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Les tortures et actes de barbarie

Les tortures et actes de barbarie

 

Article 222-1 CP : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ».

Si les tortures et actes de barbarie étaient prévues comme des circonstances aggravantes générales de tous les crimes et délits dans l’ancien Code Pénal, le NCP les prévoit comme infraction autonome ainsi que comme circonstances aggravantes.

Cette infraction trouve sa source dans différents textes internationaux, comme la CESDH ou la Convention contre la torture de New York du 10 décembre 1984 (ratification française en 1987). L’article 1er de cette dernière qualifie de tortures ou actes de barbarie « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». Ces actes ne sont pas définis dans le NCP, mais pose une définition plus large que cette convention qui ne vise que les actes perpétrés par un agent public pour certains mobiles.

Une question s’est posée sur le fait de savoir s’il fallait distinguer les tortures et les actes de barbarie. La doctrine était partagée, certains dégageant une différence de cruauté. Les travaux préparatoires du NCP et la circulaire de 1993 n’évoquent pas de distinction. La jurisprudence n’a pas non plus opéré de différence.

Ces actes restent une forme de violences, dont le résultat ne permet pas de les distinguer.

1 Élément matériel

Il y a tortures lorsque l’atteinte à l’intégrité physique est réalisée par des moyens douloureux soit par leur nature (brûlures, électricité), par la répétition des actes ou en raison de l’intensité de ces actes.

Il faut des actes positifs, bien que certaines Chambres d’accusation aient pu les retenir pour des actes d’omission (Chambre d‘accusation de Nancy, 6 avril 1993). Toutefois, comme les violences ordinaires, un acte matériel semble requis.

Outre des actes physiques, il semble pouvoir aussi être retenu des actes de tortures mentales, comme le prévoit l‘article 1er de la convention.

2 Élément moral

Dol général : volonté des actes dommageables.

Dol spécial : volonté de faire souffrir la victime.

3 Répression

- Réclusion à perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans.

- Possible compétence universelle des juridictions françaises. L’article 689-1 CPP dispose « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable » et l‘article 689-2 CPP : « Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention ».

- Huis clos de droit si la victime le demande lorsque les tortures et actes de barbarie se sont accompagnés de violences sexuelles.

- Tentative retenue.

- Pas possible d’avancer le commandement de l’autorité légitime, ce type d’actes étant manifestement illégal.

 

 

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