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Droit Pénal - Page 4

  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE - 23 octobre 2015

    ATTENTION A LA DATE --- A NOTER DANS VOS AGENDAS

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne occidentale (UBO)

    LE 23 OCTOBRE 2015.

     

     

    NOUVELLE ANNONCE

     

    Mme Clémence CARON, Magistrat, animatrice du pôle « Dimension internationale de la justice », École nationale de la magistrature

    et

    M. Geert CORSTENS, Ancien Premier président de la Cour suprême des Pays-Bas, Ancien président du Réseau des présidents de cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne

     

    nous ferons l'honneur d'intervenir.

     

     

  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne occidentale le 23 octobre 2015.

     

    NOUVELLE ANNONCE

     

    CE COLLOQUE SE DÉROULERA AVEC LE PARTENARIAT DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM)

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    Comité d'organisation scientifique : François-Xavier Roux-Demare et Gildas Roussel

    D'autres informations et le programme à venir.
    A noter dans vos agendas dès maintenant.

  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) le 23 octobre 2015.

     

    NOUVELLE ANNONCE

     

    Mme Sylvie CIMAMONTI, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Aix-Marseille, Directrice du Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (LDPSC)

    et

    Mme Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général près la Cour d’appel de Caen, ancien membre national pour la France à Eurojust et ancien magistrat de liaison

     

    nous feront l'honneur d'intervenir.

     

     

    Comité d'organisation scientifique :

    François-Xavier ROUX-DEMARE
    Gildas ROUSSEL

     

     

    D'autres noms, d'autres informations et le programme à venir.

     

     

    A noter dans vos agendas dès maintenant.

     

  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) le 23 octobre 2015.

     

    NOUVELLE ANNONCE

     

    Ce colloque se déroulera avec le partenariat de l'Association des magistrats de l'Union européenne

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  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE

     

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) le 23 octobre 2015.

     

    NOUVELLE ANNONCE

     

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO), le 16 octobre 2015.

     

    Mme Anne WEYEMBERGH, Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB), Présidente de l’Institut d’études européennes de l’ULB

    et

    M. Alan HERVE, Professeur de droit public à l’Université de Bretagne occidentale

    nous feront l'honneur d'intervenir.

     

    D'autres noms, d'autres informations et le programme à venir.

     

     

    A noter dans vos agendas dès maintenant.

  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) le 23 octobre 2015.

     

     

    M. le professeur Jean PRADEL nous fera l'honneur de réaliser le rapport conclusif du colloque.

     

    Mme Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Strasbourg,

    et

    Mme Akila TALEB, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Toulon

    nous feront l'honneur d'intervenir.

     

     

    Comité d'organisation scientifique : François-Xavier ROUX-DEMARE et Gildas ROUSSEL

     

     

    D'autres noms, d'autres informations et le programme à venir.

     

     

    A noter dans vos agendas dès maintenant.

  • La lutte contre les dérives sectaires. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

     

    Chers lecteurs,

    Toujours avec la volonté de vous présenter la publication d'articles ou de chroniques déjà parus dans des revues, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise en ligne, voici un nouveau document reproduit  dans sa version PDF en cliquant ici : FXRD_RJA 8_2013.pdf

    Extrait :

    Appréhender le phénomène sectaire soulève des difficultés notionnelles, que cette appréciation intervienne au plan national ou au niveau européen. L’interrogation principale qui anime le débat concerne cette simple question : « qu’est-ce qu’une secte ? ». Un rapport d’Assemblée nationale de décembre 1995 analyse l’absence de définition juridique des sectes en droit comme la conséquence de la conception française de la notion de laïcité. La loi du 12 juin 2001 adoptée pour lutter contre les dérives des mouvements sectaires propose une définition. L’article 1er de cette loi dispose que « peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l’une ou l’autre des infractions énumérées », dont la liste concerne les infractions d’atteintes aux personnes ou à la dignité de la personne, d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications. Ainsi, les lexiques juridiques s’inspirent de cette loi pour proposer des définitions du terme « secte », précisant également qu’il s’agit d’une communauté ou d’une personne morale d’inspiration spiritualiste dont les adeptes font l’objet d’une manipulation de leur volonté. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) définit les dérives sectaires comme « un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. (...)

     

    Pour citer ce document :

     

    « La lutte contre les dérives sectaires. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue Justice Actualités, n° 8/2013, pp. 52-58

  • LES ECLAIRAGES DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE SUR LE MANDAT D’ARRET EUROPEEN (A propos de l’arrêt Melloni du 26 février 2013)

    Chers lecteurs,

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    Pour citer ce document:

    François-Xavier ROUX-DEMARE, « Les éclairages de la Cour de justice de l'Union européenne sur le mandat d'arrêt européen (A propos de l'arrêt Melloni du 26 février 2013) », Revue Justice Actualités, n° 7/2013, pp. 205-208.

     

    Bonne lecture.

     

    LES ÉCLAIRAGES DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LE MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

     (A propos de l’arrêt Melloni du 26 février 2013)

     

    Pour parer aux inconvénients de la lourde procédure d’extradition, les Etats de l’Union européenne ont mis en place le mandat d’arrêt européen[1]. Le principe du mécanisme, proche de l’extradition, s’en distingue pourtant foncièrement. Alors que l’extradition entraîne une coopération entre deux Etats, le mandat d’arrêt se présente comme une décision judiciaire directement applicable sur l’ensemble des Etats de l’Union européenne[2]. Si cette procédure illustre l’approfondissement de la confiance mutuelle entre les Etats européens, elle reste sujette à certaines critiques comme l’illustre le problème de la suppression de la double incrimination pour certaines infractions[3].

     

    La procédure est soumise à des modalités précises de mise en œuvre, la décision-cadre prévoyant les motifs de non-exécution par les Etats. Malgré cette précision, des interrogations demeurent. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à qui l’évolution des compétences dans le domaine pénal offre l’opportunité d’intervenir plus fréquemment, a répondu à différentes questions transmises par la voie du recours préjudiciel.

     

    Tel est le cas dans cette affaire Melloni ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de justice le 26 février 2013[4]. En l’espèce, un ressortissant italien fait l’objet d’une condamnation à 10 ans d’emprisonnement par les autorités judiciaires italiennes pour faillite frauduleuse. L’intéressé ayant pris la fuite, cette condamnation est adoptée par défaut et le parquet italien délivre un mandat d’arrêt européen. M. Melloni est alors arrêté en Espagne. Malgré son opposition, la chambre pénale de l’Audiencia National décide la remise aux autorités italiennes. Pour faire échec à cette décision, M. Melloni présente un « recurso de amparo » devant le Tribunal Constitucional espagnol, c’est-à-dire une plainte constitutionnelle devant permettre la protection de ses droits fondamentaux. Il soulève une atteinte à son droit à un procès équitable protégé par la Constitution espagnole, arguant de sa condamnation par défaut non susceptible de recours et d’une remise par les autorités espagnoles vers un autre Etat sans conditionner celle-ci à une possible contestation de sa condamnation. Le Tribunal Constitucional introduit alors une demande de décision préjudicielle pour savoir si un Etat membre peut refuser l’exécution du mandat sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour un motif tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale. Il demande ainsi à la Cour d’apprécier l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 relative au mandat d’arrêt européen[5] modifiée par la décision-cadre 2009/299[6], en vertu duquel les autorités judiciaires de l’Etat d’exécution peuvent « refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision »[7] sauf si le mandat précise que l’intéressé « ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès »[8]. En l’espèce, M. Melloni avait donné mandat à deux avocats.

     

    Le prononcé de cet arrêt était très attendu, bien évidemment par l’Espagne, mais également par les huit autres Etats ayant présenté des observations[9]. Au-delà, il concerne l’ensemble des Etats mettant en œuvre le mandat d’arrêt européen. En effet, la question revient à s’interroger sur les conséquences d’une différence de protection des droits fondamentaux entre les Etats, lorsque cette protection est plus importante dans l’Etat d’exécution du mandat. Le professeur Henri Labayle pose ainsi la question : « la confiance mutuelle sur laquelle repose cette technique d’entraide répressive justifie-t-elle que l’Etat membre sollicité mette à l’écart sa propre vision de la protection des droits fondamentaux ? »[10]. La Cour de justice répond par l’affirmative à cette question en rappelant « l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les Etats membres ». Elle privilégie l’efficacité du mécanisme alors que « le cœur du juge européen aurait pu pencher en faveur des droits fondamentaux »[11].

     

    La limitation des contrôles par l’Etat d’exécution du mandat via la limitation des motifs de refus de son exécution a pour but de supprimer d’éventuels aléas dans l’application de cette procédure. La Cour rappelle que l’article 4 bis s’oppose à un possible refus d’exécution dans quatre cas énumérés : une information officielle de la tenue du procès, une représentation par un conseil juridique lors du procès, l’absence de contestation d’une décision signifiant le droit à un recours ou la possibilité d’obtenir une nouvelle procédure de jugement après la remise à l’Etat ; dont l’un existe en l’espèce puisque l’intéressé était représenté par ses deux avocats qui bénéficiaient de sa confiance, provoquant son entière connaissance sur la procédure. En l’espèce, elle refuse de considérer toute atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable, comme une atteinte aux droits de la défense garantis par les articles 47 et 48 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle rappelle que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, mais elle souligne que ce droit n’est pour autant pas absolu[12]. Une telle interprétation est en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[13].

    S’agissant de l’éventuelle contrariété entre le droit national, constitutionnel en l’espèce, et le droit de l’Union européenne, la Cour rappelle le principe de la primauté du droit de l’Union en citant son ancien et fondamental arrêt du 17 décembre 1970[14]. Elle refuse l’argumentation selon laquelle l’Etat puisse faire valoir des standards plus élevés de protection des droits de l’homme en se prévalant de l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon elle, une telle analyse est de nature à remettre en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre prévoyant le recours au mandat d’arrêt européen, et, par voie de conséquence, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que cet instrument tend à conforter. Finalement, cela compromettrait l’effectivité du mécanisme du mandat. Pire, une solution inverse serait de nature à promouvoir un « forum shopping », c’est-à-dire inviter les délinquants à exploiter les différences entre les systèmes juridictionnels. Ainsi, le délinquant serait incité à choisir l’Etat dans lequel il se réfugie par référence à la protection lui permettant d’empêcher l’application d’un mandat d’arrêt européen. L’avocat général Yves Bot souligne ce risque de création d’un système à géométrie variable dans ses conclusions devant la Cour[15].

     

    La Cour de justice avait le choix entre appliquer strictement les dispositions de la décision-cadre, et contraindre ainsi l’Etat d’exécution à renoncer à ses propres standards de protection fondamentaux, ou faire prévaloir la plus haute protection des droits fondamentaux, au risque de porter atteinte au principe de confiance mutuelle. Elle fait un choix quasi médian en adoptant une lecture stricte de la décision-cadre tout en la justifiant par l’existence d’un standard de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. La Cour, tout en préservant le mécanisme du mandat d’arrêt européen, rappelle l’existence d’un véritable socle des droits fondamentaux sur lequel s’appuie la coopération pénale entre les Etats européens[16]. Ce même socle justifie de tirer toutes les conséquences des principes d’harmonisation des législations, de reconnaissance des décisions judiciaires et de confiance mutuelle entre les Etats. Compte tenu des enjeux de l’affaire et de la sensibilité de la réponse au regard des droits de l’homme, cette solution apparaît courageuse.

     

    Cet arrêt illustre les questions juridiques que soulève l’utilisation du mandat d’arrêt européen. Des précisions sont régulièrement apportées, tant au niveau national, qu’européen. C’est aujourd’hui l’absence de recours contre la décision de la chambre de l’instruction autorisant, après remise de la personne, l’extension des effets du mandat à d’autres infractions, qui est sur la sellette. La récente, et inédite, question préjudicielle auprès de la Cour de justice transmise par le Conseil constitutionnel français le 4 avril 2013[17] va obliger la Cour de justice à s’interroger sur une éventuelle atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif. Cette décision de la Cour de justice sera une nouvelle et prochaine occasion de revenir sur les contours de ce mécanisme.

     



    [1] Nous avons eu l’occasion de présenter succinctement cette procédure dans les colonnes de cette revue, François-Xavier Roux-Demare, « L’exécution des décisions fondées sur une harmonisation procédurale par la mise en œuvre de procédures spécifiques », RJA 3/2011 pp. 43 et ss.

    [2] Ministère de la Justice, Les processus de remise des personnes : extradition et mandat d’arrêt européen, Guide méthodologique, DACG/SDJPS/BEPI/FM, mai 2011, 77 p.

    [3] Voir l’exemple de l’affaire Aurore Martin : François-Xavier Roux-Demare, « L’exécution des décisions fondées sur une harmonisation procédurale par la mise en œuvre de procédures spécifiques », préc., p. 48.

    [4] CJUE, arrêt rendu par la grande chambre, Affaire Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal, 26 février 2013, C-399/11.

    [5] UE, Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI), J.O.U.E. L 190, 18 juillet 2002, p. 1.

    [6] UE, Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, J.O.U.E. n° L 081, 27 mars 2009, p. 24.

    [7] Article 4 bis, §1.

    [8] Article 4 bis, §1, b).

    [9] Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.

    [10] Henri Labayle, « Mandat d’arrêt européen et degré de protection des droits fondamentaux, quand la confiance se fait aveugle », 3 mars 2013, [En ligne], Site du Réseau universitaire européen Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice, http://www.gdr-elsj.eu, (Page consultée le 16 avril 2013).

    [11] Fabienne GAZIN, « Mandat d’arrêt européen », Europe, n° 4, avril 2013, com. 166.

    [12] CJUE, Affaire Trade Agency, 6 septembre 2012, C-619/10, §52 et §55.

    [13] CEDH, arrêt du 14 juin 2001, Affaire Medenica c/ Suisse, Requête n° 20491/92, §56 à §59 ; CEDH, arrêt du 1er mars 2006, Affaire Sejdovic c/ Italie, Requête n° 56581/00, §84, §86 et §98 ; CEDH, arrêt du 24 avril 2012, Affaire Haralampiev c/ Bulgarie, Requête n° 29648/03, §32 et §33.

    [14] CJCE, Affaire Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970, 11/70, Rec. p. 1125.

    [15] CJUE, Conclusions de l’avocat général M. Yves BOT présentées le 2 octobre 2012, relatives à l’affaire Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal, 26 février 2013, C-399/11, §103 et §120.

    [16] Sur l’existence de ce socle, voir François-Xavier ROUX-DEMARE, De l’entraide pénale à l’Europe pénale, Thèse pour le doctorat de droit présentée à l’Université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE, 2012, dactylographié, tome 1, pp. 235 et ss. (§250 et ss.).

    [17] Cons. const., Décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 (M. Jeremy F.).

  • LE DEFAUT DE POSSESSION D’UN ETHYLOTEST : UNE INFRACTION NON SANCTIONNEE ?

    Chers lecteurs,

    Je vous propose la publication d'articles ou de chroniques déjà parus dans des revues, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise en ligne.

    Vous retrouvez le document reproduit ci-dessous mais également dans sa version PDF en cliquant ici : FXRD_Ethylotest.pdf

     

    Pour citer ce document:

    François-Xavier ROUX-DEMARE, « Le défaut de possession d'un éthylotest: une infraction non sanctionnée ? », Revue Justice Actualités, n° 7/2013, pp. 209-210.

     

    Bonne lecture.

     

     

    LE DÉFAUT DE POSSESSION D’UN ÉTHYLOTEST :  UNE INFRACTION NON SANCTIONNÉE ?

    Le 28 février 2012[1] a été adopté un décret introduisant un nouvel article R. 234-7 dans le Code de la route obligeant tous les conducteurs d’un véhicule à posséder un éthylotest. Le défaut de possession de cet éthylotest devait être sanctionné, sur le fondement de l’article R. 233-1 du même code, par l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. Pour permettre aux conducteurs de respecter cette nouvelle obligation, l’entrée en vigueur était fixée au 1er juillet 2012. En revanche, la sanction ne devait être effective qu’à partir du 1er novembre 2012. L’adoption de ce décret s’inscrivait ainsi dans la politique de lutte contre l’insécurité routière.

     

    Un nouveau décret a été adopté le 29 octobre 2012 pour reporter l’entrée en vigueur de la sanction au 1er mars 2013[2]. La notice de ce texte justifie ce délai supplémentaire de quatre mois en expliquant qu’il doit permettre aux forces de police et de gendarmerie de continuer à sensibiliser les conducteurs et à les informer de leurs obligations. Il doit en réalité essentiellement permettre de parer aux difficultés d’approvisionnement en éthylotests ne permettant pas aux conducteurs de se conformer à l’obligation légale.

     

    Cette contravention aurait pu être introduite sans soulever d’intérêt particulier. Cependant, le dernier chapitre de cette contravention va soulever des interrogations. Un décret du 28 février 2013[3], à la veille de l’entrée en vigueur de la sanction, est venu supprimer cette dernière à compter du 1er mars 2013, tout en maintenant l’obligation de possession d’un éthylotest. La suppression de la sanction n’est pas une surprise en soi puisque le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) avait recommandé le maintien de cette obligation de détention sans sanction[4] et le ministre de l’Intérieur Emmanuel VALLS ayant de son côté annoncé l’absence de sanction lors d’un entretien pour un journal quotidien[5]. Cette suppression appelle toutefois deux observations principales.

     

    En premier lieu, l’introduction de cette obligation soulève une nouvelle fois la critique quant à la réflexion et au processus d’adoption des normes pénales. Les critiques, tant de la doctrine que des praticiens du droit, ne cessent de se multiplier ces dernières années à l’encontre de l’adoption hâtive et parfois inutile de normes, et de la qualité de rédaction qui en résulte. Ce constat se traduit dans les faits par différentes déclarations d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité. Les articles R. 233-1 et R. 234-7 du Code de la route prévoyant un comportement simple dans son appréhension mais ayant nécessité l’adoption de trois décrets en est une nouvelle illustration.

     

    En second lieu, une incertitude subsiste quant à la réalité de la suppression de la sanction. L’article R. 233-1 du Code de la route prévoit que tout conducteur doit être tenu de présenter sur réquisition des agents différents documents énumérés (permis de conduire, certificat d’immatriculation du véhicule…) ainsi qu’un éthylotest. Si la sanction reste encourue pour les autres documents pouvant faire l’objet d’une demande de présentation sur réquisition, il est certain que le défaut d’éthylotest n’est pas sanctionné bien que le conducteur soit tenu de le présenter. En effet, cet article prévoit de sanctionner la non-présentation des documents obligatoires par une amende prévue pour les contraventions de la première classe « hors le cas prévu au 6° du I », c’est-à-dire la présentation d’un éthylotest. Cependant, le professeur Jacques-Henri ROBERT souligne que « la présentation d’un éthylotest ne se confond pas avec sa possession »[6]. Dès lors, si le défaut de présentation de l’éthylotest sur réquisition ne peut plus être sanctionné, sa possession (exigée par l’article R. 234-7) reste obligatoire et peut sans doute se voir sanctionner si les forces de police en ont connaissance dans d’autres circonstances, « par exemple au moyen de l’interrogatoire du conducteur trouvé ivre »[7]. En effet, la répression peut alors être envisagée sur le fondement de l’article R. 610-5 du Code pénal qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe ». Des discussions existent quant à l’utilisation de cet article pour les décrets postérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958[8], mais la Cour de cassation a précisé que la sanction édictée par l’article R. 610-5 du Code pénal s’attache aux règlements de police pris par les autorités administratives pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques[9].

     

     

    Une personne pourra ainsi éventuellement se voir condamner sur le fondement d’une obligation que la volonté affichée du Gouvernement aura été de dépénaliser. Dès lors, il peut apparaître opportun de supprimer la prévision des « décrets » dans l’article R. 610-5 du Code pénal puisque l’on peut raisonnablement penser que tout décret prévoira une sanction déterminée, dès lors que le Gouvernement souhaite sanctionner le comportement. Ce décret supprimant la sanction de l’obligation de présentation d’un éthylotest soulève donc plus d’interrogations qu’il n’en résout…

     


    [1] Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, J.O.R.F. n° 0052, 1er mars 2012, p. 3935, texte n° 12.

    [2] Décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, J.O.R.F. n° 0253, 30 octobre 2012, p. 16807, texte n° 14.

    [3] Décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l’article R. 233-1 du Code de la route, J.O.R.F. n° 0051, 1er mars 2013, p. 3823, texte n° 11.

    [4] « Ethylotests et radars : le coup de théâtre du Conseil national de la sécurité routière », Le point, 12 février 2013 ; « Le Conseil national de la sécurité routière recommande la détention d’un éthylotest dans la voiture », La Croix, 13 février 2013.

    [5] DELSENY Damien, HACQUEMAND Eric, SCHUCK Nathalie, SELLAMI Stéphane et VERNET Henri, avec la collaboration de KASTLER-LE SCOUR Elisabeth, « Vidéo. Manuel Valls : « Oui, j’ai des ambitions, sinon je ne serais pas là ! », Entretien vidéo avec le ministre de l’Intérieur, Le parisien, 15 février 2013.

    [6] ROBERT Jacques-Henri, « La demi-mesure de l’alcoolémie », JCP Ed. G. n° 13, 25 mars 2013, 338.

    [7] Ibidem.

    [8] ROBERT Jacques-Henri, « Contraventions. – Décrets et arrêtés sanctionnés (art. R. 610-5) », in J-Cl. Pénal Code, fasc. 20, 15 juin 2012, §32.

    [9] Cass. Crim., 25 avril 2001, Bull. crim. n° 102.

  • La provocation à la mutilation sexuelle

    Article 227-24-1 du Code pénal

    "Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée".

     

    La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (art. 19) a introduit une nouvelle incrimination dans le but de lutter contre la provocation aux mutilations sexuelles, en créant un article 227-24-1 dans le Code pénal. Cet article prévoit en effet de punir le fait de faire à un mineur des offres et des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.

    Le second alinéa de cet article prévoit de sanctionner le fait d'inciter directement autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, avec les moyens cités au précédent alinéa et à défaut de passage à l'acte.

    Il faut donc bien souligner qu'il s'agit d'infractions de nature formelle, puisqu'il ne faut pas que la provocation ait abouti à la mutilation. Si la mutilation est acquise, ces personnes seront poursuivies pour violences ou pour complicité de violences ayant entraîné une mutilation, sur le fondement de l'article 222-9 du Code pénal.

    Les peines prévues pour punir ces comportements sont 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

    L'introduction de cet article permet à la France de se mettre en conformité avec les dispositions à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011. L’article 38 c) de la Convention impose aux Parties d’ériger en infraction pénale "le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin".

    En effet, l’incitation non suivie d’effet n’était pas réprimée par le Code pénal, puisque la complicité suppose la commission d’une infraction principale. Il était donc nécessaire de créer une disposition spécifique (Ass. nat., Projet de loi n° 736 (rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France).

    Avec cette introduction, il s'agit de lutter contre la pratique de l'excision, ce que sous-entendent la convention et son rapport en visant "les filles".