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CLASSIFICATION DES BIENS --- Meubles et immeubles

CLASSIFICATION DES BIENS

Meubles et immeubles

 

Article 516 C.Civ. : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

Les Immeubles :

Article 517 C.Civ. : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ».

 

Il en existe donc de 3 catégories :

- immeubles par nature

- immeubles par destination

- immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

 

Les immeubles par nature :

Article 518 C.Civ. : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».

Article 519 C.Civ. : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par nature ».

Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

Donc, sont immeubles par nature :

E Le sol :

la terre, le terrain (art. 518 c.civ.) et tout ce qui en est matériellement indissociable.

E Les biens incorporés au sol :

- les bâtiments : maisons et toutes constructions (murs, puits…) (art. 518 c.civ.)

- les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie du bâtiment (art. 519 c.civ.)

- les végétaux et les arbres (art. 520 c.civ.)

 

Les immeubles par destination :

Article 524 C.Civ. : « « Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers ; les lapins de garennes ; les ruches à miel ; « les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code » ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

Article 525 C.Civ. : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

Donc, sont immeubles par destination :

E Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds :

Ce sont tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On pourrait y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc. Pour que l’on retienne cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

E Les effets mobiliers à perpétuelle demeure :

Ce sont tous les éléments d’ornement (art. 525 c.civ.): boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, statues, etc.

Notons que l’article 525 c.civ. prévoit les éléments scellés à l’immeuble, ce qui est ambiguë puisqu’ils répondent déjà à la définition des biens immeubles par nature.

L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui.

 

 

Les immeubles par l’objet :

Article 526 C.Civ. : « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

Donc, sont immeubles par l’objet :

E Les droits réels immobiliers :

Il s’agit ici des droits réels qu’un tiers possède sur la chose d’autrui : usufruit - servitudes (art. 526 c.civ.), droit d’usage et d’habitation (art. 625 et 636 c.civ.), emphytéose (art. 937 et s. du Code rural), etc.

E Les créances immobilières :

Créance rarissime puisque le principe veut que l’acquéreur devienne propriétaire dès la formation du contrat selon l’article 1138 c.civ.. Il n’en sera créancier que si à la vente, l’immeuble vendu n’est pas déterminé lors de la signature du contrat.

E Les actions immobilières :

Ce sont les actions en justice soumises à la distinction meubles - immeubles. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble sont, elles-mêmes, des immeubles dans le patrimoine du titulaire. De même, pour les actions visant à protéger la possession d’un immeuble (actions possessoires).

 

Les meubles :

Article 527 C.Civ. : « Les biens meubles sont meubles par nature, ou par détermination de la loi ».

Il existe deux grands types de meubles :

- les meubles corporels (biens)

- les meubles incorporels (droits)

Ces deux distinctions se composent de multiples sous-catégories.

Pour les meubles corporels, on distingue :

- les meubles par nature

- les meubles par anticipation

Pour les meubles incorporels, on distingue:

- les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent

- les droits mobiliers par détermination de la loi

 

 

Les meubles par nature :

Article 528 C.Civ. : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

Article 531 C.Civ. : « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objet peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de procédure civile ».

Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

Article 533 C.Civ. : « Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce ».

Article 534 C.Civ. : « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».

Article 535 C.Civ. : « L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants ».

Article 536 C.Civ. : « La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives ou autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris »

Sont meubles par nature :

- les animaux à ils se meuvent par eux-mêmes (art.528 c.civ.)

- les choses inanimées : meubles meublants qui se transportent à ils se meuvent par l’effet d’une force étrangère (art. 533 à 536 c.civ.)

- les matériaux de démolition et de construction, provenant d’une démolition ou visant à être assemblés pour une construction (art. 532 c.civ.)

 

Les meubles par anticipation :

Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

Sont meubles par anticipation :

Ce sont des biens qui sont reliés à un fonds mais ont pour nature à en être détachés. Le droit anticipe ce détachement comme c’est le cas pour :

- les récoltes sur pied

- coupes de bois

- matériaux de démolition

- matériaux de carrière

Les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent :

(Cf. Immeubles par objet)

E Les droits réels mobiliers :

Ce sont les droits appartenant à un tiers sur la chose d’autrui (usufruit d’un meuble)

E Les créances mobilières :

Contrairement aux immeubles, ces créances sont courantes.

E Les actions mobilières :

Action en justice tendant à la reconnaissance en justice d’un droit réel immobiliers (revendication mobilière, rare) ou d’un droit personnel mobilier (actions délictuelles ou contractuelles en dommages-intérêts, etc.)

Les droits mobiliers par détermination de la loi :

Article 529 C.Civ. : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que les immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers ».

Donc, sont des droits mobiliers par détermination de la loi :

E Les parts sociales :

Ce sont tous les droits des associés, peu importe le type de sociétés.

E Les rentes :

Les rentes sont les arrérages versés au crédit-rentier par le débit-rentier en échange d’un capital reçu. L’article 529 c.civ. nomme les rentes perpétuelles (le débiteur-rentier se libère lorsqu’il a remboursé le capital) et viagères (le débiteur-rentier cesse de verser les arrérages au décès du crédit-rentier ou d’une tierce personne).

E Les propriétés incorporelles :

Ce sont les droits des titulaires d’un office ministériel, des droits de clientèle de professions libérales, des droits de propriété littéraire et artistique des créateurs sur leurs œuvres.

 

 

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