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Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE - Page 26

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

    SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité

    CHAPITRE Ier : Du génocide.

    Article 211-1

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    - atteinte volontaire à la vie ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    - mesures visant à entraver les naissances ;

    - transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

    CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

    Article 212-1

    La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-2

    Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-3

    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

    CHAPITRE III : Dispositions communes.

    Article 213-1

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-2

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

    Article 213-3

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-4

    L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

    Article 213-5

    L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

  • CLASSIFICATION DES BIENS --- Meubles et immeubles

    CLASSIFICATION DES BIENS

    Meubles et immeubles

     

    Article 516 C.Civ. : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

    Les Immeubles :

    Article 517 C.Civ. : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ».

     

    Il en existe donc de 3 catégories :

    - immeubles par nature

    - immeubles par destination

    - immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

     

    Les immeubles par nature :

    Article 518 C.Civ. : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».

    Article 519 C.Civ. : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par nature ».

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Donc, sont immeubles par nature :

    E Le sol :

    la terre, le terrain (art. 518 c.civ.) et tout ce qui en est matériellement indissociable.

    E Les biens incorporés au sol :

    - les bâtiments : maisons et toutes constructions (murs, puits…) (art. 518 c.civ.)

    - les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie du bâtiment (art. 519 c.civ.)

    - les végétaux et les arbres (art. 520 c.civ.)

     

    Les immeubles par destination :

    Article 524 C.Civ. : « « Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers ; les lapins de garennes ; les ruches à miel ; « les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code » ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

    Article 525 C.Civ. : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    Donc, sont immeubles par destination :

    E Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds :

    Ce sont tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On pourrait y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc. Pour que l’on retienne cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    E Les effets mobiliers à perpétuelle demeure :

    Ce sont tous les éléments d’ornement (art. 525 c.civ.): boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, statues, etc.

    Notons que l’article 525 c.civ. prévoit les éléments scellés à l’immeuble, ce qui est ambiguë puisqu’ils répondent déjà à la définition des biens immeubles par nature.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui.

     

     

    Les immeubles par l’objet :

    Article 526 C.Civ. : « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

    Donc, sont immeubles par l’objet :

    E Les droits réels immobiliers :

    Il s’agit ici des droits réels qu’un tiers possède sur la chose d’autrui : usufruit - servitudes (art. 526 c.civ.), droit d’usage et d’habitation (art. 625 et 636 c.civ.), emphytéose (art. 937 et s. du Code rural), etc.

    E Les créances immobilières :

    Créance rarissime puisque le principe veut que l’acquéreur devienne propriétaire dès la formation du contrat selon l’article 1138 c.civ.. Il n’en sera créancier que si à la vente, l’immeuble vendu n’est pas déterminé lors de la signature du contrat.

    E Les actions immobilières :

    Ce sont les actions en justice soumises à la distinction meubles - immeubles. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble sont, elles-mêmes, des immeubles dans le patrimoine du titulaire. De même, pour les actions visant à protéger la possession d’un immeuble (actions possessoires).

     

    Les meubles :

    Article 527 C.Civ. : « Les biens meubles sont meubles par nature, ou par détermination de la loi ».

    Il existe deux grands types de meubles :

    - les meubles corporels (biens)

    - les meubles incorporels (droits)

    Ces deux distinctions se composent de multiples sous-catégories.

    Pour les meubles corporels, on distingue :

    - les meubles par nature

    - les meubles par anticipation

    Pour les meubles incorporels, on distingue:

    - les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent

    - les droits mobiliers par détermination de la loi

     

     

    Les meubles par nature :

    Article 528 C.Civ. : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

    Article 531 C.Civ. : « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objet peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de procédure civile ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Article 533 C.Civ. : « Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce ».

    Article 534 C.Civ. : « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».

    Article 535 C.Civ. : « L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants ».

    Article 536 C.Civ. : « La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives ou autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris »

    Sont meubles par nature :

    - les animaux à ils se meuvent par eux-mêmes (art.528 c.civ.)

    - les choses inanimées : meubles meublants qui se transportent à ils se meuvent par l’effet d’une force étrangère (art. 533 à 536 c.civ.)

    - les matériaux de démolition et de construction, provenant d’une démolition ou visant à être assemblés pour une construction (art. 532 c.civ.)

     

    Les meubles par anticipation :

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Sont meubles par anticipation :

    Ce sont des biens qui sont reliés à un fonds mais ont pour nature à en être détachés. Le droit anticipe ce détachement comme c’est le cas pour :

    - les récoltes sur pied

    - coupes de bois

    - matériaux de démolition

    - matériaux de carrière

    Les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent :

    (Cf. Immeubles par objet)

    E Les droits réels mobiliers :

    Ce sont les droits appartenant à un tiers sur la chose d’autrui (usufruit d’un meuble)

    E Les créances mobilières :

    Contrairement aux immeubles, ces créances sont courantes.

    E Les actions mobilières :

    Action en justice tendant à la reconnaissance en justice d’un droit réel immobiliers (revendication mobilière, rare) ou d’un droit personnel mobilier (actions délictuelles ou contractuelles en dommages-intérêts, etc.)

    Les droits mobiliers par détermination de la loi :

    Article 529 C.Civ. : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que les immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers ».

    Donc, sont des droits mobiliers par détermination de la loi :

    E Les parts sociales :

    Ce sont tous les droits des associés, peu importe le type de sociétés.

    E Les rentes :

    Les rentes sont les arrérages versés au crédit-rentier par le débit-rentier en échange d’un capital reçu. L’article 529 c.civ. nomme les rentes perpétuelles (le débiteur-rentier se libère lorsqu’il a remboursé le capital) et viagères (le débiteur-rentier cesse de verser les arrérages au décès du crédit-rentier ou d’une tierce personne).

    E Les propriétés incorporelles :

    Ce sont les droits des titulaires d’un office ministériel, des droits de clientèle de professions libérales, des droits de propriété littéraire et artistique des créateurs sur leurs œuvres.

     

     

  • TD de Droit Civil Les Biens

    Informations à l'attention des étudiants du Groupe 134 de 1ère année de Droit, concernant le TD de Droit Civil - Les biens.

    Veuillez réaliser la fiche de l'arrêt du 15 avril 1988 (Doc. 1) et de l'arrêt du 7 avril 1998 (Doc. 7). Lisez les autres documents.

    Veuillez réaliser le cas pratique n° 1.

    Bonnes recherches.

    François-Xavier ROUX-DEMARE 

  • LE PATRIMOINE: quelques éléments de définition

    Le droit patrimonial est l’ordre des valeurs pécuniaires. Il règle la possession des richesses. C'est l’ensemble des relations juridiques qui naîssent de la production, de la détention, de l’exploitation et de la circulation des biens. C’est un droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique. En principe, tout droit subjectif est patrimonial.

    Le droit extrapatrimonial est foncièrement non monétaire. Il régit la personnalité et les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains. C’est un droit subjectif qui n’entre pas directement dans le patrimoine. Il n’est donc pas dans le commerce. Le droit extrapatrimonial est incessible et insaisissable. Cependant les droits extrapatrimoniaux sont peu nombreux et constituent des exceptions au principe de la patrimonialité des droits subjectifs : droit au nom et droit moral de l’auteur.

    └--- Néanmoins, il n’est pas possible de distinguer de façon stricte le droit patrimonial et le droit extrapatrimonial, car il existe des interférences (successions, régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, etc.). De même, le droit patrimonial n’est pas uniquement matérialiste comme l’illustre la valeur-travail.

     

    Le droit des biens forme la base du droit patrimonial et il régit l’ensemble des éléments qui composent le patrimoine.

    └--- Néanmoins, le droit des biens n’est qu’un élément du droit du patrimoine. Ce dernier englobe le droit des biens mais comprend aussi le droit des obligations et possède un prolongement dans le droit de la famille (droit patrimonial de la famille).

     

    Le Patrimoine

    Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.  (Définition tirée du Lexique de Terme Juridique de Dalloz).

     

    La loi ne définit pas le patrimoine mais deux textes législatifs dominent tout le droit patrimonial :

     

    Article 2284 C.Civ. : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

    Article 2285 C.Civ. : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    De même, on retrouve la notion dans les articles réglementant la transmission du patrimoine héréditaire et la séparation des patrimoines (droit successoral), ainsi que dans le droit des régimes matrimoniaux (patrimoine des époux, de la communauté).

    Le patrimoine c’est donc ce que peut saisir un créancier, transmettre un défunt, gérer le tuteur d’un mineur… C’est donc un ensemble de biens et d’obligations qui s’apparente concrètement à une masse mouvante de biens.

    Le patrimoine dans la théorie juridique

    En France, le patrimoine a été systématisé par Aubry et Rau, définissant le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ses biens et de ses obligations envisagés comme formant une universalité de droit.

    Patrimonial renvoie à l’ordre pécuniaire (ou monétaire). Le patrimoine d’une personne est formé par ses biens et obligations appréciables en argent.

    Classification des éléments du patrimoine :

    L’actif : il englobe tous les biens appréciables en argent.

    Distinction droit réels (propriété ou usufruit d’une maison) – droits personnels (créance du prêteur envers l’emprunteur).

    Distinction capital (productif comme un immeuble loué ou improductif comme une maison que le propriétaire habite) – revenus (ressources périodiques).

    Le passif : il regroupe les dettes d’une personne, soit ses obligations appréciables en argent.

    Distinction capital – revenus.

    Distinction dettes de sommes d’argent – dettes de corps certains et dettes de services.

     

     

    Caractères des éléments du patrimoine :

    Cessibilité : les éléments du patrimoine sont cessibles entre vifs, c’est-à-dire qu’ils sont dans le commerce. Ils peuvent donc être aliénés [à titre onéreux (vendus) ou à titre gratuit (donnés)].

     

    Transmissibilité : les éléments du patrimoine sont transmissibles à cause de mort. Les biens du patrimoine du défaut sont normalement dévolus aux héritiers du fait de leur caractère héréditaire.

     

    Saisissabilité : les éléments du patrimoine sont saisissables. En cas de non-payement, le créancier peut saisir les biens du débiteur par voies légales et les faire vendre judiciairement.

     

    Le patrimoine d’une personne totalise les biens et les obligations de cette personne. Ce patrimoine forme un tout, c’est-à-dire un ensemble qui constitue une entité distincte des éléments qui le composent. C'est une sorte de coquille pleine ou vide: le patrimoine étant cette sorte de coquille et ses composants.

    La théorie d’Aubry et Rau s’énonce à travers deux propositions complémentaires :

    Le patrimoine est l’émanation de la personne, donc :

    - Tout patrimoine suppose nécessairement, à sa tête, une personne ou un sujet de droit (pas de personne, pas de patrimoine).

    - Toute personne a nécessairement un patrimoine, de sa naissance à sa mort, quand bien même il n’aurait plus rien (rapport à une capacité d’acquérir: reste donc la coquille). De son vivant, il est donc possible de céder tous les éléments qui le composent, mais il n’est pas possible de céder le patrimoine (pris en tant que tout, avec cette capacité). On peut donc céder les éléments de cette coquille mais pas la coquille en elle-même.

    - Une personne a nécessairement un seul patrimoine qui recouvre l’ensemble de ses droits et obligations.

    Le patrimoine constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble cohérent entrainant:

    - Une corrélation de l’actif et du passif : les biens sont grevés par les dettes.

    - Un gage général des créanciers : les éléments d’actif sont les éléments du gage des créanciers, c’est-à-dire que les biens répondent des dettes.

    - Une possibilité de changement et une fongibilité des éléments du patrimoine : le patrimoine d’une personne contient l’ensemble de ses biens présents et à venir. Donc les biens qui entrent dans le patrimoine répondent des dettes antérieures. Ce patrimoine peut être tantôt composé de nombreux biens, tantôt composé de très peu de biens.

     

    La théorie du patrimoine a évolué depuis la fin du 20ème siècle.

    On trouve par exemple une autre conception, d’origine germanique où le patrimoine devient une idée, un but, une affection : on parle alors de "patrimoine d’affectation". Les biens sont rassemblés, non sur la tête d’une personne, mais autour d’une affection ou affectation commune à la poursuite d’un même but. Dans cette conception, un patrimoine peut exister sans personne à sa tête, de même une personne peut avoir plusieurs patrimoine si elle a plusieurs activités. La conception française n’a introduit que quelques éléments de cette conception, dont on trouve des exemples dans le droit successoral (acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire), le droit matrimonial mais surtout dans le droit commercial(société à responsabilité limitée SARL ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL ; exploitation agricole à responsabilité limitée EARL ; la fondation ; la fiducie).

    La fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affection irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

    La fiducie : opération en vertu de laquelle le fiduciaire doit tenir séparés de son patrimoine propre, les biens que lui transfère un autre protagoniste de l’opération, le constituant, et sur lesquels il reçoit la mission d’agir dans un but déterminé au profit d’une 3ème personne, le bénéficiaire, avec des pouvoirs d’administration et de disposition déterminés (articles 2011 et suivants du C.Civ).

    Evolution aussi vis-à-vis de la valeur-travail qui tend à se patrimonialiser, n’étant plus seulement une source de revenus mais pouvant devenir un capital comme l’illustre les clientèles de professions libérales soit des clientèles civiles (fonds libéral).

  • LA FICHE D'ARRET

    La Fiche d'arrêt n'est pas une épreuve universitaire ni une épreuve de concours... Néanmoins, c'est un exercice proposé essentiellement aux étudiants de 1ère année de droit, qui peut amené une notation. 

    Au-delà, c'est surtout un exercice qui permet de savoir lire et comprendre un arrêt, notamment un arrêt de la Cour de Cassation. Cet exercice prendra tout son intérêt dans la réalisation d'une note de synthèse mais essentiellement pour réaliser un commentaire d'arrêt, exercices véritablement sanctionnés au cours d'épreuves.

     Voici donc, en quelques mots, une méthodologie de la fiche d'arrêt :

    Le but est une analyse de la décision de justice. Il faut donc l'analyser et l'interpréter.

    Références de la décision : date de la décision - juridiction

    Faits : résumer les faits

    Historique de la procédure : qui sont les demandeurs et défendeurs à l'instance, objet de l'action en justice, quelle juridiction est saisie, date de l'instance, issue de l'instance

    Thèses en présence : argumentation du demandeur, argumentation du défendeur, argumentation des juges du fond

    Question de droit : déterminer la question de droit à laquelle la Cour de Cassation répond par sa décision.

    Solution : exposer la solution de la Cour de Cassation, c'est-à-dire la réponse qu'elle apporte à la question juridique posée. Reprendre le dispositif (rejet, cassation) et les motifs. Retracer son raisonnement. Préciser si c'est un arrêt de principe ou d'espèce.

  • Reportage : A l'école de la magistrature

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     A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE

    Commentaire personnel avant la diffusion:  

    Le concours de l'ENM, l'Ecole Nationale de la Magistrature, reste un des concours les plus prestigieux. Très convoité des étudiants de droit et de science politique, ils sont chaque année des milliers de candidats à se présenter à ses difficiles épreuves d'admissibilité puis d'admission. Seulement quelques centaines parviennent à rejoindre la prestigieuse Ecole de Bordeaux.  

    Plusieurs documentaires ont déjà été diffusés sur le fonctionnement de l'Ecole Nationale de la Magistrature. Toutefois, l'affaire d'Outreau a depuis malmené la fonction de magistrat, connaissant pendant un temps les pires critiques.... ce nouveau reportage s'établit donc dans une nouvelle optique, comparative par rapport au désastre de cette affaire.

    Précisions sur le documentaire:

    Documentaire de 52' écrit par Brigitte Thévenot, réalisé par Irène Richard et produit par Saint-Louis Production, avec la participation de France 5, de France 3 Aquitaine, de France 3 Paris Ile-de-France Centre et de France 3 Lorraine- Champagne-Ardenne, et avec le concours du CNC. Production déléguée : Daniel Peressini. 2007.

    Résumé proposé par le site de France 5:

    "Ils sont un peu moins de 8000. Tous issus de la prestigieuse Ecole Nationale de la Magistrature créée en 1958, à Bordeaux, pour assurer la formation, initiale et continue, de tous nos magistrats. Régulièrement, comme dans tant d'autres domaines il est vrai, cette formation fait l'objet d'attaques venant de divers fronts. Mais sous les feux de l'affaire dite d'Outreau, ce fut l'hallali : trop jeunes, inexpérimentés, socialement inadaptés. On a tout entendu jusqu'à la demande de suppression pure et simple de l'Ecole. C'est dans ce contexte que le film a voulu voir et comprendre comment nos jeunes magistrats étaient réellement formés, par qui et comment, et qui ils étaient eux-mêmes, d'où ils venaient, et pourquoi ils avaient choisi ce difficile métier. Etaient-ils vraiment aussi peu aptes à juger comme certains le prétendaient ? Une immersion au sein de cette école s'imposait".

    Diffusion:

    Sur France 5

    Le mardi 22 janvier 2008 à 20h42

    Le jeudi 31 janvier 2008 à 15h39

    Le samedi 9 février 2008 à 01h01

  • LE CAS PRATIQUE

    LE CAS PRATIQUE

     

    Méthodologie

    Cette méthodologie est une simple proposition de méthode qui peut être suivi par l'étudiant ou le candidat. Ce sont ici des conseils qui peuvent être mis en oeuvre dans une grande majorité des cas pratiques.  

    1)  Lire les faits correctement et attentivement :

    Retenir les faits pertinents. Faire le tri entre les faits inutiles et les faits importants pour permettre la résolution du cas. Faire un résumé de ces faits.

     

    2)  Réfléchir à la résolution des questions posées :

    - S’il y a plusieurs questions, l’étudiant doit répondre aux questions les unes après les autres, comme cela a été proposé par l’examinateur.

    - S’il n’y a qu’une question générale, c’est que l’on attend de l’étudiant qu’il dégage lui-même les sous-questions pour permettre de structurer l’argumentation. Il faudra alors que l’étudiant rédige les sous-questions et y répondre rigoureusement.

    3)  Résoudre le problème juridique posé :

    Pour résoudre le cas posé, il ne convient pas de répondre par oui ou par non, ni d’exposer une solution finale. Au contraire, il faut exposer une argumentation juridique précise. L’étudiant doit donc posséder un maximum de connaissances juridiques pour pouvoir les exposer. Il justifiera sa réponse par cette argumentation juridique.

    Pour cela, il est conseillé à l’étudiant de :

     

    Procéder à la qualification juridique des faits :

    └► traduction de faits en concepts de droit

    └► lecture juridique des faits

    Mobiliser les règles de droit pertinentes et ses connaissances théoriques  :

    - Articles du Code civil, Code pénal, … selon la matière.

    - Arrêts de la Cour de Cassation ou d’une autre juridiction.

    - Références jurisprudentielles, etc.

    - Ne pas hésiter à énoncer le maximum de connaissances, le maximum d’éléments…. Tant que ces éléments répondent à la question ! Il ne faut donc pas faire des développements sans intérêt pour la question posée. Outre le hors sujet de ces développements, vous perdriez du temps voire risqueriez de commettre des confusions pouvant vous pénalisez.

    Mettre en relation les faits et les règles – connaissances :

    - Vérifier si les règles théoriques s’appliquent au cas d’espèce.

    - La question du cas peut n’est, en général, qu’une véritable question de cours déguisée.

    - Par exemple, sur un cas pratique de Procédure Pénale, si le cas expose des faits de flagrance et qu’il est demandé le type d’enquête ouverte par les Officiers de Police Judiciaire… il faudra indiquer que l’enquête de flagrance répond à la définition de l’article 53 CPP (« se commet actuellement, ou qui vient de se commettre … ») et que les faits d’espèce répondent à cette définition.

    - Attention à bien envisager toutes les possibilités qui s’offrent comme solution ! Ne pas exclure des solutions juridiques éventuelles et possibles, quand bien même elles ne vous paraissent pas opportunes. Par exemple, sur un cas pratique de Procédure Pénale, sur des faits criminels avec un auteur dont on ne connaît pas d’éléments, si l’on vous demande quelles possibilités s’offrent au Procureur de la République en vertu du principe de l’opportunité des poursuites… bien que l’éventualité la plus probable est la poursuite avec la saisie d’une juridiction d’instruction, il ne faut pas exclure un possible classement sans suite….

    Répondre à la question et conclure :

    - La réponse doit être claire et synthétique. « Compte tenu de la définition qui vient d’être exposée, il apparaît certain que l’enquête diligentée par l’OPJ sera une enquête de flagrance ».

    Répéter cette opération pour chaque question :

    - Chaque question doit faire l’objet de son raisonnement juridique…

     

    4)  Réfléchir à l’énoncé d’un « plan » et à la rédaction du cas pratique. Rendre les propos cohérents et rigoureux.

    - N’oubliez pas que votre copie doit être rédigée !

    - Soignez votre style, la grammaire, la syntaxe, l’orthographe…. Il vous est très vivement conseillé de faire des phrases courtes !

    - Faites une utilisation systématique et correcte du vocabulaire juridique !

    - Présentez votre argumentation juridique de façon cohérente et structurée. N’énumérez pas un catalogue d’idées et de données de façon confuse. Restez le plus claire possible.

     

  • Procédure devant la Chambre de l'instruction

    Procédure devant la Chambre de

    l'instruction

    La réforme de 2000 permet d'instaurer un appel en matière criminelle. Le législateur a donc supprimé le double degré d'instruction obligatoire qui justifiait, pour partie, l'absence d'appel pour les infractions les plus graves.

    Pouvoir de révision

    Le pouvoir de révision permet de réaliser une 2nd instruction du dossier, de vérifier le caractère complet et exact de l'information menée par le Juge d'instruction au 1er degré. Elle peut ordonner tout acte complémentaire, soit d'office - soit à la demande des parties. Elle rectifie les qualifications et apprécie les charges, avec un pouvoir très large puisqu'elle peut étendre l'information à des faits non visés dans l'acte de poursuite. A la suite de l'appréciation des charges, elle rend un arrêt de non-lieu, renvoi ou de mise en accusation.

    Le pouvoir d'évocation permet à la Chambre de l'instruction de profiter de sa saisine, dans un grand nombre de cas, pour dessaisir le Juge d'instruction et poursuivre elle-même l'information. Cette évocation lui permet alors de mettre en oeuvre son pouvoir de révision.

    Pouvoir de réformation

    La Chambre de l'instruction connaît des appels contre certaines ordonnances du Juge d'instruction et du Juge des Libertés et de la Détention. L'appel est réservé aux ordonnances juridictionnelles dont la liste est fixée; et cet appel dépend de la personne qui intente le recours: - il est largement ouvert au Ministère Public puisqu'il est général; - il est moins ouvert aux parties (Mis en examen et parties civiles) puisqu'il est réduit et soumis au filtre du Président de la Chambre de l'instruction (La Chambre rappelle d'ailleurs le caractère exceptionnel de ce droit d'appel commun à la partie civile). L'appel a un effet suspensif sauf exceptions (ex: décision favorable au mis en examen ou à l'inverse en cas de mise en détention provisoire) et un effet dévolutif donc la Chambre de l'instruction n'est saisie que des points sur lesquels l'ordonnance contestée s'est prononcée; bien que la Chambre d'instruction dépasse l'objet précis de l'appel (hypocrisie de cet effet) ... d'autant qu'elle peut évoquer l'affaire (inutilité de cet effet).

    Pouvoir d'annulation

    Le pouvoir d'annulation permet à la Chambre de l'instruction de contrôler la régularité de l'instruction et de l'enquête qui l'a précédée. Sont notamment concernés les actes non juridictionnels insusceptibles d'appel (actes qui ne tranchent pas une contestation); comme par exemple: ordonnance de transport sur les lieux, ordonnance de soit communiqué, ordonnance de désignation d'un expert. Le problème survient lorsque cette ordonnance soulève tout de même une contestation des parties et leur fait grief. La saisie de la Chambre de l'instruction est alors possible par les parties et le Procureur aux fons d'annulation d'un acte ou d'une pièce du Juge d'instruction. La requête en annulation doit être motivée (--> éviter les recours dilatoires), vérifiée par le Président de la Chambre. Les parties doivent user de ce recours car la purge des nullités leur empêchera de présenter de nouveau ces nullités.

    Nullités textuelles : nullités formellement prévues et exigence d'un grief.

    Nullités substantielles : il n'y a pas de texte spécial mais elle est relevée sur le fondement d'un texte général; avec la preuve d'un grief (préjudice). Il existe des présomptions irréfragables pour les nullités substantielles d'ordre public. La personne peut renoncer à se prévaloir de la violation.

    Saisie, la Chambre de l'instruction se prononce si l'on est bien en présence d'une irrégularité susceptible de provoquer une annulation de la pièce ou de l'acte; puis sur la portée de la nullité avec possible annulation des actes subséquents s'il y a un lien de causalité entre l'acte nul et le suivant (articles 174 et 206 CPP). Si l'acte est partiellement annulé, il est cancellé (amputé de la partie illégale). L'acte annulé peut alors être refait régulièrement. A la fin, la Chambre de l'instruction peut renvoyer au Juge d'instruction, à un autre juge ou évoquer l'affaire.

  • La correctionnalisation judiciaire

    CORRECTIONNALISATION

     

    JUDICIAIRE

     

     

    Plan de la présentation: 

    Les Procédés permettant la correctionnalisation

    La Raison d’être de cette pratique

    Le caractère illégal de ce procédé

    Le renforcement légal

    Jurisprudence

    Bibliographie

     

    La pratique de la correctionnalisation judiciaire s’est développée à partir du 19ème siècle. Cette pratique consiste à soumettre un crime à un Tribunal Correctionnel, en ne retenant qu’une qualification correctionnelle.

    On peut trouver aussi le cas de la contraventionnalisation qui consiste à transformer en contravention un comportement qualifié crime ou délit.

     

    Procédés :

    Il y a une déformation volontaire de la réalité des faits :

    ---Le juge peut « oublier » une circonstance aggravante. Dans le cas d’un vol avec circonstance aggravante d’usage d’une arme, on ne retient que le vol simple.

    --- Le juge peut « oublier » un élément constitutif du crime (écarter des éléments matériels ou une composante de l’élément moral). Par exemple, une tentative de meurtre sera qualifiée de violences volontaires délictuelles en supprimant l’intention homicide de l’auteur ; ou requalifier un viol en agression sexuelle en dissimulant l’acte de pénétration.

    --- Le juge peut méconnaître les principes de cumul d’infractions et ne retenir que la qualification la plus basse. Par exemple, si un notaire commet une escroquerie à l’aide de constitution de faux en écriture, il sera possible de ne retenir que l’escroquerie ; le faux en écriture établi par un dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission constituant un crime.

    Autres techniques très utilisées au 19ème siècle : le juge poursuivait un individu déjà acquitté par la Cour d’Assises, pour les mêmes faits mais sous une qualification pénale correctionnelle. C’est une correctionnalisation judiciaire postérieure au jugement interdite par l’article 368 CPP du CPP de 1959.

     

    Raisons :

    On veut parfois éviter une décision trop clémente de la Cour d’Assises (exemple : acquittement des crimes passionnels) ou au contraire trop lourde. Le jury populaire reste imprévisible.

    On ne veut pas encombrer les sessions d’assises par des affaires juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des autorités judiciaires tout l’apparat de la procédure d’assises. Elle permet donc d’adapter la réaction sociale aux circonstances particulières de chaque affaire ; le législateur définissant les incriminations de façon abstraite. Exemple : le vol dans un magasin avec un pistolet factice devrait être poursuivi devant une Cour d’Assises pour vol à main armée ; mais le Procureur peut oublier le pistolet factice et ne retenir que le vol avec violence.

    Volonté de rapidité et d’économie.

    Cette pratique peut se révéler indispensable au fonctionnement de la justice pénale, faute de quoi il ne serait pas possible de juger l’ensemble des infractions constituant légalement des crimes.

    Cette pratique peut enfin mettre le droit pénal au jour des évolutions de la société sans avoir à attendre l’intervention du législateur.

     

    Illégalité de la pratique :

    Il faut noter tout d’abord que la correctionnalisation est une procédure totalement illégale puisqu’elle va à l’encontre des règles de procédure pénale, dont certaines d’ordre public. Cette pratique peut se trouver condamnée : Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12 juin 1958, Bull. Crim. n° 457 ; Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4 ; Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24.

    Toutefois, pour pouvoir aboutir, il faut qu’elle requière le consentement implicite des intéressés : Ministère Public, prévenu et partie civile…. Puisque chaque partie peut soulever l’incompétence du Tribunal Correctionnel, ce dernier pouvant aussi la relever d’office (article 469 CPP pour le Tribunal Correctionnel ; article 519 CPP pour la Cour d’Appel). Dans les faits, il semblerait qu’elle ne soit pas dénoncée, chacun y trouvant son compte notamment le prévenu. La victime peut y trouver un intérêt au niveau de la publicité (par exemple, une victime d’infractions sexuelles peut préférer par pudeur la moindre publicité entourant le Tribunal Correctionnel qu’une Cour d ‘Assises).

     

    Dans ce cas, il y a violation :

    des règles de fond en cause : on ne respecte pas les textes d’incrimination. Pourtant, les juges ont un pouvoir de qualification pénale (autorités de poursuite et d’instruction). Ce procédé bouleverse la classification tripartite établie et donc la hiérarchie entre les incriminations.  

    des règles de procédure sur la compétence qui sont d’ordre public : on renvoie devant le Tribunal Correctionnel alors que les faits sont de la compétence de la Cour d’Assises. Il y a une atteinte à la compétence matérielle des juridictions (ratione materiae) qui est fonction de la nature de l’infraction poursuivie (Cour d’Assises : art. 231 CPP ; Tribunal Correctionnel : art. 381 CPP ; Tribunal de Police et Juge de proximité : art. 521 CPP). Ces règles sont d’ordre public. Les parties ne doivent pas pouvoir déroger à ces règles ; les juridictions devant vérifier d’office leur compétence. Violées, ces règles entraînent la nullité de la procédure et de la décision rendue. De plus, cette violation des règles de compétence peut entraîner une banalisation de la gravité de certains faits pourtant qualifiés crime par le Code Pénal.

     

    Renforcement :

    Malgré son caractère illégal, la loi du 9 mars 2004 est venue la consacrer en disposant que si les parties ne contestent pas la qualification correctionnelle donnée aux faits lors du règlement d’instruction, ces parties ne pourraient plus le faire devant le Tribunal Correctionnel. Le but est d’exclure des conclusions d’incompétence déposées par le prévenu ou les parties civiles devant le Tribunal Correctionnel. L’article 186-3 CPP autorise ce recours : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ». Toutefois, lorsque le renvoi est décidé par le Juge d’instruction ou la Chambre de l’instruction, le Tribunal Correctionnel ou les parties ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits ; comme l’indique l’article 469 al. 4 CPP « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ». Donc, il faut que le Tribunal Correctionnel soit saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, que la victime se soit constitué partie civile, et qu’elle soit assistée d’un avocat : c’est-à-dire que la partie civile ait pu s’opposer au procédé.

    Il existe alors deux limites à cette impossibilité :

    La première limite intervient si les 3 conditions ne sont pas réunies. Dans le cas où la victime s’est portée partie civile au cours de l’instruction et si elle a un avocat, elle a la possibilité de faire appel de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel puisque cette ordonnance lui est notifiée (art. 183 CPP). A contrario, si la victime ne s’est constituée partie civile qu’après la clôture de l’instruction, elle pourra soulever l’incompétence n’ayant pas été en mesure de le faire avant.  

    La seconde limite est prévue par l’article 469 lui-même : si le Tribunal Correctionnel était saisi pour un délit non intentionnel mais que les débats font apparaître que les faits sont criminels car intentionnels (art. 469 al. 4 CPP) ;

    Si le terme « légalisation » de la correctionnalisation judiciaire a pu être utilisé (DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7-9), il semble plus juste de parler de « consolidation » (PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 111) ou de renforcement. Car, le procédé reste illégal puisque les parties peuvent toujours s’en prévaloir pendant l’instruction ; mais ce droit de s’en prévaloir se trouve limité par cette loi Perben II. On peut dire que le renvoi du Juge d’instruction ou de la Chambre de l’instruction devant le Tribunal Correctionnel opère, si les conditions sont réunies, une « neutralisation » ou une « purge » de l’irrégularité de qualification.

    Pour conclure, il paraît surprenant d’expliquer un procédé entraînant une violation délibérée de la loi instauré par les autorités mêmes chargées d’appliquer ces lois : « la violation délibérée de la loi par ceux qui ont le devoir de l’appliquer est la pire des situations possibles » (CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 99 – n° 128 ).

    Jurisprudence :

    Affaire n° 1 Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 3 janvier 1970

     

    N° de pourvoi : 69-93254

     Publié au bulletin 

     Pdt M. Rolland

    Rpr M. Malaval

    Av.Gén. M. Boucheron

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-FRANCOIS), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS, DU 7 NOVEMBRE 1969, L’AYANT CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL A 5 ANS D’EMPRISONNEMENT AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES ;

    LA COUR, SUR LE MOYEN D’OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 379 ET 382 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

    SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU’EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D’ORDRE PUBLIC ;

    QUE SI X..., POURSUIVI ET CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL, N’A PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE, LA COUR D’APPEL SE TROUVAIT, PAR L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU’ELLE S’ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU’ELLE DEVAIT DONC, D’OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S’IL RESULTAIT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE CES FAITS ETAIENT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;

    QU’AINSI EST RECEVABLE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE D’OFFICE ;

    SUR LA COMPETENCE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

    ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... S’EST FRAUDULEUSEMENT EMPARE DES PORTEFEUILLES CONTENANT L’ARGENT QUE PORTAIT SUR LUI UN SIEUR Y... ;

    QUE POUR COMMETTRE CE VOL, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT RENVERSE AVEC L’AUTOMOBILE QU’IL CONDUISAIT, LE CYCLE SUR LEQUEL Y... ETAIT MONTE, PUIS A FRAPPE VIOLEMMENT CE DERNIER AU VISAGE ET AUX PARTIES SEXUELLES ;

    QU’IL A CONTINUE A LUI PORTER DES COUPS DE POING ET DES COUPS DE PIED ALORS QU’IL ETAIT A TERRE ET LUI A ENFONCE SES DOIGTS DANS L’OEIL DROIT ;

    QUE CES VIOLENCES, COMMISES LE 2 OCTOBRE 1968, ONT ENTRAINE POUR LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL QUI DURAIT ENCORE LE 16 DECEMBRE SUIVANT ;

    QUE X... A AGI AVEC PREMEDITATION ;

    ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS LES FAITS RELEVES, QUI ONT ETE A TORT CONSIDERES PAR LA COUR D’APPEL COMME CONSTITUTIFS D’UN DELIT DE VOL ET D’UN DELIT DISTINCT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, SERAIENT DE NATURE, S’ILS ETAIENT DEFINITIVEMENT ETABLIS, A CONSTITUER LE CRIME DE VOL AVEC VIOLENCES, PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;

    QUE CONSIDERES ISOLEMENT, LES ACTES DE VIOLENCE DECRITS PAR L’ARRET ATTAQUE CONSTITUERAIENT A EUX SEULS LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC PREMEDITATION, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

    D’OU IL SUIT QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BOURGES ;

    ET POUR LE CAS OU LA COUR D’APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L’ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;

    REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS ;

    PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;

    Publication :Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6  

    Décision attaquée :Cour d’Appel Orléans 1969-11-07 

    Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Vérification de la compétence - Obligation pour la Cour.

    Lorsqu’il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d’office, se déclarer incompétents s’il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s’ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L’exception d’incompétence peut être soulevée d’office devant la Cour de cassation.

     * APPEL CORRECTIONNEL - Incompétence - Crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour.

    Précédents jurisprudentiels :(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE).

     

    Affaire n° 2 Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 12 janvier 2000

    Cassation et Règlement de juges

    N° de pourvoi : 99-81635

    Publié au bulletin 

    Président : M. Gomez

    Rapporteur : M. Farge.

    Avocat général : M. Géronimi.

    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par X... G..., X... M..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 24e chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 6 ans et 2 ans d’emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

    LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 222-22,222-23, 222-24.2° et 4°, 222-27, 222-29.1°, et 222-30.2°, nouveaux du Code pénal, 214, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l’arrêt a déclaré G... et M... X coupables du délit d’agression sexuelle aggravée et, en répression, les a condamnés à la peine de 6 et 2 ans d’emprisonnement ;

    " aux motifs que S... X... exposait qu’entre l’âge de 11 ans et demi et 18 ans, son père l’avait sodomisée régulièrement tous les 15 jours, voire chaque semaine, et l’avait contrainte à lui pratiquer des fellations ; que son oncle l’avait contrainte à 2 fellations et l’avait sodomisée une fois ;

    " alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol, puni de 15 ans de réclusion criminelle et relevant de la compétence de la cour d’assises ; que la Cour, qui a constaté qu’il était reproché aux prévenus d’avoir commis des actes de pénétrations buccale et anale sur S... X..., devant être qualifiés de crime, devait se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera " ;

    Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

    Attendu qu’en matière répressive la compétence des juridictions est d’ordre public ; qu’il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

    Attendu que, pour déclarer M... X... et G... X... coupables d’agressions sexuelles, l’arrêt attaqué relève qu’ils ont sodomisé la victime et qu’ils se sont fait pratiquer des fellations par elle ;

    Attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l’article 332 ancien que de l’article 222-23 du Code pénal, dès lors que la sodomisation et la fellation constituent des actes de pénétration sexuelle, et se trouvent justiciables de la cour d’assises ; qu’ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

    D’où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés ;

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    Et, pour le cas où la cour d’appel de renvoi déclarerait l’incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les prévenus devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

    RÉGLANT DE JUGES, dès à présent, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

    Publication :Bulletin criminel 2000 N° 24 p. 56  

    Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 1999-01-28  

    Titrages et résumés : VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Incompétence de la juridiction correctionnelle.

    Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour les déclarer coupables d’agressions sexuelles, relève que les prévenus ont sodomisé la victime et se sont fait pratiquer des fellations par elle, de tels faits constituent des pénétrations sexuelles et se trouvent justiciables de la cour d’assises. La cassation a lieu avec renvoi et règlement de juges par avance. (1)(2).

     COMPETENCE - Compétence d’attribution - Juridictions correctionnelles - Viol - Eléments constitutifs - Elément matériel - Actes de pénétration sexuelle - Incompétence - Caractère d’ordre public

    CASSATION - Règlement de juges - Règlement de juges par avance - Cassation avec renvoi

    Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212 (2°), p. 598 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 172, p. 487 (cassation). 

    Codes cités : Code pénal 332. nouveau Code pénal 222-23. Code de procédure pénale 381, 519. 

     

    Bibliographie :

    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 98-99.

    BOULOC Bernard, STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Procédure pénale,

    DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 12ème édition, Economica, 2005, p : 80 à 84.

    PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 108 à 112.

    DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7 à 10.

  • L'action publique ---- Note n° 4 : L'extinction de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 4  

    EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

    Voici les causes d'extinction de l'action publique:

    Art. 6 CPP :

    Transaction par l’administration compétente (contributions indirectes, douanes, administration forestière) ;

    Exécution d’une composition pénale ;

    Désistement de la victime si la plainte est nécessaire à l’exercice de l’AP (diffamation, …) ;

    Paiement d’une amende forfaitaire ou d’une indemnité forfaitaire ;

    Cure en matière de stupéfiants ordonnée par le Proc. Rép. ;

    Abrogation de la loi pénale ou incompatibilité entre la loi nouvelle et ancienne  ;

    Décès du délinquant ;

    Amnistie ;

    Chose jugée (non bis in idem) ;

    Prescription.

    Et plus particulièrement la prescription:

    Prescription :

    L’action publique peut s’éteindre par l’écoulement du temps. Toutes les infractions se prescrivent sauf les crimes contre l’humanité ou la désertion à bande armée (ou désertion à l’ennemi ou insoumission en temps de guerre avec refuge à l’étranger). Il ne faut donc pas confondre la prescription de l’AP avec la prescription de la peine, dans ce 2nd cas, l’écoulement du temps rendant impossible l’exécution de la peine. Son but est d’éviter de raviver le souvenir de l’infraction par une répression tardive, l’oubli étant préférable… problème aussi du dépérissement des preuves… et baisse de la dangerosité du délinquant.

    Durée : crimes à 10 ans ou 20 ans (certains crimes contre les mineurs) ou 30 ans (terrorisme, trafic de stupéfiants, crimes contre l’espèce) (art. 7 CPP) ; délits à 3 ans ou 10 ans (certains délits contre les mineurs) ou 20 ans (certains délits contre les mineurs, délits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants) (art. 8 CPP) ; contraventions à 1 an. On trouve des délais parfois différents, plus brefs : 3 mois (diffamation) ou 6 mois (délits en matière électorale ou contravention de réunion publique).

    Point de départ : à partir du jour où l’infraction a été commise (mais jour non compté). Mais il y a de nombreuses exceptions : infractions continues à jour où cesse l’activité délictueuse – délits d’omission continus à jour de la cessation du fait coupable ; infractions d’habitude à jour du dernier acte constituant l’habitude ; pour certaines infractions instantanées selon la jurisprudence à pour les infractions « clandestines » à partir du jour où l’infraction apparaît et peut être constatée (tromperie, atteinte à la vie privée, publicité trompeuse), pour l’abus de confiance c’est à partir du jour de la dissimulation non le jour du détournement (idem abus de biens sociaux, malversation), escroquerie donnant lieu à un droit à des versements périodiques : à partir du dernier versement (idem fausses déclarations à la Sécurité Sociale, corruption, abus de faiblesse) ; pour certaines infractions instantanées selon la loi à organisation frauduleuse de l’insolvabilité : au jour de la condamnation à laquelle on a voulu se soustraire, usure : jour de la dernière perception, certains crimes et délits contre mineurs : à partir de la majorité de la victime, …

    Interruption : cette interruption aboutit à allonger le délai au-delà où l’oubli sera acquis. Interrompt la prescription tout acte régulier de poursuite ou d’instruction (constatation de l’infraction par un réquisitoire, constitution de partie civile, toute ordonnance du juge d’instruction…) mais certains actes n’ont pas d’effet interruptif (simple plainte de la victime, demande d’aide judiciaire, commandement de payer une amende pénale) dont les actes nuls (actes faits par un juge d’instruction incompétent…). En cas d’interruption, l’effet est absolu quant aux personnes, c’est-à-dire se produit contre auteurs, coauteurs et complices ; mais ne concerne évidemment que l’infraction objet de l’acte, bien que l’effet interruptif s’étend aux infractions unies par un lien de connexité, un lien d’indivisibilité ou aux infractions de droit commun et fiscales liées entre elles. L’interruption anéantit le temps déjà écoulé : il faut donc recommencer une nouvelle prescription à le nouveau délai sera celui de droit commun (même si délai plus court normalement).

    Suspension : admise par la jurisprudence, la loi la prévoit dans quelques cas particuliers (délit à l’occasion d’une poursuite, impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale : l’AP ne peut s’exercer qu’après une décision définitive constatant le caractère illégal de la poursuite et de l’acte à la prescription court après cette décision / quand la poursuite nécessite un avis d’une administration, la prescription est suspendue pendant cette consultation / suspension en cas de médiation ou de composition pénale). La jurisprudence retient la suspension en cas d’impossibilité de poursuivre à en droit (nécessité d’obtenir une plainte ou un avis préalables, impossibilité de poursuivre le Président de la République pendant la durée de son mandat, en cas d’obstacles résultant de la loi, la constitution de partie civile suspend la prescription jusqu’au versement de la somme demandée….. mais non suspendue en cas d’inaction du juge d’instruction, par des actes annulés…), à en fait (inondations, retards dû à la production de faux…) mais si cet obstacle est insurmontable. Pour la suspension, le temps déjà écoulé avant l’événement suspensif reste acquis.

    Effets de la prescription : elle éteint l’AP : la poursuite pénale ne peut plus être exercée. Cette extinction se produit à l’égard de tous les auteurs et complices. Elle est acquise même si une loi transforme le délit en crime. Elle entraîne la destruction des enregistrements de correspondances. L’action civile reste ouverte mais au civil. La prescription a un caractère d’ordre public : le bénéficiaire ne peut y renoncer, le moyen tiré de la prescription doit être supplée d’office par le juge, le moyen tiré de la prescription peut être opposé en tout état de cause (à tous les stades de la procédure).