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droit pénal

  • Vient de paraître - Le syndrome du bébé secoué

    Vient de paraître l'ouvrage sur le syndrome du bébé secoué proposant un regard juridique et médical sur ce comportement

     

    L’expression « Syndrome du bébé secoué » (SBS) désigne un comportement de secouement à l’encontre d’un nourrisson qui provoque des lésions intracrâniennes, des hémorragies rétiniennes et différentes autres lésions (cutanées, osseuses, des muscles du cou, etc.). Depuis qu’une définition médicale a été proposée dans les années quarante, la principale difficulté a consisté dans la détermination de la réalité de ce comportement, les confusions ayant pu être nombreuses avec d’autres causes. L’évolution des techniques médicales a permis d’identifier plus précisément la réalité des causes du décès ou de l’infirmité de l’enfant, c’est-à-dire la réalité de cet acte de maltraitance. En effet, ce secouement est un acte volontaire de violences à l’encontre d’un nourrisson. Pour autant, cette qualification n’est pas sans soulever des difficultés pratiques devant les juridictions pénales, comme l’illustrent les qualifications erronées parfois utilisées.

    Le présent ouvrage permet de croiser les appréhensions juridiques et médicales, entre universitaires et professionnels, autour de la problématique du syndrome du bébé secoué. Cet ouvrage favorise la meilleure connaissance de ce syndrome, avec l’objectif de mieux prévenir, détecter et sanctionner ces comportements répréhensibles sur des enfants, personnes vulnérables par nature. Il essaie de répondre aux principales questions entourant cet acte : Comment le syndrome a-t-il été consacré scientifiquement ? Comme repérer le secouement ? Comment expliquer le secouement ? Comme protéger la victime secouée ? Comment évaluer les conséquences du secouement ? Comment dater le secouement ? Comment qualifier juridiquement le secouement ? Comment punir le secouement ? Comment défendre l’auteur du secouement ?

    Le présent ouvrage a donc été divisé en deux parties de manière à éclairer de la manière la plus didactique possible le cheminement mobilisant médecins et juristes. D’abord, repérer ; ensuite, traiter, au sens médical comme juridique, les cas de syndrome de bébé secoué.

     

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    En vente sur Priceminister, sur la Fnac, ...

  • Sexe et Vulnérabilité


    Francois-Xavier Roux-Demare (dir.), Sexe et vulnérabilité, Institut Universitaire Varenne, 2017, 188 p.

    Merci à la promotion 2015-2016 des étudiants du Master 2 DPV et aux collègues qui m'ont accompagné dans ce projet.

    Ouvrage disponible sur LGDJ, priceminister, Amazon et tous les bons sites

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    Le titre Sexe et vulnérabilité juxtapose deux notions qui a priori ne devrait pas l’être, le sexe étant un marqueur immédiat de l’identité, du plaisir ou de la reproduction. Pourtant, le sexe suscite un grand intérêt pour le juriste en raison des nombreuses questions qu’il soulève. Malgré une connaissance évidente de ce domaine étudié depuis longtemps, les problématiques juridiques sont encore très nombreuses, démontrant une connaissance encore imparfaite des questions gravitant autour de cette thématique particulièrement importante. Pour répondre aux principales problématiques, directement liées à la vulnérabilité des personnes, cet ouvrage est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré au sexe organe comme un facteur de vulnérabilité, pour envisager les questions relatives au transsexualisme, à l’intersexualisme et au sexe neutre, notions juridiques objets d’interventions jurisprudentielles et législatives très récentes. Le second chapitre concerne la sexualité comme un facteur de vulnérabilité. Il précise la sexualité des publics soulevant les principales difficultés, c’est-à-dire les mineurs et les majeurs protégés. Les deux autres chapitres appréhendent l’interaction sexuelle dans ce même rapport à la vulnérabilité. Le chapitre trois est dédié aux interactions dans la vie sociale, avec la sexualité virtuelle et l’homosexualité. Le dernier chapitre précise cette interaction sexuelle pour certains lieux sociaux, se concentrant sur la sexualité au travail et sur la sexualité en prison.

    En lien étroit avec la notion de personnes vulnérables, il a été fait appel aux étudiants du Master 2 Droit des personnes vulnérables de la Faculté de droit de l’Université de Bretagne occidentale pour effectuer des recherches et livrer leur réflexion personnelle sur cette thématique. Les étudiants de la promotion 2015-2016 ont alors été amenés à travailler sur ce sujet, sous la direction d’enseignants de la Faculté de droit de Brest.

  • Sur les routes de la drogue - COLLOQUE - à Brest le 24 mars 2017

    COLLOQUE

    SUR LES ROUTES DE LA DROGUE

    24 mars 2017

    à l'Université de Bretagne occidentale à Brest

     

    en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux
    Jean-Jacques URVOAS

    avec le partenariat de l'Ecole nationale de la magistrature

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    Affiche

    AFFICHE SUR LES ROUTES DE LA DROGUE .pdf

     

    Programme

    COLLOQUE SUR LES ROUTES DE LA DROGUE .pdf

     

    Bulletin d'inscription

    bulletin inscription Payant-Gratuit.pdf

  • LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE. APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

    PREMIÈRE ANNONCE

     

    Colloque

    « Le syndrome du bébé secoué, la vulnérabilité victimologique par essence.
    Approche pluridisciplinaire »

     

    UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE - BREST

    Vendredi 14 octobre 2016

     

    Avec ce colloque, il s’agit de travailler sur le syndrome du bébé secoué, c’est-à-dire le traumatisme crânien infligé par secouement du bébé, à travers une approche pluridisciplinaire. L’approche juridique (avec l’appréhension et la sanction de ce comportement infractionnel) et l’approche médicale (avec la détection et les conséquences de ce comportement physique violent) seront plus particulièrement privilégiées compte tenu de leur importance pour la compréhension et le traitement de ce comportement.

     

     

     

    Publication prochaine du programme

     

     

    Membres du Comité d’organisation scientifique :

    François-Xavier Roux-Demare, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables (françois-xavier.roux-demare@univ-brest.fr)

    Laurent Misery, Professeur de dermatologie et directeur du laboratoire de neurosciences de Brest (EA4685)

    Jacques Sizun, Professeur, Service de néonatalogie et réanimation pédiatrique – Pôle de la femme, de la mère et de l’enfant, CHRU Brest

     

  • Le droit pénal face à la diffusion de sa vie privée sur Internet

    Intervention personnelle sur le droit pénal face à la diffusion de sa vie privée sur Internet

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    L’intérêt du public et des médias pour les affaires criminelles, s’il n’est pas récent, semble de plus en plus marqué. Dans ces affaires, l’injonction de transparence et les moyens déployés pour mettre en lumière la « vérité », n’ont jamais été aussi exigeants. Alors même que la protection de la vie privée est mieux prise en compte par la législation.

    Médias et justice révèlent et rendent publique cette figure criminelle. Mais comment ce portrait est-il construit et que nous donne-t-il à voir ? Car, tant dans la forme que dans le contenu, médias et justice, comme le thérapeute dans son évaluation, obéissent à des codes. Dès lors comment ces codes influencent-ils notre regard ?

    Pouvons-nous nous fier à ce qui nous est montré ? Et dans ce qui reste caché, n’y aurait-il pas une part de sincérité ?

    En toile de fond, ce sont les voies sinueuses et souvent imbriquées qu’empruntent vie publique, vie privée et intimité que nous allons tenter d’explorer lors de cette nouvelle journée.

    Les Journées d’Etude sont destinées aux professionnels de santé, du social et de justice, amenés à prendre en charge cette population. Conçues comme un lieu d’échange, les professionnels pourront y partager et débattre de leurs pratiques, de leurs réflexions, de leurs difficultés et de leurs attentes.

     

    Programme de la Journée d'étude

    Plaquette JE CRAVS Jeudi 23 Octobre 2014.pdf

  • MASTER 2 DROIT DES PERSONNES VULNERABLES

    Nommé directeur du Master 2 Droit des personnes vulnérables de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, je me permets de publier le livret étudiant de cette formation à titre informatif. 

     

    POUR TÉLÉCHARGER LE LIVRET ETUDIANT :

    Livret DPV 2014_2015.pdf

     

    Le master spécialité droit des personnes vulnérables offre l’opportunité de compléter les connaissances générales acquises en licence, par une spécialisation des compétences juridiques relatives aux droits des personnes vulnérables.

     

    De façon générale, les étudiants renforceront leurs connaissances et leurs réflexes juridiques par l’apprentissage des méthodes de recherche, d’analyse et de rédaction. Ils compléteront leur formation relative à l’utilisation des outils juridiques, à la réflexion juridique ainsi qu’à la présentation de recherches personnelles sous une forme orale ou écrite. La rédaction d’un mémoire comme d’un rapport de stage participent à acquérir un important bagage juridique. Dans cette optique, les étudiants veilleront à réfléchir à leur sujet de mémoire ainsi qu’à effectuer leurs démarches relatives à la recherche de leur stage dès le début de l’année universitaire.

     

    De façon spécifique, les étudiants acquerront des connaissances pointues sur les droits des personnes vulnérables. Mêlant une approche théorique et une présentation pratique, le master propose une réflexion approfondie de la notion de vulnérabilité. Notion fondamentale, elle démontre sans cesse son intérêt et son impact sur notre évolution sociale et sociétale. Face au vieillissement de la population, à l’évolution de la délinquance des mineurs ou à la récente crise économique, les questions relatives à la protection de l’enfance ou à la protection des majeurs sont l’objet de nombreuses réflexions et d’importantes réformes. Ce master s’inscrit dans ces réflexions et ces évolutions.

     

    Les enseignements dispensés et les expériences proposées pendant cette formation permettront de mettre en exergue les spécificités juridiques de cette matière. A l’appui de ces connaissances, les étudiants pourront effectuer leur choix d’insertion professionnelle.

     

     

    POUR ADRESSER VOS CANDIDATURES POUR UNE INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2014-2015 EN MASTER 2 :

    (sous réserve des places disponibles et de l'acceptation du dossier)

     

    Secrétariat pédagogique de la formation

    (bureau 109, bâtiment central) –Tél : 02 98 01 60 97.

  • PUBLICATIONS

    Participation à la Chronique législative (synthèse des apports juridiques), textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, sous la direction de Monsieur VARINARD, recteur, professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : 

    -        Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2014, p. 467

    Avec notamment les commentaires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel et des lois n° 2013-906 et 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

    -        Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2014, p. 211

    Avec notamment le commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régularisation des activités bancaires 

     

    Publication prochaine de mes travaux de thèse remaniés : "De l'entraide pénale à l'Europe pénale", aux Editions Dalloz. Publication prévue pour octobre 2014. 

    Pré-commande : 

    http://livre.fnac.com/a7068884/Francois-Xavier-Roux-Demare-De-l-entraide-penale-a-l-Europe-penale

    http://www.amazon.fr/De-lentraide-p%C3%A9nale-lEurope-%C3%A9dition/dp/224713680X 

  • Commentaire d'arrêt Cass. crim. 26 avril 2000, n° 00-80694

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 26 avril 2000

    N° de pourvoi: 00-80694
    Publié au bulletin Rejet

    Président : M. Gomez, président
    Rapporteur : Mme Ferrari., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Géronimi., avocat général
    Avocat : la SCP Le Griel., avocat(s)

     

    Texte intégral

    REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    REJET du pourvoi formé par :

    - X...,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 octobre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Nièvre sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, en état de récidive.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 224-1, 224-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de tentative d'enlèvement de mineure ;

    " aux motifs que "si la durée de la détention ou de la séquestration constitue bien un élément constitutif de l'infraction, il reste que le mis en examen ne saurait faire état pour revendiquer seulement l'existence d'un délit du fait que la victime aurait été libérée avant le 7e jour ou du moins qu'aucun élément précis ne permettrait de se déterminer sur ce point" et que "la condition posée par le Code pénal pour ce faire suppose une libération volontaire par l'auteur de l'enlèvement, ce qui ne peut être admis dès lors que précisément c'est la résistance opposée par la victime qui a mis fin à l'acte en cours d'exécution" ;

    " alors que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 224-1 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction d'enlèvement ou de séquestration ; que cette infraction est de nature correctionnelle si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le 7e jour accompli depuis son appréhension et n'est de nature criminelle que si la détention ou la séquestration a duré plus de 7 jours ; qu'en l'espèce, n'ayant relevé aucun élément permettant de dire que X... aurait détenu ou séquestré Y... plus de 7 jours, les faits ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification la moins grave, à savoir la qualification correctionnelle et que X... ne pouvait donc légalement être renvoyé devant la cour d'assises " ;

    Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises de la Nièvre sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'étant conducteur d'un véhicule, il se serait arrêté à la hauteur d'une enfant de 12 ans qui attendait l'autobus de ramassage scolaire ; que, sorti de la voiture, il lui aurait donné l'ordre d'y monter en la prenant par le bras et l'aurait menacée de lui donner un coup de couteau si elle ne s'exécutait pas, tandis qu'il ouvrait la portière et basculait le siège du passager ; que devant la résistance de l'enfant, X... l'aurait empoignée au visage à deux reprises, provoquant sa chute sur le sol et faisant tomber sa paire de lunettes ; qu'à la suite des appels au secours de la fillette, il serait remonté dans le véhicule et aurait pris la fuite ;

    Que les juges relèvent que l'intéressé avait définitivement été condamné, avant la commission des faits poursuivis, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viols et viols aggravés et à une peine de nature correctionnelle pour attentats à la pudeur avec violence ou surprise en état de récidive ;

    Qu'ils ajoutent que X... ne peut pas invoquer à son profit la qualification de nature correctionnelle prévue par l'article 224-1, 3e alinéa, du Code pénal, dès lors qu'elle suppose une libération volontaire de la victime par l'auteur de l'enlèvement, circonstance qui ne peut pas être admise en l'espèce, la résistance opposée par celle-ci ayant seule mis fin à l'acte en cours d'exécution ;

    Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable de la tentative du crime d'enlèvement de mineure de 15 ans ;

    Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

    Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

    Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

    REJETTE le pourvoi.

     


     

    Analyse

    Publication : Bulletin criminel 2000 N° 164 p. 479

    Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre d'accusation) , du 26 octobre 1999

    Titrages et résumés : ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION - Enlèvement - Mineur de quinze ans - Tentative - Absence de libération volontaire - Qualification correctionnelle non applicable - Crime aggravé par la circonstance de minorité.
    Justifie sa décision la chambre d'accusation qui énonce, pour renvoyer l'accusé devant une cour d'assises sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, que la qualification correctionnelle prévue par l'article 224-1, alinéa 3, du Code pénal, qui suppose une libération volontaire de la personne détenue ou séquestrée, est inapplicable à la tentative d'enlèvement, dès lors que la résistance opposée par la victime, mineure de 15 ans, a seule mis fin à l'acte en cours d'exécution.

    MINEUR - Enlèvement et séquestration - Enlèvement - Mineur de quinze ans - Tentative - Absence de libération volontaire - Qualification correctionnelle non applicable - Crime aggravé par la circonstance de minorité

    Textes appliqués : Code pénal 224-1 al. 3

     

    ANALYSE DE LA CORRECTION DE L'EXAMEN

    Il ne s’agit pas ici de proposer un corrigé du commentaire d’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 avril 2000 (pourvoi n° 00-80694) mais de reprendre les principales erreurs effectuées par les étudiants.

    Tous les étudiants, notamment de la Licence 2 de la Faculté de Bayonne-Anglet-Biarritz de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, sont vivement invités à consulter leur copie. Il est dommage de constater (comme chaque année) que seuls les meilleurs étudiants viennent contempler leur bonne note. Pourtant, ce sont les étudiants ayant obtenu une mauvaise note qui devraient venir lire les nombreuses annotations pour comprendre leur échec pour permettre de ne pas le réitérer.

    Je reprends ainsi les principales erreurs méthodologiques du commentaire d’arrêt, les incompréhensions sur l’arrêt, les principales erreurs de connaissance ainsi que les formulations les plus maladroites écrites pour cette épreuve. Il ne s’agit en aucune manière de se moquer des étudiants : le principal but est d’éviter d’avoir à relire les mêmes erreurs…

     

    Erreurs de méthodologie :

    -          les erreurs dans la rédaction de la fiche d’arrêt avec une importante incompréhension de la procédure ou une présentation lacunaire des moyens du pourvoi comme des motifs de la Cour de cassation

    -          il faut déplorer pour certains étudiants une méconnaissance totale de la construction de la fiche d’arrêt

    -          la problématique est bien souvent mal formulée, avec un manque de précision sur le problème posé ou une personnalisation avec les faits d’espèce (ou avec les protagonistes). En outre, la problématique (ou question de droit) doit être placée avant l’énoncé des motifs de la Cour de cassation

    -          utiliser les faits d’espèce de l’arrêt pour expliquer le problème de droit, ce qui n’implique pas de recopier les faits de l’arrêt tout au long de la copie. De la même façon, ne citez pas des extraits de l’arrêt tout au long de votre copie : les citations de l’arrêt sont la reprise des formulations les plus percutantes

    -          n’abusez pas du Code pénal : ne recopiez pas les articles du Code (faites une explication des articles concernés) et ne relevez pas la jurisprudence (notamment lorsque ce n’est pas approprié !)

    -          absence d’un plan en deux parties, deux sous-parties

    -          ne jamais rien n’inventer ni n’essayer de deviner (un état d’esprit des magistrats, le choix des peines, etc.).

    -          beaucoup de problème sur la rédaction… notamment la syntaxe et bien évidemment l’orthographe…

    -          il est évident que le sujet d’examen va porter sur les notions étudiées en cours… de fait, les étudiants sont invités à utiliser les notions apprises au lieu d’aller chercher dans le Code pénal des éléments pour remplir leur copie (récidive, concours d’infractions, délit de fuite, etc.).

     

    Erreurs de compréhension de l’arrêt :

    -          la distinction entre le désistement volontaire (tentative) et la libération de la fillette (infraction consommée), ce qui explique la demande formulée par l’accusé  

    -          l’impact de la précision qui concerne la récidive de l’individu, qui n’a aucun intérêt sur la tentative (il n’était d’ailleurs pas nécessaire de reprendre cet élément !)… en effet, ce n’est pas parce que l’individu est récidiviste que cela permet de déduire l’élément subjectif du commencement d’exécution, même si le passé judiciaire de la personne peut être pris en compte dans la pratique

    -          cet arrêt n’a aucun rapport avec les infractions impossibles

     

    Erreurs de connaissance :

    -          la tentative composée de deux éléments (commencement d’exécution et absence de désistement volontaire) qui ne sont pas optionnels ou alternatifs (?)

    -          la Cour de cassation n’est pas compétente pour qualifier les faits. On dit de cette juridiction qu’elle est « juge du droit ». Elle n’est donc pas plus compétente pour « valider » ou « confirmer » l’appréciation des faits réalisée par la Chambre d’accusation. Elle peut valider la bonne utilisation des règles de droit. En l’espèce, elle confirme la bonne utilisation du concept de tentative puisque la Chambre d’accusation relève les deux conditions essentielles à son application (à ne pas confondre avec une validation de la qualification des faits en tentative). Il convient alors de faire extrêmement attention aux formulations utilisées pour rapporter cette idée…

    -          la distinction entre l’élément objectif et l’élément subjectif du commencement d’exécution

    -          la confusion entre le désistement volontaire et le repentir actif

    -          la confusion entre correctionnalisation judiciaire et correctionnalisation légale

    -          la mauvaise connaissance de la distinction tripartite des infractions avec une confusion entre les crimes et les délits

    -          la confusion entre la récidive et le concours d’infraction

    -          je souhaite faire une observation terminologique puisque j’ai pu lire dans de nombreuses copies l’indication de « tentative manquée de l’infraction » pour expliquer que l’individu est poursuivi sur le fondement de la tentative. Bien que l’on puisse trouver l’utilisation de cette expression, il me semble plus judicieux de parler d’une « infraction manquée » et non de « tentative manquée ». En effet, ce n’est pas la tentative qui est manquée mais bien la commission de l’infraction, ce qui explique que l’on puisse poursuivre sur le fondement de la tentative. De même, il est possible de lire « la tentative a manqué son effet », bien que là encore on peut conseiller de limiter ce type d’expression puisque dès lors que l’on parle de tentative sur le plan juridique, cela implique nécessairement que l’auteur a manqué son infraction. L’expression de « tentative qui a manqué son effet » semble convenir lorsque l’on retiendra par exemple un désistement volontaire…

     

    Les formules maladroites des étudiants :

    -          « La jurisprudence condamne de nos jours la tentative de crime de la même manière qu’un crime qui aurait porté ses effets »… l’étudiant oublie que le Code pénal (ancien et nouveau) prévoit la tentative punissable.

    -          « Une décision de la Cour de cassation légale et logique »… formule à bannir. Une décision obéira nécessairement à une « logique » juridique, même critiquable.

    -          « Le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, d’après le Code pénal » ou « Selon le Code pénal, est constitutif d’une tentative manquée, la fuite de l’auteur  d’une tentative d’enlèvement de mineur dès lors que la résistance opposée à la victime a seule mis fin à l’acte en cours d’exécution »… Ces citations sont une reprise de la jurisprudence : confusion entre le Code pénal et la jurisprudence (plusieurs autres exemples du même type auraient pu être relevés).

    -          L’étudiant cite un arrêt comme étant celui du 15 février 1996… « la fuite de l’auteur d’une tentative d’enlèvement... » puis explique que « c’est la situation exacte de M. X et la Cour d’assises va conclure de la même manière que la Cour de cassation en 1996 puisque c’est la résistance opposée par la victime qui a seule mis fin à l’acte en cours d’exécution. Argument confirmé par la Cour de cassation »… Outre les erreurs procédurales sur l’arrêt, l’étudiant cite le résumé d’un arrêt trouvé dans le Code pénal comme étant celui de l’arrêt du 15 février 1996 que confirme l’arrêt à commenter. Cependant, il s’agit du résumé de l’arrêt à commenter ! Sachez que la référence de l’arrêt apparait après le résumé (et non avant) ! Attention de faire une bonne utilisation du Code pénal…

    -          « La tentative manquée est directement définit comme telle dans le Code pénal à l’article 121-5 alinéa 63 »… Outre qu’il est préférable de parler d’infraction manquée, cet article ne possède qu’un unique aliéna ! Confusion entre un article du Code pénal et la jurisprudence.

    -          « La Cour de cassation a-t-elle fait une bonne qualification des faits ? »… outre le fait que cette problématique n’est pas correctement formulée, elle fait apparaître une importante lacune relative à la compétence de la Cour de cassation, juge du droit !

    -          « La décision de la Cour de cassation est-elle normale ? »… je pense que cette problématique se passe de commentaire.

    -          Une autre problématique : « Se pose alors la question de savoir si l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur la compétence de jugement est irréprochable »…  

    -          Pour présenter la procédure, « X forme un pourvoi devant la Cour de cassation afin qu’elle apprécie souverainement les faits retenus contre lui »… Revoir la compétence de la Cour de cassation. On dit de cette juridiction suprême qu’elle est « juge du droit non des faits ».

    -          Débutant sa copie avec une accroche assez énigmatique « Plutôt deux fois qu’une ! C’est ce qu’a dû se dire l’auteur du crime qui a donné lieu à l’arrêt … », l’étudiant parle ensuite des faits reprochés à l’individu poursuivi pour tentative d’enlèvement sur un mineur ayant l’âge de 12 ans en indiquant : « seulement, fait imprévu, la fillette résiste et appelle à l’aide ; notre malheureux X n’a donc d’autre choix que de s’enfuir, repartant bredouille. Ces évènements arrivent à l’oreille de la Cour d’assises de la Nièvre, qui condamne X… ». Outre les erreurs sur la procédure de l’arrêt, il faut relever les maladresses verbales dans cet exposé !

    -          En accroche : « aux vues de la condamnation d’une tentative punissable, il vaut mieux pour l’accusé qu’il ne commette pas de maladresse », avant de poursuivre un peu plus loin avec la problématique : « La condamnation de crime pour X est-elle légitimement justifiée ? Le fait qu’il n’est pas consommé l’infraction ne devrait-il pas réduire sa peine ? »… L’accroche est maladroite (conseiller ou préférer la consommation du crime) et fausse puisque la détermination de la peine est guidée par le principe d’individualisation de celle-ci. Cette méconnaissance est confirmée par la problématique, qui ne détermine aucun réel problème de droit (outre le fait d’être personnalisé à l’arrêt… ne pas renvoyer aux protagonistes dans la problématique).

    -          « L’article 222-23 stipule que le viol est puni … »… outre l’absence d’indication du Code pénal, il est suffisamment répété lors de la première année qu’un article du Code dispose !

    -          « L’élément intentionnel suffit à faire condamner une tentative »… Plusieurs étudiants ont pu écrire que la tentative permet de sanctionner l’intention criminelle. On ne punit pas la simple intention ou pensée criminelle, ce qui explique que la tentative nécessite un commencement d’exécution marqué également par un élément objectif... 

    -          « L’infraction de M. X est caractéristique d’une faute délibérée (…) c’est une faute indirecte qu’a commis M. X (…) la pluralité des infractions de M. X est caractéristique d’une faute caractérisée (…) »… attention de ne pas mélanger les notions étudiées, notamment la distinction entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.

    -          « La fillette se débat et X lui donne deux coups de couteau au visage »… attention à ne pas déformer les faits !