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Droit Pénal - Page 5

  • De l'entraide pénale à l'Europe pénale

    Depuis le 22 octobre 2014, les Editions Dalloz proposent la parution de ma thèse intitulée « De l’entraide pénale à l’Europe pénale ». Publiée dans la collection « Bibliothèque de la justice », cette thèse a obtenu le Prix de la recherche de l’Ecole nationale de la magistrature.

    Prenant en compte l’évolution de la coopération pénale en Europe favorisée par les travaux des différentes organisations européennes et paneuropéennes, cette étude propose de réfléchir à une redéfinition de l’espace pénal européen sous le concept d’« Europe pénale ».

     

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    « Cette belle thèse apporte une masse époustouflante d’informations et elle incite au débat en renouvelant la matière par la multitude de ses propositions. Ce travail marquera la doctrine euro-pénaliste et constituera, j’en suis convaincu, le premier jalon d’une carrière universitaire qui s’annonce prometteuse ».

    Extrait de la préface de Monsieur Jean PRADEL, Professeur émérite de l’Université de Poitiers

     

    « Travail colossal par la richesse de la documentation et de l’argumentation, cette thèse constitue un outil de travail complet pour tous ceux qui s’intéressent au droit pénal européen ».

    Extrait de la postface de Madame Annie BEZIZ AYACHE, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

     

    « L’objet de la présente thèse, à la soutenance de laquelle le soussigné a été honoré de participer, est non seulement de décrire et d’apprécier cette marche européenne de la matière pénale mais encore de lui proposer la fin qui souvent échappe à l’observateur : l’Europe répressive doit-elle demeurer bicéphale, c’est-à-dire partagée entre le Conseil et l’Union, alors que des forces centripètes laissent entrevoir un droit pénal européen homogène? Alors apparaît « l’Europe pénale », chère à François-Xavier Roux-Demare ».

    Extrait de la couverture de Monsieur Olivier DECIMA, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Professeur à l’Université de Bordeaux

     

    RESUME

    L’entraide pénale se définit comme ce besoin des Etats de s’associer pour permettre la réalisation d’un objectif commun, celui de lutter plus efficacement contre le crime. A l’échelle européenne, les Etats ne vont pas se limiter à l’utilisation des mécanismes internationaux existants. Ils s’engagent dans un processus de coopération approfondi, provoquant une régionalisation de l’ensemble des normes favorisant la lutte contre la criminalité, plus spécialement la criminalité organisée. Cette évolution vers un système partenarial répond à une nécessité illustrée par le rapport déséquilibré entre la criminalité transnationale et l’« entraide pénale classique ». Pour répondre à l’accroissement de cette criminalité et aux insuffisances des outils européens classiques, les Etats européens instaurent un socle de règles communes, protectrices des droits fondamentaux, ainsi que divers principes juridiques dont l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle. Progressivement, la coopération pénale en Europe ne se fonde plus sur une logique d’entraide entre les Etats mais sur un objectif d’intégration pénale développé au sein de plusieurs organisations. Parmi elles, il convient de distinguer plus particulièrement le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne devenue l’Union européenne, le Benelux et le Conseil nordique. Concomitamment, cette entraide pénale européenne apparaît désormais comme une réalité complexe due à une multiplication des espaces pénaux. L’espace pénal formé par le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se distingue plus particulièrement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne (ELSJ) identifié par ses multiples agences (Europol, Eurojust, Frontex, etc.). Comment s’opèrent aujourd’hui les mouvements de coopération et d’intégration pénales entre les Etats européens ? N’est-il pas envisageable de repenser l’architecture pénale européenne ? La réponse à cette question passe par la redéfinition des espaces pénaux européens sous le concept d’« Europe pénale » et la proposition de nécessaires modifications organisationnelles.

     

    SUMMARY

    Judicial cooperation in criminal matters may be defined as the need for individual States to work together to achieve a common goal in fighting crime more efficiently. On a European scale, States will not stop at the use of international mechanisms. They are committed to a deeper cooperation process which leads to the regionalization of norms and thus favors the fight against crime, and more particularly organized crime. Such a move towards a system of partnership is necessary, as may be seen in the relationship between transnational crime and “traditional cooperation in criminal matters”. To meet this need, European States must introduce a set of common rules, protective of fundamental rights, along with different legal principles, such as harmonization and mutual recognition. Progressively, cooperation in criminal matters in Europe is no longer based on the logic of mutual assistance between States, but aims at several organizations developing a policy of integration. Organizations of note, amongst the many committed to this process, are the Council of Europe, the former European Community, now European Union, the Benelux countries and the Nordic Council. Moreover, European mutual assistance in criminal matters seems to take on a complex reality from now on, due to the multiplication of criminal areas. The area formed by the Council of Europe and the European Court of Human Rights (ECHR) is distinct from the European area of freedom, security and justice (AFSJ) identified by its many agencies (Europol, Eurojust , Frontex, etc.). Taken as a whole, this is a question of being interested in a process which leads to integration in criminal matters between European States. It might be useful to take this opportunity to suggest a re-definition of the European areas in criminal matters under the heading “Criminal Europe”. The necessary organizational modifications may thus be put forward.

  • PUBLICATIONS

    Participation à la Chronique législative (synthèse des apports juridiques), textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, sous la direction de Monsieur VARINARD, recteur, professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : 

    -        Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2014, p. 467

    Avec notamment les commentaires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel et des lois n° 2013-906 et 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

    -        Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2014, p. 211

    Avec notamment le commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régularisation des activités bancaires 

     

    Publication prochaine de mes travaux de thèse remaniés : "De l'entraide pénale à l'Europe pénale", aux Editions Dalloz. Publication prévue pour octobre 2014. 

    Pré-commande : 

    http://livre.fnac.com/a7068884/Francois-Xavier-Roux-Demare-De-l-entraide-penale-a-l-Europe-penale

    http://www.amazon.fr/De-lentraide-p%C3%A9nale-lEurope-%C3%A9dition/dp/224713680X 

  • La juridictionnalisation de l'enquête pénale

    L’Université de Bordeaux et l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) organisent conjointement un colloque intitulé "La juridictionnalisation de l’enquête pénale" le 30 avril 2014 à Bordeaux.

     

    Ouverture par M. Jean-Christophe SAINT-PAU, professeur à l'Université de Bordeaux, directeur de l'ISCJ; M. Xavier RONSIN, magistrat, directeur de l'ENM; M. Olivier DECIMA, professeur à l'Université de Bordeaux

     

    Matinée : les sources de la juridictionnalisation
    sous la présidence de M. Patrice Davost, procureur général honoraire

    • La Cour européenne des droits de l’Homme et la juridictionnalisation de l’enquête par Mme Evelyne Bonis-Garçon, professeur à l'Université de Bordeaux
    • L’Union européenne et la juridictionnalisation de l’enquête par M. François-Xavier Roux-Demare, maître de conférences à l'Université de Brest
    • Le Conseil constitutionnel et la juridictionnalisation de l’enquête par M. Antoine Botton, professeur à l'Université de Toulouse

    • Table ronde : Modérateur : M. Djamil Kheireddine, magistrat ; intervenants : M. Pierre Vallée, président de chambre de l’instruction, M. Patrice Camberou, procureur de la République, M. Frédéric Chevallier, substitut général.

    Après-midi : Les manifestations de la juridictionnalisation
    sous la présidence de Mme Valérie Malabat, professeur à l'Université de Bordeaux

    • Quelle étendue de la juridictionnalisation ? par Mme Haritini Matsopoulou, professeur à l'Université de Paris-Sud
    • Quel juge pour l’enquête ? par Mme Pauline Le Monnier de Gouville, maître de conférences à l'Université de Paris 2
    • Quelle place pour le ministère public ? par M. François Fourment, professeur à l'Université de Tours
    • Quelle place pour le suspect ? par M. Yannick Capdepon, maître de conférences à l'Université de Bordeaux

    • Table ronde : Modérateur : M. Jérôme Hars, magistrat ; intervenants : M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, Me Daniel Lalanne, avocat au barreau de Bordeaux, Mme Hélène Mornet, magistrate, juge des libertés et de la détention

    Coordinnateur scientifique : olivier.decima@u-bordeaux4.fr

    PROGRAMME PDF prog_colloque_Juridictionnalisation.pdf

  • Nouvelles publications

     

     

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    • « « L'Europe pénale » : une utopie réalisable »Les cahiers de la justice, 2014/1, pp. 119-130 
      (
      droit pénal européen)

     

    • « L’encadrement des procédures de retour par le droit européen – la « directive-retour » de l’Union européenne », Revue Justice Actualités, n° 9/2014, pp. 74-81 (droit européen)

     

  • Publication sur les paradoxes de la politique pénale

    François-Xavier ROUX-DEMARE, « Entre lutte et bienveillance : paradoxe d’une approche du phénomène délinquant », Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 3, juillet-septembre 2013, pp. 555-564.

     

    Cet article traite de l’ambigüité de la politique législative française en mettant en exergue ses incohérences.

     

     I) Incohérence de la lutte contre certains comportements infractionnels

    A) Moyens prohibés pour une activité licite

    B) Moyens licites pour une activité prohibée

     

     II) Tolérance déterminante d’une politique pénale orientée

    A) Approche sociale de la réponse pénale

    B) Approche pratique de l’absence de réponse pénale

     

    Bonne lecture !

  • Droit pénal général: en route pour les révisions !

    Le second semestre de cette année universitaire 2012-2013 en Droit pénal général nous a permis d’étudier la responsabilité des personnes morales, la notion de complicité ainsi que les différentes causes d’irresponsabilité pénale objectives comme subjectives.

    Je souligne à nouveau, bien que peu nécessaire, que ces différents mécanismes obéissent à des conditions strictement déterminées. Ces conditions sont la base de la compréhension de l’utilisation de ces notions. Pour illustration, il suffit de reprendre la définition de la complicité qui nécessite le contrôle de l’existence d’un fait principal punissable, d’un acte matériel de participation correspondant à ceux énumérés à l’article 121-7 du Code pénal (provocation, instructions, aide ou assistance) antérieurs ou concomitants à l’infraction ainsi que d’une intention criminelle.

    Bien évidemment, il convient de poursuivre l’approfondissement de l’étude de ces notions par la connaissance des précisions ou des particularismes qui les entourent. Pour poursuivre sur l’exemple de la complicité, il faut savoir distinguer la tentative de complicité, de la complicité de tentative avec la complicité de complicité. Parmi les particularismes, il est possible de citer l’acte d’aide qui peut ne pas être un acte positif ou intervenir postérieurement à l’infraction, au regard de certaines exigences.

    Sans revenir sur le cours et les travaux dirigés qui ont accompagné l’explication de ces notions, je précise à nouveau l’exigence d’une utilisation modérée et intelligente du Code pénal. Certes, l’ensemble des connaissances est contenu dans cet outil. Cependant, son utilisation ne doit pas être découverte le jour de l’examen et doit être faite avec « parcimonie » !

    Puis, il faut garder à l’esprit la nature de l’examen qui ne doit pas être comprise comme un « déballage » du cours. Chacune des épreuves, dissertation – commentaire de document ou d’arrêt – cas pratique, invite à une analyse personnelle. Les connaissances personnelles doivent aider l’étudiant à comprendre les problématiques en cause et lui permettre d’en donner une explication cohérente et structurer. Il convient alors de reprendre les conseils méthodologiques associés à chaque épreuve.

    Pour finir, je vous propose la reprise de quatre arrêts très récents venant illustrer certaines thématiques abordées lors de ce second semestre, dont trois n’ont pas fait l’objet d’une présentation en travaux dirigés.

     

    Bonnes révisions à tous.

     

    POUR OBTENIR LE DOCUMENT:     Révisions_DPG.pdf 

     

    François-Xavier Roux-Demare

    fxrd@live.fr

  • Le Printemps de la fac - Édition 2013

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    Le jeudi 11 avril 2013 se tiendra la nouvelle édition du Printemps de la fac. Le thème retenu pour cette année est la liberté. J'ai le plaisir d'avoir été invité pour intervenir sur ce thème. Je proposerai donc une contribution orale sur le droit et les nouvelles pratiques sexuelles, en référence à la liberté sexuelle. Cette manifestation se déroulera à la Faculté de Bayonne-Anglet-Biarritz de l'Université de Pau et des pays de l'Adour.

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  • Rappel de la fonction éducative de la justice des mineurs: l'exemple du service citoyen

    "Alors que le droit pénal, et particulièrement la justice des mineurs, sont au cœur des réflexions gouvernementales, il ne semble pas inutile de revenir sur la loi du 26 décembre 2011 qui offre une piste de réflexion intéressante : le service citoyen"...

    Retrouvez la suite de mon article dans l'édition professionnelle de la Gazette du Palais n° 253 à 255 du dimanche 9 au mardi 11 septembre 2012 aux pages 13 et suivantes.

     

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  • AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)

     

    Document sur la base de la circulaire du 3 février 2011 CRIM-11-2/G1-03.02.2011

    Missions impératives de l’agence :

    -          Gestion centralisée des sommes saisies :

    Gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales : scellés numéraires (art. 706-160 2° CPP), sommes inscrites au crédit d’un compte (art. 706-154 CPP), créances saisies (art. 706-155 CPP). Les sommes sont inscrites sur le compte de l’agence tenu à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

    Saisie des sommes sur compte : en enquête, les saisies des sommes sur comptes bancaires impliquent une décision de saisie pénale du Procureur  après autorisation du JLD. Dans le cadre d’une instruction, elle nécessite une ordonnance du juge d’instruction. Pour cela, la décision doit expressément inviter l’établissement de crédit à procéder au virement sur le compte de l’agence à la CDC avec mention des références de ce compte. Une copie certifiée conforme de la décision doit faire l’objet d’une transmission à l’agence pour permettre une traçabilité et un suivi des sommes saisies.

    Saisies de numéraires : elles s’analysent comme la saisie d’un bien meuble corporel avec placement sous scellés réalisés par les OPJ (art. 54, 56, 76, 94 et 97 CPP). La procédure doit permettre de ramener l’argent sur les comptes de l’agence, tout en assurant sa traçabilité. Dès lors, on distingue les saisies antérieures à la création de l’agence versées sur les comptes des directeurs de greffe (stocks) de celles postérieures (flux).

    Flux : après autorisation par le magistrat en charge de la procédure et l’attribution d’un numéro de Parquet, les dépôts des sommes s’effectuent sur le compte du directeur de greffe ouvert à la CDC ou la Banque de France. Le directeur des greffes transmet une copie de la déclaration de recette remise par la CDC avec différentes mentions (numéro identifiant, de Parquet, de scellés et les montants des sommes). Cet envoi s’accompagne d’un soit transmis contenant les coordonnées de la juridiction d’origine et d’une impression d’écran des affaires concernées par les dépôts (avec nom des mis en cause et victimes, et les codes NATINF et NATAF). Si le dépôt est effectué par un OPJ, il transmet le duplicata de la déclaration de recette au directeur des greffes qui effectue cette même procédure. Les sommes sont alors virées automatiquement chaque soir du compte du directeur de greffe sur le compte de l’agence. Celle-ci pourra éventuellement procéder à une restitution par autorisation au teneur de compte selon la décision prise par la juridiction.

    Stocks : cette gestion des stocks concerne les sommes saisies pour les affaires en cours et non celles confisquées sujettes à un plan d’apurement. Pour cela, l’agence doit recevoir un certain nombre d’informations relatives aux sommes pour permettre une traçabilité optimale. Chaque somme doit pouvoir être associée à une affaire. De plus, l’agence doit avoir connaissance du solde de chaque compte ouvert par le directeur de greffe (CDC, Banque de France) par copie du dernier relevé de compte arrêté au 31 décembre 2010. Le directeur de greffe atteste du montant des sommes justifiées par certificat administratif, accompagné d’un inventaire, et sollicite leur virement sur le compte de l’agence. Les sommes identifiées et justifiées devaient faire l’objet d’une transmission dans les 3 mois de la diffusion de la circulaire en date du 3 février 2011. Les sommes exceptionnellement non identifiées restent sur le compte du directeur du greffe pour devenir propriété de l’Etat à l’issue du délai de prescription.

    Abondement du fonds de concours « Stupéfiants » : l’article 760-161 al. 3 CPP prévoit cette mission de l’agence. L’agent comptable donnera l’ordre au teneur du compte d’abonder le budget général de l’Etat ou le fonds de concours « Stupéfiants » géré par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) pour les affaires qui relèvent du champ du décret du 17 mars 1995, c’est-à-dire le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants qui est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public (art. 1er du décret).

     

    -          Aliénation des biens vendus avant jugement en vertu des articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale :

    L’agence possède le monopole de l’exécution des ventes avant jugement des biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution (propriétaire inconnu ou bien non réclamé après mise en demeure) ou dont la confiscation est prévue par la loi si le maintien de la saisie pourrait entraîner une diminution de valeur du bien. Cette disposition offre les avantages d’une baisse des frais de justice et la préservation de la valeur du bien. Cette préservation bénéficie tant au budget de l’Etat et du fonds de concours « Stupéfiants », qu’à la personne bénéficiant d’une décision en sa faveur par la restitution du prix (avant toute perte de valeur…).

    Après réception du soit transmis et des copies des ordonnances définitives prononcées par le JLD ou le JDI en vertu des articles 41-5 et 99-2 CPP, l’agence met à exécution ces ordonnances en recourant au service du Domaine ou à tout autre prestataire mieux qualifié pour l’opération. Une importance doit être donnée aux documents transmis à l’agence pour procéder à ces aliénations, avec certains particularismes pour certains biens à l’image des véhicules terrestres à moteur (extrait de fichiers selon le pays national ou étranger d’immatriculation).

    Les sommes actuellement consignées au titre de ces articles font l’objet d’un transfert sur le compte de l’agence dans le délai de 3 mois de la diffusion de cette circulaire.

     

    -          Publication au bureau des hypothèques, au nom du procureur ou du magistrat instructeur, des décisions opérant des saisies pénales immobilières :

    La saisie immobilière fait l’objet d’un formalisme précis dont certaines mentions sont impératives au risque d’empêcher la publication de l’acte de saisie et par voie de conséquence une opposition aux tiers.

    Le bien est désigné précisément : physiquement (maison, garage), géographiquement (adresse), à l’aide du cadastre ou l’état descriptif de division pour les copropriétés. Les indications du propriétaire (personne physique ou morale) doivent être mentionnées (nom, prénom, date de naissance, siège social…) ainsi que la nature du droit de propriété (indivision, usufruit, nue-propriété…). Mention est aussi faite de l’origine de la propriété par référence directe à la formalité figurant sur le fichier immobilier.

    La saisie portera sur la valeur totale de l’immeuble. Il convient de ne pas faire figurer de valeur du bien en raison de possible contentieux en cas d’accroissement de cette valeur. Dès la publication de saisie, le bien est indisponible et ne peut plus faire l’objet de procédure civile d’exécution.  Le propriétaire du bien ou son détenteur est responsable de son entretien et conservation, dont il supporte la charge. Toute modification pouvant modifier le bien ou altérer sa valeur reste soumise à l’autorisation du magistrat à l’origine de la saisie.  Ce dernier est aussi compétent pour les requêtes relatives à l’exécution de la saisie (art. 706-151, 706-145, 706-143 et 706-144 CPP).

    Le magistrat ordonnant la saisie opère une certification de la conformité de la formule de publication de la décision originale de saisie avec mention du nombre de pages et une certification de l’identité des propriétaires de l’immeuble, transmission étant faite à l’agence. En pratique, le magistrat ordonnant la saisie reproduit intégralement sa décision de saisie dans la formule de publication 3265-SD (Doc. Cerfa n° 11196*02). Puis, les formalités de publication de saisie au bureau des hypothèques sont effectuées par l’agence au nom du procureur ou JDI (art. 706-151 CPP). 

     

    -          Information des administrations publiques et des victimes et de l’indemnisation des parties civiles :

    L’agence informe les administrations publiques susceptibles de détenir des créances fiscales, douanières ou sociales de l’existence de biens qui lui ont été confiés par mandat de justice, pour leur permettre de mettre en œuvre les voies d’exécution pour le payement de leurs créances, avant toute restitution du bien à la personne suite à une décision judiciaire. L’agence met en œuvre un rôle identique à l’égard des victimes et parties civiles (art. 706-161 al. 4 CPP). En plus, les personnes physiques constituées partie civile bénéficiant d’une décision définitive attribuant des dommages et des frais au titre de la procédure, non indemnisable par la CIVI ou le SARVI, peut obtenir de l’agence un payement des sommes prioritairement sur les biens confisqués définitivement au débiteur art. 706-164 CPP). Pour faciliter ce travail de l’agence, les juridictions doivent transmettre la copie conforme des décisions accordant des dommages et intérêts à la partie civile dès lors que l’affaire a donné lieu à un transfert de numéraires ou biens à l’agence. Dans les autres cas, l’agence fera la démarche auprès de la juridiction à réception d’une demande d’indemnisation.

    L’agence se rapprochera du SADJAV*, FGTI* et INAVEM* pour accomplir cette tâche.

     

    -          Mise en place d’un fichier informatisé des saisies et des confiscations :

    L’agence met en place un traitement de données à caractère personnel centralisant les décisions de saisie et de confiscation qui lui ont été transmises (peu importe la nature des biens) et les informations utiles sur les biens (localisation, propriétaires…).

     

    Missions facultatives de l’agence :

    -          Aide et assistance aux juridictions :

    L’agence se présente comme un outil au service des juridictions. Elle possède un rôle d’aide et d’orientation à leur égard dans leurs démarches sur les saisies, les confiscations et la gestion des biens en faisant l’objet. A ce titre, elle est joignable par courrier, téléphone et courriel. Elle propose, via son site Internet, des documents de bonnes pratiques.

     

    -          Gestion, sur mandat de justice, de certains biens :

    La loi du 9 juillet 2010 introduit dans le CPP deux cas de transmission de la gestion d’un bien à l’agence.

    Art. 706-143 CPP : le propriétaire ou le détenteur du bien saisi ou confisqué doit assurer son entretien et sa conservation. Dans le cas où ces individus sont défaillants ou indisponibles, le procureur ou le JDI peuvent autoriser un transfert auprès de l’agence pour qu’elle assure cette mission. Cette disposition reste une simple possibilité encadrée.

    Art. 706-160 1° : ce sont les biens saisis, confisqués ou sous le coup d’une mesure conservatoire qui nécessitent pour leur conservation ou valorisation des actes d’administration (biens complexes et non les biens faisant le simple objet d’un gardiennage).

    L’agence doit être saisie, pour la gestion d’un bien, par un mandat de justice, par décision ou ordonnance (pas un simple soit transmis). Avant le transfert d’un bien, une discussion entre magistrats et agence doit permettre de conseiller et indiquer les modalités de transfert. De même, pour que l’agence puisse procéder à une aliénation ou destruction d’un bien, le service de l’exécution des peines transmet la décision définitive de confiscation pour qu’elle agisse.

     

    -          Missions relevant de la coopération internationale :

    L’agence peut procéder à son action (gestion, aliénation, destruction, répartition des produits de la vente) sur mandat de justice dans le cadre d’une demande d’entraide ou de coopération internationale. Elle ne sera pas saisie directement par l’autorité étrangère ni par subdélégation d’une autorité judiciaire saisie. La saisie par les magistrats passe par une demande à l’adresse amo@agrasc.gouv.fr .

     

    Notons que pour permettre de remplir ses fonctions efficacement, les juridictions sont invitées à transmettre à l’agence un certain nombre de pièces ou documents pour faciliter son action. Une transmission dématérialisée doit être privilégiée.

     

    *SADJAV Service de l'accès au droit et à la Justice et de l'aide aux victimes

    *FGTI Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions

    *INAVEM Institut national d'aide aux victimes et de médiation

     

  • L'embyron en droit pénal

    II)                  L’embryon en droit pénal

    Dans les infractions d’homicide volontaire ou involontaire, il fait utilisation du terme « autrui » qui se définit par renvoi à une victime humaine vivante.

    Est-ce que ces incriminations concernent l’enfant non né ? Cela pose donc la question des atteintes au fœtus. C’est une question délicate.

    Jurisprudences anciennes :

    Crim. 7 août 1874  Marie Bohart  bull. crim. n° 224 : « produit innomé et non un enfant dans le sens que le législateur a attaché à cette expression » en parlant de l’enfant à naître.

    Cour d’Appel de Paris du 9 novembre 1951 : le délit d’homicide involontaire commis sur la personne d’un enfant venant de naître, peut être retenu que s’il est établi que l’enfant a vécu.

    Crim. 09 juillet 1992 Droit Pénal 1992 n° 171 : un médecin est condamné pour des blessures involontaires sur un nouveau né car il est intervenu trop tardivement à l’accouchement. L’enfant a souffert in utero, d’où sa naissance avec des handicaps moteurs.

    Jurisprudences récentes :

    Affaire de Lyon

    Affaire de la femme venant pour se faire enlever le stérilet et une femme enceinte de 6 mois. Le médecin confond les deux patientes … Mme THI NHO et Mme THI TNANH.

    Cour d’Appel de Lyon 13 mars 1997 : dans cette affaire, la Cour d’Appel retient l’homicide involontaire car le médecin n’a pas opéré un test clinique avant la manipulation. Comme le fœtus était viable, le médecin est condamné. La Cour d’Appel détaille très précisément que le fœtus était viable.  (Pourvoi en cassation 30 juin 1999).

    Cass. Crim. 30 juin 1999 : pourvoi à l‘encontre de l‘arrêt de la Cour d‘Appel de Lyon du 13 mars 1997 : « mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien 221-6 du Code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».

    Pour la Cour de Cassation, l’atteinte à un enfant non né ne rentre pas dans cette infraction. Plusieurs auteurs font remarquer que dans ses motifs la Cour de Cassation fait référence aux faits du prévenu. Ces auteurs disent que la Cour de Cassation a sanctionné la façon de raisonner de la Cour d’Appel pour démontrer que l’enfant était viable. La Cour de Cassation ne voulait pas une condamnation des atteintes aux fœtus sur cette base. Dans les rapports de la Cour de Cassation, cet arrêt est rapporté avec ce type de formule : « la Cour de Cassation a dans son interprétation visé le texte comme des infractions à des personnes déjà nées ». Il faudrait donc des personnes nées vivantes, des enfants vivants.

    Affaire de Metz

    Le fœtus est mort dans l’accident. Refus de l’homicide involontaire.

    Cour d’Appel de Metz du 3 septembre 1998 : dans cette affaire, il y a un accident de la route où une femme accouche prématurément. L’enfant est né mort, décédé à la suite de l’accident. La Cour d’Appel relaxe avec le motif que l’enfant mort né n’est pas protégé par les textes qui ne protègent que les personnes nées et vivantes.

    Cass., Ass. Plén., 29 juin 2001 : le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe s’oppose à ce que l’incrimination prévue à l’article 221-6 CP (réprimant l’homicide involontaire d’autrui), soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus.

    La Cour de Cassation, en formation plénière, reprend la même solution que dans son arrêt de juin 1999.

    Affaire de Versailles 2 

    Décès une heure après l’accouchement prématuré.

    Cour d’Appel de Versailles du 30 janvier 2003 : dans cette affaire, lors d’un accident de la route, une mère enceinte de huit mois est grièvement blessée.  L’enfant né le jour de l’accident mais décède une heure après sa naissance des suites des lésions dues au choc de l’accident. La Cour d’Appel condamne le prévenu pour homicide involontaire de l’enfant.

    Crim. 2 décembre 2003 : la Cour de Cassation confirme la condamnation du prévenu pour homicide involontaire sur l’enfant, né le jour de l’accident de la circulation, car il est décédé une heure après sa naissance. La Cour retient donc que l’enfant a vécu une heure et est décédé des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc. 

    Affaire de Metz 2 :

    Le juge pénal rappelle que le fœtus fait l’objet d’autres protections.

    Cour d’Appel de Metz du 17 février 2005 : dans cette affaire, un accident de la route cause la mort de la conductrice enceinte de 22 semaines. Elle a été tuée sur le coup ainsi que son enfant. Sur la poursuite d’homicide involontaire de l‘auteur de l‘accident, la Cour d’Appel relaxe le prévenu en rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, « autrui » ne concernant que l’enfant né vivant et non l’enfant à naître. La Cour souligne qu’il apparaît qu’aucune incrimination légale ne protège l’enfant à naître, hormis la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse et l’ « esquisse » de législation concernant le statut de l’embryon humain.

    Crim. 27 juin 2006 :  la Cour de Cassation reprend sa position prise en Assemblée Plénière, rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, s’opposant à ce que l’incrimination réprimant l’homicide involontaire soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus.

    Affaire de Lyon :

    L’enfant a les poumons défroissés…

    Cour d’Appel de Lyon du 30 novembre 2006 : la Cour d’Appel retient la poursuite et la condamnation pour homicide involontaire l’auteur d’un accident de la circulation à l’origine de la mort d’un fœtus. Dans cette affaire, l’autopsie a révélé que les poumons de l’enfant extrait par césarienne (à la suite de l’accident), s’étaient défroissés, évoquant une respiration.

    Cette position face aux fœtus fait l’objet de très nombreux débats doctrinaux, et pas seulement face à sa protection pénale. Ce débat pose donc de savoir qui est juridiquement une personne humaine. On remarque donc que la position face au fœtus pose de nombreuses questions, et que les Cours d’Appel ont pu à plusieurs reprises contestées la position de la Cour de Cassation. Celle-ci reste sur le critère de la personne humaine vivante. Une autre question intervient dans ce débat… si l’on retient que le fœtus est une personne pour l’application de l’incrimination d’homicide involontaire, il sera nécessaire de la retenir pour l’incrimination d’homicide volontaire, etc. … posant la question de l’impact face à l’interruption volontaire de grossesse.

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement :  abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

     Pour les incriminations actuelles:

    - Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP :    « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique :   « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la santé publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     - Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) :  risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

     

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable. 

     - Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L. 2222-4 du Code de la santé publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

    - Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920,  le Parlement adopte une loi qui  « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     - Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions :  2 ans et 30 000 €.