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Projets de loi / Propositions de loi

  • Publication sur les paradoxes de la politique pénale

    François-Xavier ROUX-DEMARE, « Entre lutte et bienveillance : paradoxe d’une approche du phénomène délinquant », Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 3, juillet-septembre 2013, pp. 555-564.

     

    Cet article traite de l’ambigüité de la politique législative française en mettant en exergue ses incohérences.

     

     I) Incohérence de la lutte contre certains comportements infractionnels

    A) Moyens prohibés pour une activité licite

    B) Moyens licites pour une activité prohibée

     

     II) Tolérance déterminante d’une politique pénale orientée

    A) Approche sociale de la réponse pénale

    B) Approche pratique de l’absence de réponse pénale

     

    Bonne lecture !

  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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  • Proposition de loi devant offrir une reconnaissance des unions civiles conclues dans un Etat de l'Union Européenne

    N° 111

    SÉNAT

    SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

    Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2008

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle,

    PRÉSENTÉE

    Par M. Richard YUNG, Mmes Monique CERISIER-ben GUIGA, Claudine LEPAGE, Michèle ANDRÉ, MM. Robert BADINTER, Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Christiane DEMONTÈS, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Serge LAGAUCHE, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

    Sénateurs

    (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

    (1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. André Lejeune, Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

    (2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Depuis quelques années se pose la question de la reconnaissance en France des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils autres que le PACS contractés dans un autre pays de l'Union européenne.

    Actuellement, de nombreux couples français, binationaux ou étrangers résidant en France ne peuvent pas bénéficier des effets du partenariat civil contracté à l'étranger car la loi française reste muette sur ce point et notre pays n'a conclu aucune convention bilatérale avec ses voisins européens.

    Pour ne prendre qu'un exemple, en 2007, un couple américano-danois établi en France, ayant conclu une union civile au Danemark en 1993 et souhaitant se pacser s'est retrouvé dans une situation kafkaïenne : l'administration leur demandait de rompre leur union civile pour pouvoir se pacser !

    Au-delà de ce cas particulier, le problème de l'adaptation de notre droit aux nouvelles formes de couples et à la mobilité des citoyens européens est posé.

    De nombreux États membres de l'Union européenne ont créé des institutions similaires au PACS (union civile reconnue en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovénie, en Suède ; concubinage homosexuel reconnu en Autriche et au Portugal). D'autres pays ont mis en place des dispositifs plus ambitieux (mariage homosexuel reconnu en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas). Quant aux autres États membres, ils ne disposent actuellement d'aucune disposition légalisant le mariage des couples de même sexe ou les partenariats et unions civils.

    À cette hétérogénéité institutionnelle et contractuelle s'ajoute une discrimination à l'échelle européenne entre, d'une part, les couples de sexe différent mariés, qui bénéficient des mêmes droits dans tous les pays sous réserve de la transcription du mariage, et, d'autre part, les couples de même sexe mariés et les couples - hétérosexuels ou homosexuels - liés par un partenariat ou une union civil(e), dont les droits dans le pays de résidence sont fonction de l'existence ou non de mesures de réciprocité entre le pays dans lequel ils ont conclu leur partenariat et le pays de résidence. Cette discrimination constitue indéniablement un obstacle à la libre circulation des personnes.

    En France, aucune règle de droit positif n'interdit la reconnaissance des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils conclus à l'étranger.

    En 2006, dans sa réponse à une question écrite du sénateur Jean Louis Masson, le ministère de la justice indiquait que, « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral ». Suivant cette logique, la direction générale des finances publiques du ministère du budget a autorisé, par une décision du 11 juillet 2008, deux ressortissants néerlandais mariés aux Pays-Bas et installés en France à faire une déclaration d'impôts commune.

    S'il faut se réjouir d'une telle évolution, justifiée par les règles de conflit de loi du droit international privé, il faut cependant rester prudent car cette décision ne concerne que l'aspect fiscal et ne pourrait pas s'appliquer à un couple homosexuel français ou binational dont le mariage a été enregistré à l'étranger. En janvier 2008, la Chancellerie avait en effet indiqué que le mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe ne peut pas être reconnu en France.

    Il est donc impératif de mettre un terme à cette incertitude juridique.

    La solution idéale consisterait à harmoniser le droit des États membres de l'Union européenne car la situation actuelle est préjudiciable à la mobilité des personnes. Cependant, dans une Europe aussi diverse sur le plan socio-juridique, un tel processus semble difficilement envisageable. Un accord entre les vingt-sept serait très difficile à atteindre. La mise en place d'une coopération renforcée entre les États susmentionnés pourrait éventuellement pallier cette difficulté.

    Une autre solution pourrait consister, à l'instar du Danemark, à signer des accords intergouvernementaux. Le Royaume du Danemark a en effet négocié de nombreuses conventions bilatérales afin de permettre la reconnaissance de son partenariat civil en Finlande, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Une telle procédure s'avèrerait néanmoins longue et complexe.

    Il est donc préférable de chercher la solution en droit interne.

    En mai 2008, M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, avait proposé de permettre la transcription des partenariats étrangers « pour en faire un PACS ipso facto ». Cela permettrait aux personnes liées par un partenariat civil étranger de bénéficier des droits ouverts par le PACS. Cette solution n'est cependant pas pleinement satisfaisante car le PACS produit des effets moindres que ceux de la plupart des partenariats et unions en vigueur dans d'autres États européens (le partenariat néerlandais, par exemple, instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires alors que le PACS instaure un régime de séparation de biens). Par ailleurs, elle ne règle pas la question de la reconnaissance des mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger.

    La présente proposition de loi propose une solution plus adéquate qui s'inspire en partie du dispositif adopté en Grande-Bretagne en 2004 (Civil Partnership Act). D'une part, elle pose le principe selon lequel les mariages, les partenariats et les unions régulièrement conclus dans un autre État de l'Union européenne doivent produire des effets de droit en France. D'autre part, elle autorise les couples auxquels est refusée la reconnaissance de leur mariage, partenariat ou union à conclure un pacte civil de solidarité s'ils résident en France.

    Afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par les avantages fiscaux accordés à ces couples, il est prévu la création d'un nouveau prélèvement obligatoire.

    Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

    PROPOSITION DE LOI

    Article premier

    L'article 515-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les personnes de même sexe ayant conclu un mariage et les personnes de sexe différent ou de même sexe ayant conclu un partenariat civil ou une union civile dans un État membre de l'Union européenne autre que la France sont autorisées à s'en prévaloir lorsqu'elles résident sur le territoire français ; à défaut, elles ont la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité. »

    Article 2

    Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

     

  • Une proposition de loi tendant à faire reculer les droits et libertés d'une partie des citoyens français..... ou la légalisation des propos homophobes!

    Je retrace rapidement l'affaire.... Le député Vanneste se voit condamner pour propos homophobes sur le fondement d'une loi présentée et votée par l'UMP, parti dont il est un représentant. Parmis les nombreuses absurdités dont on peut relever dans son discours, notons:  «L'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité» et qu'« elle était inférieure à l'hétérosexualité »  ; « les homosexuels sont hétérophobes, donc racistes », et que « les homosexuels sont nuisibles à l'intérêt général ». Il y a quelques jours, le député persiste et signe en proposant un texte visant à réformer la loi portant sur les discriminations, en excluant du texte les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

     

     Nous allons reprendre le texte de la proposition de loi présentée en la commentant. En surlignage jaune, mes commentaires personnels: 

     VOICI LE TEXTE INTEGRAL DE LA PROPOSITION DE LOI COMMENTEE PERSONNELLEMENT:

     

    PROPOSITION DE LOI

     

    portant modification de certaines dispositions
    introduites par la
    loi portant création de la Haute autorité
    de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

    (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
    générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
    prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    PRÉSENTÉE

    par MM. Christian VANNESTE, Pierre AMOUROUX, Mme Véronique BESSE, Etienne BLANC, Roland CHASSAIN, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Franck GILARD, Jean-Pierre GORGES, François GUILLAUME, Marc Le FUR, Jean-Louis LEONARD, Alain MARLEIX, Yves MARSAUDON, Pierre MICAUX, Jacques MYARD, Michel ROUMEGOUX, Joël SARLOT,

    Députés.

    Notons donc immédiatement que le député Vanneste n'est pas le seul à présenter ce texte; il est suivi de 18 autres députés.......

     

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Lors de l'examen, en deuxième lecture, de la loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, le 7 décembre 2004, trois articles concernant l'homophobie et l'orientation sexuelle, introduits lors de la lecture au Sénat, au Titre III, ont suscité un débat portant notamment sur les risques de développement du communautarisme et créent, surtout, de nouvelles limites à la liberté d'expression. Je suis étonné de voir que la protection des droits d'une minorité provoque le communautarisme et limite la liberté d'expression. N'oublions pas que de nombreux textes interdisent toutes les formes de discriminations, notamment fondé sur la race; sans que cette raison été avancé comme cause de communautarisme...

    À l'époque, le Ministre de la Justice, M. Dominique Perben, disait : « ce dispositif ne remet aucunement en cause la liberté d'expression ni la possibilité pour celles ou ceux qui sont légitimement impliqués dans les débats sur les valeurs de continuer à exprimer ce qu'ils pensent sur les modes de vie, les orientations sexuelles ou sur tout autre sujet ».

    M. Clément, alors rapporteur du projet de loi et aujourd'hui Ministre de la Justice, précisait le même jour : « la liberté d'organiser des débats de société, sur l'homoparentalité par exemple est indispensable dans une société qui veut préserver la liberté d'expression ».

    Manifestement, ils n'ont pas été entendus puisque se développe une véritable inquisition menée par certaines associations homosexuelles qui prétendent s'en prendre au droit de tout citoyen d'exprimer son opinion sur des sujets relevant davantage de la morale et de la sphère privée que de l'Ordre public. Ce paragraphe montre toute la bêtise et l'hypocrisie des signataires de cette proposition. Ils se défendent de vouloir préserver la liberté d'expression... et permettre un débat sur des sujets de société tels que l'homoparentalité ou le mariage homosexuel. Or, il me semble que traiter les homosexuels d'inférieurs ne fait en aucun cas avancer le débat. Prenant la situation en se basant sur un autre domaine sensible: pourquoi ne pas retirer les discriminations fondées sur la race pour permettre un débat sur l'immigration? Dans ces cas là, justifions un refus de l'immigration car les peuples africains, juifs ou asiatiques.... sont inférieurs. Oh! ceci nous rappelle quelques souvenirs. Mais quel est le livre de chevet de M. Vanneste et de ses amis?

    Il convient, donc, pour restaurer la hiérarchie des normes et faire en sorte que la loi instaurant la Halde soit conforme à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, partie intégrante de la Constitution de 1958, et à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), d'abroger certaines dispositions introduites dans la loi sur la presse de 1881 par la loi de décembre 2004 portant création de la Halde.

    En effet, il doit être possible dans le cadre d'un débat démocratique respectueux des croyances religieuses ou engagements philosophiques des uns ou des autres que chacun puisse en toute liberté soutenir son propre point de vue. Par exemple, qu'un chrétien, un juif et un musulman puissent faire valoir l'infériorité morale des comportements homosexuels par rapport à ceux qui fondent le mariage entre un homme et une femme afin de créer une famille au sein de laquelle seront élevés des enfants. J'aime aussi beaucoup ce passage: se baser sur la religion pour justifier son combat! Exceptionnellement honteux. Avant toute chose, n'oublions pas la date de ces textes et les évolutions que les sociétés ont connu. Sans s'attacher non plus aux conditions de laïcité de notre Etat, ni sans perdre du temps à critiquer le Vatican (n'oublions pas que le christiannisme prône la tolérance et le pardon... mais oublie trop souvent les principes fondamentaux); je ne me baserais que sur un seul argument: Al Qaïda se fonde sur les textes saints pour justifier les milliers de morts. Il tire des écritures le droit de tuer .... et fonde le terrorisme actuel. Pourtant, l'ensemble des Etats démocratiques luttent contre cet intégrisme religieux. Or, nous assistons à une autre forme de cet intégrisme religieux version lutte contre les homosexuels.

    Il est, en effet, légitime que ceux qui se réclament de la bible, puissent adhérer au principe énoncé dans le Lévitique : « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » (L. 18.22) et tout aussi loisible aux citoyens préoccupés par l'avenir de la Nation de préférer des comportements qui ne constituent pas une menace pour la survie de l'humanité ainsi que le notait Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique. Tout d'abord, je voudrais simplement indiqué que l'homosexualité n'est pas un phénomène récent mais remonte à l'origine de nos sociétés sans que l'humanité n'est encore été menacée. On trouve des exemples très nombreux dans les civilisations passées. Puis, je me permets aussi de citer le Lévitique: Lévitique, 9,17-22 : « Si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. S'il frappe à mort un animal, il le remplacera - vie pour vie. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent; on provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoqué chez l'autre. Qui frappe un animal doit rembourser; qui frappe un homme est mis à mort. Vous aurez une seule législation : la même pour l'émigré et pour l'indigène.» Doit-on donc appliquer mot pour mot ce qui est écris dans ces textes................

    Limiter le libre débat sur des questions relevant de la conscience n'est pas acceptable dans une République où les citoyens sont libres : cela reviendrait à accepter une dictature de conception sectaire, que la démocratie française, dans le respect de ses traditions, ne peut accepter.

    PROPOSITION DE LOI

    Article unique

    La loi du 29 juillet 1881 est ainsi modifiée :

    1° Dans le troisième alinéa de l'article 32 et dans le quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « , de leur orientation sexuelle » sont supprimés ; Voici l'article 33 alinéa 4 actuel : « Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »

    2° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont supprimés. Voici l'article 48 - 6° actuel : « La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; »

     

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    Le but de cette loi était de lutter contre les propos dicriminatoires à caractère sexiste et homophobe.  M. Vanneste veut vider de sens une grande partie de cette loi pour continuer à tenir des discours homophobes et de fait discriminatoires.

    Je reste aussi surpris du peu de réactions des hautes autorités de l'UMP. A part quelques membres, à l'image de Jean-Luc ROMERO, peu s'inscrive en faux de cette position honteuse. Il me semble qu'une réaction est attendue de la part des dirigeants du parti et notamment de Nicolas SARKOZY.

    Je voudrais finir en remerciant le député Vanneste et ses amis. MERCI A VOUS TOUS!!!! VOUS NOUS MONTREZ COMBIEN LA DEMOCRATIE ET LA LIBERTE SONT DES BIENS PRECIEUX MAIS SI FRAGILES..... car malgré que nous nous disions un Etat de droit, le berceau des droits de l'homme, nous laissons encore des ennemis de celles-ci prendre la parole et oeuvrer à son encontre....

  • Projet de loi antiterroriste: adoption aujourd'hui à l'Assemblée Nationale

    Le projet de loi dont j'avais déjà détailler les propositions pour lutter contre le risque terroriste en France a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale par 373 pour (UMP, UDF) et 27 contre (Verts, PC), le PS s'étend abstenu.

    Pour une fois, et il est important de le souligner, on relève un consensus droite-gauche, bien que la gauche est préférée s'abstenir sur le vote. Pour une fois, l'éternelle querelle entre la droite et la gauche a su être écartée.... il faut dire que l'enjeu est de taille. Il est évident que la question de la sécurité est primordiale pour les citoyens, et d'autant plus face à la peur du terrorisme.

    Pour des informations sur le projet adopté:  http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/10/26/projet-de-loi-antiterroriste.html et sur la vidéosurveillance http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/27/video-surveillance.html

  • Droit au mariage homosexuel

     

    Divers pays acceptent désormais le droit au mariage "pour des personnes de même sexe": Belgique, Pays-Bas, Canada et Espagne.....

    Mais notre beau pays, TERRE DES DROITS DE L'HOMME, le refuse depuis déjà plusieurs années. Je suis toujours stupéfait de voir nos politiciens vanter les mérites de notre politique avant-gardiste, de multiplier les références à notre pays "berceau des droits de l'homme"..... Je dirais même que plus que de la stupéfaction, c'est presque un sentiment de pitié que je ressent quand je les entends faire de telle allusion..... car notre pays n'est plus le pays des droits de l'homme depuis bien longtemps, et je pense que l'on n'est les seuls à ne pas le remarquer!!! Heureusement qu'il reste les Etats-Unis avec la peine de mort ou des régimes totalitaires comme la Chine, pour que nous puissions arguer de notre position.......

    Enfin, voici une nouvelle proposition de loi.......

    N° 2638 ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE (Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005.)

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à créer un droit au mariage
    en faveur des personnes de même sexe,

    (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
    générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
    prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    PRÉSENTÉE

    par Mme Marie-George BUFFET, MM. François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, André CHASSAIGNE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. Pierre GOLDBERG, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

    Députés.

    (1) Membres groupe des député-e-s communistes et républicains.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Aujourd'hui en France, le mariage consacre l'union de deux personnes de sexe différent ayant comme but une solidarité réciproque reposant sur une affection partagée. Bien que le code civil ne stipule nulle part que seules des personnes de sexe différent peuvent contracter mariage, on a toujours considéré que la différence de sexe était une condition de la conclusion du mariage.

    Or, l'expérience du sida, qui a décimé la population homosexuelle, montre à quel point la non-reconnaissance par le mariage des couples de même sexe peut avoir des conséquences dramatiques en matière de dispositions testamentaires, de transfert de bail ou encore d'accès aux soins.

    Exclure une partie de la population de ce droit du seul fait de l'orientation sexuelle constitue bien une discrimination caractérisée. L'impossibilité de se marier prive également les couples homosexuels du droit à un séjour stable pour les personnes de nationalité étrangère.

    De plus, le mariage de personnes du même sexe peut contribuer à établir plus justement leurs droits en matière d'adoption ou en matière de garde des enfants après un divorce.

    La loi sur le PACS, à cet égard, non seulement n'a rien changé, mais a paradoxalement renforcé l'attitude discriminatoire des autorités chargées d'accorder l'agrément en vue d'une adoption.

    L'union matrimoniale entre deux personnes de même sexe repose sur le principe fondamental de non-discrimination énoncé dans de nombreux traités internationaux : l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune [...] ». De même, l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne précise que « le Conseil, [...], peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

    Et divers pays européens comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et le Canada, ont évolué en faveur de cette reconnaissance.

    Parce que nous considérons, à l'instar de la Ligue des droits de l'Homme, que la liberté pour chacun de choisir son mode de vie et sa sexualité doit être garantie et protégée par la loi, que toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle doit être proscrite et combattue et que la meilleure garantie de l'égalité des droits réside dans l'existence d'institutions universelles, ouvertes à tous, plutôt que dans la mise en place d'institutions différenciées, nous vous demandons de voter la présente proposition de loi.

    L'article premier concerne le déroulement de la célébration du mariage par l'officier de l'état civil et l'obligation pour les conjoints de déclarer leur volonté de s'unir par le mariage. L'article deux précise la publication du mariage pour les militaires en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger. L'article trois concerne la possibilité pour les conjoints, depuis la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, d'avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Les articles quatre, cinq et six sont consacrés à la prohibition du mariage entre membres d'une même famille. L'article sept définit l'autorité parentale. L'article huit concerne la composition du conseil de famille pour le cas de sa convocation par le juge des tutelles. L'article neuf précise les modalités de signature d'un testament devant notaire et enfin l'article dix est consacré aux causes de suspension de la prescription.

    PROPOSITION DE LOI

    Article 1er

    Dans le dernier alinéa de l'article 75 du code civil, les mots : « pour mari et femme » sont remplacés par les mots : « pour époux ».

    Article 2

    Dans l'article 96 du même code, après les mots : « du futur époux », sont insérés les mots : « ou de la future épouse ».

    Article 3

    Dans le premier alinéa de l'article 108 du même code, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les conjoints unis par le mariage ».

    Article 4

    L'article 162 du même code est complété par les mots : « , ou deux frères ou deux sœurs, ».

    Article 5

    L'article 163 du même code est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « la nièce », sont insérés les mots : « ou le neveu » ;

    2° Après les mots : « le neveu », sont insérés les mots : « ou la nièce ».

    Article 6

    L'article 164 du même code est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « la nièce », sont insérés les mots : « ou le neveu » ;

    2° Après les mots : « le neveu », sont insérés les mots : « ou la nièce ».

    Article 7

    Dans le deuxième alinéa de l'article 371-1 du même code, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

    Article 8

    La première phrase du premier alinéa de l'article 412 du même code est ainsi rédigée :

    « Deux époux peuvent se représenter l'un l'autre. »

    Article 9

    Dans l'article 980 du même code, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « deux époux ».

    Article 10

    L'article 2254 du même code est ainsi modifié :

    1° Les mots : « contre la femme mariée » sont remplacés par les mots : « contre la personne mariée » ;

    2° Les mots : « dont le mari » sont remplacés par les mots : « dont le conjoint ou la conjointe par le mariage » ;

    3° Les mots : « contre le mari » sont remplacés par les mots : « contre le conjoint ou la conjointe par le mariage ».

    Article 11

    Un décret en Conseil d'Etat modifie toutes les mesures d'ordre réglementaire afin d'appliquer cette proposition de loi.

    Par curiosité, que pensez-vous de la proposition de

    mariage des

    personnes de même sexe???

     

    POUR ou CONTRE???

     

    (Vous pouvez être contre sans tenir un discours homophobe .... donc Evitez les messages à caractère homophobe, que je supprimerais en ne manquant pas de transmettre vos IP aux autorités compétentes).

    Voir aussi mon article

    04 juillet 2005

    La France et le souvenir du pays des Droits de l'Homme: le cas de l'homosexualité

    http://fxrd.blogspirit.com/coup_de_gueule_de_la_semaine/

  • Etat d'urgence jusqu'en janvier

    Chose faite: l'Assemblée Nationale a voté par 346 voix contre 148 et 4 abstention. Ce même projet était examiné aujourd'hui par le Sénat qui l'a lui aussi adopté.

    Voici le projet de loi présenté devant l'Assemblée Nationale:

     

    N° 2673

    _____

    ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    DOUZIÈME LÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2005.

    PROJET DE LOI

    prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955,

    (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

    de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais

    prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    PRÉSENTÉ

    AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

    Premier ministre,

    PAR M. NICOLAS SARKOZY,

    ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    L'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence dispose que « l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

    A la suite des violences urbaines qui ont débuté le 27 octobre dernier et se sont développées avec une ampleur inquiétante, l'état d'urgence sur le territoire métropolitain a été déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure.

    La gravité et l'extension à un grand nombre de centres urbains de ces violences, dirigées contre les personnes et les biens, ont justifié cette mesure.

    Des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique des citoyens ainsi qu'à celle des fonctionnaires de la police, des militaires de la gendarmerie nationale et des pompiers ou des médecins en mission ont en effet été commises.

    Plusieurs milliers de véhicules privés ou publics, y compris des véhicules de transport collectif de personnes, ont été incendiés. Plus d'une centaine d'édifices publics dont des crèches, des écoles, des hôpitaux, des gymnases, des commissariats de police, ont été attaqués, dégradés ou détruits par le feu à la suite d'actions individuelles ou collectives. Des dégâts considérables ont été portés à des dizaines de bâtiments et installations privées, entrepôts, locaux commerciaux, mettant en péril l'activité économique et l'emploi dans certaines zones et perturbant gravement la vie quotidienne de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de notre pays.

    La déclaration de l'état d'urgence a donné aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter contre ces violences. Les préfets ont ainsi la possibilité d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et à des heures fixés par arrêté, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ainsi que d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

    La délimitation par le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 des zones dans lesquelles des mesures complémentaires peuvent être prises ouvre notamment la possibilité au ministre de l'intérieur de prendre des mesures d'assignation à résidence. Les préfets peuvent également prononcer dans ces zones la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, ainsi que l'interdiction de réunions. Enfin, le ministre de l'intérieur ou les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

    Il est nécessaire, pour mettre fin à cette situation de manière durable que les autorités publiques puissent, le cas échéant, recourir à ces mesures complémentaires pendant une période limitée mais suffisamment longue pour s'assurer que ces atteintes graves à l'ordre et à la sécurité publics ne puissent se reproduire.

    * *

    *

    Les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1955 exigeant que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours soit autorisée par une loi, l'article 1er de la présente loi proroge l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 21 novembre 2005, date à laquelle le décret du 8 novembre 2005 cessera de produire ses effets.

    L'article 2 proroge la possibilité ouverte au ministre de l'intérieur et aux préfets, déjà prévue dans le décret du 8 novembre 2005 portant application de la loi du 3 avril 1955, d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

    Afin de limiter au strict nécessaire le recours aux mesures particulières qu'autorise l'état d'urgence, l'article 3 ouvre la possibilité au Gouvernement d'y mettre fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

    PROJET DE LOI

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

    Vu l'article 39 de la Constitution,

    Décrète :

    Le présent projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

    Article 1er

    L'état d'urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 est prorogé pour une période de trois mois à compter du 21 novembre 2005.

    Article 2

    Il emporte pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

    Article 3

    Il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

     

    Fait à Paris, le 14 novembre 2005.

    Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

    DOMINIQUE DE VILLEPIN

    Par le Premier ministre :

    Le ministre d'État, ministre de l'intérieur

    et de l'aménagement du territoire,

    Signé : NICOLAS SARKOZY

    NICOLAS SARKOZY
  • Projet de loi antiterroriste

    M. Nicolas SARKOZY présentera son projet demain en Conseil des Ministres, avec un peu de retard puisque sa présentation était programmée pour le 19 octobre. Cependant, le texte sera débattu en urgence à l'Assemblée Nationale, dès le 22 novembre selon Henri CUQ, ministre des relations avec le Parlement.

    Le projet prévoit:

    - le développement de la vidéosurveillance (gares, métro, banques, lieux de culte...)

    - allongement de la durée de conservation des connexions par téléphones portables et par internet (cybercafé)

    - surveillance des déplacements nombreux à l'étranger

    - allongement de la durée des peines d'emprisonnement

    - gel des avoirs par une procédure plus rapide

    - accès par les policiers, dans un cadre administratif, à des fichiers (immatriculations, permis de conduire....)

     

    Compte tenu de la menace qui pèse sur la France et de notre passé en la matière, je pense que les français doivent être favorables envers de telles mesures. Cependant, il ne fait pas de doute que ces mesures peuvent être très attentatoires aux libertés individuelles si elles sont détournées de leur seule vocation, la lutte contre le terrorisme. Il sera nécessaire de surveiller la mise en place de ce dispositif et rester attentif à sa bonne application.