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La Garde à vue. Quelques éléments de définition



La garde à vue (GAV) se définit comme le maintien de certaines personnes décidé par la police judiciaire dans ses locaux, pour une certaine durée. Elle intervient en enquête préliminaire, de flagrance ou lors de l’exécution d’une commission rogatoire.
La GAV ne doit pas être confondue avec la détention provisoire qui consiste en une incarcération pendant l’instruction ou dans l’attente d’une décision judiciaire (article 144 CPP).
Si une décision de placement en GAV appartient aux OPJ, elle se déroule sous le contrôle du Proc. Rép. (art. 41 al. 3 CPP) ; les parlementaires ayant aussi la possibilité de visiter les locaux de GAV (art. 719 CPP). Le Proc. Rép. (ou le JDI en cas d’exécution d’une commission rogatoire) doit être informé de la mesure dès le début de la GAV (art. 63, 77 et 154 CPP).

Les personnes gardées à vue sont les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Les témoins ne sont retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition (art. 62, 63, 153 et 154 CPP).
Régime des mineurs : art. 4 de l’Ordonnance du 02 février 1945 (enfants de 10 à 13 ans seulement retenus 12 heures en cas de crime ou délit punissable de 5 ans d’emprisonnement…).

Durée :
24h + 24h (48h) sur autorisation du Proc. Rép.
En matière de criminalité organisée : 2 prolongations supplémentaires de 24h (72h puis 96h) sur décision du JLD ou JDI ; voire en cas de risques sérieux d'action terrorisme une autre prolongation (120h) renouvelable une fois (144h) (art. 706-88 CPP).

Garanties des personnes gardées à vue :
Toutes les informations sont consignées dans un procès-verbal : durée des interrogatoires, moments de repos, heures d’alimentation, jour et heure de la GAV, jour et heure de libération (art. 64 et 65 CPP).

Droits :
- La personne gardée à vue est informée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV. Recours possible à un interprète ou interprète en langage des signes (art. 63-1 CPP).
- Elle peut faire prévenir par téléphone (dans les 3 heures) une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères ou sœurs, ou son employeur (art. 63-2 CPP). Néanmoins, pour les nécessités de l’enquête, l’OPJ peut ne pas faire droit à cette demande.
- Elle peut, à sa demande, être examinée (dans les 3 heures) par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (art. 63-1 CPP), sur demande du Proc. Rép. ou de l’OPJ ou sur demande d’un membre de la famille.
- En cas d’investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, nécessaires à l’enquête, seul le médecin peut les réaliser (art. 63-5 CPP).
- Elle peut s’entretenir avec un avocat dès le début de la GAV et dès le début de la prolongation. Entretien de 30 minutes dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien (art. 63-4 CPP). Pour certaines infractions de criminalité organisée cet entretien peut intervenir à l’issue d’un délai de 48h, 72h, 96h ou 120h (art. 706-88 CPP).
- Six mois après la fin d’une GAV sans poursuites, elle peut interroger le Proc. sur les suites de l’affaire (art. 77-2 CPP).

Irrégularité de la GAV :
Si une GAV a porté atteinte aux intérêts de la personne ou si la recherche et l’établissement de la vérité ont été viciés, la GAV peut être déclarée irrégulière sur fondement de l’article 171 CPP relatif aux nullités d’une formalité substantielle

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