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homosexualité

  • Sexe & Vulnérabilité

    Une journée d'étude des étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables se déroulera le 12 février 2016.

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    Les étudiants du Master 2 travaillent actuellement sur la thématique « Sexe & Vulnérabilité », sous la direction d’enseignants-chercheurs de l’Université de Bretagne occidentale. En effet, le sexe est un élément de construction de la vie sociale et familiale de la personne, tout en étant fondamentalement attaché à l’intimité de la personne. Le lien avec la vulnérabilité est évident, puisque toute personne est, a été ou sera vulnérable face au sexe. Lors de cette journée, les étudiants proposeront une restitution orale de leurs travaux de recherche. 

     

    La promotion 2015-2016 des étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables et moi-même seront ravis de vous accueillir lors de cette journée d'étude.

    Programme: PROGRAMME.pdf

    Affiche: AFFICHE.pdf

     

    Entrée gratuite.

    Inscription par mail :  sexe.vulnerabilite@gmail.com

  • Sexe & Vulnérabilité

     

    SEXE & VULNERABILITE

    12 février 2016

    Université de Bretagne occidentale
    (salle à préciser)

     

    Programme provisoire

     

    Université de Bretagne occidentale - UFR Droit
    Centre de recherche en droit privé - CRDP

     

    Le sexe est un élément de construction de la vie sociale et familiale de la personne, tout en étant fondamentalement attaché à l’intimité de la personne. Le lien avec la vulnérabilité est évident, puisque toute personne est, a été ou sera vulnérable face au sexe. Les étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables de l’Université de Bretagne occidentale ont donc travaillé sur la thématique « Sexe & Vulnérabilité », sous la direction d’enseignants-chercheurs. Lors de cette journée, ils proposeront une restitution orale de leurs travaux de recherche.

     

    ACCUEIL DES PARTICIPANTS

    9h00

     

    INTRODUCTION

    9h15

    • M. Jean BONCOEUR, Doyen de la Faculté de droit, Professeur des universités
    • Mme Dorothée GUERIN, Directrice-adjointe du Centre de recherche en droit privé, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bretagne occidentale
    • M. François-Xavier ROUX-DEMARE, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et Directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables, Université de Bretagne occidentale

     

    SEXE & SEXUALITE

    En matinée

     

    • LE SEXE COMME FACTEUR DE VULNERABILITE

    Sous la présidence de Mme Christelle FRAÏSSE, Maître de conférences en psychologie sociale à l’Université de Bretagne occidentale

     

    • 9h40 – Le transsexualisme (Emmanuelle SEGALEN et Adeline MORVAN sous la direction de Mme Astrid MARAIS Professeur de droit privé)
    • 10h00 – L’intersexualisme (Manon CAILLE et Laura GUEDAN sous la direction de Mme Muriel REBOURG Professeur de droit privé)
    • 10h20 – Le sexe neutre (Mathilde ROUBIOL et Elodie SERVAIS sous la direction de Mme Marion COTTET Professeur de droit privé)

     

    Discussion

     

    • LA SEXUALITE COMME FACTEUR DE VULNERABILITE

    Sous la présidence d’un Directeur d’établissement (confirmation du nom à venir)

     

    • 11h – La sexualité des mineurs (Aude BUCAILLE et Sarah CORNEC sous la direction de Me Anne CHANTEUX CARON avocate)
    • 11h20 – La sexualité des majeurs protégés (Fabienne LE BEC et Alizée BOUGET sous la direction de Mme Dorothée GUERIN Maître de conférences en droit privé)

     

    Discussion

     

    INTERACTION SEXUELLE

    En après-midi

     

    • L’INTERACTION SEXUELLE DANS LA VIE SOCIALE COMME FACTEUR DE VULNERABILITE

    Sous la présidence de Fañch VIGNAULT, Président de l’Association Divers genres de Brest

     

    • 14h00 – La sexualité virtuelle (Pierre-Yves LE GALL sous la direction de M. François-Xavier ROUX-DEMARE Maître de conférences en droit privé)
    • 14h20 – L’homosexualité (Morgane LE CAM et Emilie ENTERS sous la direction de Mme Christelle LE PRINCE Maître de conférences en droit privé)

     

    Discussion

     

    • L’INTERACTION SEXUELLE DANS CERTAINS LIEUX SOCIAUX COMME FACTEUR DE VULNERABILITE

    Sous la présidence de M. Richard MENAGER, Directeur de la maison d’arrêt de Brest

     

    • 15h00 – La sexualité au travail (Meggan TOURMEL et Olivia BIANNIC sous la direction de Mme Cécile HABLOT Maître de conférences en droit privé)
    • 15h20 – La sexualité en prison (Amélie MULLER et Camille LEMIRE sous la direction de M. Gildas ROUSSEL Maître de conférences en droit privé)

     

    Discussion

     

    • 16h00 – Synthèse
      M. Mathieu DOAT, Professeur en droit public à l’Université de Bretagne occidentale

     

    Fin des travaux

     

    Organisation scientifique

    M. François-Xavier ROUX-DEMARE

    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et Directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables, Université de Bretagne occidentale

     

    L'entrée est libre et ouverte à tous.

    Continuum Lycée - Université :
    journée d'étude ouverte aux lycéens dans le cadre des immersions à la carte

     

    Inscription obligatoire en renvoyant le bulletin d'inscription à l'adresse postale suivante :

    UBO – UFR Droit
    M. François-Xavier ROUX-DEMARE
    12, rue de Kergoat – CS 93837
    29238 BREST Cedex 3

    ou à l'adresse mail suivante :

    sexe.vulnerabilite@gmail.com

    Bulletin d'inscription : Bulletin_inscription.docx

  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).

     

  • Proposition de loi devant offrir une reconnaissance des unions civiles conclues dans un Etat de l'Union Européenne

    N° 111

    SÉNAT

    SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

    Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2008

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle,

    PRÉSENTÉE

    Par M. Richard YUNG, Mmes Monique CERISIER-ben GUIGA, Claudine LEPAGE, Michèle ANDRÉ, MM. Robert BADINTER, Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Christiane DEMONTÈS, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Serge LAGAUCHE, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

    Sénateurs

    (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

    (1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. André Lejeune, Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

    (2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Depuis quelques années se pose la question de la reconnaissance en France des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils autres que le PACS contractés dans un autre pays de l'Union européenne.

    Actuellement, de nombreux couples français, binationaux ou étrangers résidant en France ne peuvent pas bénéficier des effets du partenariat civil contracté à l'étranger car la loi française reste muette sur ce point et notre pays n'a conclu aucune convention bilatérale avec ses voisins européens.

    Pour ne prendre qu'un exemple, en 2007, un couple américano-danois établi en France, ayant conclu une union civile au Danemark en 1993 et souhaitant se pacser s'est retrouvé dans une situation kafkaïenne : l'administration leur demandait de rompre leur union civile pour pouvoir se pacser !

    Au-delà de ce cas particulier, le problème de l'adaptation de notre droit aux nouvelles formes de couples et à la mobilité des citoyens européens est posé.

    De nombreux États membres de l'Union européenne ont créé des institutions similaires au PACS (union civile reconnue en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovénie, en Suède ; concubinage homosexuel reconnu en Autriche et au Portugal). D'autres pays ont mis en place des dispositifs plus ambitieux (mariage homosexuel reconnu en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas). Quant aux autres États membres, ils ne disposent actuellement d'aucune disposition légalisant le mariage des couples de même sexe ou les partenariats et unions civils.

    À cette hétérogénéité institutionnelle et contractuelle s'ajoute une discrimination à l'échelle européenne entre, d'une part, les couples de sexe différent mariés, qui bénéficient des mêmes droits dans tous les pays sous réserve de la transcription du mariage, et, d'autre part, les couples de même sexe mariés et les couples - hétérosexuels ou homosexuels - liés par un partenariat ou une union civil(e), dont les droits dans le pays de résidence sont fonction de l'existence ou non de mesures de réciprocité entre le pays dans lequel ils ont conclu leur partenariat et le pays de résidence. Cette discrimination constitue indéniablement un obstacle à la libre circulation des personnes.

    En France, aucune règle de droit positif n'interdit la reconnaissance des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils conclus à l'étranger.

    En 2006, dans sa réponse à une question écrite du sénateur Jean Louis Masson, le ministère de la justice indiquait que, « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral ». Suivant cette logique, la direction générale des finances publiques du ministère du budget a autorisé, par une décision du 11 juillet 2008, deux ressortissants néerlandais mariés aux Pays-Bas et installés en France à faire une déclaration d'impôts commune.

    S'il faut se réjouir d'une telle évolution, justifiée par les règles de conflit de loi du droit international privé, il faut cependant rester prudent car cette décision ne concerne que l'aspect fiscal et ne pourrait pas s'appliquer à un couple homosexuel français ou binational dont le mariage a été enregistré à l'étranger. En janvier 2008, la Chancellerie avait en effet indiqué que le mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe ne peut pas être reconnu en France.

    Il est donc impératif de mettre un terme à cette incertitude juridique.

    La solution idéale consisterait à harmoniser le droit des États membres de l'Union européenne car la situation actuelle est préjudiciable à la mobilité des personnes. Cependant, dans une Europe aussi diverse sur le plan socio-juridique, un tel processus semble difficilement envisageable. Un accord entre les vingt-sept serait très difficile à atteindre. La mise en place d'une coopération renforcée entre les États susmentionnés pourrait éventuellement pallier cette difficulté.

    Une autre solution pourrait consister, à l'instar du Danemark, à signer des accords intergouvernementaux. Le Royaume du Danemark a en effet négocié de nombreuses conventions bilatérales afin de permettre la reconnaissance de son partenariat civil en Finlande, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Une telle procédure s'avèrerait néanmoins longue et complexe.

    Il est donc préférable de chercher la solution en droit interne.

    En mai 2008, M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, avait proposé de permettre la transcription des partenariats étrangers « pour en faire un PACS ipso facto ». Cela permettrait aux personnes liées par un partenariat civil étranger de bénéficier des droits ouverts par le PACS. Cette solution n'est cependant pas pleinement satisfaisante car le PACS produit des effets moindres que ceux de la plupart des partenariats et unions en vigueur dans d'autres États européens (le partenariat néerlandais, par exemple, instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires alors que le PACS instaure un régime de séparation de biens). Par ailleurs, elle ne règle pas la question de la reconnaissance des mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger.

    La présente proposition de loi propose une solution plus adéquate qui s'inspire en partie du dispositif adopté en Grande-Bretagne en 2004 (Civil Partnership Act). D'une part, elle pose le principe selon lequel les mariages, les partenariats et les unions régulièrement conclus dans un autre État de l'Union européenne doivent produire des effets de droit en France. D'autre part, elle autorise les couples auxquels est refusée la reconnaissance de leur mariage, partenariat ou union à conclure un pacte civil de solidarité s'ils résident en France.

    Afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par les avantages fiscaux accordés à ces couples, il est prévu la création d'un nouveau prélèvement obligatoire.

    Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

    PROPOSITION DE LOI

    Article premier

    L'article 515-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les personnes de même sexe ayant conclu un mariage et les personnes de sexe différent ou de même sexe ayant conclu un partenariat civil ou une union civile dans un État membre de l'Union européenne autre que la France sont autorisées à s'en prévaloir lorsqu'elles résident sur le territoire français ; à défaut, elles ont la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité. »

    Article 2

    Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

     

  • Lutte contre les discrimination fondée sur l'orientation sexuelle --- Ou contre l'homophobie

    A partir du mois de mai, plusieurs grandes villes de France ont accueilli la Marche des Fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans : Angers  (17 mai) ; Biarritz  (21 juin) ; Bordeaux  (5 juillet) ; Caen (31 mai) ; Lille (7 juin) ; Lyon (14 juin) ; Marseille (5 juillet) ; Metz (7 juin) ; Montpellier (7 juin) ; Nantes (31 mai) ;  Paris (28 juin) ; Rennes (14 juin) ; Strasbourg (14 juin) ; Toulouse (14 juin) ;  Tours (24 mai).

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    Les défilés de cette année étaient placés sous l'éducation contre l'homophobie et la volonté d'intéresser et de mobiliser l'éducation nationale contre le phénomène d'homophobie. Le Président de l'Inter-LGBT Christophe Lefèvre ainsi que le porte-parole de l'Inter-LGBT expliquent d'ailleurs cette démarche :  " Harcèlement, mal-être, violences, injures  : l’école est souvent le lieu de toutes les humiliations, pour les jeunes en recherche de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. L’école peut aussi être un formidable outil de transmission de valeurs universelles : respect, égalité et acceptation des diversités. Chaque discrimination a ses spécificités, qu’elles soient racistes, sexistes, handiphobes, homophobes, lesbophobes ou transphobes. Mais toutes usent des mêmes mécanismes  : peur de l’autre, refus de la différence, reproduction des normes culturelles et sexuelles. « Pour une école sans aucune discrimination »  : en choisissant ce mot d’ordre, les 52 associations membres de l’Inter-LGBT ont souhaité lier l’ensemble de ces combats, et rappeler le monde éducatif à ses devoirs. Lutter contre toutes les discriminations suppose une totale détermination de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, et une volonté politique. Ce sera le message de la Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans du 28 juin 2008, plus festive, revendicative et colorée que jamais". http://marche.inter-lgbt.org/spip.php?article126

    Au-delà des marches françaises, ce sont un grand nombre de pays qui voit désormais l'organisation de telles manifestations, avec plus ou moins de facilités et de débordements...
    Or, face à ces manifestations, il est toujours possible de lire des articles prônant un communautarisme homosexuel, la volonté de protéger la famille (pourquoi ?), des interrogations sur la nécessité de telles marches, etc.

    Je voulai simplement indiqué que le Conseil de l'Europe s'associe à cette lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, en affichant sa volonté d'adopter une résolution et en appelant au respect du principe d'égalité. Il est malheureux de constater que ces marches tout comme l'implication d'une organisation européenne soient nécessaires pour rappeler un principe fondamental ...   

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    CONSEIL DE L'EUROPE
    1031e réunion du Comité des Ministres - 2 juillet 2008

    La lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

    Le Comité des Ministres a souligné, à la 1031e réunion des Délégués des Ministres qui s’est tenue le 2 juillet, que le Conseil de l’Europe est résolument attaché au principe d’égalité des droits et d’égale dignité de tous les êtres humains, y compris des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. La réunion a rappelé que les normes du Conseil de l’Europe en matière de tolérance et de non-discrimination visent l’ensemble des sociétés européennes, et que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre n’est pas compatible avec ces normes.

    Dans ce contexte, plusieurs décisions visant à renforcer la lutte du Conseil de l’Europe contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ont été prises. Les Délégués des Ministres ont donné des instructions pour l’élaboration d’une recommandation aux Etats membres relative à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ils ont en outre mis en route des travaux sur la question des différentes formes maritales et non maritales de partenariat et de cohabitation, en vue d’identifier les éventuelles mesures susceptibles d’empêcher une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

    Il a également été décidé d’adresser un message à l’ensemble des comités œuvrant dans le cadre de la coopération intergouvernementale au Conseil de l’Europe, les invitant à accorder l’attention nécessaire, dans leurs activités, au fait que les Etats membres doivent prévenir et réparer toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En outre, les comités ont été invités à proposer des activités pour renforcer l’égalité des droits et l’égale dignité des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, et pour combattre les attitudes discriminatoires qui existent à l’égard de ces personnes dans la société.

    http://www.coe.int/t/dc/press/news/20080703_cm_fr.asp?

  • Une proposition de loi tendant à faire reculer les droits et libertés d'une partie des citoyens français..... ou la légalisation des propos homophobes!

    Je retrace rapidement l'affaire.... Le député Vanneste se voit condamner pour propos homophobes sur le fondement d'une loi présentée et votée par l'UMP, parti dont il est un représentant. Parmis les nombreuses absurdités dont on peut relever dans son discours, notons:  «L'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité» et qu'« elle était inférieure à l'hétérosexualité »  ; « les homosexuels sont hétérophobes, donc racistes », et que « les homosexuels sont nuisibles à l'intérêt général ». Il y a quelques jours, le député persiste et signe en proposant un texte visant à réformer la loi portant sur les discriminations, en excluant du texte les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

     

     Nous allons reprendre le texte de la proposition de loi présentée en la commentant. En surlignage jaune, mes commentaires personnels: 

     VOICI LE TEXTE INTEGRAL DE LA PROPOSITION DE LOI COMMENTEE PERSONNELLEMENT:

     

    PROPOSITION DE LOI

     

    portant modification de certaines dispositions
    introduites par la
    loi portant création de la Haute autorité
    de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

    (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
    générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
    prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    PRÉSENTÉE

    par MM. Christian VANNESTE, Pierre AMOUROUX, Mme Véronique BESSE, Etienne BLANC, Roland CHASSAIN, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Franck GILARD, Jean-Pierre GORGES, François GUILLAUME, Marc Le FUR, Jean-Louis LEONARD, Alain MARLEIX, Yves MARSAUDON, Pierre MICAUX, Jacques MYARD, Michel ROUMEGOUX, Joël SARLOT,

    Députés.

    Notons donc immédiatement que le député Vanneste n'est pas le seul à présenter ce texte; il est suivi de 18 autres députés.......

     

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Lors de l'examen, en deuxième lecture, de la loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, le 7 décembre 2004, trois articles concernant l'homophobie et l'orientation sexuelle, introduits lors de la lecture au Sénat, au Titre III, ont suscité un débat portant notamment sur les risques de développement du communautarisme et créent, surtout, de nouvelles limites à la liberté d'expression. Je suis étonné de voir que la protection des droits d'une minorité provoque le communautarisme et limite la liberté d'expression. N'oublions pas que de nombreux textes interdisent toutes les formes de discriminations, notamment fondé sur la race; sans que cette raison été avancé comme cause de communautarisme...

    À l'époque, le Ministre de la Justice, M. Dominique Perben, disait : « ce dispositif ne remet aucunement en cause la liberté d'expression ni la possibilité pour celles ou ceux qui sont légitimement impliqués dans les débats sur les valeurs de continuer à exprimer ce qu'ils pensent sur les modes de vie, les orientations sexuelles ou sur tout autre sujet ».

    M. Clément, alors rapporteur du projet de loi et aujourd'hui Ministre de la Justice, précisait le même jour : « la liberté d'organiser des débats de société, sur l'homoparentalité par exemple est indispensable dans une société qui veut préserver la liberté d'expression ».

    Manifestement, ils n'ont pas été entendus puisque se développe une véritable inquisition menée par certaines associations homosexuelles qui prétendent s'en prendre au droit de tout citoyen d'exprimer son opinion sur des sujets relevant davantage de la morale et de la sphère privée que de l'Ordre public. Ce paragraphe montre toute la bêtise et l'hypocrisie des signataires de cette proposition. Ils se défendent de vouloir préserver la liberté d'expression... et permettre un débat sur des sujets de société tels que l'homoparentalité ou le mariage homosexuel. Or, il me semble que traiter les homosexuels d'inférieurs ne fait en aucun cas avancer le débat. Prenant la situation en se basant sur un autre domaine sensible: pourquoi ne pas retirer les discriminations fondées sur la race pour permettre un débat sur l'immigration? Dans ces cas là, justifions un refus de l'immigration car les peuples africains, juifs ou asiatiques.... sont inférieurs. Oh! ceci nous rappelle quelques souvenirs. Mais quel est le livre de chevet de M. Vanneste et de ses amis?

    Il convient, donc, pour restaurer la hiérarchie des normes et faire en sorte que la loi instaurant la Halde soit conforme à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, partie intégrante de la Constitution de 1958, et à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), d'abroger certaines dispositions introduites dans la loi sur la presse de 1881 par la loi de décembre 2004 portant création de la Halde.

    En effet, il doit être possible dans le cadre d'un débat démocratique respectueux des croyances religieuses ou engagements philosophiques des uns ou des autres que chacun puisse en toute liberté soutenir son propre point de vue. Par exemple, qu'un chrétien, un juif et un musulman puissent faire valoir l'infériorité morale des comportements homosexuels par rapport à ceux qui fondent le mariage entre un homme et une femme afin de créer une famille au sein de laquelle seront élevés des enfants. J'aime aussi beaucoup ce passage: se baser sur la religion pour justifier son combat! Exceptionnellement honteux. Avant toute chose, n'oublions pas la date de ces textes et les évolutions que les sociétés ont connu. Sans s'attacher non plus aux conditions de laïcité de notre Etat, ni sans perdre du temps à critiquer le Vatican (n'oublions pas que le christiannisme prône la tolérance et le pardon... mais oublie trop souvent les principes fondamentaux); je ne me baserais que sur un seul argument: Al Qaïda se fonde sur les textes saints pour justifier les milliers de morts. Il tire des écritures le droit de tuer .... et fonde le terrorisme actuel. Pourtant, l'ensemble des Etats démocratiques luttent contre cet intégrisme religieux. Or, nous assistons à une autre forme de cet intégrisme religieux version lutte contre les homosexuels.

    Il est, en effet, légitime que ceux qui se réclament de la bible, puissent adhérer au principe énoncé dans le Lévitique : « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » (L. 18.22) et tout aussi loisible aux citoyens préoccupés par l'avenir de la Nation de préférer des comportements qui ne constituent pas une menace pour la survie de l'humanité ainsi que le notait Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique. Tout d'abord, je voudrais simplement indiqué que l'homosexualité n'est pas un phénomène récent mais remonte à l'origine de nos sociétés sans que l'humanité n'est encore été menacée. On trouve des exemples très nombreux dans les civilisations passées. Puis, je me permets aussi de citer le Lévitique: Lévitique, 9,17-22 : « Si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. S'il frappe à mort un animal, il le remplacera - vie pour vie. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent; on provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoqué chez l'autre. Qui frappe un animal doit rembourser; qui frappe un homme est mis à mort. Vous aurez une seule législation : la même pour l'émigré et pour l'indigène.» Doit-on donc appliquer mot pour mot ce qui est écris dans ces textes................

    Limiter le libre débat sur des questions relevant de la conscience n'est pas acceptable dans une République où les citoyens sont libres : cela reviendrait à accepter une dictature de conception sectaire, que la démocratie française, dans le respect de ses traditions, ne peut accepter.

    PROPOSITION DE LOI

    Article unique

    La loi du 29 juillet 1881 est ainsi modifiée :

    1° Dans le troisième alinéa de l'article 32 et dans le quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « , de leur orientation sexuelle » sont supprimés ; Voici l'article 33 alinéa 4 actuel : « Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »

    2° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont supprimés. Voici l'article 48 - 6° actuel : « La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; »

     

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    Le but de cette loi était de lutter contre les propos dicriminatoires à caractère sexiste et homophobe.  M. Vanneste veut vider de sens une grande partie de cette loi pour continuer à tenir des discours homophobes et de fait discriminatoires.

    Je reste aussi surpris du peu de réactions des hautes autorités de l'UMP. A part quelques membres, à l'image de Jean-Luc ROMERO, peu s'inscrive en faux de cette position honteuse. Il me semble qu'une réaction est attendue de la part des dirigeants du parti et notamment de Nicolas SARKOZY.

    Je voudrais finir en remerciant le député Vanneste et ses amis. MERCI A VOUS TOUS!!!! VOUS NOUS MONTREZ COMBIEN LA DEMOCRATIE ET LA LIBERTE SONT DES BIENS PRECIEUX MAIS SI FRAGILES..... car malgré que nous nous disions un Etat de droit, le berceau des droits de l'homme, nous laissons encore des ennemis de celles-ci prendre la parole et oeuvrer à son encontre....

  • 16 ans, 18 ans.... pendus pour homosexualité en Iran....

    Nous avons déjà pu intervenir en la matière pour dénoncer le fait que plusieurs pays condamnent encore aujourd'hui l'homosexualité. D'ailleurs, ne nous réjouissons pas trop vite d'un orgueuil déplacé car la France n'a dépénalisé les rapports homosexuels que tardivement... http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/07/01/la-france-et-le-souvenir-du-pays-des-droits-de-l-homme-le-ca.html ... sans parler de l'absence d'égalité entre hétérosexuels et homosexuels, et de l'homophobie.

    Comme le rappelle Titem, l'homosexualité est passible de la peine de mort : Arabie Saoudite (décapitation au sabre), Afghanistan, Mauritanie, Soudan, Nigeria (lapidation), Yémen, Pakistan, Émirats Arabes Unis. Sans compter d'autres Etats (majoritairement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie) où cela est passible de prison, et les assassinats...

    En matière d'homosexualité, la position du Vatican est aussi très largement critiquable...

    Tous ces petits rappels pour introduire un triste anniversaire, celle de la pendaison de mineurs iraniens pour leur homosexualité... Le 19 juillet a été choisi comme  Journée internationale de solidarité avec les Lesbiennes Gais Bi et Trans d'Iran.  En juillet 2005, ces deux adolescents Mahmoud et Ayaz âgés alors de 16 et 18 ans étaient pendus sur la place publique... L'Iran a prononcé une peine de mort pour homosexualité! De plus, en violation du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et à la Convention des droits de l'enfant, elle a exécuté des mineurs!

    Car cette information n'a pas été assez relayée.... car aucun pays ne s'est ému de cette horreur....

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  • GAY PRIDE de Paris.... entre politique et revendications

    medium_DSCF9033.jpgCe samedi 24 juin a eu lieu la Marche des Fiertés gay et lesbienne: 600 000 à 800 000 personnes ont participé à cette marche. Très politisée, on a vu de nombreux hommes politiques. A côté des habitués de la Gay Pride (Jean-Luc Roméro, Bernard Delanoë et Jack Lang), on a pu notamment voir la très remarquée présence de François Hollande. Malgré un char UMP pour la première fois, nombreux ont critiqué le peu de considérations envers les homosexuels de la droite, Nicolas Sarkozy étant biensûr le premier visé.

    J'aimerai simplement faire quelques petites observations sur cet évènement, en me basant sur les reportages télévisuels, n'ayant pas participé à cet évènement.

    - tout d'abord, j'avoue mon étonnement par le peu de place consacré par les médias pour l'évènement, malgré la forte présence des politiques. On a essentiellement pu voir l'intervention de François Hollande  et de Jean-Luc Roméro; mais aucune intervention développant réellementmedium_DSCF9155.jpg le but de cette marche.... enfin, cela paraît assez normal aussi puisque le journal de 20h a consacré plus de 15 minutes au rappel du futur match de football de la France contre l'Espagne... ne laissant alors que 3-4 minutes pour cette autre information!

    - je voudrai reprendre l'intervention de Bernard Delanoë qui m'a semblée très objective. Il a apprécié la forte présence des politiques... mais a souligné que cette présence était nouvelle tant pour la gauche que pour la droite; et qu'elle devait être sincère!

    - ceci nous permet d'en venir aux revendications! Biensûr, les élections présidentielles de 2007 étaient omni-présentes... Les homosexuels ont revndiqué l'égalité des droits: mariage et homoparentalité. Rappellons une énième fois que de nombreux pays ont déjà ouvert ces droits aux homosexuels (Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Canada...), et leur société ne s'est pas écroulée.

    medium_DSCF9278.jpg- enfin, je finirai en marquant deux types de participants qui m'ont plus interpellés. D'une part, on a pu voir des familles homoparentales défiler avec leurs enfants. Notons qu'il y aurait au moins 100 000 familles de ce type en France actuellement. D'autre part, la forte présence d'hétérosexuels a été fortement soulignée. Je pense que cette présence d'hétérosexuels dans ce combat est très symbolique: ce combat ne concerne pas uniquement la communauté homosexuelle. Mais au-delà elle montre l'évolution des mentalités et de notre société. J'ai lu dans un commentaire que de bonnes nouvelles en la matière serait les bienvenue face à l'homophobie: en voilà une!

    D'autres Gay Pride ont eu lieu en Europe dont à Rome.......

    Je vous laisse le soin de compléter cet article en laissant vos réactions et commentaires....medium_DSCF9078.jpg

     

  • Entre homophobie et indifférence des pouvoirs publics...

     

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    Vous avez certainement vu aux journaux télévisés que pendant ces mois de mai-juin-juillet, plusieurs Gay Pride sont organisées dans différentes villes de France:

    13 mai Angers
    17 juin Biarritz
    10 juin Bordeaux
    3 juin Lille
    17 juin Lyon
    1er juillet Marseille
    3 juin Metz
    3 juin Montpellier
    Je voudrais revenir simplement sur la Gay Pride de Lyon du 17 juin. 7 000 Personnes ont défilé. On peut souligner la présence du Sénateur-Maire de Lyon Gérard Collomb, qui a déclaré: "Il nous faudra encore quelques combats, mais nous les gagneront ensemble" .
    On m'a transmis ce lien, et je reconnais avoir été choqué de lire ceci: "Par la suite, Place des Terreaux, une demi-douzaine d’extrémistes, cachés dans le musée des Beaux-Arts ont jeté une quarantaine d’œufs pourris lorsque la banderole de tête arriva à leur hauteur. Le service de sécurité de la marche les a rapidement maîtrisés et confiés aux forces de l’ordre. Suite à ces incidents l’association a tenté de porter plainte, le lendemain même, au commissariat du 1er arrondissement qui n’a pas souhaité l’enregistrer. Une plainte sera déposée dans les plus brefs délais auprès du substitut du Procureur de la République" (http://pridelyon.france.qrd.org/article.php3?id_article=116).
    Je suis choqué de 3 façons:
    - premièrement, on ne peut qu'être choqué de voir de tels actes homophobes se dérouler à notre époque, en pleine journée pendant une marche réunissant autant de monde.... imaginons ces individus, un soir, croisant un homosexuel seul.... je ne suis pas sûr que la personne reçoive simplement quelques insultes... On ne s'étonne pas alors des agressions physiques subies!
    - deuxièmement, j'adresse une vive critique aux autorités policières qui ont refusé d'enregistrer la plainte. Il me semblait que c'était au Procureur de la République de statuer sur l'opportunité des poursuites! J'ai du mal apprendre mes cours. Ne plaisantons pas longtemps sur ce point! Les officiers de police doivent enregistrer la plainte, la transmettre au Parquet qui lui décide s'il y a opportunité à poursuivre ou non. D'après l'article 15-3 du code de procédure pénale: "La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent".
    Heureusement, le code de procédure pénale prévoit un garde fou puisque la victime peut déposée plainte directement aurès du Parquet: "Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1". (article 40 code de procédure pénale).
    Je trouve honteux que les services de police aient refusé d'enregistrer la plainte, alors que les individus ont été arrêtés, ont commis des actes homophobes devant un nombre impressionnant de témoins.... c'est un beau message pour les victimes d'injures ou de propos homophobes, voire d'agressions: en plus de subir ces violences, en plus de devoir faire la démarche de porter plainte, ils doivent se demander si cette plainte sera enregistée par les policiers!!! sans parler des suites judiciaires!
    -troisièmement, j'adresse une critique aux médias et aux politiques qui ont une nouvelle fois passé sous silence cette affaire... Il est dommageable de constater que les actes homophobes n'attirent pas plus l'attention et ne soient pas plus pris en compte!
    Pour reprendre la déclaration de Gérard Collomb, il faudra encore vraiment de nombreux combats.....
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  • La Pologne: pays ouvertement homophobe au sein de l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe!!!

    Aucune réelle réaction.....

    Ni en France (ce qui en me choque pas), ni dans d'autres pays européens, ni au sein de l'Union Européenne, ni au sein du Conseil de l'Europe....

    A croire que la protection assurée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme connaît une exception..... les homosexuels.

    A trop écrire de commentaires sur ce sujet, je vais finir par croire que les citoyens homosexuels sont des citoyens de "seconde zone".... ce ne sont même pas des citoyens dans certains pays (les pays appliquant la charia, les Emirats arabes, la chine, l'Egypte....)... mais dans des pays européens, cet état de fait est largement plus choquant.

    Heureusement, pas de quoi s'inquiéter... d'ailleurs, les actualités françaises traitent à peine du sujet, preuve est bien que cela n'est pas grave..... et pourtant, pas loin de chez nous, dans un pays qui a rejoint l'Union Européenne et ses valeurs démocratiques..... le président est ouvertement homophobe.  Après une campagne à l'élection présidentielle virulente envers les homosexuels, la "marche des fiertés" (gaypride) est interdite à Poznan. Des manifestations ont alors été organisées (le samedi 26 novembre), dans deux villes du pays pour protester contre cette tentative du nouveau gouvernement  d'interdire les manifestations d'homosexuels. En plus des affrontements avec la police, des contre-manifestants ont pu crier des sloggans en souvenir des horreurs nazis.... Ne faut-il pas avoir peur de la Pologne?

    Comme le précise fort bien Hasting, on refuse l'entrée de la Turquie en raison de ces différences culturelles et religieuses... pourtant, au sein même de l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe, un Etat ouvertement homophobe peut librement agir sans aucune réaction!!!!

    Je me permets donc de tirer le signal d'alarme... et d'en parler, car avec un peu de chance, si les citoyens se sentent concernés... les politiques y verront peut-être un intérêt!!!