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L’unité des fautes pénales et civiles

Article 4-1 du Code de Procédure Pénale

Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Article 1383 du Code Civil

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article L452-1 du Code de la Sécurité Social

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 121-3 du Code Pénal

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

 

Article 470-1 du Code de Procédure Pénale

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 JORF 11 juillet 2000

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

                                   

 

L’article 121-3 du Code Pénal prévoit la faute simple, constituée par une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  Cela reprend donc tous les comportements maladroits, imprudents, d’inattention… une petite défaillance de la personne dans l’accomplissement d’une action.  

Pendant longtemps, les fautes civiles et pénales étaient autonomes les unes des autres. L’arrêt de principe de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 décembre 1912 (DP 1915.I.17 ; S.1914.I.249) avait consacré cette solution.  Selon la Cour, toutes ces fautes étaient de même nature.  La Cour voulait donc éviter une divergence d’appréciation entre des fautes du même type.

Or, le juge pénal pouvait se trouver confronter à un dilemme. Dans certaines affaires, il pouvait être confronté à un dommage créé par un individu, en-dehors de la commission d’une faute pénale.  Cependant, pour pouvoir permettre une réparation, il devait retenir une responsabilité pénale. Du coup, certaines personnes se voyaient déclarées responsables pénalement pour des fautes minimes ou des « poussières de fautes ». Dans ce cas, la sanction pénale était dérisoire puisque son seul intérêt était de permettre une réparation civile ! Il faut néanmoins souligner qu’il existait la possibilité d’avoir recours à l’article 1384 du Code Civil et la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, opérant une présomption de faute ; responsabilité dès lors possible en l’absence de faute pénale.

Selon le Professeur Yves MAYAUD, « personne n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une inattention, et ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les écarts les plus minimes, la responsabilité civile et le droit des assurances suffisant pour en réparer les dommages » (MAYAUD Yves, Droit Pénal Général, Collection Droit Fondamental, PUF Droit, Novembre 2004, p : 199).

Le législateur avait déjà commencé cette évolution dans la loi du 8 juillet 1983. Il permettait aux tribunaux correctionnels ou de police à accorder une réparation des dommages ayant permis une poursuite, dès lors que le tribunal avait été saisi par le Parquet ou le juge d’instruction, en cas de relaxe. Malgré cette loi, « la Cour de cassation avait pris nettement parti en faveur du maintien du principe d’unité de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence » (BOULOC Bernard, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 2006, p : 253).

Du coup, la solution retenue par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 permet de se mettre en conformité avec une réalité juridique. Après que la jurisprudence ait « proclamée puis atténuée » (PIN Xavier, Droit Pénal Général, Dalloz Cours, 3e éd., 2009, p : 154) ce principe, le législateur est venu « affaiblir » (PIN Xavier, Ibidem) ce principe. Le nouvel article 4-1 du Code de Procédure Pénale permet de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Les deux types de faute sont donc totalement indépendants, nuance faite ci-dessous. Cette loi supprime le principe d’unité ou d’identité des fautes pour consacrer le principe de la dualité des fautes. Le Professeur Yves MAYAUD souligne justement qu’ « une faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée » (MAYAUD Yves, préc., p : 201).  Les victimes peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réparation de leur dommage, malgré l’absence de faute à l’encontre de l’individu. De même, les juridictions pénales peuvent prononcer des dommages et intérêts malgré une relaxe, comme le dispose l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

Cependant, MM. DESPORTES et LE GUNEHEC précisent justement que cette dualité n’existe qu’en cas de causalité indirecte. En cas de causalité directe, les fautes pénales et civiles répondent à la même définition. En cas de causalité indirecte, il faut une faute grave pour que la personne soit responsable pénalement. Si la faute est simple, la personne est irresponsable pénalement, mais cette faute simple suffira à établir une responsabilité civile. De plus, cette réforme ne touche que les personnes physiques. Cette observation explique que l’on puisse parler d’une remise en cause « partielle » du principe (DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 8e éd., p : 449).

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