avant ces deux ans, un divorce peut être introduit sur toute autre cause. .
§2 La séparation de fait
La séparation de fait peut intervenir d'un commun accord entre les époux, soit de façon unilatérale par un seul des époux qui ne respecte pas son devoir de cohabitation (commettant de facto une faute). Cette séparation a des conséquences, notamment en permettant un divorce quand elle a duré deux ans.
--> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.
Support bibliographique pour la réalisation de ce mémo :
- Code Civil
- VOIRIN Pierre et GOUBEAUX Gilles, Droit Civil - Tome 1, LGDJ, 32e édition.
- MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La famille, Defrénois, 3e édition.
21:40 Publié dans Droit Civil | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : droit privé
16 novembre 2009
POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PENDANT LA PHASE D’ENQUETE
Voici ici une reprise des principaux pouvoirs (liste non exhaustive) qu'un Procureur de la République possède pendant la phase d'enquête. On remarque donc qu'il est l'autorité d'enquête la plus importante aux côtés des officiers de police judiciaire (OPJ).
Enquête de flagrance :
- - Information du Procureur: Le Procureur est immédiatement avisé d'un crime flagrant par l'OPJ (art. 54 CPP); ou de la découverte d'un cadavre lorsque la cause est inconnue ou suspecte (art. 74 CPP).
- - Prolongation de l'enquête: Pouvoir d'autoriser la prolongation de l'enquête de flagrance pour une nouvelle durée de 8 jours (art. 53 CPP).
- - Recours au Service pénitentiaire d'insertion et de probation: Le Procureur peut au service pénitentiaire pour obtenir des informations sur la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête. Avant toute détention provisoire, cette demande doit être effectuée (art. 41 CPP).
- - Recours à une association d'aide aux victimes: il peut recourir à une association d'aide aux victimes pour favoriser l'aide apportée à la victime (art. 41 CPP).
- - Arrivée sur les lieux: Informé, le Procureur peut se déplacer sur les lieux. Il dessaisit alors les OPJ et peut lui-même accomplir les actes de police judiciaire (art. 68 CPP). Idem en cas de découverte d'un cadavre (art. 74 CPP).
- - Saisies: Il donne accord de la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. En cas de réalisation de copies informatiques, il est procédé sur son instruction, à l'effacement physique sur le support qui n'a pas été placé sous main de justice (pour les données informatiques illégales ou dangereuses). Pour les saisies d'argent en espèce ou de lingots, d'effets ou de valeurs, c'est le Procureur qui autorise la conservation par la Caisse des Dépôts et Consignation (art. 56 CPP).
- - Perquisitions: Le Procureur peut déposer une requête pour obtenir l'autorisation du JLD pour perquisitionner en-dehors des heures légales en matière de criminalité organisée (art. 706-89 CPP). En matière de criminalité organisée, il peut aussi autoriser une perquisition en présence de deux témoins, sans la présence du gardé à vue, dont le déplacement serait dangereux (art. 706-94 CPP).
- - Examens techniques et scientifiques: Le Procureur donne instruction aux OPJ pour donner connaissance des résultats d'examens aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer la commission d'une infraction (art. 60 CPP).
- - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements (art. 62 CPP).
- - Garde à vue: Le Procureur est immédiatement avisé d'une mise en garde à vue (art. 63 CPP), ainsi que de la qualification des faits retenue par les enquêteurs (art. 63-4 CPP); puisqu'il la contrôle au moyen de visites, par la tenue d'un répertoire et la remise d'un rapport au Procureur Général transmis au Garde des Sceaux (art. 41 CPP). Il peut y mettre fin. Il peut autoriser la prolongation pour 24 heures, après possible présentation préalable (art. 63 CPP). Il peut refuser que la personne prévienne une personne avec qui il vit habituellement, un parent ou son employeur (art. 63-2 CPP). Sur instructions du Procureur, les personnes contre qui il existe des éléments pouvant entraîner des poursuites, sont soit remises en liberté soit déférées devant lui (art. 63 CPP). Il peut désigner le médecin (art. 63-3 CPP). Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime sont filmés, sauf si le Procureur écarte l'enregistrement de personnes quand leur nombre est trop grand. De même, le Procureur est avisé d'une impossibilité technique d'enregistrement (art. 64-1 CPP). En matière de criminalité organisée, cet enregistrement n'est pas obligatoire, sauf sur ordre du Procureur (art. 64-1 CPP). Son intervention se montre aussi décisive dans le cadre des procédures dérogatoires, comme les gardes à vue des mineurs où la prolongation de la retenue ou de la garde à vue nécessite la présentation au Procureur.
- - Déplacement en-dehors de son ressort: Le Procureur peut se déplacer en-dehors de son ressort, dans les ressorts limitrophes; en avertissant le Procureur compétent (art. 69 CPP).
- - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche (art. 70 CPP) pour les infractions puni d'au moins 3 ans.
- - Interceptions téléphoniques: Le Procureur peut requérir, auprès du JLD, l'interception de communications en matière de criminalité organisée (art. 706-95 CPP).
- - Sur les lieux avec le Juge d'instruction: Sur les lieux de l'enquête, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information, en saisissant le juge d'instruction qui peut être présent sur les lieux (art. 72 CPP).
- - Ouverture d'une information: En cas de découverte d'un cadavre ou d'une disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information (art. 74 et 74-1 CPP).
Enquête préliminaire :
- - Ouverture de l'enquête: Le Procureur peut demander l'ouverture d'une enquête préliminaire (art. 75 CPP) dont il fixe la durée (art. 75-1 CPP). Si l'enquête est ouverte d'office par les OPJ, le Procureur est tenue informé au bout de 6 mois de son avancement.
- - Information du Procureur: Il est informé par les OPJ dès qu'une personne contre qui il existe des raisons plausibles de penser qu'elle a commis une infraction est identifiée (art. 75-2 CPP).
- - Perquisitions: En cas de refus de la personne d'être perquisitionner, le Procureur peut requérir l'autorisation auprès du JLD, en cas d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au moins (art. 76 CPP).
- - Examens techniques ou scientifiques: Le Procureur peut avoir recours aux personnes qualifiées ou autoriser ce recours aux OPJ (art. 77-1 CPP).
- - Informations auprès d'un établissement ou organisme privé ou public: Le Procureur peut requérir ou autoriser l'OPJ de requérir de toute personne les informations utiles et contenues dans un système informatique ou un traitement de données (art. 77-1-1 CPP), y compris en matière bancaire (art. 77-1-2 CPP).
- - Garde à vue: Le Procureur joue un rôle identique qu'en enquête de flagrance (art. 77 CPP).
- - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche contre les personnes contre qui il existe des indices (art. 77-4 CPP).
- - Prélèvements externes: Le Procureur peut procéder ou faire procéder aux OPJ sur son autorisation aux prélèvements externes prévus à l'article 55-1 CPP (en enquête de flagrance, pouvoirs propres des OPJ) (art. 76-2 CPP).
- - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements, qui refuse ou dont on peut craindre qu'elle ne se présente pas (art. 78 CPP).
De façon assez générale...
- - Contrôle sur l'enquête: Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 CPP). Il dirige les activités des OPJ de son ressort. Il possède l'ensemble des pouvoirs et prérogatives d'un OPJ. Idem en cas de découverte d'un cadavre avec mort suspecte ou de disparition (art. 74 et 74-1 CPP).
- - Interrogation du Procureur par le gardé à vue: A l'issue de sa garde à vue non suivie de poursuites, le gardé à vue peut demander à l'expiration d'un délai de 6 mois (y compris en enquête de flagrance), la suite donnée à l'affaire (art. 77-2 CPP).
- - Intervention publique: dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause (art. 11 CPP).
- - Opportunité des poursuites: de façon générale, le Procureur peut mettre fin à l'enquête à tout moment. Il peut pour cela utiliser les différentes voies ouvertes par l'opportunité des poursuites... en ouvrant une information, recourant à un mode de poursuites...
14:52 Publié dans Procédure pénale française | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale
14 novembre 2009
Les effets du mariage --- Mémo
Empêchements à mariage :
Il existe des cas d'empêchements au mariage. Ces éléments renvoient à des situations pouvant troubler la moralité ou l'ordre social. Historiquement, ils étaient assez nombreux, se fondant sur la race, la politique ou la religion. Le Code Civil présentait 6 cas : la mort civile, la complicité d'adultère, l'existence d'un divorce antérieur entre les futurs époux, le respect d'un délai de viduité, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, le lien de parenté ou d'alliance.
Aujourd'hui, seul deux cas d'empêchement à mariage reste utilisé :
- un mariage antérieur non dissous, soit l'interdiction de la bigamie : article 147 c.civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Le second mariage serait alors nul. La vérification de l'acte de naissance permet d'éviter ce risque. Notons que la bigamie est punie par le Code Pénal à l'article 433-20, par les sanctions d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (à quoi s'ajoutent des peines complémentaires). C'est donc un délit nécessitant une intention délictuelle. Le statut personnel de l'individu n'empêche pas le délit de bigamie en France (exemple d'un marocain contractant un nouveau mariage en France). Toutefois, la reconnaissance d'union polygame à l'étranger peut avoir certains effets en France (conséquences alimentaires, successorales, prestations sociales).
- un mariage entre personne ayant un lien de parenté ou une alliance à un certain degré : cette interdiction se fonde sur la morale : il est considéré comme immoral d'avoir des relations avec un proche parent. Notons que certains auteurs soulignent d'ailleurs que le risque de tares lors des naissances apparaît assez faible (il faudrait une consainguinité sur plusieurs générations). Néanmoins, cet argument est dans la conscience collective très fort. Toutefois, cela n'a pas empêché une évolution de la législation qui a réduit, petit à petit, les cas d'impossibilité. Ils subsistent toujours les interdictions entre parents unis par le sang : entre ascendants et descendants (art. 161 c.civ.), entre frères et sœurs (art. 162 c.civ.), entre l'oncle et la nièce (art. 163 c.civ.) ; ou entre les alliés en ligne directe : l'époux et les ascendants et descendants de l'autre (art. 161 c.civ.) [ex : le mari devenant veuf ne peut épouser la fille de sa femme]. Notons cependant que le concubinage ou le PACS ne créent pas un lien d'alliance permettant une interdiction [ex : le concubin quittant sa concubine peut épouser la fille de celle-ci].Cette situation peut d'ailleurs apparaître soit étonnante (soit critiquable?)... La filiation adoptive créée aussi des empêchements, plus lourd en cas d'adoption plénière que d'adoption simple. Il existe, cependant, des cas de dispenses lorsque l'on rapporte une cause grave (intérêt des enfants, assistance assurée aux ascendants ...) : totalement exclues en ligne directe, certaines dispenses peuvent être obtenues comme entre l'oncle et la nièce ou l'adopté et les enfants de l'adoptant (si adoption simple) ... mais la procédure est lourde (autorisation par le Président de la République après enquête et avis préalable du Procureur de la République). Soulignons enfin que le Code Pénal ne prévoit pas d'infraction d'inceste; bien que les propositions en ce sens ce sont multipliées ces dernières années: un texte étant actuellement en discussion devant le Parlement. Néanmoins, le Code pénal prévoit certaines incriminations impliquant ce rapport de filiation : cas des agressions sexuelles sur mineurs (voir article sur le détournement de mineurs).
Effets du mariage :
- - En consentant au mariage, les époux s'imposent le statut légal matrimonial. Si le concubinage reprend divers effets (avec un rapprochement continu), le mariage reste un cadre juridique particulier, créant des effets propres... d'où son intérêt ! De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui les époux sont égaux en droits et en devoirs (il n'y a plus de distinctions fondées sur le sexe).
- - Devoirs des époux, qui sont d'ordre public:
- le devoir de communauté de vie: article 215 al. 1 c.civ. «les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie». La notion de «communauté de vie» ne se limite pas à une simple cohabitation ou à une résidence commune (le domicile pouvant être distinct: art. 108 c.civ.; jurisprudence en la matière lorsqu'un des époux doit avoir une résidence séparée pour des raisons professionnelles) mais s'étend à une véritable communauté affective et intellectuelle (volonté commune d'une communauté de vie). Le domicile est choisi d'un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, le juge n'a plus le pouvoir de fixer cette résidence, seul pourra être demandé un divorce aux torts partagés ou pour faute de l'un. Le logement familial possède une protection particulière (le mariage inscrit automatiquement le bail envers les deux époux même conclu par un seul, la résiliation opposée à un seul époux ne s'oppose pas à l'autre...). Selon l'article 215 c.civ., un seul époux ne dispose pas sans l'autre des droits sur le logement: un époux ne peut donc nuire au logement familial (il y a une nullité relative de l'acte pris, nullité ouverte à l'époux n'ayant pas consenti).
Il est donc possible d'avoir une communauté de vie sans résidence commune (contraintes professionnelles) ; et avoir un défaut de communauté de vie en vivant ensemble... La communauté de vie ne se limite plus à une conception matérielle de la communauté (vivre ensemble) mais s'ouvre à une conception affective et intellectuelle (créer cette communauté de vie). De fait, l'autorisation de résidence séparée n'implique plus forcément une procédure de divorce, bien que cette autorisation reste largement utilisée dans le cadre d'un avant-divorce (art. 255 c.civ.).
A l'opposé de ce devoir, on trouve la séparation de corps qui sans dissoudre le mariage, met fin au devoir de cohabitation (art. 299 c.civ.). Il existe enfin le recours à ce que l'on nomme la résidence séparée, pouvant être utilisée comme une mesure urgente par le juge, notamment dans les cas de manquement aux intérêts de la famille ou de violences conjugales physiques ou morales à l'encontre de l'époux ou des enfants vivant dans la résidence (art. 220-1 c.civ.) [Sur ce point, soulignons les efforts du législateur, voir des organisations européennes, pour améliorer la protection entre les époux, conjoints, concubins, pacés et les enfants du couple]. Notons que le Code Pénal prévoit aussi la possibilité de prendre une décision de résider hors du domicile (art. 132-45, 19° C. pén.).
Enfin, la résidence séparée est une cause de divorce, si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 237 et 238 c.civ.).
- le devoir de fidélité et le devoir d'assistance:
Devoir conjugal: ce devoir a été largement influencé par la religion. On considère que le mariage connaît son caractère le plus abouti à partir du moment où il a été consommé (on pense évidemment à la nuit de noce !). Une évolution a été constatée en la matière, pouvant s'expliquer notamment par les difficultés de rapporter la preuve d'un refus de relations sexuelles. Le juge peut difficilement vérifier si des relations sexuelles sont consommées ou non. Or, le refus peut être considéré comme une faute sauf accord entre les parties ou cas de force majeure (l'un des époux est dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles). En outre, l'utilisation de la contrainte (traditionnellement admise) est aujourd'hui répréhensive. L'incrimination de viol est aujourd'hui applicable entre les époux. De même, l'excès de relations sexuelles peut être qualifié de faute ! Néanmoins, il y a une présomption de consentement jusqu'à l'apport de la preuve contraire. La situation est donc paradoxale: il est donc difficile de se fixer d'une façon juridique face à ce devoir où doit se concilier devoir et consentement. S'il existe un devoir conjugal incitant aux relations sexuelles (véritable devoir du mariage), celles-ci doivent être consenties (ce consentement devant se réitérer à chaque acte sexuel...). On ne peut donc pas forcer à des relations sexuelles, tout en caractérisant ces relations comme un devoir!
Devoir de fidélité: ne pas être infidèle est un devoir. Il faut donc s'abstenir de toute infidélité dans son couple. Certes, l'adultère n'est plus pénalement sanctionné depuis une loi du 11 juillet 1975. Toutefois, il reste une faute bien que cette obligation est connue un affaiblissement. Des études montrent que l'infidélité est devenue une pratique très courante. L'infidélité toucherait aujourd'hui un très grand nombre de couples (vers une nouvelle ou une future norme sociale ?). D'un autre côté, il peut exister une infidélité dite «intellectuelle». Ce sont des cas de fréquentations équivoques, d'échanges de correspondances, d'amitiés particulières ; avec le cas connu de l'évêque et d'une femme ayant des relations très particulières (aucune relation sexuelle mais une soumission intellectuelle, l'évêque ayant pris une position supérieure au mari aux yeux de la femme) ou du cas d'une femme ayant une attitude particulière la nuit (attitude provocatrice à destination des hommes, dans des discothèques). Le devoir de fidélité est donc plus large que le seul caractère sexuel, mais s'entend de toutes les attitudes qui pourraient porter atteinte au mariage.
Notons que la simple infidélité sexuelle ne suffit plus à caractériser une faute cause de divorce. Il faut véritablement que le maintien de la vie commune soit devenu impossible. D'ailleurs, si cette infidélité est acceptée et n'empêche pas cette vie commune; elle ne sera plus une faute cause du divorce (exemple des couples mariés et libertins...) S'agissant de l'infidélité pendant la procédure de divorce, c'est une faute à l'appréciation des magistrats, donc on assiste à un large assouplissement. On cherche alors à voir si c'est une cause ou non de la rupture de la vie commune. S'il n'est plus sanctionné au niveau pénal, l'infidélité peut trouver une conséquence en matière de responsabilité civile par l'utilisation de l'article 1382 du Code Civil. Il faut aussi souligner que depuis une réforme du 26 mai 2004 les torts invoqués lors du divorce n'ont plus de conséquence au niveau patrimonial. L'infidèle pourra tout de même obtenir une prestation compensatoire. Enfin, la maîtresse ne peut être poursuivie sur le fondement d'une complicité: elle n'est pas tenue de réparer un dommage; elle pourra même obtenir des libéralités sans que cela heurte les bonnes mœurs (depuis un revirement de jurisprudence... voir Civ. 1ère, 3 février 1999).
Devoir d'assistance: c'est une aide personnelle, morale, psychologique, matérielle... notamment lors d'une maladie. Il est assez difficile de distinguer ce devoir d'assistance avec celui du devoir de secours. Toutefois, si le devoir d'assistance disparaît avec la séparation du couple; le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage peut se poursuivre sous une forme patrimoniale.
Devoirs innomés(ou interdiction) : atteintes et agressions morales ou physiques interdites (si l'action politique est mis sur ce point pour une meilleure protection au sein du couple, il va de soit que c'est le devoir innomé par excellence) ; l'absence de loyauté ; manquement à l'honneur d'un des époux; manque d'amour ; délaissement au profit d'autres activités (exemple de la religion qui ne doit pas entraver la communauté de vie ; peut-on éventuellement penser à un sport ?); l'absence d'accomplissement des tâches ménagères; le fait de fumer de façon véritablement excessive ; une opération chirurgicale entraînant un changement de sexe !
Devoir de respect: c'est un devoir qui permet de lutter contre les violences au sein du couple (à nouveau ...). Toutefois, ce devoir est une annonce qui peut se caractériser de symbolique : annonce plus politique que pratique. Comme évoqué, c'est un devoir déjà considéré comme un devoir innomé ; voire le devoir innomé par principe.
Nom des époux :
La coutume veut que la femme prenne le nom du mari ; mais il faut bien appuyer sur le fait que c'est une véritable coutume sans nature contraignante. Pourtant, malgré le mariage, chacun conserve son nom de naissance (on garde forcément son nom légal de naissance) ; l'utilisation du nom de l'époux se fera à titre d'usage (à l'image de l'enfant prenant le nom de son second parent, alors que ce n'était pas une prévision sur son acte de naissance). C'est donc une possibilité voire une liberté, non une obligation. On peut alors prendre comme nom d'usage le nom de l'autre parent, du mari mais aussi de la mère de celui-ci. La mère pourra désormais transmettre son nom à ses enfants (nom de la mère, nom du père ou les deux noms accolés). Il n'y a normalement pas de transmission ni de cession du nom d'usage. La séparation judiciaire peut entraîner (sur requête) la cessation de l'usage du nom du conjoint. La séparation de corps permet de conserver l'usage du nom. La dissolution pour cause de décès permet de conserver le nom du défunt, sauf abus ou remariage. La dissolution par le divorce entraîne une perte d'usage, même si le maintien n'est pas exclu en cas d'accord entre les époux ou sur autorisation du juge (après le divorce, la personne est en général autorisée à conserver le nom de son ex-époux ou ex-épouse, lorsque ce nom a un intérêt notamment professionnel. Imaginons le cas d'un professeur connu et reconnu sous son nom d'épouse, la perte de ce nom lui serait gravement préjudiciable).
--> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.
13:13 Publié dans Droit Civil | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit privé
12 novembre 2009
Les conditions du mariage --- Mémo
Le consentement donné entre les futurs époux, condition essentielle du mariage :
- il faut être en mesure d’exprimer son consentement, peu importe les modalités (langage des signes) ; l’approche d’une mort rapide n’est pas un problème dès lors que le consentement n’intervient pas pendant l’agonie finale.
- il y a donc défaut de consentement si la personne connaît des troubles mentaux ou consent au mariage sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants (selon les doses).
- il faut une volonté d’intention matrimoniale dans le consentement : intention de créer une famille. Ceci permet de distinguer le mariage réel du mariage fictif ou blanc. Il faut donc une véritable intention conjugale. Donc, le mariage est nul si les époux se prêtent à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale (échapper à une menace).
- le consentement doit être exempt de tout vice, donné de façon libre et lucide. Il ne faut pas une acceptation sous la contrainte (menace par l’époux ou un tiers).
Le consentement doit donc être exempt d'erreur.
Il ne faut donc pas d’erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
Erreurs retenues : antécédents pénaux, état de prostituée, impuissance du mari, erreur sur l’état mental …
Erreur exclues : liaison antérieure, virginité, mœurs passées…
Quelques éléments sur les fiançailles :
- il y a le principe d’absence de force obligatoire des fiançailles : le mariage est hors du commerce juridique et le consentement doit rester libre.
- la rupture et la seule inexécution de la promesse de se fiancer ne peut ouvrir droit à réparation.
- cependant, une responsabilité pour faute peut être envisagée sur le fondement de 1382 c.civ. s’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité (remboursement des dépenses engagées pour le déroulement du mariage donc un préjudice matériel comme sinon la démission de son emploi pour se marier … ou un préjudice moral /// faute : rupture la veille ou le jour du mariage). Mais la rupture peut être justifiée sans faute dans différents cas : absence prolongé d’un des fiancés, découverte d’un élément pouvant nuire à la réputation, découverte de la grossesse de la femme par un autre homme, refus des parents d’autoriser le mariage d’un mineur.
- Conséquences juridiques pour les cadeaux de fiançailles : les donations consenties en vue du mariage sont nulles si le mariage n’a pas lieu. Il y a donc remise des différents objets ou cadeaux ; exclusion faite de ceux n’ayant que peu de valeur.
Ne sont pas remis les cadeaux n’ayant pas de rapport avec la célébration. Par exemple, ne seront pas remis les présents d’usage dictés par l’affection, l'amour, la séduction, la galanterie ou la courtoisie.
Pour la bague, c’est en général considéré comme un présent d’usage qui n’est pas rendu. Toutefois, elle sera rendue si la valeur excède les facultés respectives des futurs mariés ou s’il s’agit d’un bijou de famille (exception d'une jurisprudence pour un bijou de famille de très faible valeur).
Impact du sexe sur la constitution du mariage :
Acceptation du mariage pour les transsexuels.
Exclusion du mariage pour les homosexuels.
--> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.
09:53 Publié dans Droit Civil | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit privé
26 octobre 2009
Annulation des cours du lundi 26 octobre --- Rattrapage le lundi 16 novembre
A l'attention des étudiants de Licence 2 et Licence 3, de Droit Pénal Général et de Procédure pénale,
Pour une raison indépendante de ma volonté, je suis dans l'obligation d'annuler les cours de ce jour. Ces derniers sont reportés au lundi 16 novembre.
Je vous remercie de votre compéhension.
DROIT PENAL GENERAL:
Annulation du Cours du lundi 26 octobre de 14h à 15h30 (Groupe 216)
Rattrapage le lundi 16 novembre de 14h à 15h30
Annulation du Cours du lundi 26 octobre de 15h30 à 17h (Groupe 212)
Rattrapage le lundi 16 novembre de 15h30 à 17h
Annulation du Cours du lundi 26 octobre de 17h à 18h30 (Groupe 2120)
Rattrapage le lundi 16 novembre de 18h30 à 20h
PROCEDURE PENALE :
Annulation du Cours de ce lundi 26 octobre de 11h à 12h30 (Groupe 440)
Rattrapage le lundi 16 novembre de 11h à 12h30
Annulation du Cours de ce lundi 26 octobre de 12h30 à 14h (Groupe 450)
Rattrapage le lundi 16 novembre de 12h30 à 14h
07:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
24 octobre 2009
COLLOQUE : L'exception d'inconstitutionnalité : un nouvel outil de procédure

Vendredi 27 novembre
de 14h00 à 17h15
Conférence organisée par le Centre de Droit Constitutionnel et l'Institut d'Etudes Judiciaires
Amphi Huvelin
15 Quai Claude Bernard 69007 Lyon
Conférence validée dans le cadre de la formation continue obligatoire des avocats pour une durée de 3 heures
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (…) Une disposition déclarée inconstitutionnelle [sur ce fondement] est abrogée »
Le nouvel article 61-1 de la Constitution donne un nouvel outil de procédure à l’avocat. Cette « révolution juridictionnelle » affecte toutes les branches du droit : le droit pénal, le droit civil, le droit social, le droit commercial, le droit des affaires, le droit fiscal et le droit administratif.
Quelle forme devra prendre cette question « préjudicielle » de constitutionnalité ? Comment la présenter devant le juge judiciaire ou le juge administratif ? Quelles seront les modalités et les conséquences de l’examen de cette question par le Conseil Constitutionnel ?
La demi-journée de formation, organisée le vendredi 27 novembre et assurée par des professionnels du droit, a pour objet de répondre à toutes ces questions
L’EXCEPTION D’INCONSTITTUTIONNALITE :

UN NOUVEL OUTIL DE PROCEDURE
Vendredi 27 novembre 2009, Amphithéâtre Huvelin
14 h : Accueil : Monsieur Hugues FULCHIRON, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3
Monsieur Franck MARMOZ, Directeur de l'IEJ
14 h 15 : Propos introductif : une réforme nécessaire mais longtemps attendue : Monsieur François ROBBE, Maître de conférences en droit public, Directeur du Centre de Droit Constitutionnel, Avocat aux Barreaux de Lyon et Villefranche-sur-Saône
14 h 45 : L’exception d’inconstitutionnalité devant le Juge administratif : Monsieur Daniel CHABANOL, Conseiller d’Etat honoraire
15 h 15 : L’exception d’inconstitutionnalité devant le juge judiciaire : Monsieur Jean TROTEL, Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon
15 h 45 : Débat
16 h 00 : Pause
16 h 15 : L’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel : Monsieur Régis FRAISSE, Président de Tribunal Administratif, Directeur du service juridique du Conseil constitutionnel
16 h 45 : L’exception d’inconstitutionnalité en droit comparé : Mme Frédérique FERRAND, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directrice de l’Institut de Droit Comparé Edouard LAMBERT
17 h 15 : Clôture des travaux
Responsables scientifiques :
François ROBBE robbe.francois@neuf.fr
Mathilde PHILIP-GAY m.philip-gay@laposte.net
Franck MARMOZ fmarmoz@yahoo.fr
Organisation :
François-Xavier ROUX-DEMARE francois-xavier.roux-demare@univ-lyon3.fr
Alexandra GASMI alexandra.gasmi@univ-lyon3.fr
Jean-François KERLEO kerleoj@yahoo.fr
Secrétariat :
Valérie MARCELLIER iej-adm@univ-lyon3.fr (Tel : 04.78.78.73.53)
PLAQUETTE D'INFORMATION ---------------->>>>> PLAQUETTE IEJ.pdf
BULLETIN D'INSCRIPTION ----------------------->>>>> BULLETIN D'INSCRIPTION.pdf
13:00 Publié dans L'agenda | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : conférences colloques
09 octobre 2009
Blog à destination des notaires

La formation juridique peut éventuellement mener à une carrière notariale. Parmi les outils d’aide à cette vocation, je vous propose la présentation d’un blog intitulé http://cravatedenotaire.com , présentation que son auteur a bien voulu réaliser :
« Cravate de notaire est un blog que j'ai lancé il y a déjà près d'un an et demi. Son axe éditorial se résume à l'actualité juridique concernant les notaires et également leur actualité professionnelle. Cette idée m'est venu en voyant de nombreux blogs tenus par des avocats ou des juristes, mais jusqu'à présent je n'avais encore jamais vu un blog consacré au notariat, c'est pour cela que je me suis lancé dans cette aventure blogesque... Et j'en suis ravi car c'est un réel échange bénéfique avec mes lecteurs.
J'ai également créé une plateforme de petites annonces du notariat (http://annonces.cravatedenotaire.com) sur laquelle les notaires peuvent déposer leurs offres d'emploi disponibles, de plus les demandeurs d'emploi peuvent envoyer leur CV pour un job ou un stage.
De plus j'ai lancé il y a tout juste 3 mois un forum d'entraide juridique (http://forum.cravatedenotaire.com) sur lequel je réponds gratuitement avec l'aide de juriste à toutes les questions et problèmes juridiques que peuvent me soumettre les lecteurs. ».

Idée originale, ce blog propose cette semaine un petit concours pour gagner un Code Civil 2010. Il suffit de répondre à une question : « Quel est votre article préféré du Code Civil ? »… Pour ma part, je vous fais part de la réponse que j’ai mis en ligne …
« Alors que je suis pénaliste de spécialité faisant alors pâlir les civilistes purs et durs pouvant me lire, je vais m’autoriser à donner mon avis sur le respectueux « Code Civil »…
La question pouvant se poser est de savoir si choisir un article préféré dans ce Code ne risque pas d’en réduire son importance…
Il n’existe que de rares exemples de textes ayant réussi à traverser les siècles en gardant sa substance. Compte tenu des nombreux domaines d’intervention de ce code, la tâche était rude. Pourtant, les années se sont égrainées et le Code reste dans sa plus grande structure architecturale à l’identique depuis son origine… 1804 et le « Code Civil des Français ».
On peut donc à nouveau être ébahi par le travail réalisé par Jean Etienne Marie PORTALIS, auteur du Code à l’aide de TRONCHET, MALEVILLE et BIGOT DE PREAMENEU ; sous le contrôle de NAPOLEON. On peut aussi être fier de l’influence de ce Code sur nos voisins comme la Belgique, bien qu’elle fasse suite aux conquêtes de l’Empereur.
Toutefois, je vais néanmoins prendre le risque de retenir quelques articles du Code Civil, pour les confronter…
Sans aucune originalité, je vais tout d’abord citer les fameux articles 1382 et 1383 ; relatifs à la responsabilité civile. Quel étudiant en droit ou juriste n’est pas en mesure de citer mot pour mot 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Doit-on aussi citer 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ce qui frappe avec ces articles se sont leur grande sobriété : courts, clairs et précis. Sur la base de ces articles, une jurisprudence dense s’est forgée, assise de la responsabilité délictuelle… La rédaction des articles du Code Civil permet donc une prise en compte de l’évolution de notre société lorsque cela est opportun ; comme d’autres exemples pourraient à nouveau l’illustrer.
En opposition, je citerai désormais l’article 144 : « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus », dans sa rédaction suite à la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 ; puis sa rédaction de 1803 : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ». Certes, la modification rédactionnelle n’apparait pas très importante … et pourtant ! Alors que les auteurs avaient laissé les possibilités pour prendre en compte les évolutions sociétales, le législateur s’est autorisé à retoucher cet article pour en réduire toute ouverture. Peu importe l’avis que l’on puisse avoir sur le mariage entre personne de même sexe, cette retouche législative m’apparait toujours aussi étonnante. Le Code Civil offrait l’opportunité de s’adapter à l’évolution de notre société en la matière, sans aucune réforme. Pire, lorsque l’on a pu entendre de grands juristes et politiques expliquer que ce texte ne permettait pas une lecture vers cette évolution… Etonnant de voir alors une réforme en sens inverse, venant supprimer expressément cette soi-disant « impossibilité ».
Pour ne pas finir sur une note polémique… le Code Civil est une œuvre remarquable qui explique que sa grandeur traverse les siècles. Il paraît louable de se prêter à ce petit jeu proposé par le blog « Cravate de notaire », qui nous rappelle toutes les qualités de ce Code. Il a donc lieu de promouvoir ses qualités et de rester vigilent quant à des réformes loin de son esprit … ».
23:00 Publié dans Divers | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sujets divers
20 septembre 2009
COLLOQUE --- Aspects de la responsabilité bancaire
Mercredi 28 octobre 2009 de 16h00 a 20h00
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
Amphi Huvelin –15 quai Claude Bernard –69 007 Lyon
16 h 00 Accueil des participants
16 h 30
La responsabilité du banquier en matière de placements financiers
Maitre Julien MARTINET,
Avocat, Cabinet Kramer Levin
17 h 00
La responsabilité du banquier prêteur de deniers
Monsieur Franck MARMOZ
,
Maître de conférences
17 h 30 Débat avec le public et pause
18 h 00
La responsabilité du banquier en matière de sûretés
Monsieur Nicolas BORGA,
Maître de conférences
18 h30
La responsabilité du banquier et la lutte contre le blanchiment
Madame Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE,
Maître de conférences
19 h 00 Discussions et Fin des travaux
→ Responsable scientifique :
Franck MARMOZ
→ Organisation :
François-Xavier ROUX-DEMARE
francois-xavier.roux-demare@univ-lyon3.fr
→ Secretariat :
Valérie MARCELLIER
Conference organisee par l’Institut d’Etudes Judiciaires
Conference validee dans le cadre de la formation continue obligatoire des avocats
pour une duree de 2 heures 30
Plaquette avec bulletin d'inscription pour vous inscrire IEJ .pdf
19:40 Publié dans Droit Pénal, L'agenda | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : conférences colloques
28 août 2009
Conseils pour les examens de rattrapage
Dans quelques jours, les épreuves de rattrapage (ou la "session de septembre") vont débuter. Outre un encouragement pour ces épreuves, le but de cette note vise à donner quelques conseils rapides pour aborder ces épreuves.
Il va de soit qu'un minimum de révisions est nécessaire... A ce stade, il devient urgent d'apprendre les cours faisant l'objet d'un rattrapage ! Il convient de se concentrer sur les notions importantes, mais ne pas écarter des éléments de cours ("faire des impasses"). N'oubliez pas que les sujets d'examen ne sont pas effectués à la dernière minute, mais remis à l'administration bien avant les vacances. Ils porteront donc forcément sur des éléments étudiés en cours. Le rattrapage n'est pas non plus une épreuve délaissée, mais fait l'objet de la même attention que la première session. N'écrivez pas n'importe quoi, ne faites pas du remplissage : le correcteur ne sera pas dupe !
Concernant l'épreuve en elle-même... Outre les connaissances nécessaires, il devient aussi impératif de réviser la méthodologie. Faites très attention de réviser celle-ci. Cela peut paraître évident, mais pourtant des étudiants sont pénalisés par un défaut de méthode. Un commentaire d'arrêt ne répond pas à la même méthodologie qu'une dissertation ou une note de synthèse... Or, si vous rédigez votre note de synthèse comme une dissertation; les éléments de connaissance ne vous empêcheront pas d'avoir une mauvaise note.
Les étudiants de Licence 1 devraient donc bien revoir la méthodologie de la fiche d'arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/02/05/la-fiche-d-...) ainsi que du cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-prat...). A ce niveau d'études, il n'est pas réclamé de construction d'un plan strictement structuré. Toutefois, vos développements doivent restés cohérents et triés.
Les étudiants de Licence 2 doivent revoir la méthodologie de la note de synthèse (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2007/10/19/la-note-de-...) et du cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-prat...).
Les étudiants de Licence 3, le cas pratique (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-prat...).
Les étudiants de Master 1, l'ensemble des épreuves possibles: commentaire d'arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/02/le-commenta...) et commentaire d'arrêts comparés (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/05/le-comment...); le cas pratique et la dissertation.
(Ces indications par année d'études se basent sur les matières dont je m'occupe).
Exemple de cas pratique et de corrigé de Droit Pénal Général : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/21/examen-de-d...
Exemples de cas pratique et de corrigé de Droit des Biens : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/21/droit-des-b... /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/14/droit-des-b... //// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/02/24/droit-des-b...
Exemples de cas pratique de Droit Pénal Spécial : http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/06/exemple-de-... /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/05/05/exemple-de-... /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/02/exemple-de-... /// http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/03/01/exemple-de-...
Faites très attention de gérer votre temps ! Il est encore étonnant de lire de nombreuses copies non terminées en Master 1, où le II] B) est absent voire la seconde partie !!!
Soignez vos introductions, vos transitions, vos chapeaux, vos intitulés... La grande majorité des épreuves vous oblige à justifier votre plan. L'introduction, les chapeaux et les transitions sont essentiellement là pour vous permettre d'argumenter sur "le pourquoi" de ce plan! Faites-le.
On ne le répète jamais assez ... attention à l'orthographe, à la syntaxe, à la grammaire .... et l'écriture !
Voici quelques petits conseils avant d'aborder ces épreuves...
Bonne chance mais surtout bon travail.
29 juin 2009
Commentaire de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)
Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)
En matière d'application des décisions de justice, il faut souligner une inexécution ou une mauvaise exécution des décisions, tant sur le plan pénal (exécution des sanctions) que le plan civil (recouvrement des dommages et intérêts). Fort de ce constat critiquable, une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, formule quarante-neuf propositions articulées sur trois axes : créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions, encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions, améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire[1]. A l'appui de ce travail, les Députés Jean-Luc WARSMAN et Etienne BLANC présentent une proposition de loi[2] qui permet l'adoption d'un texte législatif en juillet 2008 « créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ».
Le premier chapitre de cette loi crée un nouveau titre XIV Bis dans le Code de procédure pénale, qui s'intitule « De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions ». Il se compose des articles 706-15-1 et 706-15-2, qui permettent de renforcer les droits des victimes. Dès lors, toute personne physique s'étant constituée partie civile peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1, en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT)[3]. Cette action doit être mise en œuvre dans un délai compris entre deux mois et un an suivant le jour où la décision sur la réparation civile est devenue définitive[4]. Le délai de deux mois s’explique par la volonté de marquer véritablement le défaut de paiement volontaire de l’auteur de l’infraction. De plus, les victimes introduisant cette demande ne doivent pas remplir les conditions d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande accueillie, la victime obtient alors soit une provision ou un paiement intégral[5]. Le fonds étant subrogé dans les droits de la victime, il pourra utiliser toutes les voies de droit utiles pour obtenir le recouvrement des sommes. Pour y parvenir, la victime est tenue de communiquer tous les renseignements pouvant faciliter ce recouvrement[6], ainsi que les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes de gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance[7]. Cette possible procédure n’est pas méconnue par la personne condamnée qui en sera informé à l’issue de l’audience, tout comme le risque de majoration des dommages et intérêts devant couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de cette mission d’aide[8].
Autre apport de ce chapitre, les personnes victimes de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Pour cette obtention, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave, mais uniquement le respect des dispositions du Code de la route s’agissant du certificat d’immatriculation et du contrôle technique, ainsi que du Code des assurances concernant la souscription d’assurance couvrant les dommages des tiers en cas d’accident[9].
Le second chapitre de cette loi porte comme objectifs, d’une part d’encourager la présence des prévenus à l’audience et d’autre part, d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions. Pour les mesures qui tendent à favoriser la présence des prévenus, il faut citer la majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné n’ayant pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation. Le droit passe de 90 euros à 180 euros[10].
Pour une signification plus efficace et rapide des décisions, plusieurs dispositions sont modifiées ou intégrées :
- En cas de défaut de signification par exploit d’huissier dans le délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile, le ministère public pourra procéder à la signification par un officier ou un agent de police judiciaire[11].
- La loi repense les possibilités offertes aux huissiers pour signifier à personne la décision. Outre la lettre simple ou l’avis de passage déposés après avoir vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressé, l’huissier peut informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il doit retirer la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. Si l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Jugée inefficace, la signification à la mairie est désormais supprimée[12].
- La partie civile peut délivrer une citation à l’encontre d’une personne morale en mentionnant sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement[13].
- Une distinction est maintenant opérée entre les Etats membres de l’Union Européenne et les pays étrangers pour déterminer le délai de délivrance des citations. Le délai reste augmenté de deux mois si l’individu réside dans un pays étranger, mais n’augmente que d’un mois s’il réside dans un pays appartenant à l’Union Européenne[14].
- La notification d’une décision par le chef de l’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat vaut signification à personne par exploit d’huissier[15].
Le troisième chapitre de cette loi prévoit des dispositions « tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire ». L’introduction d’un article 530-4 dans le Code de procédure pénale donne compétence au Trésor public d’octroyer des délais ou des remises gracieuses (partielles ou totales) sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, en raison de difficultés financières du contrevenant. De même, la modification de l’article 707-2 du Code de procédure pénale permet une réduction de 20% à la personne condamnée pour avoir commis une contravention ou un délit, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure ou de l’amende dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.
Le dernier chapitre fixe différentes modalités d’application de cette loi. Plus particulièrement, ces dispositions sont d’application immédiate. Exception est faite aux dispositions créant les nouveaux droits pour les victimes d’infractions, qui trouvent application pour les décisions juridictionnelles rendues (aide au recouvrement) ou les infractions commises (destruction par incendie d’un véhicule) à compter du 1er septembre 2008. Il est précisé que les significations en mairie, effectuées conformément à l’ancienne rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale, demeuraient valables jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, cette loi fera l’objet d’un réexamen d’ensemble par le Parlement dans les trois ans.
[1] Assemblée Nationale, Rapport d'information n° 505 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, et présenté par M. Etienne BLANC (Député) en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (Député), 13 décembre 2007, 138 p. (voir notamment la synthèse des propositions, p : 107 à 115).
[2] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 575 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, présentée par MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC, 10 janvier 2008, 15p. ; Assemblée Nationale, Rapport n° 610 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC (n° 575) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, par Etienne BLANC (Député), 16 janvier 2008, p : 4.
[3] Nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale.
[4] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.
[5] Nouvel article L. 422-7 du Code des assurances.
[6] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.
[7] Nouvelle rédaction de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.
[8] Nouvel article 474-1 du Code de procédure pénale.
[9] Nouvel article 706-14-1 du Code de procédure pénale.
[10] Nouvelles rédactions des articles 1018 A du Code général des impôts et 390 du Code de procédure pénale.
[11] Nouvel article 559-1 du Code de procédure pénale.
[12] Nouvelle rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale.
[13] Modification rédactionnelle de l’article 551 du Code de procédure pénale.
[14] Article 552 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.
[15] Nouvel article 555-1 du Code de procédure pénale.
20:05 Publié dans Droit Pénal, Procédure pénale française | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale
11 juin 2009
Vient de paraître 3 --- Le Paysage européen de la sécurité intérieure (Pierre Berthelet)

Je vous indique la sortie du nouvel ouvrage de Pierre Berthelet sur le thème de la sécurité intérieure dans le cadre de l'Union Européenne. Vous aviez pu découvrir des articles de l'auteur sur ce blog... Pour ma part, j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur son précédent ouvrage portant sur le même thème. Voici quelques indications sur ce nouveau livre dès à présent disponible à la vente ...
Le Paysage européen de la sécurité intérieure
Pierre BERTHELET Zurich-Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2009 ISBN 978-90-5201-473-9
Pour faire face aux diverses menaces auxquelles ils sont confrontés, les États européens ont développé un ensemble de mécanismes de coopération comme Europol, Eurojust, le système d’information Schengen (SIS), le Collège européen de police (CEPOL), les officiers et magistrats de liaison, les équipes communes d’enquête, les centres de coopération policière et douanière (CCPD), le Réseau judiciaire européen, Frontex et les « Rabits ». Tous ces dispositifs constituent à présent le nouveau paysage européen de la sécurité intérieure. Il est vrai que ce paysage a fortement évolué au fil du temps. Ce changement s’est traduit par l’élaboration de nouveaux mécanismes d’entraide entre les services nationaux de sécurité intérieure et de nouvelles règles, dont la philosophie est distincte du système classique d’assistance. L’entraide, fondée sur le principe de la requête, est un « droit de demander » de l’aide. Or, les textes récents vont plus loin en accordant un droit de l’obtenir. C’est le cas en matière policière avec l’instauration du principe de disponibilité. La volonté des États d’aller de l’avant engendre une dynamique d’intégration qui se manifeste par l’instauration de dispositifs destinés à améliorer les mécanismes d’entraide existants. Parallèlement, leur réticence à abandonner leurs compétences souveraines témoigne d’une dynamique atténuée et par à coups. Il en résulte un processus d’intégration par paliers. À ces paliers, qui sont au nombre de trois, correspondent une évolution des méthodes de collaboration et une création d’instruments inédits (par exemple la création de fichiers de sécurité intérieure de nouvelle génération, la production de documents évaluatifs de la menace et le développement du principe de disponibilité). Parallèlement à cela, des organismes spécifiques sont créés : les organisations auxiliaires. C’est le cas du Réseau judiciaire européen et du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), de Frontex, d’Europol, d’Eurojust ou du Collège européen de police. Pour leur part, les organisations de dernière génération qui présentent le degré d’intégration le plus avancé, se singularisent par leur structure massive, et par leurs attributions. En effet, elles possèdent des pouvoirs propres qui sont des pouvoirs opérationnels permettant à leurs membres d’effectuer eux-mêmes certains actes de procédure.
Ceci étant dit, force est de constater que le paysage se transforme de manière substantielle : mise en place du principe de disponibilité, du Fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE), de l’European Criminal Intelligence Model (ECIM), d’EuroGendFor et des Rabits, réforme du Réseau judiciaire européen, d’Eurojust et d’Europol, approfondissement des analyses de risques et des évaluations des menaces au niveau européen, extension du phénomène de multilatéralisation et de mutualisation des officiers de liaison, développement des Centres de coopération policière et douanière (CCPD) et des techniques spéciales d’enquête ou encore densification des liens tissés entre les organisations auxiliaires avec leur environnement. Pourtant, ces avancées ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt car les États membres ne font pas toujours usage de toutes les potentialités que le droit européen offre. De surcroît, le paysage de la sécurité intérieure est confus avec la multiplication des instruments européens en matière de sécurité intérieure, ce qui génère des phénomènes de concurrence sur le plan de leur utilisation. Cet effet de patchwork ou de millefeuille suscite aussi des incompréhensions de la part des services nationaux de sécurité intérieure concernant le champ d’application et le fonctionnement de ces instruments. Certes, il serait possible d’égrener un à un les éléments énoncés dans les différents chapitres de ce manuscrit et d’envisager un approfondissement pour chacun d’eux : application plus ambitieuse du principe de disponibilité, véritable plan européen de collecte de renseignement ou fusion des documents sectoriels évaluant la menace pour en faire un document de synthèse unique (sorte de Stratégie européenne de sécurité intérieure). En outre, nous pourrions concevoir l’établissement d’un Institut européen de la sécurité intérieure (IESI), d’une agence européenne des technologies de l’information et d’un corps européen de gardes-frontières chargé d’assurer la protection des frontières de l’Union européenne. Ce corps serait composé de deux volets dont un, le volet européen de la force, serait formé d’agents directement recrutés par Frontex et entrainés par lui. Enfin, nous pourrions imaginer des field offices des organisations auxiliaires, comme Europol, abrités par les Centres de coopération policière et douanière. Même si la « poussée intégrative » se traduit par l’abandon des méthodes traditionnelles et par la mise en place de nouveaux instruments, il reste trois écueils à surmonter : l’idée que la sécurité intérieure demeure de la seule responsabilité de chaque État membre, le respect de la subsidiarité comme moyen de paralyser toute initiative européenne et la protection de l’ordre public national comme argument soulevé par les États pour se préserver de l’émergence d’un ordre public européen susceptible de leur faire ombrage. L’idée de complémentarité et de partenariat entre l’action de l’Union européenne et celle des État membre sont deux notions centrales. La concurrence n’a pas sa place car il ne s’agit pas d’un « concours de beauté » mais de dessiner l’avenir de la sécurité des citoyens européens.
Table des matières
Remerciements..................................................................................... 11
Avertissement....................................................................................... 13
Liste des acronymes et des abréviations............................................ 15
Avant-propos........................................................................................ 21
Préface.................................................................................................. 23
Introduction générale..........................................................................29
PREMIÈRE PARTIE. LA DIMENSION HORIZONTALE : LES SERVICES NATIONAUX ET LEURS MÉTHODES DE COLLABORATION
CHAPITRE 1. Le palier inférieur : l’optimisation des mécanismes existants ............................................ 79
I. Amélioration des mécanismes de coopération existants :
renforcement du cadre normatif et développement des moyens de communication et de stockage
d’information.................................................................................79
II. Les limites de la coopération menée dans la logique traditionnelle : offre hypertrophiée et inadaptée, jungle juridique et maintien des structures autonomes................136
CHAPITRE 2. Le palier intermédiaire :une altération des méthodes traditionnelles d’entraide ................. 179
I. L’intégration sous l’angle organique : l’émergence d’associations temporaires...................................... 180
II. L’intégration sous l’angle fonctionnel : les prémices d’un abandon des anciennes méthodes ................... 204
CHAPITRE 3. Le palier supérieur : un glissement plus marqué vers de nouvelles méthodes d’entraide...................... 235
I. L’émergence d’instances de décision au niveau stratégique et la constitution de « forces » européennes de sécurité intérieure.................................................................... 236
II. Une tendance à élaborer des instruments inédits aux méthodes innovantes............................................................. 278
DEUXIÈME PARTIE. LA DIMENSION VERTICALE : DES ORGANISATIONS AUXILIAIRES EUROPÉENNES À LA DISPOSITION DES SERVICES NATIONAUX
CHAPITRE 1. La création d’organisations de niveau I.................... 335
I. Des structures rudimentaires sous forme de réseaux non hiérarchiques....................................................... 335
II. Une mission restreinte à l’échange d’informations, un rôle de conseil et des actions de formation............................. 351
CHAPITRE 2. L’émergence d’organisations de niveau II................ 387
I. Des entités davantage institutionnalisées .................................... 388
II. Les entités fournissant une assistance matérielle et une aide à la coordination........................................................ 402
III. Une interaction accrue avec l’environnement institutionnel : entre partenariat et attraction ....................................................... 420
CHAPITRE 3. L’ébauche d’organisations de niveau III.................. 443
I. Des entités de plus en plus massives ........................................... 445
II. Des entités dotées de pouvoirs propres........................................ 465
Conclusion générale........................................................................... 491
Éléments de bibliographie................................................................. 549
Index................................................................................................... 561
L’auteur :
Diplômé de l’Université catholique de Louvain, Pierre Berthelet est conférencier pour la Commission européenne.
Il est également enseignant à Sciences Po Lille ainsi qu’au Centre de formation professionnel du Brabant wallon sur les politiques européennes. Ancien conseiller ministériel, il est juriste spécialisé dans la sécurité intérieure européenne.
Il est enfin l’auteur de l’ouvrage Le Droit institutionnel de la sécurité intérieure européenne publié chez P.I.E. Peter Lang.
Message de l'auteur:
Bonjour,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce la publication du tout nouveau livre dont je suis l’auteur, intitulé « Le paysage européen de la sécurité intérieure ».
Ce manuscrit est préfacé par Monsieur le Professeur Jörg Monar, actuel Directeur des Etudes au Collège de Bruges et co-Directeur du Sussex European Institute au Royaume-Uni. Monsieur le Préfet Nicolas Quillet, chef de mission de la Présidence française de l’UE au Ministère de l’Intérieur en a rédigé les avant-propos.
Ce livre, qui fait près de 600 pages, brosse le tableau de l’action de l’UE à travers l’étude des instruments et des méthodes mises en œuvre en matière de sécurité intérieure. Il fait suite au « Droit institutionnel de la sécurité intérieure européenne ». Cependant, « Le paysage européen de la sécurité intérieure » couvre un champ pluridisciplinaire allant du droit à la science politique en passant par la sociologie. En outre, mes réflexions sont agrémentées de considérations plus pratiques. Enfin, l’ouvrage trace des pistes sur l’avenir de ce paysage que je tente de décrypter.
Il vous est par ailleurs loisible de commander directement un exemplaire sur le site internet de la maison d’édition Peter Lang, www.peterlang.com
rubrique « auteur », pour accéder aisément au formulaire de commande.
01:35 Publié dans Fiches de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bibliographie
02 juin 2009
Elections européennes : avis critique sur les parlementaires européens

Outre la Fête des Mères, ce dimanche 7 juin 2009 sera aussi marqué par les élections parlementaires européennes. Les citoyens européens des vingt-sept Etats membres de l’Union Européenne sont appelés à élire leurs députés européens. Ce court commentaire, malgré une forte structuration apparente, ne tend vraiment pas à être une étude approfondie de la question (loin de là). Son seul but est d’offrir mon point de vue personnel sur ces élections européennes. Il ne sera donc pas détaillé les caractéristiques du Parlement Européen que l’on peut facilement retrouver sur le site de l’institution (http://www.europarl.europa.eu/), ni fait de renvoi à des références précises ou à des personnages publics cités (ce qui n’a pas d’intérêt sauf polémique). Il ne s’agit donc que d’une opinion personnelle essentiellement fondée sur les évolutions de l’institution dans le temps, les interventions politiques télévisuelles de ces dernières semaines, ainsi que d’échanges téléphoniques et courriels (ou absence d’échange) avec des parlementaires ou leurs assistants (il va de soit que le contenu de ces échanges n’a pas lieu d’être indiqué).
Je souhaite faire deux observations en préambule. D’une part, les critiques formulées ici visent l’ensemble des partis politiques. Selon moi, il n’y a pas lieu de distinguer un parti plus qu’un autre compte tenu des critiques exposées. De fait, je réfute tout rattachement à un parti particulier. D’autre part, je veux réellement mettre l’accent sur le fait que je ne suis ni anti-européen ni eurosceptique. Au contraire, je pense sincèrement que l’évolution ouverte par les « Pères fondateurs » (et poursuivie depuis), marque une formidable vision du continent européen et exprime les possibilités entre différents peuples nationaux ; évolution qui s’avère aujourd’hui utile et nécessaire. D’ailleurs, j’avais approuvé la ratification de la Constitution Européenne, qui devait permettre d’importantes innovations. Néanmoins, adhérer à la construction européenne ne veut pas dire qu’il faille tout positiver. Or, si l’ « institution » du Parlement Européen est une formidable création, je vais me permettre de critiquer les membres de cette institution : les parlementaires européens.
I/ Un désintérêt parlementaire
On remarque un certain désintérêt envers cette fonction parlementaire européenne. A l’origine de cette institution, être parlementaire européen était d’une véritable importance. De grands hommes et de grandes femmes politiques ont rejoins cette institution pour offrir une représentation politique d’envergure. Tel n’est plus véritablement le cas aujourd’hui. Pire, on peut même s’étonner d’entendre qu’être élu au Parlement Européen devient un écartement politique, une punition, une « voie de garage » ! Tel n’est pas la seule observation possible…
A/ Une absence de connaissance de l’institution
Je doute réellement de la compétence des parlementaires européens quant à leur connaissance sur le fonctionnement de l’institution ainsi que sur celui de l’organisation elle-même. Cantonnés à des domaines précis (les parlementaires sont en général affectés à des questions particulières), il est dommage de remarquer que les parlementaires ne sont pas en mesure d’expliquer les rouages classiques de l’organisation ni de répondre à des questions pratiques sur son fonctionnement.
Or, le Parlement Européen a vu ses compétences grandir dans la création normative européenne, avec l’impact au niveau national indubitable. Il conviendrait donc d’établir, ou plutôt d’imposer, un cycle de formation à destination des futurs parlementaires. Il semble normal que l’ensemble des parlementaires possèdent les connaissances minimales sur l’institution.
B/ Absentéisme et surcoûts
Il semble regrettable de devoir relever l’important absentéisme au sein de l’hémicycle européen. Il va de soit que cette critique n’est pas propre au Parlement Européen. D’ailleurs, les querelles politiques françaises sur ce point restent très récentes, avec un absentéisme tout aussi navrant dans les hémicycles du Parlement français.
Cet absentéisme est d’autant plus critiquable que l’institution nécessite un coût de fonctionnement important, avec certaines dérives plus largement médiatisées : coût des structures immobilières, de la dualité géographique (Bruxelles, Strasbourg) … Il faut y ajouter le coût des parlementaires. Notons, selon le site du Parlement Européen, que « Les dépenses des parlementaires européens, y compris leurs déplacements, leurs missions et la rémunération de leurs assistants, représentent près de 21 % du budget » (22% pour 2007), budget qui s’élève à 1 397 millions d’euros pour 2007…
Hormis ces critiques, on peut aussi s’étonner d’un désintérêt envers le citoyen…
II/ Un désintérêt citoyen
Il n’y a pas lieu de revenir sur le débat des promesses politiques qui n’a pas vraiment lieu dans le cadre des élections européennes. Ce qui me parait plus critiquable, c’est le développement de débats tronqués.
A/ L’exemple du débat national actuel
Déjà, on peut s'étonner du manque d'ampleur du débat de ces élections. On peut même se demander s'il y a véritablement une campagne s'agissant de ces élections.
Sur le peu d'intervention en la matière, j’avoue avoir été très surpris voire choqué par différentes interventions politiques. D’un côté, des politiciens appellent à voter aux élections européennes en se fondant sur le bilan national du parti en place… d’un autre côté, des politiciens demandent de sanctionner par ces élections la politique nationale actuelle. Ce qui me dérange fortement c’est ce renvoi à la politique nationale ! Le but des élections européennes est de faire passer l’intérêt européen avant l’intérêt national. Il est donc demandé de voter pour des idées - des convictions centrées sur l’évolution européenne. Il n’y a pas lieu de se reporter sur un bilan national dès lors qu’il doit se distinguer du travail européen. Certes, l’année 2008 fut marquée par la Présidence Française de l’Union Européenne, qui peut donc offrir certains points de repères sur une activité européenne. En-dehors de cette référence et des interventions européennes, il me semble erroné de fonder son vote européen sur une activité politique purement nationale. Comment alors demander aux citoyens d’opérer cette distinction lorsque les hommes politiques ne la font pas eux même ! On n’assiste donc pas à un véritable débat d’idées européennes…
De même, le débat est bien souvent faussé. A l’écoute des débats nationaux sur ces élections, on remarque que les indications portées sont bien souvent orientées (en toute logique) mais entrainant parfois sa véritable fausseté. Par exemple, lors des élections sur la Constitution Européenne, la question de l’adhésion de la Turquie avait fait son apparition (et a certainement joué un rôle dans la finalité du vote). Or, ratification ou non de la Constitution Européenne, la question de la Turquie restait inchangée… Ce débat ressurgit, avec d’autres, encore une fois.
B/ Loin du citoyen
Dernière critique… l’éloignement entre le député européen et le citoyen européen. Comme un parlementaire national, il ne faut pas oublier que le parlementaire européen effectue son travail en représentation des citoyens européens. De fait, il se doit de lui rendre des comptes et d’être à son écoute. Or, il semble que tel n’est pas le cas. Pour avoir personnellement contacté des parlementaires européens, l’attention portée à effectuer une réponse reste très incertaine pour ne pas dire inexistante. Après discussion, il ne semble pas que je sois seul malheureux dans ce défaut de prise en compte. Je vous invite donc à prendre contact avec vos parlementaires lorsque la nécessité se rencontre, en espérant que votre demande soit écoutée.
Je suis conscient que cet article opère une généralisation à tous les parlementaires européens. Je tiens à indiquer qu’il est évident que toutes ces critiques ne concernent pas l’ensemble des parlementaires ! … et j’espère le moins possible. Cependant, en tant que citoyen européen, il nous est demandé de voter pour des hommes et des femmes qui devront occuper ces fonctions. Il est donc raisonnable de s’interroger sur leur compétence et leur motivation à occuper cette place. Personnellement, je reste sceptique sur l’ensemble des listes qui me sont présentées. Bien sûr, j’effectuerai mon devoir citoyen en allant voter ce dimanche… bien que je me dirige bien malheureusement vers un vote blanc. J’invite donc chacun à réfléchir sur le débat européen et a voté en fonction de celui-ci…

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22 mai 2009
Ne pas confondre diffamation envers une personne publique d’une diffamation d’un simple particulier !
| Dans cet arrêt du 17 mars 2009, la Cour de Cassation précise à nouveau le domaine de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation envers une personne publique individuelle ; rappelant qu’il faut rapporter l’existence d’un lien direct et étroit entre les imputations et les fonctions ou la qualité. |
Selon l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, DP 1881.4.65), sera puni de 45 000 € d’amende la diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ». Cela concerne donc les personnes publiques individuelles, à distinguer alors des personnes publiques collectives protégées par l’article précédant (les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les corps constitués et les administrations publiques). Les moyens pris en compte pour commettre cette diffamation sont nombreux. Enumérés à l’article 23 de cette même loi, on peut citer les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, les écrits (imprimés, dessins, gravures, peintures, images, affiches, placards, emblèmes…), et tous les autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image exposés au public (y compris les communications par voie électronique).
La jurisprudence précise expressément que l’article 31 de cette loi n’est applicable que « si le texte diffamatoire, apprécié non d’après le mobile qui a inspiré son auteur ou le but par lui recherché mais d’après la nature du fait sur lequel il porte, contient la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction de la personne visée » (Crim. 29 décembre 1971 : Bull. Crim. n° 368) ou encore « que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire » ( Crim. 20 janv. 1981 : Bull. Crim. n° 28). Ce principe est largement ancré dans la jurisprudence (Crim. 28 mars 1950 : Bull. Crim. n° 112 ; Crim. 23 juin 1956 : Bull. Crim. n° 560 ; Crim. 13 novembre 1957 : Bull. Crim. n° 727 ; Crim. 28 mai 1968 : Bull. Crim. n° 179 ; Crim. 10 déc. 1991 : Bull. Crim. n° 468 ; Crim. 6 oct. 1992: Bull. Crim. n° 303; Civ. 2e, 24 fév. 2000: Bull. Civ. II n° 36). Si la diffamation ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint alors que l’homme privé (Crim. 5 déc. 1935 : Bull. Crim. n° 139). Il faut donc qu’il existe entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation qui soit directe et étroite (Crim. 6 juin 1890 : DP 1890.1.489 ; Crim. 26 mars 1898 : DP 1898.1.546 ; Crim. 16 févr. 1923 : DP 1923.5.4). La simple mention des fonctions dont la personne est investie, dans l’article incriminé, ne suffit pas à caractériser ce lien direct et étroit (Crim. 17 mars 1932 : Bull. Crim. n° 82). Dès lors, des imputations même dirigées contre un fonctionnaire relèvent de l’article 32 de cette loi lorsqu’elles sont étrangères aux fonctions (Crim. 12 juin 1954 : Bull. Crim. n° 212) ; l’article 32 visant la diffamation contre les particuliers. Toutefois, Mme Michèle-Laure Rassat souligne que la distinction entre les deux situations n’est pas toujours aisé à effectuer, la jurisprudence préférant alors faire prévaloir l’article 32 concernant les simples particuliers (RASSAT M.-L., Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Collection Précis – Droit privé, Dalloz, 5ème éd., 2006, p : 516).
En l’espèce, l’élu Christophe D., conseiller général du canton de Belfort-Est et conseiller municipal, dépose plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Florian X. pour diffamation envers un citoyen exerçant des fonctions publiques. Il reproche à ce journaliste des propos publiés dans deux journaux, faisant valoir des manœuvres entreprises par lui pour éliminer ses adversaires politiques notamment par une saisie systématique de la justice. Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, Florian X. soutient que ses propos visaient l’individu, pris isolément, comme militant et adversaire politique. Pour rejeter cette exception et le condamner à 3 000 €, le Tribunal retient que les articles de journaux font état de la qualité d’élu politique de Christophe D.. Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon. Tout d’abord, elle reprend, en visa, sa formulation classique en la matière : « le texte précité ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre une personne revêtue de la qualité qu’il énonce que lorsque ces diffamations sont faites en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations, qui doivent s’apprécier non d’après l’intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d’après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ». Puis, elle précise que « ces écrits, même si leur objet pouvait être de discréditer l’élu qu’ils désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction ni n’établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d’accomplir l’acte imputé, soit son support nécessaire, ou qu’ils caractérisent un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ». Cet arrêt daté du 17 mars 2009 (n° de pourvoi : 08-86659) vient donc rappeler que cette incrimination protège les diffamations à l’encontre d’une personne publique individuelle dès lors qu’il existe un lien direct et étroit entre les propos diffamatoires et la fonction publique. La seule mention de la fonction ne suffit pas à caractériser un tel lien. L’article 31 de la loi de 1881 protège donc la fonction ou la qualité, qui doit alors se distinguer du simple particulier.
Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8
VOICI MON ARTICLE EN FICHIER PDF Article sur l'arrêt Crim. 17 mars 2009 Blog FXRD.pdf
00:12 Publié dans Détails d'une incrimination, Droit Pénal | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal et procédure pénale
21 mai 2009
Examen de Droit Pénal Général --- Exemple de partiel de fin d'année
Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable.
DROIT PENAL GENERAL
PARTIEL DE MAI 2008
Lors du match de football opposant l’Olympique de Lyon et le Milan A.C., l’enjeu se trouve être immense. Nous sommes en pleine finale de la Ligue des Champions. La rencontre se déroule à Lyon. Le stade de Gerland affiche complet. La tension est à son comble. Lyon mène un but à zéro à la mi-temps. Malheureusement, lors de la seconde mi-temps, l’équipe italienne développe son meilleur jeu et inscrit deux buts. Score final : 2-1. Lyon s’incline, si prêt d’un titre tant convoité. Les supporters lyonnais sont effondrés. Parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur colère. De leur côté, les supporters milanais affichent leur grande satisfaction, de nouveau champion d’Europe.
Dans un calme relatif, l’évacuation du stade se fait alors sous le contrôle du service de sécurité du stade, ainsi que des forces de l’ordre. Néanmoins, ce calme s’avère rapidement troublé par les débordements provoqués par un petit groupe de trois adolescents de 17 ans, François, Alexandre et Xavier ; farouches supporters lyonnais. Ne supportant pas de voir la joie se lire sur les visages des supporters adversaires, ils décident de se venger de cette défaite en s’en prenant mortellement à des supporters adverses. Alexandre court chercher dans sa voiture deux barres de fer qu‘il possède dans son coffre. Il en remet une à Xavier et une à François ; et leur propose de faire le guet. Xavier et François, munis de leur barre de fer, avisent un petit groupe de supporters adverses. Xavier frappe d’un premier coup un supporter italien, qui saigne immédiatement. A la vue de ce sang, François renonce à s’attaquer à ces personnes. Xavier, fou de rage, continue de frapper l’individu à terre. Avertis par les cris, deux policiers accourent. Xavier, devenu incontrôlable malgré les demandes et les actions de ses copains, se trouve sur le point de fracasser le crâne de sa victime pour la tuer, lorsque le lieutenant Franck lui tire une balle dans la jambe et une balle dans l’épaule.
Alors que Xavier est maîtrisé et que les pompiers arrivent sur les lieux ; les coups de feu ont semé un vent de panique et un véritable mouvement de foule. Les gens hurlent, courent, se bousculent … Lorenzo est sur le chemin du retour avec ses deux jeunes enfants. Il voit alors accourir plusieurs personnes qui lui conseillent de fuir. Paniqué et effrayé pour la sécurité de ses enfants, il prend la décision de briser la vitre d’un magasin pour se réfugier à l’intérieur. En défonçant cette vitre, il provoque la projection de bout de verre à proximité, blessant grièvement au visage Nelly qui passait.
Le lendemain, la presse relègue les évènements dramatiques de la veille, appuyant sur les faits ayant entachés la rencontre sportive. Rapidement, nombreux mettent en cause et critiquent Marcel P., chargé d’organiser la sécurité de cet événement. Il semblerait qu’il n’aurait pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ; qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières comme c’est le cas pour les rencontres à haut risque. Il apparaît alors, aux yeux de l’opinion, comme le véritable responsable des blessures causés plusieurs dizaines de personnes par les bousculades et la panique, qui n’auraient jamais eu lieu avec une organisation efficace dans le respect des conditions de sécurité qui entourent normalement ces évènements.
Le dossier relatant ces faits parvient sur votre bureau au Parquet. En tant que Procureur de la République, vous réfléchissez donc à l’implication de chacun et aux répercussions pénales des actes de l’ensemble de ces protagonistes. Vous analysez donc la situation d’Alexandre, François, Xavier, le lieutenant Franck, Lorenzo et Marcel P.
PARTIEL DE DROIT PENAL GENERAL
Corrigé
à La correction que je vous propose est très détaillée. Il est évident qu’il n’est pas attendu l’ensemble de ces éléments de la part des étudiants, d‘autant que le Code Pénal n‘est pas autorisé.
I] Alexandre - Xavier - François
A/ Poursuites envisageables contre les 3 adolescents
1/ Alexandre (complicité)
Alexandre n’a porté aucun coups pour tuer un supporter. Toutefois, il est intervenu dans le déroulement de l’infraction en apportant les deux barres de fer ayant servis à commettre le crime puis en faisant le guet. Il faut donc déterminer dans quelle mesure les actes d’Alexandre peuvent entraîner sa responsabilité. N’ayant pas été un auteur direct, ni n’ayant tenté de commettre l’infraction, ces éléments de participation semble se rattacher à la complicité. Alexandre peut-il être poursuivi pour complicité de tentative d’homicide volontaire ?
L’acte du complice emprunte la criminalité de l’acte de l’auteur principal. Il faut donc qu’il existe un fait principal punissable, c’est-à-dire tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une infraction. Cette infraction doit être un crime ou délit (article 121-7 du Code Pénal). Ce crime ou délit doit pouvoir être puni, soit parce qu’il a été consommé, soit parce qu’il a été tenté. Ici, sera recherché la complicité de la tentative d’homicide volontaire (article 221-1 CP : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue le meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »), soit un crime. Ce crime a bien tenté d’être réalisé par Xavier.
La complicité suppose un acte de participation, un de ceux énumérés à l’article 121-7 du Code Pénal (« par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »). Ces actes sont tous des actes positifs, des actes de commission : en l’espèce, Alexandre a fourni les moyens à la commission de l’infraction. On peut aussi éventuellement rechercher une complicité pour provocation. Notons aussi que si le résultat de l’acte principal diffère de l’acte qui était convenu, ce qui n’est de tout façon pas le cas en l’espèce, Alexandre serait resté responsable si l’infraction réalisée présentait un rapport avec l’infraction convenue ; le complice devant prévoir toutes les circonstances dont l’infraction principale pouvait être accompagnée (Crim. 21 mai 1996, Bull. Crim. N° 206).
Le dernier élément constitutif de la complicité est l’intention criminelle du complice : il faut que l’individu ait participé en connaissance de cause à l’infraction principale, qu’il ait su qu’il s’associait à un crime ou à un délit déterminé. L’article 121-7 CP utilise le terme « sciemment ». En l’espèce, le but est bien de tuer des supporters, s’en prendre « mortellement » à eux. Donc, il prend part en connaissance de cause à l’infraction.
Il semble donc que l’on puisse retenir la complicité d’homicide volontaire à son encontre. La répression emprunte aussi à l’incrimination principale puisque est puni comme auteur le complice de l’infraction (article 121-6 CP). Alexandre encourt donc tente ans de réclusion criminelle.
2/ François (tentative ou complicité)
François avait au départ la volonté de frapper des supporters pour les tuer. Pourtant, à la vue du sang, il renonce à passer à l’acte. Il faut donc aussi s’interroger sur la qualification pénale de ses actes pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée. Son intervention semble poser la question de deux modes d’intervention dans l’incrimination : la tentative ou la complicité.
Tentative :
Il convient de s’interroger sur la tentative car François s’est désisté avant le passage à l‘acte. Toutefois, selon le moment et la caractéristique (volontaire-involontaire) de ce désistement, on peut considéré qu’il a ou non tenté de commettre l’infraction. Pour être constituée, la tentative répond à deux conditions : un commencement d’exécution et une interruption involontaire.
Concernant le commencement d’exécution. La distinction entre commencement d’exécution et actes préparatoires est difficile à établir. Pourtant, l’importance est de taille : les simples actes préparatoires restant impunis. La conception subjective du commencement se base sur l’intention irrévocable de l’agent. La conception objective réclame un élément constitutif de l’infraction. Pour la jurisprudence, il faut un acte qui tend directement et immédiatement à commettre l’infraction. Selon l'arrêt du 25 oct. 1962 (Bull. Crim. n° 292), « le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Cette jurisprudence étant largement confirmée (Crim. 3 mai 1974, Crim. 15 mai 1979, etc.). Il faut donc que les actes de François tendent directement et immédiatement à tuer un supporter. Le fait qu’il se soit approché des supporters adverses avec une barre de fer caractérise bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires.
Concernant le désistement involontaire. La tentative suppose que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet par la suite de circonstances extérieures de la volonté de l’auteur. Si l’individu s’arrête de lui-même, il n’y a pas tentative punissable : il faut donc un désistement volontaire avant la consommation de l’infraction. Le désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été déterminé par une cause extérieure à l’agent, mais résulte de sa seule décision peu importe les motifs (pitié, remords, crainte de la sanction, peur physique). C’est donc un désistement spontanée. Le désistement doit intervenir avant que l’infraction n’ait été consommée. Si l’infraction est consommée mais que l’auteur tente de réparer les conséquences, il n’y a pas tentative mais repentir actif qui n‘efface pas l‘infraction (Crim. 11 octobre 1872, Crim. 9 mai 1979).
En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la vue du sang est une cause extérieure à l’agent ou non. Si les magistrats apprécient que l’arrêt à la vue du sang reste une décision prise personnellement, il ne verra pas sa responsabilité engagée pour tentative d’homicide volontaire. A contrario, si les magistrats apprécient que c’est une cause extérieure, tous les éléments de la tentative seront réunis : il pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. Si cette cause peut ne poser aucun problème d’appréciation ; est un désistement volontaire la crainte de la prison ou le remord … ou est un désistement involontaire l’intervention de la police ou un tiers ainsi que la résistance de la victime ; d’autre cause extérieure mais non contraignante pose des difficultés. En l’espèce, on peut penser que c’est la peur ou le remord qui ont justifié on désistement. Les tribunaux statuent en fonction des cas d’espèce. Comme selon l’article 121-4 CP « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la
loi, un délit ». En l’espèce, l’homicide volontaire est un crime donc la tentative est toujours réprimée. De fait, François encourt trente ans de réclusion criminelle.
Complicité :
Il convient désormais de s’interroger si François ne peut pas avoir été complice de Xavier. Pour cela, il devra répondre aux conditions indiquées ci-dessus pour Alexandre, à savoir :
- un fait principal punissable, ce qui est le cas.
- un acte de participation énumérée à l’article 121-7 CP : le fait que François ait pris la barre de fer en même temps que Xavier, qu’ils se sont mutuellement accordés sur leur passage à l’acte, qu’ils allaient passer à l’action dans le même temps ; qu’ils se soient motivés mutuellement ; peut s’analyser comme une assistance par l’influence de sa présence (Crim. 26 mars 1992 : Dr. Pénal 1992.194 « ainsi en est-il : … de la personne qui par sa seule présence dans un groupe d’agresseur, et alors qu’elle adhérait pleinement à l’intention délictueuse du groupe, a fortifié moralement les assaillants »). Bien sûr, sa seule abstention ne suffit pas à qualifier un acte de complicité (Crim. 21 octobre 1948 Bull. Crim. N° 242, Crim. 27 décembre 1960 Bull. Crim. N° 624) puisqu’il faut des actes positifs (Crim. 8 mars 1951 Bull. Crim. N° 76). Ces actes pourront donc être le discours fortifiant de François…
- une connaissance de l’infraction principale, ce qui est aussi le cas.
Il semble que la responsabilité de François pourra aussi être admise sur le fondement de sa complicité à la tentative d’homicide volontaire de Xavier. Il encourt alors aussi trente de réclusion criminelle.
3/ Xavier (tentative)
Xavier a voulu tuer le supporter italien. Or, il n’a pas réussi à le tuer de part l’intervention du lieutenant. Si son intention n’avait pas été la mort de sa victime, il aurait été poursuivi sur le fondement des incriminations de violences, en fonction du résultat. En l’espèce, il est bien précisé que son intention est le meurtre. C’est donc bien sur le fondement de l’homicide volontaire que sa responsabilité va être recherchée. Si le supporter décède, il sera poursuivi pour homicide volontaire. Toutefois, il semble que Xavier n’ait pas atteint le résultat voulu, le supporter étant toujours en vie. Il faut donc s’interroger sur le fait de savoir si Xavier peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire.
De la même façon, il faut vérifier si les différentes conditions de la tentative sont remplies :
- un commencement d’exécution : il est bien évidemment rentré dans la phase d’exécution. Il n’y a aucune discussion possible en l’espèce ; Xavier ayant porté plusieurs coups de barre en fer sur sa victime, déjà ensanglantée.
- un désistement involontaire par une cause extérieure de sa volonté : en l’espèce, il n’y a pas de discussion possible sur ce désistement qui est forcément involontaire. Ce sont les coups de feu du policier qui ont empêché Xavier de fracasser le crâne du supporter.
Il y a donc bien tentative d’homicide volontaire. Xavier encourt donc trente ans de réclusion criminelle.
B] La Minorité pénale des 3 adolescents
Dans les faits, il est indiqué qu’Alexandre, Xavier et François sont des adolescents de 17 ans. On peut donc s’interroger sur l’impact de l’âge de ces mineurs, si leur responsabilité est retenue. Notons d’ailleurs qu’aucune cause objective (faits justificatifs) ou subjective (non-imputabilité) ne semble pouvoir être retenu compte tenu qu‘il n‘y a aucune indication en ce sens dans les faits.
Seule une excuse de minorité peut être envisagée. On a alors recours au critère du discernement. Pour être responsable pénalement, il faut être capable de discernement. La responsabilité est donc le fait d’assumer les conséquences de son acte que l’on a voulu et décidé. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 CP mentionne expressément le terme « discernement ». Cette loi consacre donc la solution qui avait été posée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 décembre 1956 (Arrêt Laboube). Le mineur dénué de discernement, (enfant trop jeune ou atteint d’un trouble mental), ne sera pas considéré comme responsable pénalement. En l’espèce, ce sont trois adolescents de 17 ans. Il apparaît donc que les trois jeunes étaient capable de discernement. Leur responsabilité reste engagée.
Toutefois, en tant que mineurs de 17 ans, ils sont soumis à des règles spécifiques de par leur minorité. Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la préférence éducative n’est pas absolue. Les mineurs peuvent être soumis aux mesures éducatives mais aussi à une mise sous protection judiciaire. En tant que mineurs de 13 à 18 ans, ils peuvent se voir frapper d’une peine si les circonstances et leur personnalité paraissent l’exiger ; ou en cas de soustraction systématique aux mesures de rééducation. Leur peine sera réduite par une atténuation de la peine (sauf exclusion pour les 16 à 18 ans sur décision spécialement motivée). Dans ces cas, la peine privative de liberté n’excède pas la moitié de la peine encourue.
II ] Le lieutenant Franck (autorisation de la loi)
Alors que Xavier allait porté un coup de barre en fer sur la tête du supporter à terre, le lieutenant Franck a fait usage de son arme à feu sur Xavier. Il faut vérifier si le fait que le lieutenant de police ait tiré sur Xavier est constitutif d’une agression légitime ou non. En qualité de lieutenant de police, Franck a empêché que le supporter soit tué par Xavier. Parmi les faits justificatifs, il semble possible d’en envisager plusieurs.
- Commandement de l’autorité légitime (article 122-4 al. 2 CP) :
Si Franck a fait usage de son arme, suite à l’ordre d’un supérieur hiérarchique, l’acte qu’il a commis n’étant pas manifestement illégal ; sa responsabilité sera écartée sur cette base. Néanmoins, aucun fait n’indique un tel ordre en l’espèce.
- Légitime défense (article 122-5 CP) :
Ce fait justificatif connaît plusieurs conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent (Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi). Tel est bien le cas en l’espèce, où l’agression de Xavier sur le supporter est bien actuelle et injuste. La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif. En l’espèce, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut être envisagée sur la nécessité du second coup de feu, quoique si Xavier était dans l’élan de son mouvement, deux balles pouvaient être nécessaire pour l’empêcher d’achever son acte.
- État de nécessité (article 122-7 CP) :
Ce fait justificatif répond à de multiples conditions. Des conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. C’est bien le cas en l’espèce où le danger existe et est actuelle sur la personne du supporter. Il faut une absence de faute de l’agent (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger), ce qui est aussi le cas en l‘espèce. Enfin, il y a des conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen de conjurer le danger. De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (certains indiquent que le bien sacrifié doit être de valeur moindre que le bien sauvegardé). En l’espèce, de la même façon que pour la légitime défense, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut aussi être envisagée sur la nécessité du second coup de feu.
- Autorisation de la loi :
Toutefois, compte tenu de la qualité de Franck, qui est lieutenant de police, il paraît plus logique de fonder sa non-responsabilité sur l’autorisation de la loi (article 122-4 al. 1 CP). Pour pouvoir invoquer ce fait justificatif, plusieurs conditions doivent aussi être respectées : une autorisation faite par une loi, un règlement ou la coutume. Il paraît logique que le lieutenant peut faire usage de son arme pour protéger la vie d’un citoyen. Le port et l’usage des armes par les forces de l’ordre sont organisés dans des lois et décrets anciens (par exemple, loi du 18 septembre 1943). Concernant, le port et l’usage d’armes des polices municipales, les décrets sont plus récents (Décret 2000-276 du 24 mars 2000). Ils peuvent donc faire usage de leur arme dans les conditions requises, par référence à l’état de légitime défense. Ces tirs devront respecter la condition de proportionnalité (condition aussi requise pour les gendarmes malgré l‘art. 174 du décret du 20 mai 1903 pour l‘immobilisation d‘un véhicule. Crim. 18 février 2003 Bull. Crim. N° 41), ce qui semble le cas en l’espèce puisque Franck n’a pas tiré dans des parties vitales ; mais la discussion est ouverte en sens qu’il a tiré à deux reprises. Si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action ne sera pas légitimée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
La responsabilité pénale mais aussi civile vont disparaître. Xavier ne pourra donc pas voir une action intentée à l’encontre du lieutenant de police aboutir.
III] Lorenzo (état de nécessité et loi du 10 juillet 2000 sur le lien direct)
Pour préserver la sécurité de ces enfants, il a brisé une vitre en blessant une passant
En premier lieu, il faut réfléchir sur son acte. Il brise la vitre d’un magasin pour rentrer par effraction dedans. Il sera poursuivi pour destruction de la chose d’autrui. Il va alors invoquer l’état de nécessité. (Il ne pourra évidemment pas invoquer la légitime défense en l’absence d’attaque, ni commandement de la loi ou de l’autorité. Prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, ce fait justificatif répond à plusieurs conditions).
On peut donc reprendre les mêmes conditions évoquées ci-dessus. En l’espèce, la condition tenant au danger présent et certain sera celle qui peut être discutée. La Cour de Cassation précise bien que le danger ne doit pas être seulement éventuel (Crim. 1er juin 2005, Bull. Crim. N° 168 : « Ne justifie pas l‘infraction la simple crainte, et non le péril imminent »). Hors, en l’espèce, il apparaît que ce danger n’est qu’éventuel. Lorenzo ne pourra pas se prévaloir de l’état de nécessité. Sa responsabilité pourra donc être engagée pour la destruction de la chose d’autrui. Article 322-1 CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Il encourt donc une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 €.
A contrario, si le péril avait été imminent (véritable nuée de personnes s’écrasant…), il est évident que casser une vitre pour se réfugier dans un magasin de peur d’être écrasé est proportionnel (vie des enfants et de soi-même face à une vitre et s’introduire dans un local).
En second lieu, il faut s’intéresser à sa responsabilité concernant les blessures de Nelly, causées accidentellement. Il faut savoir si Lorenzo peut être poursuivi pour les violences involontaires causées à Nelly. Pour cela, il faut faire l’étude au travers du triptyque faute - lien de causalité - dommage.[On doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Le lien de causalité entre le dommage de Nelly et la faute de Lorenzo est bien certain et direct. Une simple faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement suffisent à entraîner sa responsabilité (article 121-3 al. 3 CP). En l’espèce, le fait de briser la vitre d’un magasin sans prendre les mesures pour éviter de blesser autrui apparaît bien comme constitutif d’une négligence ou inattention. Il sera donc responsable des blessures involontaires causées à Nelly. Les violences étant une incrimination de résultat, la peine encourue dépendra des dommages provoqués par sa faute.
- article 221-6 CP à homicides involontaires
- article 222-19 CP à blessures involontaires avec ITT > 3 mois
- article 222-20 CP à blessures involontaires avec ITT < 3 mois
- article R 622-1 CP à violences involontaires sans ITT (hors les cas de l’art. 625-3 CP)
- article R 625-2 CP à violences involontaires avec ITT < à 3 mois
- article R 625-3 CP à violences involontaires sans ITT
IV] Marcel P. (loi du 10 juillet 2000 sur le lien indirect)
On lui reproche sa participation dans les blessures commises lors des bousculades à la sortie du stade. [Idem : on doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Il existe un lien certain mais indirect entre sa faute et les dommages causés aux victimes. Pour engager sa responsabilité, il faudra donc que les juges retiennent une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d‘une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 121-3 al. 4 CP). Il ne semble pas qu’il existe une obligation qui soit particulière ; imposée par une loi ou un règlement entendu au sens constitutionnel du terme (décrets ou arrêtés). Si tel était le cas, il est évident que cette faute pourrait être invoquée. En l’espèce, sa responsabilité sera recherchée à travers une faute caractérisée. Celle-ci se définit comme la faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Celle-ci reste à l’appréciation souveraine des juges du fonds. Au vu des graves manquements évoqués - « pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ; qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières » - il semble probable que l’on engage sa responsabilité en ce qui concerne les blessures involontaires causées lors de l’évacuation du stade. Il semble qu’il ne fait aucun doute que ces fautes exposaient autrui à un risque grave, compte tenu de la teneur de l’événement et des précautions qui entourent de fait ce type de manifestations soumises à de nombreuses possibilités de dérives. Sur les mêmes arguments, il ne pouvait pas les ignorer. Compte tenu du contexte - un match qui constitue une rencontre majeure dans un sport entraînant un déplacement important de population et soumis à de graves débordements (dont le hooliganisme) - il ne semble pas pouvoir ignorer les risques d’une mauvaise organisation de la sécurité. Il connaissait donc les risques. Les juges justifieront donc de cette façon ces éléments. A l’image de la répression de Lorenzo, la peine dépendra des dommages causés par sa faute.
Il pourra éventuellement s’exonérer de sa responsabilité si il est dans le cadre d’une entreprise et qu’il prouve l’existence d’une délégation de pouvoirs. Selon la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 1902, « Si le chef d’entreprise doit être tenu pour pénalement responsable comme étant l’auteur des contraventions commises dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, la responsabilité de celles qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l’y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l’autorité nécessaire pour y veiller effectivement ». Toutefois, en l’espèce, il n’est fait aucune mention de l’existence de cette possible délégation de pouvoirs. Au contraire, il apparaît qu’il était la personne chargée de la sécurité, et est présenté comme la personne ayant personnellement commis ces fautes.
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12 mai 2009
Le racolage
LE RACOLAGE
Le droit autorise très largement la liberté d’entretenir des relations sexuelles avec autrui librement consenties (exceptions faites des relations non consenties ou autres comportements incriminés). Dès lors, les relations sexuelles peuvent être effectuées à titre gratuit ou onéreux : la prostitution n’étant pas incriminée. Toutefois, des comportements « satellitaires » peuvent, à raison du trouble à l’ordre public créé, être érigés en infractions. Tel est le cas du racolage public.
On peut souligner que l’infraction n’existait pas dans le Code Pénal de 1810. Réprimé par le non-respect des arrêtés municipaux en raison des aller et retour sur la chaussée, elle apparaît comme incrimination en 1939 comme contravention de 3ème classe ; devenant un délit en 1946 ; puis à nouveau des contraventions en 1958 (1ère et 3ème classe) et 1960 (3ème et 5ème classe) prenant en compte le racolage actif et passif. En 1992, le racolage est introduit à l’ancien article R. 625-8 du Code Pénal, puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Il existe alors une seule incrimination : le racolage passif semble disparaître. Bien que la quasi-totalité de la doctrine préfère penser que tant le racolage actif et passif reste incriminable dans ce texte unique, le Tribunal de Police de Paris souligne que la seule attitude de nature à provoquer la débauche n’est pas suffisante, l’infraction de racolage actif n’étant pas constitué par le simple fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou des piétons qui s’arrêtent spontanément à sa hauteur sans y être invités (T. pol. Paris, 23 janv. 1997 : BICC 1997. 726). Prévu aujourd’hui à l’article 225-10-1 du Code Pénal par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (loi n° 2003-239), le racolage se définit comme le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération.
Il faut donc immédiatement distinguer le fait de racoler une personne dans le but d’entretenir des relations sexuelles rémunérées, du fait de « draguer » une personne pour avoir une relation amoureuse... Après comparaison des deux textes d’incrimination (R. 625-8 et 225-10-1), on peut souligner deux différences : d’une part, la contravention est correctionnalisée et de fait le racolage plus sévèrement réprimé, l’intérêt étant de permettre une mise en garde à vue des prostitués devant permettre notamment des reconduites aux frontières ou des expulsions, ainsi qu’utiliser des mesures de collaboration avec les autorités pour les « prostitués repenties » (pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains) ; d’autre part, le nouveau texte ajoute l’expression « y compris par une attitude même passive », expression souffrant de critiques puisque certains auteurs soulignent qu’il semble difficile d’inciter à travers une attitude passive. Pour sa part, Mme Michèle-Laure RASSAT souligne que « la rédaction est inélégante et maladroite » (RASSAT Michèle-Laure, Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Précis, Dalloz, 5ème édition, 2006, p : 642). Sous l’empire de la contravention, seul le racolage actif était poursuivi. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, dès lors que la tenue vestimentaire de la prévenue apparaît, au vu de la date des faits, normale, que, par ailleurs, les agents verbalisateurs n’ont retenu aucune parole de cette dernière de nature à inciter quiconque à des relations sexuelles, et que le seul fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou à des piétons qui se sont arrêtés spontanément à sa hauteur sans y être invités ne peut constituer à lui seul, de la part de la prévenue, l’infraction de racolage actif, il y a lieu de renvoyer celle-ci à des fins de la poursuite » (Crim. 25 juin 1996, Bull. inf. C. cass. 1997, n° 726). De la même façon, ne caractérise pas la contravention prévue à l’article R. 40-11° du Code Pénal, l’arrêt se bornant à énoncer que la prévenue a racolé un passant sur la voie publique, sans préciser notamment le moyen employé en vue de provoquer à la débauche (Crim. 2 nov. 1950 : Bull. Crim. n° 248 ; Crim. 3 nov. 1971 : Bull. Crim. n° 297). Il faut alors une véritable constatation d’un comportement incitant à la débauche : la contravention se trouve caractérisée dès lors qu’il se déduit des constatations des juges du fond que le racolage auquel se livrait le prévenu avait pour objet de provoquer autrui à la débauche (Crim. 16 janv. 1973 : Bull. Crim. n° 18). Désormais, le racolage passif est punissable. Dès lors, une attitude même passive, tel que « répondre à un client, dans un contexte prostitutionnel, même en l’absence de tout attitude « suggestive », s’avère donc punissable » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 130). Toutefois, la jurisprudence semble assez désemparée quant au racolage passif. Selon elle, ne commet pas le délit de racolage passif le personne qui se tient légèrement vêtue au bord du trottoir, dans un endroit connu pour la prostitution, alors que c’est le client qui a pris l’initiative de l’aborder (Crim. 25 mai 2005 : D. 2005. Pan. 2987) ; même solution concernant un prévenu travesti dont le stationnement prolongé sur un trottoir connu comme lieu de prostitution, même court vêtu, ne suffit pas à constituer le délit (Rouen, 10 mars 2004 : JCP 2005. IV. 1429). De la même façon, la prévenue prostituée doit être relaxée du chef de racolage public, dès lors que les services de police n’ont pas constaté qu’elle avait procédé par son attitude, même passive, publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles ; les déclarations du client sont insuffisantes à caractériser l’infraction, qui ne résulte pas du seul acte de prostitution lui-même (Riom, 30 nov. 2005 : JCP 2006. IV. 3031). A contrario, on reproche à une prostituée de se tenir à deux heures du matin devant un immeuble assez connu pour être un lieu de prostitution pour que les policiers en aient reçu l’information, et en abordant un passant, qui se dirigeait vers elle, sous les yeux des policiers, pour lui proposer un acte sexuel contre rémunération (CA Toulouse, 15 fév. 2007, RSC 2007 p : 533). Il semble donc que le racolage puisse être constitué par de nombreux types de comportements, d’autant que l’incrimination parle de « tout moyen » : cris, gestes, signes, sourires, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, ... Il faut aussi souligner que le racolage doit être commis « publiquement ». Il faut donc qu’il se déroule dans un lieu public permanent ou intermittent, tout comme un lieu privé ouvert au public (même si ce dernier cas soulève interrogation). Peu importe que la personne soit connue pour être une prostituée, ni qu’elle est des relations habituelle de ce type ou avec différents partenaires. L’infraction se limite donc à une proposition publique de relations sexuelles moyennant argent. Le but de cette infraction tient dans la volonté de protéger les habitants des quartiers où se déroulent ces actes de racolage.
Le racolage est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Le Conseil Constitutionnel a signalé qu’il appartiendra cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l’auteur a agi sous la menace ou par contrainte (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC : JO 19 mars, p : 4789). D’ailleurs, la contrainte est une cause de non-imputabilité (au même titre que le trouble psychique) permettant la relaxe, et non pas comme le demande le Conseil Constitutionnel une réduction de peine... Il s’agit de prendre en compte le fait que la prostituée est bien souvent une victime, notamment de proxénètes ou de réseaux criminels. Des peines complémentaires sont prévues aux articles 225-20 et 225-21 du Code Pénal (perte de droits : civiques, civils et de famille, de séjour, d’exercer une activité professionnelle, etc.). L’article 225-11-1 du Code Pénal prévoit l’exemption de peine si la personne permet d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices ; ou de la moitié de la peine si l’avertissement a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente. Le but visé est bien sûr de lutter contre les réseaux proxénètes ou de traite humaine. Cependant, l’application de ce texte n’est théoriquement pas cohérente, puisqu’il s’agira de dénoncer des faits de racolage (« éviter la réalisation de l’infraction », c’est-à-dire l’infraction de racolage !), la prostituée n’étant pas poursuivie pour proxénétisme. Enfin, il faut noter que la tentative (art. 225-11 C. pén.) et la responsabilité des personnes morales (art. 225-12 C. pén.) sont expressément prévues, bien que cela semble difficile de s’exécuter en pratique.
Plus schématiquement, on peut présenter l’infraction à travers ses éléments constitutifs :
Elément matériel :
- Auteur de l’infraction : la question de savoir si le client des prostitués ne pouvait pas se voir opposer le texte fut lancé par le Parquet de Nice en juillet 2007. Toutefois, à la lecture des débats parlementaires et en référence à l’infraction de recours à la prostitution de personnes vulnérables visant directement l’ « auteur-client » (art. 225-12-1 C. pén.), il paraît nécessaire de limiter l’application du texte aux prostituées (DUVERT Cyrille, Fasc. 20 : Racolage public, JurisClasseur Pénal Code, Art. 225-10-1, § 12).
- Attitude corporelle : cris, gestes, signes pour interpeller les clients, sourires et signes de tête, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, aller-retour sur le trottoir en tendant le bras aux véhicules, tenue vestimentaire provocante, … Rappelons que cette attitude reste à l’appréciation des juges du fond qui détermineront s’il y a racolage ou non. Cette appréciation explique que des comportements similaires sont soumis à des interprétations contradictoires.
- Publicité : ce qui est réprimé, c’est bien le racolage public. Il n’y a en général pas de difficulté sur ce point, le racolage se déroulant le plus souvent sur la voie publique. On y retrouve les lieux publics permanents ou intermittents, mais aussi les lieux privés lorsque les tiers en connaissent par un défaut de précaution ou par surprise.
- Contre rémunération : l’article parle d’échange ou de promesse de rémunération. Il faudrait donc théoriquement prouver l’incitation à des relations sexuelles rémunérées, ce qui semble difficile. Cette condition semble donc se déduire des circonstances.
Elément moral :
Comme tout délit en général, l’incrimination suppose une intention de le commettre. Le racolage implique d’inciter autrui à des relations sexuelles. Il s’agit donc d’un dol spécial. Il faut donc rechercher un comportement provoquant, évocateur, etc., en vue d’inciter à entretenir des relations sexuelles.
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06 mai 2009
Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 2
People et noctambulisme
Stéphanie et Cynthia ont respectivement 14 et 16 ans. Jeunes adolescentes, elles adorent les chanteurs, les comédiens et autres idoles qu’elles suivent pas à pas dans leurs magasines spécialisés. Elles sont très excitées depuis quelques semaines car le mois de mai arrive… avec le célébrissime Festival de Cannes. Habitant à quelques kilomètres, elles préparent cet évènement avec beaucoup de minutie. Appareils photographiques, repérages des bons endroits pour voir les marches, renseignements sur les soirées à ne pas manquer… Le grand jour arrive. Nous sommes le 14 mai 2008 et le 61ème Festival de Cannes est ouvert par la montée des marches. Cette journée va être magique et surprenante pour les deux jeunes adolescentes, bien qu’alimentée par quelques évènements troublants. Leur périple commence à Antibes où elles résident. Elles se rejoignent dès 7 h du matin à proximité de la maison de Cynthia. Elles marchent alors en direction de l’arrêt de bus. Sur le chemin alors qu’elles passaient sur une promenade en bord de plage, elles aperçoivent un couple faisant l’amour dans le sable, avec un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants. Si Cynthia est amusée et explique que cela annonce une journée de folie, Stéphanie reste assez surprise, n’ayant jamais assistée à des ébats sexuels. Elles arrivent alors à l’arrêt de bus : direction Cannes ! Après une heure de bus, elles descendent enfin à Cannes. La journée va rapidement tourner autour des stars. Elles cherchent alors, telles des paparazzis, à obtenir des photographies de leurs idoles. Elles viennent d’apprendre que Daniel Ratcliffe, le héros d’Harry Pother, va sortir de son hôtel. Elles se pressent alors devant l’établissement, où elles ne sont pas les seules… Elles attendent alors sa sortie. Pendant cette attente, elles doivent faire face aux bousculades et aux cris. Cynthia est cependant surprise car un homme d’une quarantaine d’année, placé derrière elle, la bouscule parfois alors qu’il n’y a pas de raisons apparentes. Il lui semble qu’il se frotte à ses fesses, ce qui est confirmé peu de minutes après. Voyant que la jeune fille s’inquiète, l’homme disparait dans la foule… La suite de la journée est marquée par la rencontre, bien que lointaine, avec de nombreuses stars. Les deux filles sont heureuses d’avoir pu photographier autant de people ! Toutefois, la journée ne s’arrête pas là. Grâce à son frère travaillant dans un restaurant étoilé sur la « Croisette », Cynthia a réussi à obtenir deux entrées pour une soirée privée. Elles vont alors se préparer chez son frère qui habite un petit appartement à Cannes. Elles s’habillent en robe de soirée et se maquillent comme pour les grandes occasions. Véritables poupées de mode, le frère est surpris de l’effet de la transformation en véritable jeunes femmes. Elles se rendent alors à la soirée privée. Buffet, musique, people… les deux jeunes filles sont sous le charme. Cynthia discutant avec un jeune homme, Stéphanie flâne seule dans le jardin. Elle est aussi rapidement abordée par un homme d’une trentaine d’année, beau garçon et très serviable. Après des présentations, ils discutent assez longuement sous une petite coupole dans le jardin. Le cadre est magnifique : la lumière de la lune, le petit parc agrémenté d’un petit plan d’eau avec des signes, et les discours du jeune homme. Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme. Cynthia, inquiète de ne plus voir son amie depuis quelques heures, la recherche un peu partout. Elle tombe alors sur eux en train de se rhabiller. Choquée et comprenant ce qu’elle avait rendu possible, elle attrape Stéphanie pour rapidement partir. L’homme ne comprend pas et tente de les rattraper. Cynthia lui crie alors qu’il vient de coucher avec une fille de 14 ans… Elles rentrent rapidement chez le frère de Cynthia. Elles sont bouleversées de cette journée et des évènements l’ayant composés.
Le lendemain, Cynthia et Stéphanie vous content le récit de cette journée. Etudiant en droit, vous leur expliquez les différentes infractions sexuelles dont elles ont été victimes pendant cette journée.
Correction :
Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés…
Un couple faisant l’amour dans le sable :
face à de tels faits, il semble possible de raisonner sur l’incrimination d’exhibition. N’existant aucun contact entre les victimes et les auteurs, il est nécessaire d’exclure les agressions sexuelles avec violence. Sur le fondement des agressions sexuelles sans violence, le harcèlement ne convient pas en raison de l’inexistence de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Reste donc l’exhibition. Pour retenir celle-ci, il faut retrouver trois éléments constitutifs :
- Un acte matériel impudique : tel est le cas puisque le couple fait l’amour ;
- La circonstance que cet acte a été commis publiquement : les ébats se font sur la plage (lieu public permanent) ;
- La conscience (ou la volonté) d’offenser la pudeur d’autrui, élément moral de l’infraction : cela semble aussi le cas puisqu’il est indiqué que le couple a un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants.
Il semble donc possible de retenir l’exhibition, puisque tous ces éléments constitutifs semblent réunis. Répression : 1 an et 15 000 €.
Un homme se frotte sur les fesses de Cynthia :
la question est de savoir quel incrimination est réalisée lorsque l’on frotte ses parties génitales sur un autre personne. S’il n’y a pas de pénétration (excluant le viol), il y a bien un contact physique entre l’auteur et la victime (excluant l’exhibition et le harcèlement qui semblait de toute façon exclu). Dès lors, on tombe sous le coup des agressions sexuelles : un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (ce qui ressort des circonstances évoquées).
Notons que la jurisprudence est dense en la matière :
- CA Pau 10 sept. 1991 – CA Limoges 3 juin 1994 : excitation en frottant son sexe sur celui de la victime sans pénétration ;
- CA Grenoble 7 avril 1994 : un professeur frottant ses parties génitales sur les coudes des élèves dépassant des bureaux ;
- CA Aix-en-Provence 27 sept. 2000 : attouchements par-dessus les vêtements des élèves, au niveau du sexe, avec un stylo.
Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme :
Stéphanie a 14 ans et l’homme une trentaine d’année. Il y a donc un rapport sexuel consenti (sans violence, contrainte, menace ni surprise) entre un mineur de 15 ans et un majeur. On entre donc dans le cadre de l’article 227-25 CP punissant de 5 ans et 75 000 € le fait pour un majeur, d’exercer sans violence … une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans.
Il faut alors :
- un acte de nature sexuelle exercé à l’égard d’un mineur de 15 ans (un contact corporel, peu importe que le mineur subisse l’acte ou soit l’instrument de l’acte) : tel est le cas en l’espèce ;
- volonté d’exercer ce comportement sur un mineur de 15 ans. Il faut donc une connaissance de l’âge de la victime. Ici, ce point fait plus discussion. Est-ce que l’homme de 30 ans avait connaissance de cet âge. Il est indiqué que le frère de Cynthia était surpris de l’apparence mature de sa sœur et sa copine… De même, l’homme semble surpris d’apprendre l’âge de Stéphanie. L’erreur peut être admise car elle porte sur un élément constitutif de l’infraction. Cette erreur doit être possible, plausible. C’est à la personne poursuivie qui appartient de justifier qu’elle a pu légitimement se tromper sur l’âge du mineur.
Crim. 7 février 1957 : Bull. Crim. n° 126 : « Si, dans certains cas, le prévenu peut exciper de ce qu’il a été trompé sur l’âge de la personne avec qui il a eu des relations immorales, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable ».
Selon que le jeune homme pourra prouver la réalité de cette erreur, l’infraction sera ou non constituée.
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