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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 24

  • La Poste : entre services et bénéfices. Illustration par l'envoi des petits objets.

     

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    Selon le lexique juridique Dalloz, un établissement public industriel et commercial se définit comme une catégorie controversée d'EP gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle ou commerciale. Leur fonctionnement et leur contentieux empruntent à la fois au droit public et au droit privé. Les services des postes et des télécommunications, ont été extraits de l'administration centrale pour être érigés par la loi du 2 juillet 1990 (voir décret n° 1111 du 12 décembre 1990) en un établissement public industriel et commercial (EPIC). Donc, depuis 1991, La Poste est un EPIC avec un président à sa tête, actuellement M. Jean-Paul BAILLY. Ce type de transformations se trouve bien souvent critiqué, qualifié d'anormal. Le Professeur René CHAPUS explique, dans son précis de Droit Administratif Général (Tome 1, Montchrétien), qu' il s'agit de soumettre des établissements à un régime de droit privé, dans la mesure permettant de soustraire leur gestion aux contraintes de droit public ; ce qui est lié avec une tendance contemporaine à considérer que les tâches d'intérêt général sont susceptibles, alors même qu'elles sont de nature administrative, d'être plus efficacement remplies par les modes de la gestion privée que par ceux de la gestion publique et, en bref, à estimer qu'il est bon de transformer les administrations en entreprises (c'est-à-dire, en réalité, de les déguiser en entreprises). C'est ainsi que les valeurs de l'entreprise tendent à l'emporter sur celles du service (nous soulignons).

    La Poste reste donc un établissement public d’un type particulier. On rattache donc le service des postes au service public. Sans négliger les querelles doctrinales de la notion, on peut simplement définir le service public comme les activités qui satisfont un besoin d’intérêt général, assurée ou contrôlée par l’Administration.

    Cette longue introduction tend simplement à expliquer pourquoi dans l’esprit de chacun La Poste est une entreprise publique dont l’usager est roi.

    Sans s’attarder plus sur ces distinctions relevant du droit administratif dont nous ne sommes pas spécialistes, nous souhaitons simplement illustrer le fait que La Poste agit aujourd’hui comme une entreprise privée, plaçant ses intérêts propres au-dessus des intérêts de ses clients.

    Pour preuve, l’envoi de petits objets tels que des CD, DVD, pièces, clés … Si vous décidez de vous rendre à votre bureau de Poste et de faire un tel envoi, il y a de grandes chances que votre guichetier vous indique que cet envoi est considéré comme un colis. Vous aurez donc à vous acquitter du prix d’un Colissimo de 5€10. Pas plus tard qu’hier (mardi), j’ai encore pu entendre un guichetier tenir ce même discours à la Poste Centrale de ma ville… Pire, la veille (lundi), je souhaitai envoyer un petit objet au tarif lettre. La même guichetière à cette Poste Centrale m’explique la nécessité d’un envoi par Colissimo ou par le nouveau produit « Lettre Max ». Je lui explique donc que je souhaite un envoi en tarif lettre. Après un refus, j’élève le ton en expliquant que l’ARCEP interdit un tel refus sauf circonstances particulières, et me propose de l‘expliquer à son responsable. Elle m’explique n’être pas au courant, et procède immédiatement à l’affranchissement en tarif lettre sans autre difficulté... Au lieu des 5€10 réclamés pour l’envoi d’une pièce, je n’ai eu à payer que le tarif lettre de 0,88 € (car envoi de 50 g en tarif prioritaire). Malheureusement pour les clients suivants, elle avait déjà oublié mon explication.

    Pour comparaison pour l’envoi d’un CD :

    - en Colissimo : 5€10

    - en lettre Eco pli : 1€57

    Soit une différence de 324 % !

    En 2005 (loi du 20 mai 2005), le législateur transforme l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) créée par la loi de 1996 pour réguler le secteur des télécommunications ; en Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) pour que cette autorité régule les activités postales. L’ARCEP a pour mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal ainsi qu’au financement et à la sauvegarde du service universel postal.

    Concernant les envois des petits objets, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes a expliqué que La Poste ne peut refuser d’appliquer le tarif lettre, et donc d’imposer le tarif colis, pour l’envoi de petits objets. Toutefois, certaines justifications peuvent permettre ce refus.

    D’une part, l’envoi de matières dangereuses ou de valeurs (billets de banque) est strictement interdit par un envoi simple (Code des Postes et des Communications électroniques CPCE).

    D’autre part, l’emballage doit permettre de traiter la lettre contenant le petit objet comme tout autre courrier (rappelons que le traitement est informatisé) : il ne faut donc ni corde, ni agrafe, et que votre lettre puisse être déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Enfin, le tarif de l’envoi pourra dépendre de son poids, de son format ou les autres éléments qui pourraient avoir une incidence sur son traitement (en augmentant les coûts).

    Donc, votre guichetier peut tout à fait vous proposer les services particuliers proposés (lettre Max, Poste Livre, emballages spéciaux, etc.) … toutefois, si vous considérez qu’une simple lettre suffit pour votre petit objet, La Poste ne peut pas vous refuser cet envoi sauf si elle justifie que votre envoi va perturber l’acheminement du courrier.

    Pour conclure, La Poste cultive le service mais aussi la rentabilité ; et n’hésite pas à conseiller les clients vers des services onéreux et pas forcément adaptés. Plus critiquable, c’est ce refus qui peut vous être objecté. Deux conseils : soit vous n’hésitez pas à expliquer que l’on ne peut en aucune manière vous refuser votre envoi ; soit, pour éviter toute confrontation, vous affranchissez correctement votre envoi en respectant les conditions d’emballage et tarifaires, et vous le glissez dans une boîte …

    Le but de cet article est que nous puissez tous y gagner... et conserver une confiance qui a de l'avenir...  

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  • Concours idéal d'infractions --- Concours réel d'infractions

    Lorsque l’on aborde le Droit Pénal Spécial, il est vivement conseillé de revoir les notions basiques de Droit Pénal Général. Parmi les notions fondamentales à ne pas méconnaître, il semble possible de citer - entre autres - les grands principes du droit pénal (principe de légalité, etc.), les éléments constitutifs d’une infraction (élément légal, matériel, moral), la tentative, la complicité … Toutefois, il est impératif de ne pas oublier de revoir les règles en matière de concours d’infractions.


    QUALIFICATION DE L'INFRACTION --- CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS

    Tous les États possèdent (ou devraient posséder !) un système juridique fondé sur une définition précise des infractions. On parle de qualification stricte. MM. Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON souligne d'ailleurs que le droit pénal, moins que tout autre, ne peut méconnaître cette nécessité (Droit Pénal Général, Armand Colin). Une telle définition permet de préciser le domaine d'application de l'incrimination. De fait, chaque fait ne devrait mettre en oeuvre qu'un seul texte d'incrimination. Jean-Paul DOUCET indique que la qualification judiciaire se présente comme un raisonnement visant à établir que les faits particuliers reprochés au prévenu entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale, constituent dès lors une infraction pénale et relèvent donc bien de la compétence des tribunaux répressifs (Dictionnaire de droit criminel, Site web). En principe, lorsqu'un individu commet un fait illégal, il ne sera possible de lui opposer qu'une seule qualification pénale. Face à l'infraction (élément matériel et moral), la qualification consiste à vérifier si le comportement visé réunit les éléments constitutifs de l'infraction. La concurrence entre les différents textes apparaît bien souvent comme une illusion. Après l'étude des faits en rapport avec les éléments constitutifs des infractions, on procédera par élimination pour ne retenir que le texte approprié. Par exemple, si un jeune homme est victime d'une agression sexuelle ; après étude des faits sexuels en cause (pénétration, attouchements, exhibition ...) et de son âge (mineurs ou majeurs), on déterminera le seul texte applicable. En cas de rapports sexuels non consentis avec pénétration, on retiendra le viol, qualification qui exclura les autres agressions sexuelles. Comme en général le résultat n'est pas identique, la distinction se trouve simplifiée. Parfois, le résultat est identique ce qui complique cette distinction. Si pour les atteintes involontaires, il suffit de se fonder sur la gravité du résultat (on détermine l'incapacité totale de travail pour connaître l'incrimination), ce n'est pas forcément aussi simplifié (distinguer un vol d'une escroquerie ; un abus de confiance d'une banqueroute ...). Si des hésitations peuvent apparaître, un rigoureux travail d'analyse doit permettre de ne retenir qu'une seule qualification.
    Pour écarter le cumul de qualifications, on se trouve la plupart du temps confronté à des qualifications alternatives ou absorbantes. Concernant, d'une part, les qualifications alternatives (ou superposées) : on applique l'adage specialia generalibus derogant c'est-à-dire que les règles spéciales dérogent aux règles générales. On ne va évidemment pas condamner une personne pour empoisonnement et pour assassinat ; pour meurtre - assassinat ... D'autre part, on se trouve souvent face à des qualifications absorbantes, soit une qualification plus large qui absorbe une qualification plus étroite. On peut aussi signaler le cas des qualifications incompatibles lorsqu'une infraction est la conséquence logique d'une autre (cas du vol qui est exclusif du recel).
    En toute logique, un fait ne correspond qu'à un seul texte d’incrimination, ce qui amène à parler de l'unicité de la qualification. Dans le cas contraire, un individu ne serait pas en mesure de connaître la réalité pénale de son acte, ce qui marquerait les lacunes du droit pénal en question. Chaque individu doit pouvoir connaître la répression de l'acte effectué (peine, prescription, procédure...).

    Pourtant, ce principe connaît des exceptions formulées sous les expressions concours de qualification, cumul de qualifications ou conflit de qualifications. Selon le lexique Dalloz, le conflit de qualifications est la situation dans laquelle le comportement d'un délinquant relève a priori de plusieurs textes d'incrimination, si bien que se pose la question du cumul ou du non-cumul des qualifications pénales en concours (ex. : la présentation d'un bilan falsifié aux fins d'obtention d'un prêt peut être qualifiée aussi bien d'usage de faux que d'escroquerie). On parle aussi de concours idéal d'infractions, concours formel d'infractions ou concours intellectuel d'infractions ; à différencier du concours réel d'infractions. En cas de concours réel, il y a plusieurs actes matériels accomplis qui constituent plusieurs infractions (cf. ci-dessous). Pour le concours idéal, il n'y a qu'un seul fait matériel qui peut correspondre à plusieurs qualifications.
    Par exemple, le fait de conduire sans permis et en état d'ivresse constitue-t-il deux infractions (la conduite en état d'ivresse et la conduite sans permis) ?

    En vertu du principe de l'unicité des qualifications, les cas de concours idéal doivent être limités. Une définition précise des infractions permettra d’éviter cette multiplication des qualifications. Toutefois, il arrive qu'il faille admettre le cumul de qualifications lorsqu'un unique acte porte atteinte à deux intérêts juridiques distincts protégés par la loi. Un seul et même fait va alors provoquer des résultats différents qui se trouvent punis par des textes distincts. Dans ce cas, chaque infraction entraînera une déclaration de culpabilité. Si un même acte provoque la transgression de trois incriminations, l'individu sera déclaré coupable à trois reprises. Si en général la jurisprudence affirmait qu'un acte doit entraîner une seule qualification en ne retenant que la plus grave (exemple de refus : Crim. 3 janv. 1953 RSC 1953.655) ; la Cour de Cassation a retenu le cumul idéal de qualification dans l'affaire BEN HADDADI du 3 mars 1960 (Bull. Crim. n° 138). Dans cette affaire, l'individu procède au jet d'une grenade dans un café. La Cour de Cassation se fonde alors sur la distinction des éléments moraux : la volonté de tuer et la volonté de détruire le bien d'autrui, donnant lieu à l'infraction de meurtre et l'infraction de destruction d'édifice par explosion. Cette théorie du concours idéal d'infractions n'est pas incompatible avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 30 juill. 1998). Un acte unique peut donc réaliser deux infractions si les qualifications ne sont pas inconciliables entre elles et sanctionnent la violation d’intérêts distincts (valeurs sociales distinctes).

    On peut conclure en indiquant que ce cumul idéal, bien que possible, reste assez exceptionnel. Si on trouve des exemples où la Cour l'accepte (4 mai 2004 Bull. Civ. n° 105 pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; 6 février 2007 Bull. Civ. n° 29 pour le délit de discrimination syndicale et le harcèlement moral) ; la Cour marque aussi une certaine opposition à ce procédé comme le 4 février 1998, où elle souligne dans son attendu qu'un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de deux amendes distinctes, reprenant par là des termes similaires à son arrêt de principe du 25 février 1921.


    PLURALITE D'INFRACTIONS --- CONCOURS REEL D'INFRACTIONS

    On parle de concours réel d’infractions ou concours matériels d'infractions lorsqu'une personne a adopté plusieurs comportements illégaux dans le temps sans qu'un jugement soit intervenu entre elles. Le Code Pénal parle de concours d'infractions. L'article 132-2 CP dispose qu' il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. L'article 132-3 CP poursuit en indiquant que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

    La question qui se pose avec cette pluralité d'infractions c'est : les peines peuvent-elles être cumuler ?
    Voici les 3 hypothèses d’applications véritables de concours réel :
    - 1er cas : un individu est poursuivi pour une infraction. Avant même que ce jugement est devenu définitif, il commet de nouvelles infractions.
    - 2ème cas : une même personne commet à peu de temps d’intervalle plusieurs infractions.
    - 3ème cas : il peut s’agir d’infractions commises successivement mais découvertes et poursuivies soit simultanément soit séparément devant des juges différents.
    A contrario, la loi exclut parfois le concours réel en imposant de ne retenir qu’une seule qualification en faisant de l’une des actions une circonstance aggravante d’une autre infraction. On parle alors de cumul juridique  (cf. ci-dessus avec les qualifications incompatibles). En-dehors de ces cas exceptionnels, deux poursuites sont possibles, mais ce qui n'implique pas deux peines...

    Dans ce cas de pluralité d'infractions, la justice et l’équité impliqueraient plusieurs peines. L’ancien Code Pénal retenait le principe de la confusion des peines avec le prononcé de la peine la plus forte (article 5 de l’ancien Code Pénal). Toutefois, ce principe a subi de nombreuses critiques (formule contestable puisqu’il serait préférable que toutes les peines soient prononcées mais que seule la plus forte soit exécutée / en cas d’amnistie, cette non-distinction aboutit à une indulgence non méritée) bien que ce principe se justifie (responsabilité moins grande en concours que si plusieurs infractions commises de sang froid ; l’individu n’a pas reçu l’avertissement résultant de la poursuite et la condamnation ; négligence de la société). Le nouveau Code Pénal tient compte des critiques puisque l’article 132-3 indique que chacune des peines encourues peut être prononcée ; bien que si plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. On a donc retenu un cumul des peines tempéré par quelques aménagements, ce qui permet de consacrer les solutions jurisprudentielles.

    Le juge peut donc prononcer chacune des peines encourues en cas de conviction de plusieurs infractions en concours, des limites ayant été fixées quant à la nature des infractions et la nature des peines. Tout d’abord, il existe une limitation quant aux infractions puisque ce principe s’applique uniquement pour les crimes et les délits. En matière de contravention, la règle est le cumul. L'article 132-7 CP dispose par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. Ensuite, il existe une limitation quant à la nature des peines. Alors que sous l’ancien Code Pénal, l’infraction la plus grave déterminait la peine la plus forte auquel l’individu s’exposait, le nouveau Code Pénal introduit un système différent :  il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela modifie le système. Par exemple, si l’individu risque 10 ans mais en état de récidive 20 ans, et 15 ans pour une autre infraction à dans l’ancien système, il aurait risqué 15 ans, avec le nouveau Code Pénal, il risque 20 ans. De même, si l’individu risque 7 ans et 100 000 € d’amende au titre de la 1ère infraction, et 5 ans et 1 000 000 € au titre de la seconde ; le juge pourra prononcer une peine de 7 ans et 1 000 000 €. Le juge statue sanction par sanction dans la limite du maximum le plus élevé. Concernant les peines complémentaires, le juge peut retenir chacune ou toutes les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées cumulativement. Bien sûr, si plusieurs infractions prévoient les mêmes peines complémentaires, il y a lieu d’appliquer la règle du non-cumul pour ne pas dépasser le maximum légal prévu pour l’infraction la plus grave. Ce non-cumul ne s’applique qu’aux peines et non aux dommages et intérêts dus aux victimes ; ni aux amendes fiscales.

    Selon le principe, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe est plus ou moins complexe selon que la poursuite des infractions est unique ou séparée. En cas de poursuite unique, chacune des infractions en concours réel donne lieu à des poursuites mais devant une juridiction unique qui examine chaque infraction et se prononce sur la culpabilité du prévenu pour chacune. En cas de poursuites successives, la question du non-cumul est plus délicate et donne lieu à la technique de la confusion des peines. Le juge tient compte de la condamnation déjà prononcée et de la peine encourue pour fixer la peine qu’il estime devoir prononcer. Si la 1ère condamnation est de 1 ans pour un vol simple, et si la 2nde infraction concerne une escroquerie avec une condamnation a 3 ans, le juge peut donc prononcer 4 ans d’emprisonnement sans confusion. Néanmoins, la juridiction n’est pas tenue d’épuiser le maximum légal le plus élevé et peut ordonner une confusion totale ou partielle des peines qu’elle prononce avec celles déjà prononcées antérieurement. Il arrive que le condamné estime que les condamnations prononcées contre lui se rapportent à des infractions en concours réel : les peines devant être confondues entre elles. Dans le silence de la loi et comme il est chargé de faire exécuté les peines une fois prononcées (article 707-1 du Code de Procédure pénale), le Procureur de la République se charge de cette question. Si le Procureur et le condamné ne s'accordent pas sur la question, le conflit est tranché par la juridiction ayant statuée en dernier lieu, solution retenue par l’article 132-4 CP : lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La juridiction peut alors refuser d’accorder la confusion mais en tenant compte du maximum légal le plus élevé applicable à chacune des peines encourues au titre des infractions en concours (ce maximum tenant compte de la récidive). En cas de perpétuité, si celle-ci n’a pas été prononcée, le maximum légal est reporté à 30 ans (si assassinat puni de 20 ans puis autre infraction, les deux sanctions ne doivent pas dépasser 30 ans). De plus, si l’une des peines est assortie d’un sursis, elle ne fait pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assortie du sursis (article 132-5 du Code Pénal). En cas de grâce ou de relèvement, le juge tient alors compte de la peine restant pour la confusion (article 132-6 du Code Pénal). Les réductions de peine octroyée par la JAP s’applique indistinctement sur l’ensemble des peines.
    On retrouve beaucoup de jurisprudence ayant trait à cette question sous chaque article à partir de l'article 132-2 CP (Dalloz) ou sous l'article 132-7 CP (Litec).

  • L'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne : un faux-débat ?

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    Lors de son intervention télévisuelle ce jeudi 24 avril 2008, le Président de la République Française Nicolas SARKOZY est intervenu sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il a déclaré : "J'ai toujours été opposé à l'entrée de la Turquie en Europe", et a souligné son intention de consulter les français par référendum sur cette question justifiant cette initiative par l'observation comparative entre différentes adhésions : "pas la même chose de faire entrer la Croatie, qui a 3 millions d'habitants, et la Turquie, qui en compte 100 millions". On peut rappeler que cette idée n’est pas innovante puisque le Président de la République Française Jacques CHIRAC avait fait une déclaration similaire à la fin 2004, affirmant que les français « auront leur mot à dire ».

    Je reviens tout juste de Turquie. Je souhaitai, avant même cette intervention présidentielle, alimenter le débat sur la question en formulant une interrogation personnelle. J'avais déjà prévu ce titre de "faux-débat"... l'intervention de notre Président vient renforcer ma conviction sur cette idée que voici !

    Comme je viens de l'indiquer, je reviens de voyage en Turquie. Je ne m'attarderai pas sur le côté touristique du pays, ni même sur les différences culturelles, etc... D'ailleurs, le but de cette note n'est même pas de faire partager un quelconque avis sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne.

    Je souhaite simplement faire partager mon étonnement à une question que j'ai posé à notre guide pendant ce voyage. J'ai souhaité connaître la position des citoyens turcs compte tenu de la position des pays européens ainsi que de l'Union Européenne au regard de la demande d'adhésion de leur État. Est-ce que les turcs attendent avec impatiente cette adhésion… comment perçoivent-ils les débats européens …. J'ai alors été très surpris d'entendre qu'une majorité des turcs ne souhaitait pas cette entrée dans l'Union Européenne et y était largement opposé. Le guide a avancé un chiffre de 10% des citoyens turcs favorables à cette entrée, essentiellement les habitants des grandes villes telles que la capitale Ankara ou la mégapole Istanbul. Il est évident que ce chiffre reste à prendre avec beaucoup de recul tout comme cette déclaration du guide. Celui-ci a assuré au groupe de touristes français du refus des turcs d'entrée dans l'Union Européenne ; pire, il a demandé aux touristes français de voter "non" à une demande d'adhésion de leur État dans l'Union Européenne, ce qui (selon lui) rendrait service aux turcs ! Cette entrée dans l'organisation européenne serait l'unique volonté du corps politique.

    Sans trop s'étaler sur les questions sous-jacentes de cette adhésion (volonté politique, économique ...), encore moins sur le chiffre avancé ... une question me vient tout de même à l'esprit. On parle souvent du débat turcs au sein des pays européens, comme c'est le cas en France. Ce même débat raisonne au sein des institutions européennes. Pourtant, ce débat devrait avant tout alimenter les forums politiques turcs ! Je suis surpris d'entendre parler de référendum français sur la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne ... alors que ce même référendum en Turquie n'a pas encore été organisé. D’ailleurs, je ne trouve aucune information sur cette question du point de vue turc (si vous avez des informations précises sur cette question, n’hésitez pas à me contacter pour que je puisse compléter cette note).

    Pourquoi ce "faux-débat" ? Avant de créer ce débat au sein des États membres de l'Union Européenne - devenant largement prématuré - , il semble impératif de connaître véritablement la position des turcs ... La question qui devrait se poser est : « quand sera organisé le référendum turc sur l’adhésion à l’Union Européenne ? ». Pourquoi alimenter un débat politique voire une crise politique, alors que l’on n’est même pas certain de son intérêt. Il semble que la décision d’adhérer à l’Union Européenne revient aussi aux pays candidats, et en premier lieu ses citoyens …

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  • Conférence : JUSTICE TERRORISME RECIPROCITE

                 

     L'IHEJ, l'ENM, l'Université Paris XII,
    et la revue Esprit vous présentent


    Séminaire de philosophie du droit 2007-2008 "Justice et reconnaissance"

    JUSTICE, TERRORISME, RECIPROCITE

    le 14 avril 2008, de 18h à 20h

    Avec

    Marcel Hénaff,
    Professeur à l'université de Californie à San Diego


    Animée par Antoine Garapon et Joël Hubrecht


    La reconnaissance semble envelopper l'idée de justice en se posant à la fois comme son préalable et comme son horizon. Au prix d’une confusion entre la recherche d'équivalences justes entre les biens et la mise en scène d'une approbation de principe entre les personnes. D'où la nécessité de préciser deux notions que tout paraît rapprocher mais qui néanmoins doivent être distinguées.


    Les conférences ont lieu à Paris
    Ecole Nationale de la Magistrature
    3ter, quai aux fleurs 75004
    de 18h à 20h

     


    INSCRIPTION

    L'inscription au séminaire est obligatoire et sans frais.
    Pour vous inscrire remplissez le formulaire d'inscription sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.ihej.org/index.php?rub=semi_inscrit en indiquant obligatoirement votre adresse afin de recevoir votre carte d'accès.

  • L'exhibition sexuelle

    Exhibition sexuelle

    Cette incrimination se présente comme l’équivalent de l’outrage public à la pudeur, bien que l‘incrimination connaisse une rédaction différente.

    Article 222-32 du Code Pénal

     

    « L‘exhibition sexuelle imposée à la vue d‘autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d‘un an d‘emprisonnement et de 15 000 euros d‘amende ».

    Élément matériel :

    Il s’agit de sanctionner l’offense faite à la pudeur d’autrui. Ce qui est sanctionné est moins l’acte en lui-même que l’atteinte à la pudeur du témoin. Il faut un comportement ou une attitude de nature sexuelle qui soit outrageante ou impudique. Ce comportement doit être imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public : idée de publicité.

    Concernant le comportement, il existe un large éventail de possibilité : ébats sexuels, montrer son sexe, doigts d’honneur … « si le législateur n’a pas défini l’atteinte à la pudeur - et s’il est très difficile de le faire - l’on peut, néanmoins, observer qu’il s’agit d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps, en raison de ce qu’elles se rattachent à l’acte sexuel ou de faire devant d’autres personnes des gestes sexuels, les exhibitions ayant pour effet soit d’éveiller certains désirs chez autrui, soit de provoquer sa répulsion en raison de leur obscénité » (Limoges, 13 juin 1975 : D. 1976. Somm. 17).

    Il ne faut pas de contact physique sinon la qualification change en agression.

    De même, il faut un comportement non un message ; sinon la qualification n’est pas la même (art. 227-22 CP : corruption d’un mineur ; art. 227-23 CP : messages pornographiques représentant un mineur).

    Concernant la publicité, elle va résulter du fait que l’acte est imposé à la vue d’autrui dans un lieu qui est accessible au regard du public.

    Lieu public permanent : rue, plage …

    Lieu public intermittent : magasin, transport en commun, université … (lieux où le public n’est pas admis que façon permanente).

    Lieu privé : si la vue est possible depuis un lieu public ou si l’acte est visible depuis un autre lieu privé. L’infraction peut aussi être constitué dans un lieu privé clos si l’on contraint les personnes à regarder comme témoins contre leur gré.

    Élément moral :

    La question qui se pose est de savoir si il faut avoir la volonté d’offenser la pudeur d’autrui ou si il suffit de permettre cette offense (simple négligence) ?

    Dans le cas de l’outrage public à la pudeur, les tribunaux sanctionnaient les deux cas, donc même en cas de simple négligence (sanction d‘individus n‘ayant pas fermés la porte à clef). Désormais, on parle d’exhibition sexuelle imposée. Ce délit exige donc la volonté d’offenser autrui. Dans les travaux préparatoires, le rapport du Sénat annonce que le délit sera constitué en cas de volonté délibérée, puisque la simple négligence est punie par une contravention, qui ne verra cependant jamais le jour. De plus, l’article 121-3 CP indique qu’il n’y pas de crimes ou délits sans intention de la commettre sauf pour les délits quand la loi le prévoit. Or, ce n’est pas prévu donc ce délit est intentionnel.

    Paris, 13 décembre 1994 : Dr. Pénal 1995.89 : « l’incrimination d’exhibition sexuelle est plus restrictive que l’ancien délit d’outrage public la pudeur (art. 330 ancien), et relève ainsi de dispositions plus douces, en ce qu’elle stipule non seulement que cet acte doit avoir été commis dans un lieu accessible au regard du public, mais en ce qu’elle exige aussi que cet acte ait été imposé à la vue d’autrui ; tel n’est pas le cas de l’exhibition commise à l’intérieur d’un véhicule régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qui, en raison de la position des intéressés, n’était pas normalement visible de l’extérieur, sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule ».

  • Infraction de risque causé à autrui

    Infraction de risque causé à autrui

     

    C’est une infraction de mise en danger délibéré. L’infraction de risque causé à autrui est prévue à l’article 223-1 CP, nommée dans un chapitre concernant la mise en danger de la personne. A côté de la circonstance aggravante de mise en danger pour les infractions d’homicide ou de blessures involontaires, on trouve donc une infraction autonome. La circulaire de 1994 indique que l’infraction de mise en danger vient compléter les infractions applicables en matière d’homicide et de blessures involontaires. Ce chapitre prévoit d’autres infractions : le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les entraves aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, l’expérimentation sur la personne, l‘interruption illégale de grossesse, provocation au suicide. Cette catégorie tend à s’étendre. Ce sont des infractions qui n’ont pas créé d’actes mais qui auraient pu causer des dommages graves. Il n’y a pas de résultat mais les actes risquent de provoquer ce même résultat.

    Article 223-1 CP concerne donc le risque causé à autrui, innovation du nouveau Code Pénal intégrée avant tout pour réprimer les comportements particulièrement risqués ou dangereux en matière de sécurité routière ou de sécurité dans le travail. Cette incrimination était déjà connu par nos voisins suisses ou allemands. Elle relève de la catégorie floue des infractions dites de prévention.

    Est-ce réellement une infraction non intentionnelle puisque l’on demande une violation délibérée ?

    Cette incrimination semble vague ou large, pourtant il y a beaucoup d’adverbes qui la limite : directement, immédiat, manifestement, permanente. La crainte de cette infraction explique les efforts des parlementaires pour l’encadrer. Le législateur a soigneusement délimiter le domaine d’application de cette incrimination pour ne sanctionner que des comportements pour lesquels il ne fait aucun doute qu’un risque à la vie ou l’intégrité a été pris délibérément.

    La jurisprudence a été scrupuleuse sur les éléments constitutifs de l’infraction, n’ayant pas entraîné une largesse de l’infraction :

    - Crim. 25 juin 1996 : le maire a en charge de prendre des mesures pour la salubrité et l’hygiène. Ces obligations ne créent pas à sa charge une obligation particulière en raison de son caractère général ; donc l’infraction n’est pas constituée.

    - Crim. 19 avril 2000 : un automobiliste roule à 200 km/h sur autoroute, et conteste donc la limitation de vitesse comme obligation de sécurité. La Cour de Cassation indique que ceci ne suffit pas pour l’infraction de mise en danger : il faut étayer un risque réel aux particuliers.

    - Crim. 27 septembre 2000 : un automobiliste fait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, un dimanche après-midi dans un lieu où jouaient de nombreux enfants. Le risque est réel donc l’infraction est constituée.

    Ê Chaque élément de l’infraction est donc discuté. Les faits doivent alors permettre cette qualification. La crainte que l’infraction soit trop large n’a donc pas été vérifiée, les cours ayant été très exigeante sur les éléments constitutifs de l‘infraction.

    C’est une infraction formelle (pas besoin de dommage), le comportement réalisant l’infraction sans qu’il y ait une atteinte effective à la personne. S’il s’agit d’une atteinte grave (décès, mutilation), on retiendra alors l’homicide ou les violences involontaires, soit une autre qualification.

    à Circulaire d’application du Code Pénal du 14 mai 1993 (177) -

    à Circulaire en matière routière du 24 juin 1994 (1.1.2.2.) -

    Les éléments constitutifs de cette incrimination sont originaux, comme le souligne la circulaire d‘application de 1993.

     

    1 Les éléments constitutifs

     

    a) Élément matériel

    L’infraction consiste dans la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement lorsque cette violation a exposé autrui à un risque de mort ou de violences de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il n’y a donc pas de résultat. L’élément matériel correspondant à celui des contraventions sanctionnant le non-respect de règles de prudence ou de sécurité, la question s’est posée de savoir si cette incrimination n’allait pas entraîner la correctionnalisation de contraventions. Il semble que non puisque la simple violation de la règle de prudence ne suffit pas, il faut qu’elle expose autrui à un risque. De fait, il pourra y avoir contravention sans le délit (ex: griller un feu rouge à vitesse réduite et visibilité) ou contravention plus délit (ex: griller un feu rouge dans un carrefour sans visibilité).

    ¿ Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

    à la violation : c’est le non-respect, qui se constitue par une action ou une abstention. Si c’est une abstention, il s’agira d’une commission par omission (l’agent était tenu d’agir et il s’est abstenu).

    à la violation d’une obligation de prudence et de sécurité : sont concernées que les règles visant à préserver la vie et l’intégrité physique, l‘obligation ayant donc pour objectif la sécurité. Les obligations qui visent la sécurité des biens sont donc exclues.

    à l’obligation imposée par la loi ou le règlement : il y a eu un débat en doctrine car le terme règlement est au singulier dans la lettre de l’article. Or, avant la réforme par la loi du 10 juillet 2000, les articles concernant l’homicide et les violences involontaires visaient la loi et les règlements (donc décrets, arrêtés, toutes les réglementations qui n’étaient pas au sens du droit administratif : circulaires d’application, règlements intérieurs … notions larges). La question était de savoir si le singulier modifiait l’interprétation du texte. La circulaire d’application vise la loi au sens stricte et le règlement au sens constitutionnel (décrets et arrêtés). La prescription de sécurité doit donc être dans la loi ou un décret ou un arrêté (exclue si elle ressort d‘un règlement intérieur, etc.).

    à obligation particulière : l’infraction n’est pas constituée si c’est une obligation générale. Exemple : article du code de la route qui indique que le conducteur doit rester maître de sa vitesse et l’adapter à la circulation est une obligation générale ; une limitation de vitesse à 110 km/h est une obligation particulière.

    Aix-en-Provence, 22 novembre 1995 : un pilote de planeur atterrit sur un aérodrome en enfreignant les règles du code de l’aviation civile. Au lieu d’atterrir sur la piste indiquée, il atterri plus près des hangars. Dans sa manœuvre, il accroche un autre aéronef ainsi que des barrières et des véhicules. La Cour d’Appel reconnaît l’existence des obligations de prudence, mais ce ne sont pas des obligations particulières mais générales.

    M. Marc Puech utilise la formule « imposant un modèle de conduite circonstanciée » pour définir l‘obligation particulière (PUECH Marc, Droit Pénal Général, Litec, 1988, p: 197). La loi ou le règlement est particulier lorsqu’il prévoit des comportements bien définis, en donnant précisément la mesure des obligations qui doivent alors être respectées, indiquant l‘attitude à avoir dans telle ou telle situation. Ce caractère pourra donc « prêter à d’âpres discussions » d‘autant qu‘il semble que sanctionner une obligation générale de sécurité revient toujours à sanctionner en fin de compte une obligation particulière de sécurité puisque le juge doit préciser ce qu‘aurait dû être dans les circonstances de l‘espèce le comportement de l‘individu diligent et prudent (PUECH Marc, De la mise en danger d’autrui, Dalloz 1994 Chronique p: 153).

    La circulaire de 1994 explique que « la quasi-totalité des obligations du Code de la Route ou de la réglementation des transports peuvent être prises en compte, et, comme celles-ci sont le plus souvent pénalement sanctionnées, il en résulte qu’il y aura presque systématiquement, comme en matière d’homicide et de blessures involontaires, un cumul idéal entre le délit de l’article 223-1 et l’une des contraventions prévues par ce code ou cette réglementation ».

    ¿ Violation qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

    à Exposer autrui : ne sont donc pas visées les règles visant à assurer la sécurité de soi-même (violation de l‘obligation de porter la ceinture ou un casque sur les chantiers exclues).

    à Il n’est pas nécessaire que autrui soit identifiée, mais peut seulement être identifiable. Par exemple, dépasser en haut d’une côte sans aucune visibilité, caractérise le risque quand bien même aucune voiture n’arrive en sens inverse.

    à Exposer autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente : les parlementaires souhaitent sanctionner les risques les plus graves. A l’origine, seul le risque de mort était envisagé (à l‘encontre des chauffards). Un amendement parlementaire étend alors l’incrimination aux risques dans le travail (avec les machines). Ce risque doit être prouvé par le Ministère Public. Cette infraction ne peut être utilisée que lorsque le risque n’est pas réalisé (sinon autres incriminations). Il faut donc rapporter le risque sans dommage rapporté. Les juges vont raisonner par rapport aux éléments de fait. Il faut une véritable potentialité de dommage grave, une forte probabilité de réalisation. Le risque doit aussi être réel. En l’absence de danger, il n’est pas possible de retenir une mise en danger.

    Douai, 26 octobre 1994 : conduire à 200 km/h avec un véhicule en état de marche sur un certain type de voies, ne caractérise pas le risque.

    Crim. 04 octobre 2005 : le risque n’existe pas, une expertise scientifique concluant à l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population.

    ¿ Un risque immédiat devant résulter directement de la violation

    Le lien de causalité entre la violation et le risque doit être direct et immédiat. Donc, la violation telle qu’elle a été réalisée, entraîne une grande probabilité d’accident corporel grave. Il ne doit y avoir nécessité d’aucun élément intermédiaire entre cette violation et le risque. C’est bien la violation qui doit conduire aux risques. Pas d’existence d’autres facteurs de risques ni l’écoulement de temps.

    Crim. 16 février 1999 : Le Code du travail impose un plan d’évacuation, ce qui n’est pas fait, donc pas de vérification des vannes et canalisations. Lors des travaux, une fuite ne cause pas de dommage mais aurait pu. La faute est de ne pas avoir établi ce plan de prévention, ce qui n’a pas conduit directement aux risques. C’est le fait de ne pas vérifier les canalisations qui a un lien direct ; donc ici lien indirect… il faut caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés. Cas de travaux dans un établissement.

     

    b) Élément moral

    Manifestement délibérée.

    Les parlementaires ont ajouté le terme « manifestement »…

    On parle de consécration du « dol éventuel » permettant de réprimer des actes traduisant un mépris délibéré de la personne. 

    à Délibérée

    nouveau terme introduit dans le code pour décrire l’élément moral comme dans l’article 121-3 CP. Le terme délibérée renvoie à « volontaire », posant la question de savoir si on a une infraction intentionnelle ou non intentionnelle…

    TGI Saint-Étienne, 10 août 1994 : l’exigence d’une violation manifestement délibérée traduit la nécessité d’une méconnaissance intentionnelle de l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l’exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence.

    C mis chemin entre infraction intentionnelle et non intentionnelle

    La réécriture de l’article 121-3 CP en 1996 puis en 2000 a conduit à qualifier la faute de mise en danger délibérée d’infraction non-intentionnelle (« Il n‘y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d‘autrui »).

    à Manifestement délibérée : cette adverbe limite l’incrimination, fruit d‘un amendement parlementaire. Il n’y a pas de différence dans la nature de la faute qui reste volontaire et consciente, que l’on parle de délibérée ou manifestement délibérée. La question porte par contre sur la preuve. L’adverbe « manifestement » insiste sur la nécessité de prouver (pour le Parquet) le caractère volontaire de la violation ; le Parlement « ayant mis l’accent sur l’impérieuse nécessité pour le ministère public de démontrer l’existence d’une faute de mise en danger » (Circulaire de 1994). Le juge doit alors motiver ce caractère volontaire de la violation : une violation en connaissance de cause. Comme le souligne la circulaire de 1993, cette démonstration résultera en pratique des circonstances de fait. La preuve pourra aussi résulter des déclarations de l’intéressé, des déclarations de tiers, résulter du caractère répété notamment dans une courte période des violations, de la démonstration qu’elle était préméditée…

    2 La procédure et la répression

    - Recours possible à l’enquête de flagrance (art. 53 et s. du Code de Procédure Pénale) avec la garde à vue, les perquisitions, etc.

    - Peines : 1 an et 15 000 €.

    - Peines complémentaires : article 223-18 et 223-19 CP : interdiction d’exercer une activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, interdiction de porter une arme, annulation du permis de conduire …

    - La tentative n’est pas prévue donc n’est pas punissable.

    - La complicité peut être retenue comme dans les infractions non intentionnelles. Donc complices par aide ou assistance, ou par instigation au sens de l’article 121-7 CP.

    - La responsabilité des personnes morales peut être engagée sur ce fondement, à côté de celle de l‘auteur des faits.

    - La difficulté tient dans la preuve. Celle-ci est libre, elle peut être établie par tous moyens, comme émaner de toutes les parties.

    - Procédure de poursuites : il est conseillé les procédures rapides telles que les comparutions immédiates (circulaire d’application de 1993) notamment dans les cas les plus graves (circulaire de 1994), les convocations par OPJ ainsi que les convocations par procès-verbal (circulaire de 1994).

  • Illustration de .... "Blog, blogeur, blogosphère…… et leur encadrement juridique !"

    Il y a quelques jours, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné trois sites Internet pour atteinte à la vie privée d'Olivier Martinez, pour la publication d'un lien vers un blog qui affirmait que l'acteur était à nouveau en couple avec la chanteuse australienne Kylie Minogue.

    Bien que cette décision suscite l'émoi sur le web et au sein de la blogosphère... elle n'apparaît vraiment pas une surprise.

    Sans m'attarder sur la question, je vous renvoie à ma note, prenant toute son actualité, qui date de février 2006 .... et rappelle que le bloggeur est responsable de son blog ou de son site en tant que directeur de publication. Il est responsable de tout son contenu, y compris les messages postés ; et quand bien même le site ou le blog est alimenté par des contributions de divers internautes.....

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2006/02/24/7acde0aae2c0000898948d3656f9c8bb.html

     

  • SIDACTION 2008

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    Ce week-end, l'opération d'appel aux dons pour la lutte contre le SIDA est à nouveau lancée : SIDACTION 2008. Vous pouvez alors faire un don par internet http://www.sidaction.org/ ou appeler le 110 ou par sms au 33 000 (en tapant "don") ; jusqu'au 11 avril.

    Les fonds récoltés doivent permettre de renforcer la recherche (50% des fonds réunis) et  financer les programmes de prévention et d'aide aux malades en France ainsi que dans 29 pays en développement (50%).

    L'année dernière, cette opération avait permis de réunir 5,9 millions d'euros... le but étant de récolter toujours plus.

     Le thème de cette année est "l'égalité des chances".... mais au-delà, il semble vraiment nécessaire d'utiliser cette opération, largement médiatisée par le support télévisuel (tf1, france 2, france 3, france 4, france 5, rfo, arte, w9, m6, lci) et radiophonique (europe 1, france inter, france bleu, rtl); pour rappeler une évidence :  le sida est toujours présent et destructeur. Il faut marteler le fait que l'on meurt encore du SIDA. Oui la recherche a avancé, oui des traitements existent ... mais le SIDA tue. De même, luttons contre les préjugés : le SIDA n'est pas la maladie des homosexuels !  Il faut donc rappeler de nouveau toutes ces évidences .... et promouvoir la protection par le port des préservatifs.   

    Donc ... vivez assez longtemps pour trouver le bon, protégez-vous ! 

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  • Décès du Député Christian CABAL

     

    Je souhaite rendre hommage au député Christian CABAL, décédé ce mardi 25 mars 2008, des suites d'une longue maladie.

    Spécialiste en pneumologie, ancien interne des hôpitaux de Paris, et de l’Hôpital central de Boston, il était aussi député de la Loire de 1986 à 2007.

    M. CABAL avait eu la gentillesse de me recevoir lors de la préparation de mon mémoire de DEA consacré aux empreintes génétiques, lui même ayant préparé un rapport en la matière.

     

    Rapport de l'Assemblée Nationale sur la valeur scientifique de l'utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire n° 3121 déposé le 7 juin 2001 par M. Christian CABAL.

    ROUX-DEMARE François-Xavier et VIGIER Bénédicte, Les empreintes génétiques, Mémoire pour le D.E.A. de Droit Pénal et de Sciences Criminelles sous la direction de Madame Annie BEZIZ-AYACHE, Université Jean Moulin Lyon III, Année de soutenance 2003.

  • Liens proposés

    Ce blog vous propose de nombreux liens pour faciliter votre recherche sur Internet. Ces nombreux liens sont organisés par catégories. J'ai mis à jour et vérifié le fonctionnement de l'ensemble de ces liens. Je souligne la création de la catégorie "Liens vers des blogs juridiques" regroupant les sites et les blogs créés par des universitaires ou des praticiens de la matière juridique. Vous retrouverez par exemple le lien vers "En direct des Facultés de Droit" qui fait le point sur la vie universitaire (Diplômes, Colloques, Conférences ...).

    Le but de ces indications est de vous offrir des aides à la recherche. Par exemple, l'ensemble des étudiants se doivent de connaître le site de documentation Sudoc, outil indispensable dans la recherche bibliographique ...

    Néanmoins, il faut aussi mettre en garde les étudiants sur l'utilisation d'Internet. Il ne fait aucun doute que les sites officiels d'institutions françaises, européennes, internationales, etc. ; peuvent largement servir à vos recherches et être cités (Interpol, Commission Européenne, Cour de Cassation ...). Pourtant, si la toile offre un immense panel de ressources, nombreux sites ou blogs ne sont pas forcément fiables. Vous ne devez donc pas baser vos recherches et vos affirmations sans procéder à une vérification personnelle. Il ne fait aucun doute que ces sites, tels que les encyclopédies virtuelles alimentées par des contributions diverses, peuvent faciliter la recherche de documentation et d'idées. Toutefois, procédez à la vérification des données ! De même, vérifiez l'auteur des blogs et la qualité des informations proposées. Enfin, de façon générale, vérifiez bien la date de l'article ou de la mise à jour de la page. Car, ce qui était vrai à cette date, ne l'est plus forcément à celle d'aujourd'hui...

    Voici les liens qui vous sont proposés dans la colonne de gauche. Cette liste est loin d'être exhaustive. N'hésitez pas à me proposer de nouveaux liens qui vous semble nécessaire de rajouter

    (fxrd@voila.fr Objet: Nouveaux liens à proposer)

    Liens nationaux (Liens vers les sites officiels des autorités nationales)

    Liens européens (Liens vers les sites officiels des instances ou organisations européennes)

    Liens internationaux (Liens vers les sites officiels des instances ou organisations internationales )

    Liens documentaires (Liens vers les sites de ressources documentaires)

    Liens vers des blogs juridiques (Liens vers les blogs ou les sites juridiques créés par des Professeurs de droit, des Maîtres de Conférences, des praticiens ou des étudiants)

    Liens journalistiques (Liens vers les sites des divers quotidiens, hebdomadaires ou mensuels)