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LES FAITS JUSTIFICATIFS

LES CAUSES OBJECTIVES DE NON-RESPONSABILITE (Faits justificatifs)


§1 La justification par l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime

Si sous l’ancien Code Pénal, il fallait retrouver les deux conditions (ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime), le nouveau Code Pénal retient l’ordre de la loi et l’ordre donné par une autorité légitime (si l’acte n’est pas manifestement illégal) comme deux causes de justification.

A Ordre de la loi

Article 122-4 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Légitimation par la loi, un règlement mais aussi la coutume (châtiments bénins des parents sur leurs enfants ; correction manuelle légère donné par un instituteur à un élève ; blessures résultant de la pratique des sports ; mort ou infirmités provoquées par une opération chirurgicale suivant les préceptes de l’art de la chirurgie).
Cet ordre de la loi s’adresse directement à l’individu et suffit de lui même (pas besoin d’un commandement de l’autorité légitime en plus). Dès lors, l’ordre de la loi justifie l’acte exécuté. En revanche, si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action n’est plus légitimée.

B Le commandement de l’autorité légitime

Article 122-4 al. 2 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Par autorité légitime, on entend toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu’elle soit légitime (exclusion des personnes privées telles que les parents ou l’employeur). L’acte accompli ne doit pas être manifestement illégal.


§2 La justification par la permission de la loi

A La légitime défense

Article 122-5 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte délictueux perd donc ce caractère du fait de cette permission de la loi à ni responsabilité pénale ni responsabilité civile.

Conditions de la légitime défense 


- Conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. - --
- L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent. Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi.
- La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif.

La preuve de la légitime défense

La jurisprudence paraît imposer à la personne poursuivie la preuve de l’existence des conditions légales de la légitime défense, tant pour ce qui concerne l’acte d’agression que l’acte de défense.
Il existe des cas de présomption de légitime défense à l’article 122-6 du Code Pénal. Néanmoins, ce ne sont pas des présomptions irréfragables, elles cèdent devant la preuve contraire.

Effets de la légitime défense

En cas de légitime défense, la personne n’est pas responsable pénalement, tout comme la responsabilité civile qui est exclue puisque aucune faute n’a été commise, les dommages résultant de l’acte de l’agresseur.

B L’état de nécessité

1/ Notion et fondement

Tiré de la jurisprudence, le nouveau Code Pénal introduit l’état de nécessité à l’article 122-7.

2/ Conditions

Conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. La Cour de Cassation ne retient donc pas l’état de nécessité en cas de danger éventuel.

La faute de l’agent : il semble que l’absence de faute de l’agent est nécessaire (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger).

Conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen d’empêcher le danger. C’est l’ultime solution qui s’offre à l’individu… De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.

3/ Effets

L’état de nécessité emporte l’absence de toute responsabilité pénale. Concernant la responsabilité civile, l’agent n’ayant pas commis de faute, la Cour de Cassation ne retient pas celle-ci. Néanmoins, cette solution divise la doctrine car la victime n’a pas non plus commis de faute.

§3 Le consentement de la victime

Le consentement de la victime ne fait-il pas disparaître l’infraction ? Non… malgré ce consentement, l’acte reste contraire à l’ordre social. L‘acte infractionnel constitue une infraction devant être poursuivi sauf cas où le consentement est nécessaire (diffamation…).

La disparition de l’infraction

Le consentement donné peut parfois faire disparaître un élément de l’infraction comme c’est le cas pour les infractions où la contrainte, la violence ou la fraude sont requises. Dans le viol, le consentement de la victime fait disparaître l’infraction. Néanmoins, on ne peut pas considérer ici l’existence d’un fait justificatif …. Puisque l’infraction n’a jamais existé ! On ne peut justifier un acte qui ne peut être condamnable.
Parfois, en vertu d’une tradition coutumière, le consentement de la victime assure l’impunité de l’auteur. Par exemple, c’est la permission de la loi qui écarte l’inculpation de coups et blessures volontaires à l’encontre du chirurgien qui au cours d’une opération tue ou mutile le patient (si dans un but curatif et non d’expérimentation scientifique ou un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – si effectué selon les règles de l’art chirurgical et de la déontologie médicale) / ou dans le cas des sports violents (boxe, rugby, catch, judo) sauf non-respect des règles du jeu.
Dans tous ces cas, le consentement de la victime permet la disparition de la responsabilité pénale et civile si : le consentement a été antérieur ou concomitant à l’infraction ; émanant d’une personne capable ; et donné en toute liberté et en connaissance de cause.

Commentaires

  • étudiante de Lyon 3 groupe TD pénal 235
    pour encore remercier la rapidité de la FDV en cette semaine de vacances tout aurait été parfait pour pouvoir nous avancer et faire la séance 8 de pénal sur l'élément moral mais c'était sans compter l'actualisation de la FDV. mercredi 27 février et toujours pas de TD en ligne...on nous demander d'imprimer nos TD nous-mêmes mais ils ne sont jamais disponibles et c'est pas faute d'aller vérifier un peu près 2 fois par jour!!
    si vous avez des informations complémentaires !! merci d'avance bonne fin de semaine

  • Bonjour,

    La séance devait bien être publiée sur la FDV, par l'intermédiaire d'une de mes collègues. Je doute néanmoins que les services soient ouverts durant ces vacances (hors BU).

    Toutefois, la version papier est arrivée fin de semaine dernière. J'ai demandé aux étudiants de mon groupe de jeudi de ne pas hésiter à prendre plus de séances pour pouvoir les distribuer.

    Voyez si vous avez un(e) ami(e) qui aurait la séance. Dans le cas contraire (et si elle n'est pas sur la FDV avant), vous pourrez l'obtenir la semaine prochaine à la faculté (pour ma part, j'ai cours mardi à partir de 11h).

    Bonnes vacances.

  • Le commentaire d'Antoine n'est pas apparu.
    Si vous voulez le réécrire.

    FXRD

  • Les intitulés sont trompeurs : il existe un cas de permission de la loi dans l'article 122-4 du code pénal et votre plan donne l'impression que le §2 va aborder ce point.

  • Bonjour,

    Ceci n'est qu'un bref résumé de cours. Il ne s'agit pas d'un plan pouvant être repris pour une dissertation par exemple !

    D'une part, il n'y a pas d'intérêt de remettre le cas de la permission de la loi (art. 122-4 CP) puisque celui-ci fait déjà l'objet d'une sous-partie propre en première partie ! L'ordre de la loi et la permission de la loi sont le même fait justificatif ...

    D'autre part, la légitime défense et l'état de nécessité sont bien des cas plus particuliers de permissions de la loi ; d'où ce intitulé (qui doit s'entendre par référence aux précédants !... un plan est une suite logique).

    Cordialement

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