L'imputabilité, la culpabilité et la responsabilité
IMPUTABILITE --- CULPABILITE
RESPONSABILITE
La commission d’une infraction n’implique pas automatiquement la sanction prévue par la loi : il faut être reconnu pénalement responsable pour répondre de ses actes délictueux et exécuter la peine qui en découle.
Culpabilité : suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction à pas de faute = pas de culpabilité.
Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Situation d'une personne qui se voit reprocher l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité aux valeurs sociales protégées, soit au titre de la non-intention, par indifférence auxdites valeurs. La culpabilité suppose acquise l'imputabilité".
Imputabilité : possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre (d’où l’exclusion en cas de trouble psychique ou contrainte).
Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre. Sont en conséquence des causes de non-imputabilité, et donc d'irresponsabilité, les troubles psychiques ou neuropsychiques et la contrainte".
╘► la culpabilité est l’élément moral de l’infraction (rapport entre le sujet et sa conduite) ; l’imputabilité est un état (qualification du sujet lui-même). Les deux éléments doivent être requis pour qu’il y ait responsabilité pénale.
RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
Responsabilité juridique : une faute doit avoir été commis par l’auteur de l’infraction et celle-ci doit lui être imputable. On dit donc que la responsabilité juridique est une responsabilité morale.
Responsabilité criminologique : certains criminologues ne retiennent pas une nécessaire faute. Ce n’est plus une responsabilité morale mais une responsabilité sociale : l’individu est responsable dès lors qu’il cause un trouble à l’ordre social. La commission de l’infraction n’est pas nécessaire : la responsabilité peut résulter de l’état dangereux.
Causes exclusives de responsabilité : la loi exclut toute possibilité de déclaration de culpabilité soit pour des causes extérieures à l’agent (faits justificatifs), soit pour des raisons tenant à la personne même de l’agent (causes de non-imputabilité).
Les causes extérieures à l’agent suppriment la responsabilité pénale et par conséquent la peine.
Les causes tenant compte de la personne suppriment la peine mais pas la responsabilité.
╘► ≠ exemption de peine où l’individu est reconnu coupable mais exempt des peines prévues par la loi pour des motifs de politique criminelle ou d’utilité sociale. On distingue aussi l’acquittement de l’exemption.
Exemption judiciaire : l’exemption de peine interdit le prononcé d’une sanction contre celui qui en bénéficie bien qu’il soit coupable – se rapproche de la dispense de peine que le tribunal peut prononcer de façon discrétionnaire après l’avoir reconnu coupable (décision judiciaire d’exemption) (si reclassement acquis, dommage réparé, trouble a cessé -- article 132-59 du Code Pénal).
Causes exclusives de responsabilité :
Causes objectives de non-responsabilité (ou faits justificatifs) : légitime défense – ordre à la loi à elles sont extérieures, ont un caractère objectif et opèrent in rem. Elles ôtent la criminalité de l’acte (disparition de l’infraction) et opèrent donc à l’égard de tous (auteurs, complices).
Causes subjectives de non-responsabilité (ou causes de non-imputabilité) : trouble psychique – contrainte à elles tiennent à la personne de l’agent, ont un caractère subjectif et opèrent in personam. Elles ne font disparaître la responsabilité pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices demeurant responsables.
Etat de minorité : elle entraîne une présomption d’irresponsabilité. Les mineurs sont soumis à des règles particulières : compétences judiciaires (juridictions pour mineurs), procédure (instruction, enquête sociale), mesures (mesures d’éducation et d’assistance), responsabilité pénale.
Commentaires
Bonjour,
J'aurais souhaité avoir des renseignements par rapport à la méthode du cas pratique sur les causes subjectives d'irresponsabilité pénale qui me pose problème.
En effet, j'hésite entre deux hypothèses:
- faut t'il d'abord qualifier l'infraction et voir ensuite si nous sommes en présence d'une cause de non imputabilité (ce qui ne me parait pas logique car si on qualifie l'infraction c'est que l'on considère l'élèment moral acquis, donc il me parait stupide de vérifier ensuite les causes de non imputabilité qui pourraient entravé l'élèment moral si on l'a considéré comme acquis dans un premier temps) ou
- faut t'il directement voir si nous sommes en présence d'une cause de non imputabilité avant même de qualifier l'infraction?
Merci d'avance.
Bonjour,
Il est vrai que cela peut paraître surprenant de qualifier l'infraction (avec l'élément moral), puis de développer une cause de non-imputabilité. Néanmois, cela se fera en général dans un même temps, ou cela peut se justifier par le flou des faits:
--- Toutefois, il est en général conseillé de le faire car les faits que vous avez dans l'énoncé du cas pratique sont souvent assez flous. Vous n'avez en général aucune certitude. Par exemple, on ne vous dira quasiment jamais : Benoit, souffrant d'un trouble psychologique aigu, a tué Noémie dans un coup de folie... Mais plutôt: Benoit dans un accès de fureur, a tué Noémie. Les témoins ont déclaré ne pas le reconnaître.... La différence est importante: dans le 1er cas, on est quasi certain que le trouble sera retenu, pas dans le second cas.
--- Autre raison, c'est lorsque plusieurs causes de non-imputabilité sont envisageables, le fait de commencer par caractériser l'infraction puis d'indiquer les causes permettrait d'avoir un développement plus cohérent et structuré.
Quoiqu'il en soit, vous allez le plus souvent dire que pour que l'infraction soit constituée, il faut retrouver l'élément moral de l'infraction. Vous indiquez alors sa teneur. Puis,qu'il semble que celui-ci n'est pas acquis, en développant les causes de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité vont apparaître dans le développement de l'infraction.
--- Dernière précision. Je pense que vous êtes étudiant en Licence 2. Pour l'épreuve de DPG en licence 2 (et non de DPS), le développement des éléments constitutifs des infractions restent assez limités. Vous ne perdrez donc pas beaucoup de temps dans ce développement.
--->> Enfin, n'oubliez pas d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans un cas pratique (par exemple, l'ensemble des faits justificatifs, l'ensemble des causes de non-imputabilité...).
Espérant avoir répondu à votre question, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter!
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de me répondre et pour vos explications qui m'ont beaucoup aidé!
Bonjour,
Je suis en master 2 et ayant un mémoire à rédiger je me permets de vous écrire afin d'avoir un éclaircissement sur mon sujet qui correspond assez à l'intitulé de cette page web.
il s'agit du rapport entre ''la connaissance de la loi et l'élément psychologique de l'infraction''
Je ne parviens pas à déméler le noeud du problème et donc à formuler un plan correct.
En vous remerciant,
cordialement,
laura.
je suis un étudiant en droit et, j'aimerais savoir la grande différence existant entre la culpabilité et l'imputabilité
Pour vous reprendre l'explication ci-dessus avec illustration...
La culpabilité suppose la commission d'une faute qui correspond à l'élément moral de l'infraction. En effet, ce n est pas parce que vous avez commis un acte causant un dommage que vous avez commis l'élément moral de l'infraction. Par exemple, vous pouvez avoir renversé une personne, qui s'est jeté sous vos roues pour se suicider... Dans ce cas, vous n'aurez pas commis une faute non-intentionnelle répréhensible si vous rouliez à la bonne vitesse, etc. L'élément important de la culpabilité est la faute, qui doit répondre à la définition de l infraction.
L'imputabilité se rapporte au discernement et au libre arbitre de la personne qui a commis la faute. Il faut que la personne qui a commis cette faute, l'est commise en toute volonté et toute conscience.
L'élément important de l'imputabilité est l'état de la personne à qui on reproche la faute.
Cordialement.
bjr
vincent donne une arme à un tireur délite à l'effet de tuer sa femme qui entretient des relations coupables avec un amant.
quelles sont les qualités: responsabilités de Vincent et du tireur?
merci
Bonsoir,
Je vous laisse réfléchir sur la distinction entre un auteur et un complice d'une infraction.
Pour la notion de complicité, je vous renvoie à la complicité par instigation.
Cordialement.
Bonjour,
je suis doctorante en droit pénal général, j'aimerais vous poser qlq questions;
1-d'abord je voudrais savoir si l’abolition du discernement fait il disparaître l’élément moral de l’infraction et si oui pour quoi ?
2- existe il une différence entre la notion de conscience et celle de discernement? si oui de quel différence s'agit il?
3- pouvez vous me donnez des exemples ou on es en face d’abolition de conscience?
Merci d'avance.
hamsa
Madame,
Compte tenu de votre niveau universitaire et surtout si cette thématique est importante pour vos recherches, je vous conseille de lire des ouvrages de droit pénal général sur cette question (l'ouvrage de PRADEL ou celui de DESPORTES et LE GUNEHEC). Ils pourront être très précis, avec des développements illustrés de jurisprudence. Personnellement, je me limiterai à un exposé succinct qui, me semble-t-il, serait limité pour des travaux de thèse.
Si malgré cette lecture, vous avez des incertitudes, je me tiens à votre disposition pour vous aider et vous éclairer.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour cet article, qui explique clairement la distinction entre culpabilité et imputabilité. Très utile pour un l2 qui découvre le droit pénal. Concernant la responsabilité criminologique, je trouve que c'est une notion très attentatoire à nos libertés, bonjour le totalitarisme..
Monsieur,
J'ai une question concernant la différence de régime en cas de disparition de l'imputabilité et de la culpabilité.
Je sais que l'absence d'imputabilité de l'auteur n'empêche pas de poursuivre le complice s'il est imputable.
En est-il de même pour la culpabilité ? Si un auteur commet une erreur de fait et tire sur un homme le prenant pour un sanglier, l'auteur ne sera pas poursuivi pour homicide intentionnel (mais pour homicide non-intentionnel). Le complice, s'il l'a encouragé à tirer, alors qu'il savait que c'était un humain, sera-t-il punissable ? Si oui, cela fonctionne pareil que pour l'imputabilité ? Quel est l'intérêt d'une distinction culpabilité-imputabilité ? En effet, la doctrine semble bien distinguer l'erreur de droit qui joue sur l'imputabilité et celle de fait qui joue sur la culpabilité. Quel en est l'intérêt ?
Respectueusement,
M. Diaz
Monsieur,
Je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse.
Sur les notions de culpabilité et d’imputabilité, je vous invite à lire des développements sur les causes d’irresponsabilité (objectives – subjectives), ce qui apportera des illustrations évidentes sur les différences. Vous pouvez également consulter des ouvrages de droit pénal général, qui vous offriront des développements plus importants sur ces notions ; ou des ouvrages sur la psychologie du délinquant.
Sur votre exemple, il convient de noter que celui-ci est théorique puisqu’en pratique l’individu qui incite à tirer (en sachant que c’est un homme et non un sanglier) ne va pas révéler sa connaissance et sa véritable intention. Il va affirmer qu’il pensait lui aussi avoir à faire à un sanglier.
Ainsi, il est possible d’envisager plusieurs fondements pour poursuivre cet individu :
- on peut envisager une poursuite comme auteur d'homicide involontaire (lien de causalité indirect et faute délibérée) au même titre que l'auteur du tir (lien de causalité direct et faute simple). Il semble difficile pour le tireur d'expliquer l'erreur de fait.
- on pourra également envisager une poursuite comme complice de pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, comme il a encouragé l’auteur du tir.
Il est certain, qu’en pratique, il sera difficile d’obtenir la condamnation de l’individu qui aura incité au tir, d’autant que la preuve de ses paroles sera difficile à rapporter. Il y a tout lieu de penser qu’il ne sera pas poursuivi, relaxé voire au pire condamné sur un des fondements évoqués précédemment.
Espérant vous avoir apporté quelques éclaircissements.
Cordialement.