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Droit Pénal - Page 6

  • FICHES PEDAGOGIQUES --- DROIT PENAL GENERAL --- Erreur en droit pénal

     

    ROUX-DEMARE François-Xavier
    Publication sur
    http://fxrd.blogspirit.com

    Avril 2011

     

     

    FICHE PEDAGOGIQUE
    DROIT PENAL GENERAL

     

    ERREUR EN DROIT PENAL

     

     

    1)      Erreur de droit  (p : 2)

     

    -          Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36

    -          Document n° 2 – Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615

    -          Document n° 3 –  Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285

    -          Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993

    -          Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60

    -          Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301

    -          Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196

     

     

     

    2)      Erreur de fait  (p : 13)

     

    -          Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311

    -          Document n° 2 – Cass. Crim. 1er  octobre 1987 : Bull. crim. n° 327

     

     

     

    1)      Erreur de droit

    En droit pénal, l’erreur devrait en principe rester indifférente en raison de l’adage selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ».




    Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 8 février 1966
    N° de pourvoi: 65-92012  
    Publié au bulletin REJET


    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

     

    REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 3 JUIN 1965 QUI, POUR NON REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

    SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ;

    AUX MOTIFS (DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ADOPTE PAR L'ARRET), QUE BIEN QUE L'ARRET CIVIL, RENDU PAR LA COUR DE LYON LE 28 AVRIL 1964 ET REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE SA FEMME, AIT MIS AUTOMATIQUEMENT FIN AUX MESURES PROVISOIRES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 19 MAI 1959 ET NOTAMMENT A LA MESURE CONFIANT PROVISOIREMENT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ISSU DU MARIAGE, LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA FEMME A L'ENCONTRE DE CET ARRET CIVIL, FAIT REVIVRE LES MESURES ORDONNEES EN CONCILIATION ET, NOTAMMENT, LE DROIT DE GARDE DE LA MERE SUR L'ENFANT, DE TELLE SORTE QU'EN NE PRESENTANT PAS CET ENFANT A SA MERE, LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;

    ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, LE POURVOI EST SUSPENSIF EN MATIERE DE DIVORCE ET EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, IL EST CONSTANT QUE L'EFFET SUSPENSIF DUDIT POURVOI NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS CONCERNANT DES MESURES PROVISOIRES ET QUE, DE MEME QUE LA DECISION CONFIANT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT EST EXECUTOIRE NONOBSTANT POURVOI CONTRE CETTE DECISION, DE MEME LA DECISION LUI RETIRANT CETTE GARDE NE SAURAIT ETRE SUSPENDUE PAR L'EFFET DU POURVOI, DE SORTE QU'EN PRENANT L'ENFANT AVEC LUI ET EN LE GARDANT, LE DEMANDEUR N'A VIOLE AUCUNE DECISION DE JUSTICE ET N'A PAS COMMIS LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;

    EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ;

    ALORS QUE L'INTENTION DELICTUELLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT PRECITE ET QU'EN L'ESPECE, LOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE TELLE INTENTION, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE SON INEXISTENCE, PUISQUE, PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QU'IL A ADOPTES, IL A DECLARE QUE LE DEMANDEUR CROYAIT AVOIR LE DROIT DE CONSERVER SON ENFANT PARCE QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON A DEBOUTE SA FEMME DE SA DEMANDE EN SEPARATION - QUE LE PREVENU, SOURD-MUET DE NAISSANCE, DECLARE QU'AVANT DE PRENDRE LA DECISION DE CONSERVER SON FILS AVEC LUI, IL A SOLLICITE DES CONSEILS AUTORISES QU'IL N'A FAIT QUE SUIVRE, QUE D'EXCELLENTS RENSEIGNEMENTS ONT ETE RECUEILLIS SUR SON COMPTE ;

    QU'IL PARAIT AVOIR AGI SEULEMENT PAR AFFECTION POUR SON ENFANT ET DANS L'ESPOIR DE RECREER SON FOYER, QU'AINSI, L'INTENTION NON DELICTUELLE A ETE CONSTATEE, QU'EN TOUT CAS AUCUNE INTENTION DELICTUELLE N'A ETE RELEVEE, ET QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE EST PAR CONSEQUENT ENCOURUE POUR VIOLATION DIRECTE DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL OU MANQUE DE BASE LEGALE ;

    ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X..., LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN A ETE CONFIEE A LA MERE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 19 MAI 1959 ;

    QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 28 AVRIL 1964 REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A ETE FRAPPE DE POURVOI PAR LA DAME X... ;

    ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE X... POUR AVOIR RETENU L'ENFANT ET S'ETRE REFUSE A LE REMETTRE A LA MERE, MALGRE PLUSIEURS SOMMATIONS, DEPUIS LE 10 AOUT 1964, ET CE AU MEPRIS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

    QU'EN EFFET, LE POURVOI EN CASSATION QUI EST SUSPENSIF, EN LA MATIERE, PROLONGE L'INSTANCE ET MAINTIENT EN VIGUEUR LA MESURE RELATIVE A LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN ORDONNEE AU COURS DE CETTE MEME INSTANCE, JUSQU'A DECISION DEFINITIVE ;

    QUE LE REFUS REITERE DE REMETTRE L'ENFANT, AFFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTITUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, LA PRETENDUE ERREUR DE DROIT ALLEGUEE PAR X... NE CONSTITUANT NI UN FAIT JUSTIFICATIF NI UNE EXCUSE ADMIS PAR LA LOI ;

    D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

    ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

    REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CONSOLO.

     

    Cet adage permet de sauvegarder le bon fonctionnement de l’ordre juridique. Sans cette règle, il serait quasi-systématique de pouvoir avancer une ignorance de la loi. Cette application découle de l’application du principe de légalité criminelle. Cependant, l’inflation législative particulièrement dénoncée, d’autant plus ces dernières années, pose la question de la vraisemblance de cette présomption de connaissance du droit.

    La Cour de Cassation a admis l’erreur dans un arrêt du 9 octobre 1958. Dans cette affaire d’entrave au fonctionnement de l’entreprise, les dirigeants avaient reçu un avis du ministre du Travail.

     

    Document n° 2 –  Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du jeudi 9 octobre 1958
    N° de pourvoi: 56-01114
    Publié au bulletin REJET

    Pdt M. Patin, président
    Rpr M. Comte, conseiller rapporteur
    Av.Gén. M. Gerthoffer, avocat général
    Av. Demandeur : M. David, avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    REJET du pourvoi de la Fédération française des syndicats de la Métallurgie et parties similaires, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre détachée à Metz, en date du 19 janvier 1956, qui a renvoyé Laurent, Badouin et Léger des fins de la poursuite.

    LA COUR,

    Vu les mémoires produits ;

    Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 5 de la loi du 16 mai 1946, 21 et 24 de ladite ordonnance, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les chefs de l'entreprise, en refusant au représentant syndical l'accès à la réunion du comité central d'entreprise, avaient entravé le fonctionnement régulier dudit comité central, a néanmoins déclaré qu'il n'avaient pu se rendre coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué et a débouté la demanderesse, partie civile, de son action en dommages-intérêts au motif que la violation de la loi commise par lesdits chefs de l'entreprise n'avait pas été "intentionnelle" puisqu'ils avaient demandé et suivi l'avis du ministère du Travail alors que l'intention coupable existait, dès lors que les auteurs de l'acte délictueux avaient agi eu connaissance de cause et qu'en admettant qu'un avis administratif avait fait disparaître l'infraction, l'arrêté attaqué a fait produire à cette circonstance des conséquences juridiques qu'elle ne comportait pas ;

    Attendu que Laurent, Badouin et Léger, respectivement président du Conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint de la Société Sidélor, entreprise comportant plusieurs établissements distincts, ont été cités en police correctionnelle à la requête de la "Fédération française des syndicats de la métallurgie et parties similaires" (CFTC), pour avoir refusé l'accès du comité central d'entreprise réuni le 23 juin 1954, à André X..., mandaté par l'organisme syndical susdésigné pour le représenter à cette réunion, se rendant ainsi coupable d'entrave intentionnellement apportée au fonctionnement d'un comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 ;

    Attendu que, répondant aux conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'aucun texte n'accordait aux organisations syndicales ouvrières la faculté de déléguer un représentant aux réunions des comités centraux d'entreprise, l'arrêt attaqué déclare à bon droit que, de la combinaison de l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, tel que l'a modifié la loi du 16 mai 1946, et de l'article 21 de ladite ordonnance, il résulte que les comités d'entreprise, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale ; qu'ainsi, les représentants des organismes syndicaux ouvriers doivent avoir accès à ces divers comités et, notamment, aux comités centraux, en même temps que les chefs d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les dirigeants de l'entreprise Sidélor n'étaient pas fondés en droit à s'opposer, lors de la réunion du comité central du 23 juin 1954, à la présence du représentant de la Fédération syndicale plaignante ;

    Attendu qu'après avoir ainsi exactement interprété les textes de loi dont ils avaient à faire application et en avoir justement défini l'esprit et la portée, la Cour d'appel a néanmoins relaxé les prévenus, en relevant dans ces motifs qu'antérieurement aux faits incriminés, les dirigeants de la Société Sidélor avaient sollicité l'avis du ministre du Travail sur la question litigieuse ; que, par une lettre adressée à cette entreprise, le 12 janvier 1950, le ministre exprimait l'avis que la loi n'avait pas expressément prévu la présence d'un représentant syndical aux réunions du comité central ; que, dans sa réponse à une question écrite,, le même ministre avait, le 12 mars 1950, confirmé ce point de vue ;

    Qu'ainsi, en présence, d'une part, de textes "prêtant à discussion" et, d'autre part, de l'interprétation qu'en avait donnée l'autorité administrative qualifiée, les prévenus avaient pu croire en toute bonne foi que leur refus était légitime et qu'en le formulant, ils n'avaient pas eu conscience de commettre un acte fautif ;

    Attendu qu'en l'état de ces motifs, non contraires aux autres constatations de l'arrêt, ni aux prescriptions légales, et qui spécifient que les prévenus, en s'adressant à l'Administration, avaient manifesté leur souci de se mettre en règle avec la loi, les juges du fond ont pu admettre que les faits de la cause ne présentaient pas le caractère intentionnel nécessaire, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, pour constituer le délit et qu'ils ont légalement justifié leur décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi.

     

     

     

    Cependant, la Cour de Cassation abandonne à nouveau l’erreur quelques années après, comme l’illustre son arrêt du 28 février 1961 (Cass. Crim. 28 février 1961 : Bull. crim. n° 124). Elle ne modifiera pas sa position qu’elle tient jusqu’à l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, et bien que celui-ci ait été adopté.

     

    Document n° 3 –  Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 12 octobre 1993
    N° de pourvoi: 92-81743
    Publié au bulletin Cassation

    Président : M. Le Gunehec, président
    Rapporteur : Mme Batut., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Monestié., avocat général
    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION sur le pourvoi formé par :

    - X... Zine Eddine, partie civile,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Raoul Y... pour complicité de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à suivre.

    LA COUR,

    Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant règlement de juges ;

    Vu l'article 575, alinéa 2. 7° du Code de procédure pénale ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 341, 59 et 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de complicité de séquestration de personnes, ni d'aucun autre chef ;

    " aux motifs que si les instructions données par Y... aux fins de rétention de M. X... Zine dans des locaux de police constituent l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal, l'interprétation administrative en vigueur à l'époque, matérialisée par une circulaire du 11 juillet 1967 qui n'a été annulée qu'ultérieurement, consistait à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national (cas de M. X... Zine) avec ceux qui étaient expulsés (et qui pouvaient faire l'objet de mesures de rétention) ; qu'il ne résulte pas de la procédure que Y... a eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que l'intention criminelle, élément constitutif du crime prévu par l'article 114 du Code pénal, fait donc défaut ;

    " alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner s'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé, et, dans l'affirmative, prononcer son renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions de jugement dans l'appréciation au fond de ces charges ; qu'en l'espèce, en jugeant directement de la réalité de l'intention de Y..., tâche qui incombait aux seules juridictions de jugement, et en s'abstenant de le renvoyer devant ces juridictions, la chambre d'accusation a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 211 du Code de procédure pénale ;

    " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal existe non seulement si le fonctionnaire a su, mais encore s'il a dû connaître l'illégalité de l'arrestation ou de la séquestration à laquelle il a procédé ; qu'une circulaire administrative n'ayant aucune valeur réglementaire ni contraignante, elle ne dispense pas chaque fonctionnaire, censé connaître la loi et chargé de l'appliquer, d'en vérifier la conformité et la légalité ; qu'en conséquence, l'existence d'une circulaire administrative donnant une interprétation contraire à la loi, et procédant, en matière de rétention, à une assimilation abusive de deux catégories d'étrangers, ne suffisait pas à caractériser l'absence d'intention délictueuse du fonctionnaire ayant ordonné cette rétention dans le cas où elle n'était pas légalement possible, la chambre d'accusation ne pouvant se dispenser de rechercher si ce fonctionnaire n'aurait pas dû, au-delà de la circulaire dont il devait nécessairement connaître le caractère non impératif, vérifier les textes applicables et le bien-fondé des instructions contenues dans ladite circulaire ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale " ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu, d'une part, que selon l'article 114 du Code pénal, l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité ;

    Attendu, d'autre part, que l'erreur de droit ne peut faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle résulte, la culpabilité de l'auteur d'un acte illicite volontairement accompli ;

    Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 avril 1978, Eddine X... Zine, ressortissant algérien, faisait l'objet d'une décision préfectorale de refus de séjour, alors qu'il était en détention provisoire dans une information menée à son encontre par le juge d'instruction de Grenoble pour falsification de documents administratifs ; qu'après avoir été condamné de ce chef le 20 juin 1978 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, il était, sur instructions manuscrites du même jour prises par Raoul Y..., alors responsable du service des étrangers à la préfecture de l'Isère, conduit sous escorte dès sa libération à l'hôtel de police de Grenoble et retenu dans ce lieu jusqu'au 23 juin, date de son embarquement dans un avion à destination de l'Algérie ;

    Attendu que l'intéressé a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, en faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être l'objet des mesures prises à sa sortie de prison, dès lors que la rétention administrative dans les locaux de police était inapplicable en matière de refus de séjour ; que, dans l'information ouverte sur cette plainte, Raoul Y... a été inculpé de complicité de séquestration de personne ;

    Attendu que, statuant sur le règlement de la procédure, la chambre d'accusation relève d'abord que les instructions données par l'inculpé ont directement contribué à la rétention administrative du plaignant qui, pourtant, ne faisait pas l'objet d'une décision d'expulsion, seule mesure à laquelle s'appliquait alors cette procédure ; qu'elle précise que son initiative, à l'origine d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, caractérise l'acte matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal ;

    Que les juges énoncent ensuite que, compte tenu de l'interprétation administrative des circulaires ministérielles alors en vigueur, consistant à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national à ceux qui en étaient expulsés, Raoul Y..., qui n'était pas le fonctionnaire chargé de rédiger habituellement ce genre de document, avait pu se méprendre sur la légalité de son acte en se fiant à une pratique jusqu'alors recommandée par sa hiérarchie ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce fonctionnaire ait eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et qu'il n'y a lieu, en conséquence, à suivre contre lui ni du chef de complicité de séquestration de personne ni du chef de toute autre infraction ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire le défaut d'intention délictueuse de l'inculpé ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer, la chambre d'accusation a méconnu la portée des principes sus-énoncés ;

    Que la cassation est dès lors encourue ;

    Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

     

     

    Le législateur intervient pour introduire l’erreur de droit dans l’article 122-3 du Nouveau Code pénal. Le législateur vise le défaut de publication et l’information erronée de l’administration (Circulaire du 14 mai 1993).

     

    Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993

     

    [34] L’article 122-3, introduit par le Sénat, institue une cause d’irresponsabilité totalement nouvelle : l’erreur de droit. Cette disposition, qui existe déjà dans certains droits étrangers, comme le droit italien, atténue la rigueur du principe traditionnel selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Toutefois, pour qu’il soit dérogé à ce principe, l’auteur de l’infraction devra établir qu’il n’était pas en mesure d’éviter son erreur. S’il appartiendra à la jurisprudence de fixer les contours de cette nouvelle cause d’irresponsabilité, il semble que celle-ci ne sera en pratique que très rarement retenue, la loi exigeant en effet, comme le préconisait la doctrine, une erreur véritablement « invincible ». Seules deux hypothèses ont d’ailleurs été envisagées au cours des débats parlementaires : celle « d’une information erronée fournie par l’autorité administrative interrogée préalablement à l’acte » et celle « du défaut de publication du texte normatif ».

     

    Avec l’introduction de cet article, une incertitude s’élève alors sur le risque potentiel d’une telle disposition. Toutefois, la jurisprudence reste très exigeante sur l’accueil de l’erreur. L’erreur ne peut être avancée qu’à raison d’une erreur inévitable – invincible – insurmontable.

    L’appréciation de l’erreur semble mêler l’appréciation in abstracto, par référence au « bon père de famille », ainsi que l’appréciation in concreto puisque les magistrats prennent en compte les différentes qualités de la personne : son niveau d’étude, sa compétence professionnelle…

    En outre, l’individu doit avoir une croyance absolue dans la légalité de l’acte qu’il a accompli. Il ne doit avoir eu aucun doute, aucune incertitude, sur son acte.  

     

    Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 17 février 1998
    N° de pourvoi: 96-86257
    Publié au bulletin Cassation

    M. Milleville (conseiller doyen, faisant fonctions de président), président
    Mme Batut, conseiller rapporteur
    M. Cotte, avocat général


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION sur le pourvoi formé par :

    - le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

    contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1994, qui a relaxé X... des chefs d'obtention frauduleuse de permis de conduire et de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 707, alinéa 1er, et 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et motif hypothétique :

    Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs :

    Les moyens étant réunis ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire ;

    Que l'exécution de cette mesure, qui n'est pas subordonnée à la formalité prévue par l'article L. 30, 7 du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu'une mesure de même nature est en cours, à l'expiration de cette dernière, pour une durée s'ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal ;

    Attendu que, d'autre part, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal correctionnel, saisi des poursuites exercées contre X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 février 1991 ; que, par arrêt du 4 avril suivant, celui-ci, poursuivi pour des faits identiques, a été condamné notamment à une nouvelle mesure d'annulation du permis, prononcée pour la même durée, qui lui a été notifiée par procès-verbal de gendarmerie, en date du 5 février 1992 ;

    Attendu qu'après avoir passé un examen médical le 12 février 1993, X... s'est présenté aux épreuves du permis de conduire le 30 juillet suivant et a obtenu la délivrance d'un nouveau titre ; que, le 4 octobre 1993, celui-ci lui a été retiré, à l'occasion de la notification de la seconde mesure d'annulation, portant report de son exécution au 27 février 1993, date d'expiration de la première ;

    Attendu que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1993, conduit un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire ; que, devant la cour d'appel, le ministère public a requis, pour la période antérieure au 30 juillet 1993, la requalification de la poursuite en délit d'obtention frauduleuse de permis ;

    Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces deux chefs, la juridiction du second degré énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci, de nationalité étrangère, et illettré, ait compris qu'il faisait l'objet de deux mesures distinctes d'interdiction du droit de conduire ; qu'elle relève qu'à défaut de précision, dans le procès-verbal du 5 février 1992, de la date de mise à exécution de la mesure d'annulation prononcée par l'arrêt du 4 avril 1991, seule doit être considérée comme valable la notification effectuée le 4 octobre 1993 au moyen de l'imprimé informatique, comportant cette indication ; que les juges ajoutent que, si la notification invoquée par le ministère public avait été accompagnée des formalités prévues par l'article L. 30, 7 du Code de la route, l'Administration n'aurait pas délivré un permis au prévenu ; qu'ils en déduisent qu'il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir sollicité la délivrance d'un nouveau titre à l'expiration de la première mesure et retiennent qu'en possession de celui-ci, l'intéressé justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement conduire à compter du 30 juillet 1993 ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire avait été régulièrement portée à la connaissance du prévenu le 5 février 1992, et que les modalités d'exécution des deux mesures prononcées à son encontre pouvaient faire l'objet, soit d'une requête adressée à la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, soit d'une consultation auprès de l'Administration, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

     

    Elle ne peut provenir d’une personne privée, même professionnelle.

     

    Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301

     

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 11 octobre 1995
    N° de pourvoi: 94-83735
    Publié au bulletin Irrecevabilité et cassation partielle

    Président : M. Le Gunehec, président
    Rapporteur : M. Poisot., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Amiel., avocat général
    Avocats : MM. Garaud, Choucroy., avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

    - X... Louis, prévenu,

    - Y... Hannah, épouse X..., partie civile,

    contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 24 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour violation de domicile, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes.

    LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

    Sur la recevabilité du pourvoi formé par Louis X... :

    Attendu que par l'arrêt attaqué Louis X... a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'Hannah Y..., partie civile, a été déboutée de ses demandes ;

    Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre une décision qui ne lui fait grief en aucune de ses dispositions, n'est pas recevable ;

    Sur le pourvoi formé par Hannah Y... :

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... non responsable du délit de violation de domicile ;

    " aux motifs que Louis et Hannah X..., dans le cadre d'une procédure en divorce débutée en 1988, ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 novembre 1990 ; qu'une décision du même tribunal a, le 1er mars 1991, accordé à Hannah Y... la jouissance du logement où était établie la résidence commune au... ;

    " que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 3 décembre 1992, confirmait le jugement du 15 novembre 1990, autorisant les époux X... à résider séparément ;

    " que Louis X... faisait délivrer une sommation interpellative à son épouse le 31 mars 1993, aux fins de se faire remettre les clefs de l'appartement, indiquant dans cette sommation être autorisé à réintégrer la résidence de sa famille dans l'appartement indivis... ;

    " qu'il y a lieu de préciser qu'avant de faire cette demande, Louis X... avait sollicité l'avis de son avoué, lequel par lettre du 4 février 1993, lui indiquait : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe, page 9 de son arrêt dans l'appartement indivis ;

    " que, le 6 avril 1993, pendant l'absence de Hannah X... partie en vacances avec les enfants, Louis X... se présentait au... faisait procéder par un serrurier à l'ouverture forcée de la porte et au changement de serrure ;

    " qu'il allait y demeurer jusqu'au 28 mai 1993, date de la plainte de Hannah X... devant les services de police ; que durant cette période, Hannah X... devait s'installer à l'hôtel avec les enfants ;

    " que les faits de la prévention sont, depuis le 1er mars 1994, prévus et punis par l'article 226-4 du Code pénal ;

    " que l'attribution d'une résidence séparée aux époux en application de l'article 258 du Code civil a pour but et pour effet de conférer à chacun des deux époux un domicile privatif protégé par les dispositions du Code pénal ;

    " qu'il résulte des éléments exposés ci-dessus que le prévenu, préalablement à son entrée dans les lieux du..., a pris l'attache de son avoué ; que ce dernier lui a expressément écrit que : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe de son arrêt page 9 " ;

    " que le prévenu a ainsi été victime d'une erreur sur le droit, erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter, un homme de loi lui ayant assuré qu'il pouvait pénétrer dans la résidence de la famille ;

    " que cette erreur sur le droit, en application de l'article 122-3 du Code pénal, a pour effet d'entraîner l'irresponsabilité du prévenu ;

    " alors que, d'une part, l'erreur invincible propre à exonérer l'auteur d'une infraction de toute responsabilité pénale doit être appréciée in concreto en considération des connaissances du prévenu ; qu'elle suppose l'impossibilité absolue de prendre conscience du délit ; que devait avoir nécessairement conscience de commettre le délit de violation de domicile, le prévenu, chercheur scientifique, qui s'est introduit dans le domicile attribué à son épouse au cours d'une instance en divorce, en son absence, et a fait procéder par l'emploi de manoeuvres, à l'ouverture forcée et au changement de serrure malgré l'opposition de l'occupant des lieux ; que le prévenu, en l'état de sa culture et de son éducation, ne pouvait justifier de l'erreur de droit en se bornant à faire état d'une correspondance complaisante d'un avoué ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement caractérisé, ni l'erreur de droit, ni son caractère invincible ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du nouveau Code pénal ;

    " alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que Louis X... ne saurait invoquer une quelconque erreur de droit justifiée par une prétendue autorisation obtenue du commissaire de Boulogne-Billancourt, en lui dissimulant qu'il était séparé de son épouse depuis plusieurs années et qu'il demeurait à quelques numéros de l'appartement de Hannah X... ; que cette démarche, pour tenter d'obtenir une autorisation avant de commettre l'infraction qui lui est reprochée suffit à établir qu'il avait pleinement conscience de l'illégalité de l'acte qu'il envisageait ;

    Vu lesdits articles, ensemble l'article 122-3 du Code pénal ;

    Attendu que, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

    Que ne saurait constituer une telle erreur, celle qui est relative au sens ou à la portée d'une décision judiciaire susceptible d'être interprétée par le juge ;

    Attendu que, pour faire bénéficier Louis X..., poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui s'était introduit, en l'absence de son épouse dont il vivait séparé, dans l'appartement attribué à celle-ci par décision judiciaire, avait consulté, au préalable, son avoué qui lui avait fait connaître, par écrit, que, la cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 3 décembre 1992, rejeté la demande en divorce formée par l'épouse, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation présentée en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

    Par ces motifs,

    I. Sur le pourvoi formé par Louis X... :

    Le déclare IRRECEVABLE ;

    II. Sur le pourvoi formé par Hannah Y... :

    CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

     

    De plus, l’erreur ne peut être relevée d’office par le juge.

     

    Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mardi 28 juin 2005
    N° de pourvoi: 05-82189
    Publié au bulletin Cassation

    M. Cotte, président
    Mme Guihal., conseiller rapporteur
    M. Davenas., avocat général


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

    Statuant sur le pourvoi formé par :

    - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

    contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces animales ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

    Vu ledit article ;

    Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;

    Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, l'arrêt attaqué retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux étant de plus exclusivement destinés à l'agrément de son plan d'eau ;

    Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

    Greffier de chambre : Mme Lambert ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

     

    L’erreur retenue, l’individu est pénalement irresponsable. Cependant, il reste civilement responsable. De plus, cette irresponsabilité lui est personnelle. Elle ne joue pas à l’égard des coauteurs ou des complices, sauf à démontrer à leur tour l’existence d’une erreur de droit.

    A la lecture de la jurisprudence, cette cause d’irresponsabilité reste difficile à faire valoir. La Cour de Cassation l’encadre au maximum, évitant ainsi toute dérive.

     

     

     

     

     

     

     

    2)      Erreur de fait

    L’erreur de fait se présente comme une erreur sur la matérialité de l’acte qui a été réalisé. Il faut bien mettre en exergue que l’individu connaît le droit applicable mais commet cette erreur sur la matérialité. De fait, il faut distinguer les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.

     

    n  Infractions intentionnelles :

    Pour ce type d’infractions, l’erreur joue dès lors qu’elle porte sur un élément essentiel de l’incrimination. L’exemple-type qui est proposé reste l’erreur sur l’âge de sa partenaire mineur. Alors que l’on croit avoir une relation sexuelle avec un jeune majeur, l’individu se trompe sur l’âge en ayant une relation avec un mineur.

     

    Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 6 novembre 1963
    N° de pourvoi: 63-90664
    Publié au bulletin Rejet


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, CONTRE L'ARRET DE CETTE JURIDICTION DU 8 JANVIER 1963 QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X... (JEAN-LOUIS), DU CHEF D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE DIX-HUIT ANS LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

    SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL;

    ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X..., PREVENU D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE 18 ANS, QU'UN DOUTE SERIEUX EXISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA MINORITE DE 18 ANS DE Y... (JEANNE) DONT L'ASPECT PHYSIQUE, LA MENTALITE, LE COMPORTEMENT ETAIENT DE NATURE A LUI PERMETTRE DE TENIR POUR EXACT L'AGE DE 19 ANS QUE SA MAITRESSE LUI AVAIT INDIQUE ETRE LE SIEN ET ALORS QU'ELLE JOUISSAIT NOTOIREMENT A PERPIGNAN DE LA PART DE SES PARENTS D'UNE LIBERTE DE CONDUITE SANS RAPPORT AVEC LE JEUNE AGE QU'ELLE AVAIT EN REALITE;

    QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL N'AIT PAS ETE INDUIT EN ERREUR SUR L'AGE DE Y... (JEANNE) AU MOMENT DE LA PERPETRATION DE L'ENLEVEMENT;

    QUE DES LORS L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION N'EST PAS CARACTERISE;

    ATTENDU QU'EN DECLARANT, POUR LES MOTIFS CI-DESSUS RAPPELES, QUE LA PREUVE DE L'INTENTION DELICTUELLE FAIT DEFAUT, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION;

    QU'EN EFFET, LORSQUE L'AGENT AURA PU RAISONNABLEMENT SE TROMPER SUR L'AGE DE LA PERSONNE DETOURNEE ET CROIRE QU'ELLE ETAIT MAJEURE DE 18 ANS, IL N'Y A PAS DELIT;

    QUE L'APPRECIATION DE LA COUR QUI N'EST ENTACHEE D'AUCUNE CONTRADICTION, EST, A CE SUJET, SOUVERAINE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

    ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

    REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE

     

    L’exemple que l’on propose classiquement aux étudiants de droit de Licence 2 pour leur proposer une illustration d’une erreur de fait est, ce que l’on nommera, le « cas du parapluie ». Il s’agit d’une situation telle que celle-ci… Un individu va au restaurant sous la protection, en raison de la pluie battante, de son magnifique parapluie entièrement noir. Un autre individu dîne dans le même restaurant, venu aussi avec son parapluie noir. Au moment de partir, le premier part en pensant prendre son parapluie noir mais se trompe en raison de la grande ressemblance entre les deux … Dans cette situation, il n’y aura pas vol car l’auteur avait la croyance de prendre le sien.

    Dans ce cas, l’erreur supprime la culpabilité de l’agent qui ne voulait pas agir délictueusement. Le dol disparaît et par voie de conséquence l’infraction aussi.

    Même chose s’agissant du fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le chef d’entreprise ayant cru qu’il était français.

     

    Document n° 2 – Cass. Crim. 1er  octobre 1987 : Bull. crim. n° 327

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du jeudi 1 octobre 1987
    N° de pourvoi: 87-80766
    Publié au bulletin Irrecevabilité et Cassation partielle

    Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
    Rapporteur :M. Maron, conseiller rapporteur
    Avocat général :M. Robert, avocat général
    Avocat :Mme Luc-Thaler, avocat(s)


     

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

    - X... Jean-Pierre,

    - la société Carrefour, civilement responsable,

    contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 octobre 1986 qui, pour emploi d'étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, a condamné le premier à deux amendes de 5 000 francs.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

    Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Carrefour :

    Attendu que par l'arrêt attaqué la société Carrefour a été déclarée civilement responsable de son préposé Jean-Pierre X... ; que, dans son acte de pourvoi, elle a expressément limité la portée de celui-ci aux seules dispositions sur les deux amendes de 5 000 francs auquelles celui-ci a été condamné ;

    Attendu que les peines étant individuelles, le civilement responsable d'un condamné à l'amende ne saurait, sauf disposition légale dérogatoire, être tenu à son paiement ; qu'il est irrecevable à se pourvoir contre les seules dispositions d'un arrêt condamnant celui-ci à une amende ;

    D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé par la société Carrefour ;

    Sur le pourvoi, en ce qu'il émane de X... :

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... d'avoir employé deux étrangers non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée et déclaré la société Carrefour civilement responsable ;

    " aux motifs que la procédure est régulière ; que c'est vainement que le prévenu soutient que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail aurait dû lui être notifié ou communiqué ; que la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est en effet prescrit aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;

    " alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des documents soumis au débat contradictoire ; qu'il en est ainsi notamment, même en l'absence de disposition particulière, du procès-verbal de l'inspecteur du Travail dressé à la suite d'une visite dans l'entreprise ;

    " qu'ainsi les juges d'appel ont violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense " ;

    Attendu que, pour répondre aux conclusions de X... qui faisait valoir que le procès-verbal de constatation des infractions ne lui avait pas été notifié et dire que la procédure pénale était régulière, la cour d'appel rappelle, à bon droit, que " la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est... prescrite, aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail " ;

    Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que ledit procès-verbal figurait bien au dossier auquel, par l'intermédiaire de son conseil, le prévenu a eu accès ;

    Que le moyen qui repose sur une affirmation de fait inexacte, doit dès lors être écarté ;

    Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 341-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et la société Carrefour au paiement de deux amendes de 5 000 francs chacune pour avoir employé deux étrangers Saïd Y... de nationalité comorienne et Soloha Z... de nationalité malgache, non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée en France ;

    " aux motifs, d'une part, que Saïd Y... de nationalité comorienne a été engagé le 1er août 1983 en qualité de caissier dans l'entreprise Carrefour d'Ivry-sur-Seine ; qu'il n'a pu justifier d'aucun titre régulier l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'employeur avait l'obligation de vérifier l'existence d'un titre de travail en règle ; que le fait que ce salarié ait pu induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores, ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale et ne constitue tout au plus qu'une circonstance atténuante ;

    " alors que pour apprécier le caractère volontaire des agissements reprochés aux demandeurs, il était au contraire déterminant de rechercher si X... savait que Saïd Y... était un étranger ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

    " et aux motifs, d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que Soloha Z..., épouse A..., de nationalité malgache, avait produit lors de son embauche une autorisation provisoire de travail expirant le 8 septembre 1983 ; que cette autorisation provisoire de travail a été prolongée jusqu'au 30 juin 1984, puis n'a plus été reconduite de telle sorte que l'intéressée était en situation irrégulière lors du contrôle de l'inspection du Travail en septembre 1984 ; qu'il incombait à l'employeur de s'assurer que Soloha Z..., épouse A..., était titulaire d'un titre de travail en règle pendant tout le temps où il la conservait à son service ;

    " alors que les juges du fond qui constataient que Mme Z... avait vu son autorisation provisoire régulièrement renouvelée ne pouvaient faire grief à la société de n'avoir pas vérifié au fur et à mesure les périodes de validité " ;

    Sur la première branche du moyen :

    Vu les articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

    Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

    Attendu que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié ;

    Attendu que, pour déclarer X... coupable de ce délit, pour avoir engagé Saïd Y..., de nationalité comorienne, les juges du second degré, qui au surplus précisent que ce dernier a pu " induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores " ne relèvent pas que X... savait que son employé était étranger ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ;

    Et attendu qu'en raison des principes d'indivisibilité des peines et d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, la cassation encourue de ce chef doit s'étendre aux dispositions de l'arrêt relatives à l'infraction qu'aurait commise le demandeur à l'égard de l'autre salarié étranger ;

    Par ces motifs :

    DECLARE la société Carrefour IRRECEVABLE en son pourvoi ;

    CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives à X... ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

     

    Par contre, l’erreur de fait est sans incidence lorsqu’elle ne porte pas sur un élément préalable ou constitutif de l’infraction. On dira alors qu’elle porte sur un élément accessoire, ce qui ne permet pas d’entraîner une irresponsabilité. Pierre veut tuer Paul mais tue en fait Jacques… Dans ce cas, l’intention de tuer existe bien (« animus necandi »).

     

    n  Infractions non-intentionnelles :  

    Pour ce type d’infractions, l’erreur est indifférente. Au contraire, elle participe d’autant plus à renforcer la faute…


     

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  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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  • Publications personnelles ou communes de l'année 2010

    -- Participation à une publication commune, Revue des revues 30/06/200930/06/2010,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 4, octobre-décembre 2010. 

      

     -- Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (suite et fin), sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 2, avril-juin 2010, p : 507 et s.  

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, avec la collaboration de Mlle Akila TALEB et sous la direction du Recteur VARINARD,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 1, janvier-mars  2010, p : 239 et s.

     

     

  • Le contrôle de conventionnalité à travers les grandes jurisprudences

    Cour de Justice des Communautés Européennes
    CJCE Affaire 26-62 Van Gend et Loos

    La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants.

    Le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.

    Reconnaissance de l’application directe : « produit des effets immédiats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ».

     

     

    Cour de Justice des Communautés Européennes
    CJCE Affaire 6-64 Costa

    Les dispositions de source communautaire relatives à cet ordre juridique ne permettent pas l’adoption de mesures unilatérales ultérieures opposables.

    Reconnaissance du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national : « prééminence du droit communautaire » qui est une « source autonome ».

    Il y a donc une limitation définitive du droit souverain des Etats membres qui ne peuvent se prévaloir d’un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de communauté.

     

    Cour de Cassation
    Crim. 22 oct. 1970

    Rappel qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution, les traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.

    En l’espèce, opposition entre une loi française et la décision de 1962 du Conseil des Ministres de la Commission Economique Européenne approuvant le règlement n° 24 relatif à l’application graduelle d’une organisation commune au marché vini-viticole, ainsi que la loi italienne en rapport à la qualité du vin.

    Le juge national admet la primauté de la législation communautaire.

     

     

    Conseil Constitutionnel
    DC 15 janvier 1975 IVG

    Appelé à se prononcer sur la conformité d’une loi par rapport à un traité international, le Conseil Constitutionnel écarte ce contrôle. Pour le Conseil Constitutionnel, le contrôle de la loi s’effectue par rapport à la Constitution. D’ailleurs, une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution. Il se refuse à faire figurer les traités parmi les normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois.

    Apports de la décision :

    -           aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." 3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article de celle-ci ;

    -          une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution

     

     

    Cour de Cassation
    24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabres

    Conseil d’Etat
    20 octobre 1989  Nicolo

    Ce refus du Conseil Constitutionnel a incité les juges ordinaires (judiciaire et administratif) à se reconnaître compétent pour appliquer le droit communautaire et plus généralement le droit international conventionnel. Ils se reconnaissent compétents pour apprécier la conformité d’une loi (même postérieure) à une norme internationale ou communautaire, sur la base de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; sous réserve de réciprocité.

    Apports de Cass. 24/05/1975 :

    -          le traité […] qui […] a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces États

     

    Apports de CE 20/10/1989 :

    -          Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

     

    Cour Européenne des Droits de l’Homme
    CEDH Affaire Kruslin c. France 24 avril 1990

    Les écoutes téléphoniques effectuées dans une autre procédure constituent une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa correspondance et de sa vie privée ; méconnaissance de l’article 8 CESDH en raison de son absence de prévision dans la loi.

    L’interception ne viole pas l’article si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.

     

     

    Cour de Cassation
    Crim. 11 février 2004

    Il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle

     

  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • L’unité des fautes pénales et civiles

    Article 4-1 du Code de Procédure Pénale

    Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000

    L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

    Article 1383 du Code Civil

    Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

    Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    Article L452-1 du Code de la Sécurité Social

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

    Article 121-3 du Code Pénal

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

    Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

    Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

    Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

     

    Article 470-1 du Code de Procédure Pénale

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 JORF 11 juillet 2000

    Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

    Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

                                       

     

    L’article 121-3 du Code Pénal prévoit la faute simple, constituée par une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  Cela reprend donc tous les comportements maladroits, imprudents, d’inattention… une petite défaillance de la personne dans l’accomplissement d’une action.  

    Pendant longtemps, les fautes civiles et pénales étaient autonomes les unes des autres. L’arrêt de principe de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 décembre 1912 (DP 1915.I.17 ; S.1914.I.249) avait consacré cette solution.  Selon la Cour, toutes ces fautes étaient de même nature.  La Cour voulait donc éviter une divergence d’appréciation entre des fautes du même type.

    Or, le juge pénal pouvait se trouver confronter à un dilemme. Dans certaines affaires, il pouvait être confronté à un dommage créé par un individu, en-dehors de la commission d’une faute pénale.  Cependant, pour pouvoir permettre une réparation, il devait retenir une responsabilité pénale. Du coup, certaines personnes se voyaient déclarées responsables pénalement pour des fautes minimes ou des « poussières de fautes ». Dans ce cas, la sanction pénale était dérisoire puisque son seul intérêt était de permettre une réparation civile ! Il faut néanmoins souligner qu’il existait la possibilité d’avoir recours à l’article 1384 du Code Civil et la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, opérant une présomption de faute ; responsabilité dès lors possible en l’absence de faute pénale.

    Selon le Professeur Yves MAYAUD, « personne n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une inattention, et ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les écarts les plus minimes, la responsabilité civile et le droit des assurances suffisant pour en réparer les dommages » (MAYAUD Yves, Droit Pénal Général, Collection Droit Fondamental, PUF Droit, Novembre 2004, p : 199).

    Le législateur avait déjà commencé cette évolution dans la loi du 8 juillet 1983. Il permettait aux tribunaux correctionnels ou de police à accorder une réparation des dommages ayant permis une poursuite, dès lors que le tribunal avait été saisi par le Parquet ou le juge d’instruction, en cas de relaxe. Malgré cette loi, « la Cour de cassation avait pris nettement parti en faveur du maintien du principe d’unité de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence » (BOULOC Bernard, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 2006, p : 253).

    Du coup, la solution retenue par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 permet de se mettre en conformité avec une réalité juridique. Après que la jurisprudence ait « proclamée puis atténuée » (PIN Xavier, Droit Pénal Général, Dalloz Cours, 3e éd., 2009, p : 154) ce principe, le législateur est venu « affaiblir » (PIN Xavier, Ibidem) ce principe. Le nouvel article 4-1 du Code de Procédure Pénale permet de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Les deux types de faute sont donc totalement indépendants, nuance faite ci-dessous. Cette loi supprime le principe d’unité ou d’identité des fautes pour consacrer le principe de la dualité des fautes. Le Professeur Yves MAYAUD souligne justement qu’ « une faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée » (MAYAUD Yves, préc., p : 201).  Les victimes peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réparation de leur dommage, malgré l’absence de faute à l’encontre de l’individu. De même, les juridictions pénales peuvent prononcer des dommages et intérêts malgré une relaxe, comme le dispose l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

    Cependant, MM. DESPORTES et LE GUNEHEC précisent justement que cette dualité n’existe qu’en cas de causalité indirecte. En cas de causalité directe, les fautes pénales et civiles répondent à la même définition. En cas de causalité indirecte, il faut une faute grave pour que la personne soit responsable pénalement. Si la faute est simple, la personne est irresponsable pénalement, mais cette faute simple suffira à établir une responsabilité civile. De plus, cette réforme ne touche que les personnes physiques. Cette observation explique que l’on puisse parler d’une remise en cause « partielle » du principe (DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 8e éd., p : 449).

  • COLLOQUE --- Aspects de la responsabilité bancaire

     

    Mercredi 28 octobre 2009 de 16h00 a 20h00

    UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3

    Amphi Huvelin –15 quai Claude Bernard –69 007 Lyon

     

    16 h 00 Accueil des participants

     

    16 h 30

    La responsabilité du banquier en matière de placements financiers

    Maitre Julien MARTINET,

    Avocat, Cabinet Kramer Levin

     

    17 h 00

    La responsabilité du banquier prêteur de deniers

    Monsieur Franck MARMOZ

     

    ,

    Maître de conférences

    17 h 30 Débat avec le public et pause

     

    18 h 00

    La responsabilité du banquier en matière de sûretés

    Monsieur Nicolas BORGA,

    Maître de conférences

     

    18 h30

    La responsabilité du banquier et la lutte contre le blanchiment

    Madame Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE,

    Maître de conférences

    19 h 00 Discussions et Fin des travaux

     

    → Responsable scientifique :

    Franck MARMOZ

     fmarmoz@yahoo.fr

    → Organisation :

    François-Xavier ROUX-DEMARE

     francois-xavier.roux-demare@univ-lyon3.fr

    → Secretariat :

    Valérie MARCELLIER

     iej-adm@univ-lyon3.fr

     

    Conference organisee par l’Institut d’Etudes Judiciaires

    Conference validee dans le cadre de la formation continue obligatoire des avocats

    pour une duree de 2 heures 30

    Plaquette avec bulletin d'inscription pour vous inscrire IEJ .pdf

     

  • Commentaire de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

    Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

     

    En matière d'application des décisions de justice, il faut souligner une inexécution ou une mauvaise exécution des décisions, tant sur le plan pénal (exécution des sanctions) que le plan civil (recouvrement des dommages et intérêts). Fort de ce constat critiquable, une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, formule quarante-neuf propositions articulées sur trois axes : créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions, encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions, améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire[1]. A l'appui de ce travail, les Députés Jean-Luc WARSMAN et Etienne BLANC présentent une proposition de loi[2] qui permet l'adoption d'un texte législatif en juillet 2008 « créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ».       

     

    Le premier chapitre de cette loi crée un nouveau titre XIV Bis dans le Code de procédure pénale, qui s'intitule « De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions ». Il se compose des articles 706-15-1 et 706-15-2, qui permettent de renforcer les droits des victimes. Dès lors, toute personne physique s'étant constituée partie civile peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1, en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT)[3]. Cette action doit être mise en œuvre dans un délai compris entre deux mois et un an suivant le jour où la décision sur la réparation civile est devenue définitive[4]. Le délai de deux mois s’explique par la volonté de marquer véritablement le défaut de paiement volontaire de l’auteur de l’infraction. De plus, les victimes introduisant cette demande ne doivent pas remplir les conditions d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande accueillie, la victime obtient alors soit une provision ou un paiement intégral[5]. Le fonds étant subrogé dans les droits de la victime, il pourra utiliser toutes les voies de droit utiles pour obtenir le recouvrement des sommes. Pour y parvenir, la victime est tenue de communiquer tous les renseignements pouvant faciliter ce recouvrement[6], ainsi que les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes de gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance[7]. Cette possible procédure n’est pas méconnue par la personne condamnée qui en sera informé à l’issue de l’audience, tout comme le risque de majoration des dommages et intérêts devant couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de cette mission d’aide[8].   

    Autre apport de ce chapitre, les personnes victimes de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Pour cette obtention, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave, mais uniquement le respect des dispositions du Code de la route s’agissant du certificat d’immatriculation et du contrôle technique, ainsi que du Code des assurances concernant la souscription d’assurance couvrant les dommages des tiers en cas d’accident[9].

     

    Le second chapitre de cette loi porte comme objectifs, d’une part d’encourager la présence des prévenus à l’audience et d’autre part, d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions. Pour les mesures qui tendent à favoriser la présence des prévenus, il faut citer la majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné n’ayant pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation. Le droit passe de 90 euros à 180 euros[10].

    Pour une signification plus efficace et rapide des décisions, plusieurs dispositions sont modifiées ou intégrées :

    -          En cas de défaut de signification par exploit d’huissier dans le délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile, le ministère public pourra procéder à la signification par un officier ou un agent de police judiciaire[11].

    -          La loi repense les possibilités offertes aux huissiers pour signifier à personne la décision. Outre la lettre simple ou l’avis de passage déposés après avoir vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressé, l’huissier peut informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il doit retirer la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. Si l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Jugée inefficace, la signification à la mairie est désormais supprimée[12].

    -          La partie civile peut délivrer une citation à l’encontre d’une personne morale en mentionnant sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement[13].

    -          Une distinction est maintenant opérée entre les Etats membres de l’Union Européenne et les pays étrangers pour déterminer le délai de délivrance des citations. Le délai reste augmenté de deux mois si l’individu réside dans un pays étranger, mais n’augmente que d’un mois s’il réside dans  un pays appartenant à l’Union Européenne[14]. 

    -          La notification d’une décision par le chef de l’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat vaut signification à personne par exploit d’huissier[15].       

     

    Le troisième chapitre de cette loi prévoit des dispositions « tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire ». L’introduction d’un article 530-4 dans le Code de procédure pénale donne compétence au Trésor public d’octroyer des délais ou des remises gracieuses (partielles ou totales) sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, en raison de difficultés financières du contrevenant. De même, la modification de l’article 707-2 du Code de procédure pénale permet une réduction de 20% à la personne condamnée pour avoir commis une contravention ou un délit, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure ou de l’amende dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.   

     

    Le dernier chapitre fixe différentes modalités d’application de cette loi. Plus particulièrement, ces dispositions sont d’application immédiate. Exception est faite aux dispositions créant les nouveaux droits pour les victimes d’infractions, qui trouvent application pour les décisions juridictionnelles rendues (aide au recouvrement) ou les infractions commises (destruction par incendie d’un véhicule) à compter du 1er septembre 2008.  Il est précisé que les significations en mairie, effectuées conformément à l’ancienne rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale, demeuraient valables jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, cette loi fera l’objet d’un réexamen d’ensemble par le Parlement dans les trois ans.   



    [1] Assemblée Nationale, Rapport d'information n° 505 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, et présenté par M. Etienne BLANC (Député) en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (Député), 13 décembre 2007, 138 p. (voir notamment la synthèse des propositions, p : 107 à 115).  

    [2] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 575 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, présentée par MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC, 10 janvier 2008, 15p. ; Assemblée Nationale, Rapport n° 610  fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC (n° 575) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, par Etienne BLANC (Député), 16 janvier 2008, p : 4.

    [3] Nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale.

    [4] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [5] Nouvel article L. 422-7 du Code des assurances.

    [6] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [7] Nouvelle rédaction de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.

    [8] Nouvel article 474-1 du Code de procédure pénale.

    [9] Nouvel article 706-14-1 du Code de procédure pénale.

    [10] Nouvelles rédactions des articles 1018 A du Code général des impôts et 390 du Code de procédure pénale.

    [11] Nouvel article 559-1 du Code de procédure pénale.

    [12] Nouvelle rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale.

    [13] Modification rédactionnelle de l’article 551 du Code de procédure pénale.

    [14] Article 552 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.

    [15] Nouvel article 555-1 du Code de procédure pénale.

  • Ne pas confondre diffamation envers une personne publique d’une diffamation d’un simple particulier !

    Dans cet arrêt du 17 mars 2009, la Cour de Cassation précise à nouveau le domaine de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation envers une personne publique individuelle ; rappelant qu’il faut rapporter l’existence d’un lien direct et étroit entre les imputations et les fonctions ou la qualité. 

     

     

    Selon l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, DP 1881.4.65), sera puni de 45 000 € d’amende la diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ».  Cela concerne donc les personnes publiques individuelles, à distinguer alors des personnes publiques collectives protégées par l’article précédant (les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les corps constitués et les administrations publiques). Les moyens pris en compte pour commettre cette diffamation sont nombreux. Enumérés à l’article 23 de cette même loi, on peut citer les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, les écrits (imprimés, dessins, gravures, peintures, images, affiches, placards, emblèmes…), et tous les autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image exposés au public (y compris les communications par voie électronique).

     

    La jurisprudence précise expressément que l’article 31 de cette loi n’est applicable que « si le texte diffamatoire, apprécié non d’après le mobile qui a inspiré son auteur ou le but par lui recherché mais d’après la nature du fait sur lequel il porte, contient la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction de la personne visée » (Crim. 29 décembre 1971 : Bull. Crim. n° 368) ou encore « que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire » ( Crim. 20 janv. 1981 : Bull. Crim. n° 28). Ce principe est largement ancré dans la jurisprudence (Crim. 28 mars 1950 : Bull. Crim. n° 112 ; Crim. 23 juin 1956 : Bull. Crim. n° 560 ; Crim. 13 novembre 1957 : Bull. Crim. n° 727 ; Crim. 28 mai 1968 : Bull. Crim. n° 179 ; Crim. 10 déc. 1991 : Bull. Crim. n° 468 ; Crim. 6 oct. 1992: Bull. Crim. n° 303; Civ. 2e, 24 fév. 2000: Bull. Civ. II n° 36). Si la diffamation ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint alors que l’homme privé (Crim. 5 déc. 1935 : Bull. Crim. n° 139). Il faut donc qu’il existe entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation qui soit directe et étroite (Crim. 6 juin 1890 : DP 1890.1.489 ; Crim. 26 mars 1898 : DP 1898.1.546 ; Crim. 16 févr. 1923 : DP 1923.5.4). La simple mention des fonctions dont la personne est investie, dans l’article incriminé, ne suffit pas à caractériser ce lien direct et étroit (Crim. 17 mars 1932 : Bull. Crim. n° 82). Dès lors, des imputations même dirigées contre un fonctionnaire relèvent de l’article 32 de cette loi lorsqu’elles sont étrangères aux fonctions (Crim. 12 juin 1954 : Bull. Crim. n° 212) ; l’article 32 visant la diffamation contre les particuliers.  Toutefois, Mme Michèle-Laure Rassat souligne que la distinction entre les deux situations n’est pas toujours aisé à effectuer, la jurisprudence préférant alors faire prévaloir l’article 32 concernant les simples particuliers (RASSAT M.-L., Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Collection Précis – Droit privé, Dalloz, 5ème éd., 2006, p : 516).

     

    En l’espèce, l’élu Christophe D., conseiller général du canton de Belfort-Est et conseiller municipal, dépose plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Florian X. pour diffamation envers un citoyen exerçant des fonctions publiques. Il reproche à ce journaliste des propos publiés dans deux journaux, faisant valoir des manœuvres entreprises par lui pour éliminer ses adversaires politiques notamment par une saisie systématique de la justice. Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, Florian X. soutient que ses propos visaient l’individu, pris isolément, comme militant et adversaire politique. Pour rejeter cette exception et le condamner à 3 000 €, le Tribunal retient que les articles de journaux font état de la qualité d’élu politique de Christophe D.. Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon. Tout d’abord, elle reprend, en visa, sa formulation classique en la matière : « le texte précité ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre une personne revêtue de la qualité qu’il énonce que lorsque ces diffamations sont faites en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations, qui doivent s’apprécier non d’après l’intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d’après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ». Puis, elle précise que « ces écrits, même si leur objet pouvait être de discréditer l’élu qu’ils désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction ni n’établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d’accomplir l’acte imputé, soit son support nécessaire, ou qu’ils caractérisent un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ». Cet arrêt daté du 17 mars 2009 (n° de pourvoi : 08-86659) vient donc rappeler que cette incrimination protège les diffamations à l’encontre d’une personne publique individuelle dès lors qu’il existe un lien direct et étroit entre les propos diffamatoires et la fonction publique. La seule mention de la fonction ne suffit pas à caractériser un tel lien. L’article 31 de la loi de 1881 protège donc la fonction ou la qualité, qui doit alors se distinguer du simple particulier. 

    Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8

    VOICI MON ARTICLE EN FICHIER PDF Article sur l'arrêt Crim. 17 mars 2009 Blog FXRD.pdf