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Droit Pénal - Page 9

  • Liberté d'expression, liberté de la presse face aux caricatures de Mahomet - Quelques éléments juridiques de réfléxion

    En introduction, je souhaite tout d’abord rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental consacré par de nombreux textes nationaux, européens et internationaux. J’aimerai aussi souligné qu’il est un facteur permettant de juger de l’état démocratique d’une société ou d’un Etat. Il suffit d’indiquer que la naissance d’une dictature passe par la censure de la presse. De plus, je ravives le souvenir des nombreuses victimes (politiques, journalistes, citoyens…) qui perdirent la vie et qui la perdent encore aujourd’hui pour que tous puissent profiter de ce droit fondamental : la liberté d’expression.

    En revanche, il ne fait aucun doute que cette liberté d’expression se trouve encadrée. Selon moi, elle trouve ces limites à la frontière des autres libertés fondamentales. De même que la liberté des uns s’arrête la où la liberté des autres commence ; de même la liberté d’expression s’arrête là où débute la droit à la dignité, à la vie privée, à la présomption d’innocence…. De fait, chacun bénéficie de sa libre expression dans le respect des autres droits, eux-même protégés, comme l’est d’ailleurs la libre expression. Selon l’article 431-1 du Code Pénal, « - Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. - Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende ».

    Les autres libertés se trouvent elles-aussi protéger, à l’aide de différentes incriminations. Ce sont ces différentes incriminations qui limitent notre liberté d’expression. Donc, la liberté d’expression ne justifie pas : les diffamations ou les injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire (art. R 624-3 et R 624-4 du Code Pénal), la provocation à une infraction (art. 121-7 du Code Pénal), provocation au suicide (art. 223-13 et s. du Code Pénal), provocation à s’armer illégalement (art. 412-8 du Code Pénal), … Il semble logique que la liberté d’expression ne puisse justifier des injures racistes, homophobes, les propos révisionnistes, etc. Malheureusement, sans entrer trop en profondeur (ce n’est pas le propos ici), on a assisté peut-être à une trop grande banalisation de violation de différents droits fondamentaux sous couvert d’information, de politique ou de questions commerciales. Par exemple, revenons sur les propos homophobes du député Vanneste condamné il y a quelques semaines…. Ou alors sur les multiples plaintes à l’encontre de différents journaux à scandales publiant des photos en violant purement et simplement la vie privée d’autrui…. Nous avons donc une certaine accoutumance à ces violations. Je pense sincèrement que la liberté d’expression doit être protégée mais ne doit pas non plus être un bouclier à la dérive.

    La question qui se pose alors…. Ces caricatures de Mahomet relèvent-elle du libre exercice de la liberté d’expression, ou sont-elles contraires à la législation française en vigueur ? Le Ministère des Affaires Etrangères a rappelé aux individus offensés par ces dessins qu’ils pouvaient porter plainte devant les juridictions. Notons que les plaintes déposées à l’étranger (Danemark) n’ont pas abouti. De premier abord, je pense sincèrement que de telles plaintes en France n’aboutiraient pas. Je peux me tromper. Je ne le souhaite pas car sinon nombreux comiques risquent d’être poursuivis et différentes émissions devront se censurer (Guignols de l’info). Attention, je n’avance pas que les comiques ou les émissions peuvent outre passer les limites qu’offre la liberté d’expression. Cependant, je ne pense pas que ces dessins caricaturales, ni même d’ailleurs les nombreux sketches de comiques ou autres interventions ironiques sur des personnalités soient illégales selon la législation française. Pour cela, il apparaît nécessaire de s’interroger sur les interdits que ne justifient pas la liberté de la presse. Il faut donc se reporter à la loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté de la presse. Notons de suite que les moyens pris en compte sont multiples : discours, cris, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images (art. 23 de la loi)…. Sans reprendre tous les différents actes interdits, citons les interdictions : de provocation à commettre une atteinte volontaire à la vie, aux vols, aux extorsions, aux actes de terrorisme, à l’apologie de crime de guerre, les cris et chants séditieux, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 23 de la loi), de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels que définis dans l’article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg (art. 24 bis de la loi), de l’offense au Président de la République (art. 26 de la loi), de la publication de nouvelles fausses, fabriquées ou falsifiées (art. 27 de la loi), allégation portant atteinte à l’honneur (art. 29 de la loi), de diffamation commise envers un particulier (art. 32 de la loi) ou d’injure (art. 33 de la loi). Voici de nombreux exemples d’interdictions faites à la presse ou à toute personne envisageant une diffusion par quelques moyens que se soient. Je ne fais que les citer rapidement : une étude approfondie serait fastidieuse et sans intérêt en l’espèce.

    En revanche, je vais m’attacher un peu plus à deux de ces exemples.

    Tout d’abord, l’interdiction de l’offense au Président de la République prévue à l’article 26 de la loi. Cet article interdit l’offense, c’est-à-dire « tout fait commis par l’un des moyens énoncés dans les art. 23 (et 28) de la loi, comportant une expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire, de nature à atteindre le Président de la République dans son honneur ou dans sa dignité » (Crim. 31 mai 1965 : Bull. Crim. N° 146).

    Prenons désormais l’article 29 de la loi qui interdit « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Cet article offre une jurisprudence abondante qui permet de définir plus précisément les limites de la critique humoristique et de la caricature. Le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles ou le dénigrement gratuit. Selon un arrêt du 9 décembre 1992, « ne caractérisent pas la diffamation les propos exprimés sous forme ironique, dès lors qu’ils n’excèdent pas la limite du libre droit de critique ». L’imputation de laxisme ou d’incompétence dans le cadre d’une politique d’ensemble envers un homme politique est possible. La critique historique est possible dans ces mêmes conditions.  « Les discussions, polémiques ou satires politiques cessent là où commencent les attaques personnelles » (Crim. 16 décembre 1986 : Bull. Crim. N° 374). Concernant les journalistes, ils doivent respecter la présomption d’innocence, la réputation d’autrui, etc., avec un devoir d’honnêteté intellectuel, de vérification, de prudence et de réserve dans l’expression. Concernant les humoristes ; « si le genre satirique n’exclut pas la recherche d’une éventuelle intention malveillante, exclusive de la bonne foi, on ne peut, par contre, exiger de l’humoriste, la prudence dans l’expression de sa pensée ou de l’objectivité dans sa démarche ; l’excès est la loi du genre, et l’artiste n’est pas tenu au même souci d’information exacte et de respect de la vérité que le journaliste » (Trib. Correct. Paris 9 janvier 1992). « L’auteur d’un article manifestement diffamatoire peut revendiquer le bénéfice de la bonne foi, dès lors que l’objectif qu’il s’est fixé de faire rire le lecteur est légitime et apparaît clairement à la lecture de l’article » (Trib. Correct. Paris 16 février 1993). Bien sûr, le caractère diffamatoire est retenu à l’encontre de l’humoriste qui profère des propos diffamatoires ou critiques personnellement à l’encontre d’un individu.

    Voici de multiples illustrations permettant de percevoir les limites accordées à la liberté d’expression.

    Au sujet de la communication audiovisuelle, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 s’attache à la liberté de communication. Selon son article 1er, « La communication audiovisuelle est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle ».

    Pour conclure :

    A moins de prouver le caractère malveillant des auteurs des caricatures agissant dans le but de porter atteinte aux musulmans ; il apparaît que l’on peut tendre vers la jurisprudence retenant la bonne foi fondée sur la volonté de faire rire.

    Soulignons de nouveau que les humoristes ne sont pas tenus aux même obligations que les journalistes. Ces derniers se doivent de respecter des conditions plus strictes.

    Concluant en marquant le fait que tout individu a droit à la liberté d’expression, mais aussi au devoir de respecter ce droit.

     

    (Mise en garde : Je me suis basé uniquement sur des textes juridiques pour exposer ce point de vue: articles du code pénal et lois. Je ne suis pas spécialiste des infractions de presse) .

     

  • Etat d'urgence jusqu'en janvier

    Chose faite: l'Assemblée Nationale a voté par 346 voix contre 148 et 4 abstention. Ce même projet était examiné aujourd'hui par le Sénat qui l'a lui aussi adopté.

    Voici le projet de loi présenté devant l'Assemblée Nationale:

     

    N° 2673

    _____

    ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    DOUZIÈME LÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2005.

    PROJET DE LOI

    prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955,

    (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

    de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais

    prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    PRÉSENTÉ

    AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

    Premier ministre,

    PAR M. NICOLAS SARKOZY,

    ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    L'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence dispose que « l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

    A la suite des violences urbaines qui ont débuté le 27 octobre dernier et se sont développées avec une ampleur inquiétante, l'état d'urgence sur le territoire métropolitain a été déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure.

    La gravité et l'extension à un grand nombre de centres urbains de ces violences, dirigées contre les personnes et les biens, ont justifié cette mesure.

    Des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique des citoyens ainsi qu'à celle des fonctionnaires de la police, des militaires de la gendarmerie nationale et des pompiers ou des médecins en mission ont en effet été commises.

    Plusieurs milliers de véhicules privés ou publics, y compris des véhicules de transport collectif de personnes, ont été incendiés. Plus d'une centaine d'édifices publics dont des crèches, des écoles, des hôpitaux, des gymnases, des commissariats de police, ont été attaqués, dégradés ou détruits par le feu à la suite d'actions individuelles ou collectives. Des dégâts considérables ont été portés à des dizaines de bâtiments et installations privées, entrepôts, locaux commerciaux, mettant en péril l'activité économique et l'emploi dans certaines zones et perturbant gravement la vie quotidienne de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de notre pays.

    La déclaration de l'état d'urgence a donné aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter contre ces violences. Les préfets ont ainsi la possibilité d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et à des heures fixés par arrêté, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ainsi que d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

    La délimitation par le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 des zones dans lesquelles des mesures complémentaires peuvent être prises ouvre notamment la possibilité au ministre de l'intérieur de prendre des mesures d'assignation à résidence. Les préfets peuvent également prononcer dans ces zones la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, ainsi que l'interdiction de réunions. Enfin, le ministre de l'intérieur ou les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

    Il est nécessaire, pour mettre fin à cette situation de manière durable que les autorités publiques puissent, le cas échéant, recourir à ces mesures complémentaires pendant une période limitée mais suffisamment longue pour s'assurer que ces atteintes graves à l'ordre et à la sécurité publics ne puissent se reproduire.

    * *

    *

    Les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1955 exigeant que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours soit autorisée par une loi, l'article 1er de la présente loi proroge l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 21 novembre 2005, date à laquelle le décret du 8 novembre 2005 cessera de produire ses effets.

    L'article 2 proroge la possibilité ouverte au ministre de l'intérieur et aux préfets, déjà prévue dans le décret du 8 novembre 2005 portant application de la loi du 3 avril 1955, d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit.

    Afin de limiter au strict nécessaire le recours aux mesures particulières qu'autorise l'état d'urgence, l'article 3 ouvre la possibilité au Gouvernement d'y mettre fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

    PROJET DE LOI

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

    Vu l'article 39 de la Constitution,

    Décrète :

    Le présent projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

    Article 1er

    L'état d'urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 est prorogé pour une période de trois mois à compter du 21 novembre 2005.

    Article 2

    Il emporte pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

    Article 3

    Il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

     

    Fait à Paris, le 14 novembre 2005.

    Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

    DOMINIQUE DE VILLEPIN

    Par le Premier ministre :

    Le ministre d'État, ministre de l'intérieur

    et de l'aménagement du territoire,

    Signé : NICOLAS SARKOZY

    NICOLAS SARKOZY
  • L'état d'urgence prolongé à 3 mois

    Par décision du Conseil des Ministres de ce lundi, il a été décidé de prolonger l'état d'urgence à 3 mois. Cette décision implique la nécessité d'en informer le Conseil de l'Europe contenu du caractère gravement attentatoire aux libertés.

    Cette décision a suscité l'opposition de plusieurs associations (FIDH, SOS Racisme) ainsi que les partis d'opposition (Lutte Ouvrière, les Verts) ou le Syndicat de la Magistrature.

  • L'emprisonnement des mineurs

    Face au rajeunissement des auteurs d'infractions et l'accroissemnt de la garvité des faits, on remet régulièrement en cause le dispositif de l'ordonnance de 1945. Celle-ci apparaît aujourd'hui dépassée par l'évolution qu'a connu nos sociétés ces dernières décennies.

    On entend souvent dire que le droit pénal est trop souple envers les mineurs, d'où les réformes législatives apportées à l'ordonnance.

    Cependant, un mineur peut subir des peines:

    10 ans - 18 ans:  sanctions éducatives possibles

    13 ans - 18 ans:   peines en tenant compte de l'âge (atténuation de responsabilité)

    La loi du 09/09/2002 a remis à jour les Centres éducatifs fermés.

     

    Face à l'explosion de la délinquance des mineurs, qui n'est pas un phénomène purement français, mais correspond à une évolution caracétistique des pays européens et occidentaux:

     

    Pensez-vous que l'emprisonnement peut être une sanction pour les mineurs?

  • Définition d'une prison

    Le langage courant utilise le terme générique de "prisons" pour désigner les établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de liberté. Or, le terme "prison" n'est pas un terme juridique.

    On ne parle pas de "prisons" mais on distingue les maisons d'arrêt, les maisons centrales, les centres de détention et les centres spécialisés selon les cas:

    - Les maisons d'arrêt:  ce sont les établissements où sont provisoirement détenus les inculpés, prévenus et accusés. A titre exceptionnel, elles reçoivent les condamnés à qui ils restent à subir une peine d'une durée égale ou inférieure à 1 an.  Elles se situent auprès de chaque Tribunal de Grande Instance, de chaque Cour d'Appel et de chaque Cour d'Assises. Article 714 du Code de Procédure Pénale.

    - Les maisons centrales: ce sont les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs à de lourdes peines, supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Vu leur personnalité, ils doivent être soumis à un régime de sécurité. La réinsertion est favorisée notamment le travail. Article 716-1 du Code de Procédure Pénale et suivants.

    - Les centres de détention:   ce sont les établissements dont le régime est orienté vers la resocialisation et réinsertion des condamnés. C'est le cas des établissements ouverts ou de semi-liberté.

    Leur répartition s'effectue en fonction de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.