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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 23

  • Séminaire Eurojust, équipes communes d'enquête et mutualisation des procédures

    07b3291bb6b21cde3b92d26e34ecdc14.jpgVoici la présentation d'un séminaire, auquel j'ai le plaisir d'assister, qui se déroulera ce jeudi 17 et vendredi 18 juillet 2008 à Toulouse.
    La France souhaite montrer sa détermination dans la poursuite et le renforcement de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union Européenne.
    Pour cela, elle souhaite améliorer et multiplier le recours à un mécanisme encore peu connu et sous-utilisé : les équipes communes d'enquête. Dans cette perspective, Eurojust paraît être un appui de choix pour favoriser d'éventuelles réformes.
    Ce séminaire offre la possibilité de réfléchir sur les évolutions à venir et à conduire ...

    Présentation sur la site de la Présidence Française de l'Union Européenne :
    www.ue2008.fr

    Le ministère de la justice organise à Toulouse les 17 et 18 juillet 2008, un séminaire ayant pour thème "Eurojust, équipes communes d'enquête et mutualisation des procédures".

    Le développement de la criminalité transnationale, avec l'ouverture des frontières au sein de l'Union européenne, oblige à élaborer de nouveaux outils de coopération. Les équipes communes d'enquête (ECE) visent à répondre à ces nouveaux besoins : elles consistent à associer au sein d'une même entité des magistrats et des enquêteurs de plusieurs Etats membres pour les besoins d'une affaire présentant un intérêt commun, à les faire conduire ensemble les investigations et à mieux coordonner leurs actions respectives. 35 ECE sont, à ce jour, opérationnelles. La France et l'Espagne sont particulièrement investies dans ce domaine, puisqu'elles ont à elles seules permis la création de 12 de ces équipes, notamment dans des affaires terroristes. Ce bilan est positif, mais il reste insuffisant et soulève la question des moyens permettant de développer l'utilisation de cet outil par les praticiens. C'est l'objet de cette manifestation, qui doit notamment permettre de dégager, à partir d'expériences concrètes, les " bonnes pratiques " qui peuvent contribuer au succès d'une ECE. A cet égard, EUROJUST, unité européenne de coordination des enquêtes et des poursuites créée en 2002, doit contribuer à cet objectif en apportant un appui logistique et opérationnel à la mise en place et au fonctionnement des ECE. Compte tenu de sa composition et de son statut au sein de l'UE - EUROJUST associe en effet des juges et des procureurs de tous les Etats membres - l'unité a une légitimité particulière pour conseiller les autorités nationales en vue de prévenir ou résoudre les conflits de compétence éventuels. C'est dans cet esprit qu'a été élaboré le projet de décision renforçant EUROJUST, actuellement en discussion au Conseil et dont l'adoption est une priorité pour la présidence française. Cette conférence est cohérente avec la priorité qu'attache la Présidence française au renforcement d'Eurojust.

    PROGRAMME

    Centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse 11, esplanade Compans Caffarelli

    Jeudi 17 juillet

    9H00 – 10h00 Accueil

    10h00 – 11h15 Introduction des travaux ouvert a la presse

    Mme Rachida DATI, Ministre de la justice, Garde des Sceaux

    M. Mariano FERNÁNDEZ BERMEJO, Ministre espagnol de la Justice

    M. Jacques BARROT, Vice-président de la Commission européenne en charge de la Justice, de la liberté et de la sécurité

    M. Ernst HIRSCH BALLIN, Ministre néerlandais de la Justice

    Mme Renate WEBER, député européen – rapporteur du projet sur Eurojust

    M. Gilles de KERCHOVE, coordinateur anti-terroriste de l’Union européenne

    11H15 - 11H45 : Conférence de presse des ministres

    11h45 – 12h15 : ouvert à la presse

    M. José Luis LOPES DA MOTA, Président d'Eurojust

    M. Mariano SIMANCAS-CARRION, Directeur adjoint d'Europol, en charge de la criminalité organisée

    Introduction des thématiques des ateliers par Jean-Marie HUET,

    Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice

    14h00 - 15h30 : Travaux en ateliers

    Atelier 1 : Le cadre juridique et institutionnel des Equipes Communes d'Enquête : pratiques des Etats

    membres et rôle des acteurs de l’Union (Eurojust, Europol)

    Présidents : M. Javier ZARAGOZA Procureur en Chef du parquet de l'Audiencia Nacional (Espagne) et M. Thomas AHLSTRAND Vice procureur-en-chef auprès de la Chambre Internationale du Ministère Public de Göteborg (Suède) « EUROJUST, équipes communes d’enquête et mutualisation des procédures », Toulouse, 17-18 juillet 2008 « EUROJUST, équipes communes d’enquête et mutualisation des procédures », Toulouse, 17-18 juillet 2008

    Atelier 2 : Vers la définition d'une stratégie commune de l'enquête? Aspects nationaux et dimension européenne

    Présidents : M. Baudouin THOUVENOT, vice-président chargé de l'instruction au TGI de Paris (France) et M. Christian SCHIERHOLT, avocat général près la cour d'appel de Celle (Allemagne).

    15h50 - 17h15 : Suite et fins des travaux en ateliers.

    Vendredi 18 juillet

     

    09h00 – 09h30 : Accueil

     

    09h30 - 10h50 : Restitution en plénière des travaux de l’atelier 1

    Modérateur : M. Bart DEN HARTIGH, Procureur auprès du Parquet national néerlandais, Chef de l’Unité « High-tech Crime » (Pays-Bas)

    Compte-rendu des travaux par les présidents et débat avec la salle

     

    10h50 – 11h20 : Pause

     

    11h20 - 12h40 : Restitution en plénière des travaux de l’atelier 2

    Modérateur : Daniel FLORE, Conseiller général à la Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l’Homme du ministère belge de la Justice (Belgique)

    Compte-rendu des travaux par le président et débat avec la salle

    12h40-13h00 : Conclusion des travaux par Jean-Marie HUET ouvert à la presse

  • Lutte contre les discrimination fondée sur l'orientation sexuelle --- Ou contre l'homophobie

    A partir du mois de mai, plusieurs grandes villes de France ont accueilli la Marche des Fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans : Angers  (17 mai) ; Biarritz  (21 juin) ; Bordeaux  (5 juillet) ; Caen (31 mai) ; Lille (7 juin) ; Lyon (14 juin) ; Marseille (5 juillet) ; Metz (7 juin) ; Montpellier (7 juin) ; Nantes (31 mai) ;  Paris (28 juin) ; Rennes (14 juin) ; Strasbourg (14 juin) ; Toulouse (14 juin) ;  Tours (24 mai).

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    Les défilés de cette année étaient placés sous l'éducation contre l'homophobie et la volonté d'intéresser et de mobiliser l'éducation nationale contre le phénomène d'homophobie. Le Président de l'Inter-LGBT Christophe Lefèvre ainsi que le porte-parole de l'Inter-LGBT expliquent d'ailleurs cette démarche :  " Harcèlement, mal-être, violences, injures  : l’école est souvent le lieu de toutes les humiliations, pour les jeunes en recherche de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. L’école peut aussi être un formidable outil de transmission de valeurs universelles : respect, égalité et acceptation des diversités. Chaque discrimination a ses spécificités, qu’elles soient racistes, sexistes, handiphobes, homophobes, lesbophobes ou transphobes. Mais toutes usent des mêmes mécanismes  : peur de l’autre, refus de la différence, reproduction des normes culturelles et sexuelles. « Pour une école sans aucune discrimination »  : en choisissant ce mot d’ordre, les 52 associations membres de l’Inter-LGBT ont souhaité lier l’ensemble de ces combats, et rappeler le monde éducatif à ses devoirs. Lutter contre toutes les discriminations suppose une totale détermination de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, et une volonté politique. Ce sera le message de la Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans du 28 juin 2008, plus festive, revendicative et colorée que jamais". http://marche.inter-lgbt.org/spip.php?article126

    Au-delà des marches françaises, ce sont un grand nombre de pays qui voit désormais l'organisation de telles manifestations, avec plus ou moins de facilités et de débordements...
    Or, face à ces manifestations, il est toujours possible de lire des articles prônant un communautarisme homosexuel, la volonté de protéger la famille (pourquoi ?), des interrogations sur la nécessité de telles marches, etc.

    Je voulai simplement indiqué que le Conseil de l'Europe s'associe à cette lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, en affichant sa volonté d'adopter une résolution et en appelant au respect du principe d'égalité. Il est malheureux de constater que ces marches tout comme l'implication d'une organisation européenne soient nécessaires pour rappeler un principe fondamental ...   

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    CONSEIL DE L'EUROPE
    1031e réunion du Comité des Ministres - 2 juillet 2008

    La lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

    Le Comité des Ministres a souligné, à la 1031e réunion des Délégués des Ministres qui s’est tenue le 2 juillet, que le Conseil de l’Europe est résolument attaché au principe d’égalité des droits et d’égale dignité de tous les êtres humains, y compris des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. La réunion a rappelé que les normes du Conseil de l’Europe en matière de tolérance et de non-discrimination visent l’ensemble des sociétés européennes, et que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre n’est pas compatible avec ces normes.

    Dans ce contexte, plusieurs décisions visant à renforcer la lutte du Conseil de l’Europe contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ont été prises. Les Délégués des Ministres ont donné des instructions pour l’élaboration d’une recommandation aux Etats membres relative à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ils ont en outre mis en route des travaux sur la question des différentes formes maritales et non maritales de partenariat et de cohabitation, en vue d’identifier les éventuelles mesures susceptibles d’empêcher une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

    Il a également été décidé d’adresser un message à l’ensemble des comités œuvrant dans le cadre de la coopération intergouvernementale au Conseil de l’Europe, les invitant à accorder l’attention nécessaire, dans leurs activités, au fait que les Etats membres doivent prévenir et réparer toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En outre, les comités ont été invités à proposer des activités pour renforcer l’égalité des droits et l’égale dignité des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, et pour combattre les attitudes discriminatoires qui existent à l’égard de ces personnes dans la société.

    http://www.coe.int/t/dc/press/news/20080703_cm_fr.asp?

  • Lancement de la Présidence Française de l'Union Européenne sur fond de crise

    Le Traité de Lisbonne devient le premier sujet de préoccupation pour la Présidence Française de l’Union Européenne. Projet dont le Président de la République Française Nicolas SARKOZY est l’instigateur ; même si on doit reconnaître que ce texte est en très grande partie une intégration des apports de la Constitution Européenne dans les Traités actuels ; il va tenter d’éviter la crise européenne qui prend ses marques peu à peu. D’ailleurs, dès l’ouverture de cette nouvelle présidence le 1er juillet 2008, le Président Polonais Lech Kaczynski a indiqué son intention de ne pas ratifier le Traité de Lisbonne, alors que le Parlement Polonais avait adopté le texte en avril. Rappelons-nous que les dirigeants polonais étaient déjà fermement opposés au texte lorsque celui-ci avait été proposé, l’accord ayant été trouvé à l’ « arraché » ... De plus, l’adoption du texte par la République Tchèque apparaît de moins en moins acquis !
    Alors que les entraves se multiplient, M. Pierre BERTHELET revient sur le premier coup porté à ce texte - dont la survie est de plus en plus menacée - c’est--à-dire le "non" irlandais et la crise ouverte, et analyse ce que l'on doit en retenir*.


    Le Traité de Lisbonne, un lourd héritage pour la présidence française

    Par Pierre Berthelet
    Enseignant à Sciences Po Lille, ancien conseiller ministériel sous présidence belge de l’UE

    mercredi 02 juillet 2008, 10:07 Quotidien belge Le Soir

    Le concert des ratifications avait démarré dans l’harmonie et la nouvelle symphonie européenne se jouait sans accroc. Seulement voilà, le couac est venu de l’Irlande. Avec 54,3 % des voix, le non s’est imposé et la crise institutionnelle a resurgi. Le Conseil européen qui s’est réuni le 19 juin a décidé… de ne rien décider. Le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, déclarait d’ailleurs qu’il n’existe pas de plan B. La Slovénie lègue donc bien malgré elle à la présidence française un héritage encombrant : résoudre la nouvelle et énième crise européenne.
    Cette fois-ci, la situation est inédite puisqu’elle résulte d’un texte qui précisément, devait apporter une réponse à la crise précédente causée par le rejet de la Constitution européenne. Ironie du sort, cette même France qui était à l’origine de la crise, doit, maintenant qu’elle a les rênes de la présidence, résoudre celle résultant de ce qui est appelé pudiquement, « un incident de ratification » du Traité de Lisbonne.
    Comme la Constitution européenne, ce traité est vu comme incompréhensible car trop technique. C’est indéniable. Mais un compromis à vingt-sept, où chaque pays a sa propre vision de l’Europe et essaye de défendre au mieux ses intérêts, peut-il nécessairement conduire à l’élaboration d’un texte simple et lisible ? Si l’on croit que l’électeur français de 2008 consulté par référendum rejetterait le traité car il ne le comprend pas, pourrait-on sérieusement affirmer que l’électeur de 1958 avait quant à lui approuvé la Constitution de la Ve République car il en avait saisi toutes les subtilités juridiques ?
    Alors, que se cache-t-il derrière cette crise institutionnelle ? Primo, il a été reproché au Traité de Lisbonne d’avoir un caractère trop libéral. C’est oublier qu’il vise surtout le fonctionnement des institutions. Il est avant tout destiné à rendre le processus décisionnel plus efficace. C’est aussi oublier qu’un traité européen est un cadre juridique, c’est-à-dire une boîte dans laquelle sont mises en œuvre des politiques. Cependant, l’existence d’un cadre ne veut pas dire l’existence d’une politique. Loin s’en faut. Prenons l’exemple de la politique européenne de la défense. Une telle politique était prévue par le Traité de Maastricht en 1992, mais elle a réellement vu le jour à la fin des années 1990 après le sommet franco-britannique de Saint-Malo et les Conseils européens d’Helsinki et de Cologne en 1999. Entre-temps, il a fallu des centaines de milliers de morts dans l’ex-Yougoslavie et une intervention américaine afin d’amener les belligérants à signer les accords de Dayton mettant un terme au conflit, pour conduire les dirigeants européens à songer à élaborer une véritable réponse diplomatique et militaire commune. En conséquence, à supposer que le traité soit d’essence (trop) libéral, les politiques qui en découleront ne le seront pas forcément. Elles le seront d’autant moins si une nouvelle majorité au Parlement européen au sortir des élections en 2009, a une
    coloration plutôt à gauche.
    C’est enfin oublier que l’Europe a été fondée sur l’économie. Il suffit de se remémorer les principes du Traité de Rome : un marché commun, une suppression des barrières douanières entre les États membres, une libre circulation des facteurs de production et une concurrence entre les entreprises européennes. Jusqu’en 1992, les tentatives de création d’une Europe politique avaient quant à elles, toutes échoué. De même, il a fallu attendre les évènements de Renault Vilvorde en 1997 pour songer à bâtir sérieusement une Europe sociale. Or, cette même Europe sociale peine d’ailleurs à voir le jour car chacun des pays considère son propre « modèle » comme celui à suivre et au pire, celui à préserver.
    Secundo, il est de bon ton de marteler que l’Europe souffre d’un déficit démocratique. Mais à y regarder de près, de quel déficit s’agit-il ? Dans l’imagerie populaire (et de bon nombre d’hommes politiques nationaux), les directives européennes sont prises par des fonctionnaires européens, les fameux « eurocrates ». Déconnectés des réalités, ils rédigent depuis le fond de leurs bureaux à Bruxelles, des textes davantage conformes à leurs intérêts personnels qu’aux préoccupations des citoyens. Or, cette image est fausse. Les textes européens sont adoptés par un Parlement européen élu… par nous ! Ce sont les députés que nous désignons lors de scrutins tous les cinq ans et qui seront renouvelés l’année prochaine. Ensuite, ils sont adoptés par les ministres, nos ministres nationaux. Quant à la Commission européenne, les commissaires sont nommés par nos gouvernements avec l’aval de nos députés européens.
    Peut-être pourrait-on alors trouver les raisons de ce déficit du côté des lobbies qui hantent les couloirs des institutions européennes ? Certes, il existe une constellation de groupes d’intérêt qui gravitent autour d’elles. Mais là encore, faisons le parallèle avec ce qui se fait dans les États membres. Officiellement, les lobbies n’existent pas, jugés contraires aux idéaux d’égalité démocratique. Seulement, cette vision est clairement plus hypocrite. Les parlements nationaux abritent en leur sein de nombreux lobbyistes qui ont un statut de « collaborateurs » auprès des députés. En somme, la différence est qu’à Bruxelles, ces groupes ont pignon sur rue alors que dans les capitales et dans les régions, tout se fait sous le manteau.
    En réalité, les raisons de la crise sont ailleurs. L’Europe est doublement victime. Elle est victime d’un rejet par la population de ses élites. C’est la rhétorique du « tous pourris ». Dans ce contexte, les hommes politiques européens, sont, comme les hommes politiques nationaux, la cible de la défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique.
    L’Europe est aussi victime de son éloignement. Elle est vue comme une forteresse impénétrable à des années lumières du citoyen. La faible médiatisation des problèmes politiques (le thème d’un sommet européen avait été consacré par les médias à… Carla Bruni-Sarkozy) et la présentation des institutions sous l’appellation « Bruxelles » ne permet pas de savoir « qui fait quoi ». Pire encore, elle renforce cette impression de nébuleuse, ce qui creuse parallèlement, davantage le fossé avec le citoyen. Il faut admettre aussi une certaine méconnaissance de la classe politique nationale (…) sans compter la mauvaise foi d’une partie d’entre elles qui joue sur les craintes de la construction européenne, supposée se faire contre la souveraineté nationale ou les acquis sociaux.
    Tant que l’Europe cristallise les peurs et focalise autour d’elle les dissensions, toute solution à la crise serait illusoire. Il est temps de réconcilier les citoyens avec l’Europe. La présidence française qui s’annonce est une formidable opportunité à ce sujet. L’Europe ne peut pas se faire contre les peuples, elle doit se faire avec eux. N’est-il d’ailleurs pas un certain Jean Monnet qui avait affirmé dans une maxime devenue célèbre « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes » ?

    (*Publication de ce texte paru dans le Journal belge Le Soir sur autorisation de l’auteur, que je remercie sincèrement).


  • Colloque international 27-29 novembre 2008 MEURTRE D'ENFANT, ENFANT MEURTRIER : APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES

    Colloque international 27-29 novembre 2008

    MEURTRE D’ENFANT, ENFANT MEURTRIER :

    APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES

    ARGUMENT

    « Meurtres d’enfants » … une expression

    amphibologique : un enfant est tué, un

    enfant tue. L’actualité contemporaine sur

    l’enfant tué laisserait entendre qu’il s’agit

    là d’une nouvelle forme de criminalité

    exposant davantage les femmes. L’histoire

    nous montre que ces pratiques ne sont pas

    nouvelles et que leurs mises en scène se

    sont déplacées. De même, nous faut-il

    interroger les évolutions liées aux mises

    en visibilité des meurtres commis par des

    enfants, par des mineur(e)s. Ces interrogations

    renvoient bien à une problématique

    sociétale contemporaine et s’inscrivent

    dans une préoccupation en santé mentale

    et en santé publique. La considération de

    ces faits et l’importance qu’ils viennent

    prendre dans un système socio-juridique

    et politique évolutif se rapporte à des

    modifications de la perception des normes

    et des valeurs de la société. L’hypothèse

    d’un déplacement, ou tout du moins d’un

    réaménagement des représentations en

    jeux concernant la place de l’enfant dans

    la famille et dans la société est posée de

    façon similaire aux enjeux pris ces dernières

    années pour les agressions sexuelles

    sur mineurs.

    Dans ce contexte large, l’ICSH : institut de criminologie et

    sciences humaines –

    Université Rennes 2 - Haute Bretagne - a

    lancé depuis le mois de janvier 2006 une

    recherche internationale sous la forme

    de séminaires réunissant des professionnels,

    des chercheurs et/ou praticiens de

    différents champs disciplinaires : psychologues,

    sociologues, juristes, économistes,

    plasticiens, journalistes, médecins…

    Qu’il s’agisse de l’enfant meurtrier ou de

    l’enfant tué, ces rencontres ont permis de

    schématiser les approches différenciées

    et de cerner les manques conceptuels.

    Ainsi, ce sont différentes thématiques

    sensibles qui font l’objet de ce colloque

    Interpeller l’évolution historique des représentations

    et des modes de passages à l’acte

    peut permettre de comprendre l’insistance

    renouvelée de cette problématique. Cette

    analyse engage à questionner les politiques

    et les pratiques institutionnelles,

    notamment en termes de responsabilités :

    éthique, déontologique, bioéthique, morale,

    pénale et prophylactique. La mobilisation

    de différents champs professionnels

    doit permettre de réunir des témoignages

    sur les métiers en proximité des meurtres

    d’enfants : l’expert, le médecin légiste, le

    journaliste, le thanatopracteur, les forces

    de l’ordre, les pompiers, les praticiens

    hospitaliers… Les approches psychopathologiques

    et cliniques doivent compléter

    ces thématiques par un éclairage sur

    les dispositifs de prises en charge, le suivi

    socio-judiciaire, les dynamiques du passage

    à l’acte…et des situations vulnérantes.

    Enfin, un thème dédié aux recherches en

    cours et à venir doit permettre la création

    de mises en perspectives par une ouverture

    large des champs disciplinaires à la

    fois sur des questions méthodologiques et

    épistémologiques.

    Ce colloque s’inscrit dans le cadre des manifestations

    scientifiques inaugurées par le

    LCPPC de l’E.A. 4050, l’ICSH - Université

    Rennes 2 - Haute Bretagne depuis leur création

    avec la participation du GIS CRIMSO,

    et confirme les travaux déjà entrepris lors

    du dernier colloque international, interdisciplinaire,

    francophone intitulé « Femme,

    féminin, criminalité » qui s’est tenu du 8

    au 10 décembre 2005 à Rennes.

    Chaque thème sera traité en conférences

    plénières, symposiums, ateliers, communications

    libres et posters. Les ateliers seront réservés à

    un nombre limité de participants de façon à

    permettre l’acquisition de connaissances plus

    approfondies dans un champ de pratiques ou

    de recherches spécialisées. Les symposiums

    sont soumis par un conférencier proposant un

    ensemble de communications sur un même

    thème. Les communications libres permettront

    une représentation large des travaux en cours.

    Les posters sont l’occasion d’un échange lors

    d’une exposition des travaux.

    Prix «jeunes chercheurs»

    Un prix « jeunes chercheurs » sera attribué

    avec, pour objectif, de promouvoir leur activité

    scientifi que dans l’une des thématiques citées.

    L’initiative vise non seulement à favoriser la

    diffusion des résultats mais à soutenir l’intégration

    des jeunes chercheurs dans la communauté

    scientifi que internationale. Les chercheurs de

    toutes disciplines peuvent s’inscrire. Les critères

    d’élaboration de l’affi che sont à retirer sur le site

    http://www.uhb.fr/sc_humaines/institut-criminologie/

    THÈMES

    Thème 1 : Evolution des représentations

    •Histoire des représentations de l’enfant meurtrier

    •Histoire des représentations du meurtre d’enfant

    •Histoire et mode opératoire meurtrier

    •Histoire des représentations du meurtre

    d’enfant par l’image

    •Mise en perspective historique

    Thème 2 : Politiques et pratiques institutionnelles

    •Politique criminelle (traitement par le droit du

    meurtre d’enfant et de l’enfant meurtrier).

    •Politique sanitaire et sociale (accès à la parenté

    – régulation des naissances – IVG contraception

    – mort inattendue de nourrisson)

    •Politiques internationales à propos des

    meurtres d’enfant et des enfants meurtriers

    Thème 3 : Métiers aux risques des meurtres d’enfants

    •L’expertise

    •La médecine légale

    •Le journalisme

    •Les pompes funèbres

    •La gendarmerie et la police

    •Les pompiers

    •Les services hospitaliers

    Thème 4 : Psychopathologie et approches cliniques »

    •Dispositifs thérapeutiques (entretiens cliniques,

    outils, …)

    •Suivi socio-judiciaire (injonction de soin,

    pratiques éducatives…)

    •Dynamique du passage à l’acte de l’enfant

    meurtrier et du meurtre de l’enfant (répétition,

    sérialité, transgénérationnel,…)

    •Etudes psychopathologiques individuelles de

    populations (population de parents meurtriers,

    enfants meurtriers, adultes…)

    Thème 5 : Responsabilités

    •Ethique et déontologie

    •Bioéthique

    •Responsabilité morale et pénale

    •Eugénisme et prévention

    Thème 6 : Recherches

    •Méthodologie

    •Epistémologie

    •Déconstruction des concepts

    •Perspectives

    •Projet de recherche

    Responsable scientifique : Loïck Villerbu Loïck Villerbu est directeur de l’Institut de criminologie et sciences humaines (ICSH)

    Renseignements : 02 99 14 19 32

    Pour des raisons d’ordre comptable, les inscriptions ne pourront être acceptées avant le 15 septembre 2008. Les bulletins d’inscription seront donc disponibles à cette date.

    Clôture des inscriptions par courrier le vendredi 21 novembre 2008.

    Campus Villejean (Rennes) - Université Rennes 2 Haute Bretagne

  • Le Conseil de l'Europe s'attaque à la fessée à l'encontre des enfants

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    Aujourd'hui 15 juin 2008, sera lancé à Zagreb (Croatie) le programme ''Construire une Europe pour et avec les enfants''. Ce programme doit permettre de sensibiliser les populations contre le châtiment corporel des enfants. Cette initiative vise à interdire tous les châtiments corporels à l'encontre des enfants (y compris gifles, fessées, etc.) et la promotion de la parentalité positive.

    L'opération doit permettre une sensibilisation à travers la diffusion d'un spot télévisuel.


    http://www.dailymotion.com/video/x5s6ib_handscapefrench_lifestyle

    De plus, un manuel expliquant une éducation sans violence est disponible pour les parents.
    http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/pdf/QuestionAnswer_fr.pdf

    Notons que 18 Etats membres du Conseil de l'Europe ont interdit les châtiments corporels à l'égard des enfants. La Suède dès 1979, ainsi que les Pays-Bas, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, la Norvège, la Roumanie et l'Ukraine.

    Ce n'est cependant pas le cas de la France où la question semble soulevée une contreverse. Dans le camps des partisans de l'interdiction, l'association "Ni claques ni fessées" appuie l'initiative européenne. A contrario, "l'Union des Familles en Europe" prône le recours à ce droit.
    Face à cette question, le Code Pénal ne résoud pas véritablement la question. On jongle d'un texte juridique à un autre.
    Si la correction apparaît très faible, on se trouve dans le cadre du droit de correction accordé aux parents et aux éducateurs permis par la coutume selon l'article 122-4 du Code Pénal ayant trait à l'ordre de la loi - un des 4 faits justificatifs de notre droit pénal - (T. Pol. Bordeaux 18 mars 1981 : D. 1982. 182 /// Angers 17 juin 1997 : Dr. pénal 1998. 34).
    A contrario, lorsque la gifle ou l'acte dépasse le simple droit de correction , l'auteur (parents ou instituteurs) se rend coupable de violences volontaires punies en fonction du résultat par les articles 222-7 et s. du Code Pénal ou R625-1 CP pour les violences légères (Crim. 21 fév. 1990 RSC 1990. 785 /// Crim. 31 janv. 1995 : Bull. Crim. n° 38).

    On peut raisonnablement se poser la question de l'attitude à avoir face à cette question. Il me semble que la citation qui suit donne largement à réfléchir, tout comme la lecture des jurisprudences concernant les violences légères sous l'article R 625-1 du Code Pénal ...

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    "Quand on frappe les adultes, c'est une agression.
    Quand on frappe les animaux, c'est de la cruauté.
    Quand on frappe les enfants, c'est pour leur bien".

    Présentation faite sur le site du Conseil de l'Europe 
    http://www.coe.int
     

    Rien ne peut justifier la violence à l'égard des enfants

    Dans la plupart des pays d'Europe, les sociétés tolèrent, voire approuvent actuellement l'usage récurrent de la violence à l'encontre des enfants, notamment à la maison.

    Aucune religion, situation économique ou méthode ''d'éducation'' ne saurait justifier de frapper un enfant, de le gifler, de lui donner la fessée, de le maltraiter, de l'humilier ou de recourir à toute autre pratique qui porte atteinte à sa dignité. Les normes internationalement admises en matière de droits de l'homme reconnaissent à tout enfant la jouissance d'un droit à la protection contre toute forme de violence, y compris les châtiments corporels, quel que soit le cadre dans lequel ils sont infligés : à la maison, à l'école, au sein du système pénitentiaire et dans les établissements où les enfants sont pris en charge ; en somme, partout où ils se trouvent.

    Un tiers des Etats membres du Conseil de l'Europe interdisent le châtiment corporel, tandis que les autres se sont engagés à réformer leur législation en ce sens. En dépit de cette évolution positive, le châtiment corporel demeure autorisé dans la plupart des pays. La légalité de cette pratique est également contraire au droit des enfants à bénéficier de manière égale de la protection que lui accorde la loi.

    La suppression des châtiments corporels impose une modification de la législation et l'adoption de nouvelles politiques, en vue d'assurer la mise en œuvre de cette interdiction et d'adresser un certain nombre de recommandations à ceux que leur activité professionnelle met en rapport avec les enfants et les familles. Elle exige également de sensibiliser l'opinion publique, en l'informant des droits de l'homme dont jouissent les enfants.

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  • Nouvelle crise politique dans l'Union Européenne --- ARRETONS DE CRACHER SUR L'EUROPE ! --- Réaction à chaud après le "non" irlandais au Traité de Lisbonne

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    Depuis mon précédent article début juin, il faut avant tout noter que 3 nouveaux Etats ont ratifié le Traité de Lisbonne :

    - 11/06/2008   Estonie

    - 11/06/2008   Finlande

    - 12/06/2008   Grèce

    Cela porte donc le nombre d'Etats à 18, presque 19 avec la Belgique dont la procédure de ratification se termine. Les autres Etats recourent tous à une ratification parlementaire déjà largement acquise....

    Malheureusement, les Irlandais viennent de signer la mort du Traité de Lisbonne. C'est donc un nouveau traité mort-né, faisant suite au projet de Constitution Européenne. Le Traité n'entrera donc pas en vigueur le 1er janvier 2009 !

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    Résultats :

    A 18h15, les chiffres officiels sont annoncés :

    NON :     53,46 %

    OUI :     46,6 %

    On constate donc une large majorité pour le refus de ce traité. Il n'y a donc pas de discussion possible quant à la réalité de la décision des irlandais. Notons que le taux de participation aurait été très faible malgré une ouverture des bureaux de vote jusqu'à 23h !

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    Quelles conséquences imaginables ?

    - une maginalisation de l'Irlande, puisque l'ensemble des autres Etats acceptaient ce nouveau traité. Or, les citoyens irlandais représentent moins de 1% de la population totale de l'Union ! 

    - échec de la réforme des institutions européennes, alors que cette réforme est primordiale depuis les nombreux élargissements portant l'Union Européenne à un nombre important d'Etats membres (27 Etats)

    - une nouvelle crise politique et une crise de confiance affaiblissant l'organisation  

    - une stagnation de l'Union  

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    Que pensez de ce résultat ?  

    La France n'est certainement pas en mesure de critiquer la position irlandaise. Alors que nous avions pris une part très active dans le projet de Constitution Européenne, porté par le Président de la République française Valéry Giscard d'Estaing (Président de la Convention Européenne), une part de la population française a entraîné son échec. Même situation pour le Pays-Bas...

    Aujourd'hui, le Traité modificatif de Lisbonne largement porté par la France se solde aussi par un échec. Les irlandais reprochent la complexité du texte, la peur d'une modification de la fiscalité nationale, une atteinte à la neutralité militaire traditionnelle, le risque de légalisation de l'avortement... ou le ralentissement économique actuelle ?

    Les partisans irlandais du "non" demandent une renégociation du texte. Certaines déclarations expliquent une satisfaction en indiquant que ce projet n'était qu'un contournement aux nons français et néerlandais. Il y aurait respect de la démocratie... Plusieurs déclarations expliquent cette satisfaction, comme celles en France de François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou Philippes De Villiers.

    La seule question est : l'Union Européenne peut-elle continuer à fonctionner et à évoluer sans réforme institutionnelle ? On peut largement en douter. Par exemple, en matière pénale où les procédures intergouvernementales sont largement présentes, comment imaginez l'adoption d'un texte à l'unanimité des 27 Etats membres ?... le maintient de la structure en trois piliers ...    

    Le Premier Ministre français François Fillon indiquait le 12 juin 2008, lors d'une intervention télévisuelle, qu'un "non" irlandais mettrait fin à ce traité "sauf à reprendre le dialogue le peuple irlandais".

    Quoiqu'il en soit, ce "non" sème le trouble au sein de l'Union Européenne. Il paraît nécessaire de changer la politique d'informations envers les citoyens européens. Il semble qu'une majorité des 490 millions de citoyens européens ne connaissent pas l'importance et l'intérêt de l'Union Européenne. Il devient impératif d'expliquer le fonctionnement de cette institution qui possède aujourd'hui un impact sur la vie quotidienne de chacun. 

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    Solutions ?

    On a largement indiqué qu'il n'y avait pas de "plan B". On peut imaginer quelques possibilités :

    - poursuites du processus de ratification du traité avec le risque que d'autres Etats disent aussi à leur tour "non". Risque d'un effet "domino" comme pour la Constitution Européenne

    - poursuites du processus avec en parallèle une renégociation du texte avec les irlandais

    - un nouveau référendum organisé en Irlande (comme ce fut le cas pour le Traité de Nice)

    - un arrangement politique entre l'Irlande et les autres Etats membres, à l'image des mécanismes de coopération renforcée ou alors les "opting-out" (une dérogation comme pour Schengen)

    - relancer le travail pour l'écriture d'un nouveau texte

    Arrêtons de cracher sur l'Europe !

    L'Union Européenne apparaît trop souvent et trop facilement comme le bouc-émissaire de tous les maux nationaux des Etats... chômage, inflation, pertes financières, législations inadaptées... L'Euro est de toute façon la seule explication à la hausse des prix ... Arrêtons ces mensonges !

    Il devient nécessaire d'arrêter de critiquer l'Union à chaque difficulté nationale,lorsque cela n'est aucunement justifié. Par exemple, les agriculteurs et les pêcheurs sont bien souvent très critiques à l'égard de l'Union (notons que ce n'était pas le cas de cette profession en Irlande pour ce référendum). Or, la Politique Agricole Commune (PAC) est la politique la plus coûteuse de l'Union ... De même, certains Etats ont largement profité des fonds européens pour développer leurs infrastructures et offrir une véritable modernisation de leur économie : Espagne, Irlande, Pologne, ... Comment ne pas remarquer aujourd'hui les interventions européennes dans les grands projets urbains français ...

    S'il est bien sûr nécessaire d'opposer des critiques à l'encontre de l'Union, comme le coût de fonctionnement de ses institutions notamment éclatées entre Strasbourg et Bruxelles ; l'Union ne peut apparaître comme l'explication de toutes les difficultés nationales.  

    Il est véritablement nécessaire d'expliquer, d'éduquer voire même seulement parler de l'action de l'Union Européenne! Il faut faire en sorte que les citoyens connaissent et comprennent véritablement l'Union. Il faut faire en sorte que lorsque l'on questionne les citoyens sur l'Union, ils arrivent à dissocier les questions nationales des questions européennes. Trop souvent, les citoyens répondent aux questions européennes en fonction de la conjoncture nationale. En France, la question turque avait largement influencée le débat sur la Constitution Européenne, alors que ce traité n'abordait pas la question ! Il faut donc travailler l'esprit européen... soit la réalité de la citoyenneté européenne.

    Suite et fin ?

    Les déclarations se multiplient et vont largement se poursuivre dans les prochains jours.

    Alors que les résultats ne sont toujours pas officiels, le Président de la Commission Européenne José Manuel Barroso explique dès 17h30 qu'il ne faut pas perdre confiance et continuer le processus de ratification.

    Le Président de la République française Nicolas Sarkozy et la Chancelière allemande Angela Merkel avaient décidé de prendre position conjoitement. Voici le communiqué diffusé à 18h28 sur le site de l'Elysée : "Nous prenons acte de la décision démocratique des citoyens irlandais avec tout le respect qui lui est due, même si nous la regrettons.
    Le Premier Ministre irlandais nous a informés aujourd’hui même du résultat du référendum et donnera son analyse des raisons de ce vote lors du Conseil européen des 19-20 juin. Il appartiendra au Conseil européen de tirer les conclusions souhaitables. Le traité de Lisbonne a été signé par les chefs d’Etat ou de Gouvernement des 27 Etats membres et la procédure de ratification est déjà achevée dans 18 pays. Nous espérons donc que les autres Etats membres poursuivront le processus de ratification. Nous sommes convaincus que les réformes contenues dans le traité de Lisbonne sont nécessaires pour rendre l’Europe plus démocratique et plus efficace et qu’elles lui permettront de répondre aux défis auxquels sont confrontés ses citoyens.".  

    Le Secrétaire d'Etat français des Affaires Européennes Jean-Pierre Jouyet se dit "effondré", et indique qu'il faut trouver un arrangement juridique avec l'Irlande.

    Le député européen Jean-Marie Cavada parle d'une "mauvaise nouvelle pour la construction européenne" et appelle à rebondir à toute vitesse.

    Il est évident qu'une solution devra être trouvé pour éviter de plonger l'Union dans une grave et longue crise politique. Cela fait 10 ans que cette réforme tente d'être adoptée ... La France prend la Présidence de l'Union Européenne ce mardi1er juillet 2008 et la tâche sera dure.

    Ce refus ne signe pas une "fin" mais oblige à une "suite" qui s'annonce douloureuse !

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  • A quelques jours du référendum irlandais sur le Traité de Lisbonne : l'Union Européenne retient son souffle

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    Les refus de la France le 29 mai 2005 http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/23/non_a_la_constitution_europeenne.html et des Pays-Bas le 1er juin 2005 entraînent l'échec, du moins une large suspension du Traité instituant la Constitution Européenne.

    Il faut pourtant rappeler que 18 États membres avaient déjà adopté la Constitution Européenne, essentiellement par voie parlementaire (Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre - Estonie - Finlande - Grèce - Hongrie - Italie - Lettonie - Lituanie - Malte - Roumanie - Slovaquie - Slovénie) ; et deux États par référendum (Espagne - Luxembourg). Dès lors, les autres États ont suspendu leur procédure de consultation par référendum (Danemark - Irlande - Pologne - Portugal - République Tchèque - Royaume-Uni) ou la ratification par voie parlementaire (Suède).

    Les difficultés de ratification rencontrées par la France et les Pays-Bas ont de toute façon marqué un échec temporaire puisque l'unanimité des États est nécessaire pour l'adoption d'un texte d'une importance réformant la structure de l'Union Européenne. De plus, le Président de la République française avait alors déclarer son opposition à la représentation du texte.

    Pour dépasser ce échec, les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé, lors du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005, de lancer une « période de réflexion » sur l'avenir de l'Europe. Puis, lors du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007, les dirigeants européens conviennent de la convocation d'une Conférence Intergouvernementale (CIG) chargée de finaliser et d'adopter non plus une Constitution mais un traité modificatif pour l'Union européenne. Adopté lors du Conseil européen informel qui s'est déroulé à Lisbonne les 18 et 19 octobre, le texte final - Traité de Lisbonne - est signé le 13 décembre 2007 par les États membres. Ce traité reprend, en de très nombreux points, les grandes avancées de la Constitution Européenne.

    Texte du Traité de Lisbonne :

    http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:FR:HTML

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    Dernière étape cruciale .... la ratification par l'ensemble des États membres. Alors que le Traité de Lisbonne a été porté par la France, la Hongrie est le premier État à ratifier le traité cinq jours après sa signature par les 27 dirigeants européens, le 17 décembre 2007. Depuis les États se succèdent ... Malte, Roumanie, Bulgarie ..... ainsi que la France qui adopte le Traité le 07 février 2008, promulgué par la loi n° 2008-125 du 13 février 2008 (publiée au Journal Officiel n° 38 du 14/02/2008).

    Voici les États qui ont actuellement ratifié le traité :

    29/05/2008 --- LUXEMBOURG

    23/05/2008 --- ALLEMAGNE

    08/05/2008 --- LITUANIE

    08/05/2008 --- LETTONIE

    24/04/2008 --- DANEMARK

    24/04/2008 --- AUTRICHE

    23/04/2008 --- PORTUGAL

    10/04/2008 --- SLOVAQUIE

    02/04/2008 --- POLOGNE

    21/03/2008 --- BULGARIE

    07/02/2008 --- FRANCE

    04/02/2008 --- ROUMANIE

    29/01/2008 --- SLOVENIE

    29/01/2008 --- MALTE

    18/12/2007 --- HONGRIE

    --/--/---- --- BELGIQUE (Ratification en cours : approbation des chambres

    parlementaires, mais en attente de la sanction royale)

    Cependant, l’Union Européenne retient son souffle. Dans moins d’une dizaine de jours, le Traité de Lisbonne va être présenté aux irlandais par référendum. Alors que le Parlement Irlandais a approuvé le traité le 08 mai 2008, le texte doit désormais être présenté aux citoyens irlandais. Le 12 juin 2008 aura donc lieu la première présentation du traité au vote de citoyens européens. Ce sera donc la PREMIERE présentation du traité à un référendum, mais aussi l’UNIQUE présentation à un référendum. Malgré le fait qu’il reste théoriquement possible que le Parlement national d’un État membre refuse la ratification, cette situation apparaît très théorique. Au contraire, un refus par référendum est tout à fait envisageable.

    Si l’Irlande accepte le texte, il ne restera plus que les ratifications des 10 derniers États (Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède).

    Toutefois, si l’Irlande refuse le Traité de Lisbonne, ce serait un nouvel échec pour l’Union Européenne. La mise en œuvre du Traité nécessitant l’unanimité des États, le refus d’un État bloquerait à nouveau un long processus politique. On peut dès lors imaginer que l’Union Européenne connaîtrait une nouvelle grave crise politique. Dès lors, les jours vont s’égrener jusqu’à la date fatidique …. Et pendant ces jours, l’Union Européenne va retenir son souffle !

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  • Vient de paraître 2 --- L’enfant et son juge. La justice des mineurs au quotidien

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    Alors que l'on discute d'une possible nouvelle réforme de la justice des mineurs, avec le lancement par le Garde des Sceaux Rachida DATI d'une Commission de spécialistes présidée par le Professeur André VARINARD ; il paraît intéressant de rappeler que les mineurs et la justice alimentent largement les études universitaires (mémoires, thèses, rapports) dont des ouvrages publiés. Parmi ceux-ci, on peut souligner la sortie de l'ouvrage de Thierry Baranger et Gilda Nicolau.

    Présentation de l'éditeur :


    L’enfant et son juge. La justice des mineurs au quotidien.
    Thierry BARANGER - Gilda NICOLAU

    Hachette Littératures, Collection : Les docs, 2008, 355 p. ISBN : 978-2-01-235636-8

    Prix TTC  20,90 €
    prix indiqué par l'éditeur

    Quentin est un petit garçon ballotté entre sa mère, sa famille d’accueil et les hôpitaux. Hosta demande au juge d’être placée pour échapper à un mariage forcé. Vincent, délinquant et fugueur, cherche enfin à comprendre son histoire. D’autres n’auront pas cette chance, et connaîtront l’engrenage de la violence et la prison.

    Ces histoires, et tant d’autres, traversées par les rivalités de couples séparés, par des secrets de famille honteux et étouffés, mais aussi par les croyances magiques dans les pouvoirs des esprits, forment la trame de ce livre qui raconte le quotidien d’un juge des enfants, les audiences, les drames qui s’y révèlent, mais aussi les blocages qui s’y dénouent.

    À rebours des évolutions contemporaines vers des réponses expéditives qui prônent l’enfermement, les auteurs insistent sur la nécessité d’une justice qui travaille sur la durée et se montre capable d’écoute comme d’autorité. Qu’il intervienne en assistance éducative - quand un mineur est en danger - ou au pénal - quand l’auteur des délits est mineur -, le juge des enfants mesure à chaque fois la force symbolique de la loi pour reconstruire des liens détruits ou absents, et la nécessité de la parole, afin de permettre que des enfants et des jeunes retrouvent confiance en eux et dans la société des adultes.

    Thierry Baranger est vice-président chargé des enfants au tribunal de grande instance de Nanterre, ancien président de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille et responsable de la revue Mélampous.

    Gilda Nicolau est professeure agrégée à l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1 et directrice du master d’Anthropologie du droit.
  • "Folies meurtrières" --- La question entre sanction et irresponsabilité pénale

    France 5 propose ce lundi 26 mai 2008 à 20h40 une émission intitulée "Folies meurtrières", diffusée en direct et en simultanée sur le web. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent consulter la bande annonce, proposer des questions ou visionner les bonus du reportage non diffusés.
    Avant le débat proposant les réactions de magistrats, psychologues, famille de victimes ; un documentaire tentera de poser le problème en compagnie d'individus déclarés irresponsables, de familles de victimes et de spécialistes.
    Ce reportage intervient quelques semaines après les déclarations du Président de la République Nicolas SARKOZY qui avait lancé le débat sur la possibilité de traduire les irresponsables devant un tribunal.
    Extrait de la note du 29 août 2007 publiée sur ce blog :
    ............... "En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction. L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre. Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité. Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée). Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile".........
    Retrouver cette note complète en cliquant ci-dessous :
    Ce reportage intervient quelques mois après l'adoption de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1436659069&oldAction=rechTexte), proposée par le Garde des Sceaux Rachida DATI, et qui modifie la procédure en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu. Ils devront désormais prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. De plus, les juges pourront prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).
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     VOICI LA PRESENTATION DE CETTE EMISSION FAITE SUR LE SITE DE FRANCE 5 :
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    Soirée spéciale "Folies meurtrières"

    Le 26 mai 2008 à 20:40, France 5 ouvre son antenne au thème de la folie criminelle. La soirée sera composée d’un documentaire de 52’ et d’un débat animé par Yves Calvi.

    EN EXCLUSIVITE WEB : cet événement sera diffusé en direct et en simultané sur ce site dès 20:40 !!! Un rendez-vous à ne pas manquer...

    Le documentaire

    Folies meurtrières
    Réalisé par Agathe Lanté
    Déconseillé aux moins de 12 ans

    Ils ont tué leur mère, leur père, leur femme... pourtant, la justice les a déclarés irresponsables. Comment se protéger de leur folie criminelle ? Faut-il les juger, les soigner, les enfermer ? A ces questions posées à notre société, ce documentaire cherche des réponses du côté des détenus, des psychiatres, des soignants et des familles de victimes ou de meurtriers, et ouvre le débat.

    Le débat


    Suite à la diffusion du film, Yves Calvi recevra en plateau des experts psychiatres, politiques, magistrats, personnels de santé et familles de victimes... pour aborder la question. Les téléspectateurs et internautes seront également appelés à réagir en direct.

    L'irresponsabilité

    Abolition ou altération du discernement ? Du choix de la sentence dépend l’avenir judiciaire des criminels souffrant de démence, la justice se référant à l’article 122-1 du Code pénal : "N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".

    Le prévenu était-il conscient de ses actes ? Est-il atteint d’une maladie mentale grave ? Les faits sont-ils reliés à cette maladie ? A-t-il conscience de la notion de bien et de mal ? Autant de questions sur lesquelles doit se prononcer la justice, avec le concours de la médecine, avant d’émettre un avis d’irresponsabilité pénale. Or depuis la loi du 25 février 2008, un nouveau dispositif est prévu pour prononcer cette déclaration.

    Proposé par la garde des Sceaux, Rachida Dati, ce texte (qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste, instaurant notamment la rétention de sûreté et la création de centres fermés) prévoit qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce), la chambre d’instruction rende - en audience publique, si les victimes le demandent - un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Jusqu’alors une simple ordonnance de non-lieu était notifiée.

    Une audience "publique et contradictoire" d’un genre nouveau, au cours de laquelle l’inculpé, les experts et les témoins sont entendus et les faits évoqués. Il revient alors aux juges d’instruction de rendre une "ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" ou de décider de renvoyer l’inculpé (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce) devant un tribunal ou une cour d’assises. Le terme de non-lieu psychiatrique disparaît donc.

    Par ailleurs, la décision est inscrite au casier judiciaire et pourra être assortie de mesures de sûreté, telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. La justice peut également décider l’hospitalisation psychiatrique d’office. En revanche, la notion de "culpabilité civile" - évoquée pendant un temps et rejetée par le Conseil d’Etat - n’est pas dans le texte.

    Cette réforme a été préparée par la ministre de la Justice, à la demande du président de la République, après l’émotion suscitée par le non-lieu psychiatrique requis contre Romain Dupuy, auteur du double meurtre, en 2004, d’une infirmière et d’une aide-soignante dans un hôpital psychiatrique de Pau. Nicolas Sarkozy avait déclaré à Bayonne, en août 2007, après avoir rencontré les familles des deux victimes : "L’irresponsabilité, ce n’est pas un sujet pour un ministre de l’Intérieur ou un président de la République, ce n’est pas à nous de la prononcer. En revanche, en tant que chef de l’Etat, je dois veiller à ce que les victimes aient le droit à un procès où le criminel, où les experts, où chacun devra exprimer sa conviction".

    "Je ne suis pas sûr que le mot non-lieu soit parfaitement compréhensible pour un mari dont on a égorgé la femme ou par une sœur dont on a décapité la tête." "Le procès", avait-il ajouté, "cela permet de faire le deuil."

    Ce texte de loi, réalisé au nom du droit des victimes, s’inspire en partie de l’exemple néerlandais, où le tribunal peut en effet prononcer, pour les personnes jugées irresponsables, soit un placement en hôpital psychiatrique, quand le danger pour elles-mêmes ou la collectivité est confirmé, soit une mise à disposition avec obligation d’hospitalisation ou de prise en charge à domicile.

    En France, le principe de l’irresponsabilité pénale, hérité du droit romain, est apparu formellement pour la première fois dans le Code pénal en 1810. Et bien que profondément modifié au long du XIXe siècle, sous l’influence de l’essor de la psychiatrie, il demeure l’un des fondements du processus judiciaire français. Jusqu’alors, la décision revenait au juge d’instruction, qui, au vu des expertises psychiatriques, pouvait rendre une ordonnance de non-lieu. Les victimes ou leurs familles en étaient par la suite informées par lettre recommandée.

    Le nombre d’ordonnances de ce type prononcées sont passées de 444 à 233 entre 1987 et 2003, selon le rapport de la commission Santé-Justice de juillet 2005. Et elles étaient suivies, pour les personnes susceptibles d’être dangereuses pour la société, par une mesure d’internement, à l’issue d’une procédure purement administrative.

    Dans ce cas, le Code de la santé publique obligeait en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui devait prendre "sans délai toute mesure utile". Ce dernier pouvait, par exemple, décider une hospitalisation d’office, tout comme il le ferait pour un malade mental n’ayant commis aucune infraction, car il n’était pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l’irresponsabilité pénale.

    Aujourd’hui, il existe cinq unités pour malades difficiles en France, avec une capacité d’environ 450 lits. Le nombre de lits d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie est passé de 170 000 à 69 000 de 1970 à 1995.

    Par ailleurs, selon une étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues dans les vingt-trois centres pénitentiaires en France en 2004 (initiée par les ministères de la Santé et de la Justice), 21,4 % des détenus souffrent de troubles psychotiques, dont 7,3 % de schizophrénie, 2,6 % de schizophrénie dysthymique, 0,1 % de bouffée délirante aiguë, 7,3 % d’autres psychoses chroniques et 4,1 % de psychose non précisée.

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_article=110&id_rubrique=89

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_rubrique=320&id_article=470

     

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    LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, articles 3 et 4 qui concernent l'irresponsabilité pénale :

    Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental

    Article 3


    Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :


    « TITRE XXVIII



    « DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL


    « Chapitre Ier


    « Dispositions applicables devant le juge d'instruction
    et la chambre de l'instruction


    « Art. 706-119.-Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le  premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal  relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
    « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
    « Art. 706-120.-Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
    « Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
    « Art. 706-121.-L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « Art. 706-122.-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
    « Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
    « Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
    « Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
    « Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
    « Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
    « Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
    « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
    « Art. 706-123.-Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
    « Art. 706-124.-Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
    « Art. 706-125.-Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
    « 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
    « 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-126.-L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
    « Art. 706-127.-Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
    « Art. 706-128.-Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.


    « Chapitre II


    « Dispositions applicables devant le tribunal
    correctionnel ou la cour d'assises


    « Section 1


    « Dispositions applicables devant la cour d'assises


    « Art. 706-129.-Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
    « Art. 706-130.-Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
    « Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-131.-En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'
    article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
    « Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-132.-Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
    « L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.


    « Section 2


    « Dispositions applicables
    devant le tribunal correctionnel


    « Art. 706-133.-S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
    « 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
    « 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-134.-Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
    « Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.


    « Chapitre III



    « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
    « Art. 706-135.-Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
    « Art. 706-136.-Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
    « 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
    « 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
    « 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
    « 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
    « 5° Suspension du permis de conduire ;
    « 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
    « Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
    « Si la personne est hospitalisée en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
    « Art. 706-137.-La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
    « Art. 706-138.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
    « La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
    « Art. 706-139.-La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
    « Art. 706-140.-Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

    Article 4


    I. ― La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
    II.-Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
    III.-L'article 199-1 du même code est abrogé.
    IV.-L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    V.-Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
    « Art. 470-2.-Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les
    articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
    « Dans le cas où il estime qu'est applicable le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    VI.-Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
    « 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
    VII.-Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
    VIII.-L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    IX.-Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
    X.-Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
    « 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

  • Colloque à Poitiers le 16 mai 2008 : LA FABRIQUE DU DROIT EUROPEEN. SCENES, ACTEURS ET PUBLICS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

    Colloque

    La fabrique du droit européen. Scènes, acteurs et publics de la Cour de justice des communautés européennes

    16 mai 2008

    Colloque sous la direction de M. le Professeur Pascal MBONGO et M. Antoine VAUCHEZ.

    La Cour de justice des communautés européennes a un demi-siècle d’existence. Alors que sa jurisprudence relative à la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux et celle relative aux politiques communautaires sont d’une importance démontrée et connue, et dans un contexte où la Cour s’apprête, à la faveur du « Traité de Lisbonne », à voir ses compétences contentieuses s’étendre significativement, l’Institution elle-même n’a guère été déconstruite. Il s’agit donc de considérer les différents espaces et publics de la Cour et leurs différents modes d’évaluation de sa jurisprudence. Cette perspective renvoie aux juridictions nationales, aux doctrines communautaristes nationales et, plus largement, aux doctrines juridiques des Etats membres, mais aussi aux institutions communautaires, aux administrations nationales, aux différents groupes sociaux et professionnels qui se mobilisent et se sont mobilisés autour des débats sur l’Union au cours des dernières années. Le sujet est d’intérêt au terme d’une quinzaine d’années caractérisées par une politisation des questions européennes et au lendemain d’un élargissement qui questionne l’acculturation des nouveaux pays membres aux acquis jurisprudentiels antérieurs.

    Ainsi, la « Cour de justice de Luxembourg » constitue un des principaux sites de confrontation des cultures juridiques et judiciaires nationales et, consécutivement, un laboratoire permettant d’observer véritablement et concrètement la formation d’une culture judiciaire européenne. La Cour est, par ailleurs, un lieu de socialisation susceptible de redéfinir les préférences des « acteurs judiciaires » et leurs pratiques, en contribuant à une forme d’acculturation nationale. En effet, avec le développement considérable du « contentieux communautaire », c’est également une sociabilité judiciaire communautaire intense qui s’organise désormais autour de la Cour (juges, greffiers, avocats, membres des services juridiques des institutions communautaires ou des grandes entreprises, etc.). Dans cette mesure, le Colloque du 16 mai essaiera de comprendre si les liens d’interconnaissance qui se nouent ainsi autour de la Cour permettent une forme de mutualisation et de convergence des manières de penser les enjeux judiciaires européens, les modèles de légalité, en somme l’émergence d’une culture judiciaire commune.

    Inscription auprès de : Mme Karine BOUHIER – Institut de Droit public – 43, place Charles De Gaulle – 86022 Poitiers cedex – 05 49 45 47 70 Droits d’inscription : 40 euros (frais ouvrant droit au déjeuner) – Etudiants, doctorants, post-doc (toutes universités) et enseignants de l’Université de Poitiers : 20 euros (frais ouvrant droit au déjeuner).

    Lieu du Colloque : L’Amphithéâtre Hardoin se trouve dans les locaux historiques de la Faculté de droit au Centre ville de Poitiers, à proximité de la Gare. De la Gare, prendre le bus n° 9 (Direction Parcobus Champlain) et descendre à l’arrêt Notre-Dame.

    Colloque validé au titre de la formation continue obligatoire des avocats. Le FIF PL prend en charge les frais de formation des Avocats

    Université de Poitiers
    Faculté de droit - Amphithéâtre Hardoin
    43 place Charles de Gaulle, 86022
    POITIERS

    Pour obtenir le programme en PDF :

    http://www.cedece.org/Programme_Colloque_Fabrique%20du%20droit%20européen_16%20mai.pdf

     

    Il est vrai que l'information arrive un peu tard. Je viens de l'obtenir à l'instant. Je regrette de ne pouvoir y assister. Le programme indique les intervenants et donne une idée du contenu des interventions. Un colloque d'une grande qualité traitant de la traduction des mutations du droit de l'Union Européenne...