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Droit Pénal - Page 7

  • Examen de Droit Pénal Général --- Exemple de partiel de fin d'année

     

    Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable.   

      

    DROIT PENAL GENERAL

    PARTIEL DE MAI 2008

     

                Lors du match de football opposant l’Olympique de Lyon et le Milan A.C., l’enjeu se trouve être immense. Nous sommes en pleine finale de la Ligue des Champions. La rencontre se déroule à Lyon. Le stade de Gerland affiche complet. La tension est à son comble. Lyon mène un but à zéro à la mi-temps. Malheureusement, lors de la seconde mi-temps, l’équipe italienne développe son meilleur jeu et inscrit deux buts. Score final : 2-1. Lyon s’incline, si prêt d’un titre tant convoité. Les supporters lyonnais sont effondrés. Parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur colère. De leur côté, les supporters milanais affichent leur grande satisfaction, de nouveau champion d’Europe.

                Dans un calme relatif, l’évacuation du stade se fait alors sous le contrôle du service de sécurité du stade, ainsi que des forces de l’ordre. Néanmoins, ce calme s’avère rapidement troublé par les débordements provoqués par un petit groupe de trois adolescents de 17 ans, François, Alexandre et Xavier ; farouches supporters lyonnais. Ne supportant pas de voir la joie se lire sur les visages des supporters adversaires, ils décident de se venger de cette défaite en s’en prenant mortellement à des supporters adverses. Alexandre court chercher dans sa voiture deux barres de fer qu‘il possède dans son coffre. Il en remet une à Xavier et une à François ; et leur propose de faire le guet. Xavier et François, munis de leur barre de fer, avisent un petit groupe de supporters adverses. Xavier frappe d’un premier coup un supporter italien, qui saigne immédiatement. A la vue de ce sang, François renonce à s’attaquer à ces personnes. Xavier, fou de rage, continue de frapper l’individu à terre. Avertis par les cris, deux policiers accourent. Xavier, devenu incontrôlable malgré les demandes et les actions de ses copains, se trouve sur le point de fracasser le crâne de sa victime pour la tuer, lorsque le lieutenant Franck lui tire une balle dans la jambe et une balle dans l’épaule.

                Alors que Xavier est maîtrisé et que les pompiers arrivent sur les lieux ; les coups de feu ont semé un vent de panique et un véritable mouvement de foule. Les gens hurlent, courent, se bousculent … Lorenzo est sur le chemin du retour avec ses deux jeunes enfants. Il voit alors accourir plusieurs personnes qui lui conseillent de fuir. Paniqué et effrayé pour la sécurité de ses enfants, il prend la décision de briser la vitre d’un magasin pour se réfugier à l’intérieur. En défonçant cette vitre, il provoque la projection de bout de verre à proximité, blessant grièvement au visage Nelly qui passait.

                Le lendemain, la presse relègue les évènements dramatiques de la veille, appuyant sur les faits ayant entachés la rencontre sportive. Rapidement, nombreux mettent en cause et critiquent Marcel P., chargé d’organiser la sécurité de cet événement. Il semblerait qu’il n’aurait pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières comme c’est le cas pour les rencontres à haut risque. Il apparaît alors, aux yeux de l’opinion, comme le véritable responsable des blessures causés  plusieurs dizaines de personnes par les bousculades et la panique, qui n’auraient jamais eu lieu avec une organisation efficace dans le respect des conditions de sécurité qui entourent normalement ces évènements.

     

                Le dossier relatant ces faits parvient sur votre bureau au Parquet. En tant que Procureur de la République, vous réfléchissez donc à l’implication de chacun et aux répercussions pénales des actes de l’ensemble de ces protagonistes. Vous analysez donc la situation d’Alexandre, François, Xavier, le lieutenant Franck, Lorenzo et Marcel P. 

     

    PARTIEL DE DROIT PENAL GENERAL

    Corrigé

     

     à La correction que je vous propose est très détaillée.  Il est évident qu’il n’est pas attendu l’ensemble de ces éléments de la part des étudiants, d‘autant que le Code Pénal n‘est pas autorisé.

     

    I]  Alexandre - Xavier - François

     

    A/  Poursuites envisageables contre les 3 adolescents

     

    1/  Alexandre (complicité)

     

                Alexandre n’a porté aucun coups pour tuer un supporter. Toutefois, il est intervenu dans le déroulement de l’infraction en apportant les deux barres de fer ayant servis à commettre le crime puis en faisant le guet. Il faut donc déterminer dans quelle mesure les actes d’Alexandre peuvent entraîner sa responsabilité. N’ayant pas été un auteur direct, ni n’ayant tenté de commettre l’infraction, ces éléments de participation semble se rattacher à la complicité. Alexandre peut-il être poursuivi pour complicité de tentative d’homicide volontaire ? 

                L’acte du complice emprunte la criminalité de l’acte de l’auteur principal. Il faut donc qu’il existe un fait principal punissable, c’est-à-dire tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une infraction. Cette infraction doit être un crime ou délit (article 121-7 du Code Pénal). Ce crime ou délit doit pouvoir être puni, soit parce qu’il a été consommé, soit parce qu’il a été tenté. Ici, sera recherché la complicité de la tentative d’homicide volontaire (article 221-1 CP : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue le meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »), soit un crime. Ce crime a bien tenté d’être réalisé par Xavier.

                La complicité suppose un acte de participation, un de ceux énumérés à l’article 121-7 du Code Pénal (« par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité  ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »). Ces actes sont tous des actes positifs, des actes de commission : en l’espèce, Alexandre a fourni les moyens à la commission de l’infraction. On peut aussi éventuellement rechercher une complicité pour provocation. Notons aussi que si le résultat de l’acte principal diffère de l’acte qui était convenu, ce qui n’est de tout façon pas le cas en l’espèce, Alexandre serait resté responsable si l’infraction réalisée présentait un rapport avec l’infraction convenue ; le complice devant prévoir toutes les circonstances dont l’infraction principale pouvait être accompagnée (Crim. 21 mai 1996, Bull. Crim. N° 206).   

                Le dernier élément constitutif de la complicité est l’intention criminelle du complice : il faut que l’individu ait participé en connaissance de cause à l’infraction principale, qu’il ait su qu’il s’associait à un crime ou à un délit déterminé. L’article 121-7 CP utilise le terme « sciemment ». En l’espèce, le but est bien de tuer des supporters, s’en prendre « mortellement » à eux. Donc, il prend part en connaissance de cause à l’infraction.

               

                Il semble donc que l’on puisse retenir la complicité d’homicide volontaire à son encontre. La répression emprunte aussi à l’incrimination principale puisque est puni comme auteur le complice de l’infraction (article 121-6 CP). Alexandre encourt donc tente ans de réclusion criminelle.

     

    2/  François  (tentative ou complicité)

     

                François avait au départ la volonté de frapper des supporters pour les tuer. Pourtant, à la vue du sang, il renonce à passer à l’acte. Il faut donc aussi s’interroger sur la qualification pénale de ses actes pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée. Son intervention semble poser la question de deux modes d’intervention dans l’incrimination : la tentative ou la complicité.

     

    Tentative :

     

                Il convient de s’interroger sur la tentative car François s’est désisté avant le passage à l‘acte. Toutefois, selon le moment et la caractéristique (volontaire-involontaire) de ce désistement, on peut considéré qu’il a ou non tenté de commettre l’infraction. Pour être constituée, la tentative répond à deux conditions : un commencement d’exécution et une interruption involontaire.

    Concernant le commencement d’exécution. La distinction entre commencement d’exécution et actes préparatoires est difficile à établir. Pourtant, l’importance est de taille : les simples actes préparatoires restant impunis. La conception subjective du commencement se base sur l’intention irrévocable de l’agent. La conception objective réclame un élément constitutif de l’infraction. Pour la jurisprudence, il faut un acte qui tend directement et immédiatement à commettre l’infraction. Selon l'arrêt du 25 oct. 1962 (Bull. Crim. n° 292), « le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Cette jurisprudence étant largement confirmée (Crim. 3 mai 1974, Crim. 15 mai 1979, etc.). Il faut donc que les actes de François tendent directement et immédiatement à tuer un supporter. Le fait qu’il se soit approché des supporters adverses avec une barre de fer caractérise bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires.  

    Concernant le désistement involontaire.  La tentative suppose que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet par la suite de circonstances extérieures de la volonté de l’auteur. Si l’individu s’arrête de lui-même, il n’y a pas tentative punissable : il faut donc un désistement volontaire avant la consommation de l’infraction. Le désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été déterminé par une cause extérieure à l’agent, mais résulte de sa seule décision peu importe les motifs (pitié, remords, crainte de la sanction, peur physique). C’est  donc un désistement spontanée. Le désistement doit intervenir avant que l’infraction n’ait été consommée. Si l’infraction est consommée mais que l’auteur tente de réparer les conséquences, il n’y a pas tentative mais repentir actif qui n‘efface pas l‘infraction (Crim. 11 octobre 1872, Crim. 9 mai 1979).

    En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la vue du sang est une cause extérieure à l’agent ou non. Si les magistrats apprécient que l’arrêt à la vue du sang  reste une décision prise personnellement, il ne verra pas sa responsabilité engagée pour tentative d’homicide volontaire. A contrario, si les magistrats apprécient que c’est une cause extérieure, tous les éléments de la tentative seront réunis : il pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. Si cette cause peut ne poser aucun problème d’appréciation ; est un désistement volontaire la crainte de la prison ou le remord … ou est un désistement involontaire l’intervention de la police ou un tiers ainsi que la résistance de la victime ; d’autre cause extérieure mais non contraignante pose des difficultés. En l’espèce, on peut penser que c’est la peur ou le remord qui ont justifié on désistement. Les tribunaux statuent en fonction des cas d’espèce. Comme selon l’article 121-4 CP « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la

    loi, un délit ». En l’espèce, l’homicide volontaire est un crime donc la tentative est toujours réprimée. De fait, François encourt trente ans de réclusion criminelle. 

     

    Complicité :

     

                Il convient désormais de s’interroger si François ne peut pas avoir été complice de Xavier. Pour cela, il devra répondre aux conditions indiquées ci-dessus pour Alexandre, à savoir :

    - un fait principal punissable, ce qui est le cas.

    - un acte de participation énumérée à l’article 121-7 CP : le fait que François ait pris la barre de fer en même temps que Xavier, qu’ils se sont mutuellement accordés sur leur passage à l’acte, qu’ils allaient passer à l’action dans le même temps ; qu’ils se soient motivés mutuellement ; peut s’analyser comme une assistance par l’influence de sa présence (Crim. 26 mars 1992 :  Dr. Pénal 1992.194  « ainsi en est-il : … de la personne qui par sa seule présence dans un groupe d’agresseur, et alors qu’elle adhérait pleinement à l’intention délictueuse du groupe, a fortifié moralement les assaillants »). Bien sûr, sa seule abstention ne suffit pas à qualifier un acte de complicité (Crim. 21 octobre 1948 Bull. Crim. N° 242, Crim. 27 décembre 1960 Bull. Crim. N° 624) puisqu’il faut des actes positifs (Crim. 8 mars 1951 Bull. Crim. N° 76). Ces actes pourront donc être le discours fortifiant de François… 

    - une connaissance de l’infraction principale, ce qui est aussi le cas.

                Il semble que la responsabilité de François pourra aussi être admise sur le fondement de sa complicité à la tentative d’homicide volontaire de Xavier. Il encourt alors aussi trente de réclusion criminelle.

     

    3/  Xavier  (tentative)

     

                Xavier a voulu tuer le supporter italien. Or, il n’a pas réussi à le tuer de part l’intervention du lieutenant. Si son intention n’avait pas été la mort de sa victime, il aurait été poursuivi sur le fondement des incriminations de violences, en fonction du résultat. En l’espèce, il est bien précisé que son intention est le meurtre. C’est donc bien sur le fondement de l’homicide volontaire que sa responsabilité va être recherchée. Si le supporter décède, il sera poursuivi pour homicide volontaire. Toutefois, il semble que Xavier n’ait pas atteint le résultat voulu, le supporter étant toujours en vie. Il faut donc s’interroger sur le fait de savoir si Xavier peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire.

                De la même façon, il faut vérifier si les différentes conditions de la tentative sont remplies : 

    - un commencement d’exécution : il est bien évidemment rentré dans la phase d’exécution. Il n’y a aucune discussion possible en l’espèce ; Xavier ayant porté plusieurs coups de barre en fer sur sa victime, déjà ensanglantée.

    - un désistement involontaire par une cause extérieure de sa volonté :  en l’espèce, il n’y a pas de discussion possible sur ce désistement qui est forcément involontaire. Ce sont les coups de feu du policier qui ont empêché Xavier de fracasser le crâne du supporter.

                Il y a donc bien tentative d’homicide volontaire. Xavier encourt donc trente ans de réclusion criminelle. 

     

    B]  La Minorité pénale des 3 adolescents

     

                Dans les faits, il est indiqué qu’Alexandre, Xavier et François sont des adolescents de 17 ans. On peut donc s’interroger sur l’impact de l’âge de ces mineurs, si leur responsabilité est retenue. Notons d’ailleurs qu’aucune cause objective (faits justificatifs) ou subjective (non-imputabilité) ne semble pouvoir être retenu compte tenu qu‘il n‘y a aucune indication en ce sens dans les faits.

     

                Seule une excuse de minorité peut être envisagée. On a alors recours au critère du discernement. Pour être responsable pénalement, il faut être capable de discernement. La responsabilité est donc le fait d’assumer les conséquences  de son acte que l’on a voulu et décidé. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 CP mentionne expressément le terme « discernement ».  Cette loi consacre donc la solution qui avait été posée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 décembre 1956 (Arrêt Laboube). Le mineur dénué de discernement, (enfant trop jeune ou atteint d’un trouble mental), ne sera pas considéré comme responsable pénalement. En l’espèce, ce sont trois adolescents de 17 ans. Il apparaît donc que les trois jeunes étaient capable de discernement. Leur responsabilité reste engagée.

                Toutefois, en tant que mineurs de 17 ans,  ils sont  soumis à des règles spécifiques de par leur minorité. Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la préférence éducative n’est pas absolue. Les mineurs peuvent être soumis aux mesures éducatives mais aussi à une mise sous protection judiciaire. En tant que mineurs de 13 à 18 ans, ils peuvent se voir frapper d’une peine si les circonstances et leur personnalité paraissent l’exiger ; ou en cas de soustraction systématique aux mesures de rééducation. Leur peine sera réduite par une atténuation de la peine (sauf exclusion pour les 16 à 18 ans sur décision spécialement motivée).  Dans ces cas, la peine privative de liberté n’excède pas la moitié de la peine encourue.

     

     

    II ]  Le lieutenant Franck  (autorisation de la loi)

     

                Alors que Xavier allait porté un coup de barre en fer sur la tête du supporter à terre, le lieutenant Franck a fait usage de son arme à feu sur Xavier. Il faut vérifier si le fait que le lieutenant de police ait tiré sur Xavier est constitutif d’une agression légitime ou non. En qualité de lieutenant de police, Franck a empêché que le supporter soit tué par Xavier. Parmi les faits justificatifs, il semble possible d’en envisager plusieurs.

     

    - Commandement de l’autorité légitime (article 122-4 al. 2 CP) : 

    Si Franck a fait usage de son arme, suite à l’ordre d’un supérieur hiérarchique, l’acte qu’il a commis n’étant pas manifestement illégal ; sa responsabilité sera écartée sur cette base. Néanmoins, aucun fait n’indique un tel ordre en l’espèce.

     

    - Légitime défense (article 122-5 CP) : 

    Ce fait justificatif connaît plusieurs conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent (Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi). Tel est bien le cas en l’espèce, où l’agression de Xavier sur le supporter est bien actuelle et injuste. La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée  à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif. En l’espèce, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels.  Une discussion peut être envisagée sur la nécessité du second coup de feu, quoique si Xavier était dans l’élan de son mouvement, deux balles pouvaient être nécessaire pour l’empêcher d’achever son acte.

     

    - État de nécessité  (article 122-7 CP) :

    Ce fait justificatif répond à de multiples conditions. Des conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. C’est bien le cas en l’espèce où le danger existe et est actuelle sur la personne du supporter. Il faut une absence de faute de l’agent (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger), ce qui est aussi le cas en l‘espèce.  Enfin, il y a des conditions tenant à l’acte accompli :  l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ;  cet acte devant être l’unique moyen de conjurer le danger. De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (certains indiquent que le bien sacrifié doit être de valeur moindre que le bien sauvegardé).  En l’espèce, de la même façon que pour la légitime défense, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut aussi être envisagée sur la nécessité du second coup de feu.

               

    - Autorisation de la loi :

    Toutefois, compte tenu de la qualité de Franck, qui est lieutenant de police, il paraît plus logique de fonder sa non-responsabilité sur l’autorisation de la loi (article 122-4 al. 1 CP). Pour pouvoir invoquer ce fait justificatif, plusieurs conditions doivent aussi être respectées : une autorisation faite par une loi, un règlement ou la coutume. Il paraît logique que le lieutenant peut faire usage de son arme pour protéger la vie d’un citoyen. Le port et l’usage des armes par les forces de l’ordre sont organisés dans des lois et décrets anciens (par exemple, loi du 18 septembre 1943). Concernant, le port et l’usage d’armes des polices municipales, les décrets sont plus récents (Décret 2000-276 du 24 mars 2000). Ils peuvent donc faire usage de leur arme dans les conditions requises, par référence à l’état de légitime défense. Ces tirs devront respecter la condition de proportionnalité (condition aussi requise pour les gendarmes malgré l‘art. 174 du décret du 20 mai 1903 pour l‘immobilisation d‘un véhicule. Crim. 18 février 2003 Bull. Crim. N° 41), ce qui semble le cas en l’espèce puisque Franck n’a pas tiré dans des parties vitales ; mais la discussion est ouverte en sens qu’il a tiré à deux reprises. Si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action ne sera pas légitimée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

               

                La responsabilité pénale mais aussi civile vont disparaître. Xavier ne pourra donc pas voir une action intentée à l’encontre du lieutenant de police aboutir.

     

     

    III]  Lorenzo  (état de nécessité et loi du 10 juillet 2000 sur le lien direct)

     

                Pour préserver la sécurité de ces enfants, il a brisé une vitre en blessant une passant        

                En premier lieu, il faut réfléchir sur son acte. Il brise la vitre d’un magasin pour rentrer par effraction dedans. Il sera poursuivi pour destruction de la chose d’autrui. Il va alors invoquer l’état de nécessité. (Il ne pourra évidemment pas invoquer la légitime défense en l’absence d’attaque, ni commandement de la loi ou de l’autorité. Prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, ce fait justificatif répond à plusieurs conditions).

                On peut donc reprendre les mêmes conditions évoquées ci-dessus. En l’espèce, la condition tenant au danger présent et certain sera celle qui peut être discutée. La Cour de Cassation précise bien que le danger ne doit pas être seulement éventuel (Crim. 1er juin 2005, Bull. Crim. N° 168 :  « Ne justifie pas l‘infraction la simple crainte, et non le péril imminent »). Hors, en l’espèce, il apparaît que ce danger n’est qu’éventuel. Lorenzo ne pourra pas se prévaloir de l’état de nécessité. Sa responsabilité pourra donc être engagée pour la destruction de la chose d’autrui. Article 322-1 CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Il encourt donc une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 €.

    A contrario, si le péril avait été imminent (véritable nuée de personnes s’écrasant…), il est évident que casser une vitre pour se réfugier dans un magasin de peur d’être écrasé est proportionnel (vie des enfants et de soi-même face à une vitre et s’introduire dans un local).

     

                En second lieu, il faut s’intéresser à sa responsabilité concernant les blessures de Nelly, causées accidentellement. Il faut savoir si Lorenzo peut être poursuivi pour les violences involontaires causées à Nelly. Pour cela, il faut faire l’étude au travers du triptyque faute - lien de causalité - dommage.[On doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Le lien de causalité entre le dommage de Nelly et la faute de Lorenzo est bien certain et direct. Une simple faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement suffisent à entraîner sa responsabilité (article 121-3 al. 3 CP). En l’espèce, le fait de briser la vitre d’un magasin sans prendre les mesures pour éviter de blesser autrui apparaît bien comme constitutif d’une négligence ou inattention. Il sera donc responsable des blessures involontaires causées à Nelly. Les violences étant une incrimination de résultat, la peine encourue dépendra des dommages provoqués par sa faute.

     

    - article 221-6 CP      à homicides involontaires

    - article 222-19 CP    à blessures involontaires avec ITT > 3 mois

    - article 222-20 CP    à  blessures involontaires avec ITT < 3 mois

    - article R 622-1 CP  à violences involontaires sans ITT  (hors les cas de lart. 625-3 CP)

    - article R 625-2 CP  à violences involontaires avec ITT < à 3 mois

    - article R 625-3 CP  à violences involontaires sans ITT

     

     

    IV]  Marcel P.   (loi du 10 juillet 2000 sur le lien indirect)

     

                On lui reproche sa participation dans les blessures commises lors des bousculades à la sortie du stade. [Idem : on doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Il existe un lien certain mais indirect entre sa faute et les dommages causés aux victimes. Pour engager sa responsabilité, il faudra donc que les juges retiennent une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d‘une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 121-3 al. 4 CP). Il ne semble pas qu’il existe une obligation qui soit particulière ; imposée par une loi ou un règlement entendu au sens constitutionnel du terme (décrets ou arrêtés). Si tel était le cas, il est évident que cette faute pourrait être invoquée. En l’espèce, sa responsabilité sera recherchée à travers une faute caractérisée. Celle-ci se définit comme la faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Celle-ci reste à l’appréciation souveraine des juges du fonds. Au vu des graves manquements évoqués - « pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  quil aurait omis dorganiser le plan dévacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi quun tracé avec des barrières » - il semble probable que l’on engage sa responsabilité en ce qui concerne les blessures involontaires causées lors de l’évacuation du stade. Il semble qu’il ne fait aucun doute que ces fautes exposaient autrui à un risque grave, compte tenu de la teneur de l’événement et des précautions qui entourent de fait ce type de manifestations soumises à de nombreuses possibilités de dérives. Sur les mêmes arguments, il ne pouvait pas les ignorer. Compte tenu du contexte - un match qui constitue une rencontre majeure dans un sport entraînant un déplacement important de population et soumis à de graves débordements (dont le hooliganisme) - il ne semble pas pouvoir ignorer les risques d’une mauvaise organisation de la sécurité. Il connaissait donc les risques. Les juges justifieront donc de cette façon ces éléments. A l’image de la répression de Lorenzo, la peine dépendra des dommages causés par sa faute.   

               

                Il pourra éventuellement s’exonérer de sa responsabilité si il est dans le cadre d’une entreprise et qu’il prouve l’existence d’une délégation de pouvoirs. Selon la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 1902, « Si le chef d’entreprise doit être tenu pour pénalement responsable comme étant l’auteur des contraventions commises dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, la responsabilité de celles qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l’y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l’autorité nécessaire pour y veiller effectivement ».  Toutefois, en l’espèce, il n’est fait aucune mention de l’existence de cette possible délégation de pouvoirs. Au contraire, il apparaît qu’il était la personne chargée de la sécurité, et est présenté comme la personne ayant personnellement commis ces fautes.

     

     

  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).

     

  • Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?

     

    Un nouveau rapport parlementaire illustré par une enquête IPSOS vient relancer le débat sur l’introduction de la notion d’inceste dans le Code PénalIndications sur le site d'IPSOS.pdf. Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)

     

    Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?


    Inceste … « Emprunté du latin incestum, « souillure, adultère, inceste », neutre

    substantivé de incestus. Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses »[1].

    Une enquête de victimation ainsi qu’un rapport sont venus remettre dans l’actualité juridique la question de l’incrimination de l’inceste en tant qu’incrimination spécifique.

     

                    L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI)[2] et l’association AXA Atout Cœur[3] ont demandé la réalisation par l’IPSOS d’une enquête de victimation sur les abus sexuels par un parent[4]. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de la population française de plus de 18 ans. Cet échantillon composé de 931 personnes[5] a fait l’objet d’une consultation les 16 et 17 janvier 2009 par téléphone[6].
    Selon cette enquête :

    -          3% des Français déclarent avoir été victimes d’inceste, soit 2 millions de Français ;

    -          26% des Français connaissent au moins une personne victime d’inceste dans leur entourage ;

    -          76% des Français affirment qu’ils sauraient comment réagir si un mineur leur annonçait qu’il est victime d’inceste. Dès lors, 21% jugent au contraire qu’ils ne sauraient pas quoi faire ;

    -          60% des Français affirment qu’ils attendraient d’avoir la preuve des faits avant de le révéler aux autorités, malgré que la victime exige de leur part un secret absolu sur cette révélation. Seulement 31% révéleraient immédiatement aux autorités la confidence du mineur, même sans preuve. Ce sont 6% qui ne diraient rien afin de ne pas trahir la confiance de la victime et de garder son secret.

    -          69% des Français pensent que l’inceste est réprimé en tant que tel dans le droit pénal.

    -          91% des Français sont favorables, dont 59% très favorables à l’inscription de l’inceste dans le code pénal, dès qu’on leur explique que le droit actuel ne reconnaît pas l’inceste comme une infraction pénale incriminée en tant que telle, mais seulement comme une circonstance aggravante de crimes ou délits sexuels contre un mineur.

     

    Selon Mme Isabelle Aubry, Présidente de l’AIVI, se serait plutôt une personne sur dix qui serait concernée[7]. Elle constate que « personne ne connaît le 119. Il faudrait lancer une campagne de prévention. Même les psys ne sont pas formés »[8]. Il faut rappeler que le 119 est le numéro « Allo Enfance en Danger », appel gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ; qui permet de signaler une situation d’enfant en danger ou maltraité de façon anonyme. De son côté, le Docteur Vila, du Centre de victimologie pour mineur de l’hôpital Trousseau, souligne que ce sondage a pour but de montrer que l’inceste « cela n’arrive pas que dans les fermes de la France profonde. Ce n’est pas un phénomène marginal, c’est un fléau de santé publique »[9].  

     

    Cette enquête diffusée le 28 janvier 2009 intervient le jour de la remise du rapport de Mme Marie-Louise Fort, Député UMP de l’Yonne, sur la question[10]. Chargée d’une mission parlementaire sur l’inceste, le rapport expose de nombreuses lacunes et inerties : absence de la notion d'inceste du code pénal ; inexistence de statistiques et d'étude scientifiques ; manque de prévention et d'information des enfants et du grand public ; obstacles multiples au dépistage dont les carences dans les formations des professionnels de la santé, de l'éducation, de la justice et de l'aide sociale et l'insuffisance des échanges interdisciplinaires ; rareté de l'offre de soins ; pénurie des moyens ; trop faible prise en compte des handicaps résultant d'incestes ; faiblesse et inconstance du suivi et des soins des auteurs[11]. Ce rapport fait suite au rapport de juillet 2005 de M. Christian Estrosi, Député  UMP des Alpes-Maritimes[12]. Rendu en juillet 2005 suite à une mission parlementaire, il faisait déjà des conclusions et des préconisations similaires : consacrer la spécificité de l’inceste dans le code pénal en définissant les auteurs des actes incestueux ; renforcer la formation des professionnels de santé et des personnels enquêteurs en matière de maltraitance faites aux mineurs ; favoriser le travail en réseau entre les personnels de santé et les forces de l’ordre ; développer le travail de prévention concernant les pédo-criminels ; etc. Pourtant, la proposition de loi suite à ce rapport était restée lettre morte[13] ; tout comme la proposition de loi précédente voulant lutter contre l’inceste par le renforcement de la prise en compte de la parole de l’enfant[14]. M. Christian Estrosi profite de ce nouveau rapport pour rappeler l’urgence d’incriminer l’inceste[15].

     

    Ces rapports parlementaires, différentes associations et personnalités politiques, ainsi que les experts et les victimes réclament donc une introduction de l’inceste dans le Code Pénal. Actuellement, l’inceste est considéré comme une circonstance aggravante du viol[16] et des agressions sexuelles[17], où on retrouve la formulation « commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le viol est alors puni de 20 ans de réclusion criminelle (au lieu de 15 ans) et les agressions sexuelles de 7 ans (au lieu de 5 ans). L’inceste n’est donc pas une infraction en tant que telle, hormis le cas plus particulier des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, surprise sur un mineur de plus de 15 ans[18]. La question est donc de savoir s’il est nécessaire de créer des infractions spécifiques. Des magistrats soulignent le risque de multiplication des catégories infractionnelles. D’ailleurs, on peut rappeler que l’arsenal législatif actuel permet de réprimer les actes incestueux, et ce, de façon plus répressive. A contrario, les intervenants favorables à cette création avancent la particularité de ces actes réalisés dans un contexte familial ou encore l’inspiration des législations européennes qui incriminent l’inceste expressément. Le rapport de Mme Fort propose l’intégration de formulations simples qui renvoient directement à l’inceste. Par exemple, pour l’incrimination du viol définit comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise ou dans l’inceste lorsque la victime est mineure est un viol »[19]. De même, un article serait intégré pour définir l’inceste au travers une énumération des personnes visées sur la base des interdits au mariage : « un ascendant, un oncle, une tante, une nièce ou un neveu, un frère ou une sœur légitime, naturel ou adoptif ou leurs alliés »[20].

     

    L’inceste reste encore aujourd’hui un tabou, ce que soulignent largement les articles de presse en évoquant la volonté par ce rapport d’arriver à le lever[21]. Suite au rapport du Député Estrosi, le Garde des Sceaux Pascal Clément estimait « que notre droit actuel ne protège pas assez nos adolescents qui souvent sont fragiles et sont trop souvent victimes d’atteintes sexuelles soit incestueuse soit par des personnes qui exercent une autorité sur elles »[22]. Pourtant, ce rapport était resté sans suite. Selon nous, l’intégration expresse dans le Code Pénal de la notion d’inceste n’est pas juridiquement nécessaire, mais peut être symboliquement utile. Il parait donc possible de se pencher sur cette question, mais il faut aussi prêter une grande attention, voire une plus grande attention aux nombreuses autres questions, comme celles de l’information du public, la formation des praticiens, l’accès aux soins des victimes et des auteurs…  Reste à espérer que ce nouveau rapport ne soit pas une nouvelle bouteille à la mer !

      

     

     

     



    [1] Dictionnaire de l’Académie Française, Neuvième édition.

    [2] Pour consulter le site officiel de l’association : http://www.aivi.org/ .

    [3] Pour reprendre la présentation faite par le site de l’entreprise, AXA s'est engagé dans le bénévolat social en créant, en 1991, l'association AXA Atout Cœur, « regroupant les collaborateurs désireux de s'investir bénévolement en dehors de leur temps de travail en faveur des plus défavorisés. AXA Atout Cœur répond à leur volonté d'agir en proposant des actions auprès d'associations existantes autour des thèmes de la santé, de l'exclusion ou du handicap ».

    [4] Toutes les données de cette enquête sont disponibles sur le site de l’IPSOS : http://www.ipsos.fr .

    [5] Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.

    [6] Nous tenons donc à rappeler les précautions qui doivent accompagner la prise en compte de ces chiffres quant à leur exactitude. Comme tous les sondages, ils doivent marquer une tendance. 

    [7] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, Le Figaro, 28 janvier 2009, p : 9

    [8] Inceste : un rapport  sur ce « fléau qui tue », Le Monde, 28 janvier 2009.

    [9] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, préc.

    [10] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, 29 p.  Rapport disponible sur le site de Mme La Député Fort (http://www.marielouisefort.fr/images/documentspdf/rapportmlf.pdf).

    [11] Outre le rapport : Mission de lutte contre l’inceste : les propositions du rapport parlementaire, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009.  

    [12] Mission parlementaire : Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?, Rapport de la mission confiée à Monsieur Christian Estrosi (Député des Alpes-Maritimes), Juillet 2005, 101 p.  Rapport disponible sur le site de la Documentation Française ou du Ministère de la Justice.

    [13] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1896, visant à ériger l’inceste en infraction spécifique dans le code pénal, enregistrée le 4 novembre 2004, 5 p.

    [14] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1187, visant à lutter contre l’inceste en donnant du crédit à la parole de l’enfant, enregistrée le 4 novembre 2003, 4 p.

    [15] Christian Estrosi souligne l’urgence d’ériger l’inceste en infraction spécifique, Site de Christian Estrosi, 29 janvier 2009, 2 p.

    [16] Article 222-24 du Code Pénal.

    [17] Articles 222-28 et 222-30 du Code Pénal.

    [18] Dans ce cas, l’atteinte sexuelle n’existe que si elle est commise (sans violence, contrainte, menace, surprise) par un ascendant ou une personne ayant autorité, ou abusant de son autorité ; sur un mineur de 15 à 18 ans. L’inceste apparait alors comme un des possibles éléments constitutifs de l’infraction (article 227-27 du Code Pénal).

    [19] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, p : 11.

    [20] Ibidem, p : 12.

    [21] Inceste : une parlementaire veut lever le tabou, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009 ; Inceste : le rapport choc d’une députée, Le Parisien, 28 janvier 2009 ; BARRAL Anne-Laure, Un nouveau rapport pour lever le tabou de l’inceste, France Info, 28 janvier 2009.

    [22] Remise du rapport «Eriger l’inceste en infraction spécifique», Allocution de Pascal Clément à l'occasion de la remise du rapport de Christian ESTROSI, 27 juillet 2005, p : 2.

  • L'annonce d'une réforme en profondeur du droit pénal et de la procédure pénale

     

    Voici quelques observations très succinctes à la lecture du discours du Président de la République Nicolas SARKOZY, lors de son allocution pour la rentrée de la Cour de Cassation…

    Les parties en jaune ont été surlignées par mes soins. Se sont des parties du discours mises en exergue.

    Les parties en violet sont les commentaires personnels. Elles ne font donc pas partie du discours.

     

    DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

    Audience solennelle de début d’année de la Cour de Cassation

    Mercredi 7 janvier 2009

     

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur Général,

    Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,

    Madame le Garde des Sceaux,

    Mesdames et Messieurs;

    C'est la première fois que je prends la parole dans cette salle de la 1ère chambre de la Cour de

    Cassation, toute chargée d'histoire et de symboles.

    Au moment de m'exprimer, j'en mesure, à l'aune de ce cadre prestigieux, toute la solennité.

    Pour autant, parce que je suis, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Premier président, par mon propre parcours, un membre à part entière de la famille judiciaire, j'entends que mon propos soit, au-delà des termes convenus, un moment de vrai dialogue entre deux des trois pouvoirs nécessaires à l'équilibre de notre démocratie : le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

    Oui, le mot est donc lâché. J'ai bien dit pouvoir judiciaire. Je n'ignore pas bien sûr que les pères

    fondateurs de notre Vème République ont veillé à retenir dans notre Constitution que le vocable

    "autorité judiciaire".

    Je sais aussi notre goût pour les guerres civiles sémantiques dans un pays où le pouvoir du verbe reste puissant dans les esprits. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité en déclencher une en réformant la Constitution sur ce point. Vous conviendrez qu'il y avait certainement des sujets plus nécessaires à la respiration de notre démocratie. Mais c'eût été, en outre, un débat vain. Qui aujourd'hui peut nier qu'il existe dans notre pays un réel pouvoir judiciaire ? Ou plus exactement, qui pourrait affirmer sans ridicule que notre pays n'est pas un état de droit ? Or, sans justice indépendante et forte, pas d'état de droit. Vous incarnez un pouvoir judiciaire. Sans pouvoir de régulation distinct des pouvoirs prescripteurs de droit et administrateurs, pourrait-on tenter de traduire dans une vision contemporaine, pas d'état de droit.

    Evidemment, ce pourvoir régulateur est bien plus large que la seule justice judiciaire et Montesquieu en conviendrait s'il vivait aujourd'hui. Mais le pilier en reste judiciaire parce que les responsabilités les plus grandes, celles qui visent à la liberté et à la dignité des personnes lui sont confiées. Pour autant, s'il faut écarter cette querelle de mots, il ne faut pas fuir les réalités.

    Oui les relations entre le politique et le judiciaire sont dans notre pays marqués d'une tradition au pire de rivalité, au mieux de méfiance mutuelle. Nier ceci, c’est ignorer la réalité de notre pays depuis plusieurs décennies. Il faut y voir la trace de cette querelle séculaire entre le pouvoir monarchique et les Parlements que, curieusement, la République a reprise à son compte. Il est vrai que les libertés dont se réclamaient les magistrats d'alors relevaient en réalité d'une défense de caste à laquelle les révolutionnaires, souvent eux-mêmes avocats restés à la porte des cours souveraines, ne pouvaient et ne devaient s'identifier.

    Mais il n'est pas plus question aujourd'hui d'arrêt de règlement que de lit de justice. Et si l'un ou

    l'autre s'indigne de quelques déclarations générales, force est de constater qu'elles trouvent leur

    origine dans un syndrome syndical né de l'après 68 ou dans un phénomène de glorification, bien

    temporaire, de telle ou telle figure élevée au rang de chevalier blanc. Mais de revendication globale d'un pouvoir autre que celui reconnu par la Loi, je n'en vois pas trace dans la magistrature française. Et c'est heureux ! Car le corps judiciaire ne pourrait contester l'architecture de l'Etat dont il est l'un des murs porteurs sans ruiner l'édifice tout entier.

    L'indépendance nécessaire des magistrats du siège qui s'exerce dans leurs pouvoirs juridictionnels, l'autonomie tempérée par la règle hiérarchique qui est l'honneur des magistrats du parquet sont autant de garanties d'égalité et d'impartialité dans l'exercice de la justice de notre pays. àRappel de l’importance de l’indépendance des magistrats du siège et de l’autonomie relative du Parquet.
    Il ne faut donc pas oublier que le parquet est entièrement hiérarchisé, avec à sa tête le Ministre de la Justice – Garde des Sceaux ; ayant un droit d’impulsion et de surveillance.

    Ils ne les placent pas pour autant hors de l'Etat. La Justice n'est pas une planète en orbite indéfinie autour d'un monde qui lui serait étranger. C'est bien ce qu'a voulu signifier notre Constitution en confiant au chef de l'Etat la garantie de l'indépendance de la magistrature comme c'est à lui qu'il appartient de nommer les magistrats. C'est pourquoi j'ai tenu à m'exprimer aujourd'hui pour vous dire comment je conçois ce rôle éminent et pour tracer devant vous le chemin de la justice rénovée que nous devons tous ensemble souhaiter

    pour notre pays.

    *

    * *

    D'abord, je veux dire ma totale confiance dans la justice de notre pays. Qu'on m'entende bien. Il ne s'agit pas là de la figure de style obligée, de celui qui, ayant affaire à elle, adopte cette posture prudente et vaguement hypocrite. J'ai réellement confiance dans la justice. Au risque d'être mal compris, je dirai même que j'ai confiance en elle car je n'en ai pas peur. Ce qui est peut-être une singularité. Je n’en ai pas peur parce que je la connais. Et tant de gens en parle parce qu’ils ne la connaissent pas. A chaque fois que j'ai eu à constater un dysfonctionnement, c’est vrai je l'ai dénoncé non pas pour stigmatiser l'institution judiciaire mais pour qu'elle trouve en elle-même les moyens de le résoudre. Qui niera que d’ailleurs j'ai été le plus souvent entendu ?

    Nul ne pourra contester non plus que lorsque dans ma vie privée ou publique j'ai été l'objet

    d'accusations fallacieuses ou d'instrumentalisations intéressées, c'est à la justice que j'ai demandé protection et réparation. Comme tous les Français, je veux quand il est mis en cause, que mon bon droit soit reconnu. Et je comprends les Français qui souhaitent, quand cela leur arrive, que cela soit fait dans des conditions de délai et de sécurité juridiques les meilleures.

    Pour y aboutir, j'ai voulu que les conditions de travail offertes aux magistrats et aux fonctionnaires de justice soient améliorées.

    En 2009, le budget de la justice progressera de 2,6% pour atteindre un montant de près de 7 milliards d'euros. Monsieur le Premier président, vous avez parlé du budget de la France. Je vous en remercie. Eh bien, c’est une augmentation, particulièrement significative dans un contexte budgétaire très difficile. Nous allons continuer la modernisation du patrimoine immobilier de la justice, qui en a bien besoin.

    La réforme de la carte judiciaire que Madame le Garde des Sceaux a menée avec détermination et courage permettra de dégager de nouveaux moyens comme de construire une organisation judiciaire adaptée aux exigences du XXIème siècle. Depuis le temps que j’entendais parler de la nécessité de la réforme de la carte judiciaire et qu’elle ne se faisait pas. Pour en parler, on en a parlé. Pour la réclamer, on l’a réclamée. C’est à l’honneur de Mme DATI de l’avoir fait. Bien sûr, quand on le fait, cela ne satisfait pas tout le monde. Mais qui peut contester qu’une carte de 1958 ait besoin en 2009 d’être réformée ?

    J'ai souhaité enfin que le ministère de la Justice bénéficie du plan de relance, dont les discussions ont commencé à l’Assemblée cet après-midi même. 80 millions d'euros de plus seront donc consacrés en 2009 à des opérations de rénovation de locaux pénitentiaires et judiciaires.   à Retour sur les réformes en cours. On peut citer particulièrement les nombreux chantiers de construction d’établissements pénitentiaires.

    Je suis très conscient, Monsieur le Premier président, des efforts qui restent à accomplir. Mais quelles que soient les critiques, souvent légitimes, sur l'état de nos prisons ou de certaines juridictions, toute personne de bonne foi - et elles sont ici - mesurera le chemin parcouru ces dernières années.

    Est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

    D'abord parce que je mesure, le mot n’est pas trop fort, la crise morale qui traverse l'institution. Le traumatisme qui a parcouru la Nation tout entière lors de l'affaire d'Outreau a atteint au premier chef le corps judiciaire. à Impact de l’affaire d’Outreau dans ces initiatives. Il semble que cette affaire soit le moteur de cette volonté de réforme.  

    Nul n'a été besoin de mise en cause individuelle ou collective, par ailleurs inévitable dans un contexte social de recherches exacerbées de responsabilités, pour que la magistrature s'interroge sur ses pratiques, son éthique.

    Mais la réflexion sur la justice ne saurait être le seul apanage des juges. Cette réflexion ne peut en effet se nourrir seulement d'introspection, elle doit au contraire s'ouvrir sur la société toute entière. C'est d'abord le sens de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, que je vous remercie tous deux d’avoir évoquée. Je suis persuadé qu’un CSM composé en majorité de non magistrats retrouvera aux yeux de nos concitoyens toute sa légitimité et donnera enfin à cet organe constitutionnel la place essentielle qu’il doit jouer dans l’équilibre de nos institutions.

    C’est ce même esprit qui m’a conduit à ouvrir le Conseil Supérieur de la Magistrature aux justiciables en leur permettant de le saisir directement.

    La justice, et c’est là toute sa légitimité, est rendue au nom du peuple français. Le peuple français est donc en droit d’exiger le sens et le respect des responsabilités de ceux qui exercent ces pouvoirs en son nom.  

    è Rappel de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment sa composition.  Cette nouvelle composition voit l’introduction de représentants du peuple, de justiciables.

    Pour maintenir sa cohérence à ce Conseil, comme pour marquer ma confiance à l'institution, j’ai

    souhaité lui donner une présidence forte. Sa formation plénière est présidée par le Premier président de la Cour de Cassation, tout comme la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. S’agissant de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, elle sera présidée par vous, Monsieur le Procureur général.

    Ces deux hauts magistrats sont ceux qui ont la plus grande expérience, la plus grande légitimité, la plus grande connaissance du corps. Ils ont tous deux une vision exigeante et ambitieuse de la justice, et je ne doute pas un instant qu’ils s’attacheront à donner à leur présidence la force qui fera de ce CSM rénové la clé de voûte de notre système judiciaire.

    Il n’était pas conforme à l’idée que je me fais de l’équilibre de nos institutions de demander au

    Président de la République de présider le CSM. Voilà qui fera litière de l’omni président !

    Au demeurant, lorsque j’ai pris mes fonctions et qu’est arrivé le premier Conseil Supérieur de la

    Magistrature à Elysée, il m’a été expliqué que mon rôle de président se limitait à ouvrir la séance, à écouter les propositions sans intervenir ni émettre le moindre avis, le pouvoir mettant à la fin laisser de lever la séance. Ce n’est pas exactement la conception et l’idée que je me fais du Président de la République. C'est pourquoi, je me réjouis que le Parlement ait compris les enjeux de cette réforme en bâtissant un dispositif à mon avis à la fois équilibré et ouvert. Mais cette ouverture du CSM doit être le signal d'une ouverture plus large du corps judiciaire.

    Bien sûr, les voies de recrutement des magistrats sont d'ores et déjà parmi les plus diverses qu'on rencontre dans l'Etat. Mais il faut que cela conduise à une véritable diversité.

    è Modification des voies de recrutement pour une meilleure visibilité des composantes de la société. Volonté d’une meilleure représentation de la société au sein de la magistrature. Il faut donc penser aux minorités, sans que celles-ci n’aient été citées. On peut penser aussi aux hommes, de moins en moins représentés au sein de cette institution… 

    La réforme de l'Ecole Nationale de la Magistrature comme les classes préparatoires ad hoc mises en place sont autant de gages de nominations futures plus conformes à la réalité sociologique de notre pays. J'y veillerai.

    Une magistrature plus ouverte, plus responsable, plus considérée qui refusera de s'accorder sur ces objectifs ? Mais à quelles fins ? Je ne crains pas de le dire : pour rendre aux Français la justice qu'ils sont en droit d'attendre dans une société moderne. Il faut rendre la justice, en assurant la paix sociale. Cela passe bien sûr par la résolution des conflits civils.

    Je sais tous les efforts qui sont consentis pour que les juridictions, au premier rang desquelles la Cour de Cassation, bénéficient des techniques les plus modernes pour traiter ces procédures. Leur dématérialisation est un gage de fluidité des futurs contentieux. Elle permettra aux juges de se consacrer plus encore à la qualité de leurs décisions. C'est pourquoi aussi dans les domaines qui l'autorisent faut-il privilégier les solutions gracieuses car l'office du juge est d'intervenir lorsque le litige appelle à dénouer les enjeux juridiques d'une situation.

    Mais, aussi importantes que soient ces procédures et j'ai garde d'y inclure les contentieux

    administratifs, commerciaux et prud'homaux qui sont si sensibles pour beaucoup de nos compatriotes, c'est en matière pénale que l'institution judiciaire exerce ses responsabilités les plus lourdes.  à Problème de la matière pénale plus sensible. Le droit pénal représente une matière particulière, puisque comme le veut sa présentation, c’est un droit largement attentatoire aux libertés individuelles.

    Je ne crains pas de le dire, la justice prend toute sa part dans la lutte contre l'insécurité. Pour la doter des armes nécessaires face à la délinquance d'aujourd'hui, plusieurs réformes ont été conduites par le Gouvernement ; je pense aux sanctions applicables à la récidive, à la rétention de sûreté. D'autres restent à conduire comme l'adaptation de l'ordonnance de 1945 aux réalités de la délinquance des mineurs et la modernisation de notre droit pénitentiaire. 

    à Réformes déjà abouties ou déjà en cours de discussion. Réforme aboutie : la rétention de sûreté … Réforme en cours : celle de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs.

    Mais cet arsenal nécessaire à la protection des Français doit être utilisé dans des conditions qui

    garantissent les libertés individuelles. Nous voici au coeur de la difficulté.

    Or, chacun s'accordera à constater que notre procédure pénale n'est pas suffisamment respectueuse des droits des personnes.

    à Critique de la procédure pénale. Il semblerait que celle-ci ne respecte pas suffisamment les droits des individus.  

    Entendons nous bien, si je ne méconnais pas les quelques excès contre lesquels je me suis élevé quand c'était nécessaire, ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ? Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, 20 réformes en 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire.

    è Critique de l’inadaptation des textes à appliquer et de la multiplication des réformes … On peut s’étonner de  lire une telle critique, alors que l’objet même de la présentation est d’annoncer une nouvelle réforme. D’ailleurs, est-il nécessaire de dire que certaines réformes n’ont pas encore eu le temps d’être mises en place … et donc de montrer leur intérêt et impact ; qu’elles risquent d’être supprimées. Je pense particulièrement aux pôles d’instruction.

    C’est la raison pour laquelle avec le Premier ministre nous avons confié, Madame le Garde des

    Sceaux, une mission très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger, ancien avocat général à la Cour de justice des communautés européennes. Son expérience professionnelle comme la diversité des compétences représentées par les membres de la commission sont le gage de la qualité des propositions visant à la refonte des codes pénal et de procédure pénale que les Français attendent.

    Je suis très attentivement ses travaux et je sais que les orientations prises en matière de procédure pénale sont celles d'une réforme en profondeur.

    è Annonce d’une réforme en profondeur de la matière pénale.  

    Je souhaite aller un peu plus loin aujourd'hui et vous dire quelles sont, à mon sens, les lignes directrices de la future réforme qui devra être commencée dès cette année.

    Je pense en effet qu'il est possible d’aboutir à un consensus sur une nouvelle procédure pénale, plus soucieuse des libertés, plus adaptée aux évolutions de la police technique et scientifique. A l’heure de l’ADN, la procédure pénale ne peut plus avoir pour socle le culte de l’aveu. Elle doit avoir le culte de la preuve.

    è Faire le culte de la preuve scientifique, pour remplacer le culte de l’aveu.   Il semble assez critiquable à notre époque de parler d’un culte de telle ou telle preuve. Il ne faut pas oublier que le magistrat juge sur la base de l’ensemble des preuves qui lui sont amenés.
    Il faut rapidement rappeler que si les preuves scientifiques ont modifié le travail policier, notamment avec l’importante preuve de l’ADN rapidement qualifiée de « reine des preuves » ; la preuve scientifique connaît aussi de larges limites (y compris la preuve ADN). Pour seul exemple, une trace ADN sur une scène de crime n’implique pas que la personne à qui appartient cette trace soit l’auteur … elle ne fait qu’indiquer que cet individu  a été sur les lieux du crime. Autre exemple, doit-on rappeler que certains criminels ont déjà trouvé des parades aux preuves scientifiques, notamment l’ADN, avec la dispersion de fausses traces …

    La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen. 

    Nous ne pouvons faire comme si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

    n’existait pas. Nous ne pouvons faire comme si notre société n’évoluait pas : l’exigence de

    contradictoire est très forte et, je veux le dire, elle n’est pas suffisamment respectée.

    Je veux être clair : le respect des libertés individuelles doit aussi être garanti dans le secret du cabinet des juges d’instruction. Puisqu’il ne l’est pas suffisamment aujourd’hui, je m’engage fermement à ce qu’il le soit demain.

    Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ?

    Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus.

    è Suppression du juge de l’instruction dans sa forme actuelle, pour laisser place au juge de l’instruction, autorité de contrôle de l’enquête.  Cette annonce pose différentes interrogations et difficultés … juste en quelques mots et sous forme interrogative :
    -  le Parquet et la police sera plus qualifié d’enquêter « à charge et à décharge », comme il est actuellement demandé aux juges d’instruction ;

    -       Sur l’indépendance au niveau de cette enquête …  il faut rappeler que la police reste sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et le Parquet sous celle du Ministre de la Justice ;

    -       Comment concilier les pouvoirs de ce nouveau juge de l’instruction avec ceux de la chambre de l’instruction ? Celle-ci n’a-t-elle pas déjà comme fonction de vérifier l’instruction (si celle-ci disparaît …) mais aussi de contrôler l’activité des OPJ…  

    Il en est de même pour la mise en examen. Le législateur avait espéré que la substitution de ce terme à celui d’inculpation suffirait à effacer la stigmatisation de ce moment. Il n’en est rien. La mise en examen, signifiée dans le cabinet du juge d’instruction, s’apparente en réalité pour l’opinion publique à une reconnaissance de culpabilité.

    Là aussi, je pense qu’il faut accorder davantage de place au principe du contradictoire. Une audience publique sur les charges s'impose.

    è Audience publique sur les charges. On ressent l’influence de la procédure anglosaxonne.

    Elle s'impose d’autant plus que le secret de l’instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit. Alors là aussi que les choses soient plus simples : si le secret de l’instruction n’existe plus, si plus personne ne le respecte, alors il est inutile de maintenir dans le code cette fiction. Je crois en revanche utile de créer un réel secret de l'enquête avec comme seule limite de renforcer la communication du parquet afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui, souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire.

    è Suppression du secret de l’instruction mais établissement d’un secret de l’enquête. Compte tenu de la difficulté de sauvegarder le secret de l’instruction, on peut se demander s’il n’est pas utopique de penser à un secret de l’enquête…

    Enfin, la question de la détention provisoire est une question particulièrement difficile. On a cru

    pouvoir la résoudre en multipliant les contraintes procédurales au point de faire de ces délais

    superposés un champ de mines propres aux erreurs et aux nullités. Telle ne me semble pas la solution et il faudra sans doute rendre plus simples les règles en la matière. En revanche, la décision en elle-même est suffisamment grave pour qu'elle implique, comme l'audience de charge que j'appelais de mes voeux, une audience collégiale publique. Je ne méconnais pas les difficultés pratiques de cette réforme qui en ont déjà fait échouer plusieurs. Ne serait-ce pas l'occasion de donner l'élan souhaitable à l'innovation des juges de proximité qui feraient d'excellents assesseurs ?

    è Simplification des règles en matière de détention provisoire, avec notamment une audience collégiale publique. Pour permettre cette mise en place, il pourrait être fait appel aux juges de proximité, devenant des assesseurs.

    Au total, je pense qu'il est possible d'aborder toutes ces questions avec le souci d'un dispositif

    équilibré et pleinement contradictoire. C'est la prise en compte d'un réel débat contradictoire dès

    l'origine du procès qui nous donnera les voies et moyens d'un véritable habeas corpus à la française que j’appelle pleinement de mes voeux.

    Je vous demande de vous engager à nos côtés pour que ce progrès nécessaire à une démocratie exemplaire puisse être bâti et offrir enfin à notre procédure pénale la stabilité dont elle a été privée toutes ces dernières années.

    Qu'il me soit permis de dire un mot des avocats. Parce qu'ils sont auxiliaires de justice et qu'ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne faut pas parce qu’elle est bien sûr une garantie pour leurs clients mais elle est aussi une garantie pour les enquêteurs qui ont tout à gagner d'un processus consacré par le principe contradictoire.

    è Intervention des avocats dès les premiers moments de la procédure. Pour rappel, actuellement l’avocat intervient immédiatement lors d’une mise en garde à vue. Certes, cette intervention prend la forme d’un entretien de 30 minutes, immédiatement au début de la garde à vue, entre l’avocat et son client dans des conditions de confidentialité … toutefois, cette intervention existe. Il semble possible donc de l’étendre …

    C'est en 1774 que Miromesnil a supprimé la question préparatoire qui faisait de la torture un moyen  d'enquête mais notre procédure reste encore marquée par quoi ? Par ce souvenir de la contrainte. Qu'on n'oublie pas, même si ce rappel prête souvent à sourire, que la garde à vue comme la mise en examen sont juridiquement conçues comme des garanties données aux justiciables. On mesure ainsi le chemin qui reste à parcourir pour construire, Monsieur le Président, une procédure pénale digne de notre siècle et pas du siècle précédent.

    De même faut-il faire le point d'une pénalisation excessive de notre droit ? Est-il besoin pour qu'une loi soit prise au sérieux de l'assortir de nouvelles incriminations pénales ?

    Un premier projet de loi a été préparé qui aura pour finalité de réserver le droit pénal aux

    circonstances portant une atteinte directe aux personnes ou à la société ainsi qu'à empêcher les

    doubles poursuites administratives, Monsieur le Vice-président, et pénales. Seront contenues dans ce texte les dispositions nécessaires pour faire de la diffamation un droit de la réparation civile et non pas un droit pénal.

    è Dépénalisation de certains actes, comme par exemple la diffamation. Cela fera suite aux précédentes vagues de dépénalisation, comme celle du droit pénal des affaires. Cette annonce tranche avec la pénalisation accrue de ces dernières années ; marquée par les réformes sur la récidive ou la rétention de sûreté.

    Mais il y a encore bien des chantiers à ouvrir pour moderniser notre droit pénal et je considérerai le moment venu les propositions de la commission Léger sur ce point soit pour les agréger au précédent projet si le calendrier parlementaire n'a pas permis son examen soit pour en faire, Madame le Garde des Sceaux, un projet complémentaire.

    *

    * *

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur général,

    Mesdames et Messieurs,

    J’ai bien conscience que ce n’est pas de tradition de prononcer devant vous un discours avec des orientations aussi clairement définies. Discours habituel : plus de références moins de fond, plus de salutations moins de risque. Mais à quoi sert-il de dire : j’ai confiance dans l’institution judiciaire si la conclusion que j’en tire c’est ne rien penser, ne rien dire, ne rien croire.

    Oui, j’ai des convictions, je veux les partager avec vous. Je n’ai pas la vérité, le fait d’avoir été élu ne me confère pas la possibilité de ne pas faire des erreurs. Parlons-en.

    Je vous garantis une chose, j’entends que soit conduite cette réforme de la procédure pénale dans le

    consensus mais pas dans l’immobilisme, dans le dialogue et l’ouverture mais pas dans le

    corporatisme. Que chacun donne sa conviction mais que personne n’est, me semble-t-il,

    l’outrecuidance de contester que le problème se pose. Et si, tous ensemble, nous prenons en charge ce problème, alors nous éviterons de voir la justice mise en examen au fur et à mesure des incidents de la vie de tous les jours et des affaires qui choquent tant de nos compatriotes.

    Nous sommes au XXIe siècle, nous devons être une démocratie exemplaire, le contradictoire est le coeur de tout. Nous devons maintenant tirer les leçons de ce qui s’est passé au siècle précédent. La justice est donc un sujet inépuisable et il y aurait encore tant à dire. Il se trouve que c'est un sujet qui me passionne, qui m’a toujours passionné parce que c’est un sujet de passion que l’on doit traiter avec raison. On ne devient pas magistrat ou avocat par hasard, on s’y engage profondément. Et ne vous trompez pas, c’est un sujet qui passionne nos compatriotes même s’ils ont bien du mal à se doter des éléments techniques, nous-mêmes sommes pas sûrs d’avoir compris tout et toujours

    Bien sûr, nos compatriotes expriment d'abord une insatisfaction à l'égard de la justice parfois aussi à mon égard. Donc de ce côté-là, comment pouvez-vous être un pouvoir sans nécessiter une insatisfaction ? Je dirais que c’est tellement évident reconnaissance soit faite ainsi à nos

    responsabilités. Mais la justice, qui pour les anciens était une vertu, n'est-elle pas par nature la destinée cruelle de faire naître la frustration ? Celui qui gagne, n’a pas assez gagné et celui qui perdra, a trop perdu. Faut-il pour cela ne rien faire ? Vous savez que jamais, jamais je ne ferais le choix de la passivité. Parce que dans le monde qui bouge, dans une société tellement empreinte de justice, nous avons le devoir de nous adapter.

    Depuis les temps antiques ou dans les théâtres grecs, retentissaient les cris d'Antigone réclamant en vain son droit à Créon, la responsabilité de l'Etat est de répondre à la soif légitime de justice. Je forme le voeu que l'année 2009 nous voit travailler ensemble, à quoi ? A la satisfaction toujours meilleure de ce besoin social premier, la justice.

    Je vous remercie.

     

     

     

  • Enquêtes & révélations --- Jeux dangereux, violence gratuite : faut-il avoir peur de nos enfants ?

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    Présentation personnelle :

    L’émission permet de mettre l’accent sur les problèmes de la violence des mineurs : par des mineurs ou sur des mineurs. Les cas développés dans ce reportage sont essentiellement les violences faites entre mineurs, avec l’exemple typique du « jeu du foulard ». Le reportage revient aussi sur le cas du « happy slapping » exporté depuis outre-manche.  Aujourd’hui, le fait de filmer une agression est réprimé par le Code Pénal. Si les enfants y voient un jeu marrant, le législateur y oppose l’article 222-33-3 du Code Pénal, délit institué par la loi du 5 mars 2007 :  Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

    On y découvre la détresse de parents et une certaine impuissance des pouvoirs publics, notamment dans les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ces phénomènes… Plus critiquable, la réaction d’un maire d’une petite commune qui nie la réalité de ce phénomène, suite à la mort d’un enfant causée par les étranglements d’un camarade. D’ailleurs, le discours de ce maire m’apparait fort critiquable.
    Au travers de ce reportage, on découvre donc les jeux violents auxquels peuvent se livrer de jeunes enfants. Pour eux de simples jeux, les conséquences : l’humiliation, les blessures, la mort.

    Dernières observations… ce film intervient sur un thème ayant déjà fait l’objet du même type de reportage l’année dernière, l’année d’avant … seul changement, les modes de cette violence varie. Nouveauté de l’année dernière, le happy slapping … Nouveauté de cette année : le sharking, procédé qui consiste à déshabiller une personne dans la rue, les filles étant particulièrement visées ! Les vidéos montrant se baisser de jupes, de tee-shirt, de pantalon se multiplient sur les sites de partage de vidéos. Plus étonnant, les commentaires : « c’est marrant », « trop drôle »… Même réaction que pour les débuts du happy slapping !Pourtant, il semble que prendre une « gentille baffe » ou se retrouver à moitié nu dans la rue ne soit marrant que pour les personnes ne le subissant pas.  Si l’auteur du happy slapping est poursuivi pour violences, l’auteur du sharking peut être poursuivi pour agression sexuelle, article 222-27 du Code Pénal « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq an d’emprisonnement et de 75 000 eus d’amende ».

     

    Présentation faite par le site TF1:

    Les jeux dangereux peuvent être mortels. En France, ils provoquent au moins 15 décès par an. Il y a le "jeu du foulard", le "petit pont massacreur" ou encore le "happy slapping", des agressions filmées à l'aide d'un téléphone portable et diffusées ensuite sur Internet. A chaque fois, les ingrédients sont les mêmes : la recherche de sensations fortes et la mise en scène de violences gratuites. Comment expliquer la fascination de certains enfants pour cette violence gratuite ? Que peut-on faire pour prévenir ce genre de pratiques ? La réaction des pouvoirs publics est-elle vraiment à la hauteur ? Enquête.

     

    Rediffusion du reportage :

    Le reportage est en ligne sur le site de TF1, en deux parties :

    http://videos.tf1.fr/video/emissions/enquetes-revelations/0,,4102671,00-tf1-en-video-jeux-dangereux-violence-gratuite-faut-il-avoir-peur-.html

    http://videos.tf1.fr/video/emissions/enquetes-revelations/0,,4102672,00-tf1-en-video-jeux-dangereux-violence-gratuite-faut-il-avoir-peur-.html

  • Le Conseil de l'Europe s'attaque à la fessée à l'encontre des enfants

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    Aujourd'hui 15 juin 2008, sera lancé à Zagreb (Croatie) le programme ''Construire une Europe pour et avec les enfants''. Ce programme doit permettre de sensibiliser les populations contre le châtiment corporel des enfants. Cette initiative vise à interdire tous les châtiments corporels à l'encontre des enfants (y compris gifles, fessées, etc.) et la promotion de la parentalité positive.

    L'opération doit permettre une sensibilisation à travers la diffusion d'un spot télévisuel.


    http://www.dailymotion.com/video/x5s6ib_handscapefrench_lifestyle

    De plus, un manuel expliquant une éducation sans violence est disponible pour les parents.
    http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/pdf/QuestionAnswer_fr.pdf

    Notons que 18 Etats membres du Conseil de l'Europe ont interdit les châtiments corporels à l'égard des enfants. La Suède dès 1979, ainsi que les Pays-Bas, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, la Norvège, la Roumanie et l'Ukraine.

    Ce n'est cependant pas le cas de la France où la question semble soulevée une contreverse. Dans le camps des partisans de l'interdiction, l'association "Ni claques ni fessées" appuie l'initiative européenne. A contrario, "l'Union des Familles en Europe" prône le recours à ce droit.
    Face à cette question, le Code Pénal ne résoud pas véritablement la question. On jongle d'un texte juridique à un autre.
    Si la correction apparaît très faible, on se trouve dans le cadre du droit de correction accordé aux parents et aux éducateurs permis par la coutume selon l'article 122-4 du Code Pénal ayant trait à l'ordre de la loi - un des 4 faits justificatifs de notre droit pénal - (T. Pol. Bordeaux 18 mars 1981 : D. 1982. 182 /// Angers 17 juin 1997 : Dr. pénal 1998. 34).
    A contrario, lorsque la gifle ou l'acte dépasse le simple droit de correction , l'auteur (parents ou instituteurs) se rend coupable de violences volontaires punies en fonction du résultat par les articles 222-7 et s. du Code Pénal ou R625-1 CP pour les violences légères (Crim. 21 fév. 1990 RSC 1990. 785 /// Crim. 31 janv. 1995 : Bull. Crim. n° 38).

    On peut raisonnablement se poser la question de l'attitude à avoir face à cette question. Il me semble que la citation qui suit donne largement à réfléchir, tout comme la lecture des jurisprudences concernant les violences légères sous l'article R 625-1 du Code Pénal ...

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    "Quand on frappe les adultes, c'est une agression.
    Quand on frappe les animaux, c'est de la cruauté.
    Quand on frappe les enfants, c'est pour leur bien".

    Présentation faite sur le site du Conseil de l'Europe 
    http://www.coe.int
     

    Rien ne peut justifier la violence à l'égard des enfants

    Dans la plupart des pays d'Europe, les sociétés tolèrent, voire approuvent actuellement l'usage récurrent de la violence à l'encontre des enfants, notamment à la maison.

    Aucune religion, situation économique ou méthode ''d'éducation'' ne saurait justifier de frapper un enfant, de le gifler, de lui donner la fessée, de le maltraiter, de l'humilier ou de recourir à toute autre pratique qui porte atteinte à sa dignité. Les normes internationalement admises en matière de droits de l'homme reconnaissent à tout enfant la jouissance d'un droit à la protection contre toute forme de violence, y compris les châtiments corporels, quel que soit le cadre dans lequel ils sont infligés : à la maison, à l'école, au sein du système pénitentiaire et dans les établissements où les enfants sont pris en charge ; en somme, partout où ils se trouvent.

    Un tiers des Etats membres du Conseil de l'Europe interdisent le châtiment corporel, tandis que les autres se sont engagés à réformer leur législation en ce sens. En dépit de cette évolution positive, le châtiment corporel demeure autorisé dans la plupart des pays. La légalité de cette pratique est également contraire au droit des enfants à bénéficier de manière égale de la protection que lui accorde la loi.

    La suppression des châtiments corporels impose une modification de la législation et l'adoption de nouvelles politiques, en vue d'assurer la mise en œuvre de cette interdiction et d'adresser un certain nombre de recommandations à ceux que leur activité professionnelle met en rapport avec les enfants et les familles. Elle exige également de sensibiliser l'opinion publique, en l'informant des droits de l'homme dont jouissent les enfants.

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  • "Folies meurtrières" --- La question entre sanction et irresponsabilité pénale

    France 5 propose ce lundi 26 mai 2008 à 20h40 une émission intitulée "Folies meurtrières", diffusée en direct et en simultanée sur le web. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent consulter la bande annonce, proposer des questions ou visionner les bonus du reportage non diffusés.
    Avant le débat proposant les réactions de magistrats, psychologues, famille de victimes ; un documentaire tentera de poser le problème en compagnie d'individus déclarés irresponsables, de familles de victimes et de spécialistes.
    Ce reportage intervient quelques semaines après les déclarations du Président de la République Nicolas SARKOZY qui avait lancé le débat sur la possibilité de traduire les irresponsables devant un tribunal.
    Extrait de la note du 29 août 2007 publiée sur ce blog :
    ............... "En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction. L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre. Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité. Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée). Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile".........
    Retrouver cette note complète en cliquant ci-dessous :
    Ce reportage intervient quelques mois après l'adoption de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1436659069&oldAction=rechTexte), proposée par le Garde des Sceaux Rachida DATI, et qui modifie la procédure en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu. Ils devront désormais prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. De plus, les juges pourront prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).
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     VOICI LA PRESENTATION DE CETTE EMISSION FAITE SUR LE SITE DE FRANCE 5 :
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    Soirée spéciale "Folies meurtrières"

    Le 26 mai 2008 à 20:40, France 5 ouvre son antenne au thème de la folie criminelle. La soirée sera composée d’un documentaire de 52’ et d’un débat animé par Yves Calvi.

    EN EXCLUSIVITE WEB : cet événement sera diffusé en direct et en simultané sur ce site dès 20:40 !!! Un rendez-vous à ne pas manquer...

    Le documentaire

    Folies meurtrières
    Réalisé par Agathe Lanté
    Déconseillé aux moins de 12 ans

    Ils ont tué leur mère, leur père, leur femme... pourtant, la justice les a déclarés irresponsables. Comment se protéger de leur folie criminelle ? Faut-il les juger, les soigner, les enfermer ? A ces questions posées à notre société, ce documentaire cherche des réponses du côté des détenus, des psychiatres, des soignants et des familles de victimes ou de meurtriers, et ouvre le débat.

    Le débat


    Suite à la diffusion du film, Yves Calvi recevra en plateau des experts psychiatres, politiques, magistrats, personnels de santé et familles de victimes... pour aborder la question. Les téléspectateurs et internautes seront également appelés à réagir en direct.

    L'irresponsabilité

    Abolition ou altération du discernement ? Du choix de la sentence dépend l’avenir judiciaire des criminels souffrant de démence, la justice se référant à l’article 122-1 du Code pénal : "N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".

    Le prévenu était-il conscient de ses actes ? Est-il atteint d’une maladie mentale grave ? Les faits sont-ils reliés à cette maladie ? A-t-il conscience de la notion de bien et de mal ? Autant de questions sur lesquelles doit se prononcer la justice, avec le concours de la médecine, avant d’émettre un avis d’irresponsabilité pénale. Or depuis la loi du 25 février 2008, un nouveau dispositif est prévu pour prononcer cette déclaration.

    Proposé par la garde des Sceaux, Rachida Dati, ce texte (qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste, instaurant notamment la rétention de sûreté et la création de centres fermés) prévoit qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce), la chambre d’instruction rende - en audience publique, si les victimes le demandent - un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Jusqu’alors une simple ordonnance de non-lieu était notifiée.

    Une audience "publique et contradictoire" d’un genre nouveau, au cours de laquelle l’inculpé, les experts et les témoins sont entendus et les faits évoqués. Il revient alors aux juges d’instruction de rendre une "ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" ou de décider de renvoyer l’inculpé (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce) devant un tribunal ou une cour d’assises. Le terme de non-lieu psychiatrique disparaît donc.

    Par ailleurs, la décision est inscrite au casier judiciaire et pourra être assortie de mesures de sûreté, telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. La justice peut également décider l’hospitalisation psychiatrique d’office. En revanche, la notion de "culpabilité civile" - évoquée pendant un temps et rejetée par le Conseil d’Etat - n’est pas dans le texte.

    Cette réforme a été préparée par la ministre de la Justice, à la demande du président de la République, après l’émotion suscitée par le non-lieu psychiatrique requis contre Romain Dupuy, auteur du double meurtre, en 2004, d’une infirmière et d’une aide-soignante dans un hôpital psychiatrique de Pau. Nicolas Sarkozy avait déclaré à Bayonne, en août 2007, après avoir rencontré les familles des deux victimes : "L’irresponsabilité, ce n’est pas un sujet pour un ministre de l’Intérieur ou un président de la République, ce n’est pas à nous de la prononcer. En revanche, en tant que chef de l’Etat, je dois veiller à ce que les victimes aient le droit à un procès où le criminel, où les experts, où chacun devra exprimer sa conviction".

    "Je ne suis pas sûr que le mot non-lieu soit parfaitement compréhensible pour un mari dont on a égorgé la femme ou par une sœur dont on a décapité la tête." "Le procès", avait-il ajouté, "cela permet de faire le deuil."

    Ce texte de loi, réalisé au nom du droit des victimes, s’inspire en partie de l’exemple néerlandais, où le tribunal peut en effet prononcer, pour les personnes jugées irresponsables, soit un placement en hôpital psychiatrique, quand le danger pour elles-mêmes ou la collectivité est confirmé, soit une mise à disposition avec obligation d’hospitalisation ou de prise en charge à domicile.

    En France, le principe de l’irresponsabilité pénale, hérité du droit romain, est apparu formellement pour la première fois dans le Code pénal en 1810. Et bien que profondément modifié au long du XIXe siècle, sous l’influence de l’essor de la psychiatrie, il demeure l’un des fondements du processus judiciaire français. Jusqu’alors, la décision revenait au juge d’instruction, qui, au vu des expertises psychiatriques, pouvait rendre une ordonnance de non-lieu. Les victimes ou leurs familles en étaient par la suite informées par lettre recommandée.

    Le nombre d’ordonnances de ce type prononcées sont passées de 444 à 233 entre 1987 et 2003, selon le rapport de la commission Santé-Justice de juillet 2005. Et elles étaient suivies, pour les personnes susceptibles d’être dangereuses pour la société, par une mesure d’internement, à l’issue d’une procédure purement administrative.

    Dans ce cas, le Code de la santé publique obligeait en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui devait prendre "sans délai toute mesure utile". Ce dernier pouvait, par exemple, décider une hospitalisation d’office, tout comme il le ferait pour un malade mental n’ayant commis aucune infraction, car il n’était pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l’irresponsabilité pénale.

    Aujourd’hui, il existe cinq unités pour malades difficiles en France, avec une capacité d’environ 450 lits. Le nombre de lits d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie est passé de 170 000 à 69 000 de 1970 à 1995.

    Par ailleurs, selon une étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues dans les vingt-trois centres pénitentiaires en France en 2004 (initiée par les ministères de la Santé et de la Justice), 21,4 % des détenus souffrent de troubles psychotiques, dont 7,3 % de schizophrénie, 2,6 % de schizophrénie dysthymique, 0,1 % de bouffée délirante aiguë, 7,3 % d’autres psychoses chroniques et 4,1 % de psychose non précisée.

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_article=110&id_rubrique=89

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_rubrique=320&id_article=470

     

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    LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, articles 3 et 4 qui concernent l'irresponsabilité pénale :

    Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental

    Article 3


    Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :


    « TITRE XXVIII



    « DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL


    « Chapitre Ier


    « Dispositions applicables devant le juge d'instruction
    et la chambre de l'instruction


    « Art. 706-119.-Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le  premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal  relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
    « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
    « Art. 706-120.-Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
    « Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
    « Art. 706-121.-L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « Art. 706-122.-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
    « Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
    « Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
    « Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
    « Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
    « Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
    « Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
    « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
    « Art. 706-123.-Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
    « Art. 706-124.-Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
    « Art. 706-125.-Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
    « 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
    « 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-126.-L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
    « Art. 706-127.-Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
    « Art. 706-128.-Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.


    « Chapitre II


    « Dispositions applicables devant le tribunal
    correctionnel ou la cour d'assises


    « Section 1


    « Dispositions applicables devant la cour d'assises


    « Art. 706-129.-Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
    « Art. 706-130.-Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
    « Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-131.-En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'
    article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
    « Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-132.-Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
    « L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.


    « Section 2


    « Dispositions applicables
    devant le tribunal correctionnel


    « Art. 706-133.-S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
    « 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
    « 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-134.-Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
    « Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.


    « Chapitre III



    « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
    « Art. 706-135.-Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
    « Art. 706-136.-Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
    « 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
    « 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
    « 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
    « 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
    « 5° Suspension du permis de conduire ;
    « 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
    « Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
    « Si la personne est hospitalisée en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
    « Art. 706-137.-La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
    « Art. 706-138.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
    « La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
    « Art. 706-139.-La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
    « Art. 706-140.-Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

    Article 4


    I. ― La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
    II.-Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
    III.-L'article 199-1 du même code est abrogé.
    IV.-L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    V.-Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
    « Art. 470-2.-Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les
    articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
    « Dans le cas où il estime qu'est applicable le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    VI.-Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
    « 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
    VII.-Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
    VIII.-L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    IX.-Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
    X.-Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
    « 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

  • Concours idéal d'infractions --- Concours réel d'infractions

    Lorsque l’on aborde le Droit Pénal Spécial, il est vivement conseillé de revoir les notions basiques de Droit Pénal Général. Parmi les notions fondamentales à ne pas méconnaître, il semble possible de citer - entre autres - les grands principes du droit pénal (principe de légalité, etc.), les éléments constitutifs d’une infraction (élément légal, matériel, moral), la tentative, la complicité … Toutefois, il est impératif de ne pas oublier de revoir les règles en matière de concours d’infractions.


    QUALIFICATION DE L'INFRACTION --- CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS

    Tous les États possèdent (ou devraient posséder !) un système juridique fondé sur une définition précise des infractions. On parle de qualification stricte. MM. Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON souligne d'ailleurs que le droit pénal, moins que tout autre, ne peut méconnaître cette nécessité (Droit Pénal Général, Armand Colin). Une telle définition permet de préciser le domaine d'application de l'incrimination. De fait, chaque fait ne devrait mettre en oeuvre qu'un seul texte d'incrimination. Jean-Paul DOUCET indique que la qualification judiciaire se présente comme un raisonnement visant à établir que les faits particuliers reprochés au prévenu entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale, constituent dès lors une infraction pénale et relèvent donc bien de la compétence des tribunaux répressifs (Dictionnaire de droit criminel, Site web). En principe, lorsqu'un individu commet un fait illégal, il ne sera possible de lui opposer qu'une seule qualification pénale. Face à l'infraction (élément matériel et moral), la qualification consiste à vérifier si le comportement visé réunit les éléments constitutifs de l'infraction. La concurrence entre les différents textes apparaît bien souvent comme une illusion. Après l'étude des faits en rapport avec les éléments constitutifs des infractions, on procédera par élimination pour ne retenir que le texte approprié. Par exemple, si un jeune homme est victime d'une agression sexuelle ; après étude des faits sexuels en cause (pénétration, attouchements, exhibition ...) et de son âge (mineurs ou majeurs), on déterminera le seul texte applicable. En cas de rapports sexuels non consentis avec pénétration, on retiendra le viol, qualification qui exclura les autres agressions sexuelles. Comme en général le résultat n'est pas identique, la distinction se trouve simplifiée. Parfois, le résultat est identique ce qui complique cette distinction. Si pour les atteintes involontaires, il suffit de se fonder sur la gravité du résultat (on détermine l'incapacité totale de travail pour connaître l'incrimination), ce n'est pas forcément aussi simplifié (distinguer un vol d'une escroquerie ; un abus de confiance d'une banqueroute ...). Si des hésitations peuvent apparaître, un rigoureux travail d'analyse doit permettre de ne retenir qu'une seule qualification.
    Pour écarter le cumul de qualifications, on se trouve la plupart du temps confronté à des qualifications alternatives ou absorbantes. Concernant, d'une part, les qualifications alternatives (ou superposées) : on applique l'adage specialia generalibus derogant c'est-à-dire que les règles spéciales dérogent aux règles générales. On ne va évidemment pas condamner une personne pour empoisonnement et pour assassinat ; pour meurtre - assassinat ... D'autre part, on se trouve souvent face à des qualifications absorbantes, soit une qualification plus large qui absorbe une qualification plus étroite. On peut aussi signaler le cas des qualifications incompatibles lorsqu'une infraction est la conséquence logique d'une autre (cas du vol qui est exclusif du recel).
    En toute logique, un fait ne correspond qu'à un seul texte d’incrimination, ce qui amène à parler de l'unicité de la qualification. Dans le cas contraire, un individu ne serait pas en mesure de connaître la réalité pénale de son acte, ce qui marquerait les lacunes du droit pénal en question. Chaque individu doit pouvoir connaître la répression de l'acte effectué (peine, prescription, procédure...).

    Pourtant, ce principe connaît des exceptions formulées sous les expressions concours de qualification, cumul de qualifications ou conflit de qualifications. Selon le lexique Dalloz, le conflit de qualifications est la situation dans laquelle le comportement d'un délinquant relève a priori de plusieurs textes d'incrimination, si bien que se pose la question du cumul ou du non-cumul des qualifications pénales en concours (ex. : la présentation d'un bilan falsifié aux fins d'obtention d'un prêt peut être qualifiée aussi bien d'usage de faux que d'escroquerie). On parle aussi de concours idéal d'infractions, concours formel d'infractions ou concours intellectuel d'infractions ; à différencier du concours réel d'infractions. En cas de concours réel, il y a plusieurs actes matériels accomplis qui constituent plusieurs infractions (cf. ci-dessous). Pour le concours idéal, il n'y a qu'un seul fait matériel qui peut correspondre à plusieurs qualifications.
    Par exemple, le fait de conduire sans permis et en état d'ivresse constitue-t-il deux infractions (la conduite en état d'ivresse et la conduite sans permis) ?

    En vertu du principe de l'unicité des qualifications, les cas de concours idéal doivent être limités. Une définition précise des infractions permettra d’éviter cette multiplication des qualifications. Toutefois, il arrive qu'il faille admettre le cumul de qualifications lorsqu'un unique acte porte atteinte à deux intérêts juridiques distincts protégés par la loi. Un seul et même fait va alors provoquer des résultats différents qui se trouvent punis par des textes distincts. Dans ce cas, chaque infraction entraînera une déclaration de culpabilité. Si un même acte provoque la transgression de trois incriminations, l'individu sera déclaré coupable à trois reprises. Si en général la jurisprudence affirmait qu'un acte doit entraîner une seule qualification en ne retenant que la plus grave (exemple de refus : Crim. 3 janv. 1953 RSC 1953.655) ; la Cour de Cassation a retenu le cumul idéal de qualification dans l'affaire BEN HADDADI du 3 mars 1960 (Bull. Crim. n° 138). Dans cette affaire, l'individu procède au jet d'une grenade dans un café. La Cour de Cassation se fonde alors sur la distinction des éléments moraux : la volonté de tuer et la volonté de détruire le bien d'autrui, donnant lieu à l'infraction de meurtre et l'infraction de destruction d'édifice par explosion. Cette théorie du concours idéal d'infractions n'est pas incompatible avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 30 juill. 1998). Un acte unique peut donc réaliser deux infractions si les qualifications ne sont pas inconciliables entre elles et sanctionnent la violation d’intérêts distincts (valeurs sociales distinctes).

    On peut conclure en indiquant que ce cumul idéal, bien que possible, reste assez exceptionnel. Si on trouve des exemples où la Cour l'accepte (4 mai 2004 Bull. Civ. n° 105 pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; 6 février 2007 Bull. Civ. n° 29 pour le délit de discrimination syndicale et le harcèlement moral) ; la Cour marque aussi une certaine opposition à ce procédé comme le 4 février 1998, où elle souligne dans son attendu qu'un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de deux amendes distinctes, reprenant par là des termes similaires à son arrêt de principe du 25 février 1921.


    PLURALITE D'INFRACTIONS --- CONCOURS REEL D'INFRACTIONS

    On parle de concours réel d’infractions ou concours matériels d'infractions lorsqu'une personne a adopté plusieurs comportements illégaux dans le temps sans qu'un jugement soit intervenu entre elles. Le Code Pénal parle de concours d'infractions. L'article 132-2 CP dispose qu' il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. L'article 132-3 CP poursuit en indiquant que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

    La question qui se pose avec cette pluralité d'infractions c'est : les peines peuvent-elles être cumuler ?
    Voici les 3 hypothèses d’applications véritables de concours réel :
    - 1er cas : un individu est poursuivi pour une infraction. Avant même que ce jugement est devenu définitif, il commet de nouvelles infractions.
    - 2ème cas : une même personne commet à peu de temps d’intervalle plusieurs infractions.
    - 3ème cas : il peut s’agir d’infractions commises successivement mais découvertes et poursuivies soit simultanément soit séparément devant des juges différents.
    A contrario, la loi exclut parfois le concours réel en imposant de ne retenir qu’une seule qualification en faisant de l’une des actions une circonstance aggravante d’une autre infraction. On parle alors de cumul juridique  (cf. ci-dessus avec les qualifications incompatibles). En-dehors de ces cas exceptionnels, deux poursuites sont possibles, mais ce qui n'implique pas deux peines...

    Dans ce cas de pluralité d'infractions, la justice et l’équité impliqueraient plusieurs peines. L’ancien Code Pénal retenait le principe de la confusion des peines avec le prononcé de la peine la plus forte (article 5 de l’ancien Code Pénal). Toutefois, ce principe a subi de nombreuses critiques (formule contestable puisqu’il serait préférable que toutes les peines soient prononcées mais que seule la plus forte soit exécutée / en cas d’amnistie, cette non-distinction aboutit à une indulgence non méritée) bien que ce principe se justifie (responsabilité moins grande en concours que si plusieurs infractions commises de sang froid ; l’individu n’a pas reçu l’avertissement résultant de la poursuite et la condamnation ; négligence de la société). Le nouveau Code Pénal tient compte des critiques puisque l’article 132-3 indique que chacune des peines encourues peut être prononcée ; bien que si plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. On a donc retenu un cumul des peines tempéré par quelques aménagements, ce qui permet de consacrer les solutions jurisprudentielles.

    Le juge peut donc prononcer chacune des peines encourues en cas de conviction de plusieurs infractions en concours, des limites ayant été fixées quant à la nature des infractions et la nature des peines. Tout d’abord, il existe une limitation quant aux infractions puisque ce principe s’applique uniquement pour les crimes et les délits. En matière de contravention, la règle est le cumul. L'article 132-7 CP dispose par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. Ensuite, il existe une limitation quant à la nature des peines. Alors que sous l’ancien Code Pénal, l’infraction la plus grave déterminait la peine la plus forte auquel l’individu s’exposait, le nouveau Code Pénal introduit un système différent :  il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela modifie le système. Par exemple, si l’individu risque 10 ans mais en état de récidive 20 ans, et 15 ans pour une autre infraction à dans l’ancien système, il aurait risqué 15 ans, avec le nouveau Code Pénal, il risque 20 ans. De même, si l’individu risque 7 ans et 100 000 € d’amende au titre de la 1ère infraction, et 5 ans et 1 000 000 € au titre de la seconde ; le juge pourra prononcer une peine de 7 ans et 1 000 000 €. Le juge statue sanction par sanction dans la limite du maximum le plus élevé. Concernant les peines complémentaires, le juge peut retenir chacune ou toutes les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées cumulativement. Bien sûr, si plusieurs infractions prévoient les mêmes peines complémentaires, il y a lieu d’appliquer la règle du non-cumul pour ne pas dépasser le maximum légal prévu pour l’infraction la plus grave. Ce non-cumul ne s’applique qu’aux peines et non aux dommages et intérêts dus aux victimes ; ni aux amendes fiscales.

    Selon le principe, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe est plus ou moins complexe selon que la poursuite des infractions est unique ou séparée. En cas de poursuite unique, chacune des infractions en concours réel donne lieu à des poursuites mais devant une juridiction unique qui examine chaque infraction et se prononce sur la culpabilité du prévenu pour chacune. En cas de poursuites successives, la question du non-cumul est plus délicate et donne lieu à la technique de la confusion des peines. Le juge tient compte de la condamnation déjà prononcée et de la peine encourue pour fixer la peine qu’il estime devoir prononcer. Si la 1ère condamnation est de 1 ans pour un vol simple, et si la 2nde infraction concerne une escroquerie avec une condamnation a 3 ans, le juge peut donc prononcer 4 ans d’emprisonnement sans confusion. Néanmoins, la juridiction n’est pas tenue d’épuiser le maximum légal le plus élevé et peut ordonner une confusion totale ou partielle des peines qu’elle prononce avec celles déjà prononcées antérieurement. Il arrive que le condamné estime que les condamnations prononcées contre lui se rapportent à des infractions en concours réel : les peines devant être confondues entre elles. Dans le silence de la loi et comme il est chargé de faire exécuté les peines une fois prononcées (article 707-1 du Code de Procédure pénale), le Procureur de la République se charge de cette question. Si le Procureur et le condamné ne s'accordent pas sur la question, le conflit est tranché par la juridiction ayant statuée en dernier lieu, solution retenue par l’article 132-4 CP : lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La juridiction peut alors refuser d’accorder la confusion mais en tenant compte du maximum légal le plus élevé applicable à chacune des peines encourues au titre des infractions en concours (ce maximum tenant compte de la récidive). En cas de perpétuité, si celle-ci n’a pas été prononcée, le maximum légal est reporté à 30 ans (si assassinat puni de 20 ans puis autre infraction, les deux sanctions ne doivent pas dépasser 30 ans). De plus, si l’une des peines est assortie d’un sursis, elle ne fait pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assortie du sursis (article 132-5 du Code Pénal). En cas de grâce ou de relèvement, le juge tient alors compte de la peine restant pour la confusion (article 132-6 du Code Pénal). Les réductions de peine octroyée par la JAP s’applique indistinctement sur l’ensemble des peines.
    On retrouve beaucoup de jurisprudence ayant trait à cette question sous chaque article à partir de l'article 132-2 CP (Dalloz) ou sous l'article 132-7 CP (Litec).

  • L'imputabilité, la culpabilité et la responsabilité

    IMPUTABILITE --- CULPABILITE
    RESPONSABILITE



    La commission d’une infraction n’implique pas automatiquement la sanction prévue par la loi : il faut être reconnu pénalement responsable pour répondre de ses actes délictueux et exécuter la peine qui en découle.

    Culpabilité : suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction à pas de faute = pas de culpabilité.
    Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Situation d'une personne qui se voit reprocher l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité aux valeurs sociales protégées, soit au titre de la non-intention, par indifférence auxdites valeurs. La culpabilité suppose acquise l'imputabilité".

    Imputabilité : possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre (d’où l’exclusion en cas de trouble psychique ou contrainte).
    Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre. Sont en conséquence des causes de non-imputabilité, et donc d'irresponsabilité, les troubles psychiques ou neuropsychiques et la contrainte".

    ╘► la culpabilité est l’élément moral de l’infraction (rapport entre le sujet et sa conduite) ; l’imputabilité est un état (qualification du sujet lui-même). Les deux éléments doivent être requis pour qu’il y ait responsabilité pénale.

    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE

    Responsabilité juridique : une faute doit avoir été commis par l’auteur de l’infraction et celle-ci doit lui être imputable. On dit donc que la responsabilité juridique est une responsabilité morale.

    Responsabilité criminologique : certains criminologues ne retiennent pas une nécessaire faute. Ce n’est plus une responsabilité morale mais une responsabilité sociale : l’individu est responsable dès lors qu’il cause un trouble à l’ordre social. La commission de l’infraction n’est pas nécessaire : la responsabilité peut résulter de l’état dangereux.

    Causes exclusives de responsabilité : la loi exclut toute possibilité de déclaration de culpabilité soit pour des causes extérieures à l’agent (faits justificatifs), soit pour des raisons tenant à la personne même de l’agent (causes de non-imputabilité).

    Les causes extérieures à l’agent suppriment la responsabilité pénale et par conséquent la peine.
    Les causes tenant compte de la personne suppriment la peine mais pas la responsabilité.

    ╘► ≠ exemption de peine où l’individu est reconnu coupable mais exempt des peines prévues par la loi pour des motifs de politique criminelle ou d’utilité sociale. On distingue aussi l’acquittement de l’exemption.

    Exemption judiciaire : l’exemption de peine interdit le prononcé d’une sanction contre celui qui en bénéficie bien qu’il soit coupable – se rapproche de la dispense de peine que le tribunal peut prononcer de façon discrétionnaire après l’avoir reconnu coupable (décision judiciaire d’exemption) (si reclassement acquis, dommage réparé, trouble a cessé -- article 132-59 du Code Pénal).

    Causes exclusives de responsabilité :
    Causes objectives de non-responsabilité (ou faits justificatifs) : légitime défense – ordre à la loi à elles sont extérieures, ont un caractère objectif et opèrent in rem. Elles ôtent la criminalité de l’acte (disparition de l’infraction) et opèrent donc à l’égard de tous (auteurs, complices).
    Causes subjectives de non-responsabilité (ou causes de non-imputabilité) : trouble psychique – contrainte à elles tiennent à la personne de l’agent, ont un caractère subjectif et opèrent in personam. Elles ne font disparaître la responsabilité pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices demeurant responsables.
    Etat de minorité : elle entraîne une présomption d’irresponsabilité. Les mineurs sont soumis à des règles particulières : compétences judiciaires (juridictions pour mineurs), procédure (instruction, enquête sociale), mesures (mesures d’éducation et d’assistance), responsabilité pénale.

  • LES FAITS JUSTIFICATIFS

    LES CAUSES OBJECTIVES DE NON-RESPONSABILITE (Faits justificatifs)


    §1 La justification par l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime

    Si sous l’ancien Code Pénal, il fallait retrouver les deux conditions (ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime), le nouveau Code Pénal retient l’ordre de la loi et l’ordre donné par une autorité légitime (si l’acte n’est pas manifestement illégal) comme deux causes de justification.

    A Ordre de la loi

    Article 122-4 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
    Légitimation par la loi, un règlement mais aussi la coutume (châtiments bénins des parents sur leurs enfants ; correction manuelle légère donné par un instituteur à un élève ; blessures résultant de la pratique des sports ; mort ou infirmités provoquées par une opération chirurgicale suivant les préceptes de l’art de la chirurgie).
    Cet ordre de la loi s’adresse directement à l’individu et suffit de lui même (pas besoin d’un commandement de l’autorité légitime en plus). Dès lors, l’ordre de la loi justifie l’acte exécuté. En revanche, si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action n’est plus légitimée.

    B Le commandement de l’autorité légitime

    Article 122-4 al. 2 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
    Par autorité légitime, on entend toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu’elle soit légitime (exclusion des personnes privées telles que les parents ou l’employeur). L’acte accompli ne doit pas être manifestement illégal.


    §2 La justification par la permission de la loi

    A La légitime défense

    Article 122-5 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte délictueux perd donc ce caractère du fait de cette permission de la loi à ni responsabilité pénale ni responsabilité civile.

    Conditions de la légitime défense 


    - Conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. - --
    - L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent. Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi.
    - La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif.

    La preuve de la légitime défense

    La jurisprudence paraît imposer à la personne poursuivie la preuve de l’existence des conditions légales de la légitime défense, tant pour ce qui concerne l’acte d’agression que l’acte de défense.
    Il existe des cas de présomption de légitime défense à l’article 122-6 du Code Pénal. Néanmoins, ce ne sont pas des présomptions irréfragables, elles cèdent devant la preuve contraire.

    Effets de la légitime défense

    En cas de légitime défense, la personne n’est pas responsable pénalement, tout comme la responsabilité civile qui est exclue puisque aucune faute n’a été commise, les dommages résultant de l’acte de l’agresseur.

    B L’état de nécessité

    1/ Notion et fondement

    Tiré de la jurisprudence, le nouveau Code Pénal introduit l’état de nécessité à l’article 122-7.

    2/ Conditions

    Conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. La Cour de Cassation ne retient donc pas l’état de nécessité en cas de danger éventuel.

    La faute de l’agent : il semble que l’absence de faute de l’agent est nécessaire (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger).

    Conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen d’empêcher le danger. C’est l’ultime solution qui s’offre à l’individu… De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.

    3/ Effets

    L’état de nécessité emporte l’absence de toute responsabilité pénale. Concernant la responsabilité civile, l’agent n’ayant pas commis de faute, la Cour de Cassation ne retient pas celle-ci. Néanmoins, cette solution divise la doctrine car la victime n’a pas non plus commis de faute.

    §3 Le consentement de la victime

    Le consentement de la victime ne fait-il pas disparaître l’infraction ? Non… malgré ce consentement, l’acte reste contraire à l’ordre social. L‘acte infractionnel constitue une infraction devant être poursuivi sauf cas où le consentement est nécessaire (diffamation…).

    La disparition de l’infraction

    Le consentement donné peut parfois faire disparaître un élément de l’infraction comme c’est le cas pour les infractions où la contrainte, la violence ou la fraude sont requises. Dans le viol, le consentement de la victime fait disparaître l’infraction. Néanmoins, on ne peut pas considérer ici l’existence d’un fait justificatif …. Puisque l’infraction n’a jamais existé ! On ne peut justifier un acte qui ne peut être condamnable.
    Parfois, en vertu d’une tradition coutumière, le consentement de la victime assure l’impunité de l’auteur. Par exemple, c’est la permission de la loi qui écarte l’inculpation de coups et blessures volontaires à l’encontre du chirurgien qui au cours d’une opération tue ou mutile le patient (si dans un but curatif et non d’expérimentation scientifique ou un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – si effectué selon les règles de l’art chirurgical et de la déontologie médicale) / ou dans le cas des sports violents (boxe, rugby, catch, judo) sauf non-respect des règles du jeu.
    Dans tous ces cas, le consentement de la victime permet la disparition de la responsabilité pénale et civile si : le consentement a été antérieur ou concomitant à l’infraction ; émanant d’une personne capable ; et donné en toute liberté et en connaissance de cause.