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DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 2nd : Le nom et le prénom

Octobre 2008, une réforme de l’immatriculation des véhicules se met en place... Les personnes sont de plus en plus identifiées sur un système similaire, comme c’est le cas à travers des numéros : Sécurité Sociale, Mutuelles, Comptes bancaires... Ce système déshumanise la personne.

Plus classiquement, on retrouve trois techniques d’identification de la personne : le nom, le domicile et l’état civil. Le nom doit beaucoup à la coutume, à la jurisprudence et à la pratique administrative. Par nom, on est nécessaire de distinguer le nom patronymique ou nom de famille, du prénom. Le but de la possession d’un nom et d’un prénom est donc de permettre d’identifier la personne, dans la société et au sein de la famille.

 

I] Le nom

            Le nom revêt une particularité en raison des rapports affectif et familial qui le caractérisent. Ce nom peut parfois s’accompagner d’un titre de noblesse (prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier). S’ils ne sont que de simples titres honorifiques en France, ces titres peuvent néanmoins être protégés contre toute usurpation (Civ. 1ère, 30 sept. 2003, Bull. Civ. I, n° 196) et ne s’acquière par le simple usage ; comme c’est aussi le cas des armoiries (Paris, 22 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990.1.134).   

 

A/  Attribution du nom de famille

Le nom s’attribue normalement par le rapport de filiation, dont le lien de sang et la place du mâle tinrent longtemps une place majeure. La loi du 4 mars 2002 a largement remis en cause la prédominante masculine. 

-          Enfant né dans les liens du mariage :
Nom : s’il prenait de plein droit le nom du père, la loi du 4 mars 2002 (2002-304) permet aux parents de choisir s’ils en expriment le souhait. Donc, sans indication particulière, l’enfant prend le nom du père. Toutefois, l’article 311-21 c.civ. indique qu’au moment de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère ou le nom du père et de la mère accolés dans l’ordre choisi par eux. Il convient qu’il y ait accord entre les deux parents, dans le cas contraire, le nom du père prédomine. De plus, pour éviter toute démultiplication au fil des générations, seul un nom par parent peut être transmis à l’enfant. Portant un double nom « ROUX-DEMARE », il n’est possible de transmettre que le nom « ROUX » ou le nom « DEMARE ». De même, si les deux parents possèdent un double nom, il sera donc possible de choisir un double nom comme un nom simple, ce qui offre une multitude de possibilités. Ce nom vaut alors pour les enfants suivants.
Nom d’usage : la loi du 23 décembre 1985 (85-1372) dispose que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l’égard des mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 43). Pour le mineur, seul le titulaire de l’autorité parentale choisit. Si l’autorité est conjointe, les deux parents devront être en accord. Le mineur devenant majeur ou émancipé peut y renoncer. De plus, le nom d’usage ne se transmet pas, seul le nom du père sera transmis.

-          Enfant né hors des liens du mariage :
Filiation envers les deux parents le jour de la déclaration de naissance : si la filiation de l’enfant dit « naturel » est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, il sera appliqué les mêmes dispositions que pour l’enfant dit « légitime », l’article 311-21 c.civ. utilisant l’expression générale « la filiation d’un enfant établi » sans distinction. 
Filiation non établie envers les deux parents le jour de la déclaration : le problème se pose si la filiation de l’enfant n’est pas établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration. Plusieurs situations apparaissent :
- filiation établie par les deux parents après la déclaration : retour aux mêmes dispositions indiquées ci-dessus ;
- filiation établie à l’égard d’un des parents, puis à l’égard de l’autre après la déclaration : dans ce cas, l’enfant prend le nom du parent qui a établi sa filiation en premier. Toutefois, sur déclaration conjointe et accord de l’enfant de plus de 13 ans, il est possible de donner l’autre nom ou un nom formé des deux. Si les parents ont plusieurs enfants, ce même nom sera retenu pour les autres enfants. En cas de désaccord, aucun changement n’est envisageable même via le recours à un juge (Art. 311-23 c.civ.).

-          Enfant adopté :
Adoption plénière : cette adoption efface la filiation d’origine donc le nom. En cas d’adoption par deux parents, les règles sont celles de l’enfant né dans les liens du mariage, avec le choix lors du prononcé de l’adoption (choix exclu si les parents ont déjà un enfant, le nom est alors le même). En cas d’adoption par un seul parent, il prend le nom de l’adoptant ; mais si ce parent est marié, le tribunal choisit soit de conférer le nom du conjoint, soit les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint) (Art. 357 c.civ.).
Adoption simple : l’adoption entraîne un changement de nom sauf pour l’enfant majeure qui garde le choix (Art. 61-3 c.civ.). En général, l’enfant garde son nom d’origine auquel on accole le nom de l’adoptant, ou un seul des deux noms des deux époux adoptants (si désaccord, le nom du mari est gardé). Toutefois, l’effacement du nom de l’adopté peut être demandé (avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans) pour prendre le nom d’un des parents ou des deux. En cas d’adoption simple par un seul parent, on ajoute le nom de ce parent au nom de l’adopté ; ou une demande au tribunal peut être faite pour ne retenir que le nom de l’adoptant. De même, si l’adoptant est marié, le tribunal peut préférer le nom du conjoint ou les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint).            

Le nom est donc en principe attribué en raison du lien de filiation. Toutefois, il se peut que cette attribution intervienne à la suite d’une décision administrative. L’enfant trouvé, ou dont la mère a souhaité gardé l’anonymat, se voit attribué un nom par l’officier d’état civil (Art. 57 et 58 c.civ.). Cette attribution est annulée par l’établissement d’un lien de filiation (acte de naissance retrouvé ou naissance judiciairement déclarée).

En outre, il est possible d’opérer un changement de nom. Lorsque l’on parle de changement de nom, c’est une modification apportée sur les registres de l’état civil, non l’utilisation d’un nom d’usage ou d’un surnom. Différentes situations peuvent entraîner un tel changement de nom :

-          Un changement d’état :
Familial : ce changement peut être réel avec l’établissement d’un lien de filiation (reconnaissance d’un enfant sous X ou une adoption) ; la destruction d’un tel lien (révocation d’une adoption simple) ou une simple modification de ce lien. De même, ce changement peut être illusoire comme l’illustre le mariage. En se mariant, la femme ne change pas de nom pour celui de son mari. Elle peut user du nom de son mari mais garde son nom qu’elle peut transmettre. Elle ne possède qu’un droit d’usage du nom du mari : elle ne peut en abuser, ni le céder ou le transmettre. De même, le mari peut être amené à utiliser le nom de sa femme. En cas de décès d’un des époux, l’autre peut continuer à user du nom. En cas de séparation de corps, cette utilisation est maintenue sauf décision du tribunal (Art. 300 c.civ.). Lors d’une procédure de divorce puis avec le prononcé du divorce, les époux perdent cet usage sauf avec l’accord de l’époux (donnant pour une durée limitée ou illimitée) ou du juge (intérêt reconnu comme l’usage professionnel et la notoriété acquise ; ou pour les enfants) (Art. 264 c.civ.). Cet usage peut être retiré en cas d’abus ou de remariage de la personne utilisant le nom (ces éléments en cas de divorce ne concernent que le nom, mais ne s’appliquent pas aux pseudonymes ; dans ce cas, l’ex-conjoint peut autoriser l’utilisation ou les deux conjoints peuvent revendiquer un droit personnel sur le pseudonyme).     
Patrie : l’obtention de la nationalité française offre l’opportunité de demander la francisation du nom en vertu de la loi du 25 octobre 1972 (72-964) ; dans le but de favoriser l’intégration dans la communauté française (Art. 1er). Cela peut prendre différentes formes : traduction du nom, retrait d’une syllabe, etc. (Art. 2).

-          Sans changement d’état :
Enfant : un enfant né hors mariage peut voir son nom changé par l’établissement d’une filiation ou l’addition du nom du second parent ;
Mort : la loi du 2 juillet 1923 permet le relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie, en le transmettant à un successible jusqu’au 6ème degré.
Nom ridicule ou déshonoré : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom » (Art. 61 c.civ.). L’exemple le plus illustrant est celui du nom homonyme d’une injure ou d’un terme grossier. Toutefois, d’autres intérêts peuvent être pris en compte comme un patronyme menacé. Le changement de nom est autorisé par décret, laissant la possibilité d’opposition des personnes portant le nom en question.    

 

B/  Utilisation du nom

            Le droit au nom est un des droits de la personnalité. Le nom est immuable, ne pouvant donc subir de changement (sous les réserves déjà évoquées ou par l’utilisation prolongée d’un nom d’emprunt de façon loyale et prolongée).

            Imprescriptible, il ne se perd pas par le non-usage ; sauf, par exemple, en cas d’utilisation pendant une longue période d’un autre nom, ne permettant pas le reprise de l’ancien ; ou d’un emprunt loyal, continu, paisible et public comme nom ou pseudonyme.

            Le droit au nom est un droit extrapatrimonial. Le nom est indisponible, ne pouvant être cédé à un tiers. Toutefois, on peut renoncer à poursuivre une usurpation, voire percevoir une contrepartie financière pour une utilisation à des fins commerciales. De plus, il ne peut être transmis par voie testamentaire (sauf le cas de relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie).

            Le titulaire du droit au nom a :

-          le droit d’en user : en s’opposant à une utilisation par autrui (dans l’annuaire, comme nom de domaine, à des fins commerciales) en demandant la cessation de l’utilisation voire obtenir des dommages et intérêts. L’utilisation est en elle-même un préjudice ; toutefois, il paraît nécessaire de concilier ce droit avec la liberté du commerce, d’industrie ou de création artistique, dès lors qu’aucune confusion n’est possible ;

-          le devoir d’en user : l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II indique qu’ « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Des peines d’amende et d’emprisonnement sanctionnent l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public ou authentique… Ceci s’applique au surnom. Il existe une véritable limite à ce devoir par l’utilisation d’un pseudonyme, particulièrement retrouvée dans les milieux artistiques. Le pseudonyme « est un nom de fantaisie, librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » (Civ. 1ère, 23 fév. 1965 : Bull. Civ. I, n° 148). Cette utilisation est admise sous réserves : ne pas créer de confusion avec autrui (cas du nom choisi comme pseudonyme subissant un préjudice du fait de la confusion par une actrice de films pornographiques, Paris, 26 sept. 2007 : RTDCiv. 2008. 77), présenter un caractère général (limité à certaines activités), utiliser pour des professions réglementées (médecin), utiliser dans un acte public ou authentique… Le pseudonyme peut à son tour alors être protégé. L’usage loyal, continu, paisible et public permet la création d’un droit patrimonial pour la personne l’ayant inventé, qui peut autoriser l’utilisation par autrui à titre gratuit ou onéreux, durée limitée ou illimitée, avec ou sans exclusivité. Il peut être légué, cédé ou entré dans le patrimoine des héritiers. Le pseudonyme peut être partagé par plusieurs personnes (les membres d’un groupe de rock, Civ. 1ère, 25 janv. 2000 : Bull. Civ. I, n° 22) devenant un bien indivis.        
 

 

II] Le prénom

            Le prénom doit permettre d’identifier la personne au sein de sa famille.

 

A/  Attribution du prénom

Le choix des prénoms des enfants appartient aux parents ou au parent vivant, connu et en état d’exprimer sa volonté (Art. 57 c.civ.). Ils possèdent alors une liberté totale sur ce choix. Il n’y a plus de restriction aux seuls prénoms contenus dans le calendrier. La loi du 8 janvier 1993 a assoupli les limites du calendrier de la loi du 11 germinal an XI ou à des personnes de l’Histoire ancienne.  Liberté totale mais sous le contrôle de l’officier d’état civil si le prénom seul ou associé au nom est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à protéger leur « nom de famille ». Ces deux causes étant les seules justifiant un refus. Dans ces cas, il inscrit le nom sur le registre mais avise immédiatement le Procureur de la République qui pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Si le JAF arrive aux mêmes constatations, il demande la suppression des registres du ou des prénoms ; et demandent aux parents de choisir à nouveau. Si le nouveau choix est aussi inacceptable, le juge choisira lui-même.   
            Si ni le père ni ma mère ne sont juridiquement connus, le choix du prénom sera effectué par l’officier d’état civil.
            Un étranger obtenant la nationalité française pourra choisir un prénom s’il n’en possède pas.

            Le changement, même du prénom, reste un acte important soumis à la prudence, mais soumis au seul contrôle judiciaire du JAF.  Sur demande de l’intéressé, le JAF examine la demande, avec le consentement si elle concerne un mineur de plus de 13 ans. La personne doit alors démontrer qu’elle a un intérêt légitime à demander un tel changement (Art. 60 c.civ.). Comme intérêt, n’est pas retenu l’ordre des prénoms (tous les prénoms enregistrés étant utilisables). L’intérêt peut être personnel ou familial, mais légitime : motifs religieux ou culturel, intégration sociale, éviter les moqueries d’un prénom ridicule, ou des motifs sexuels suite à une transformation (transsexualisme ou situations voisines). Cette légitimité ne s’entend pas comme un intérêt majeur ou comme revêtant une gravité exceptionnelle. Néanmoins, le magistrat vérifiera le sérieux des intérêts avancés. Cet intérêt sera plus difficile à prouver si l’on possède plusieurs prénoms. Quoiqu’il en soit, ce changement peut donc ressortir de nombreuses situations.

            Ce changement peut intervenir de façon accessoire. Tel est le cas lorsque la demande provient de parents adoptants en vertu d’une adoption plénière, en demandant au tribunal de modifier les prénoms pour évacuer toute trace du passé et faciliter l’intégration de l’enfant dans sa famille. De la même façon, la personne qui acquière la nationalité française peut demander une francisation de ses prénoms, toujours dans un but d’intégration mais ici à la société.

 

B/  Utilisation du prénom

            Le titulaire du prénom a :

-          un droit extrapatrimonial d’utiliser le ou les prénoms attribués. Il peut assurer sa protection comme pour son nom, même si l’intérêt est en l’espèce bien souvent inexistant.

-          un devoir , tout comme le nom, d’utiliser le prénom attribué dans les actes publics et authentiques, ou les documents administratifs. De même, le prénom doit être utilisé pour éviter toute confusion préjudiciable à autrui.

 

 

   

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