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DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 3ème : Quelques indications sur le corps humain

Indisponibilité :
           
Ce principe a été affirmé par le juge la première fois à propos des maternités de substitution en 1991. Cependant, il ne saurait plus être affirmé depuis les lois du 29 juillet 1994, en vertu desquelles le corps et les organes peuvent faire l’objet de conventions, mais seulement à titre gratuit. Dès lors, ils ne sont plus indisponibles car ils peuvent faire l’objet d’actes juridiques du moment que leur cause n’est ni illicite, ni immorale.

Inviolabilité :

Le nouvel article 16-1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe signifie que les atteintes à l’intégrité physique de la personne sont prohibées. Les tiers ne peuvent donc pas porter atteinte au corps d’autrui sans mettre en jeu leur responsabilité civile ou pénale.

Les médecins ne portent pas atteinte à la liberté fondamentale du patient d’exprimer son consentement à un traitement médical, lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Cela n’est pas non plus incompatible avec l’article 9 CESDH relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il y a donc une obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre pour convaincre le patient et obtenir son consentement, mais le médecin peut aller à l’encontre de la volonté du patient lorsque sa vie est en cause (CE, 26 oct. 2001 : D.2001.IR.3253 ; CE, 16 aout 2002, D.2004.Somm.602).

Non patrimonialité :
          
Divers articles de la loi du 29 juillet 1994 expriment le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Ainsi, sont nuls les conventions qui confèrent au corps humain, un caractère patrimonial. Pas de rémunération possible à celui qui se prête à une expérimentation, au prélèvement d’éléments de son corps ou produits.

 

Gestation pour autrui :

Sur ce thème, il convient de se rapporter au rapport d’information du Sénat n° 421 sur la maternité pour autrui, disponible sur le site du Sénat. Ce rapport expose la situation actuelle sur la maternité pour autrui en évoquant les différentes questions sur la matière. En premier lieu, il est fait rappel de l’ancienneté de cette pratique en France malgré des sanctions pénales (Art. 227-12 CP : 1 an et 15 000 € pour le fait de s’entremettre ; Art. 227-13 CP : 3 ans et 45 000 € pour la substitution) et civiles (Art. 16-7 c.civ. : nullité de toute convention) sévères. Si certains pays tiennent la même position que la France (Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Suisse), d’autres tolèrent (Belgique, Pays-Bas) ou organisent et encadrent (Royaume-Uni, Grèce) le recours à la maternité pour autrui. En France, des tentatives de contournement s’organisent avec des échecs, mais aussi des réussites comme la retranscription des décisions étrangères sur l’état civil français après avoir pratiquées une maternité pour autrui à l’étranger ; ou une reconnaissance que par le père (le risque survenant en cas de décès, la mère n’étant qu’un tiers). De fait, cette prohibition est de plus en plus contestée notamment en raison des possibilités d’un don réfléchi, limité et non mercantile ; de l’évolution des techniques scientifiques permettant à une femme de porter un enfant conçu avec les ovocytes d’une autre femme et une insémination du sperme de l’homme (sans relations sexuelles) ; et puisque ni l’intérêt de l’enfant ni celui de la société ne semblent remis en cause. Ceci implique donc de distinguer la procréation pour autrui de la gestation pour autrui. Le Groupe de travail recommande donc l’autorisation de la gestation pour autrui en encadrant la pratique de conditions strictes. 

 

Procréation pour autrui : la femme portant l’enfant est la mère génétique.

Gestation pour autrui ou maternité pour autrui : la femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple.

 

Prélèvement d’organes :

Le prélèvement sur une personne vivante suppose différentes conditions :

-         Le donneur est informé des risques encourus et les conséquences du prélèvement ;

-         Il exprime son consentement devant un magistrat, consentement révocable à tout moment ;

-         Le prélèvement représente, pour le receveur, un intérêt thérapeutique direct ;

-         Le receveur est la fille ou le fils du donneur, ou suite à l’accord d’un comité d’experts, le conjoint, la mère ou le père, son frère, sa sœur, un des grands-parents, un oncle, une tante, un cousin germain, ou une personne apportant la preuve de deux ans de vie commune avec le bénéficiaire du prélèvement (Art. L1231-1 du Code de la Santé Publique) ;

-         Sont exclus les mineurs et majeure sous protection.

 

De la même façon, le prélèvement sur une personne décédée suppose plusieurs conditions :

-         Le constat de la mort ;

-         L’individu ne doit pas avoir fait connaître de son vivant son refus. Si les médecins n’ont pas directement connaissance de la volonté du défunt, en ce qui concerne un refus de prélèvement, ils s’efforcent de recueillir auprès des proches l’opposition d’un don d’organes éventuellement exprimée de son vivant (Art. L1232-1 du Code de la Santé Publique) ;

-         Pour un défunt mineur ou majeur sous tutelle, il faut obtenir l’accord écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’incapable.  

 

Prélèvement de tissus, cellules et produits :

Sur personne vivante : uniquement dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro … soit dans les cas posés par le législateur à l’article L 1241-1 du Code de la Santé Publique. Le donneur doit avoir donné son consentement écrit. Le don de spermatozoïdes et d’ovocytes est soumis à des particularités, le donneur devant avoir procréé et le consentement des membres du couple donneur et receveur devant donner leur consentement. 

Sur personne décédée : prélèvements effectués dans les mêmes conditions que pour les organes.

 

Empreintes génétiques :

Article 16-11 c.civ. : « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment
 ».

En France, pour faire faire légalement un test de paternité juste pour vérifier une filiation, il faut que ce soit dans le cadre d'une action judiciaire selon cet article 16-11 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994.

Il n'est pas possible d'obliger les personnes concernées à se soumettre à ce test.

Le principe fondamental de l’inviolabilité du corps humain s’oppose à ce que le juge civil recourt à une mesure de coercition, même d’ordre pécuniaire, afin de contraindre un individu à subir une atteinte directe à son corps, telle que l’expertise sanguine demandée dans une action en recherche de paternité. De plus, l’article 16-11, dans sa rédaction issue de la L. n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours.

Concernant la reconnaissance de filiation, il faut noter qu’une expertise génétique n’est pas obligatoire pour que les juges du fond apprécient une paternité. S’ils constatent des présomptions et indices graves et suffisants, l’expertise peut dès lors être superfétatoire. En outre, la loi prévoit que le juge pourra tirer les conséquences d'un refus de se soumettre à un test de paternité. Autrement dit, rien ne sert de refuser de s'y soumettre, cela n'exonère pas de ses obligations légales.

 

La dépouille mortelle :

Concernant la nature juridique d’une dépouille mortelle, il convient de dire que le cadavre, est une chose. Le décès transforme donc la personne est une chose. Comme l’indique les décisions du TGI de Lille du 5 décembre 1996 et 10 novembre 2004 : La dépouille mortelle fait l’objet d’un droit de propriété familiale et demeure un objet de respect dont l’article 16-1 C.Civ. rappelle le caractère sacré.

Il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. D’ailleurs, ce respect s’impose au médecin dans ses rapports avec son patient qui ne cesse de s’appliquer avec le décès de celui-ci (CE, 2 juillet 1993).

Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Le choix s’exerce entre l’inhumation et la crémation, la congélation étant exclue. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

Des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner les atteintes aux défunts. Les articles 225-17 CP et suivants sanctionnent les atteintes au respect dû aux morts. Par exemple, l’art. 225-17 CP punit d’un an et 15 000 € toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre, tout comme la violation ou la profanation de sépultures.
L’art. 434-7 CP punit le fait de receler ou de cacher un cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences par 2 ans et 30 000 €.
L’art. 433-21-1 CP punit de 6 mois et 7 500 € la personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt. 

Commentaires

  • " Non patrimonialité "Il faudrait peut-être présenter cela aux instituts américains qui font des expérimentations contre rémunération sur des étudiants français à Montpellier. Ils appellent cela protocole et j'ai même rencontré des étudiants qui n'avait que cela comme source de revenu !

  • Bonsoir,
    Les principes évoqués souffrent de différentes exceptions. L'exemple que vous citez relève donc des dispositions en matière de recherches médicales et biologiques, que l'on retrouve dans le Code de la Santé Publique (extrait ci-dessous). On peut remarquer que les personnes ne reçoivent pas de rémunération mais le remboursement des frais exposés et une compensation des contraintes subies.... (L1121-11 CSP)...

    Article L1121-1
    Modifié par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 31 JORF 19 avril 2006
    Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes "recherche biomédicale".


    Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :


    1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;


    2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité.


    La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.


    La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.


    Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.


    Article L1121-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :


    - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;


    - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;


    - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition ;


    - si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.


    L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société.


    La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu.


    Article L1121-3
    Modifié par LOI n°2008-337 du 15 avril 2008 - art. 7 (V)
    Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :

    -sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

    -dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

    Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

    Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.

    Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée.

    Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    NOTA:
    Loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 article 7 II : Le I entre en vigueur au 1er juin 2008. A cet effet, le ministre chargé de la santé se prononce au titre des articles L. 1123-8 et L. 1123-9 du code de la santé publique sur les demandes d'autorisation déposées jusqu'au 31 mai 2008 inclus concernant les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code.

    Article L1121-4
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.


    La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur.


    Article L1121-5
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :


    - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;


    - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.


    Article L1121-6
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :


    - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;


    - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.


    Article L1121-7
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :


    - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;


    - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.


    Article L1121-8
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :


    - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;


    - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.


    Article L1121-9
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.



    Article L1121-10
    Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 88 I, XI JORF 11 août 2004
    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.


    Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.


    La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


    La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.


    Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.


    Article L1121-11
    Créé par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 88 I, XII JORF 11 août 2004
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.


    Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.


    Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.


    Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable.


    Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.


    L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.


    Article L1121-12
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.



    Article L1121-13
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.


    Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.


    Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.


    Article L1121-14
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.


    Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.


    Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.


    Article L1121-15
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.


    Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.


    A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.


    Article L1121-16
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique.


    Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier.


    Article L1121-16-1
    Créé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 32 JORF 19 avril 2006
    Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.


    Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.


    La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif.


    Article L1121-17
    Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 88 JORF 11 août 2004
    Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :


    1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;


    2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;


    3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15.

  • Cette note et les deux autres qui l'accompagnent sont merveilleuses de clareté. Néanmoins, il est un point que vous n'abordez pas, et c'est pour moi le plus problématique. En effet, concernant les décisions touchant le droit des personnes, certains arrêts évoquent le ministère public (il a formé pourvoi etc) et dans ce cas c'est assez clair. Mais que faire lorsqu'il n'apparait pas dans la décision (changement de nom, de prénom, rectification d'état civil etc), est-ce à dire que la décision défavorable à la personne qui forme pourvoi ressortait de la cour seule, ne doit-on pas mentionner le ministère public?
    Dans une fiche d'arrêt, en principe, il faut évoquer les "thèses en présence". J'ai vu que vous êtes chargé de TD, que recommandez vous à vos élèves dans ce cas : présenter la thèse du demandeur au pourvoi, et présenter le refus par la cour d'appel (thèse opposée en somme). Ou alors présenter la thèse du demandeur et présenter la thèse du ministère public ? Et surtout, que faites vous lorsque nul part n'apparait le ministère public ? La personne doit-elle tout de même former son recours contre le ministère public ?
    Au delà de ces questions très estudiantines, il me semble qu'il y a un vrai problème pour comprendre comment intervient le ministère public sur ces questions de droit des personnes.
    En fait, je crois que personne ne sait vraiment comment bien ficeler une fiche d'arrêt dans le domaine gracieux (les méthodes dans les ouvrages préfèrent toutes le domaine contentieux!), et le droit des personnes -étudié en première année à Lyon 3- est le cas même du domaine gracieux. Si vous pouviez nous éclairer en quelques lignes sur ces questions, par rapport au droit des personnes, ce serait vraiment intéressant, car nul ne semble l'avoir fait (sur internet en tout cas).
    Bravo pour votre blog en tout cas, et bonne continuation !

  • Bonsoir,
    Avant tout, je vous remercie pour vos compliments.
    Je vais maintenant essayer de vous répondre le plus clairement possible.

    J'indique tout d'abord que j'ai réalisé une méthodologie succinte de la fiche d'arrêt dont voici le lien http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/02/05/la-fiche-d-arret.html

    Concernant votre interrogation sur le Ministère Public : en soit, cela n'a pas d'importance que ce soit le Ministère Public ou non. Vous avez toujours deux parties en présence, le demandeur et le défendeur, le demandeur pouvant être parfois le Ministère Public. Dès lors, que ce soit une partie ou le Ministère Public, la question reste la même, à savoir les arguments avancés. Lorsqu'une partie n'obtient pas satisfaction et forme un pourvoi en cassation, elle ne forme pas un pourvoi contre l'autre partie; mais elle forme un pourvoi contre la décision. C'est la décision des juges de la Cour d'Appel qui est remise en cause en droit. Vous indiquez "la personne doit-elle tout de même former un recours contre le Ministère Public?": cette question ne se pose pas. La partie, quelqu'elle soit, forme un pourvoi car elle conteste la décision des juges.

    Concernant votre autre interrogation sur les thèses à présenter : cela est fonction de la structure de l'arrêt, selon que vous avez un arrêt de cassation ou de rejet. http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/10/structure-schematique-des-arrets-de-la-cour-de-cassation.html
    Dans l'arrêt de cassation, l'arrêt reprend en général les arguments de la Cour d'Appel (allant à l'encontre des arguments de la partie formant le pourvoi) puis les arguments de la Cour de Cassation qui réfute l'argumentation de la Cour d'Appel. Dans ce cas là, vous allez présenter les motifs de la Cour d'Appel puis ceux de la Cour de Cassation. http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/26/structure-des-arrets-de-la-cour-de-cassation-nouvel-exemple.html
    Dans un arrêt de rejet, l'arrêt reprend les moyens du pourvoi (arguments du demandeur au pourvoi) puis les arguments de la Cour de Cassation (qui peut éventuellement reprendre les motifs de la Cour d'Appel) qui justifie le rejet. Dans ce cas, vous allez présenter les moyens du pourvoi puis les motifs de la Cour de Cassation. http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/10/11/structure-des-arrets-de-la-cour-de-cassation-exemple-de-lect.html

    Dans tous les cas, vous ne devez jamais supposé des éléments mais n'utilisez que les indications fournies par la Cour de Cassation. Si vous n'avez pas d'indication sur la procédure suivie devant les juges de première instance ou si vous n'avez pas d'indication précise des thèses en présence, vous n'allez reprendre que les éléments retranscris dans la décision.

    Sur votre dernière interrogation (recours gracieux et droit des personnes), je dois avouer que je ne vois pas à quoi vous souhaitez faire allusion précisemment. Le recours gracieux s'effectue devant la juridiction administrative et renvoie donc au droit public. Pour la définition du Recours préalable : avant de saisir le juge, il est possible (et parfois obligatoire) de commencer par adresser une réclamation à l'auteur de la décision contestée (recours gracieux) ou à son supérieur (recours hiérarchique) pour lui demander de retirer sa décision ou d'attribuer une indemnité. C'est donc en fonction de cette décision que l'on aura un contentieux et un jugement d'une juridiction administrative ou un arrêt du Conseil d'Etat.
    Je vous laisse le soin de me préciser votre demande si je n'ai pas répondu de façon assez précise.
    Cordialement.

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