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Détails d'une incrimination

  • COLLOQUE sur le syndrome du bébé secoué

     

    COLLOQUE

    « LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE. APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE »

     

    Vendredi 14 octobre 2016

    9h-17h30

    UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

    BREST

    GRAND AMPHI

     

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    Matinée 

    REPERER LES CAS DE SYNDROME DU BEBE SECOUE 

    Sous la présidence de M. Jacques SIZUN, Professeur, Service de néonatalogie et réanimation pédiatrique – Pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest

     

    9h        La consécration de la réalité du syndrome

    Laurent MISERY, professeur de dermatologie et directeur du laboratoire de neurosciences à l’Université de Brest

     

    9h30    Repérer et signaler ce type de maltraitance

    Mme Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, maître de conférences en droit privé et directrice des études de l’Institut des études judiciaires Pierre Raynaud à l’Université Panthéon Assas Paris 2

     

    10h      Aspects épidémiologiques du secouement

    Mme Marion BAILHACHE, pédiatre, épidémiologiste, Urgences Pédiatriques Bordeaux, Inserm U-1219.

     

    10h30  Discussion

    10h50  Pause

     

    11h      La protection de l’enfance par le droit civil - Regards croisés : approche du magistrat

    Nicolas BIHAN, juge des enfants au tribunal de grande instance de Quimper

     

    11h30  La protection de l’enfance par le droit civil - Regards croisés : approche de l'avocat

    Me Anne CHANTEUX-CARON, avocate au barreau de Brest

     

    12h      Discussion

     

    Après-midi 

    TRAITER LES CAS DE SYNDROME DE BEBE SECOUE 

    Sous la présidence de M. Gildas ROUSSEL, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Brest

     

    14h      Du diagnostic clinique aux conséquences du secouement

    Mme Sylviane PEUDENIER, neurologue pédiatre, praticien hospitalier au pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest

     

    14h30  La datation

    Mme Anne LAURENT-VANNIER, chef du pôle rééducation de l’enfant, Hôpitaux de Saint-Maurice, expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris et près la Cour de cassation

     

    15h      Analyse théorique des poursuites pénales envisageables

    François-Xavier ROUX-DEMARE, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur du master 2 Droit des personnes vulnérables à l’Université de Brest

     

    15h30  Discussion

    15h50  Pause

     

    16h      Analyse jurisprudentielle des poursuites pénales envisagées

    Mme Chantal COMBEAU, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de Mont de Marsan, précédemment chargée de mission au département recherche de l’Ecole nationale de la magistrature

     

    16h30  Analyse du cas de l’unique secouement

    Me Anne-Catherine LE HER, avocate au barreau de Brest

     

    17h      Rapport de synthèse

    Mme Marion COTTET, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, professeur à l’Université de Brest

     

    *** Programme ***

     PROGRAMME SBS.pdf

     

    *** Affiche ***

    AFFICHE_SBS.pdf

     

    *** Bulletin d'inscription ***

    bulletin inscription.pdf

     

     

  • LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE. APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE - COLLOQUE A BREST le 14 octobre 2016

    COLLOQUE

     

    « LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE.

    APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE »

     

    Vendredi 14 octobre 2016

    9h-17h30

    GRAND AMPHI

     

    En partenariat avec

    l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

     

    SOUS LE HAUT PATRONAGE

    DE MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX,

    MINISTRE DE LA JUSTICE,

    JEAN-JACQUES URVOAS

     

    ET

     

    DE MADAME LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE,

    MARISOL TOURAINE

     

     

     Colloque validé au titre de la formation continue des magistrats et des avocats (7 heures)

     

     

    Ce colloque a pour objectif de réunir des spécialistes du domaine juridique et du domaine médical pour réfléchir aux mécanismes de détection et de traitement des cas de syndrome de bébé secoué, c’est-à-dire le traumatisme crânien infligé par secouement du bébé. L’approche juridique (avec l’appréhension et la sanction de ce comportement infractionnel) et l’approche médicale (avec la détection et les conséquences de ce comportement physique violent) seront plus particulièrement privilégiées compte tenu de leur importance pour la compréhension et le traitement de ce comportement. Alors que des affaires de bébé secoué sont régulièrement traitées par les tribunaux, les connaissances sur ce syndrome restent lacunaires. Les études restent peu nombreuses. Dans le domaine juridique, elles sont quasi inexistantes. Ce colloque permettra, par une approche pluridisciplinaire, de réfléchir de façon globale sur ce syndrome.

     

    Membres du Comité d’organisation scientifique :

    François-Xavier ROUX-DEMARE, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables (françois-xavier.roux-demare@univ-brest.fr)

    Laurent MISERY, Professeur de dermatologie et directeur du laboratoire de neurosciences de Brest (EA4685) (laurent.misery@chu-brest.fr)

    Jacques SIZUN, Professeur, Service de néonatalogie et réanimation pédiatrique – Pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest (jacques.sizun@chu-brest.fr)


    Matinée

     

    REPERER LES CAS DE SYNDROME DU BEBE SECOUE

     

    Sous la présidence de M. Jacques SIZUN, Professeur, Service de néonatalogie et réanimation pédiatrique – Pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest

     

    9h        La consécration de la réalité du syndrome

    M. Laurent MISERY, professeur de dermatologie et directeur du laboratoire de neurosciences à l’Université de Brest

     

    9h30    Repérer et signaler ce type de maltraitance

    Mme Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, maître de conférences en droit privé et directrice des études de l’Institut des études judiciaires Pierre Raynaud à l’Université Panthéon Assas Paris 2

     

    10h      Aspects épidémiologiques du secouement

    Mme Anne TURSZ, pédiatre, épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l’Inserm

     

    10h30  Discussion

    10h50  Pause

     

    11h      Approche criminologique

    Mme Marielle de BECHILLON, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et co-directrice du master 2 Police et sécurité intérieure, approches juridiques et criminologiques à l’Université de Pau et des pays de l’Adour

     

    11h30  La protection de l’enfance par le droit civil

    M. Nicolas BIHAN, juge des enfants au tribunal de grande instance de Quimper et Me Anne CHANTEUX-CARON, avocate au barreau de Brest

    12h      Discussion

     

    Après-midi

     

    TRAITER LES CAS DE SYNDROME DE BEBE SECOUE

     

    Sous la présidence de M. Gildas ROUSSEL, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Brest

     

    14h      Du diagnostic clinique aux conséquences du secouement

    Mme Sylviane PEUDENIER, neurologue pédiatre, praticien hospitalier au pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest

     

    14h30  La datation

    Mme Anne LAURENT-VANNIER, chef du pôle rééducation de l’enfant, Hôpitaux de Saint-Maurice, expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris et près la Cour de cassation

     

    15h      Analyse théorique des poursuites pénales envisageables

    M. François-Xavier ROUX-DEMARE, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur du master 2 Droit des personnes vulnérables à l’Université de Brest

     

    15h30  Discussion

    15h50  Pause

     

    16h      Analyse jurisprudentielle des poursuites pénales envisagées

    Mme Chantal COMBEAU, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de Mont de Marsan, précédemment chargée de mission au département recherche de l’Ecole nationale de la magistrature

     

    16h30  Analyse du cas de l’unique secouement

    Me Anne-Catherine LE HER, avocate au barreau de Brest

     

    17h      Rapport de synthèse

    Mme Marion COTTET, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, professeur à l’Université de Brest

     

     

    Pour les tarifs d'inscription : 

    Etudiants / Doctorants et personnel universitaire Gratuit

    Jeunes avocats 40 €

    Tarif individuel / formation continue / Avocats / Magistrats / Praticiens 100 €

     

    Inscription auprès de Mme Véronique ZIEGLER

    veronique.ziegler@univ-brest.fr

     

    BULLETIN D'INSCRIPTION : bulletin inscription payante-gratuite.pdf

     

  • LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE. APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

    PREMIÈRE ANNONCE

     

    Colloque

    « Le syndrome du bébé secoué, la vulnérabilité victimologique par essence.
    Approche pluridisciplinaire »

     

    UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE - BREST

    Vendredi 14 octobre 2016

     

    Avec ce colloque, il s’agit de travailler sur le syndrome du bébé secoué, c’est-à-dire le traumatisme crânien infligé par secouement du bébé, à travers une approche pluridisciplinaire. L’approche juridique (avec l’appréhension et la sanction de ce comportement infractionnel) et l’approche médicale (avec la détection et les conséquences de ce comportement physique violent) seront plus particulièrement privilégiées compte tenu de leur importance pour la compréhension et le traitement de ce comportement.

     

     

     

    Publication prochaine du programme

     

     

    Membres du Comité d’organisation scientifique :

    François-Xavier Roux-Demare, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables (françois-xavier.roux-demare@univ-brest.fr)

    Laurent Misery, Professeur de dermatologie et directeur du laboratoire de neurosciences de Brest (EA4685)

    Jacques Sizun, Professeur, Service de néonatalogie et réanimation pédiatrique – Pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest

     

  • L'adolescent et les réseaux sociaux

     

    La Maison des Ados de Strasbourg propose une réflexion sous le prisme des aspects sociologiques, juridiques et psychologiques en jeu dans les utilisations par les jeunes des réseaux sociaux.

    le jeudi 24 mars 2016 de 9h30 à 12h, sur inscription

     

    mineurs, réseaux sociaux, enfance, internet, pédopornographie, cybersexe, cyberharcèlement

     

    avec :

    • M. François-Xavier ROUX-DEMARE, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bretagne occidentale, Brest
    • M. Jérémy STUTZ, assistant social à la MDA
    • Mme Noémie GACHET-BENSIMHON, psychologue clinicienne à la MDA et pédopsychiatrie des HUS
  • La provocation à la mutilation sexuelle

    Article 227-24-1 du Code pénal

    "Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée".

     

    La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (art. 19) a introduit une nouvelle incrimination dans le but de lutter contre la provocation aux mutilations sexuelles, en créant un article 227-24-1 dans le Code pénal. Cet article prévoit en effet de punir le fait de faire à un mineur des offres et des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.

    Le second alinéa de cet article prévoit de sanctionner le fait d'inciter directement autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, avec les moyens cités au précédent alinéa et à défaut de passage à l'acte.

    Il faut donc bien souligner qu'il s'agit d'infractions de nature formelle, puisqu'il ne faut pas que la provocation ait abouti à la mutilation. Si la mutilation est acquise, ces personnes seront poursuivies pour violences ou pour complicité de violences ayant entraîné une mutilation, sur le fondement de l'article 222-9 du Code pénal.

    Les peines prévues pour punir ces comportements sont 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

    L'introduction de cet article permet à la France de se mettre en conformité avec les dispositions à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011. L’article 38 c) de la Convention impose aux Parties d’ériger en infraction pénale "le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin".

    En effet, l’incitation non suivie d’effet n’était pas réprimée par le Code pénal, puisque la complicité suppose la commission d’une infraction principale. Il était donc nécessaire de créer une disposition spécifique (Ass. nat., Projet de loi n° 736 (rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France).

    Avec cette introduction, il s'agit de lutter contre la pratique de l'excision, ce que sous-entendent la convention et son rapport en visant "les filles".

  • FICHES PEDAGOGIQUES : L'embryon et le foetus en droit

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation est effectuée en 3 temps :

     

    - en droit civil

    - en droit pénal

    - en droit européen

    Cette fiche ne se veut pas exhaustive. Elle offre une base de réflexion sur ce thème.

    Pour achever la publication sur ce thème, je vous propose le document en format PDF reprenant l'ensemble des notes publiées.

    POUR TELECHARGER LE DOCUMENT : FP 2 L'embryon et le foetus en droit.pdf

  • Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?

    Sur les faits …

     

    Fin septembre 2010, Mme Rachida DATI voit son intervention dans l’émission « Dimanche +» de Canal + largement médiatisée suite à un lapsus. Au lieu de parler d’ « inflation », l’ancienne Ministre de la Justice – Garde des Sceaux parle de « fellation ». La vidéo fait rapidement le « buzz » sur Internet, tout comme dans les autres médias…

     

    Ce lapsus aurait pu s’ajouter aux nombreux autres, notamment de la classe politique, et disparaître noyé par les suivants… ces derniers étant de plus en plus rapportés médiatiquement. Pourtant, ce lapsus de Mme Rachida DATI va refaire parler de lui ! Un individu d’une quarantaine d’année, habitant Bourg-de-Péage (Drôme), trouve amusant d’envoyer un courriel à Mme Rachida DATI au Parlement Européen. Dans ce mail, il lui propose une petite « inflation ». Si l’on peut éventuellement penser à une plaisanterie, le mail va déclencher les mécanismes les plus coercitifs d’une procédure pénale : garde à vue, perquisition, saisies, contrôle judiciaire et jugement...

     

     

    Sur le plan juridique …

    L’individu s’est donc retrouvé en garde à vue pour outrage à personne chargée d’une fonction publique. Selon l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Mme Rachida DATI possède un mandat électif au titre de sa fonction de députée européenne. Elle bénéficie donc de la protection de cet article. S’agissant des comportements visés, on peut lire que peut constituer l’infraction, les paroles, gestes, menaces, etc., ainsi que les écrits. Un mail permet la communication d’un message, la forme de la communication important peu : ici, à travers Internet. Le message a été adressé à la personne qui est visée, donc ce point ne lève pas de difficulté (incrimination restant possible si l’on sait que la personne en aura connaissance, bien que l’on ne l’adresse pas directement, mais sans pertinence en l’espèce).  

    L’article précise que le message doit ensuite porté atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Peu importe le résultat obtenu, c’est-à-dire l’impact sur la victime, l’infraction est purement formelle : on condamne l’outrage en tant que tel. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1956, l’outrage par parole et par écrit se réalise par l’emploi de termes ou de propos grossiers, injurieux, insultants, des invectives ou des expressions méprisantes, déshonorantes pour la qualité de la personne ou la fonction (Crim. 18 janv. 1956 : Bull. Crim. n° 73). On peut penser que la proposition indécente de l’individu puisse être insultante.

    Toutefois, le message doit être en lien de causalité avec la fonction exercée par la personne. Selon la Cour de Cassation, encourt la cassation l’arrêt de condamnation qui ne précise pas les circonstances établissant que les faits d’outrage avaient trait à la fonction ou à la qualité de la personne outragée, qu’ils avaient été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Par exemple, il a été jugé que l’infraction n’était pas constituée dès lors que l’injure vise la vie privée d’un personnage public, attachant le propos à la seule personne non à la fonction (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Ce point sera à discuter. L’avocat de l’individu a d’ailleurs précisé que son client « lui a écrit sur ce mail car c'était le seul moyen de la joindre. Il ne s'adressait qu'à Rachida Dati en tant que personne ». Il y a lieu de penser que c’est le point le plus litigieux en l’espèce. Sauf à prouver que l’individu visait Mme Rachida DATI en tant que députée européenne, on peut plutôt penser que le message fait suite au seul lapsus, indépendamment de toute fonction ; mais plutôt en tant que personne médiatisée. L’individu n’aurait-il pas écrit un message similaire si une actrice de cinéma, une présentatrice… avait effectuée un lapsus similaire ? … sachant qu’une telle personne n’aurait pas bénéficiée de cette protection.

    Sur l’élément moral de l’infraction, il faut que la personne ait connaissance de la qualité de la personne. Il sera difficile de prouver en l’espèce le contraire ! Cependant, il faut que la personne ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de ses gestes (Crim. 24 juillet 1931 : Bull. Crim. n° 214). C’est donc une infraction intentionnelle. Le mobile n’étant jamais pris en compte en droit pénal (en théorie et exception faite des faits justificatifs ou actes de terrorisme), on ne peut admettre aucune excuse, y compris la plaisanterie… Une telle défense n’apparait donc pas appropriée.

    Sur la répression, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’il est effectué à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

     

    D’un point de vue citoyen…

    Que pourrait-être le point de vue d’un citoyen lambda ?

     

    L’individu a été placé en garde à vue. Celle-ci va durer 48 heures. Son appartement a été perquisitionné et son ordinateur saisi. Nous sommes dans une période où le mécanisme de la garde à vue est largement critiqué. Particulièrement remis en cause, on critique des mises en garde à vue qui apparaissent bien souvent non justifiées pour les faits en cause. On dénonce donc une utilisation excessive de cette mesure de contrainte. En l’espèce, on peut raisonnablement s’interroger sur la nécessité d’une telle mesure et plus particulièrement sur la durée de cette mesure de contrainte !

                L’individu a été placé sous contrôle judiciaire et s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime.

     

                Compte tenu des moyens mis en œuvre pour résoudre une telle affaire, on peut penser que le débat sur l’existence d’une « justice à deux vitesses » soit relancé. Qui n’a pas subi des propos injurieux sur des forums… Qui ne reçoit pas des masses de mail constituant du spamming, des tentatives d’escroquerie… Pire, la mise en œuvre de tels moyens est-elle toujours observée dans des affaires de destruction de biens, de vols voire de violences sur personnes… Il va de soit que toutes les infractions doivent permettre de connaître un volet pénal : poursuite, jugement, condamnation. Cependant, ceci reste purement théorique. Il est évident que les affaires de faible gravité ne connaissent que très rarement un déclenchement pénal. On peut se demander si ces petites infractions ne concernent pas qu’une élite plus protégée.  

    L’individu comparaîtra début décembre. Reste à connaître le jugement qui sera adopté.

  • Corruption de mineurs

    Cette infraction revêt différentes appellation. On trouve l’expression de provocation de mineurs à la débauche.

    L’Ancien Code Pénal parle d’excitation de mineurs à la débauche. Selon l’ancien article 334-2 de l’ACP : « Sera puni des peines prévues à l’article précédant quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption de mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans. Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même. Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu’à l’article L. 55 du Code des délits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article ».

    Le Nouveau Code Pénal utilise l’expression de corruption de mineurs. Selon l’article 227-22 du NCP : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ». 

     

    L’infraction se définit à travers le but qui est recherché par l’auteur de l’infraction. Ce but est de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Cette infraction sanctionne le fait que l’auteur recherche à exciter la sexualité d’un mineur, provoque ses pulsions sexuelles (Crim. 21 avr. 1855 : DP 1855. 1. 221-222 ; Crim. 27 avr. 1854 : DP 1854. 1. 261). Il ne s’agit pas de sanctionner un individu qui excite ses propres passions. L’arrêt de la Chambre criminelle du 14 novembre 1990 (Dr. Pén. 1991 n° 105) explique que l’excitation de mineurs à la débauche n’est pénalement punissable que si l’auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions.

    Le but est de protéger les plus jeunes, leur innocence et plus particulièrement leur innocence sexuelle. Il faut que les jeunes connaissent leur première expérience sexuelle avec toute la pureté que l’on puisse reconnaître dans l’acte. Il faut aussi leur éviter toute dérive, notamment vers un risque de prostitution.

    Cependant, ce texte se concilie difficilement avec l’âge de la majorité sexuelle. Rappelons qu’un majeur peut entretenir des relations sexuelles avec un mineur dès lors que ce dernier a atteint l’âge de 15 ans (exception faite aux ascendants ou aux personnes ayant autorité). Cette majorité sexuelle se définit à travers les incriminations d’atteintes aux mineurs (article 227-25 et article 227-27 du Code Pénal). D’ailleurs, ne tombe pas sous l’application de la loi, le fait de séduction personnelle et directe (Cass., Ch. Réun., 1er mai 1854 : DP 1854. 1. 261).

    Elément matériel :

    L’infraction parle simplement de « fait de favoriser » la corruption d’un mineur. Il n’y a pas d’indication précise sur le comportement visé. Si le Sénat souhaitait conserver la terminologie de l’ancien article, l’Assemblée Nationale voulait dépoussiérer le texte et décrire de manière précise les comportements visés dans le champ de cette incrimination. L’accord en commission mixte paritaire se trouve être une solution de compromis (Circulaire du 14 mai 1993, § 220).  Le texte supprime les expressions un peu anciennes (par exemple : « attentat aux mœurs ») mais aucune liste n’est établie. On peut donc prendre en compte l’ensemble des actes pouvant aboutir à cette conséquence : provoquer les pulsions sexuelles d’un mineur, c’est-à-dire pervertir ce mineur. Il faut qu’il s’agisse néanmoins d’un acte de nature sexuel, acte allant en contradiction avec la normalité des comportements sexuels. Son champ d’application n’est pas modifié par rapport à l’ancienne incrimination d’excitation de mineurs à la débauche. D’ailleurs, il importe peu que le mineur soit déjà corrompu ; cela n’excuse pas le délit de celui qui a procuré des facilités pour cette débauche (Crim. 12 déc. 1863 : DP 1866. 5. 34 ; Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198). Si la jurisprudence citée est ancienne, ce point apparaît particulièrement important à souligner. Il faut rappeler que l’âge moyen de la première vue d’un film pornographique ne cesse de diminuer (aux alentours de 13 ans aujourd’hui). De même, les adolescents ont un accès à une certaine perversion très facilement avec Internet (lecture de films pornographiques, rapports sexuels virtuels vulgairement appelés « plan cam », etc.).

    Cependant, les juges se doivent de relever les faits constitutifs de l’infraction : doit être annulé l’arrêt qui a condamné un prévenu pour excitation de mineurs à la débauche, sans préciser les faits que la cour a retenu comme constitutifs de l’infraction (Crim. 12 janv. 1971 : bull. crim. n° 6).

    Deux types de comportement semblent possibles d’être distingués : soit l’individu effectué des actes obscènes devant le mineur (se masturber devant lui, avoir une relation avec une tierce personne devant le mineur…), soit l’individu place le mineur devant la vue d’une relation sexuelle (montrer des revues ou films pornographiques, montrer d’autres individus ayant des relations sexuelles).

    De plus, les mineurs peuvent eux aussi être incités à participer aux relations. L’alinéa second de l’article 227-22 CP le prévoit expressément : le majeur qui organise « des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ».  C’est donc un cas particulier de corruption de mineur prévu par l’article. La circulaire de 1993 souligne que cet alinéa est directement inspiré du projet initial du Gouvernement ; pour indiquer ensuite « mais ces agissements sont présentés comme une application particulière de la corruption de mineur. De fait, c’est à ce type d’agissements que s’applique fréquemment l’actuel article 334-2. Il s’agit donc d’une disposition de clarification et non d’une incrimination autonome (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).

    Attention par contre à ne pas tomber sous le coup d’une autre incrimination ; tel est le cas de l’individu qui a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans après l’avoir incité à travers divers stratagèmes ou si le majeur participe ensuite à des exhibitions avec le mineur… on tombera sous le coup des atteintes sexuelles.

    Il faut donc des actes de nature à corrompre la victime. Il faut que ces actes touchent la morale du mineur. Ces actes doivent entraîner une atteinte à la pudeur de l’enfant ou l’adolescent. Ceci participe encore à distinguer les actes de nature perverse (envoi de photographie pornographique) des actes de la simple séduction ou « drague » (lettre d’un amoureux). 

    On trouve un certain nombre d’exemples de la matérialité de cette infraction :

    -         Se livrer habituellement à des actes immoraux devant des personnes mineures, alors même que celles-ci ne se trouveraient présentes que pour commettre elles-mêmes des actes semblables (Crim. 19 déc. 1868 : DP 1869. 5. 29-30).

    -         L’individu qui accompli sur lui-même des actes de lubricité, en présence d’enfants qu’il ne faisait pas concourir à ces actes, et qui n’en étaient ainsi rendus témoins que dans un but d’intimidation à la débauche (Crim. 12 janv. 1867 : DP 1869. 5. 30).

    -         Réunir habituellement des jeunes filles mineures pour les rendre témoins d’actes de débauche, en faisant de celles sur lesquelles le prévenu satisfait sa passion des agents de corruption vis-à-vis des autres (Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198).

    -         Le photographe qui se masturbe devant une jeune fille, qui est censée poser pour lui ; pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43).

    -         Une femme qui se livre habituellement à des actes obscènes en présence d’une jeune fille de 15 ans, ce qui a eu pour résultat d’inciter la mineur à se livrer elle-même à la prostitution (Crim. 16 janv. 1947 : bull. crim. n° 23).

    -         Se livrer, même de façon isolée dans une chambre, à des actes obscènes en présence d’un mineur âgé de 10 ans (Crim. 15 juin 1954 : bull. crim. n° 215).

    -         L’incitation d’enfants mineurs de douze ans à se livrer entre eux aux gestes et attitudes d’un rapprochement obscène, invitation ayant été accompagnée de conseils et de promesses d’argent (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    -         Louer habituellement une chambre à des mineurs pour qu’ils se livrent à la débauche (Crim. 6 juill. 1966 : bull. crim. n° 194).

    -         Fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche (Crim. 21 avr. 1893 : bull. crim. n° 105).

    -         L’envoi de correspondance érotiques et de dessins pornographiques à un mineur, incitant le mineur à une sexualité perverse (Crim. 25 janv. 1983 : bull. crim. n° 29).

    -         Un photographe professionnel, après avoir photographié une mineure de 14 ans et demi habillée, l’a invitée à réaliser des clichés avec le buste dénudé, ce qu’elle a accepté ; puis, par la suite, à lui proposer des photographies les pieds et les mains enchaînées et le cou enserré dans un collier d’étranglement (Crim. 3 déc. 1997 : Gaz. Pal. 1998. 1. Chron. Crim. 53).

    -         Le mineur poussé à un ou plusieurs actes d’immoralité par des conseils persistants et précis ou par des provocations réitérées (Dijon, 15 janv. 1954 : Gaz. Pal. 1954. 1. 224).

    -         La projection à des mineurs de films pornographiques (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).

    Sont donc exclus :

    -         Un photographe qui propose à une jeune fille mineure de poser nue contre de l’argent ; la mineure n’étant qu’un modèle, n’ayant eu aucune activité à connotation sexuelle (Crim. 11 déc. 1952 : bull. crim. n° 300). Attention, ces faits entrent désormais dans le cadre de l’incrimination prévue à l’article 227-23 du Code Pénal sur la pornographie des mineurs.

    -         Les simples propos licencieux tenus devant un mineur ainsi que les conseils vagues, bien qu’ils puissent avoir la plus funeste influence sur la moralité de l’enfant (Dijon, 15 janv. 1954, préc.). Tel n’est cependant pas le cas lorsque les propos persistants et réitérés conduisent le mineur à réaliser des actes déterminés (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    Peu importe que le mineur soit déjà corrompu. De la même façon, il importe peu que l’auteur ait troublé le mineur, dès lors qu’il a eu un comportement provoquant les pulsions sexuelles du mineurs… peu importe que le mineur se soit livré à des actes sexuels ou à connotation sexuelle par la suite. Il s’agit donc d’une infraction formelle, dont le résultat n’importe pas.  

    Elément moral :

    L’auteur doit agir avec la volonté de développer les pulsions sexuelles du mineur. Il doit savoir qu’il est face à un mineur. Cet état de minorité peut, à défaut de production de l’acte de naissance, être déclaré par le juge à l’aide de toute preuve fournie par l’instruction et les débats, et une telle déclaration est irréfragable et ne serait tomber sous le coup de la Cour de Cassation (Crim. 5 mars 1863 : DP 1867. 5. 30). De plus, en matière d’excitation habituelle de mineurs à la débauche, l’élément intentionnel résulte de la nature du délit et n’a pas besoin d’être affirmé formellement par le juge ; en conséquence, il n’est pas indispensable d’énoncer expressément dans l’arrêt que le prévenu connaissait l’état de minorité de ceux qu’il a corrompus (Crim. 25 févr. 1918 : DP 1922. 5. 5) ; Crim. 19 mars 1942 : bull. crim. n° 25). Notons que si dans certains cas celui qui a favorisé habituellement la débauche des mineurs peut exciper de ce qu’il a été trompé sur leur âge, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable, et non pas de celle qui constituerait à prétendre que le développement physique des mineurs pouvait faire illusion sur leur âge (Crim. 4 janv. 1902 : DP 1902. 1 .528). Il faut donc que l’individu présente des éléments montrant qu’il se soit renseigné sérieusement sur l’âge de la personne.

    L’individu doit être conscient des conséquences sur le mineur de son comportement. La preuve de cette conscience est facilitée en ce qui concerne le second alinéa de l’article (exhibition ou relations sexuelles auxquelles le mineur assiste ou participe) compte tenu de la gravité de l’acte. Il faut donc caractériser la volonté de corrompre la victime. Encore une fois, les agissements ne doivent pas avoir pour seul but de combler ces propres pulsions ; il importe peu que le mineur soit au final corrompu ou soit déjà corrompu…


    Peines :

    L’article prévoit 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le même article prévoit une aggravation à 7 ans d’emprisonnent et 100 000 € d’amende pour les mineurs de moins de 15 ans,  en cas d’utilisation d’Internet ou si les faits sont commis dans ou à proximité d’un établissement d’enseignement. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée (Loi du 9 mars 2004).  

    Peines complémentaires : celles de l’article 227-29 CP.


    Tentative :

    Caractérise le commencement d’exécution, le but de corruption poursuivi et la circonstance d’habitude, l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentatives de corruption de mineurs, énonce que le prévenu a abordé à trois reprises des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans, et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s’y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance, les juges ajoutant qu’il y a eu réitération des agissements incriminés (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).


    Prescription de l’action publique :

    Le délai de prescription est de 10 ans. Il commence à courir à partir de la majorité du mineur.

     

    Application dans l’espace :

    Lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un français, elle est punissable en France quand bien même les faits ne seraient pas réprimés par la loi du pays où les actes ont été commis ; et même en l’absence de plainte de la victime ou d’une dénonciation des autorités de l’Etat de commission.

  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • L’unité des fautes pénales et civiles

    Article 4-1 du Code de Procédure Pénale

    Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000

    L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

    Article 1383 du Code Civil

    Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

    Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    Article L452-1 du Code de la Sécurité Social

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

    Article 121-3 du Code Pénal

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

    Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

    Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

    Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

     

    Article 470-1 du Code de Procédure Pénale

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 JORF 11 juillet 2000

    Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

    Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

                                       

     

    L’article 121-3 du Code Pénal prévoit la faute simple, constituée par une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  Cela reprend donc tous les comportements maladroits, imprudents, d’inattention… une petite défaillance de la personne dans l’accomplissement d’une action.  

    Pendant longtemps, les fautes civiles et pénales étaient autonomes les unes des autres. L’arrêt de principe de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 décembre 1912 (DP 1915.I.17 ; S.1914.I.249) avait consacré cette solution.  Selon la Cour, toutes ces fautes étaient de même nature.  La Cour voulait donc éviter une divergence d’appréciation entre des fautes du même type.

    Or, le juge pénal pouvait se trouver confronter à un dilemme. Dans certaines affaires, il pouvait être confronté à un dommage créé par un individu, en-dehors de la commission d’une faute pénale.  Cependant, pour pouvoir permettre une réparation, il devait retenir une responsabilité pénale. Du coup, certaines personnes se voyaient déclarées responsables pénalement pour des fautes minimes ou des « poussières de fautes ». Dans ce cas, la sanction pénale était dérisoire puisque son seul intérêt était de permettre une réparation civile ! Il faut néanmoins souligner qu’il existait la possibilité d’avoir recours à l’article 1384 du Code Civil et la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, opérant une présomption de faute ; responsabilité dès lors possible en l’absence de faute pénale.

    Selon le Professeur Yves MAYAUD, « personne n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une inattention, et ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les écarts les plus minimes, la responsabilité civile et le droit des assurances suffisant pour en réparer les dommages » (MAYAUD Yves, Droit Pénal Général, Collection Droit Fondamental, PUF Droit, Novembre 2004, p : 199).

    Le législateur avait déjà commencé cette évolution dans la loi du 8 juillet 1983. Il permettait aux tribunaux correctionnels ou de police à accorder une réparation des dommages ayant permis une poursuite, dès lors que le tribunal avait été saisi par le Parquet ou le juge d’instruction, en cas de relaxe. Malgré cette loi, « la Cour de cassation avait pris nettement parti en faveur du maintien du principe d’unité de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence » (BOULOC Bernard, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 2006, p : 253).

    Du coup, la solution retenue par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 permet de se mettre en conformité avec une réalité juridique. Après que la jurisprudence ait « proclamée puis atténuée » (PIN Xavier, Droit Pénal Général, Dalloz Cours, 3e éd., 2009, p : 154) ce principe, le législateur est venu « affaiblir » (PIN Xavier, Ibidem) ce principe. Le nouvel article 4-1 du Code de Procédure Pénale permet de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Les deux types de faute sont donc totalement indépendants, nuance faite ci-dessous. Cette loi supprime le principe d’unité ou d’identité des fautes pour consacrer le principe de la dualité des fautes. Le Professeur Yves MAYAUD souligne justement qu’ « une faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée » (MAYAUD Yves, préc., p : 201).  Les victimes peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réparation de leur dommage, malgré l’absence de faute à l’encontre de l’individu. De même, les juridictions pénales peuvent prononcer des dommages et intérêts malgré une relaxe, comme le dispose l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

    Cependant, MM. DESPORTES et LE GUNEHEC précisent justement que cette dualité n’existe qu’en cas de causalité indirecte. En cas de causalité directe, les fautes pénales et civiles répondent à la même définition. En cas de causalité indirecte, il faut une faute grave pour que la personne soit responsable pénalement. Si la faute est simple, la personne est irresponsable pénalement, mais cette faute simple suffira à établir une responsabilité civile. De plus, cette réforme ne touche que les personnes physiques. Cette observation explique que l’on puisse parler d’une remise en cause « partielle » du principe (DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 8e éd., p : 449).