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Fiches pédagogiques

  • FICHES PEDAGOGIQUES : L'embryon et le foetus en droit

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation est effectuée en 3 temps :

     

    - en droit civil

    - en droit pénal

    - en droit européen

    Cette fiche ne se veut pas exhaustive. Elle offre une base de réflexion sur ce thème.

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  • FICHES PEDAGOGIQUES --- DROIT PENAL GENERAL --- Erreur en droit pénal (Version PDF)

    Voici le fichier PDF de la Fiche pédagogique sur l'erreur en droit pénal.

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  • FICHES PEDAGOGIQUES --- DROIT PENAL GENERAL --- Erreur en droit pénal

     

    ROUX-DEMARE François-Xavier
    Publication sur
    http://fxrd.blogspirit.com

    Avril 2011

     

     

    FICHE PEDAGOGIQUE
    DROIT PENAL GENERAL

     

    ERREUR EN DROIT PENAL

     

     

    1)      Erreur de droit  (p : 2)

     

    -          Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36

    -          Document n° 2 – Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615

    -          Document n° 3 –  Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285

    -          Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993

    -          Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60

    -          Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301

    -          Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196

     

     

     

    2)      Erreur de fait  (p : 13)

     

    -          Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311

    -          Document n° 2 – Cass. Crim. 1er  octobre 1987 : Bull. crim. n° 327

     

     

     

    1)      Erreur de droit

    En droit pénal, l’erreur devrait en principe rester indifférente en raison de l’adage selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ».




    Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 8 février 1966
    N° de pourvoi: 65-92012  
    Publié au bulletin REJET


    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

     

    REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 3 JUIN 1965 QUI, POUR NON REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

    SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ;

    AUX MOTIFS (DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ADOPTE PAR L'ARRET), QUE BIEN QUE L'ARRET CIVIL, RENDU PAR LA COUR DE LYON LE 28 AVRIL 1964 ET REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE SA FEMME, AIT MIS AUTOMATIQUEMENT FIN AUX MESURES PROVISOIRES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 19 MAI 1959 ET NOTAMMENT A LA MESURE CONFIANT PROVISOIREMENT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ISSU DU MARIAGE, LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA FEMME A L'ENCONTRE DE CET ARRET CIVIL, FAIT REVIVRE LES MESURES ORDONNEES EN CONCILIATION ET, NOTAMMENT, LE DROIT DE GARDE DE LA MERE SUR L'ENFANT, DE TELLE SORTE QU'EN NE PRESENTANT PAS CET ENFANT A SA MERE, LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;

    ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, LE POURVOI EST SUSPENSIF EN MATIERE DE DIVORCE ET EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, IL EST CONSTANT QUE L'EFFET SUSPENSIF DUDIT POURVOI NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS CONCERNANT DES MESURES PROVISOIRES ET QUE, DE MEME QUE LA DECISION CONFIANT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT EST EXECUTOIRE NONOBSTANT POURVOI CONTRE CETTE DECISION, DE MEME LA DECISION LUI RETIRANT CETTE GARDE NE SAURAIT ETRE SUSPENDUE PAR L'EFFET DU POURVOI, DE SORTE QU'EN PRENANT L'ENFANT AVEC LUI ET EN LE GARDANT, LE DEMANDEUR N'A VIOLE AUCUNE DECISION DE JUSTICE ET N'A PAS COMMIS LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;

    EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ;

    ALORS QUE L'INTENTION DELICTUELLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT PRECITE ET QU'EN L'ESPECE, LOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE TELLE INTENTION, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE SON INEXISTENCE, PUISQUE, PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QU'IL A ADOPTES, IL A DECLARE QUE LE DEMANDEUR CROYAIT AVOIR LE DROIT DE CONSERVER SON ENFANT PARCE QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON A DEBOUTE SA FEMME DE SA DEMANDE EN SEPARATION - QUE LE PREVENU, SOURD-MUET DE NAISSANCE, DECLARE QU'AVANT DE PRENDRE LA DECISION DE CONSERVER SON FILS AVEC LUI, IL A SOLLICITE DES CONSEILS AUTORISES QU'IL N'A FAIT QUE SUIVRE, QUE D'EXCELLENTS RENSEIGNEMENTS ONT ETE RECUEILLIS SUR SON COMPTE ;

    QU'IL PARAIT AVOIR AGI SEULEMENT PAR AFFECTION POUR SON ENFANT ET DANS L'ESPOIR DE RECREER SON FOYER, QU'AINSI, L'INTENTION NON DELICTUELLE A ETE CONSTATEE, QU'EN TOUT CAS AUCUNE INTENTION DELICTUELLE N'A ETE RELEVEE, ET QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE EST PAR CONSEQUENT ENCOURUE POUR VIOLATION DIRECTE DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL OU MANQUE DE BASE LEGALE ;

    ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X..., LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN A ETE CONFIEE A LA MERE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 19 MAI 1959 ;

    QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 28 AVRIL 1964 REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A ETE FRAPPE DE POURVOI PAR LA DAME X... ;

    ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE X... POUR AVOIR RETENU L'ENFANT ET S'ETRE REFUSE A LE REMETTRE A LA MERE, MALGRE PLUSIEURS SOMMATIONS, DEPUIS LE 10 AOUT 1964, ET CE AU MEPRIS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

    QU'EN EFFET, LE POURVOI EN CASSATION QUI EST SUSPENSIF, EN LA MATIERE, PROLONGE L'INSTANCE ET MAINTIENT EN VIGUEUR LA MESURE RELATIVE A LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN ORDONNEE AU COURS DE CETTE MEME INSTANCE, JUSQU'A DECISION DEFINITIVE ;

    QUE LE REFUS REITERE DE REMETTRE L'ENFANT, AFFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTITUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, LA PRETENDUE ERREUR DE DROIT ALLEGUEE PAR X... NE CONSTITUANT NI UN FAIT JUSTIFICATIF NI UNE EXCUSE ADMIS PAR LA LOI ;

    D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

    ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

    REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CONSOLO.

     

    Cet adage permet de sauvegarder le bon fonctionnement de l’ordre juridique. Sans cette règle, il serait quasi-systématique de pouvoir avancer une ignorance de la loi. Cette application découle de l’application du principe de légalité criminelle. Cependant, l’inflation législative particulièrement dénoncée, d’autant plus ces dernières années, pose la question de la vraisemblance de cette présomption de connaissance du droit.

    La Cour de Cassation a admis l’erreur dans un arrêt du 9 octobre 1958. Dans cette affaire d’entrave au fonctionnement de l’entreprise, les dirigeants avaient reçu un avis du ministre du Travail.

     

    Document n° 2 –  Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du jeudi 9 octobre 1958
    N° de pourvoi: 56-01114
    Publié au bulletin REJET

    Pdt M. Patin, président
    Rpr M. Comte, conseiller rapporteur
    Av.Gén. M. Gerthoffer, avocat général
    Av. Demandeur : M. David, avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    REJET du pourvoi de la Fédération française des syndicats de la Métallurgie et parties similaires, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre détachée à Metz, en date du 19 janvier 1956, qui a renvoyé Laurent, Badouin et Léger des fins de la poursuite.

    LA COUR,

    Vu les mémoires produits ;

    Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 5 de la loi du 16 mai 1946, 21 et 24 de ladite ordonnance, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les chefs de l'entreprise, en refusant au représentant syndical l'accès à la réunion du comité central d'entreprise, avaient entravé le fonctionnement régulier dudit comité central, a néanmoins déclaré qu'il n'avaient pu se rendre coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué et a débouté la demanderesse, partie civile, de son action en dommages-intérêts au motif que la violation de la loi commise par lesdits chefs de l'entreprise n'avait pas été "intentionnelle" puisqu'ils avaient demandé et suivi l'avis du ministère du Travail alors que l'intention coupable existait, dès lors que les auteurs de l'acte délictueux avaient agi eu connaissance de cause et qu'en admettant qu'un avis administratif avait fait disparaître l'infraction, l'arrêté attaqué a fait produire à cette circonstance des conséquences juridiques qu'elle ne comportait pas ;

    Attendu que Laurent, Badouin et Léger, respectivement président du Conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint de la Société Sidélor, entreprise comportant plusieurs établissements distincts, ont été cités en police correctionnelle à la requête de la "Fédération française des syndicats de la métallurgie et parties similaires" (CFTC), pour avoir refusé l'accès du comité central d'entreprise réuni le 23 juin 1954, à André X..., mandaté par l'organisme syndical susdésigné pour le représenter à cette réunion, se rendant ainsi coupable d'entrave intentionnellement apportée au fonctionnement d'un comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 ;

    Attendu que, répondant aux conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'aucun texte n'accordait aux organisations syndicales ouvrières la faculté de déléguer un représentant aux réunions des comités centraux d'entreprise, l'arrêt attaqué déclare à bon droit que, de la combinaison de l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, tel que l'a modifié la loi du 16 mai 1946, et de l'article 21 de ladite ordonnance, il résulte que les comités d'entreprise, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale ; qu'ainsi, les représentants des organismes syndicaux ouvriers doivent avoir accès à ces divers comités et, notamment, aux comités centraux, en même temps que les chefs d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les dirigeants de l'entreprise Sidélor n'étaient pas fondés en droit à s'opposer, lors de la réunion du comité central du 23 juin 1954, à la présence du représentant de la Fédération syndicale plaignante ;

    Attendu qu'après avoir ainsi exactement interprété les textes de loi dont ils avaient à faire application et en avoir justement défini l'esprit et la portée, la Cour d'appel a néanmoins relaxé les prévenus, en relevant dans ces motifs qu'antérieurement aux faits incriminés, les dirigeants de la Société Sidélor avaient sollicité l'avis du ministre du Travail sur la question litigieuse ; que, par une lettre adressée à cette entreprise, le 12 janvier 1950, le ministre exprimait l'avis que la loi n'avait pas expressément prévu la présence d'un représentant syndical aux réunions du comité central ; que, dans sa réponse à une question écrite,, le même ministre avait, le 12 mars 1950, confirmé ce point de vue ;

    Qu'ainsi, en présence, d'une part, de textes "prêtant à discussion" et, d'autre part, de l'interprétation qu'en avait donnée l'autorité administrative qualifiée, les prévenus avaient pu croire en toute bonne foi que leur refus était légitime et qu'en le formulant, ils n'avaient pas eu conscience de commettre un acte fautif ;

    Attendu qu'en l'état de ces motifs, non contraires aux autres constatations de l'arrêt, ni aux prescriptions légales, et qui spécifient que les prévenus, en s'adressant à l'Administration, avaient manifesté leur souci de se mettre en règle avec la loi, les juges du fond ont pu admettre que les faits de la cause ne présentaient pas le caractère intentionnel nécessaire, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, pour constituer le délit et qu'ils ont légalement justifié leur décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi.

     

     

     

    Cependant, la Cour de Cassation abandonne à nouveau l’erreur quelques années après, comme l’illustre son arrêt du 28 février 1961 (Cass. Crim. 28 février 1961 : Bull. crim. n° 124). Elle ne modifiera pas sa position qu’elle tient jusqu’à l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, et bien que celui-ci ait été adopté.

     

    Document n° 3 –  Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 12 octobre 1993
    N° de pourvoi: 92-81743
    Publié au bulletin Cassation

    Président : M. Le Gunehec, président
    Rapporteur : Mme Batut., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Monestié., avocat général
    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION sur le pourvoi formé par :

    - X... Zine Eddine, partie civile,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Raoul Y... pour complicité de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à suivre.

    LA COUR,

    Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant règlement de juges ;

    Vu l'article 575, alinéa 2. 7° du Code de procédure pénale ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 341, 59 et 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de complicité de séquestration de personnes, ni d'aucun autre chef ;

    " aux motifs que si les instructions données par Y... aux fins de rétention de M. X... Zine dans des locaux de police constituent l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal, l'interprétation administrative en vigueur à l'époque, matérialisée par une circulaire du 11 juillet 1967 qui n'a été annulée qu'ultérieurement, consistait à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national (cas de M. X... Zine) avec ceux qui étaient expulsés (et qui pouvaient faire l'objet de mesures de rétention) ; qu'il ne résulte pas de la procédure que Y... a eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que l'intention criminelle, élément constitutif du crime prévu par l'article 114 du Code pénal, fait donc défaut ;

    " alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner s'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé, et, dans l'affirmative, prononcer son renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions de jugement dans l'appréciation au fond de ces charges ; qu'en l'espèce, en jugeant directement de la réalité de l'intention de Y..., tâche qui incombait aux seules juridictions de jugement, et en s'abstenant de le renvoyer devant ces juridictions, la chambre d'accusation a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 211 du Code de procédure pénale ;

    " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal existe non seulement si le fonctionnaire a su, mais encore s'il a dû connaître l'illégalité de l'arrestation ou de la séquestration à laquelle il a procédé ; qu'une circulaire administrative n'ayant aucune valeur réglementaire ni contraignante, elle ne dispense pas chaque fonctionnaire, censé connaître la loi et chargé de l'appliquer, d'en vérifier la conformité et la légalité ; qu'en conséquence, l'existence d'une circulaire administrative donnant une interprétation contraire à la loi, et procédant, en matière de rétention, à une assimilation abusive de deux catégories d'étrangers, ne suffisait pas à caractériser l'absence d'intention délictueuse du fonctionnaire ayant ordonné cette rétention dans le cas où elle n'était pas légalement possible, la chambre d'accusation ne pouvant se dispenser de rechercher si ce fonctionnaire n'aurait pas dû, au-delà de la circulaire dont il devait nécessairement connaître le caractère non impératif, vérifier les textes applicables et le bien-fondé des instructions contenues dans ladite circulaire ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale " ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu, d'une part, que selon l'article 114 du Code pénal, l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité ;

    Attendu, d'autre part, que l'erreur de droit ne peut faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle résulte, la culpabilité de l'auteur d'un acte illicite volontairement accompli ;

    Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 avril 1978, Eddine X... Zine, ressortissant algérien, faisait l'objet d'une décision préfectorale de refus de séjour, alors qu'il était en détention provisoire dans une information menée à son encontre par le juge d'instruction de Grenoble pour falsification de documents administratifs ; qu'après avoir été condamné de ce chef le 20 juin 1978 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, il était, sur instructions manuscrites du même jour prises par Raoul Y..., alors responsable du service des étrangers à la préfecture de l'Isère, conduit sous escorte dès sa libération à l'hôtel de police de Grenoble et retenu dans ce lieu jusqu'au 23 juin, date de son embarquement dans un avion à destination de l'Algérie ;

    Attendu que l'intéressé a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, en faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être l'objet des mesures prises à sa sortie de prison, dès lors que la rétention administrative dans les locaux de police était inapplicable en matière de refus de séjour ; que, dans l'information ouverte sur cette plainte, Raoul Y... a été inculpé de complicité de séquestration de personne ;

    Attendu que, statuant sur le règlement de la procédure, la chambre d'accusation relève d'abord que les instructions données par l'inculpé ont directement contribué à la rétention administrative du plaignant qui, pourtant, ne faisait pas l'objet d'une décision d'expulsion, seule mesure à laquelle s'appliquait alors cette procédure ; qu'elle précise que son initiative, à l'origine d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, caractérise l'acte matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal ;

    Que les juges énoncent ensuite que, compte tenu de l'interprétation administrative des circulaires ministérielles alors en vigueur, consistant à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national à ceux qui en étaient expulsés, Raoul Y..., qui n'était pas le fonctionnaire chargé de rédiger habituellement ce genre de document, avait pu se méprendre sur la légalité de son acte en se fiant à une pratique jusqu'alors recommandée par sa hiérarchie ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce fonctionnaire ait eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et qu'il n'y a lieu, en conséquence, à suivre contre lui ni du chef de complicité de séquestration de personne ni du chef de toute autre infraction ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire le défaut d'intention délictueuse de l'inculpé ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer, la chambre d'accusation a méconnu la portée des principes sus-énoncés ;

    Que la cassation est dès lors encourue ;

    Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

     

     

    Le législateur intervient pour introduire l’erreur de droit dans l’article 122-3 du Nouveau Code pénal. Le législateur vise le défaut de publication et l’information erronée de l’administration (Circulaire du 14 mai 1993).

     

    Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993

     

    [34] L’article 122-3, introduit par le Sénat, institue une cause d’irresponsabilité totalement nouvelle : l’erreur de droit. Cette disposition, qui existe déjà dans certains droits étrangers, comme le droit italien, atténue la rigueur du principe traditionnel selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Toutefois, pour qu’il soit dérogé à ce principe, l’auteur de l’infraction devra établir qu’il n’était pas en mesure d’éviter son erreur. S’il appartiendra à la jurisprudence de fixer les contours de cette nouvelle cause d’irresponsabilité, il semble que celle-ci ne sera en pratique que très rarement retenue, la loi exigeant en effet, comme le préconisait la doctrine, une erreur véritablement « invincible ». Seules deux hypothèses ont d’ailleurs été envisagées au cours des débats parlementaires : celle « d’une information erronée fournie par l’autorité administrative interrogée préalablement à l’acte » et celle « du défaut de publication du texte normatif ».

     

    Avec l’introduction de cet article, une incertitude s’élève alors sur le risque potentiel d’une telle disposition. Toutefois, la jurisprudence reste très exigeante sur l’accueil de l’erreur. L’erreur ne peut être avancée qu’à raison d’une erreur inévitable – invincible – insurmontable.

    L’appréciation de l’erreur semble mêler l’appréciation in abstracto, par référence au « bon père de famille », ainsi que l’appréciation in concreto puisque les magistrats prennent en compte les différentes qualités de la personne : son niveau d’étude, sa compétence professionnelle…

    En outre, l’individu doit avoir une croyance absolue dans la légalité de l’acte qu’il a accompli. Il ne doit avoir eu aucun doute, aucune incertitude, sur son acte.  

     

    Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 17 février 1998
    N° de pourvoi: 96-86257
    Publié au bulletin Cassation

    M. Milleville (conseiller doyen, faisant fonctions de président), président
    Mme Batut, conseiller rapporteur
    M. Cotte, avocat général


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION sur le pourvoi formé par :

    - le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

    contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1994, qui a relaxé X... des chefs d'obtention frauduleuse de permis de conduire et de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 707, alinéa 1er, et 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et motif hypothétique :

    Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs :

    Les moyens étant réunis ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire ;

    Que l'exécution de cette mesure, qui n'est pas subordonnée à la formalité prévue par l'article L. 30, 7 du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu'une mesure de même nature est en cours, à l'expiration de cette dernière, pour une durée s'ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal ;

    Attendu que, d'autre part, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal correctionnel, saisi des poursuites exercées contre X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 février 1991 ; que, par arrêt du 4 avril suivant, celui-ci, poursuivi pour des faits identiques, a été condamné notamment à une nouvelle mesure d'annulation du permis, prononcée pour la même durée, qui lui a été notifiée par procès-verbal de gendarmerie, en date du 5 février 1992 ;

    Attendu qu'après avoir passé un examen médical le 12 février 1993, X... s'est présenté aux épreuves du permis de conduire le 30 juillet suivant et a obtenu la délivrance d'un nouveau titre ; que, le 4 octobre 1993, celui-ci lui a été retiré, à l'occasion de la notification de la seconde mesure d'annulation, portant report de son exécution au 27 février 1993, date d'expiration de la première ;

    Attendu que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1993, conduit un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire ; que, devant la cour d'appel, le ministère public a requis, pour la période antérieure au 30 juillet 1993, la requalification de la poursuite en délit d'obtention frauduleuse de permis ;

    Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces deux chefs, la juridiction du second degré énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci, de nationalité étrangère, et illettré, ait compris qu'il faisait l'objet de deux mesures distinctes d'interdiction du droit de conduire ; qu'elle relève qu'à défaut de précision, dans le procès-verbal du 5 février 1992, de la date de mise à exécution de la mesure d'annulation prononcée par l'arrêt du 4 avril 1991, seule doit être considérée comme valable la notification effectuée le 4 octobre 1993 au moyen de l'imprimé informatique, comportant cette indication ; que les juges ajoutent que, si la notification invoquée par le ministère public avait été accompagnée des formalités prévues par l'article L. 30, 7 du Code de la route, l'Administration n'aurait pas délivré un permis au prévenu ; qu'ils en déduisent qu'il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir sollicité la délivrance d'un nouveau titre à l'expiration de la première mesure et retiennent qu'en possession de celui-ci, l'intéressé justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement conduire à compter du 30 juillet 1993 ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire avait été régulièrement portée à la connaissance du prévenu le 5 février 1992, et que les modalités d'exécution des deux mesures prononcées à son encontre pouvaient faire l'objet, soit d'une requête adressée à la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, soit d'une consultation auprès de l'Administration, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

     

    Elle ne peut provenir d’une personne privée, même professionnelle.

     

    Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 11 octobre 1995
    N° de pourvoi: 94-83735
    Publié au bulletin Irrecevabilité et cassation partielle

    Président : M. Le Gunehec, président
    Rapporteur : M. Poisot., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Amiel., avocat général
    Avocats : MM. Garaud, Choucroy., avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

    - X... Louis, prévenu,

    - Y... Hannah, épouse X..., partie civile,

    contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 24 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour violation de domicile, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes.

    LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

    Sur la recevabilité du pourvoi formé par Louis X... :

    Attendu que par l'arrêt attaqué Louis X... a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'Hannah Y..., partie civile, a été déboutée de ses demandes ;

    Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre une décision qui ne lui fait grief en aucune de ses dispositions, n'est pas recevable ;

    Sur le pourvoi formé par Hannah Y... :

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... non responsable du délit de violation de domicile ;

    " aux motifs que Louis et Hannah X..., dans le cadre d'une procédure en divorce débutée en 1988, ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 novembre 1990 ; qu'une décision du même tribunal a, le 1er mars 1991, accordé à Hannah Y... la jouissance du logement où était établie la résidence commune au... ;

    " que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 3 décembre 1992, confirmait le jugement du 15 novembre 1990, autorisant les époux X... à résider séparément ;

    " que Louis X... faisait délivrer une sommation interpellative à son épouse le 31 mars 1993, aux fins de se faire remettre les clefs de l'appartement, indiquant dans cette sommation être autorisé à réintégrer la résidence de sa famille dans l'appartement indivis... ;

    " qu'il y a lieu de préciser qu'avant de faire cette demande, Louis X... avait sollicité l'avis de son avoué, lequel par lettre du 4 février 1993, lui indiquait : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe, page 9 de son arrêt dans l'appartement indivis ;

    " que, le 6 avril 1993, pendant l'absence de Hannah X... partie en vacances avec les enfants, Louis X... se présentait au... faisait procéder par un serrurier à l'ouverture forcée de la porte et au changement de serrure ;

    " qu'il allait y demeurer jusqu'au 28 mai 1993, date de la plainte de Hannah X... devant les services de police ; que durant cette période, Hannah X... devait s'installer à l'hôtel avec les enfants ;

    " que les faits de la prévention sont, depuis le 1er mars 1994, prévus et punis par l'article 226-4 du Code pénal ;

    " que l'attribution d'une résidence séparée aux époux en application de l'article 258 du Code civil a pour but et pour effet de conférer à chacun des deux époux un domicile privatif protégé par les dispositions du Code pénal ;

    " qu'il résulte des éléments exposés ci-dessus que le prévenu, préalablement à son entrée dans les lieux du..., a pris l'attache de son avoué ; que ce dernier lui a expressément écrit que : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe de son arrêt page 9 " ;

    " que le prévenu a ainsi été victime d'une erreur sur le droit, erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter, un homme de loi lui ayant assuré qu'il pouvait pénétrer dans la résidence de la famille ;

    " que cette erreur sur le droit, en application de l'article 122-3 du Code pénal, a pour effet d'entraîner l'irresponsabilité du prévenu ;

    " alors que, d'une part, l'erreur invincible propre à exonérer l'auteur d'une infraction de toute responsabilité pénale doit être appréciée in concreto en considération des connaissances du prévenu ; qu'elle suppose l'impossibilité absolue de prendre conscience du délit ; que devait avoir nécessairement conscience de commettre le délit de violation de domicile, le prévenu, chercheur scientifique, qui s'est introduit dans le domicile attribué à son épouse au cours d'une instance en divorce, en son absence, et a fait procéder par l'emploi de manoeuvres, à l'ouverture forcée et au changement de serrure malgré l'opposition de l'occupant des lieux ; que le prévenu, en l'état de sa culture et de son éducation, ne pouvait justifier de l'erreur de droit en se bornant à faire état d'une correspondance complaisante d'un avoué ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement caractérisé, ni l'erreur de droit, ni son caractère invincible ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du nouveau Code pénal ;

    " alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que Louis X... ne saurait invoquer une quelconque erreur de droit justifiée par une prétendue autorisation obtenue du commissaire de Boulogne-Billancourt, en lui dissimulant qu'il était séparé de son épouse depuis plusieurs années et qu'il demeurait à quelques numéros de l'appartement de Hannah X... ; que cette démarche, pour tenter d'obtenir une autorisation avant de commettre l'infraction qui lui est reprochée suffit à établir qu'il avait pleinement conscience de l'illégalité de l'acte qu'il envisageait ;

    Vu lesdits articles, ensemble l'article 122-3 du Code pénal ;

    Attendu que, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

    Que ne saurait constituer une telle erreur, celle qui est relative au sens ou à la portée d'une décision judiciaire susceptible d'être interprétée par le juge ;

    Attendu que, pour faire bénéficier Louis X..., poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui s'était introduit, en l'absence de son épouse dont il vivait séparé, dans l'appartement attribué à celle-ci par décision judiciaire, avait consulté, au préalable, son avoué qui lui avait fait connaître, par écrit, que, la cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 3 décembre 1992, rejeté la demande en divorce formée par l'épouse, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation présentée en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

    Par ces motifs,

    I. Sur le pourvoi formé par Louis X... :

    Le déclare IRRECEVABLE ;

    II. Sur le pourvoi formé par Hannah Y... :

    CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

     

    De plus, l’erreur ne peut être relevée d’office par le juge.

     

    Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 28 juin 2005
    N° de pourvoi: 05-82189
    Publié au bulletin Cassation

    M. Cotte, président
    Mme Guihal., conseiller rapporteur
    M. Davenas., avocat général


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

    Statuant sur le pourvoi formé par :

    - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

    contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces animales ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

    Vu ledit article ;

    Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;

    Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, l'arrêt attaqué retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux étant de plus exclusivement destinés à l'agrément de son plan d'eau ;

    Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

    Greffier de chambre : Mme Lambert ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

     

    L’erreur retenue, l’individu est pénalement irresponsable. Cependant, il reste civilement responsable. De plus, cette irresponsabilité lui est personnelle. Elle ne joue pas à l’égard des coauteurs ou des complices, sauf à démontrer à leur tour l’existence d’une erreur de droit.

    A la lecture de la jurisprudence, cette cause d’irresponsabilité reste difficile à faire valoir. La Cour de Cassation l’encadre au maximum, évitant ainsi toute dérive.

     

     

     

     

     

     

     

    2)      Erreur de fait

    L’erreur de fait se présente comme une erreur sur la matérialité de l’acte qui a été réalisé. Il faut bien mettre en exergue que l’individu connaît le droit applicable mais commet cette erreur sur la matérialité. De fait, il faut distinguer les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.

     

    n  Infractions intentionnelles :

    Pour ce type d’infractions, l’erreur joue dès lors qu’elle porte sur un élément essentiel de l’incrimination. L’exemple-type qui est proposé reste l’erreur sur l’âge de sa partenaire mineur. Alors que l’on croit avoir une relation sexuelle avec un jeune majeur, l’individu se trompe sur l’âge en ayant une relation avec un mineur.

     

    Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 6 novembre 1963
    N° de pourvoi: 63-90664
    Publié au bulletin Rejet


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, CONTRE L'ARRET DE CETTE JURIDICTION DU 8 JANVIER 1963 QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X... (JEAN-LOUIS), DU CHEF D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE DIX-HUIT ANS LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

    SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL;

    ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X..., PREVENU D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE 18 ANS, QU'UN DOUTE SERIEUX EXISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA MINORITE DE 18 ANS DE Y... (JEANNE) DONT L'ASPECT PHYSIQUE, LA MENTALITE, LE COMPORTEMENT ETAIENT DE NATURE A LUI PERMETTRE DE TENIR POUR EXACT L'AGE DE 19 ANS QUE SA MAITRESSE LUI AVAIT INDIQUE ETRE LE SIEN ET ALORS QU'ELLE JOUISSAIT NOTOIREMENT A PERPIGNAN DE LA PART DE SES PARENTS D'UNE LIBERTE DE CONDUITE SANS RAPPORT AVEC LE JEUNE AGE QU'ELLE AVAIT EN REALITE;

    QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL N'AIT PAS ETE INDUIT EN ERREUR SUR L'AGE DE Y... (JEANNE) AU MOMENT DE LA PERPETRATION DE L'ENLEVEMENT;

    QUE DES LORS L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION N'EST PAS CARACTERISE;

    ATTENDU QU'EN DECLARANT, POUR LES MOTIFS CI-DESSUS RAPPELES, QUE LA PREUVE DE L'INTENTION DELICTUELLE FAIT DEFAUT, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION;

    QU'EN EFFET, LORSQUE L'AGENT AURA PU RAISONNABLEMENT SE TROMPER SUR L'AGE DE LA PERSONNE DETOURNEE ET CROIRE QU'ELLE ETAIT MAJEURE DE 18 ANS, IL N'Y A PAS DELIT;

    QUE L'APPRECIATION DE LA COUR QUI N'EST ENTACHEE D'AUCUNE CONTRADICTION, EST, A CE SUJET, SOUVERAINE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

    ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

    REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE

     

    L’exemple que l’on propose classiquement aux étudiants de droit de Licence 2 pour leur proposer une illustration d’une erreur de fait est, ce que l’on nommera, le « cas du parapluie ». Il s’agit d’une situation telle que celle-ci… Un individu va au restaurant sous la protection, en raison de la pluie battante, de son magnifique parapluie entièrement noir. Un autre individu dîne dans le même restaurant, venu aussi avec son parapluie noir. Au moment de partir, le premier part en pensant prendre son parapluie noir mais se trompe en raison de la grande ressemblance entre les deux … Dans cette situation, il n’y aura pas vol car l’auteur avait la croyance de prendre le sien.

    Dans ce cas, l’erreur supprime la culpabilité de l’agent qui ne voulait pas agir délictueusement. Le dol disparaît et par voie de conséquence l’infraction aussi.

    Même chose s’agissant du fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le chef d’entreprise ayant cru qu’il était français.

     

    Document n° 2 – Cass. Crim. 1er  octobre 1987 : Bull. crim. n° 327

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du jeudi 1 octobre 1987
    N° de pourvoi: 87-80766
    Publié au bulletin Irrecevabilité et Cassation partielle

    Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
    Rapporteur :M. Maron, conseiller rapporteur
    Avocat général :M. Robert, avocat général
    Avocat :Mme Luc-Thaler, avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

    - X... Jean-Pierre,

    - la société Carrefour, civilement responsable,

    contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 octobre 1986 qui, pour emploi d'étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, a condamné le premier à deux amendes de 5 000 francs.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

    Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Carrefour :

    Attendu que par l'arrêt attaqué la société Carrefour a été déclarée civilement responsable de son préposé Jean-Pierre X... ; que, dans son acte de pourvoi, elle a expressément limité la portée de celui-ci aux seules dispositions sur les deux amendes de 5 000 francs auquelles celui-ci a été condamné ;

    Attendu que les peines étant individuelles, le civilement responsable d'un condamné à l'amende ne saurait, sauf disposition légale dérogatoire, être tenu à son paiement ; qu'il est irrecevable à se pourvoir contre les seules dispositions d'un arrêt condamnant celui-ci à une amende ;

    D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé par la société Carrefour ;

    Sur le pourvoi, en ce qu'il émane de X... :

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... d'avoir employé deux étrangers non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée et déclaré la société Carrefour civilement responsable ;

    " aux motifs que la procédure est régulière ; que c'est vainement que le prévenu soutient que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail aurait dû lui être notifié ou communiqué ; que la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est en effet prescrit aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;

    " alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des documents soumis au débat contradictoire ; qu'il en est ainsi notamment, même en l'absence de disposition particulière, du procès-verbal de l'inspecteur du Travail dressé à la suite d'une visite dans l'entreprise ;

    " qu'ainsi les juges d'appel ont violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense " ;

    Attendu que, pour répondre aux conclusions de X... qui faisait valoir que le procès-verbal de constatation des infractions ne lui avait pas été notifié et dire que la procédure pénale était régulière, la cour d'appel rappelle, à bon droit, que " la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est... prescrite, aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail " ;

    Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que ledit procès-verbal figurait bien au dossier auquel, par l'intermédiaire de son conseil, le prévenu a eu accès ;

    Que le moyen qui repose sur une affirmation de fait inexacte, doit dès lors être écarté ;

    Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 341-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et la société Carrefour au paiement de deux amendes de 5 000 francs chacune pour avoir employé deux étrangers Saïd Y... de nationalité comorienne et Soloha Z... de nationalité malgache, non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

    " aux motifs, d'une part, que Saïd Y... de nationalité comorienne a été engagé le 1er août 1983 en qualité de caissier dans l'entreprise Carrefour d'Ivry-sur-Seine ; qu'il n'a pu justifier d'aucun titre régulier l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'employeur avait l'obligation de vérifier l'existence d'un titre de travail en règle ; que le fait que ce salarié ait pu induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores, ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale et ne constitue tout au plus qu'une circonstance atténuante ;

    " alors que pour apprécier le caractère volontaire des agissements reprochés aux demandeurs, il était au contraire déterminant de rechercher si X... savait que Saïd Y... était un étranger ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

    " et aux motifs, d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que Soloha Z..., épouse A..., de nationalité malgache, avait produit lors de son embauche une autorisation provisoire de travail expirant le 8 septembre 1983 ; que cette autorisation provisoire de travail a été prolongée jusqu'au 30 juin 1984, puis n'a plus été reconduite de telle sorte que l'intéressée était en situation irrégulière lors du contrôle de l'inspection du Travail en septembre 1984 ; qu'il incombait à l'employeur de s'assurer que Soloha Z..., épouse A..., était titulaire d'un titre de travail en règle pendant tout le temps où il la conservait à son service ;

    " alors que les juges du fond qui constataient que Mme Z... avait vu son autorisation provisoire régulièrement renouvelée ne pouvaient faire grief à la société de n'avoir pas vérifié au fur et à mesure les périodes de validité " ;

    Sur la première branche du moyen :

    Vu les articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

    Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

    Attendu que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié ;

    Attendu que, pour déclarer X... coupable de ce délit, pour avoir engagé Saïd Y..., de nationalité comorienne, les juges du second degré, qui au surplus précisent que ce dernier a pu " induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores " ne relèvent pas que X... savait que son employé était étranger ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ;

    Et attendu qu'en raison des principes d'indivisibilité des peines et d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, la cassation encourue de ce chef doit s'étendre aux dispositions de l'arrêt relatives à l'infraction qu'aurait commise le demandeur à l'égard de l'autre salarié étranger ;

    Par ces motifs :

    DECLARE la société Carrefour IRRECEVABLE en son pourvoi ;

    CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives à X... ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

     

    Par contre, l’erreur de fait est sans incidence lorsqu’elle ne porte pas sur un élément préalable ou constitutif de l’infraction. On dira alors qu’elle porte sur un élément accessoire, ce qui ne permet pas d’entraîner une irresponsabilité. Pierre veut tuer Paul mais tue en fait Jacques… Dans ce cas, l’intention de tuer existe bien (« animus necandi »).

     

    n  Infractions non-intentionnelles :  

    Pour ce type d’infractions, l’erreur est indifférente. Au contraire, elle participe d’autant plus à renforcer la faute…


     

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