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Droit et les institutions judiciaires françaises

  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

    Présentation concise de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Photo du texte.pngQuelques lignes de présentation :

     

     

     

    A côté de l’abolition du régime féodal et des privilèges, un des héritages de la Révolution Française reste l’adoption d’une déclaration offrant une énumération des droits fondamentaux de l’Homme.  Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée, sur l’inspiration des propositions de déclaration notamment de La Fayette et de Sieyès. Bien qu’élaborée à travers plusieurs projets, la Déclaration est un texte cohérent caractérisé par une « unité de pensée et de style » (P.-C. Timbal et A. Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Précis Dalloz, 9ème édition, p : 437).

     

    Sans avoir à faire preuve de chauvinisme, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) est un des textes les plus célèbres dans le monde. Voué à être placé en tête de la Constitution de 1791, il est le seul texte qui a survécu de la période révolutionnaire. Au-delà des frontières nationales, cette déclaration va connaître une influence universelle.

     

    Elle proclame les principes de liberté, d’égalité et de souveraineté de la nation… On distingue d’une part l’énumération de droits fondamentaux (principe de liberté, principe d’égalité, droit de propriété…) et, d’autre part, l’énumération de principes sur l’organisation de l’Etat (importance de la loi qui ne peut aller à l’encontre des droits de cette déclaration et exprimer la volonté générale ; l’idée de la Nation avec le principe de la souveraineté nationale ; le principe de séparation des pouvoirs …).

     

    Nous allons reprendre les principaux droits déclarés en suivant l’énumération contenue dans l’article 1er et 2nd :

     

    Le premier des droits déclarés est la liberté : les hommes naissent et demeurent libres (article 1er). L’article 4 donne une définition de la liberté : « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette idée de liberté trouve une extension par la détermination de liberté particulière : liberté d’opinions, même religieuse (article 10) ; liberté de communication des pensées et des opinions ainsi que de la presse (article 11).
    Cette liberté limite donc le pouvoir du législateur…

     

    Le second droit déclaré est l’égalité. L’article 1er souligne ce droit à la naissance, droit non cité à l’article 2 mais repris dans plusieurs autres articles : égalité devant la loi et les emplois publics (la loi « doit être la même pour tous » … « tous les citoyens, étant égaux à ses yeux », article 6), égalité devant les contributions publiques (article 13).

     

    Le troisième droit énuméré à l’article 2 est la propriété. On peut y voir le renvoi à la liberté de soi-même tout comme la propriété des biens, droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la liberté publique l’exige, c’est-à-dire en cas d’expropriation (article 17).

     

    L’énumération de l’article 2 propose ensuite la sûreté. On en trouve sa définition à l’article 5 : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». De ce principe découle l’interdiction des arrestations et les pénalités arbitraires, le principe de légalité des délits et des peines (articles 7 et 8), la présomption d’innocence (article 9) et la responsabilité des agents publics (article 15).

     

    Le dernier droit énuméré par l’article 2 est la résistance à l’oppression. Il permet de justifier les évènements débutés au mois de mai 1789, soit de justifier la Révolution. Bien sûr, à l’avenir, les citoyens ne devraient plus à avoir à s’opposer au pouvoir !  

     

     

     

     

    Nous allons désormais donner quelques indications sur la portée de cette déclaration :

     

    On peut tout d’abord s’étonner de la faible reconnaissance de cette déclaration à l’époque de son adoption. Elle est rapidement abandonnée, dès 1793, pour une nouvelle déclaration. En 1795, une autre déclaration sera adoptée, accompagnée d’une déclaration des devoirs. Puis, les déclarations sont abandonnées avec Bonaparte…

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen réapparait dans la constitution de 1852 de Napoléon III, qui fait un renvoi aux grands principes proclamés en 1789… Toutefois, cette référence disparait en 1875. Il faut alors attendre jusqu’en 1946 pour que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intègre le préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 (4ème République). La Constitution du 4 octobre 1958 (5ème République) fait à son tour référence à la déclaration. Le Conseil Constitutionnel vient consacrer la déclaration par sa décision du 16 juillet 1971 (Décision Liberté d’association) en déclarant la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, et par voie de conséquence la déclaration ainsi que le préambule de la Constitution de 1946.

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 connaît donc une reconnaissance tardive… Cette reconnaissance apparaît dans le même temps que l’adoption d’autres textes protecteurs des droits de l’homme : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU) du 10 décembre 1948, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Conseil de l’Europe) du 4 novembre 1946. Puis, de nouveaux textes vont aussi être adoptés : Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, puis des droits civils et politiques de 1966, Charte des Droits Fondamentaux (Union Européenne) de 2000.

    Il va de soit que la DDHC subit un certain retrait, notamment face à la Convention Européenne et la protection offerte par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, il ne semble pas judicieux de parler de concurrence entre ces textes. Il faut souligner qu’une multiplication de textes offrant une meilleure protection des droits fondamentaux de l’Homme ne peut être que bénéfique.

     

    Pour conclure, le nouveau recours introduit en France par la réforme constitutionnelle créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC – contrôle constitutionnel a posteriori) pourrait donner un nouveau souffle juridique à la DDHC, ces principes pouvant être invoqués directement par le citoyen à travers la procédure d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

     

    Photo du décret.png

     

    Texte intégral de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

    En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

     

    Art. 1er. -

    Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

     

    Art. 2. -

    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

     

    Art. 3. -

    Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

     

    Art. 4. -

    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

     

    Art. 5. -

    La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


    Art. 6. -

    La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

     

    Art. 7. -

    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

     

    Art. 8. -

    La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

     

    Art. 9. -

    Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

     

    Art. 10. -

    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

     

    Art. 11. -

    La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

     

    Art. 12. -

    La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

     

    Art. 13. -

    Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

     

    Art. 14. -

    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

     

    Art. 15. -

    La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

     

    Art. 16. -

    Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

     

    Art. 17. -

    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

  • Etats Généraux du Notariat : communiqué de presse final

    Suite à l'annonce faite sur ce blog de la tenue des Etats Généraux du Notariat ce 28 janvier 2010, je publie aujourd'hui le communiqué de presse du bilan de cette journée, avec l'aimable autorisation de Mme Elodie LARCIS.

    MICHELE ALLIOT - MARIE :

    « une profession unique du droit est illusoire »

     

    Paris, le 29 janvier 2010 - Devant plus de 7200 notaires réunis ce jeudi 28 janvier à Paris au Zénith, Madame Alliot-Marie, Ministre de la Justice et des Libertés a voulu répondre aux inquiétudes exprimées par le notariat à l'occasion de ses Etats généraux. Elle l'a fait dans son discours, mais également en lisant un message adressé aux notaires par le Président de la République.

    Pour la Ministre de la Justice, « proximité, sécurité juridique, accessibilité du droit  sont « les atouts du notariat qui contribuent à la sérénité de notre justice et à la confiance des justiciables ». Cette confiance, a-t-elle dit, « nous oblige à préserver un modèle de droit continental dont vous êtes l'un des piliers. Un modèle que rien ni personne ne remettra en cause tant que j'exercerai les fonctions qui sont les miennes. Cela implique de défendre les intérêts du notariat quand ils sont menacés ». Et pour la Garde des Sceaux qui a fait référence au rapport Darrois, « préserver l'identité du notariat implique de promouvoir le dialogue entre les professions ». Elle a ainsi affirmé « je n'ai nullement l'intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d'une illusoire profession unique du droit ».

    Elle a ainsi qualifié « d'équilibré » le projet de loi qu'elle a préparé au cours d'une longue concertation entre représentants du barreau et représentants du notariat et qui prévoit la reconnaissance d'un acte contresigné par avocat. Et la Garde des sceaux a résumé cet équilibre : «les avocats contresignent. Les notaires authentifient. La règle est claire et ne souffrira aucune exception ».

    La Ministre de la Justice a enfin invité les notaires à valoriser les atouts de la profession qu'elle juge « moderne, dynamique et ouverte sur le monde », à conquérir un avenir qui se construira « avec votre passion du droit, votre sens de l'intérêt général et votre amour de la France ».

    Après avoir conclu son propos, Madame Alliot-Marie a lu un message du Président de la République : « L'année qui vient de s'écouler a été une année difficile, votre activité a souffert de la crise » indique-t-il. Saluant le fait que le notariat a « depuis longtemps » pris toute sa part « dans la promotion de notre système juridique », le chef de l'Etat a affirmé que « les professions juridiques française ne peuvent s'offrir le luxe de la division ».  Soulignant que « l'acte authentique est l'un des fondements de notre système de droit », il a indiqué que « il ne revient à personne de le remettre en cause ni de remettre en cause le monopole dont vous disposez. A bien des titres, a-t-il écrit, votre profession est exemplaire. Vous disposez d'un rôle essentiel. Soyez sur de votre force, soyez surs aussi de mon soutien et de ma confiance » concluait ce message du Président de la République.

    Auparavant, le Président du Conseil supérieur du notariat, Jean-Pierre Ferret avait souligné que « les notaires de France ont le sentiment d'une perte de confiance de l'Etat en ses officiers publics ». Un sentiment, qui « s'appuie sur des faits tangibles et répétés » et « est d'autant plus fort que les notaires de France n'ont jamais  manqué de loyauté envers les pouvoirs publics. Vous le savez, le notariat, contrairement à d'autres, n'a jamais appelé à la désobéissance civile »

     Soulignant que ces Etats généraux du notariat avaient pour objectif de « toujours mieux servir leurs clients, le Président du CSN affirmait que : « fort de la confiance renouvelée de l'Etat, le notariat s'engage à poursuivre son adaptation pour toujours répondre avec la même efficacité et sécurité aux attentes des usagers et des pouvoirs publics ». C'est dans cette perspective qu'ont été présentées au cours de la journée les propositions du plan stratégique du notariat : « Projet des notaires de France Horizon 2020 » apportant des réponses concrètes dans le service rendu aux clients (notamment un renforcement du conseil, très attendu par le public), une nouvelle approche dans l'organisation des offices notariaux et des moyens dont ils disposent, par la mutualisation de moyens et de compétences, la mise en œuvre de structures spécialisées et des outils de  pilotage des offices leur permettant une meilleure anticipation. Une volonté exprimée par la signature d'un acte d'avenir par lequel la profession notariale s'engage résolument dans cette voie. Un acte signé devant la Ministre de la Justice sur support électronique.

     

    Contacts presse 

     Agence Hopscotch

    Elsa Pillette Renouard - epillette@hopscotch.fr / 01 58 65 00 30

    Elodie Larcis - elarcis@hopscotch.fr / 01 58 65 00 22

    Conseil supérieur du notariat 

    Nathalie de Saint Blanquat - nathalie.desaintblanquat@notaires.fr / 01 44 90 31 74

  • L'état d'urgence en France

    Voici la définition de l'état d'urgencerégime restrictif des libertés publiques pouvant être appliqué par une loi sur tout ou partie du territoire national, caractérisé surtout par l'extension des pouvoirs ordinaires de police des autorités civiles.  (Lexique  de Termes juridiques  Dalloz).

    Cet état permet notamment l'instauration d'un couvre-feu, l'interdiction des rassemblements, tribunaux militaires ainsi que les perquisitions de jour comme de nuit.

    Cette mesure est instaurée pour 12 jours par décision administrative et devra être reconduite par la loi si besoin.

    Ce mardi, lors d'un Conseil des Ministres exceptionnel, l'état d'urgence a été instauré en France. Fondé sur une loi de 1955 lors du contexte de la guerre d'Algérie, cette loi fut appliquée essentiellement dans les DOM-TOM. Le Premier Ministre Dominique De Villepin a justifié son application lors du débat à l'Assemblée Nationale, dont l'hémicycle était plein!

    Biensûr, il est nécessaire de distinguer l'état d'urgence de l'état de siège. La différence tient dans la possibilité d'un dessaisissement des autorités civiles par les autorités militaires.  Cette mesure semble réclamée par de plus en plus de citoyens aujourd'hui. Le Premier Ministre ne l'a pas écartée lors de son intervention sur TF1 dans le 20h mais remise à plus tard si nécessaire.

    Faisons une observation. Une partie de la gauche apparait contre cette mesure. Certains députés ont même critiqué l'intervention policière la déclarant inutile (notamment le groupe communiste). Je m'interroge alors de savoir comment rétablir le calme sans la police? Ils sont éloquants quand il s'agit de critiquer, cependant restent assez muets sur les mesures à prendre. Ont-ils une solution intéressante à proposer? Pourquoi ne pas en faire profiter le gouvernement et nos concitoyens qui souffrent de ces violences?

     

     

    Voici le texte de loi de 1955 sur l'état d'urgence:

     

    Publication au JORF du 7 avril 1955



     

    Loi n°55-385 du 3 avril 1955


     

    Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie.

    version consolidée au 16 juin 2000 - version JO initiale

     

    L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

    L'Assemblée nationale a adopté,

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :




    TITRE Ier.
    Article 1

     

    L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.




    Article 2
    Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

     

    L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

    Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

    La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.




    Article 3
    Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

     

    La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.




    Article 4
    Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

     

    La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.




    Article 5

     

    La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :

    1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

    2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

    3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.




    Article 6
    Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).

     

    Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

    L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.

    En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.

    L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.




    Article 7
    Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 art. unique (JORF 9 juillet 1980).

     

    Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.

    La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.

    Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.

    Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.




    Article 8

     

    Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.

    Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.




    Article 9

     

    Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.

    Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.




    Article 10

     

    La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.




    Article 11
    Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

     

    Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :

    1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

    2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.

    Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.




    Article 12
    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 (JORF 16 juin 2000).

     

    Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.

    La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.

    Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.

    Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.

    Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.

     

    NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.



    Article 13

     

    Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 5000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures préscrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.




    Article 14

     

    Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.

    Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.




    TITRE II.
    Article 15

     

    L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.

    Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.




    Article 16

     

    L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.






    Par le Président de la République :

    RENE COTY.

    Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.

    Le ministre délégué à la présidence du conseil, GASTON PALEWSKI.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.

    Le ministre des affaires étrangères, ANTOINE PINAY.

    Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGE-MAUNOURY.

    Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.

    Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

    Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

    Le ministre de l'industrie et du commerce, ANDRE MORICE.

    Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET.

    Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD LAFAY.

    Le ministre de la marine marchande, PAUL ANTIER.

    Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EDOUARD BONNEFOUS.

     

     

     

  • Qualité de la justice

    Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a présenté son rapport "Célérité et qualité de la justice - La gestion du temps dans le procès", commandé par le Garde des Sceaux par une lettre de mission du 19 décembre 2003. Il présente les lenteurs de la justice. Il propose les possibilités pour réduire ces délais considérables. Ce rapport est très complet.

    http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport-magendie.pdf

    La justice souffre de nombreuses critiques ces dernières années, dont la gestion du temps apparait comme problématique. Il semble nécessaire de trouver les solutions pour permettre une meilleure qualité de la justice, avec les moyens dont disposent le Ministère.