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Le contrôle d'identité --- Quelques éléments de définition

Comme l’indique l’article 78-1 CPP, toute personne sur le territoire français doit accepter de se soumettre à un contrôle d’identité. Toutefois, le contrôle n’est possible que dans certains cas et dans le respect des libertés individuelles. Des contrôles généralisés et discrétionnaires seraient incompatibles avec le respect de la liberté individuelle, comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans une décision du 5 août 1993.

 

Les cas justifiant un contrôle d’identité (Art. 78-2 CPP) :

      -          raisons plausibles de soupçonner la personne d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction  ou  de préparer la commission d’une infraction (crime ou délit) ;

-          raisons plausibles de soupçonner la personne  d’être susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête portant sur un crime ou délit ;

-          raisons plausibles de soupçonner la personne  de faire l’objet d’une recherche ordonnée par une autorité judiciaire ;

-          sur réquisition du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions précisées, dans les lieux et sur la période de temps fixés ;

-          pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment la sécurité des personnes et des biens ;

-          dans les zones portuaires, aéroportuaires, gares ferroviaires ou routières ouverts aux trafic international et désignés par arrêté ;

-          dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà (ainsi que pour la Guyane) ;

-          pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents nécessaires pour circuler sur le territoire français (zone déterminée pour la Guadeloupe et Mayotte).

 

 

Le déroulement de ce contrôle :

           Ce sont les officiers de police judiciaire (OPJ) et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire (APJ) et agents de police adjoints (APJA) mentionnés aux articles 20 et 21-1°; qui procèdent aux contrôles d’identité. 

Comme le dispose l’article 78-2 al. 1 CPP, la personne peut justifier de son identité par tout moyen. Si la personne ne veut pas ou n’est pas en mesure de justifier son identité, elle peut être retenue sur place ou dans un local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. La personne n’est retenue que le temps strictement nécessaire par l’établissement de son identité, sans que la rétention n’excède 4 heures. Elle a le droit de faire prévenir le Procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix. Le Procureur peut mettre à tout moment à la rétention. Si la personne persiste dans son refus, une prise d’empreintes digitales et de photographies est possible pour établir cette identité sur l’autorisation du Procureur. Si nécessaire, une procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, assortie du maintien en garde à vue, est possible (Art. 78-3 CPP). Notons que le refus de se prêter à ces mesures constitue un délit (3 mois et 3 750 € d’amende).
Pour le mineur, la retenue nécessite l’assistance de son représentant.   

Le contrôle d’identité fait l’objet d’un procès-verbal (PV) qui reprend les motifs du contrôle, de la vérification, les conditions de la présentation de la personne, les indications de date et heures de la rétention (début et fin) et la signature de l’individu contrôlé. Le PV est transmis au Procureur, qui sera détruit à défaut d’enquête dans les 6 mois. 

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