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Les cas de divorce --- Mémo

Article 227 C.civ. : 
Le mariage se dissout :
1° Par la mort de l'un des époux ;
2° Par le divorce légalement prononcé.

 

Article 229 C.civ. :

Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.

En préambule, il y a lieu de souligner trois observations.

La première observation concerne la distinction entre la dissolution du mariage et l'annulation du mariage. En cas de demande d'annulation du mariage, les parties avancent l'absence d'une condition exigée lors de la formation du mariage, donc un vice existant avant la célébration elle-même. La conséquence est alors une annulation du mariage, ce qui aboutit à dire que le mariage n'a jamais existé puisque non valable depuis son origine. Tel n'est pas le cas du divorce, où le lien conjugal est cassé alors que le mariage avait bien été contracté légalement et valablement. 

La seconde observation concerne les cas de dissolution du mariage. Il en existe deux sortes. D'une part, le mariage peut être dissout du vivant des époux : c'est le but des procédures de divorce. D'autre part, le mariage peut être dissout en raison de la mort d'un des époux. Notons que l'absence et la disparition de la personne entraîne les mêmes effets que le décès (voir le thème de l'existence de la personne en droit des personnes).

La dernière observation implique de souligner que ces deux précédentes possibilités se distinguent de la séparation de corps ou de la séparation de fait ; le mariage étant valable mais le divorce non prononcé malgré une situation de séparation.

Avant de débuter l'étude du divorce qui est le cas le plus complexe de dissolution du mariage, il semble juste possible d'effectuer une précision historique sur le mariage. Sans rentrer dans les détails de l'évolution de cette procédure, on peut néanmoins indiquer que le divorce apparaît pendant la Révolution, pour disparaître pendant une majeure partie du 19ème siècle. Supprimé par la loi du 8 mars 1816, la procédure de divorce est rétablie par la loi du 27 juillet 1884. Il faut noter que c'est alors un divorce pour faute qui est utilisé. Il n'est pas possible d'effectuer une procédure à raison d'un simple défaut de cohabitation commune. Dans ce cas, les époux sont alors obligés d'invoquer des fautes imaginaires pour aboutir à leur divorce ! La loi du 11 juillet 1975 remet en question la philosophie du divorce en assouplissant grandement les règles, symbolisée par la dépénalisation de l'adultère. Avec l'évolution de la société et le relâchement du caractère foncièrement sacré des liens du mariage, une loi du 26 mai 2004 offre une nouvelle simplification des procédures.

 

Section 1 Les cas de divorce

§1 Divorce par consentement mutuel

Article 230 C.civ. : 
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.


Article 232 C.civ. :
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

 

Article 249-4 C.civ. :
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

 

Comme l'explique l'article 230 du Code Civil, les époux peuvent décider de mettre fin au mariage, d'un commun accord. Ils prévoient alors les conséquences du divorce. L'article 232 du Code Civil précise que ce consentement doit être libre et éclairé ; pouvant expliquer l'exclusion du consentement d'un époux placé sous un régime de protection juridique (Article 249-4 C.civ.).

Ce type de divorce renforce la conception contractuelle du mariage ; puisque les époux ont une large liberté dans la décision de la dissolution des liens du mariage. Plus poussée, on pourrait imaginer que cette procédure s'effectue en l'absence de juge !


§2 Divorce accepté

Article 233 C.civ. :
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.


Article 234 C.civ. :
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

 

Dans ce cas de divorce, on est à mi-chemin du consentement mutuel, puisque les époux sont en accord sur la nécessité de mettre fin au mariage, mais apparaissent dans l'impossibilité de définir les conséquences de cette rupture. Les époux prennent donc, d'un commun accord, la décision de divorcer (on retrouve le problème s'agissant des incapables majeurs) ; mais ils ne définissent pas les suites de cette décision.


§3 Divorce pour altération définitive du lien conjugal 

Article 237 C.civ. :
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.


Article 238 C.civ. :

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


            Le divorce ne procède plus ici d'un consentement des deux époux, mais provient de la demande d'un seul. Dans ce cas, l'époux demandeur doit prouver l'échec du mariage de façon objective.

            Le fait que les époux soient séparés depuis au moins deux ans apparait comme une cause objective possible.

            Cette procédure, anciennement appelée le divorce pour rupture de la vie commune, a été assouplie par la loi du 26 mai 2004, écartant des conditions restrictives  (comme une séparation effective et minimum de 6 ans).


§4 Divorce pour faute

Article 242 C.civ. :
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


Article 244 C.civ. :  
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


Article 245 C.civ. :
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.


Article 245-1 C.civ. :
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.


Article 246 C.civ. :
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


            Dans ce dernier cas, un époux demande le divorce en raison de fautes qu'ils opposent à l'autre. Ce type de divorces apparait comme le plus connu dans la conscience collective. Cela peut s'expliquer notamment par le fait qu'il a été longtemps le seul cas de divorce. Toutefois, pour favoriser la paix des ménages, plusieurs réformes sont envisagées, proposant même sa suppression. La loi du 26 mai 2004 ne supprime pas cette procédure mais en supprime le principal intérêt recherché : la faute de l'époux n'implique plus de conséquences  sur les effets du divorce (disparition des sanctions). 

            La notion de faute est définie par l'article 242 du Code civil qui retient deux caractères :

  • - Des éléments imputables à son époux (épouse) étant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
  • - Ces éléments ne permettent pas le maintien de la vie commune, celle-ci étant devenue véritablement intolérable.


§5 Passage d'un divorce à l'autre

Article 238 C.civ. :
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

 

Article 246 C.civ. :
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

 

Article 247 C.civ. :
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

 

Article 247-1 C.civ. :
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

           

La recherche d'un apaisement est largement favorisée ; puisqu'il est possible de passer d'une procédure de divorce à une autre pour favoriser un accord entre les époux. Dès lors, il est possible de passer à une procédure de divorce par consentement mutuel, peu importe le type de divorces déjà ouvert (Article 247 C.civ.) ; ou de passer à une procédure de divorce acceptée si la procédure engagée étant pour altération du lien conjugal ou pour faute (Article 247-1 C.civ.).

En cas de demande reconventionnelle (procédure engagée par l'époux qui se voit opposée une procédure pour contre-attaqué, en l'espèce de divorce), il n'y a pas de réussite d'entente entre les époux. La demande de l'époux vient s'opposer à une précédente procédure engagée par le conjoint, pour montrer qu'il n'est pas à l'origine du divorce. Au contraire, il souhaite démontrer que l'autre en est en fait le responsable :

  • - une demande de divorce pour faute peut venir contre-attaquée une procédure engagée pour faute aussi;
  • - une demande pour altération définitive du lien conjugal vient contre-attaquée une demande pour faute. Dans ce cas, la séparation de fait invoquée peut être d'une durée inférieure à deux ans(Article 238 al. 2 C.civ.) ;
  • - une demande pour faute contre-attaque une procédure engagée pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, le demandeur principal peut à son tour demander un divorce pour faute (Article 247-2 C.civ.).

Notons que dans les deux derniers cas (altération contre faute, et inversement), le juge doit d'abord vérifier la demande pour faute. Ce n'est que si celle-ci n'aboutit pas qu'il se fondera sur l'altération du lien (Article 246 C.civ.)

Il va de soit que les autres cas de divorce ne peuvent donner lieu à une demande reconventionnelle puisque par définition, il y a consentement mutuel sur la procédure de divorce  (ni d'ailleurs une altération du lien contre une altération du lien, le fondement étant alors identique).

 

 Section 2 La procédure de divorce

Article 1070 NCPC :
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Article 1071 NCPC :
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.


Article 1072 NCPC :
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.


Article 1072-1 NCPC :
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


Article 1072-2 NCPC :
Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

 

Article 1073 NCPC :
Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.


Article 1074 NCPC :

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.


Article 1074-1 NCPC :

Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

 

La procédure de divorce est de la compétence du Tribunal de Grande Instance dans la personne du juge aux affaires familiales (Ancien Article 228 C.civ. abrogé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 14-II ; Nouveaux articles 1070 et s. NCPC) du lieu de résidence familiale (ou de l'époux avec les enfants ou de celui n'ayant pas introduit la demande en cas de résidence séparée ; sauf accord en cas de divorce consenti). Il statue donc dans une formation à un juge : le juge aux affaires familiales (non sa formation collégiale à 3 magistrats). La collégialité, anciennement possible sur décision du JAF ou demande des parties,  aurait pu apparaître désormais écartée puisqu'elle n'apparaît pas dans les articles du Code de Procédure Civile. Pourtant, cette possibilité se retrouve prévue dans le Code de l'organisation judiciaire (quid de l'intérêt de cette abrogation dans un soucis de la simplification de la loi ?!). Article L213-4 du Code de l'oragnisation judiciaire, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : "Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Les parties ne peuvent invoquer qu'une seule cause de divorce, sauf modification citée ci-dessus".

Compte tenu du caractère privé de ces procédures, les débats ne sont pas publics. Seul le jugement sera rendu en public (Article 248 C. Civ. ; Article 1074 CPC). Selon les termes de l'article 248 du Code civil, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Le délai d'appel (Article 538 CPC) ainsi que l'appel (Article 539 C. Civ.) sont suspensifs ; sauf en ce qui concerne les décisions visant les enfants ainsi que les mesures provisoires (Article 1074-1 CPC).  Le pourvoi en cassation suspend (contrairement au droit commun) la décision d'appel sauf en ce qui touche aux pensions, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que l'exercice à l'autorité parentale (Article 1087 C.civ.).

Article 251 C.civ. :
L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

 

Article 252 C.civ. :
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.


Article 252-1 C.civ. :
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.


Article 252-2 C.civ. :
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.


Article 252-3 C.civ. :
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

 

Article 252-4 C.civ. :
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

 

Article 253 C.civ. :
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

 

Lorsqu'un seul époux présente une procédure de divorce (tous sauf consentement mutuel), son avocat présente une requête au juge sans indiquer les motifs (Article 251 C.civ.), seulement des mesures provisoires demandées ; offrant la possibilité au juge de prendre des mesures urgentes (imaginons un cas de violences conjugales avec alors une prise de résidence séparée, Article 257 C.Civ.). Le juge indique alors la date des auditions (Article 1007 CPC) ; procédant le jour indiqué à l'audition des époux séparément, puis ensemble, puis accompagnés de leur avocat (Article 252-1 C.Civ.). Le juge explique alors la gravité de cette procédure et s'efforce de trouver une conciliation (arrêt de la procédure ou favoriser la procédure la plus conciliante, Articles 252 et 252-3 C.Civ.). Il peut alors considérer qu'une nouvelle tentative de conciliation est nécessaire. Elle intervient alors dans les huit jours, voire dans un délai de six mois (Article 252-2 C.Civ.). En cas d'échec, il rend une ordonnance non-conciliation permettant aux époux d'introduire une demande en divorce (Article 1111 CPC), voire prendre des mesures provisoires organisant la situation jusqu'au divorce (Articles 254 et 255 C.Civ., Articles 1117 et 1118 CPC), mesures pouvant subir des modifications et prenant fin au prononcé du divorce. La demande en divorce est alors introduite par un des époux qui assigne son conjoint ; avec l'indication précise de la procédure choisie ainsi qu'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple (Article 257-2 C.Civ.). La demande doit être faite par l »poux à l'origine de la procédure dans le délai de trois mois ; passé ce délai, l'autre peut être à l'origine de la demande ; passé un délai de trente mois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque. La demande introduite, la procédure se poursuit devant le JAF. La preuve est libre, exception faite des preuves obtenues par la violence, fraude, non respect du domicile ou de la vie privée, ainsi que les témoignages des descendants portant sur les griefs invoqués (Articles 252-1 à 252-4 C.Civ.). Si le juge rejette la demande de divorce, il peut organiser une séparation de fait (contribution aux charges du mariage, résidence, autorité parentale).

Le divorce par consentement mutuel connaît des règles particulières. Assistés d'un avocat ou de deux (un par époux), les époux déposent une requête unique au greffe du TGI, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce (Article 250 C.civ. ; Articles 1089, 1090 et 1091 CPC).  Le juge entend les époux (Article 1092 CPC), séparément, puis ensemble, puis avec le ou les avocats. Le but principal est la vérification du consentement libre et éclairé de chacun des conjoints ; voire d'apporter des modifications à la convention (Article 1099 C. civ.). Dès lors, le juge peut soit homologuer la convention (Article 250-1 C.Civ.) ; soit rejeter la demande faute de consentement licite ; soit suspendre la procédure de divorce en raison d'une convention ne préservant pas les intérêts des enfants ou d'un conjoint, laissant alors aux époux six mois pour renégocier la convention : à l'issue de ce délai, le juge peut homologuer la nouvelle convention ou en cas d'absence de présentation dans le délai ou si le juge la refuse, cela entraîne la caducité de la procédure et des mesures provisoires adoptées (à charge pour les époux de refaire une nouvelle demande). Sur les voies de recours, l'appel de la décision du JAF n'est possible que si elle ne prononce pas un divorce. Dans ce cas, seul un pourvoi en cassation peut être formé (Articles 1102 et 1103 CPC).


Section 3 Les effets du divorce

Article 260 C.civ. :
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.


Article 262 C.civ. :
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

 

Article 262-1 C.civ. :
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.


Article 262-2 C.civ. :
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

 

Article 263 C.civ. :
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.


Article 264 C.civ. :
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

 

Article 265 C.civ. :
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 265-1 C.civ. :
Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.


Article 265-2 C.civ. :

Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

 

Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal, soit du mariage. Non rétroactif, le passé n'est pas altéré. Toutefois, le mariage étant dissout, il ne produit plus de nouveaux effets. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, le divorce produit ses effets (Article 260 C.Civ.) notamment des devoirs entre époux (conjugal, fidélité, secours, etc.) qui disparaissent (laissant la possibilité au remariage). Les époux reprennent leur nom, sauf autorisation de l'époux ou du juge pour motifs particuliers (Articles 264 C.Civ.).

Toutefois, pour les relations patrimoniales : on remonte à l'ordonnance de non-conciliation ; à la date de la séparation de fait sur demande des époux et décision du juge (Article 262-1 C.Civ.) ; ou à la date précise dans la convention établie dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (sinon on prend la date de l'homologation de la convention). Au contraire, les tiers ne devant pas être pénalisés par cette situation, les effets du divorce ne courent qu'à partir de l'inscription du divorce sur les registres de l'état civil (Article 262 C. Civ.), soit de façon plus tardive au jugement.

Il faut souligner que le divorce n'a plus de conséquences particulières à l'égard des enfants. La réforme de l'autorité parentale du 4 mars 2002 permet de traiter de façon générale cette autorité parentale, sans attribuer de spécificité en cas de divorce. Les articles 287 à 295 du Code civil ont été abrogés. L'article 286 du même code dispose alors que les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Un des effets les plus connus et recherchés dans le divorce est le versement d'une prestation compensatoire. L'article 270 et 271 du Code civil invitent donc à vérifier l'état de besoin en raison des ressources des époux. La prestation compensatoire est, en principe, un capital dont le montant prend en compte la situation actuelle et à venir des époux ; montant fonction de la durée du mariage, la santé des époux, la situation professionnelle... Cette prestation peut être exclue sur décision du juge lorsque le demandeur est à l'origine de la rupture. Si une prestation compensatoire est prise, elle peut l'être par décision du juge (en cas de désaccord des époux) en capital (somme ou en nature) ; en capital fractionné (et indexé) sur une durée maximale de huit ans ; en rente viagère avec un montant déterminée (équivalente à un capital) et indexée en fonction d'un indice (non la situation des époux !) dès lors que la personne ne peut subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé ou de son âge (Articles 274, 275 et 276 C.Civ.). Elle peut aussi être prise par les époux eux-mêmes, qui fixent les modalités de cette prestation dans la convention proposée au juge (Articles 278 et 279-1 C. Civ.). Notons rapidement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire (Articles 275, 276-3 et -4, 279 C.Civ.) : pas de retour sur le versement d'un capital effectué ; modification de la durée du versement d'un capital fractionné (plus court ou long) ; le passage d'une rente viagère à un capital ; la rente fixée par le juge peut être révisée (sans aller au-delà de la somme fixée), suspendue ou supprimée dès lors que l'on constate un changement dans les ressources ou les besoins d'un des ex-époux ; la rente fixée conventionnellement par les époux peut l'être par une nouvelle convention ou par le juge (soit l'accord le prévoit, soit on applique les dispositions légales) ; en cas de décès du débiteur avant le versement du capital, les sommes seront prélevées sur la succession (mais dans la limite de celle-ci, Article 280-1 C.Civ.). Notons que la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, ce qui lui donne un caractère insaisissable.

Le divorce entraîne d'autres effets :

  • - le payement de dommages-intérêts pour le préjudice en raison des conséquences graves de la dissolution du mariage pour un époux qui n'est pour rien dans la rupture (divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, époux défendeur à un divorce pour altération du lien conjugal) (Article 266 C.Civ.).
  • - Les époux procèdent à la liquidation du régime matrimonial (Articles 265-2 et 267-1 C. Civ.).
  • - Les donations appartiennent au bénéficiaire; y compris les donations entre époux avant divorce. Sont par contre révoquées les clauses de donation au dernier vivant, sauf accord (Article 265 C.Civ.).
  • - Le bail du logement de famille peut être attribué à un seul des époux. Si le logement est acquis en propriété des deux conjoints, un époux peut éventuellement en demander l'attribution lors du partage. S'il est la propriété d'un seul, l'autre conjoint peut obtenir un bail dans le cas d'enfants, bail à durée fixée par le juge au maximum jusqu'à la majorité des enfants (des cas de résiliation sont ouverts, Article 285-1 C.Civ.).
  • - Les pensions et les retraites peuvent être versées au conjoint survivant. La pension de réversion bénéficie aussi au conjoint non remarié ou en partie en cas de remariage (en fonction de la durée de chaque mariage).

Section 4 Les séparations de corps et de fait

§1 La séparation de corps

            La séparation de corps peut être demandée dans les mêmes conditions que le divorce, par un consentement mutuel, accepté, rupture du lien conjugal ou faute (Articles 296 et 298 C.Civ.). L'époux qui fait une demande de divorce peut éventuellement demander de passer à une procédure de séparation de corps, l'inverse n'étant pas possible. Toutefois, à une demande de séparation de corps pour altération du lien ou faute, l'autre époux peut faire une demande reconventionnelle de divorce ( a contrario, à une demande de divorce, l'autre époux ne peut pas former une demande reconventionnelle de séparation de corps). Si le juge est confronté à une demande de divorce et une demande de séparation, il se prononce en priorité sur le divorce ; sauf si les deux demandes se fondent sur la faute où il est amené à les examiner en même temps (dans le cas où il retient les deux fautes avancées, il prononce un divorce aux torts partagés).

            L'originalité du procédé est que le lien conjugal n'est pas dissout (puisqu'il n'y a pas de divorce !). Les devoirs de fidélité et de secours continuent de s'appliquer, le remariage étant évidemment interdit. Comme le devoir de secours subsiste, il prend la forme du versement d'une pension alimentaire (voire en capital, n'excluant pas un complément futur). Toutefois, les époux n'ont plus à habiter ensemble (Article 299 C.Civ.), ni appliquer le devoir d'assistance. Les conséquences sur le nom sont les mêmes que pour le divorce (Article 300 C.Civ.). De même, il y aura séparation des biens, à la suite si nécessaire d'une liquidation de la communauté. Les droits successoraux sont conservés (sauf convention contraire en cas de consentement). S'agissant de l'autorité parentale, des donations, des dommages-intérêts, du logement de famille : les effets sont ceux du divorce.

            Outre la mort d'un époux, la séparation de corps prend fin :

  • - Soit par la réconciliation des époux qui se remettent à vivre dans les liens du mariage, sans aucun formalisme. Toutefois, pour opposer les conséquences de cette réconciliation envers les tiers ou modifier le régime matrimonial, il faut agir formellement (acte notarié...).
  • - Soit la séparation dure deux ans et peut alors entraîner automatiquement un divorce sur la demande d'un des époux (Article 306 C.Civ.), sauf en cas de consentement mutuel où le divorce nécessite une nouvelle convention. La cause du divorce est alors la séparation sauf exception en cas de consentement mutuel faisant suite à un autre cas (Article 307 et 308 C.Civ.). Avant ces deux ans, un divorce peut être introduit sur toute autre cause. .

 

§2 La séparation de fait

            La séparation de fait peut intervenir d'un commun accord entre les époux, soit de façon unilatérale par un seul des époux qui ne respecte pas son devoir de cohabitation (commettant de facto une faute). Cette séparation a des conséquences, notamment en permettant un divorce quand elle a duré deux ans.

 --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

Support bibliographique pour la réalisation de ce mémo :

- Code Civil

- VOIRIN Pierre et GOUBEAUX Gilles, Droit Civil - Tome 1, LGDJ, 32e édition.

- MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La famille, Defrénois, 3e édition.

Commentaires

  • Très bon article.

  • alors pourquoi fais t'on trainer mon divorce depuis ma separation en 2006

    y aurais une justice a plusieurs vitesse?? NE SERAIS PAS UN HUMAIN??

    MERCI LD

  • Bonsoir,

    Il apparait difficile de vous répondre compte tenu du peu d'indications apportées...

    Il est certain que selon la région française dans laquelle vous habitez, il peut exister quelques différences de longueur de procédure. Toutefois, c'est une question de quelques mois.

    Cordialement

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