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droit et justice

  • Bayonne: "Printemps de la Fac", le 7 avril 2011

    C’est le retour du Printemps de la Fac ! Le jeudi 7 avril 2011, sur le thème de L’étranger, à l'UFR Pluridisciplinaire de Bayonne (8, Allée des Platane).

    Comme chaque année, cette manifestation a pour objet d’offrir une vitrine vivante et innovante de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, de renforcer la visibilité de la recherche universitaire, de valoriser le travail des jeunes chercheurs, de favoriser la créativité et l’implication des étudiants à la vie universitaire.

    Il s’agit de fêter :

    Le renouveau de la recherche :
    La parole est aux jeunes chercheurs qui évaluent la situation des étrangers en Europe à l’aune des droits fondamentaux, qui s’inquiètent du sort des mineurs étrangers isolés ou qui s’interrogent sur le sentiment d’extranéité à partir de l’étude d’œuvres littéraires.
    Leurs réflexions font l’objet de communications orales présentées dans la matinée et soumises à discussion avec le public.

    L’après-midi sera ponctuée par un débat sur « L’étranger et la question sociale » préparé et animé par des doctorants avec la participation des étudiants en licence et en master et de personnalités extérieures.

    Le temps de la réflexion pluridisciplinaire :
    Le thème du Printemps est abordé sous l’angle des différentes disciplines de l’UFR par des enseignants chercheurs qui privilégient une analyse économique, littéraire, philosophique ou juridique du concept de « l’étranger ». Voyages pluridisciplinaires en perspective à travers de libres propos !

    L’expression des talents étudiants :
    La journée laisse libre cours à l’imagination, à la créativité des étudiants. Les talents s’expriment (expositions de photos, théâtre, danse, concerts…). Les initiatives cosmopolites fleurissent (vide-greniers au profit de la Croix-rouge, jeux importés…).Une cinquantaine d’étudiants contribuent matériellement, artistiquement et scientifiquement à la réussite la journée à travers l’animation de divers ateliers (animation, restauration, communication, décoration …) centrés sur « l’étranger ».

    Journée organisée par Michèle Mestrot, maître de conférences en droit privé, en partenariat avec le C.R.O.U.S., le B.U.C., le Microscope et les doctorants Aurélie Garbay, Emilie Darjo, Laura Delgado, Florent Dibos, Marie Garcia, Eneritz Zabaleta.

    Entrée libre et gratuite

  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

    Présentation concise de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Photo du texte.pngQuelques lignes de présentation :

     

     

     

    A côté de l’abolition du régime féodal et des privilèges, un des héritages de la Révolution Française reste l’adoption d’une déclaration offrant une énumération des droits fondamentaux de l’Homme.  Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée, sur l’inspiration des propositions de déclaration notamment de La Fayette et de Sieyès. Bien qu’élaborée à travers plusieurs projets, la Déclaration est un texte cohérent caractérisé par une « unité de pensée et de style » (P.-C. Timbal et A. Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Précis Dalloz, 9ème édition, p : 437).

     

    Sans avoir à faire preuve de chauvinisme, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) est un des textes les plus célèbres dans le monde. Voué à être placé en tête de la Constitution de 1791, il est le seul texte qui a survécu de la période révolutionnaire. Au-delà des frontières nationales, cette déclaration va connaître une influence universelle.

     

    Elle proclame les principes de liberté, d’égalité et de souveraineté de la nation… On distingue d’une part l’énumération de droits fondamentaux (principe de liberté, principe d’égalité, droit de propriété…) et, d’autre part, l’énumération de principes sur l’organisation de l’Etat (importance de la loi qui ne peut aller à l’encontre des droits de cette déclaration et exprimer la volonté générale ; l’idée de la Nation avec le principe de la souveraineté nationale ; le principe de séparation des pouvoirs …).

     

    Nous allons reprendre les principaux droits déclarés en suivant l’énumération contenue dans l’article 1er et 2nd :

     

    Le premier des droits déclarés est la liberté : les hommes naissent et demeurent libres (article 1er). L’article 4 donne une définition de la liberté : « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette idée de liberté trouve une extension par la détermination de liberté particulière : liberté d’opinions, même religieuse (article 10) ; liberté de communication des pensées et des opinions ainsi que de la presse (article 11).
    Cette liberté limite donc le pouvoir du législateur…

     

    Le second droit déclaré est l’égalité. L’article 1er souligne ce droit à la naissance, droit non cité à l’article 2 mais repris dans plusieurs autres articles : égalité devant la loi et les emplois publics (la loi « doit être la même pour tous » … « tous les citoyens, étant égaux à ses yeux », article 6), égalité devant les contributions publiques (article 13).

     

    Le troisième droit énuméré à l’article 2 est la propriété. On peut y voir le renvoi à la liberté de soi-même tout comme la propriété des biens, droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la liberté publique l’exige, c’est-à-dire en cas d’expropriation (article 17).

     

    L’énumération de l’article 2 propose ensuite la sûreté. On en trouve sa définition à l’article 5 : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». De ce principe découle l’interdiction des arrestations et les pénalités arbitraires, le principe de légalité des délits et des peines (articles 7 et 8), la présomption d’innocence (article 9) et la responsabilité des agents publics (article 15).

     

    Le dernier droit énuméré par l’article 2 est la résistance à l’oppression. Il permet de justifier les évènements débutés au mois de mai 1789, soit de justifier la Révolution. Bien sûr, à l’avenir, les citoyens ne devraient plus à avoir à s’opposer au pouvoir !  

     

     

     

     

    Nous allons désormais donner quelques indications sur la portée de cette déclaration :

     

    On peut tout d’abord s’étonner de la faible reconnaissance de cette déclaration à l’époque de son adoption. Elle est rapidement abandonnée, dès 1793, pour une nouvelle déclaration. En 1795, une autre déclaration sera adoptée, accompagnée d’une déclaration des devoirs. Puis, les déclarations sont abandonnées avec Bonaparte…

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen réapparait dans la constitution de 1852 de Napoléon III, qui fait un renvoi aux grands principes proclamés en 1789… Toutefois, cette référence disparait en 1875. Il faut alors attendre jusqu’en 1946 pour que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intègre le préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 (4ème République). La Constitution du 4 octobre 1958 (5ème République) fait à son tour référence à la déclaration. Le Conseil Constitutionnel vient consacrer la déclaration par sa décision du 16 juillet 1971 (Décision Liberté d’association) en déclarant la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, et par voie de conséquence la déclaration ainsi que le préambule de la Constitution de 1946.

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 connaît donc une reconnaissance tardive… Cette reconnaissance apparaît dans le même temps que l’adoption d’autres textes protecteurs des droits de l’homme : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU) du 10 décembre 1948, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Conseil de l’Europe) du 4 novembre 1946. Puis, de nouveaux textes vont aussi être adoptés : Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, puis des droits civils et politiques de 1966, Charte des Droits Fondamentaux (Union Européenne) de 2000.

    Il va de soit que la DDHC subit un certain retrait, notamment face à la Convention Européenne et la protection offerte par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, il ne semble pas judicieux de parler de concurrence entre ces textes. Il faut souligner qu’une multiplication de textes offrant une meilleure protection des droits fondamentaux de l’Homme ne peut être que bénéfique.

     

    Pour conclure, le nouveau recours introduit en France par la réforme constitutionnelle créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC – contrôle constitutionnel a posteriori) pourrait donner un nouveau souffle juridique à la DDHC, ces principes pouvant être invoqués directement par le citoyen à travers la procédure d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

     

    Photo du décret.png

     

    Texte intégral de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

    En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

     

    Art. 1er. -

    Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

     

    Art. 2. -

    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

     

    Art. 3. -

    Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

     

    Art. 4. -

    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

     

    Art. 5. -

    La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


    Art. 6. -

    La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

     

    Art. 7. -

    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

     

    Art. 8. -

    La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

     

    Art. 9. -

    Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

     

    Art. 10. -

    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

     

    Art. 11. -

    La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

     

    Art. 12. -

    La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

     

    Art. 13. -

    Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

     

    Art. 14. -

    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

     

    Art. 15. -

    La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

     

    Art. 16. -

    Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

     

    Art. 17. -

    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

  • Etats Généraux du Notariat : communiqué de presse final

    Suite à l'annonce faite sur ce blog de la tenue des Etats Généraux du Notariat ce 28 janvier 2010, je publie aujourd'hui le communiqué de presse du bilan de cette journée, avec l'aimable autorisation de Mme Elodie LARCIS.

    MICHELE ALLIOT - MARIE :

    « une profession unique du droit est illusoire »

     

    Paris, le 29 janvier 2010 - Devant plus de 7200 notaires réunis ce jeudi 28 janvier à Paris au Zénith, Madame Alliot-Marie, Ministre de la Justice et des Libertés a voulu répondre aux inquiétudes exprimées par le notariat à l'occasion de ses Etats généraux. Elle l'a fait dans son discours, mais également en lisant un message adressé aux notaires par le Président de la République.

    Pour la Ministre de la Justice, « proximité, sécurité juridique, accessibilité du droit  sont « les atouts du notariat qui contribuent à la sérénité de notre justice et à la confiance des justiciables ». Cette confiance, a-t-elle dit, « nous oblige à préserver un modèle de droit continental dont vous êtes l'un des piliers. Un modèle que rien ni personne ne remettra en cause tant que j'exercerai les fonctions qui sont les miennes. Cela implique de défendre les intérêts du notariat quand ils sont menacés ». Et pour la Garde des Sceaux qui a fait référence au rapport Darrois, « préserver l'identité du notariat implique de promouvoir le dialogue entre les professions ». Elle a ainsi affirmé « je n'ai nullement l'intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d'une illusoire profession unique du droit ».

    Elle a ainsi qualifié « d'équilibré » le projet de loi qu'elle a préparé au cours d'une longue concertation entre représentants du barreau et représentants du notariat et qui prévoit la reconnaissance d'un acte contresigné par avocat. Et la Garde des sceaux a résumé cet équilibre : «les avocats contresignent. Les notaires authentifient. La règle est claire et ne souffrira aucune exception ».

    La Ministre de la Justice a enfin invité les notaires à valoriser les atouts de la profession qu'elle juge « moderne, dynamique et ouverte sur le monde », à conquérir un avenir qui se construira « avec votre passion du droit, votre sens de l'intérêt général et votre amour de la France ».

    Après avoir conclu son propos, Madame Alliot-Marie a lu un message du Président de la République : « L'année qui vient de s'écouler a été une année difficile, votre activité a souffert de la crise » indique-t-il. Saluant le fait que le notariat a « depuis longtemps » pris toute sa part « dans la promotion de notre système juridique », le chef de l'Etat a affirmé que « les professions juridiques française ne peuvent s'offrir le luxe de la division ».  Soulignant que « l'acte authentique est l'un des fondements de notre système de droit », il a indiqué que « il ne revient à personne de le remettre en cause ni de remettre en cause le monopole dont vous disposez. A bien des titres, a-t-il écrit, votre profession est exemplaire. Vous disposez d'un rôle essentiel. Soyez sur de votre force, soyez surs aussi de mon soutien et de ma confiance » concluait ce message du Président de la République.

    Auparavant, le Président du Conseil supérieur du notariat, Jean-Pierre Ferret avait souligné que « les notaires de France ont le sentiment d'une perte de confiance de l'Etat en ses officiers publics ». Un sentiment, qui « s'appuie sur des faits tangibles et répétés » et « est d'autant plus fort que les notaires de France n'ont jamais  manqué de loyauté envers les pouvoirs publics. Vous le savez, le notariat, contrairement à d'autres, n'a jamais appelé à la désobéissance civile »

     Soulignant que ces Etats généraux du notariat avaient pour objectif de « toujours mieux servir leurs clients, le Président du CSN affirmait que : « fort de la confiance renouvelée de l'Etat, le notariat s'engage à poursuivre son adaptation pour toujours répondre avec la même efficacité et sécurité aux attentes des usagers et des pouvoirs publics ». C'est dans cette perspective qu'ont été présentées au cours de la journée les propositions du plan stratégique du notariat : « Projet des notaires de France Horizon 2020 » apportant des réponses concrètes dans le service rendu aux clients (notamment un renforcement du conseil, très attendu par le public), une nouvelle approche dans l'organisation des offices notariaux et des moyens dont ils disposent, par la mutualisation de moyens et de compétences, la mise en œuvre de structures spécialisées et des outils de  pilotage des offices leur permettant une meilleure anticipation. Une volonté exprimée par la signature d'un acte d'avenir par lequel la profession notariale s'engage résolument dans cette voie. Un acte signé devant la Ministre de la Justice sur support électronique.

     

    Contacts presse 

     Agence Hopscotch

    Elsa Pillette Renouard - epillette@hopscotch.fr / 01 58 65 00 30

    Elodie Larcis - elarcis@hopscotch.fr / 01 58 65 00 22

    Conseil supérieur du notariat 

    Nathalie de Saint Blanquat - nathalie.desaintblanquat@notaires.fr / 01 44 90 31 74

  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).

     

  • DICTIONNAIRE JURIDIQUE --- VOCABULAIRE JURIDIQUE

    VOCABULAIRE JURIDIQUE
    de base


    Il ne fait pas de doute qu'une des particularités des études juridiques  est l'utilisation d'un vocabulaire particulier. Combien de fois et dans combien de matière juridique, l'étudiant entend : "utilisez correctement le vocabulaire juridique", "3 points sont attribués à l'utilisation du vocabulaire juridique" ... Et pour cause, certaines terminologies ne sont pas anodines. Pour de fameux exemples, "un contrat stipule, un article dispose", "un jugement d'un Tribunal de Première Instance, un arrêt pour une Cour d'Appel ou la Cour de Cassation".
    Il est donc nécessaire de s'atteler à apprendre ce vocabulaire.

    Dans le but d'aider particulièrement les étudiants de Licence 1, notamment dans le cadre du cours d'Introduction au Droit, voici quelques termes essentiels - indispensables, pour cette épreuve. Cette liste n'est pas exhaustive !

    Il est donc conseillé à chaque étudiant de droit d'acheter un lexique de termes juridiques. Vous trouverez des définitions assez similaires à celles proposées ici. On peut citer évidemment le Lexique des Termes Juridiques de Dalloz ou le Vocabulaire Juridique de l'Association Henri Capitant. Cet ouvrage sera utilisé pendant toutes les années d'études et les suivantes ...

     

    n  Acte authentique : Document établi par un officier public habilité par la loi (notaire, officier d’état civil, huissier de justice), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l’exécution forcée. Exemples : acte notarié (vente immobilière, testament…), procès-verbal de vente d’un commissaire priseur…

    n  Acte de notoriété :  - Acte établi par un notaire ou, dans certains cas strictement précisés par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession, qui contient certaines mentions prescrites par la loi et qui établit la preuve de la qualité d’héritiers jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. - Acte dressé par le juge d’instance qui constate la possession d’état et établit, jusqu’à preuve du contraire, le lien de filiation.

    n  Acte de procédure : Acte respectant certaines formes prévues par la loi que les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.

    n  Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La théorie et les classifications fondamentales des actes juridiques, principalement présentées en France par l'École de Bordeaux du Doyen Léon Duguit et de ses élèves (Bonnard, Vizioz, Réglade) permettent une forme de synthèse analytique de toutes les branches du droit. L'acte juridique est alors l'acte qui apporte une modification à l'ordonnancement juridique (ou ordre juridique). Les principales catégories d'actes juridiques sont les suivantes :  - Actes subjectifs et actes objectifs : différenciés par la portée individuelle des premiers (qui peuvent être aussi bien des actes unilatéraux que conventionnels) et par la portée plus large des seconds. Acte-règle. Ces deux sortes d'actes donnent naissance respectivement à des situations juridiques subjectives et objectives.  - Actes collectifs : ils se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés concordantes engagées dans la réalisation d'une opération juridique qui est généralement de droit public (ex. : vote d'une loi, élection d'un parlementaire, référendum), mais qui peut être aussi de droit privé (ex. : adhésions de nouveaux associés à une association préexistante).  - Actes conventionnels : ils se caractérisent par un concours de volontés (avec une interdépendance entre les vouloirs individuels, ce qui les distingue des actes collectifs) qui détermine tous les éléments et effets de l'acte sous réserve d'éléments complémentaires éventuellement prévus et imposés par le droit. Le contrat est l'exemple par excellence d'une convention.

    n  Acte sous seing privé : Écrit rédigé par des personnes privées, ayant pour objet de constater un acte juridique (Exemple : une vente) ou un fait juridique (Exemple : un constat d’accident).

    n  Action civile : en justice ouverte à la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts. Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.

    n  Action en justice : Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Désigne également : - le droit d’une personne de faire valoir une demande devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ; - et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.

    n  Appel : Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
    En matière criminelle, les appels contre les arrêts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises (depuis la loi du 15 juin 2000).

    n  Arrêt : Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.

    n  Arrêté : Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.

    n  Assemblée Plénière : Procédure civile / pénale : Formation de la Cour de cassation comprenant, sous la présidence du Premier président, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (19 membres). Elle intervient obligatoirement lorsque, la juridiction de renvoi ne s'étant pas inclinée, un second pourvoi est formé et fondé sur les mêmes moyens que le premier. Sa saisine est facultative lorsqu'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Dans tous les cas, sa décision s'impose à la juridiction de renvoi. Elle peut, à titre exceptionnel, juger sans renvoyer.
    Procédure administrative : Plus haute formation de jugement du Conseil d'État, l'Assemblée du contentieux, composée de membres des sections contentieuses et administratives, connaît en pratique, principalement, des questions nouvelles les plus importantes. Ses arrêts n'ont d'autre force que leur portée de principe.

    n  Assignation : acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.

    n  Attendu : nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».

    n  Audience : Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.

    n  Avocat : Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.

    n  Branches d’un moyen : cf. moyen.

    n  Capacité :  Aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même (Exemple : capacité d’agir en justice, de conclure un contrat…). Les mineurs ne disposent pas de la capacité d’exercice. Il en est de même pour les majeurs qui bénéficient d’un régime de protection juridique (tutelle ou curatelle).

    n  Cassation : Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat d’une décision de justice rendue contrairement aux règles de droit.

    n  Cause : au sens large, désigne une affaire dont est saisi un juge.

    n  Chambre : section spécialisée d'un tribunal ou d'une cour. Exemple : chambre civile,  correctionnelle ou commerciale.

    n  Chambre mixte : Formation de la Cour de cassation composée de magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour (au minimum 13 magistrats, le premier président et pour chaque chambre le président, le doyen, un conseiller). Sa saisine est obligatoire en cas de partage égal des voix dans une chambre. Sa saisine est facultative lorsqu'une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres, lorsqu'une affaire a reçu ou est susceptible de recevoir des solutions divergentes.

    n  Chambres réunies : Cette expression désigne une formation de la Cour de Cassation remplacée en 1967 par l’Assemblée Plénière.

    n  Chancellerie : administration centrale du ministère de la Justice.

    n  Citation : Acte remis par un huissier de justice ou émanant du greffe de la juridiction qui ordonne à une personne de se présenter, devant une juridiction, comme partie à une instance ou comme témoin. Exemple : citation à comparaître.

    n  Citation directe : Acte par lequel, le ministère public ou la victime, partie civile, demande à une personne de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’un délit ou d’une contravention.

    n  Circulaire : (Dr. Adm.) Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Bien que juridiquement dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des administrés en-dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d’un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l’administration avec les administrés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l’encontre de l’administration. De plus, en matière fiscale, pour des raisons de sécurité juridique, les circulaires dérogeant à la loi fiscale de façon favorable aux contribuables peuvent, malgré leur illégalité, être opposé au fisc dans certaines conditions.

    n  Code : Recueil contenant l'ensemble des lois, décrets et règlements dans une matière déterminée.

    n  Compétence : Aptitude d’une autorité de l’Etat ou d’une juridiction à accomplir un acte ou à instruire et juger une affaire. Une juridiction est compétente selon la nature de l’affaire (dans certains cas selon son importance financière) et selon son territoire (ressort géographique).

    n  Conclusions : Acte de procédure déposé par un avocat ou un avoué qui fait connaître, à la juridiction, les demandes de son client fondées sur les faits et le droit.

    n  Condamné : Personne déclarée, par une décision définitive, coupable d’avoir commis une infraction, et à laquelle est infligée une sanction. Se dit aussi d'une personne détenue dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une condamnation judiciaire définitive.

    n  Confirmation : (arrêt confirmatif) Maintien par la juridiction statuant sur un appel ou sur opposition du jugement rendu en premier ressort contradictoirement ou par défaut. (Donne raison aux juges …).

    n  Confrontation : Mesure permettant au juge d’instruction, aux policiers et aux gendarmes, de mettre en présence plusieurs personnes, afin qu’elles s’expliquent sur des faits dont elles donnent des versions différentes.

    n  Conseil constitutionnel : Organe de contrôle et de consultation créé par la Vème République. Ses attributions, énumérées de manière limitative, sont de deux ordres : consultative et juridictionnelle. A ce dernier titre il assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, et le contrôle du contentieux électoral et référendaire pour les élections nationales.

    n  Considérant : Synonyme d'attendu  . Utilisé notamment dans la rédaction des arrêts de certaines cours d'appel, du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et du Conseil constitutionnel.

    n  Constitution : 1° Au sens matériel : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État (unitaire ou fédéral), la dévolution et l'exercice du pouvoir.
    2° Au sens formel : document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex. : assemblée constituante, majorité qualifiée). Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit. Par opposition, une constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.
    Texte fondateur de la Vème République, la Constitution du 4 octobre 1958 détermine la forme de l’Etat et la répartition des pouvoirs. C’est la norme fondamentale en droit interne.

    n  Conseil d'Etat : Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat statue comme juge de Cassation sur les affaires rendues par les cours administratives d’appel, comme juge en appel contre certains jugements des tribunaux administratifs, et directement (en premier et dernier ressort) pour certaines affaires. Il a aussi un rôle de conseiller du gouvernement : son avis est requis sur les projets de loi, pour certains décrets ou au sujet de toute autre question de droit.

    n  Cour d’Appel : Juridiction du second degré. Elle réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal.

    n  Débouter : C’est le fait, pour une juridiction, de rejeter une demande en justice portée devant elle. La décision de rejet est un  « débouté ».

    n  Décision de justice : Document écrit contenant le résumé de l’affaire, la solution adoptée par la juridiction et les raisons ayant conduit à son adoption. Le jugement est la décision rendue par les tribunaux (tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance…), l'arrêt par la cour de Cassation, les cours d’appel, les cours d’assises et le Conseil d’Etat. L'ordonnance peut l'être par toutes ces juridictions ; elle est cependant provisoire. Exemple : ordonnance en référé.

    n  Décret : (Dr. Adm. – Dr. Const.) Décision exécutoire à portée générale (cf règlement) ou individuel signé soit par le Président de la République soit par le Premier Ministre. 1° Le Président de la République signe d’une part les décrets qui, au terme de la Constitution ou des lois organiques, relève de sa compétence, d’autre part, tous ceux qui sont délibérés en Conseil des Ministres (article 13).  Ces décrets sont contresignés par le Premier Ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas de contreseing : article 19). 2° Le Premier Ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (article 21). Depuis le début de la 5ème République, les décrets relevant de la compétence du Premier Ministre sont aussi signés par le Président de la République (le Conseil d’Etat ne considère pas cette pratique comme illégale). 3° Décret en Conseil d’Etat : décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’Etat.

    n  Défendeur : Personne qui se défend lors d'un procès.

    n  Défense : Ensemble des moyens utilisés par une personne pour se défendre, lorsqu'un procès est engagé contre elle.

    n  Déférer : porter une affaire ou présenter une personne devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente.

    n  Degré de juridiction : il situe la place d’une juridiction dans la hiérarchie de l’ordre des juridictions judiciaires ou administratives. Exemple : dans l’ordre judiciaire, les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de premier degré tandis que la cour d’appel est une juridiction de second degré.

    n  Délibéré : discussion des juges, après les débats et hors la présence du public, en vue de rendre leur décision. Lorsque la juridiction n’est composée que d’un juge, il s’agit du temps de réflexion de ce juge précédent le prononcé de sa décision. Pour une cour d’assises, cette discussion est appelée délibération.

    n  Demandeur : Personne qui présente une demande en justice et prend l’initiative d’un procès civil.

    n  Dépens : frais de justice engagés pour un procès. Ils comprennent les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires… A la fin du procès, le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les payer (le demandeur ou le défendeur). Il en est de même pour les honoraires d’avocats, même si ceux-ci ne sont pas compris dans les dépens.

    n  Disposer : régler, prescrire, décider (la loi dispose).

    n  Dispositif : le dispositif d’une décision de justice désigne la dernière partie d’un jugement ou d’un arrêt qui décrit la solution du litige et qui s’impose aux parties.

    n  Droit : ensemble de règles qui régissent la vie en société. Désigne également les prérogatives attribuées à un individu.

    n  Droit privé : des règles qui concernent les actes et la vie des particuliers ou des personnes morales privées (sociétés, associations).

    n  Droit public : ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’administration, ainsi qu’à leurs relations avec les personnes privées.

    n  Ester en justice : agir en justice, en tant que demandeur ou défendeur.

    n  Eversif : qui renverse, qui détruit /// éversif – subversif : ces deux mots ne diffèrent que de part leur préfixe. Eversif se dit de ce qui renverse, subversif de ce qui bouleverse. Eversif sera donc utilisé au sujet de la doctrine (non subversif), subversif au sujet de la société (non éversif).

    n  Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que l'instance a été mal engagée (incompétence du tribunal, irrégularité d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause d'un garant, l'expiration du délai accordé à un héritier pour faire inventaire et délibérer. Dirigée contre la procédure, seulement, l'exception ne constitue qu'un obstacle temporaire. Après décision sur l'exception, la procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée devant lui ou devant un autre.

    n  Exposé des motifs : partie d’un jugement ou d’un arrêt dans laquelle le juge explique les raisons en fait et en droit de sa décision. Le terme « motivation » est également employé.

    n  Fond : désigne, dans une affaire, la (ou les) question(s) de fait et de droit sur laquelle (ou lesquelles) le juge se prononce.

    n  Force de chose jugée : Autorité acquise d’une décision de justice, lorsque les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (Exemple : appel) sont expirés ou épuisés. Elle permet l’exécution forcée.

    n  Force exécutoire : Qui peut être mis à exécution, si besoin, par la force publique (Exemple : un jugement). Certains actes, notamment administratifs ou notariés, peuvent également avoir la force exécutoire.

    n  Former un pourvoi : Engager un recours devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.

    n  Garde des Sceaux : Le ministre de la Justice est également appelé Garde des Sceaux, car il est dépositaire des Sceaux de l’Etat.

    n  Greffe : Ensemble des services d’une juridiction composé de fonctionnaires de justice, qui assistent les magistrats dans leur mission. Le greffe est dirigé par un directeur de greffe greffier en chef qui peut également occuper la fonction de directeur de greffe. Voir Greffier et Greffier en chef.

    n  Grosse : Copie d’une décision de justice (ou d’un acte authentique) revêtue de la formule exécutoire, c’est-à-dire de la formule nécessaire pour la faire exécuter.

    n  Infirmation : (arrêt infirmatif) Annulation totale d'une décision judiciaire par la juridiction du

    second degré. (Donne tort aux juges …).

    n  Interjeter appel : Lorsqu'un recours est formé devant la cour d’appel, on emploie l’expression « interjeter appel ».

    n  Irrecevabilité : Impossibilité pour une juridiction d'étudier une demande en Justice, au motif qu'elle ne respecte pas les conditions exigées par la loi, qu'elles soient de forme (Exemple : délai de procédure non respecté) ou de fond (Exemple : une personne se prétendant victime ne rapporte pas la preuve du dommage allégué).

    n  Juge : Magistrat du siège qui a le pouvoir de dire le droit, de trancher un litige.

    n  Jugement : Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal d’instance, tribunal de commerce…). Au sens large, désigne toute décision de justice.

    n  Jugement sur le fond : Jugement statuant sur l’objet même du procès, c'est-à-dire les questions de fait ou de droit que le juge doit trancher à la demande des parties.

    n  Juridiction : tribunal ou cour.

    n  Juridictions administratives : Tribunal ou cour qui juge les affaires opposant des personnes privées aux personnes publiques, ou des personnes morales de droit public entre elles et qui mettent en cause une décision de l’Etat ou des collectivités territoriales (Exemple : municipalités).

    n  Juridictions civiles : Tribunal dans lequel sont jugées les affaires relatives aux intérêts privés.

    n  Juridictions de droit commun : Tribunal ayant compétence pour tous les litiges, sauf si un texte de loi particulier la lui retire. En matière civile, le tribunal de grande instance est juridiction de droit commun, tandis que les affaires commerciales, qui obéissent à des règles spéciales, sont jugées par les tribunaux de commerce.

    n  Juridictions pénales : Compétentes selon les infractions :
    les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le juge de proximité
    •              les contraventions de 5ème classe le sont  par le tribunal de police
    •              les délits, par le tribunal correctionnel
    •              les crimes, par la cour d’assises
    Pour les mineurs :
    •              les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police
    les contraventions de 5ème classe et les délits, par le juge des enfants
    •              les contraventions de 5ème classe, les délits, les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le tribunal pour enfants
    •              les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans le sont par la cour d’assises des mineurs.

    n  Jurisprudence / Faire jurisprudence : (étymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit). Ensemble des décisions de justice. Elles appliquent, interprètent, précisent le sens des textes de droit. Désigne également la solution faisant autorité, donnée par un juge ou une juridiction à un problème de droit.

    n  Litige : Désaccord sur un fait ou un droit pouvant donner lieu à un arbitrage ou à un procès.

    n  Loi : Règle de droit écrite, de portée générale et impersonnelle. Elle s’applique à tous sans exception et nul n’est censé l’ignorer. Elle est délibérée, rédigée, amendée et votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au Journal officiel (JO).

    n  Loi constitutionnelle : Loi de révision de la Constitution adoptée selon la procédure prévue par cette dernière (cette expression est aussi employée pour désigner la Constitution elle-même).

    n  Loi ordinaire : 1° acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution. Cette définition, qui fait appel exclusivement à un critère organique et formel était traditionnelle en France jusqu’en 1958 ; elle ouvrait à la loi un domaine illimitée. 2° Acte voté par le Parlement selon la procédure législative et dans l’une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Cette définition fait appel à la fois à un critère formel et à un critère matériel, est celle qui découle de la Constitution de 1958 (article 34).

    n  Loi organique : Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (article 46).

    n  Magistrats du Ministère public (Parquet) : Désigne :
    •              au tribunal de grande instance : le procureur de la République et ses substituts,
    •              à la cour d’appel : le procureur général, les avocats généraux et les substituts  généraux.

    n  Magistrats du siège : Désigne :
    •              au tribunal de grande instance : le président, les vice-présidents et les juges ;
    •              au tribunal d’instance : le juge d’instance ;
    •              à la cour d’appel : le Premier président, les présidents de chambre et les conseillers
    Ils ont pour fonction de rendre la Justice, c'est-à-dire de trancher les conflits qui leur sont soumis, à la différence des magistrats du Parquet. Leurs décisions sont appelées : ordonnance (Exemple : ordonnance du juge d'instruction), jugement (Exemple : jugement du tribunal correctionnel) ou arrêt (Exemple : arrêt de cour d'appel).

    n  Ministère de la Justice : il veille à la bonne administration de la Justice, décide des politiques de réforme et présente au Parlement les projets de loi. Il définit la politique pénale afin de parvenir à une égalité de traitement des citoyens face à la loi sur l'ensemble du territoire. A cette fin, il assure la cohérence de l'action pénale des parquets. Il organise les moyens nécessaires à l'action et à la gestion des juridictions et nomme les officiers ministériels (huissiers de Justice, notaires, avoués...). Il s'appuie sur les membres de son cabinet en liaison étroite avec les directions du ministère de la justice.

    n  Ministère Public (Parquet) : Ensemble des magistrats travaillant dans les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur, procureur-adjoint, vice-procureur et substitut) et subordonné au garde des sceaux. Il ne bénéficie pas de l'inamovibilité des magistrats du siège (magistrat qui ne peut être déplacé, suspendu ou révoqué sans son avis, sauf pour raison disciplinaire ou en cas de maladie) . Voir Procureur de la République, Procureur général, Poursuites.

    n  Motifs : Soutien rationnel de l'argumentation développée par les plaideurs dans les conclusions, et par les magistrats dans les jugements et arrêts. Le défaut ou la contradiction de motifs constitue un cas de pourvoi en cassation.

    n  Moyens : Motifs avancés par une partie sur le fondement desquels, celle-ci entend voir reconnaître par une juridiction, le bien-fondé de sa demande ou de sa défense. Le moyen peut porter sur des motifs de fait ou de droit, ainsi que sur le fond d’une affaire ou sur la procédure.

    n  Notification : Au sens large, action par laquelle un acte de procédure est porté à la connaissance d’une personne. Elle peut être effectuée par le greffe du tribunal, en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; lorsqu'elle est effectuée par un huissier de justice, elle s'appelle signification.

    n  Ordre public : Ensemble de règles qui régissent la vie en société et édictées dans l’intérêt général. Une règle est qualifiée d’ordre public, lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent transgresser ces règles de quelque façon que ce soit et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent. La violation d’une règle d’ordre public entraîne la nullité d’une convention, quelle qu’elle soit (Exemple : un père et une fille ne peuvent se marier).

    n  Ordonnance : 1° Acte fait par le gouvernement, avec l'autorisation du Parlement, dans les matières qui sont du domaine de la loi (art. 38 de la Const. de 1958). Le pouvoir de faire des ordonnances est limité dans sa durée et dans son objet. Avant sa ratification par le Parlement, l'ordonnance a valeur de règlement; après sa ratification, elle prend valeur de loi.
    2° Autres ordonnances : Celles par lesquelles le gouvernement peut mettre en vigueur son projet de budget lorsque le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours (art. 47).Celles prises en vertu d'une habilitation donnée par une loi référendaire, intervenue dans l'un des cas prévus par l'art. 11.

    n  Partie : Personne physique (majeure ou mineure) ou morale (société, association…), privée ou publique, engagée ou impliquée par une procédure judiciaire ou un procès.

    n  Plaidoirie : Ensemble des prétentions et arguments développés oralement par l'avocat, lors d'une audience, au soutien des intérêts de son client.

    n  Plainte : Moyen par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit la justice. Les plaintes peuvent être déposées auprès des services de police, de gendarmerie ou adressées au procureur de la République.

    n  Poursuite : Ensemble des actes de procédure du ministère public, de la victime d'une infraction ou de certaines administrations (Exemple : les douanes), pour permettre de traduire devant une juridiction l'auteur d'une infraction pénale.

    n  Pourvoi, recours en cassation : Recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice de la cour d’appel, d’une cour d’assises, ou d’un tribunal qui statue en dernier ressort. La Cour de cassation ne rejuge pas une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu’aucune entorse n’a été commise pendant la procédure. Le pourvoi désigne également le recours fait devant le Conseil d’Etat contre une décision d'une cour administrative d'appel ou d’un tribunal administratif qui statue en dernier ressort.

    n  Preuve : Élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. En matière pénale, il appartient au procureur de la République de rapporter la preuve d’une infraction ainsi que l’implication de la personne poursuivie. Tous les modes de preuve (écrit, témoignage oral, aveu, examen scientifique…) sont admis devant le juge. Cependant, toutes doivent être recherchées et produites dans le respect des règles de droit. Le juge apprécie, en toute indépendance, la valeur des preuves qui lui sont soumises. En matière civile, la preuve doit être rapportée par écrit pour les actes juridiques (contrat, acte notarié…) d’une valeur de plus de 1 500 €. Dans les autres cas, elle est libre (Exemple : témoignage, objet, etc.).

    n  Procédure : Ensemble de règles prévues par la loi ou par le règlement que doivent respecter les juridictions et les personnes publiques pour le bon déroulement d'un procès et le respect des droits et des libertés des citoyens. Ensemble des formalités qui doivent être suivies par le justiciable pour soumettre une prétention à un juge.

    n  Règlement : (Dr. Const.) Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir réglementaire générale au Premier Ministre : article 21 ; mais le chef de l’Etat signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés en Conseil en Ministres. 1° Règlement d’application : règlement destiné à assurer l’exécution d’une loi. Il s’appuie sur une loi et ne peut l’enfreindre. 2° Règlement autonome : règlement pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la Constitution et aux principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la Constitution de 1958 a considérablement étendu celui du règlement autonome, jusque là limité à la police et à l’organisation des services publics. 

    n  Rejet le pourvoi : la Cour de Cassation indique que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a décidé ou expose l’énoncé du principe sur lequel elle s’appuie, expliquant que le moyen ne peut être accueilli, d’où le rejet.

    n  Requête : Demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement. Il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.

    n  Ressort : Ce terme désigne le champ ou l’étendue de la compétence d’une juridiction du point de vue géographique et du point de vue de la nature des litiges que la loi lui attribue. Dans un autre sens, le ressort permet de déterminer si un appel peut être exercé contre une décision : une décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel à la différence de la décision en dernier ressort qui ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation ou d’une opposition pour un jugement par défaut.

    n  Rôle : Registre civil sur lequel sont inscrites toutes les affaires en cours devant un tribunal. Retrait du rôle : quand l’affaire est provisoirement retirée de ce registre, à la demande des parties, lesquelles envisagent par exemple de régler leur litige par une transaction.

    n  Signification : Acte par lequel une partie porte à la connaissance de son adversaire un acte ou une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

    n  Stipuler : énoncer expressément dans un acte quelque condition obligatoire (un contrat stipule).

    n  Subversif : voir éversif.

    n  Traités : Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole...
    1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement. (v. Traité multilatéral).
    2° Traité-contrat : traité générateur de situations juridiques subjectives, les contractants stipulant des prestations réciproques, comme dans un contrat privé (ex. : traité de commerce). (v. Traité-loi).
    3° Traité-loi (ou traité normatif) : traité - généralement multilatéral - dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est-à-dire d'établir une situation juridique impersonnelle et objective (par exemple : un mode d'organisation de la société internationale, un statut territorial, etc.). (v. Traité-contrat).
    4° Traité multilatéral (ou collectif) : traité résultant de l'accord de plus de deux contractants. (v. Traité bilatéral).

    n  Tribunal : Juridiction composée d’un ou plusieurs juges, qui a pour mission de trancher les litiges et rendre une décision de justice.

    n  Tribunal administratif : Juridiction du premier degré de l’ordre administratif. Elle résout les litiges opposant les personnes privées (particuliers, sociétés privées, associations…) à des collectivités publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles.

    n  Tribunal correctionnel : Formation du tribunal de grande instance, chargée de juger les délits. Le cas échéant, elle se prononce sur la demande d’indemnisation demandée par la victime (appelée la partie civile).

    n  Tribunal de commerce : Juridiction spécialisée du premier degré, composée de juges élus par les commerçants. Elle tranche les conflits entre commerçants ainsi que les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.

    n  Tribunal de Grande Instance : Juridiction du premier degré, chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 €. Elle est cependant seule compétente pour certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant : état civil, divorce, autorité parentale, adoption, succession… Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière pénale, il s’appelle le tribunal correctionnel.

    n  Tribunal de police : Juridiction du premier degré, statuant à juge unique. Elle juge les contraventions de 5ème classe (Voir Juridictions pénales, Juridiction de proximité). Le tribunal de police est la formation pénale du tribunal d’instance.

    n  Tribunal des conflits : Haute juridiction, composée, à parts égales, de magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dont la mission consiste à résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif. Exemple : ces deux ordres se réclament simultanément compétents ou incompétents pour un même dossier.

    n  Tribunal d’instance : Juridiction du premier degré, à juge unique, chargée de régler les affaires civiles portant sur des sommes entre 4 000€ et 10 000€ ainsi que certaines affaires prévues par la loi, sans considération de montant : les tutelles, le crédit à la consommation, la location d’habitation, les expulsions de « squatters »… Lorsque le tribunal d’instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal de police. Pour les affaires civiles portant sur des sommes inférieures à 4 000€, Voir Juridiction de proximité.

    n  Verdict : Déclaration solennelle par laquelle magistrats et jurés de la cour d’assises répondent, après le délibéré, aux questions du Président sur la culpabilité ou non d’une personne. Elle fixe, le cas échéant, la peine.

    n  Victime : Personne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel.

    n  Voies de recours : Moyens mis à la disposition des parties, permettant un nouvel examen d’une décision de justice.

     

     

     

  • Structure des arrêts de la Cour de Cassation : nouvel exemple de lecture (cassation)

    Suite à la demande de quelques étudiants, je vous propose le découpage d'un arrêt de cassation, à rapprocher de deux notes publiées ci-dessous sur la matière

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/11/structure-des-arrets-de-la-cour-de-cassation-exemple-de-lect.html
    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/10/structure-schematique-des-arrets-de-la-cour-de-cassation.html

    Exemple de découpage d’un arrêt de cassation :

     

    Civ.1re, 30 mars 1999

     

     

    Sur le moyen unique :

    Vu l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

    Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. Albou en paiement de la somme

    de 11 415,88 francs représentant le montant d’une facture impayée ; que M. Albou a payé la

    somme de 5 000 francs soutenant qu’il n’avait jamais eu de factures pour un montant aussi

    élevé et qu’aucune fuite n’avait été décelée dans son installation ;

    Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la

    preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles

    sont intervenues dans la consommation d’eau de M. Albou ou qu’une fuite d’eau après

    compteur existait sur les installations ;

    Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’ il incombait à M. Albou d’établir le fait ayant produit

    l’extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte

    susvisé ;

    PAR CES MOTIFS : : CASSE ET ANNULE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mots de liaison ou expressions propres au vocabulaire de la Cour de Cassation devant guider la compréhension de l’arrêt

     

    Visa de l’arrêt, où la Cour de Cassation vise l’article discuté. Ce visa peut être suivi d’un chapeau où la Cour explique l’article visé.

     

    Faits et procédure

     

    Motifs de la Cour d’Appel amenés à être cassés

     

    Motifs de la Cour de Cassation expliquant pourquoi elle casse la décision de la Cour d’Appel

     

    Dispositif

     

     

     

     

     

  • La preuve --- Quelques éléments de définition

     

    LA PREUVE
    Cours

     

    Lorsque l’on se prévaut d’un droit, il faut pouvoir l’établir.
    La preuve est l’élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. On entend aussi ce terme dans le sens du procédé technique ou de la méthode scientifique appliqués pour prouver cette existence.

     

    La charge de la preuve

     

    Qui doit prouver ? Dans une procédure accusatoire, la charge de la preuve incombe aux parties. Dans une procédure inquisitoire, cette charge revient aux juges, comme c’est le cas en droit pénal ou en droit administratif. En droit civil, on se trouve à mi-chemin entre les deux. L’Art. 9 NCPC prévoit qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les parties doivent donc établir les faits nécessaires au succès de leur prétention. Le juge devra juridiquement qualifier (Art. 12 al. 2 NCPC) et accepter (écartement des éléments sans intérêt). Néanmoins, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (Art. 10 NCPC), sans que cette mesure vienne suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (Art. 146 al.2 NCPC). Les parties apportent leur concours aux mesures d’instruction, le juge pouvant même lui enjoindre la production d’un élément de preuve (Art. 11 NCPC).

    Le principe de l’article 1315 du Code Civil :

    Article 1315 c.civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

    La preuve incombe au demandeur. Celui qui se prétend titulaire d’un droit doit l’établir, celui qui se prétend libéré doit prouver cette exécution. Au procès, il paraît évident que les deux parties vont jouer un rôle pour l’apport de cette preuve. Toutefois, l’incertitude sur l’affaire se fera au détriment de la partie devant amener la preuve.

    « qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » à DEMANDEUR
    « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
    à DEFENDEUR

     

    Les exceptions à ce principe :

    Article 1349 c.civ. : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ».

    Il existe des présomptions dites légales car établies par la loi ; et des présomptions dites de fait car non établies par la loi.
    Les présomptions légales apportent un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur faisant valoir une indication bénéficiant de cette présomption n’a pas à en rapporter la preuve (exemple de la présomption de paternité du mari lorsqu’un enfant né dans le mariage). Cette présomption peut être simple (combattue par une preuve contraire, parfois par tous moyens, parfois par certains moyens seulement), mixte (combattue par des moyens limitativement énumérés) ou irréfragable (ne peut être combattue sauf par l’aveu ou le serment).

    Présomption simple : Article 1353 c.civ. : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

    Présomption irréfragables : Article 1352 c.civ. : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.   Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».

     

    Le juge et la preuve :

    Concernant la charge de la preuve, il faut noter que le juge est neutre et impartial. Il n’a pas à se préoccuper de la recherche de la preuve. Il statue sur les seuls éléments de preuve fournis par les parties, en disant quelles sont les meilleures preuves. Il contrôle la validité des preuves qui lui sont soumis. Les parties déterminent donc l’objet du litige (Art. 4 al. 1er NCPC). De plus, le juge ne pourra fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Art. 7 al. 1er NCPC). Selon l’article 16 NCPC, les preuves sont soumises à la libre discussion des parties. Le juge ne fait donc pas état de connaissance personnelle, et se fonde sur des preuves produites par les parties et contradictoirement débattues. Néanmoins, le juge peut recourir à des mesures d’instruction (expertises, enquêtes, comparution personnelle des parties, transport sur les lieux) et ce avec le concours des parties (Art. 10 et 11 NCPC).  Enfin, si une partie ou un tiers (sur requête d’une partie) détient un élément de preuve, le juge peut l’obliger à la produire, si besoin à l’aide d’une astreinte.    

     

     


    Les modes de preuve

     

    La preuve littérale ou par écrit :

    Article 1316 c.civ. : « La preuve littérale, ou la preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

    La preuve par écrit est donc une suite de lettres, chiffres, symboles, logos, images ; qui doit formée un tout compréhensif. Cet écrit ne connaît plus de support strictement identifié. Cela peut être le papier comme l’écrit électronique, connaissant la même force probante (Art. 1316-3 c.civ.). En cas de conflit entre deux preuves littérales, le juge règle ce conflit en déterminant le titre le plus vraisemblable (Art. 1316-2 c.civ.). La signature apposée manifeste le consentement des parties (Art. 1316-4 c.civ.). 

    -          Acte authentique : défini à l’article 1317 c.civ., c’est l’acte reçu par un officier public (notaires, officiers ministériels, officiers d’état civil ou les huissiers) qui est territorialement (ressort) et matériellement compétent (compétences particulières). Cet acte doit respecter les formalités exigées, pouvant être relatives au nom, date et heure, à la langue (français), aux formalités du timbre ou de l’enregistrement, etc.  (Art. 1318 c.civ.). A défaut des formalités, l’acte peut être nul comme acte authentique mais valable en tant qu’acte sous seing privé. Sur la terminologie, l’original est appelé « minute », la copie est appelée « expédition ». Il fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause, jusqu’à inscription de faux (Art. 1319 c.civ.). L’inscription de faux est une procédure qui tend à faire déclarer faux un acte authentique (Art. 303 et s. NCPC).

    -          Acte sous seing privé (soit sous signature privée) : défini à l’article 1322 c.civ., c’est l’acte nécessitant la signature de la partie qui s’oblige. Dès lors, cet acte a la même valeur qu’un acte authentique. Les contestations peuvent alors porter sur l’écriture et la signature de l’acte (Art. 1324 c.civ.). Les tiers non liés par l’acte, pourront se le voir opposer que lorsqu’ils ont date certaine, soit dès leur enregistrement, jour de la mort de celui y ayant souscrit ou jour où la subsistance est constaté devant un officier public (Art. 1328 c.civ.).

    Particularités de certains actes sous seing privé : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables que s’ils sont fait en autant d’originaux qu’il n’y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original possédant mention du nombre d’originaux effectués (Art. 1325 c.civ.).  De même, les actes constatant un engagement unilatéral d’une partie à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible à une autre partie (Art. 1326 c.civ.), doivent être signés et la partie qui s’engage doit faire mention à la main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (en cas de différence, les lettres l’emportent). Ce sont notamment les reconnaissances de dettes ou les actes de cautionnement (sauf commerciaux). Enfin, il est possible de citer le testament olographe qui doit être daté, écrit de la main du testateur et signé, sans autre formalité (Art. 970 c.civ.). 

    -          Les autres écrits : on peut citer les lettres missives, c’est-à-dire la correspondance privée [qui peuvent être utilisées que si la possession est régulière et ne heurte pas le principe de confidentialité.  Leur valeur est alors la même que les actes sous seing privé, si elles respectent les mêmes conditions (signature par exemple)] ; les livres de commerce (Art. 1330 c.civ.) ; les registres et les papiers domestiques (livres de compte, notes… Art. 1331 c.civ.) ; l’écriture du créancier sur le titre, par exemple à la suite, en marge ou au dos (Art. 1332 c.civ.) ; les actes récognitifs (acte reprenant un acte plus ancien, ayant pour effet de remplacer l’acte primordial perdu ou interrompre la prescription) ; les copies (si l’acte original existe, ces copies n’ont pas de valeur probante autonome ; si l’original n’existe plus, la copie peut remplacer l’original s’il en est la copie fidèle et durable selon l’article 1348 c.civ.).

    -          Ecrit sous forme électronique : depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1316 c.civ. prévoit l’admission des écrits sous forme électronique (« quels que soient leur support et leur modalité de transmission »).  Le but est de favoriser le commerce électronique et garantir les payements effectués sur Internet. Toutefois, il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, et qu’il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (Art. 1316-1 c.civ.). Concernant la signature, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Cette fiabilité du procédé sera présumée jusqu’à la preuve du contraire, lorsque la signature est créée (Art. 1316-4 c.civ.).  

    Les autres moyens de preuve :

    -          Le serment : c’est l’affirmation, en prêtant serment à la barre du tribunal, de la véracité des indications portées. Le serment peut être décisoire, c’est-à-dire déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement. La partie demande à l’autre de jurer que le fait n’existe pas. A côté, il y a le serment supplétoire, déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties (Art. 1357 c.civ.).  

    -          L’aveu : c’est la déclaration par laquelle une personne reconnait l’exactitude d’un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques. La personne doit être capable. L’aveu doit être admis par la loi comme moyen de preuve, étant écarté dans certains cas (exemple, en cas de séparations de biens judiciaire). Il peut être judiciaire (déclaration faite en justice) ou extrajudiciaire (en-dehors de tout litige).

    -          Les témoignages : c’est la déclaration d’un tiers à un litige relative à des faits dont il a eu personnellement connaissance (Art. 199 NCPC). Le témoin doit avoir la capacité de témoigner (Art. 205 NCPC), c’est-à-dire être majeur non frappé d’une incapacité de témoigner en justice (condamnés…). Le juge apprécie souverainement la force probante du témoignage. Il peut donc rejeter un témoignage. Le faux témoignage est un délit pénal.  

    -          Les présomptions de fait : ce sont les conséquences qu’un juge va tirer d’un fait connu à un fait inconnu (Art. 1349 c.civ.). Par exemple, on déduit l’adultère (fait inconnu) du constat de la présence régulière d’un époux chez une tierce personne (fait connu). Ces présomptions sont abandonnées aux lumières du magistrat (Art. 1353 c.civ.) qui ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

     

    Recevabilité des modes de preuve

     

    Existence de deux systèmes :

    -          La preuve libre (liberté de la preuve) : tous les moyens de preuve licites ont admis, le juge étant libre de fonder son intime conviction sur les éléments apportés.  C’est notamment le cas de l’intime conviction du juge pénal.

    -          La preuve légale (légalité de la preuve) : la loi détermine précisément l’admissibilité et la force probante de chacun des moyens de preuve.

    Le droit civil connaît un système mixte.

    Pour les faits juridiques, la preuve est libre (Art. 1348 c.civ.). Cela se justifie par le fait que l’on ne peut prévoir par avance la preuve pour des actes involontaires ou imprévisibles (évènements naturels, accidents…).

    Pour les actes juridiques, la preuve est par écrit sauf exceptions. Le principe est donc la preuve par écrit, car le droit se méfie des témoignages pouvant être imprécis ou « négociés ». L’importance du recours à l’écrit ressort de l’article 1341 c.civ. qui impose qu’acte soit passé devant notaires ou sous signatures privées pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 € par décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 30 mai 2001 et celui du 20 août 2004), permettant de prouver l’existence mais aussi le contenu de l’acte. Contre une preuve par écrit, il faut apporter une preuve par écrit, bien que le juge puisse recevoir tous moyens de preuve en cas d’acte obscur. En cas de fraude ou de dol, il est possible de recourir aux témoignages et présomptions (Art. 1353 c.civ.).

           Même si une preuve par écrit est exigée, l’aveu ou le serment peuvent toujours venir combler l’absence de cet écrit. De plus, la loi et la jurisprudence prévoient des cas où les témoignages ou les présomptions viennent en remplacement de l’écrit. Les cas sont : les sommes inférieures à celles prévues à l’article 1341 c.civ. ; les actes de commerce (entre commerçants) se prouvent par tout moyen ; en cas d’impossibilité de produire un écrit (Art. 1348 c.civ.) ; en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit (tout titre signé par celui contre qui la demande est formée, et qui ne peut constituer une preuve littérale pour des raisons de fond ou de forme. Art. 1347 c.civ.).

     

  • Quelques éléments de définition de la jurisprudence

    LA JURISPRUDENCE

    Cours

     

    Définition du dictionnaire Larousse : (lat. jurisprudentia, science du droit). DR. Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou comblent un vide juridique. (Elle constitue une source du droit.) * Faire jurisprudence : faire autorité et servir d’exemple dans un cas déterminé ; créer un précédent.

    Définition du Lexique Dalloz : Dr. Gén. – Dans un sens ancien, la science du Droit. Dans un sens plus précis et plus moderne, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.

     

    Etymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit. Aujourd’hui, on désigne sous l’expression jurisprudence soit l’ensemble des décisions de justice d’une juridiction, soit l’action des tribunaux qui solutionnent une question juridique. 

    La question qui a divisé les auteurs est de savoir si la jurisprudence est une source du droit. Certains y voient une véritable source du droit, d’autres la qualifiant de simple autorité.

    Historiquement, le droit est né à travers les solutions de justice. Néanmoins, le renforcement de l’Etat entraîne la limitation de la jurisprudence dès l’Ancien Régime (1515 à 1789) avec le pouvoir royal (monarchie absolue de droit divin). Cette rupture est accentuée pendant la période des Lumières (Siècle des Lumières, 18e), où les philosophes (Rousseau, Montesquieu) affirment que la loi est la source du droit.  En vertu du principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire et législatif), la création de la règle de droit par un magistrat est exclue, ce que ne confirme pas la réalité judiciaire.

    La jurisprudence ou l’interdiction créatrice de droit …

    L’alinéa 1er de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’insertion de l’article 5 dans le Code Civil, qui dispose qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, illustre encore plus cette hostilité à un rôle créateur du juge. Le Code Civil exclut les arrêts de règlement, pratique de l’Ancien Régime où les Parlements décidaient qu’une question serait tranchée dans tel sens. Plus qu’une hostilité, on peut parler de la peur, toujours aujourd’hui présente, d’un Gouvernement des juges. On remarque toutefois que cette peur du Gouvernement des juges se transpose désormais au niveau des Cours Suprêmes supranational (Cour Européenne des Droits de l’Homme CEDH et Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE), cette première s’autorisant même à prendre des arrêts de règlement.

    Le magistrat ne peut donc pas rendre un arrêt de règlement (Soc. 4 avril 1991 ; Soc. 12 mai 1965), ce qui permet de distinguer la jurisprudence (solutionnant un cas d’espèce) de la règle (générale, applicable et opposable à tous). De la même façon, l’autorité relative de la chose jugée (article 1351 C.Civ.) marque d’autant plus cette distinction, la décision ne liant que les parties au litige (mêmes parties, même objet, même cause). Le jugement ne vaut que pour l’espèce jugée. De même, il n’y a aucune force obligatoire de la jurisprudence : la résistance à la loi est illégitime, la résistance à la jurisprudence ne l’est pas (CARBONNIER (J.), Introduction au droit civil, PUF).  Le juge n’est pas lié par les précédents judiciaires, contrairement aux systèmes juridiques des pays de Common Law. Les revirements de jurisprudence soulignent d’autant plus cette force relative. Par exemple, si dans son arrêt du 8 novembre 1982 la 1ère Chambre Civile annule une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère car contraire aux bonnes mœurs ; tel n’est pas le cas dans ces arrêts du 3 février 1999 puis en Assemblée Plénière le 29 octobre 2004.

    Le magistrat se doit donc d’appliquer la règle de droit.

    Ces principes expliquent le caractère rétroactif de la jurisprudence qui dispose pour le passé. Sur ce point, la Cour de Cassation réfute le risque d’insécurité juridique rappelant que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, cette évolution de jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 1ère 21 mars 2000, bull. civ. I, n° 97).

     

    La jurisprudence ou la reconnaissance de ce pouvoir créateur …

    Toutefois, d’autres observations viennent conforter le qualificatif de source du droit attribué par certains auteurs à la jurisprudence. L’article 4 du Code Civil interdit au juge de refuser de statuer sous peine de commettre un déni de justice. L’article 434-7-1 du Code Pénal dispose que le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. Le juge ne peut se retrancher derrière le silence de la loi ou son caractère obscur (Civ. 2ème 21 janvier 1993). Dans son discours préliminaire sur le Code Civil, Portalis explique l’importance du rôle du magistrat pénétrés de l’esprit, général des lois, à en diriger l’application, et par extension la réalité de la jurisprudence regardé comme le vrai supplément de la législation. De plus, le magistrat se doit de motiver, d’argumenter son exposé juridique. Donc, lorsque le juge applique la loi, il peut être amener à l’interpréter pour préciser, compléter ou adapter cette loi.

    Parmi la masse d’arrêts rendus par les juridictions, on distingue les arrêts de principe. Selon Mme Rondeau-Rivier, la jurisprudence, ce sont les arrêts de principe rendus par les cours suprêmes (RONDEAU-RIVIER (M.C.), La jurisprudence expliquée aux apprentis juristes, RTDciv. 1993, Chron., p : 89). Ces arrêts se voient attribuer ce qualificatif de principe du fait de la réitération et de la globalisation de leur solution juridique. Outre l’importance de la publication qui les entoure, les arrêts de principe peuvent l’être de part la formation les ayant rendus (Assemblée Plénière, Chambres Mixtes). Ces arrêts de principe posent donc la distinction avec les arrêts de règlement… Ces arrêts de principe découlent parfois de l’existence de positions divergentes entre les juridictions du fond. D’ailleurs, les deux formations de la Cour de Cassation précédemment citées, permettent de conserver une uniformité des décisions de l’ordre judiciaire.

    Pour illustrer ce pouvoir créateur du juge, il est aisé de citer différentes jurisprudences d’importance. Par exemple, l’arrêt Jeandheur rendu par les Chambres Réunies (anciennement l’Assemblée Plénière) du 13 février 1930 pose le principe de la responsabilité du fait des choses.

     

    En conclusion, il convient de rappeler que quoiqu’il arrive, que l’on reconnaisse ou non ce rôle de source du droit, le législateur garde le dernier mot. Une loi postérieure peut à tout moment venir effacer une jurisprudence… mais aussi parfois la consacrer. Dès lors, la jurisprudence se doit de combler un vide juridique, éclaircir une sombre disposition ou appeler le législateur à légiférer. La jurisprudence et la loi doivent collaborer pour offrir une législation adaptée et efficace à destination des citoyens. La question la jurisprudence est-elle une source du droit a-t-elle encore aujourd’hui un sens …  

     

  • Structure des arrêts de la Cour de Cassation : exemple de lecture

    On peut parfois reprocher à la Cour de Cassation un style obscur, avec certains arrêts se caractérisant par la complexité de leur rédaction. Toutefois, la Cour de Cassation utilise des repères d'écriture que les jeunes juristes ou les novices doivent retrouver pour permettre leur compréhension.

    Comme indiqué précédemment, tant les arrêts de cassation que les arrêts de rejet s’organisent autour d’un schéma structurel bien établi. Lors de la lecture de l’arrêt et le travail d’écriture de la fiche d’arrêt (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/02/05/la-fiche-d-arret.html), il est donc conseillé de mettre en évidence l’ensemble des mots de liaison utilisé par la Cour pour structurer sa réponse judiciaire. Outre la facilité de lecture de l’arrêt, tout risque de mauvaise compréhension sera écarté.

    Exemple de découpage d’un arrêt de rejet :

     Civ. 1ère 29 avril 1960

    Sur le moyen unique
    Attendu qu’A… ayant le 13 août 1953 lors de son mariage avec Demoiselle M…, reconnu à fin de légitimation la fille naturelle de celle ci, née le 29 nov. 1950, soit 142 jours seulement après la dissolution le 10 juillet 1950 par la mort de sa première femme, d’un précédent mariage dont il avait deux filles encore vivantes, il est reproché à l’arrêt attaqué, du 28 juin 1957, d’avoir, par application des art. 331 (dans la rédaction de la loi du 25 avril 1924) et 335 Cciv., déclaré nulle la reconnaissance et la légitimation, en refusant de tenir compte de la loi du 5 juillet 1956, qui, modifiant l’article 331, permet désormais la légitimation et à cette fin la reconnaissance des enfants adultérins du mari, même en présence d’enfants légitimes, alors, selon le pourvoi, que les lois nouvelles doivent régir immédiatement les rapports juridiques formés avant leur promulgation ; mais attendu que si sans doute une loi nouvelle s’applique aussitôt aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, et cela même quand semblable situation est l’objet d’un litige judiciaire, en revanche elle ne saurait, sans avoir effet rétroactif, régir rétrospectivement les conditions de validité ni les effets passés d’opérations juridiques antérieurement achevées ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a décidé que la validité et l’efficacité de la reconnaissance litigieuse comme de la légitimation qu’elle avait pour objet de réaliser ne pouvaient être appréciées au regard de la législation sous l’empire de laquelle l’acte avait été accompli ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement justifié sa décision ; - Par ces motifs, rejette…

     

     

    Mots de liaison ou expressions propres au vocabulaire de la Cour de Cassation devant guider la compréhension de l’arrêt

    Faits

    Décision de la Cour d’Appel

    Pourvoi

    Décision de la Cour de Cassation

     

  • Structures schématiques des arrêts de la Cour de Cassation

    STRUCTURE D’UN ARRÊT DE REJET

     

    La Cour,

     

    Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué …..

    è  Reprise des faits d’espèce, voire la procédure suivie et la décision qui a été rendue par l’arrêt ou le jugement attaqué.

     

    Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que …
    Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que …

    è  Reprise des moyens du pourvoi (arguments du demandeur au pourvoi).

     

    Mais attendu que

    è  Indication que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a décidé ou suivi de l’énoncé du principe sur lequel s’appuie la Cour de Cassation, expliquant que le moyen ne peut être accueilli.

     

    Par ces motifs, rejette le pourvoi.

     

     

     

     

    STRUCTURE D’UN ARRÊT DE CASSATION

     

    La Cour,

     

    Vu l’article

    è  Appelé le visa, ce paragraphe permet à la Cour de viser l’article ou le texte ou le principe discuté.

     

    Attendu qu’il résulte de ce texte …

    è  Appelé le chapeau de l’arrêt, la Cour cite le texte même de l’article.

     

    Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que …

    è  Reprise des faits d’espèce.

     

    Que (ou attendu que) l’arrêt attaqué décide …

    è  Reprise de la décision et des arguments retenus par la Cour d’Appel.

     

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que

    è  Indication des raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué encourt la cassation.

     

    Par ces motifs, casse et annule l’arrêt et renvoie devant ...