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Quelques éléments de définition de la jurisprudence

LA JURISPRUDENCE

Cours

 

Définition du dictionnaire Larousse : (lat. jurisprudentia, science du droit). DR. Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou comblent un vide juridique. (Elle constitue une source du droit.) * Faire jurisprudence : faire autorité et servir d’exemple dans un cas déterminé ; créer un précédent.

Définition du Lexique Dalloz : Dr. Gén. – Dans un sens ancien, la science du Droit. Dans un sens plus précis et plus moderne, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.

 

Etymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit. Aujourd’hui, on désigne sous l’expression jurisprudence soit l’ensemble des décisions de justice d’une juridiction, soit l’action des tribunaux qui solutionnent une question juridique. 

La question qui a divisé les auteurs est de savoir si la jurisprudence est une source du droit. Certains y voient une véritable source du droit, d’autres la qualifiant de simple autorité.

Historiquement, le droit est né à travers les solutions de justice. Néanmoins, le renforcement de l’Etat entraîne la limitation de la jurisprudence dès l’Ancien Régime (1515 à 1789) avec le pouvoir royal (monarchie absolue de droit divin). Cette rupture est accentuée pendant la période des Lumières (Siècle des Lumières, 18e), où les philosophes (Rousseau, Montesquieu) affirment que la loi est la source du droit.  En vertu du principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire et législatif), la création de la règle de droit par un magistrat est exclue, ce que ne confirme pas la réalité judiciaire.

La jurisprudence ou l’interdiction créatrice de droit …

L’alinéa 1er de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’insertion de l’article 5 dans le Code Civil, qui dispose qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, illustre encore plus cette hostilité à un rôle créateur du juge. Le Code Civil exclut les arrêts de règlement, pratique de l’Ancien Régime où les Parlements décidaient qu’une question serait tranchée dans tel sens. Plus qu’une hostilité, on peut parler de la peur, toujours aujourd’hui présente, d’un Gouvernement des juges. On remarque toutefois que cette peur du Gouvernement des juges se transpose désormais au niveau des Cours Suprêmes supranational (Cour Européenne des Droits de l’Homme CEDH et Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE), cette première s’autorisant même à prendre des arrêts de règlement.

Le magistrat ne peut donc pas rendre un arrêt de règlement (Soc. 4 avril 1991 ; Soc. 12 mai 1965), ce qui permet de distinguer la jurisprudence (solutionnant un cas d’espèce) de la règle (générale, applicable et opposable à tous). De la même façon, l’autorité relative de la chose jugée (article 1351 C.Civ.) marque d’autant plus cette distinction, la décision ne liant que les parties au litige (mêmes parties, même objet, même cause). Le jugement ne vaut que pour l’espèce jugée. De même, il n’y a aucune force obligatoire de la jurisprudence : la résistance à la loi est illégitime, la résistance à la jurisprudence ne l’est pas (CARBONNIER (J.), Introduction au droit civil, PUF).  Le juge n’est pas lié par les précédents judiciaires, contrairement aux systèmes juridiques des pays de Common Law. Les revirements de jurisprudence soulignent d’autant plus cette force relative. Par exemple, si dans son arrêt du 8 novembre 1982 la 1ère Chambre Civile annule une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère car contraire aux bonnes mœurs ; tel n’est pas le cas dans ces arrêts du 3 février 1999 puis en Assemblée Plénière le 29 octobre 2004.

Le magistrat se doit donc d’appliquer la règle de droit.

Ces principes expliquent le caractère rétroactif de la jurisprudence qui dispose pour le passé. Sur ce point, la Cour de Cassation réfute le risque d’insécurité juridique rappelant que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, cette évolution de jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 1ère 21 mars 2000, bull. civ. I, n° 97).

 

La jurisprudence ou la reconnaissance de ce pouvoir créateur …

Toutefois, d’autres observations viennent conforter le qualificatif de source du droit attribué par certains auteurs à la jurisprudence. L’article 4 du Code Civil interdit au juge de refuser de statuer sous peine de commettre un déni de justice. L’article 434-7-1 du Code Pénal dispose que le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. Le juge ne peut se retrancher derrière le silence de la loi ou son caractère obscur (Civ. 2ème 21 janvier 1993). Dans son discours préliminaire sur le Code Civil, Portalis explique l’importance du rôle du magistrat pénétrés de l’esprit, général des lois, à en diriger l’application, et par extension la réalité de la jurisprudence regardé comme le vrai supplément de la législation. De plus, le magistrat se doit de motiver, d’argumenter son exposé juridique. Donc, lorsque le juge applique la loi, il peut être amener à l’interpréter pour préciser, compléter ou adapter cette loi.

Parmi la masse d’arrêts rendus par les juridictions, on distingue les arrêts de principe. Selon Mme Rondeau-Rivier, la jurisprudence, ce sont les arrêts de principe rendus par les cours suprêmes (RONDEAU-RIVIER (M.C.), La jurisprudence expliquée aux apprentis juristes, RTDciv. 1993, Chron., p : 89). Ces arrêts se voient attribuer ce qualificatif de principe du fait de la réitération et de la globalisation de leur solution juridique. Outre l’importance de la publication qui les entoure, les arrêts de principe peuvent l’être de part la formation les ayant rendus (Assemblée Plénière, Chambres Mixtes). Ces arrêts de principe posent donc la distinction avec les arrêts de règlement… Ces arrêts de principe découlent parfois de l’existence de positions divergentes entre les juridictions du fond. D’ailleurs, les deux formations de la Cour de Cassation précédemment citées, permettent de conserver une uniformité des décisions de l’ordre judiciaire.

Pour illustrer ce pouvoir créateur du juge, il est aisé de citer différentes jurisprudences d’importance. Par exemple, l’arrêt Jeandheur rendu par les Chambres Réunies (anciennement l’Assemblée Plénière) du 13 février 1930 pose le principe de la responsabilité du fait des choses.

 

En conclusion, il convient de rappeler que quoiqu’il arrive, que l’on reconnaisse ou non ce rôle de source du droit, le législateur garde le dernier mot. Une loi postérieure peut à tout moment venir effacer une jurisprudence… mais aussi parfois la consacrer. Dès lors, la jurisprudence se doit de combler un vide juridique, éclaircir une sombre disposition ou appeler le législateur à légiférer. La jurisprudence et la loi doivent collaborer pour offrir une législation adaptée et efficace à destination des citoyens. La question la jurisprudence est-elle une source du droit a-t-elle encore aujourd’hui un sens …  

 

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