Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 25

  • L'imputabilité, la culpabilité et la responsabilité

    IMPUTABILITE --- CULPABILITE
    RESPONSABILITE



    La commission d’une infraction n’implique pas automatiquement la sanction prévue par la loi : il faut être reconnu pénalement responsable pour répondre de ses actes délictueux et exécuter la peine qui en découle.

    Culpabilité : suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction à pas de faute = pas de culpabilité.
    Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Situation d'une personne qui se voit reprocher l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité aux valeurs sociales protégées, soit au titre de la non-intention, par indifférence auxdites valeurs. La culpabilité suppose acquise l'imputabilité".

    Imputabilité : possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre (d’où l’exclusion en cas de trouble psychique ou contrainte).
    Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre. Sont en conséquence des causes de non-imputabilité, et donc d'irresponsabilité, les troubles psychiques ou neuropsychiques et la contrainte".

    ╘► la culpabilité est l’élément moral de l’infraction (rapport entre le sujet et sa conduite) ; l’imputabilité est un état (qualification du sujet lui-même). Les deux éléments doivent être requis pour qu’il y ait responsabilité pénale.

    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE

    Responsabilité juridique : une faute doit avoir été commis par l’auteur de l’infraction et celle-ci doit lui être imputable. On dit donc que la responsabilité juridique est une responsabilité morale.

    Responsabilité criminologique : certains criminologues ne retiennent pas une nécessaire faute. Ce n’est plus une responsabilité morale mais une responsabilité sociale : l’individu est responsable dès lors qu’il cause un trouble à l’ordre social. La commission de l’infraction n’est pas nécessaire : la responsabilité peut résulter de l’état dangereux.

    Causes exclusives de responsabilité : la loi exclut toute possibilité de déclaration de culpabilité soit pour des causes extérieures à l’agent (faits justificatifs), soit pour des raisons tenant à la personne même de l’agent (causes de non-imputabilité).

    Les causes extérieures à l’agent suppriment la responsabilité pénale et par conséquent la peine.
    Les causes tenant compte de la personne suppriment la peine mais pas la responsabilité.

    ╘► ≠ exemption de peine où l’individu est reconnu coupable mais exempt des peines prévues par la loi pour des motifs de politique criminelle ou d’utilité sociale. On distingue aussi l’acquittement de l’exemption.

    Exemption judiciaire : l’exemption de peine interdit le prononcé d’une sanction contre celui qui en bénéficie bien qu’il soit coupable – se rapproche de la dispense de peine que le tribunal peut prononcer de façon discrétionnaire après l’avoir reconnu coupable (décision judiciaire d’exemption) (si reclassement acquis, dommage réparé, trouble a cessé -- article 132-59 du Code Pénal).

    Causes exclusives de responsabilité :
    Causes objectives de non-responsabilité (ou faits justificatifs) : légitime défense – ordre à la loi à elles sont extérieures, ont un caractère objectif et opèrent in rem. Elles ôtent la criminalité de l’acte (disparition de l’infraction) et opèrent donc à l’égard de tous (auteurs, complices).
    Causes subjectives de non-responsabilité (ou causes de non-imputabilité) : trouble psychique – contrainte à elles tiennent à la personne de l’agent, ont un caractère subjectif et opèrent in personam. Elles ne font disparaître la responsabilité pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices demeurant responsables.
    Etat de minorité : elle entraîne une présomption d’irresponsabilité. Les mineurs sont soumis à des règles particulières : compétences judiciaires (juridictions pour mineurs), procédure (instruction, enquête sociale), mesures (mesures d’éducation et d’assistance), responsabilité pénale.

  • Le meurtre

    Le Meurtre

    Article 221-1 CP : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

    1 Élément matériel

    Il faut un acte de nature à donner la mort exercé sur une victime humaine.

    1.1 Acte de nature à donner la mort :

    Il faut donc un acte positif (acte matériel) possédant un lien de cause à effet avec le décès.

    ® Nécessité d’un acte positif :

    - Une simple omission n’est pas suffisante, comme l’illustre l’affaire de la séquestré de Poitiers où une belle-mère avait enfermé un enfant dans le placard sans lui donner à manger.

    - Des actes de tortures morales, poussant au suicide, ne sont pas non plus admis.

    - Exclusion des sortilèges, maléfices.

    ® Utilisation éventuel d’un objet :

    L’acte matériel peut se faire avec ou sans l’utilisation d’un objet. Peu importe alors l’objet, à l’exception du poison.

    ® Intervention unique ou multiples et successifs :

    Le meurtre peut résulter d’une intervention unique (un coup de feux mortel) ou de plusieurs moyens successifs (Crim. 13 mai 1965 : Bull. Crim. N° 139).

    ® Lien de cause à effet :

    Ce sont les actes de violence qui doivent avoir entraînés le décès.
    On retient la cause efficiente, c’est-à-dire l’acte qui a causé le décès ; en faisant une expertise médico-légale.

    Si les moyens étaient inefficaces pour donner la mort, il y a meurtre impossible. Tel est le cas lorsqu’une personne exerce des violences avec l’intention de lui donner la mort sur une personne déjà décédée. Dans ce cas, il y a tentative d’homicide volontaire, le décès antérieur de la victime étant une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (Crim. 16 janvier 1986 : Bull. Crim. N° 25).

    1.2 Victime humaine

    - Il ne peut y avoir de meurtre sur des animaux. Il faut nécessairement un être humain, c’est-à-dire un être issu d’une femme.

    - Il faut que cet être soit déjà né. Si c’est un fœtus, il y a interruption illégale de grossesse.

    - Il faut que la personne soit une tierce personne à l’agent, c’est-à-dire sur autrui. On ne peut pas poursuivre un individu ayant échoué à se suicider. Toutefois, on peut poursuivre les personnes l’ayant aidé (provocation au suicide art. 223-13 CP ou omission de porter assistance art. 223-6 CP).

    - La personne visée doit être vivante. Si l’auteur connaît le décès, il y a atteintes au respect dû aux morts (art. 225-17 CP) ; s‘il ne connaît pas le décès, il y a tentative (supra).

    2 Élément moral

    2.1 Intention criminelle

    - Le meurtre est un crime donc il implique nécessairement une intention de le commettre (art. 121-3 CP : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre (…) »).

    « Le crime d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer » (Crim. 8 janvier 1991, Bull. Crim. N° 14). Il faut que lorsqu’il a réalisé l’acte matériel volontairement, il avait pour intention de donner la mort : « animus necandi ».

    - La volonté de donner la mort doit être concomitante avec l’acte matériel. Si cette volonté est antérieure, la préméditation permet de constituer un assassinat (art. 221-3 CP). Se posera alors la question de la preuve (aveux ou circonstances de fait : si l’individu a une arme, acharnement sur la personne…).

    - Donc, caractère volontaire de l’atteinte portée (dol général) et volonté de tuer (dol spécial).

    2.2 Indifférence des mobiles, de l’erreur ou du consentement de la victime

    ® Mobile :

    Peu importe le mobile : amour, pour mettre fin à la souffrance (euthanasie).

    ® Consentement de la victime :

    « L’homicide commis en duel tombe sous l’application des dispositions de la loi pénale qui réprime l’homicide volontaire » (Cass. Ch. Réun., 15 décembre 1837, S. 1838. 1. 5, 1ère espèce).

    « Si le suicide n’est pas punissable, le fait de donner la mort à un tiers sur sa demande constitue en droit un homicide volontaire » (Toulouse, 9 août 1973, D. 1974. 452).

    Donc, le consentement est indifférent.

    ® Erreur :

    L’erreur sur la personne ou l’erreur de maladresse (aberratio ictus) ne supprime pas le meurtre.

    « L’accusé déclaré coupable d’avoir tiré un coup de fusil avec intention de tuer, est passible des peines de meurtre, encore bien que la personne atteinte par le coup ne soit pas celle que cet accusé avait l’intention de tuer » (Crim. 31 janvier 1835, S. 1835. 1. 564).

    3 Répression

    - Article 221-1 CP incrimine le meurtre simple à 30 ans de réclusion criminelle.

    - Articles 221-2 CP, 221-3 CP, 221-4 CP incriminent le meurtre aggravé de circonstances aggravantes (meurtre qui accompagne, suit ou précède un autre crime, favoriser l’impunité de l’auteur, préméditation, infanticide, mineur de 15 ans …) à réclusion criminelle à perpétuité.

    - Tentative de meurtre punissable.

    - Responsabilité des personnes morales pour meurtre.

    - Il y a des possibilités d’exonération. La plus invoquée est la légitime défense prévue à l’article 122-5 CP (attaque actuelle et injuste, défense nécessaire et proportionnée). Néanmoins, la légitime défense ne peut être invoquée pour un meurtre si c’est pour la protection des biens (art. 122-5 al. 2 CP).

  • Les limites à l'exercice du droit de propriété

    LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE

    (Abus, troubles du voisinage)

    Cours

     

    Un contentieux s'élève lorsque le propriétaire cause un dommage à autrui en usant de son droit de propriété. Le droit se doit de protéger les tiers contre un usage du droit de propriété. Ce sont les abus et les troubles du voisinage. Ce contentieux se distingue des atteintes du droit de propriété faites par des tiers (où c'est un tiers qui cause le trouble) ; ainsi que de la responsabilité du fait des choses inanimées de l'article 1385 C.Civ. (elle pèse sur le gardien de la chose, même si gardien et propriétaire sont souvent la même personne) et de la responsaibilité du fait des bâtiments édictée par l'article 1386 C.Civ. (sanction du manquement du propriétaire à son obligation d'entretien).

    S'agissant de ce contentieux, la loi française ne donne aucune solution de principe. Ce contentieux résulte d'une création doctrinale quasi-unanime et une jurisprudence constante : "il s'agit d'une pièce de droit positif aussi célèbre que, désormais, classique", comme l'expose le Professeur Gérard CORNU (Droit Civil - Les biens, Montchértien, 13ème éd., p: 87). Ce contentieux se dédouble : abus du droit de propriété et trouble du voisinage , le second découlant du premier mais tendant à devenir plus important.

    1° Les Abus du Droit de Propriété

    C'est la théorie selon laquelle, dans certaines circonstances, un propriétaire d'un bien abuse de son droit de propriété et est condamné à réparer le dommage causé aux tiers par cet exercice abusif de sa propriété. Cette théorie a fait l'objet de querelles doctrinales, une partie de la doctrine s'appuyant sur la contradiction des termes "droit" et "abus", soulevant que l'on ne peut abuser de son droit. Aujourd'hui, cette querelle a disparu car il ne fait aucun doute que l'on peut abuser d'un droit reconnu (ex: abus de son droit à l'autorité parentale lorsque des parents font un usage illégitime du droit de correction). De plus, la thèse que le droit de propriété confère une liberté absolue à son titulaire est aujourd'hui dépassée.

    Seules subsistent des variations quant à l'analyse du critère de l'abus. La doctrine traditionnelle présente un critère fondé sur l'intention de nuire ; c'est-à-dire que l'exercice de son droit de propriété devient abusif dès lors qu'il est malveillant. Une autre partie de la doctrine se fonde sur un critère de résultat selon une vision économique : l'exercice du droit de propriété devient abusif dès lors qu'il cause un dommage excessif (- anormal - disproportionné - démesuré) au tiers. Une dernière partie de la doctrine s'attache à un critère fonctionnel ou finaliste, plus flou, soit l'exercice du droit de propriété devient abusif lorsque le propriétaire utilise son droit selon une destination contraire à sa destination sociale.

    Cette théorie de l'abus du droit de propriété fait l'objet d'une consécration jurisprudentielle largement posée à travers des affaires célèbres : les fausses cheminées (édification de fausses cheminées pour nuire - Cour de Colmar, 02/05/1855, D.1856.II.9), les sources Saint-Galmier (forage dans le terrain voisin - Req. 10/06/1902, D.1902.I.454) ou les dirigeables de Clément-Bayard (dirigeables et carcasses de bois - Req. 03/08/1915, D.1917.1.79). Dans toutes ces affaires et les suivantes, la jurisprudence constante consacre que le droit de propriété est susceptible d'abus, à travers une action (construction, destruction, ...) ou d'une abstention (opposition, interdiction).

    La jurisprudence a choisi comme critère spécifique celui fondé sur l'intention de nuire. C'est donc la volonté de nuire qui rend abusif l'exercice du droit de propriété. Donc, abuse de son droit, le propriétaire qui l'exerce dans le seul but de nuire à autrui. Les juges font alors une recherche des intentions du propriétaire (mobiles). Toutefois, les arrêts s'appuient sur deux types de constatations matérielles pour parvenir à ce critère : un réel dommage à autrui (nuisible) et une activité dommageable dépourvue de toute utilité pour son auteur (inutile). Nuisible et inutile, l'exercice du droit de propriété apparait dès lors utilisé dans le seul but de nuire à autrui (nuisible + inutile = intention de nuire).

    La théorie de l'abus de droit est rattachée à la responsabilité civile délictuelle pour ce qui est de l'obligation de réparer, ce qui permet de faire une application de la théorie de la causalité : celle du dommage et celle de la réparation adéquate. Le juge retiendra alors le moyen le plus adéquate pour réparer le dommage : - en nature, pour faire cesser le trouble ; - en argent, pour indemniser le trouble.

    2° Les troubles anormaux de voisinage

    Les troubles anormaux de voisinage se rapporte à l'abus de droit, bien qu'ils en soient distincts. La jurisprudence consacre les inconvénients anormaux de voisinage, contentieux en plein essor. Ces troubles ne concernent que les rapports de voisinage : entre propriétaires voisins, entre copropriétaires, entre un propriétaire et un locataire, entre locataires ou colocataires.

    "Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ... donc lorqu'une personne, dans l'exercice de ses activités licites et normales, cause à son voisin ou à son environnement un dommage excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage, cette personne engage sa responsabilité à l'égard des victimes du trouble : bruits, fumées, suies, odeurs nauséabondes, poussières, privation de soleil, ....

    Les données du problème supposent 4 données : l'activité dommageable est utile voire indispensable à son auteur ; l'activité dommageable est licite en elle-même (la faute n'est donc pas une condition de responsabilité) ; l'activité dommageable n'est ni malicieuse, ni malveillante ; l'activité dommageable est donc seulement dommageable (puisqu'utile, licite, non malveillante). Le trouble de voisinage répond donc à un critère objectif de résultat : c'est une activité qui cause à autrui un dommage.

    La jurisprudence retient la solution que l'auteur du trouble anormal de voisinage doit le réparer. Cette responsabilité est retenue sur le fondement d'une condition unique : le caractère anormal du trouble. Le juge va rechercher si le trouble est anormal, sans recherche d'une faute de l'auteur ou d'une malveillance. Le juge caractérisera ce trouble en fonction des circonstances. Il peut être à intervalles, mais doit rester relativement continu et durable ; mais peut résulter d'une action consommée en une seule fois (travaux provoquant des effondrements). Cette question reste à l'appréciation souveraine des juges du fond.

    La Cour de Cassation exerce un contrôle sur les erreurs de droit et vérifie si les juges du fond caractérisent suffisamment le dommage comme anormal et comme continu.

    L'auteur du trouble est donc tenu de réparer le dommage qu'il cause, selon la théorie de la réparation adéquate qui commande le choix du moyen le plus approprié. Les juges du fond fixent les modalités de réparation qui leur paraîssent les plus convenables ; et donc, la mesure permettant de mettre fin au trouble. Cette mesure peut passer par un dispositif neutralisant le trouble, peut aussi passer par la suppression de l'installation source du trouble, mais aussi par une indemnisation par une somme d'argent.

    Il existe des difficultés particulières. La première question concerne le cas de l'antériorité de l'occupation des lieux : c'est l'exception de préoccupation. Le droit de l'urbanisme a tranché en sa faveur. Donc, celui qui construit, acquière ou loue dans un lieu où s'exerce déjà des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales dommageables pour le voisinage, dénie tout droit à réparation, sauf en cas d'aggravation ultérieure du trouble.

    La seconde question concerne la vulnérabilité de la victime au trouble de voisinage. Il a été admis que la faiblesse personnelle de la victime est de nature à dégager de toute responsabilité l'auteur du trouble. Mais, c'est plutôt un élément d'appréciation parmi d'autres, sans qu'il ne soit décisif.

    Il faut remarquer que ce contentieux dépasse largement l'échelle des conflits individuels entre voisins... pour s'adapter aux dommages causés à tout un voisinage d'un aéroport...

  • Interruption de grossesse

    INTERRUPTION DE GROSSESSE

     

    1975 - Légalisation de l’avortement (définitive en 1979)   "Loi Veil" ou "Loi IVG"
    1982 - Remboursement de l’avortement
    1990 - L’utilisation du RU486 est autorisé dans les centres IVG
    1993 - Dépénalisation de l’auto-avortement et création du délit
    2001 - Le délai légal passe de 10 à 12 semaines, la femme majeure n’a pas d’obligation d’entretien social, la femme mineure qui ne peut obtenir l’autorisation parentale, a la possibilité d’avoir recours à un adulte référent
    2004 - Mise en place des IVG hors établissement de santé dits aussi « avortements en ville »
    2004 - Modification et revalorisation des forfaits relatifs à l’IVG

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement : abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

    à Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L162-7 devenu L2222-1 du Code de la Santé Publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la Santé Publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     

    à Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) : risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable.

     

    à Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L2222-4 du Code de la Santé Publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

     

    à Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920, le Parlement adopte une loi qui « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     

    à Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions : 2 ans et 30 000 €.

     

     

     

     

     

     

  • LE DROIT DE PROPRIETE

    DROIT DE PROPRIETE



    Le droit de propriété est le droit réel par excellence. Il est le droit le plus complet que l’on puisse avoir sur une chose.

    Article 544 C.Civ. : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».


    I ] ELEMENTS DE DEFINITION DU DROIT DE PROPRIETE :

    Le droit de propriété offre :

    L’USUS
    = un droit d’usage (se servir de la chose et de l’usage que l’on souhaite en faire ou ne pas en faire). C’est donc le simple droit de détenir et d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits.

    LE FRUCTUS
    = un droit de jouir de la chose, d’en percevoir les fruits et les produits :

    ® Les fruits : ce sont les biens produits périodiquement et régulièrement par les choses sans altérer leur substance.
    On peut distinguer :
       - les fruits naturels : qui sont les produits spontanés de la terre et le croît des animaux, sans intervention de l‘homme (fruits sauvages, fourrage des prairies naturelles)
       - les fruits industriels : qui sont des produits nécessitant le travail de l'homme (récoltes des champs) ;
       - les fruits civils : qui sont perçus grâce à un contrat dont le capital est l'objet : les loyers et autres revenus en argent procurés par une chose (intérêts d’une somme d’argent).

    Article 583 C.Civ : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels sont ceux qu’on obtient par la culture ».
    Article 584 C.Civ. : « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils ».

    ® Les produits : ce sont les biens produits sans périodicité, en entraînant l’épuisement de la substance de la chose : matières extraites des carrières, arbres coupés.

    Article 590 C.Civ. : « Si l’usufruit comprend les bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinières sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ».

    L’ABUSUS
    = un droit de disposer de la chose, c’est-à-dire le droit de disposition juridique par l'aliénation ou disposition matérielle par la destruction.

    ® Disposition juridique :
    - abandon de propriété
    - disposition à cause de mort (testament)
    - transmission entre vifs (vente, donation)
    - concession d’un droit de jouissance (usufruit, servitude)

    ® Disposition physique :
    - droit de faire des actes matériels (physiques) sur la chose : transformer ou détruire une construction, couper un arbre…


    II ] CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE :

    Le droit de propriété conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur
    un bien (usus, fructus, abusus), on le caractérise donc d’absolu, d’exclusif et de perpétuel, malgré certaines nuances.

    CARACTERE ABSOLU
    Le droit de propriété est opposable à tous. Seul le propriétaire conserve entre ses mains l’usus, le fructus et l’abusus.
    Le terme absolu est utilisé par le Code Civil à l’article 544 C.Civ.. Ce même article expose une restriction, « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (abus de droit, troubles anormaux de voisinage, destruction de bâtiments menaçant ruine, expropriation, nationalisation, servitudes publiques, remembrement... Soit des limites légales-réglementaires, jurisprudentielles ou contractuelles), dans le but de protéger l’intérêt public et l’intérêt des voisins et des tiers.

    CARACTERE EXCLUSIF
    Ce caractère indique que le propriétaire est le seul maître de son bien et peut donc s’opposer à ce que des tiers empiètent sur son droit ; et qu‘une chose appropriée n‘appartient qu‘à une seule personne. Ce caractère exclut donc le partage.
    De même, ce caractère connaît des restrictions en ce qui concerne le droit d’un propriétaire sur l’image de son bien. Si plusieurs arrêts de la Cour de Cassation accueille la demande du propriétaire en retenant un trouble « manifestement illicite » (Crim. 1ère, 25 janvier 2000, commercialisation de carte postale sur une péniche), elle a jugé en Assemblée Plénière le 7 mai 2004 que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci », pouvant tout de même s’opposer à l’utilisation de l’image de cette chose en cas de « trouble anormal ».
    On trouve d’autres exceptions à ce caractère d’exclusivité : mitoyenneté, propriété indivisible, copropriété.

    CARACTERE PERPETUEL
    Le droit de propriété est perpétuel, c’est-à-dire qu’il dure autant que la propriété. De fait, la propriété ne s’éteint pas par le non-usage (imprescriptible) comme cela ressort de l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 23 juin 1972 (arrêt Étang Napoléon). De plus, ce droit est héréditaire : la propriété ne s’éteint pas avec la mort du propriétaire, elle est alors transmise aux héritiers. Enfin, le droit de propriété est inviolable puisque « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (Art. 545 C.Civ.).
    Il existe aussi une restriction en l’espèce, par la prescription acquisitive au profit d’un individu justifiant d’une possession assez longue sur un bien.


    III ] ETENDUE DU DROIT DE PROPRIETE

    La question se pose essentiellement pour la propriété foncière. Étant donné le caractère absolu, il pourrait sembler inutile de déterminer l’étendue de ce droit. Pourtant, le droit des propriétaires n’est pas illimité, connaissant des limites et des restrictions.

    LA PROPRIETE DU DESSUS ET DU DESSOUS

    Article 552 C.Civ. : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou servitudes foncières. Il peut faire au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».

    Ò La propriété du dessus :
    - propriété des constructions
    - droit de faire des plantations (sauf restrictions légales)
    - présomption de propriété pour les constructions édifiées sur le terrain
    - droit de s’opposer à tout empiétement : par exemple, si des branches de l’arbre du voisin dépassent sur son propre terrain, il est possible de les couper
    - la propriété de l’espace aérien est limitée par les lois en matière d’urbanisme, de navigation aérienne et de distribution d’énergie.
    Ò La propriété du dessous :
    - propriété du sous-sol et de tout ce qu’il peut contenir (eaux souterraines, objets incorporés au sol) dans les réserves pour l’État d’user du droit de préemption.
    - droit de faire des fouilles et d’exploiter les gisements, sous réserve d’un droit de revendication de l’État sur les fouilles archéologiques et du monopole d’État sur l’exploitation minière.

    LA PROPRIETE ET L’USAGE DES EAUX

    Ò Les eaux de pluie :
    Les eaux de pluie sont des « res nullius » c’est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne, et qui sont donc susceptibles d'appropriation (comme le gibier). Le propriétaire du fonds dispose donc des eaux de pluie dans la mesure où il n’aggrave pas la servitude d’écoulement à la charge du propriétaire du fonds inférieur.

    Article 640 C.Civ. : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élevée de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

    Ò Les eaux de source, étangs, lacs :
    En principe, la source appartient au propriétaire du fonds sur lequel la source jaillit. Il existe des réserves au profit des agglomérations alimentées par une source, les sources minérales connaissant de règles particulières ou l’interdiction de détourner les eaux de leur cours naturel si elles forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques (art. 643 C.Civ.).
    Concernant les étangs et lacs, ils sont soumis à des règles en fonction que l’eau soit salée ou douce.

    Ò Les cours d’eau :
    On distingue :
    - les cours d’eau domaniaux faisant partie du domaine public fluvial relevant du droit administratif
    - les cours d’eau non domaniaux permettant aux riverains de revendiquer un droit de propriété sur la totalité ou une partie du lit et un droit d’usage, dans la limite des réglementations
    - les cours d’eau mixtes : ce sont les cours d’eau non domaniaux mais qualifiés de non domaniaux par le Conseil d’État après enquête publique

    LE DROIT D’ACCESSION

    Le droit d’accession est l’extension légale du droit de propriété sur une chose à tout ce
    qu'elle produit et à tout ce qui s'unit ou s'incorpore à elle.

    Article 546 C.Civ. : «  La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui ‘y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».

    Ò Sur les fruits et les produits :
    Article 547 C.Civ. : «  Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession ».

    Ò Sur ce qui s’incorpore à la chose :
    L’accession au profit d’un meuble est très rare.
    Elle se fait en général au profit d’un immeuble, et peut être :

    - naturelle : accroissement résultant du travail naturel des cours d’eau

    - artificielle : accession résultant de l’intervention de l’homme : construction ou plantation.

    Article 555 C.Civ : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ».

    Cet article prévoit le cas où un individu a fait une construction sur le terrain d’autrui :
    - si le constructeur est de bonne foi : le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction, mais il doit indemniser le constructeur en lui versant le montant de la plus-value ou les frais exposés
    - si le constructeur est de mauvaise foi : le propriétaire peut soit obliger le constructeur a démolir l’ouvrage à ses frais ainsi que des dommages et intérêts ; soit conserver la construction en versant une indemnité au constructeur comme s’il avait été de bonne foi

    L’empiétement
    Il faut protéger les propriétaires contre les stratégies des constructeurs qui construisent en empiétant légèrement sur le fonds voisin, du fait de raisons matérielles ou juridiques. L’idée est de se dire que la destruction du bâtiment ne sera pas ordonné pour quelques centimètres ou mètres carrés. Pourtant, la jurisprudence reste ferme et impose la destruction de la partie de la construction débordant sur le fonds voisin, même pour 0,5 cm (Civ. 3ème 20 mars 2002, Bull. Civ. N° 71). Bien sûr, une transaction est envisageable.

  • Les tortures et actes de barbarie

    Les tortures et actes de barbarie

     

    Article 222-1 CP : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ».

    Si les tortures et actes de barbarie étaient prévues comme des circonstances aggravantes générales de tous les crimes et délits dans l’ancien Code Pénal, le NCP les prévoit comme infraction autonome ainsi que comme circonstances aggravantes.

    Cette infraction trouve sa source dans différents textes internationaux, comme la CESDH ou la Convention contre la torture de New York du 10 décembre 1984 (ratification française en 1987). L’article 1er de cette dernière qualifie de tortures ou actes de barbarie « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». Ces actes ne sont pas définis dans le NCP, mais pose une définition plus large que cette convention qui ne vise que les actes perpétrés par un agent public pour certains mobiles.

    Une question s’est posée sur le fait de savoir s’il fallait distinguer les tortures et les actes de barbarie. La doctrine était partagée, certains dégageant une différence de cruauté. Les travaux préparatoires du NCP et la circulaire de 1993 n’évoquent pas de distinction. La jurisprudence n’a pas non plus opéré de différence.

    Ces actes restent une forme de violences, dont le résultat ne permet pas de les distinguer.

    1 Élément matériel

    Il y a tortures lorsque l’atteinte à l’intégrité physique est réalisée par des moyens douloureux soit par leur nature (brûlures, électricité), par la répétition des actes ou en raison de l’intensité de ces actes.

    Il faut des actes positifs, bien que certaines Chambres d’accusation aient pu les retenir pour des actes d’omission (Chambre d‘accusation de Nancy, 6 avril 1993). Toutefois, comme les violences ordinaires, un acte matériel semble requis.

    Outre des actes physiques, il semble pouvoir aussi être retenu des actes de tortures mentales, comme le prévoit l‘article 1er de la convention.

    2 Élément moral

    Dol général : volonté des actes dommageables.

    Dol spécial : volonté de faire souffrir la victime.

    3 Répression

    - Réclusion à perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans.

    - Possible compétence universelle des juridictions françaises. L’article 689-1 CPP dispose « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable » et l‘article 689-2 CPP : « Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention ».

    - Huis clos de droit si la victime le demande lorsque les tortures et actes de barbarie se sont accompagnés de violences sexuelles.

    - Tentative retenue.

    - Pas possible d’avancer le commandement de l’autorité légitime, ce type d’actes étant manifestement illégal.

     

     

  • LE COMMENTAIRE COMPARE D'ARRETS

    METHODOLOGIE

    Le Commentaire comparé d'arrêts 

    Comme vous l’imaginez bien, le commentaire comparé d’arrêts est un exercice qui reprend la grande majorité des règles du commentaire d’arrêt classique. Vous devez donc respecter la méthode du commentaire d’arrêt indiquée ci-dessous, en l‘aménageant aux particularités de cet exercice.

    Le commentaire comparé d’arrêts se distingue du commentaire classique puisqu’au lieu d’étudier une seule décision, on vous demande d’étudier de façon comparée deux (voire plusieurs) décisions. Il est évident que ces décisions auront un rapport entre elles : une opposition, une complémentarité ou une différence.

    Face à la même question de droit, les décisions peuvent s’opposer, être complémentaire, asseoir la réponse juridique ou marquer une évolution.

    Vous devez donc repérer le lien qui existe entre ces décisions :

    - Soit les décisions répondent de façon similaire à la même question de droit. Dans ce cas, il faut rechercher l’intérêt entre les décisions. Par exemple, le premier document peut être un arrêt d’une Cour d’Appel, le second un arrêt de la Cour de Cassation qui consacre cette solution. Vous pouvez aussi trouver un arrêt d’espèce de la Cour de Cassation puis un arrêt de principe, repérer alors la formation de la Cour de Cassation…. (cas de figure le moins rencontré, mais restant envisageable).


    - Soit les décisions sont complémentaires sur la question de droit. Une des décisions peut établir des précisions plus strictes, apporter une évolution (exemple : sur l’évolution de l’élément moral d’une incrimination, avec l’ajout d’un dol spécial)… avec la même réponse à la question de droit.

    - Soit les décisions s’opposent sur la question de droit. C’est ici le cas le plus facile à repérer. Dans ce cas, il vous faut rechercher dans quelle mesure ces décisions s’opposent et vous posez les questions découlant de cette opposition : question de droit soulevant de nombreuses difficultés ayant donné lieu à plusieurs revirements ou ayant donné lieu à de vifs débats doctrinaux ; revirement consacré (faites attention aux formations de la Cour de Cassation) ; jurisprudence étonnante et isolée ; raisons de cette opposition (opposition des motifs de la cour)…

    Quoiqu’il en soit, on vous demande d’étudier de façon comparée les arrêts, c’est-à-dire l’un face à l’autre (ou les uns face aux autres). Vous ne devez évidemment pas et surtout pas étudier les décisions de façon distincte …. Mais au contraire, livrer une appréciation générale sur ces décisions. Ceci ressortira donc dans votre plan, celui-ci offrira une vision commune des éléments apportés par les décisions. Votre plan se fondra donc sur les apports comparés des décisions (exclure les éléments qui ne concernent pas cette comparaison, sinon vous seriez hors sujet) et ceci tout au long de votre rédaction. Attention donc de ne pas piocher des éléments ou des apports dans chaque décision et de les retranscrire indépendamment.

    Pour la rédaction, garder à l’esprit la méthodologie du commentaire d’arrêt classique, en l’aménageant compte tenu de la comparaison :

    Introduction :

    - Phrase d’accroche qui marque l’apport commun aux deux décisions (thèmes similaires).

    - Établir une fiche d’arrêt commune aux décisions, en reprenant les différentes phases de la méthodologie de la fiche d’arrêt, avec un développement pour les deux décisions. Soit, pour les faits, indiquez que dans la première espèce, les faits sont … dans la seconde espèce, les faits …. Puis, réitérer l’opération pour la procédure et les moyens. Ensuite, vous indiquerez une question de droit qui est commune aux deux décisions. Enfin, vous posez les solutions pour chaque espèce, sans vous y attardez.Comme vous le remarquez, vous faites une fiche d’arrêt classique pour chaque arrêt, que vous présentez conjointement.


    - Déterminer la question de droit commune aux deux décisions.

    - Annoncer votre plan qui possède deux parties.

    Garder à l’esprit que l’introduction est le tiers de votre devoir.
    Néanmoins, ne posez pas toutes les réponses de la problématique dans votre introduction, sinon le reste de votre devoir n’aura plus d’intérêt. Vous devez seulement présenter et poser le problème.

    Parties :

    On doit donc avoir deux parties.

    Soignez les intitulés, faites des chapeaux, transition…

    Garder toujours à l’esprit l’apport de la confrontation entre les deux décisions, que l’on doit tout au long du devoir retrouver.

    Votre devoir doit faire une copie double plus un intercalaire.

     

  • LE COMMENTAIRE D'ARRET

    LE COMMENTAIRE D’ARRÊT

    Méthodologie

    Le commentaire d’arrêt est un exercice qui soulève différentes critiques : trop académique, trop passif, pas assez imaginatif….

    Néanmoins, c’est aussi un exercice qui possède des vertus : maîtrise de la lecture des décisions de justice (notamment de la Cour de Cassation, au discours abstrait et formel) ; maîtrise de l’organisation de ses développements et de la rédaction.

     

    La préparation la plus délicate de cet exercice se trouve dans la difficulté de démêler les moyens invoqués par les parties des réponses apportées par la Cour de Cassation (ou la juridiction), enchevêtrés dans une didactique complexe.

    Par ce commentaire, l’étudiant doit identifier et formuler le ou les problèmes juridiques résolus ; ainsi que la manière dont ils l’ont été. Si cela peut se faire par l’énonciation d’un texte de loi, cela peut aussi résulter de la jurisprudence sous couvert de l’interprétation de la loi.

    1/ Lire l’arrêt !

    2/ Dégager un ou plusieurs problèmes juridiques, et rassembler ses connaissances sur le ou les problèmes.

    Attention :

    Ne pas faire de paraphrase. Les faits d’espèce ne sont utilisés que s’ils servent à permettre l’analyse de l’arrêt.

    Ne pas faire de dissertation juridique. Ne pas faire des développements hors sujet, seulement exposer les connaissances pertinentes pour la compréhension de l’arrêt, en se référant lorsque cela est nécessaire à l’arrêt.

    +► Il est donc demander de faire une réflexion personnelle sur l’arrêt à l’aide de ses connaissances…. Pas une récitation de cours ni une simple fiche d’arrêt !

    3/ Mettre en œuvre la technique du « SVP » :

    Ne pas hésitez à souligner, surligner, annoter l’arrêt ….

    Sens, Valeur, Portée :

    Sens : que dit cette décision ? Quelle règle peut-on en tirer ? (Travail similaire à la Fiche d’arrêt).

    Portée : comment cette décision s’intègre dans le droit positif ? (Travail similaire à la Fiche d’arrêt).

    Il faut donc faire attention :

    - à la date de l’arrêt pour pouvoir la situer dans l’évolution du droit positif ;

    - déterminer s’il constitue un arrêt de principe (→ pose une règle générale et abstraite à valeur de précédent), un arrêt d’espèce (→ solution commandée par les faits d’espèce, ce n’est donc pas un modèle pour les décisions ultérieures), un revirement, une solution démentie ou consacrée par le législateur ;

    - à la juridiction : CA – Ccass / Ch. Civile – Ch. Crim. / Ass. Plén. (tranche une divergence entre juridictions et pose un principe général) – Ass. Mixte.

    - Indiquer si c’est un arrêt de cassation (en relevant les cas d’ouverture à cassation, repérant si la Cour de Cassation pose de nouvelles conditions, une violation de la loi… en tout cas, livre son interprétation) ou si c’est un arrêt de rejet (où la Cour peut refuser d’apprécier la qualification des juges du fond ou au contraire établi un contrôle de la qualification litigieuse).

    Valeur : “juger les juges” : la solution rendue vous paraît-elle conforme aux règles applicables ? Raisonnement découlant de la confrontation entre les connaissances personnelles et l’arrêt en présence.

    4/ Construire sa rédaction :

     

    Dégager un plan au brouillon… qui s’articule autour des problèmes de droit repérés : soit il y a un seul problème (→ il faudra dégager deux thèmes sur cette question) ; soit il y a deux problèmes (→ deux parties) ; soit il y a plus de deux questions (→ il faudra les réunir autour de deux thèmes centraux)….. pour constituer les 2 parties subdivisées en 2 sous-parties.

    -► Introduction :

    - Il est souvent conseillé de la préparer intégralement au brouillon.

    - Elle se compose de plusieurs éléments devant transparaître dans la forme (aller à la ligne).

    n Accrochez le lecteur. Cela passe par la « phrase d’accroche », qui doit se vouloir originale… éviter les banalités, les généralités…. Utilisez l’actualité, le contexte juridique se rapportant à l’arrêt, un adage…Et amener alors la décision commentée sur le sujet (avec l’indication de sa date et la juridiction !).

    n Faites le résumé des faits.

    n Faites le résumé de la procédure.

    n Exposez les thèses en présence (arguments des parties).

    n Exposez le ou les problèmes juridiques.

    n Poser la réponse de la Cour de Cassation (dire si on a à faire à un arrêt de rejet, de cassation, à la motivation précise, floue…. Voire citer l’attendu s’il n’est pas trop long) sans anticiper sur les parties suivantes (ne pas rentrer dans les détails).

    n Annoncer le plan en justifiant pourquoi ce plan s’impose. Il s’impose en raison de l’arrêt… Il est déconseillé d’utiliser la 1ère personne du singulier comme du pluriel (Je développerai… Nous verrons…), et vous n’êtes pas obligé de reprendre la formulation de vos intitulés. Eviter aussi « dans une première partie » « dans une seconde partie », indiquez simplement entre parenthèses le numéro de la partie (I) ou (II) !

    -► Deux parties :

    - Intitulés courts, sans verbe et significatifs…. A soigner impérativement ! Eviter les formes interrogatives et suspensives (…).

    - Intitulés des sous-parties devant aussi se justifier.

    - Faire connaître sa position, voire en s’appropriant la position d’un auteur.

    - Faire des chapeaux introductifs sous les intitulés des parties pour annoncer les sous-parties.

    - Faire des transitions, qui doivent montrer les liens entre les parties et sous-parties.

    -► Inutile de faire une conclusion.

    -------> Attention de bien soigner la présentation, l’écriture, le style, la ponctuation, la syntaxe, l’orthographe, le vocabulaire juridique ! Il est conseillé de faire des phrases courtes et claires.

     

    Introduction : 1/3

    Partie 1 : 1/3

    Partie 2 : 1/3

  • LES FAITS JUSTIFICATIFS

    LES CAUSES OBJECTIVES DE NON-RESPONSABILITE (Faits justificatifs)


    §1 La justification par l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime

    Si sous l’ancien Code Pénal, il fallait retrouver les deux conditions (ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime), le nouveau Code Pénal retient l’ordre de la loi et l’ordre donné par une autorité légitime (si l’acte n’est pas manifestement illégal) comme deux causes de justification.

    A Ordre de la loi

    Article 122-4 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
    Légitimation par la loi, un règlement mais aussi la coutume (châtiments bénins des parents sur leurs enfants ; correction manuelle légère donné par un instituteur à un élève ; blessures résultant de la pratique des sports ; mort ou infirmités provoquées par une opération chirurgicale suivant les préceptes de l’art de la chirurgie).
    Cet ordre de la loi s’adresse directement à l’individu et suffit de lui même (pas besoin d’un commandement de l’autorité légitime en plus). Dès lors, l’ordre de la loi justifie l’acte exécuté. En revanche, si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action n’est plus légitimée.

    B Le commandement de l’autorité légitime

    Article 122-4 al. 2 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
    Par autorité légitime, on entend toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu’elle soit légitime (exclusion des personnes privées telles que les parents ou l’employeur). L’acte accompli ne doit pas être manifestement illégal.


    §2 La justification par la permission de la loi

    A La légitime défense

    Article 122-5 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte délictueux perd donc ce caractère du fait de cette permission de la loi à ni responsabilité pénale ni responsabilité civile.

    Conditions de la légitime défense 


    - Conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. - --
    - L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent. Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi.
    - La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif.

    La preuve de la légitime défense

    La jurisprudence paraît imposer à la personne poursuivie la preuve de l’existence des conditions légales de la légitime défense, tant pour ce qui concerne l’acte d’agression que l’acte de défense.
    Il existe des cas de présomption de légitime défense à l’article 122-6 du Code Pénal. Néanmoins, ce ne sont pas des présomptions irréfragables, elles cèdent devant la preuve contraire.

    Effets de la légitime défense

    En cas de légitime défense, la personne n’est pas responsable pénalement, tout comme la responsabilité civile qui est exclue puisque aucune faute n’a été commise, les dommages résultant de l’acte de l’agresseur.

    B L’état de nécessité

    1/ Notion et fondement

    Tiré de la jurisprudence, le nouveau Code Pénal introduit l’état de nécessité à l’article 122-7.

    2/ Conditions

    Conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. La Cour de Cassation ne retient donc pas l’état de nécessité en cas de danger éventuel.

    La faute de l’agent : il semble que l’absence de faute de l’agent est nécessaire (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger).

    Conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen d’empêcher le danger. C’est l’ultime solution qui s’offre à l’individu… De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.

    3/ Effets

    L’état de nécessité emporte l’absence de toute responsabilité pénale. Concernant la responsabilité civile, l’agent n’ayant pas commis de faute, la Cour de Cassation ne retient pas celle-ci. Néanmoins, cette solution divise la doctrine car la victime n’a pas non plus commis de faute.

    §3 Le consentement de la victime

    Le consentement de la victime ne fait-il pas disparaître l’infraction ? Non… malgré ce consentement, l’acte reste contraire à l’ordre social. L‘acte infractionnel constitue une infraction devant être poursuivi sauf cas où le consentement est nécessaire (diffamation…).

    La disparition de l’infraction

    Le consentement donné peut parfois faire disparaître un élément de l’infraction comme c’est le cas pour les infractions où la contrainte, la violence ou la fraude sont requises. Dans le viol, le consentement de la victime fait disparaître l’infraction. Néanmoins, on ne peut pas considérer ici l’existence d’un fait justificatif …. Puisque l’infraction n’a jamais existé ! On ne peut justifier un acte qui ne peut être condamnable.
    Parfois, en vertu d’une tradition coutumière, le consentement de la victime assure l’impunité de l’auteur. Par exemple, c’est la permission de la loi qui écarte l’inculpation de coups et blessures volontaires à l’encontre du chirurgien qui au cours d’une opération tue ou mutile le patient (si dans un but curatif et non d’expérimentation scientifique ou un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – si effectué selon les règles de l’art chirurgical et de la déontologie médicale) / ou dans le cas des sports violents (boxe, rugby, catch, judo) sauf non-respect des règles du jeu.
    Dans tous ces cas, le consentement de la victime permet la disparition de la responsabilité pénale et civile si : le consentement a été antérieur ou concomitant à l’infraction ; émanant d’une personne capable ; et donné en toute liberté et en connaissance de cause.

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Quelques éléments de définition

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE

     

    La réforme du Code Pénal a pour principale orientation la protection de la personne humaine. Le Nouveau Code Pénal veut, comme l’expose les motifs du projet déposé en 1986, « prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement ». Le NCP illustre cette objectif en adoptant un plan qui place les atteintes aux personnes avant les atteintes à l’État ; mais aussi par le renforcement répressif de la criminalité la plus grave par de nouvelles incriminations. « La plus remarquable d’entre elles est certainement l’incrimination des crimes contre l’humanité » (Circulaire du 14 mai 1993 [137]).

    Malgré l’importance historique, humanitaire, psychologique, etc., de cette incrimination, aucun texte ne sanctionnait les crimes contre l’humanité hormis quelques textes épars. Leur répression s’effectue alors par la Cour de Cassation qui se fonde sur l’article 6(c) du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

    Le NCP de 1992 les définit et les punit à la réclusion criminelle, en posant deux catégories : le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

    L’article 211-1 NCP reprend largement la définition de l’article 2 de la Convention des Nations-Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du génocide. L’article énumère les actes pouvant recevoir cette qualification (atteinte à la vie, atteinte grave à l’intégrité physique et psychique, transfert forcé d’enfants, …) si sont commis « en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe ». Par rapport à l’article 2 de la Convention, cet article introduit la destruction d’un groupe déterminé à partir de tout groupe arbitraire (handicap, mœurs…), ce qui en étant le domaine ; mais exige aussi un « plan concerté », ce qui peut sembler contraire à cette même convention.

    L’article 212-1 NCP vise la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Si ces actes ne tendent pas à l’extermination d’un groupe humain, c’est cette incrimination, sinon renvoi à l’article 211-1 NCP. Ces mêmes actes sont assimilés à des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis en temps de guerre sur la personne de combattants, si les victimes combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (art. 212-2 NCP). Cette incrimination a été introduite par le Parlement face à l’affaire Barbie (droit à la résistance et l‘oppression). Le dernier article (art. 212-3 NCP) prévoit l’association d’individus pour la préparation de tels crimes.

    Considérant les dispositions communes, on remarque l’importance des peines complémentaires avec notamment la confiscation générale de leurs biens et l’interdiction du territoire. La responsabilité des personnes morales est prévue. Face aux crimes contre l’humanité, on ne peut invoquer le fait justificatif de l’ordre à la loi ou le commandement de l’autorité légitime. Enfin, ces crimes sont imprescriptibles, tant au niveau des peines que de l‘action publique.

    Le crime contre l’humanité fait donc appel aux crimes de droit commun, mais étant commis dans certaines circonstances et pour certains motifs particuliers, il est un crime exceptionnel qui touche la dignité humaine (crime hors du commun). Rappelons que l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international définit les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité relèvent d’une inspiration angle-saxonne fondée sur la théorie de la « conspiracy » qui peut se traduire plan concerté ou complot.