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introduction au droit

  • L'embryon en droit civil (Partie 1 - Embryon in vivo)

    I)                  L’embryon en droit civil

    Plusieurs questions ont été levées concernant le statut de l’embryon et du fœtus. Actuellement, le statut de personnalité juridique est refusé, notamment pour protéger le droit à l’avortement ; problème sous-jacent à ce débat (A). Le développement de la fécondation in vitro (FIVETE), impliquant un transfert d’embryon (connaissant un stockage par congélation), remet à jour cette question en raison des embryons surnuméraires (pouvant être supprimés ; la recherche sur l’embryon étant interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions) (B). 

     

    A)    L’embryon in vivo (in utero)

    Naissance. Il va de soi que la fécondation ne donne pas lieu à déclaration en mairie ou autres mesures… Il n’y a pas de date connue d’un point de vue juridique. Seule la naissance fait l’objet d’une déclaration, soit d’une indication précise. L’article 55 du Code civil dispose que « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu ». Le moment de la naissance apparaît donc primordial. Dès lors, tout homme acquière la personnalité juridique au moment où il nait. L’enfant nait sujet de droit s’il nait vivant et viable.

    Viabilité. L’enfant doit naître vivant mais aussi viable. Il s’agit de la capacité naturelle de vivre. L’enfant ne doit pas être dépourvu d’organe essentiel à la vie. L’enfant doit être apte à vivre.

    Filiation. La filiation de la mère ne pose en général pas de difficulté. A la naissance, on présume la filiation du père (paternité). La loi présume que l’enfant conçu pendant le mariage à pour père le mari. En-dehors des liens du mariage, l’attention se porte sur les relations entretenues au moment de la conception. On détermine alors la date de conception par renvoi à la période du 300ème jour au 180ème jour avant la naissance, ce que consacre l’article 311 du Code civil.   

    Personnalité rétroactive ou l’infans conceptus. Toutefois, l’acquisition de cette personnalité peut remonter avant la naissance, à partir de la conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », c’est-à-dire « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt ». Tel est le cas pour succéder (art. 725 c.civ.) ou recevoir par testament ou donation (art. 906 c.civ.). On présume à nouveau cette naissance pendant la période du 300ème au 180ème jour avant celle-ci (art. 311 c.civ.).

    La maxime « Infans conceptus » engendre un principe et une exception. En principe, un enfant n’acquiert la personnalité juridique qu’à partir du moment où il est né vivant et viable. L’exception qui complète ce principe veut que l’enfant simplement conçu soit considéré comme une personne juridique chaque fois qu’il y va de son intérêt. Ceci étant, le droit en cause n’est effectif que quand les conditions de sa réalisation sont réunies à savoir quand l’enfant sera né vivant et viable.

    Exemple de l’assurance décès. La question se pose notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance décès. En répondant par l’application de cette maxime, les juges permettent alors à une personne de contracter une assurance décès au bénéfice d’enfants à naître.

    Droit de la mère face à l’embryon (IVG). La mère possède le droit de disposer de son corps. Elle est la personne la plus concernée par la conception, ayant un droit sur le sort de l’embryon. Elle peut notamment réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG). Peut-on opposer un éventuel droit à la vie de l’enfant à naître ? La question est résolue par la loi Veil de 1975 qui détermine un délai pour pouvoir réaliser un avortement. Initialement fixé à 10 semaines, la durée pour pouvoir interrompre la grossesse est fixée à 12 semaines. Cette période initiale de 10 semaines renvoie en fait à l’embryon (0 à 8 semaines). Soit on prend 8 semaines à partir de la conception, soit on parle de 10 semaines à partir de l’aménorrhée (absence de règles ; 2 semaines entre le premier jour des dernières règles et la fécondation, c’est-à-dire du pic d’ovulation fixé au dernier jour des règles qui intervient 14 jours plus tard)[1]. Cette possibilité ouverte à la mère d’interrompre la grossesse lui permet de détruire l’embryon. Cette action n’est plus possible à l’encontre du fœtus. L’IVG ne pourra intervenir à tout moment que dans deux cas précis : le péril grave pour la santé de la femme ou la forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (art. L. 2213-1 du Code de la santé publique).    

    Notons que le premier article dans le livre consacré à l’IVG, l’article L. 2211-1 du Code de la santé publique, dispose : « Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie " ».

    Puis l’article L. 2212-1 du Code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

    Commercialisation et procréation - gestation pour autrui. Cette présentation doit cependant être complété par la maxime « res extra coercium » (= l’embryon ne peut pas être commercialisé). De plus, il faut rappeler que la procréation (femme portant l’enfant est la mère génétique) ou la gestation pour autrui (femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple, c’est-à-dire le recours à la mère porteuse) est interdite en France, qu’elles soient gratuites ou payantes (ce qui entraîne des problèmes pour la reconnaissance des enfants de couple français ayant fait appel à ce procédé à l’étranger où cette procédure est légale, comme aux Etats-Unis).



    [1] La gestation totale comptabilise donc 41 semaines d’aménorrhée ou 9 mois de grossesse.

  • L’embryon et le fœtus en droit

     

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation se fera en 3 temps :

    - introduction

    - en droit civil

    - en droit pénal et en droit européen

    Un document final sera ensuite proposé.


    INTRODUCTION

    Définitions. Il convient tout d’abord de définir ce que l’on entend par les différentes notions de ce sujet. Le droit se définit comme l’ensemble des règles qui organisent la vie en société et qui sont sanctionnées par la puissance publique.

    S’agissant de l’embryon et du fœtus, ces notions se définissent par renvoi à une période. L’embryon concerne les 8 premières semaines à partir de la conception (la fécondation). Puis, il s’agit du fœtus. L’évolution de la gestation permettra de donner naissance à un enfant…

    Problématique. Face à cette définition, la question qui se pose est de savoir si on attribue un statut à cet « enfant en devenir ». En cas de réponse positive, il faut déterminer ce statut.

    Instruments protecteur des droits de l’homme. Plusieurs instruments de reconnaissance des droits de l’homme viennent apporter une éventuelle protection. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 expose l’égalité des hommes dès la naissance[1]. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 stipule dans son article 2 que le droit à la vie est protégé par la loi[2]. La Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New-York du 20 novembre 1989 protège le droit inhérent à la vie de l’enfant dans son article 6 §1[3].

    Question en suspens. Néanmoins, aucun de ces instruments ne vise expressément l’embryon ou le fœtus, laissant subsister une inconnue sur le début de la vie… à la fécondation ou à la naissance… Il s’agit alors de s’intéresser à la position retenue par le droit français ainsi que la jurisprudence. Pour cela, il paraît plus clair d’étudier cette interrogation en distinguant entre les différentes branches du droit concernées, droit civil (I), droit pénal (II) et droit européen (III). 



    [1] Article premier

    « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

    [2] Article 2

    « Droit à la vie

    1.        Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

    2.        La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

    a)        pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

    b)       pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

    c)        pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».

    [3] Article 6

    « 1.  Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

    2.  Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant ».

  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

    Présentation concise de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Photo du texte.pngQuelques lignes de présentation :

     

     

     

    A côté de l’abolition du régime féodal et des privilèges, un des héritages de la Révolution Française reste l’adoption d’une déclaration offrant une énumération des droits fondamentaux de l’Homme.  Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée, sur l’inspiration des propositions de déclaration notamment de La Fayette et de Sieyès. Bien qu’élaborée à travers plusieurs projets, la Déclaration est un texte cohérent caractérisé par une « unité de pensée et de style » (P.-C. Timbal et A. Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Précis Dalloz, 9ème édition, p : 437).

     

    Sans avoir à faire preuve de chauvinisme, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) est un des textes les plus célèbres dans le monde. Voué à être placé en tête de la Constitution de 1791, il est le seul texte qui a survécu de la période révolutionnaire. Au-delà des frontières nationales, cette déclaration va connaître une influence universelle.

     

    Elle proclame les principes de liberté, d’égalité et de souveraineté de la nation… On distingue d’une part l’énumération de droits fondamentaux (principe de liberté, principe d’égalité, droit de propriété…) et, d’autre part, l’énumération de principes sur l’organisation de l’Etat (importance de la loi qui ne peut aller à l’encontre des droits de cette déclaration et exprimer la volonté générale ; l’idée de la Nation avec le principe de la souveraineté nationale ; le principe de séparation des pouvoirs …).

     

    Nous allons reprendre les principaux droits déclarés en suivant l’énumération contenue dans l’article 1er et 2nd :

     

    Le premier des droits déclarés est la liberté : les hommes naissent et demeurent libres (article 1er). L’article 4 donne une définition de la liberté : « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette idée de liberté trouve une extension par la détermination de liberté particulière : liberté d’opinions, même religieuse (article 10) ; liberté de communication des pensées et des opinions ainsi que de la presse (article 11).
    Cette liberté limite donc le pouvoir du législateur…

     

    Le second droit déclaré est l’égalité. L’article 1er souligne ce droit à la naissance, droit non cité à l’article 2 mais repris dans plusieurs autres articles : égalité devant la loi et les emplois publics (la loi « doit être la même pour tous » … « tous les citoyens, étant égaux à ses yeux », article 6), égalité devant les contributions publiques (article 13).

     

    Le troisième droit énuméré à l’article 2 est la propriété. On peut y voir le renvoi à la liberté de soi-même tout comme la propriété des biens, droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la liberté publique l’exige, c’est-à-dire en cas d’expropriation (article 17).

     

    L’énumération de l’article 2 propose ensuite la sûreté. On en trouve sa définition à l’article 5 : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». De ce principe découle l’interdiction des arrestations et les pénalités arbitraires, le principe de légalité des délits et des peines (articles 7 et 8), la présomption d’innocence (article 9) et la responsabilité des agents publics (article 15).

     

    Le dernier droit énuméré par l’article 2 est la résistance à l’oppression. Il permet de justifier les évènements débutés au mois de mai 1789, soit de justifier la Révolution. Bien sûr, à l’avenir, les citoyens ne devraient plus à avoir à s’opposer au pouvoir !  

     

     

     

     

    Nous allons désormais donner quelques indications sur la portée de cette déclaration :

     

    On peut tout d’abord s’étonner de la faible reconnaissance de cette déclaration à l’époque de son adoption. Elle est rapidement abandonnée, dès 1793, pour une nouvelle déclaration. En 1795, une autre déclaration sera adoptée, accompagnée d’une déclaration des devoirs. Puis, les déclarations sont abandonnées avec Bonaparte…

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen réapparait dans la constitution de 1852 de Napoléon III, qui fait un renvoi aux grands principes proclamés en 1789… Toutefois, cette référence disparait en 1875. Il faut alors attendre jusqu’en 1946 pour que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intègre le préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 (4ème République). La Constitution du 4 octobre 1958 (5ème République) fait à son tour référence à la déclaration. Le Conseil Constitutionnel vient consacrer la déclaration par sa décision du 16 juillet 1971 (Décision Liberté d’association) en déclarant la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, et par voie de conséquence la déclaration ainsi que le préambule de la Constitution de 1946.

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 connaît donc une reconnaissance tardive… Cette reconnaissance apparaît dans le même temps que l’adoption d’autres textes protecteurs des droits de l’homme : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU) du 10 décembre 1948, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Conseil de l’Europe) du 4 novembre 1946. Puis, de nouveaux textes vont aussi être adoptés : Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, puis des droits civils et politiques de 1966, Charte des Droits Fondamentaux (Union Européenne) de 2000.

    Il va de soit que la DDHC subit un certain retrait, notamment face à la Convention Européenne et la protection offerte par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, il ne semble pas judicieux de parler de concurrence entre ces textes. Il faut souligner qu’une multiplication de textes offrant une meilleure protection des droits fondamentaux de l’Homme ne peut être que bénéfique.

     

    Pour conclure, le nouveau recours introduit en France par la réforme constitutionnelle créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC – contrôle constitutionnel a posteriori) pourrait donner un nouveau souffle juridique à la DDHC, ces principes pouvant être invoqués directement par le citoyen à travers la procédure d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

     

    Photo du décret.png

     

    Texte intégral de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

    En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

     

    Art. 1er. -

    Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

     

    Art. 2. -

    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

     

    Art. 3. -

    Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

     

    Art. 4. -

    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

     

    Art. 5. -

    La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


    Art. 6. -

    La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

     

    Art. 7. -

    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

     

    Art. 8. -

    La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

     

    Art. 9. -

    Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

     

    Art. 10. -

    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

     

    Art. 11. -

    La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

     

    Art. 12. -

    La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

     

    Art. 13. -

    Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

     

    Art. 14. -

    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

     

    Art. 15. -

    La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

     

    Art. 16. -

    Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

     

    Art. 17. -

    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.