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embryon

  • FICHES PEDAGOGIQUES : L'embryon et le foetus en droit

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation est effectuée en 3 temps :

     

    - en droit civil

    - en droit pénal

    - en droit européen

    Cette fiche ne se veut pas exhaustive. Elle offre une base de réflexion sur ce thème.

    Pour achever la publication sur ce thème, je vous propose le document en format PDF reprenant l'ensemble des notes publiées.

    POUR TELECHARGER LE DOCUMENT : FP 2 L'embryon et le foetus en droit.pdf

  • L'embryon en droit européen

    III)                  L’embryon en droit européen

    La CEDH ne considère pas que la protection de l’enfant à naître nécessite la reconnaissance d’une infraction pénale. Dans une affaire de 2004 (CEDH, 8 juillet 2004, D. 2004. 2456 ; JCP 2004, II, 10158), elle indique que le recours devant les juridictions administratives permettait en l’espèce de garantir la réparation du dommage causé par la faute du médecin. Les poursuites pénales ne s’imposent pas, en tout cas dans ce cas là. La CEDH ne se prononce pas sur la question de la personnalité du fœtus et de l’embryon.

    Elle souligne l’absence de « définition scientifique et juridique des débuts de la vie » laissant à la libre appréciation des Etats le soin de déterminer ce point de départ.

     

    Conclusion :

    L’embryon et le fœtus ne bénéficient pas de protection pénale si l’on s’attache aux infractions protégeant les personnes (légalité des délits et des peines). Cependant, une protection par rapport à l’atteinte portée à la mère (violences contre la femme) ainsi que des dispositions spécifiques sur l’interruption de grossesse offrent une base protectrice. En outre, ils sont protégés par les dispositions des lois bioéthiques et par le droit civil qui leur accorde une protection lorsque l’enfant naît vivant et viable sur le fondement de la maxime « Infans conceptus ».

    Pour ouvrir le débat de la protection de l’embryon, il est possible d’évoquer la situation de l’enfant décédé avant la déclaration de sa naissance…

    La législation a accueilli en 1993 un article 79-1 dans le Code civil, qui dispose : « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question ». Cet article doit permettre une prise en compte de la souffrance des parents et de « faciliter » le deuil de l’enfant.

    Des précisions sur le statut des enfants nés sans vie ont été apportées par la Cour de cassation par trois arrêts du 6 février 2008. Voir le communiqué et les arrêts sur le site de la Cour de cassation (Communiqué relatif aux arrêts 06-16.498, 06-16.499 et 06-16.500 du 6 février 2008 de la première chambre civile : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_06_11171.html).

    Plusieurs décrets et arrêts dans les mois suivants ont permis de préciser l’application de cet article.

    Notons que si la situation varie en Europe (http://www.senat.fr/lc/lc184/lc184.pdf), les Etats autorisent en principe l’inscription à l’état civil de l’enfant juridiquement mort né.

  • L'embyron en droit pénal

    II)                  L’embryon en droit pénal

    Dans les infractions d’homicide volontaire ou involontaire, il fait utilisation du terme « autrui » qui se définit par renvoi à une victime humaine vivante.

    Est-ce que ces incriminations concernent l’enfant non né ? Cela pose donc la question des atteintes au fœtus. C’est une question délicate.

    Jurisprudences anciennes :

    Crim. 7 août 1874  Marie Bohart  bull. crim. n° 224 : « produit innomé et non un enfant dans le sens que le législateur a attaché à cette expression » en parlant de l’enfant à naître.

    Cour d’Appel de Paris du 9 novembre 1951 : le délit d’homicide involontaire commis sur la personne d’un enfant venant de naître, peut être retenu que s’il est établi que l’enfant a vécu.

    Crim. 09 juillet 1992 Droit Pénal 1992 n° 171 : un médecin est condamné pour des blessures involontaires sur un nouveau né car il est intervenu trop tardivement à l’accouchement. L’enfant a souffert in utero, d’où sa naissance avec des handicaps moteurs.

    Jurisprudences récentes :

    Affaire de Lyon

    Affaire de la femme venant pour se faire enlever le stérilet et une femme enceinte de 6 mois. Le médecin confond les deux patientes … Mme THI NHO et Mme THI TNANH.

    Cour d’Appel de Lyon 13 mars 1997 : dans cette affaire, la Cour d’Appel retient l’homicide involontaire car le médecin n’a pas opéré un test clinique avant la manipulation. Comme le fœtus était viable, le médecin est condamné. La Cour d’Appel détaille très précisément que le fœtus était viable.  (Pourvoi en cassation 30 juin 1999).

    Cass. Crim. 30 juin 1999 : pourvoi à l‘encontre de l‘arrêt de la Cour d‘Appel de Lyon du 13 mars 1997 : « mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien 221-6 du Code pénal, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».

    Pour la Cour de Cassation, l’atteinte à un enfant non né ne rentre pas dans cette infraction. Plusieurs auteurs font remarquer que dans ses motifs la Cour de Cassation fait référence aux faits du prévenu. Ces auteurs disent que la Cour de Cassation a sanctionné la façon de raisonner de la Cour d’Appel pour démontrer que l’enfant était viable. La Cour de Cassation ne voulait pas une condamnation des atteintes aux fœtus sur cette base. Dans les rapports de la Cour de Cassation, cet arrêt est rapporté avec ce type de formule : « la Cour de Cassation a dans son interprétation visé le texte comme des infractions à des personnes déjà nées ». Il faudrait donc des personnes nées vivantes, des enfants vivants.

    Affaire de Metz

    Le fœtus est mort dans l’accident. Refus de l’homicide involontaire.

    Cour d’Appel de Metz du 3 septembre 1998 : dans cette affaire, il y a un accident de la route où une femme accouche prématurément. L’enfant est né mort, décédé à la suite de l’accident. La Cour d’Appel relaxe avec le motif que l’enfant mort né n’est pas protégé par les textes qui ne protègent que les personnes nées et vivantes.

    Cass., Ass. Plén., 29 juin 2001 : le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe s’oppose à ce que l’incrimination prévue à l’article 221-6 CP (réprimant l’homicide involontaire d’autrui), soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus.

    La Cour de Cassation, en formation plénière, reprend la même solution que dans son arrêt de juin 1999.

    Affaire de Versailles 2 

    Décès une heure après l’accouchement prématuré.

    Cour d’Appel de Versailles du 30 janvier 2003 : dans cette affaire, lors d’un accident de la route, une mère enceinte de huit mois est grièvement blessée.  L’enfant né le jour de l’accident mais décède une heure après sa naissance des suites des lésions dues au choc de l’accident. La Cour d’Appel condamne le prévenu pour homicide involontaire de l’enfant.

    Crim. 2 décembre 2003 : la Cour de Cassation confirme la condamnation du prévenu pour homicide involontaire sur l’enfant, né le jour de l’accident de la circulation, car il est décédé une heure après sa naissance. La Cour retient donc que l’enfant a vécu une heure et est décédé des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc. 

    Affaire de Metz 2 :

    Le juge pénal rappelle que le fœtus fait l’objet d’autres protections.

    Cour d’Appel de Metz du 17 février 2005 : dans cette affaire, un accident de la route cause la mort de la conductrice enceinte de 22 semaines. Elle a été tuée sur le coup ainsi que son enfant. Sur la poursuite d’homicide involontaire de l‘auteur de l‘accident, la Cour d’Appel relaxe le prévenu en rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, « autrui » ne concernant que l’enfant né vivant et non l’enfant à naître. La Cour souligne qu’il apparaît qu’aucune incrimination légale ne protège l’enfant à naître, hormis la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse et l’ « esquisse » de législation concernant le statut de l’embryon humain.

    Crim. 27 juin 2006 :  la Cour de Cassation reprend sa position prise en Assemblée Plénière, rappelant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, s’opposant à ce que l’incrimination réprimant l’homicide involontaire soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus.

    Affaire de Lyon :

    L’enfant a les poumons défroissés…

    Cour d’Appel de Lyon du 30 novembre 2006 : la Cour d’Appel retient la poursuite et la condamnation pour homicide involontaire l’auteur d’un accident de la circulation à l’origine de la mort d’un fœtus. Dans cette affaire, l’autopsie a révélé que les poumons de l’enfant extrait par césarienne (à la suite de l’accident), s’étaient défroissés, évoquant une respiration.

    Cette position face aux fœtus fait l’objet de très nombreux débats doctrinaux, et pas seulement face à sa protection pénale. Ce débat pose donc de savoir qui est juridiquement une personne humaine. On remarque donc que la position face au fœtus pose de nombreuses questions, et que les Cours d’Appel ont pu à plusieurs reprises contestées la position de la Cour de Cassation. Celle-ci reste sur le critère de la personne humaine vivante. Une autre question intervient dans ce débat… si l’on retient que le fœtus est une personne pour l’application de l’incrimination d’homicide involontaire, il sera nécessaire de la retenir pour l’incrimination d’homicide volontaire, etc. … posant la question de l’impact face à l’interruption volontaire de grossesse.

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement :  abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

     Pour les incriminations actuelles:

    - Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP :    « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique :   « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la santé publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     - Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) :  risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

     

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable. 

     - Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L. 2222-4 du Code de la santé publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

    - Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920,  le Parlement adopte une loi qui  « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     - Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions :  2 ans et 30 000 €.

  • L'embryon en droit civil (Partie 2 - Embryon in vitro)

    B) L’embryon in vitro

    Biologie. L’embryon in vitro est un œuf fécondé qui est issu d’une femme mais conservé hors de son corps, d’où l’expression « bébé éprouvette ». Il sera par la suite transféré in utero pour permettre une grossesse, soit immédiatement soit après une éventuelle conservation par congélation. Cela permet donc une assistance médicale à la procréation, soit des pratiques cliniques et biologiques pour favoriser la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle (article L. 2141-1 du Code de la santé publique). C’est pour cette raison que l’on parle de fécondation in vitro (FIV). Ces techniques ont pour but de permettre à des couples, ne pouvant avoir d’enfants pour cause d’infertilité ou avec un risque de transmission de maladies génétiques, de procréer (art. L. 2141-2 du Code de la santé publique).

    Procréation médicalement assistée. En matière de procréation assistée, les lois sur la bioéthique de 1994 renvoient à la notion de « couple ». Selon cette loi, le couple est composé « d'un homme et d'une femme, tous deux vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ». Cette notion concerne l’ensemble des unions avec une assimilation au mariage. On doit donc retrouver ces conditions pour les couples pacsés. En outre, il faut noter que l’on parle d’un couple mais que l’on n’utilise pas une expression telle que « les parents ».

    Il y a donc plusieurs conditions (art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du Code de la santé publique) :

    - de sexe, un homme et une femme, ce qui exclut les couples homosexuels ;

    - en âge de procréer, ce qui induit un âge ;

    - formant un couple uni (mariage ou 2 années de vie commune) ;

    - avoir un projet parental ;

    - le consentement des deux membres du couple ;

    - ainsi qu’une décision de l’autorité judiciaire.

    La condition du consentement est extrêmement importante puisque la contestation de filiation est impossible (article 311-20 du Code civil) et la reconnaissance obligatoire (sinon responsabilité possible… sauf si l’on apporte la preuve que l’enfant a été conçu en-dehors de la FIV).

    L’embryon. Physiquement, il faut souligner que l’embryon possède la taille d’un grain de riz. Le don et l’échange d’embryon sont encadrés par la loi. La vente est strictement interdite.

    L’embryon congelé n’est pas juridiquement une personne. Cette solution est logique et est une application classique du principe selon lequel un enfant conçu n’est pas titulaire de droits subjectifs tant qu’il n’est pas né. De la même façon, l’enfant conçu n’est pas protégé par le droit pénal des personnes.

    L’embryon doit être rangé dans la catégorie des choses, comme le souligne l’utilisation par le Tribunal administratif d’Amiens, dans sa décision du 9 mars 2004, de la terminologie « matériel ». Il faut donc faire attention dans l’utilisation des termes utilisés. L’embryon in vitro peut être considéré comme un être humain, mais cette expression ne renvoie à aucune réalité juridique précise. De son côté, le TA exclut aussi la qualification d’être à l’embryon congelé. L’utilisation du terme « matériel » par le TA laisse penser que l’embryon est un matériau mais qui ne peut avoir de valeur patrimoniale en raison de l’article 16-1 du Code Civil. L’embryon se qualifie alors de chose mobilière (meuble).

    Défaut d’affection à l’embryon. De la même façon, un animal est une chose qui a un prix. Néanmoins, les juges reconnaissent un rapport d’affection entre l’homme et l’animal pouvant justifier un préjudice moral. Dans l’espèce, le TA refuse de voir dans l’embryon « un être cher », ni un « être chéri » avec l’existence d’un rapport d’affection. Il n’y a pas ce type de rapport avec un embryon… d’ailleurs, il n’y a pas de relation entre le couple et l’embryon !

    Valeur de l’embryon. Le corps humain n’a pas de valeur pécuniaire (malgré les nombreuses exceptions). L’embryon est inestimable, donc pas de valeur pécuniaire. En revanche, l’indemnisation peut compenser toutes causes confondues le préjudice matériel subi, soit les troubles divers dans la condition d’existence des « futurs parents ».

    A des fins de recherche. La conception d’embryons destinés à l’étude ou la recherche est interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions (acceptation des membres du couple).

    Destruction des embryons surnuméraires. Les embryons peuvent faire l’objet d’une destruction dès lors que les deux parents sont d’accord.

    Ne doit-on pas parler de « choses sacrées » ? L’embryon ouvre peut-être la voie à la découverte ou redécouverte d’une nouvelle catégorie de biens… à l’image des œuvres d’art ou plus classiquement de la dépouille mortelle.

  • L'embryon en droit civil (Partie 1 - Embryon in vivo)

    I)                  L’embryon en droit civil

    Plusieurs questions ont été levées concernant le statut de l’embryon et du fœtus. Actuellement, le statut de personnalité juridique est refusé, notamment pour protéger le droit à l’avortement ; problème sous-jacent à ce débat (A). Le développement de la fécondation in vitro (FIVETE), impliquant un transfert d’embryon (connaissant un stockage par congélation), remet à jour cette question en raison des embryons surnuméraires (pouvant être supprimés ; la recherche sur l’embryon étant interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions) (B). 

     

    A)    L’embryon in vivo (in utero)

    Naissance. Il va de soi que la fécondation ne donne pas lieu à déclaration en mairie ou autres mesures… Il n’y a pas de date connue d’un point de vue juridique. Seule la naissance fait l’objet d’une déclaration, soit d’une indication précise. L’article 55 du Code civil dispose que « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu ». Le moment de la naissance apparaît donc primordial. Dès lors, tout homme acquière la personnalité juridique au moment où il nait. L’enfant nait sujet de droit s’il nait vivant et viable.

    Viabilité. L’enfant doit naître vivant mais aussi viable. Il s’agit de la capacité naturelle de vivre. L’enfant ne doit pas être dépourvu d’organe essentiel à la vie. L’enfant doit être apte à vivre.

    Filiation. La filiation de la mère ne pose en général pas de difficulté. A la naissance, on présume la filiation du père (paternité). La loi présume que l’enfant conçu pendant le mariage à pour père le mari. En-dehors des liens du mariage, l’attention se porte sur les relations entretenues au moment de la conception. On détermine alors la date de conception par renvoi à la période du 300ème jour au 180ème jour avant la naissance, ce que consacre l’article 311 du Code civil.   

    Personnalité rétroactive ou l’infans conceptus. Toutefois, l’acquisition de cette personnalité peut remonter avant la naissance, à partir de la conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », c’est-à-dire « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt ». Tel est le cas pour succéder (art. 725 c.civ.) ou recevoir par testament ou donation (art. 906 c.civ.). On présume à nouveau cette naissance pendant la période du 300ème au 180ème jour avant celle-ci (art. 311 c.civ.).

    La maxime « Infans conceptus » engendre un principe et une exception. En principe, un enfant n’acquiert la personnalité juridique qu’à partir du moment où il est né vivant et viable. L’exception qui complète ce principe veut que l’enfant simplement conçu soit considéré comme une personne juridique chaque fois qu’il y va de son intérêt. Ceci étant, le droit en cause n’est effectif que quand les conditions de sa réalisation sont réunies à savoir quand l’enfant sera né vivant et viable.

    Exemple de l’assurance décès. La question se pose notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance décès. En répondant par l’application de cette maxime, les juges permettent alors à une personne de contracter une assurance décès au bénéfice d’enfants à naître.

    Droit de la mère face à l’embryon (IVG). La mère possède le droit de disposer de son corps. Elle est la personne la plus concernée par la conception, ayant un droit sur le sort de l’embryon. Elle peut notamment réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG). Peut-on opposer un éventuel droit à la vie de l’enfant à naître ? La question est résolue par la loi Veil de 1975 qui détermine un délai pour pouvoir réaliser un avortement. Initialement fixé à 10 semaines, la durée pour pouvoir interrompre la grossesse est fixée à 12 semaines. Cette période initiale de 10 semaines renvoie en fait à l’embryon (0 à 8 semaines). Soit on prend 8 semaines à partir de la conception, soit on parle de 10 semaines à partir de l’aménorrhée (absence de règles ; 2 semaines entre le premier jour des dernières règles et la fécondation, c’est-à-dire du pic d’ovulation fixé au dernier jour des règles qui intervient 14 jours plus tard)[1]. Cette possibilité ouverte à la mère d’interrompre la grossesse lui permet de détruire l’embryon. Cette action n’est plus possible à l’encontre du fœtus. L’IVG ne pourra intervenir à tout moment que dans deux cas précis : le péril grave pour la santé de la femme ou la forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (art. L. 2213-1 du Code de la santé publique).    

    Notons que le premier article dans le livre consacré à l’IVG, l’article L. 2211-1 du Code de la santé publique, dispose : « Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie " ».

    Puis l’article L. 2212-1 du Code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

    Commercialisation et procréation - gestation pour autrui. Cette présentation doit cependant être complété par la maxime « res extra coercium » (= l’embryon ne peut pas être commercialisé). De plus, il faut rappeler que la procréation (femme portant l’enfant est la mère génétique) ou la gestation pour autrui (femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple, c’est-à-dire le recours à la mère porteuse) est interdite en France, qu’elles soient gratuites ou payantes (ce qui entraîne des problèmes pour la reconnaissance des enfants de couple français ayant fait appel à ce procédé à l’étranger où cette procédure est légale, comme aux Etats-Unis).



    [1] La gestation totale comptabilise donc 41 semaines d’aménorrhée ou 9 mois de grossesse.

  • L’embryon et le fœtus en droit

     

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation se fera en 3 temps :

    - introduction

    - en droit civil

    - en droit pénal et en droit européen

    Un document final sera ensuite proposé.


    INTRODUCTION

    Définitions. Il convient tout d’abord de définir ce que l’on entend par les différentes notions de ce sujet. Le droit se définit comme l’ensemble des règles qui organisent la vie en société et qui sont sanctionnées par la puissance publique.

    S’agissant de l’embryon et du fœtus, ces notions se définissent par renvoi à une période. L’embryon concerne les 8 premières semaines à partir de la conception (la fécondation). Puis, il s’agit du fœtus. L’évolution de la gestation permettra de donner naissance à un enfant…

    Problématique. Face à cette définition, la question qui se pose est de savoir si on attribue un statut à cet « enfant en devenir ». En cas de réponse positive, il faut déterminer ce statut.

    Instruments protecteur des droits de l’homme. Plusieurs instruments de reconnaissance des droits de l’homme viennent apporter une éventuelle protection. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 expose l’égalité des hommes dès la naissance[1]. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 stipule dans son article 2 que le droit à la vie est protégé par la loi[2]. La Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New-York du 20 novembre 1989 protège le droit inhérent à la vie de l’enfant dans son article 6 §1[3].

    Question en suspens. Néanmoins, aucun de ces instruments ne vise expressément l’embryon ou le fœtus, laissant subsister une inconnue sur le début de la vie… à la fécondation ou à la naissance… Il s’agit alors de s’intéresser à la position retenue par le droit français ainsi que la jurisprudence. Pour cela, il paraît plus clair d’étudier cette interrogation en distinguant entre les différentes branches du droit concernées, droit civil (I), droit pénal (II) et droit européen (III). 



    [1] Article premier

    « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

    [2] Article 2

    « Droit à la vie

    1.        Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

    2.        La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

    a)        pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

    b)       pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

    c)        pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».

    [3] Article 6

    « 1.  Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

    2.  Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant ».