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Actualité - Page 8

  • Nouvelle proposition de loi pour le mariage gay, un nouveau coup d'épée dans l'eau ?

    Le 28 janvier 2011, nous avions pu revenir sur un débat qui, depuis quelques années, occupe les juristes en droit civil… la question du mariage entre personnes de même sexe. Les étudiants de droit connaissent bien ce sujet puisque la question est largement traitée par renvoi aux conditions de fond du mariage et à l’exposé du PACS et du concubinage.

     

    Il y a quelques mois, nous étions revenus sur ce thème par le commentaire succinct de la décision du Conseil Constitutionnel. Nous indiquions alors que « La consécration d’un mariage entre personnes de même sexe, en France, reste suspendue à une réforme législative opérée par le Parlement » (http://fxrd.blogspirit.com/media/01/02/1201595723.pdf). Or, la réussite d’un tel projet semble, en tout cas à l’heure actuelle, improbable !

     

    Comme chaque année, les célèbres « Gaypride » se déroulent dans plusieurs grandes villes de France. Il est certain que ces marches font l’objet de critiques, y compris auprès de personnes homosexuelles. Trop stigmatisant, montrant une version débridée de l’homosexualité, inutilité de ces marches, fondement absent pour le déroulement de telles journées… bref, un défilé de « folles » qui effraye et nuit aux homosexuels selon certains. Pourtant, si l’on peut déplorer leur existence – puisque la simple lecture de la Déclaration des Droits de l’Homme n’a pas été suffisante – ce sont ces marches qui ont permis une évolution des mentalités envers les homosexuels et de leurs droits.

     

    Aujourd’hui, les relations sexuelles entre personnes de même sexe ne sont plus pénalement réprimées… les couples formés de personnes de même sexe ont obtenu une reconnaissance légale (concubinage et PACS)… la lutte contre l’homophobie tend à s’améliorer… Cette évolution a pu être réalisée grâce à l’action de personnages publiques (acteurs, chanteurs…) et politiques mais aussi  et surtout au travail des associations.

     

    On peut alors se poser la question : ces marches sont-elles encore utiles ? Nous pensons que la réponse peut facilement en être donnée à l’aide des derniers dérapages de personnes politiques.  Pour preuve, et même si cela se veut sur un ton d’exagération voire d’humour, peut-on admettre que dans un document officiel de l’Assemblée Nationale l’on puisse lire ces quelques lignes …

     

    Mme Brigitte Barèges. Je suis surprise qu’on place la discussion sur le terrain de l’égalité des droits. Il y a deux sexes différents, complémentaires, qui devraient avoir des droits égaux. S’il y a un combat à mener, c’est peut-être dans ce sens qu’il faut aller, pour faire mieux respecter le droit des femmes. Pour ma part, j’y souscrirai totalement.

    Vous vous êtes battus pour le PACS, que l’on a voté…

     

    Mme Sandrine Mazetier. Non, vous ne l’avez pas voté !

     

    Mme Brigitte Barèges. À l’époque, je n’étais pas encore députée ! L’enjeu du débat sur le PACS était que les couples homosexuels aient les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Que leur manque-t-il aujourd’hui à part la robe de mariée ? Au nom de l’évolution des mœurs, notre société, dont les fondements laïques et républicains sont établis depuis des siècles, devra-t-elle prendre en compte, comme l’a dit mon collègue, d’autres pratiques sexuelles – et pourquoi pas le mariage avec les animaux ou la polygamie, si d’autres religions prennent le pas sur notre tradition judéo-chrétienne ?

     

    M. Noël Mamère. Honte à vous ! Comment dire de pareilles inepties ?

     

    Mme Brigitte Barèges. J’exagère, bien sûr, mais c’est pour montrer où mène l’absurde. Il faut tout de même des barrières et des règles pour garantir la vie en société et les traditions. Ce que vous qualifiez de communautarisme n’est que la démocratie, c’est-à-dire la règle du plus grand nombre.

     

    M. Alain Vidalies. Le débat était bien parti, mais ce que nous venons d’entendre est accablant. Comment peut-on assimiler l’homosexualité aux déviances qui viennent d’être évoquées ! Je n’imaginais pas que la droite en était encore là aujourd’hui !

     

    Ceci est un extrait de la page 28 du compte rendu de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, n° 56 du mercredi 25 mai 2011,

    Pour obtenir le document officiel et complet de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/cr-cloi/10-11/c1011056.pdf

    Une nouvelle fois, il est possible de remarquer le dépôt d’une nouvelle proposition de loi visant à permettre l’ouverture du mariage civil aux couples homosexuels. Les passages mis en relief l’ont été par nos soins. Si l’on pouvait largement douter de son adoption, nous avons choisi de publier le document. L'intérêt aura été de permettre la discussion au sein de l'Assemblée Nationale. Malgré un refus évident de ce texte, par 222 voix pour et 293 voix contre, on peut remarquer un débât plus propre, peu marqué par des débordements verbaux. Seuls quelques députés se seront illustrés par des propos rétrogrades. Dernière observation, on peut souligner que plusieurs députés de la majorité ont voté pour cette proposition, marquant un tournant et une prise de conscience (encore limitée) sur ce thème...  et le retard de la France !

     

    N° 586

    _____

    ASSEMBLÉE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    TREIZIÈME LÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008.

    PROPOSITION DE LOI

    visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe,

    (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    PRÉSENTÉE

    PAR MM. Patrick BLOCHE, François HOLLANDE, Jean-Marc AYRAULT, Mme Annick LEPETIT, M. Joël GIRAUD, Mme Patricia ADAM, MM. Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Christophe BOUILLON, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIEMOURET, M. Gilles COCQUEMPOT, Mme Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mmes Claude DARCIAUX, Michèle DELAUNAY, MM. Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, Julien DRAY, Tony DREYFUS, William DUMAS, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Mmes Corinne ERHEL, Geneviève FIORASO, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Claude FRUTEAU, Mme Geneviève GAILLARD, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Mmes Pascale GOT, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, MM. Christian HUTIN, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, François LAMY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Mme Marylise LEBRANCHU, M. Michel LEFAIT, Mme Annick LE LOCH, M. Patrick LEMASLE, Mme Catherine LEMORTON, MM. Bruno LE ROUX, Bernard LESTERLIN, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mme Martine MARTINEL, MM. Michel MÉNARD,, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Michel PAJON, Jean-Claude PEREZ, Mmes SYLVIA PINEL, Catherine QUÉRÉ, M. Dominique RAIMBOURG, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Jacques URVOAS, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche(1) et apparentés(2),

    députés.

    ____________________________

    (1)  Ce groupe est composé de : Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mme Delphine Batho, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biemouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé,

    M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Debet, Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Féron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mmes Sandrine Hurel, Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, MM. Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Mme Marisol Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.

    (2)  Mme Chantal Berthelot, MM. Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont et Mme Christiane Taubira.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Une institution qui a évolué

    Le mariage est une institution dont les origines sont millénaires. Produit de l’histoire de notre société, il a lui-même beaucoup évolué.

    De tout temps en occident, le mariage aura été destiné aux époux pubères, avec un caractère monogame, hors de l’inceste et de la proche parenté.

    Après les invasions barbares au cours du Moyen-Âge, le mariage était une cérémonie privée donnant lieu à des réjouissances familiales. Il s’agissait alors déjà d’un engagement mutuel, écrit et signé.

    Lors du concile du Latran en 1215, l’église catholique romaine estime qu’elle doit s’intéresser au mariage et va décider de le réglementer une première fois :

    – en imposant la publication des bans pour éviter les mariages clandestins ;

    – en faisant du mariage un sacrement, donc indissoluble sauf par la mort ;

    – en exigeant le consentement libre et public des époux, échangé de vive voix dans un lieu ouvert. Cette disposition visait à éviter le mariage issu de rapts et d’unions arrangées – le rapt de Mathilde par Guillaume le Conquérant est resté dans les mémoires ;

    – en imposant un âge minimal des époux pour éviter le mariage d’enfants, et notamment des très jeunes filles ;

    – en réglementant l’annulation du mariage en cas de duperie sur la personne, rapt, non-consommation, mariage clandestin, etc.

    Ce concile fixera des règles très largement reprises ensuite dans le mariage civil et laïc, institué en France en 1791.

    Le concile de Trente (1542) renforcera encore la réglementation du mariage imposée par l’église catholique, laquelle aura poussé son emprise pour s’en arroger le monopole. Ce concile décide en particulier que :

    – le mariage doit être précédé de la publication des bans ;

    – le mariage doit être célébré devant un curé et des témoins ;

    – les mariés doivent signer un registre ;

    – la cohabitation hors mariage est interdite, pour faire reculer le concubinage et les enfants illégitimes.

    En 1791, le mariage devient en France un acte civil sous la forme du contrat, laïc, et révocable par le divorce (loi de 1792).

    L’histoire du mariage civil est elle-même composée d’avancées et de retours en arrière.

    Ainsi, le code Napoléon place en 1804 la femme mariée sous l’autorité de son époux, puis le divorce est supprimé en 1816, pour être rétabli en 1884 par la loi du député radical Alfred Naquet, permettant un retour partiel aux acquis révolutionnaires.

    La pleine égalité des conjoints n’existe dans les textes que depuis 1970 par la loi qui dispose que « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».

    En droit, il n’y a plus de chef de famille.

    Malgré ces évolutions nombreuses et importantes, et en dépit de la création du mariage civil, le mariage a été longtemps marqué d’une forte connotation religieuse.

    De même, il a conservé de tout temps le caractère d’une union de lignées familiales aménagée afin de permettre la transmission de la vie et du patrimoine tout en préservant les intérêts de chacune des lignées.

    En cela, le mariage fonde un modèle familial stable dont les interdits fondamentaux auront perduré (inceste ou mariage entre parents proches, polygamie), quand les interdits ou obligations marqués par l’influence de l’église auront largement fluctué (le sacrement du mariage, le contrôle de la sexualité avec l’obligation de consommer, la fidélité et l’interdiction du divorce, et le contrôle social et religieux avec les interdictions de mariage mixte notamment).

    Ainsi, le mariage civil est-il régulièrement modifié, que ce soit au regard de la conclusion du mariage (consentements parentaux, conditions d’âge...), de la vie des couples mariés (régime des biens et des successions, organisation de la solidarité entre les conjoints, obligations à l’égard des belles-familles, etc.) ou de la séparation (faculté de divorcer et conditions afférentes, obligations survivant au mariage...).

    Ces évolutions importantes sont venues traduire les transformations sociales qui ont pétri la société au fil des siècles.

    Depuis la « reprise en mains » du mariage par l’église au cours du Moyen Âge, ce mode d’union avait conquis une exclusivité presque totale de la vie en couple et en famille. Mais les dernières décennies ont mis un terme à ce monopole avec la possibilité de vivre en couple ou en famille en dehors du mariage et de la stigmatisation sociale – l’un n’allant pas sans l’autre auparavant.

    Ainsi, ce sont 56 % – presque trois sur cinq – des premiers enfants des couples qui naissent maintenant hors mariage, et le nombre de mariages reste pourtant globalement stable d’une année sur l’autre.

    Aujourd’hui, le mariage conserve donc sa valeur symbolique tout en n’étant plus considéré comme un modèle unique : tel est le constat posé en février 2006 par la mission d’information parlementaire sur la famille et les droits des enfants.

    La longue marche vers l’Égalité des droits

    Les réformes législatives nombreuses et récentes traduisent bien cette situation, au-delà même du seul mariage : la reconnaissance du concubinage dans la loi et la création du pacs, faisant du couple un objet de droit, ont répondu à l’aspiration de nos concitoyens à voir reconnu leur mode de vie.

    Avec le pacs et le concubinage, il est remarquable que la loi place désormais sur un pied d’égalité tous les couples, quelle que soit leur composition. En cela, le couple homosexuel a acquis une reconnaissance symbolique importante.

    Aujourd’hui, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe répond à une demande sociale qui participe d’un mouvement général de renforcement du principe d’Égalité, dont la mise en œuvre passe à la fois par la lutte contre les discriminations, le renforcement des droits existants, et la création de nouveaux droits.

    Il est utile de confronter les arguments s’opposant à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe à ceux visant à l’ouvrir au nom de l’égalité des droits.

    De l’Égalité

    Rappelons ici que le principe républicain d’Égalité est fondamentalement l’acquis d’un combat pour l’émancipation de l’être humain. Ce combat s’est déroulé dans notre histoire comme un effet de l’action civilisatrice de notre société. Il a permis à l’individu social d’acquérir la liberté de s’affranchir progressivement du « moule » prédéfini auquel étaient liés certains droits et devoirs.

    Cette maturation de la société revient à faire plus confiance à l’individu et moins à la norme pour respecter les règles du jeu de la vie commune. Ses limites en découlent simplement : le contrôle social étant moins aisé, les régulations sont plus difficiles à mettre en place, car plus individualisées.

    Cette nouvelle faculté d’être soi-même est un enjeu de civilisation : il s’agit certes d’un acquis historique, mais qui se doit d’être reconquis en permanence au fil de l’évolution de notre société.

    La question des droits nouveaux qui peuvent émerger doit être constamment reposée au vu de l’évolution de notre histoire sociale, tout comme celle des rapports entre désirs et libertés, entre sphère privée et sphère publique.

    Le fait de réserver le mariage à des couples de sexes différents est clairement un dispositif de régulation sociale. On peut néanmoins souligner que l’ouvrir aux couples de même sexe n’apporte ou ne retire rien aux couples de sexes différents. Dès lors, pourquoi refuser cette liberté aux couples homosexuels ? Est-ce qu’ouvrir cette liberté remettrait trop gravement en cause le contrôle social sur les couples ou sur les familles ?

    Certains considèrent que le mariage vient consacrer un amour (liberté d’être soi-même).

    D’autres avancent des objections naturalistes contre l’ouverture du mariage (objections liées à une visée procréatrice jugée indissociable de ce statut). Se poser la question de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe revient à mettre en balance aujourd’hui ces deux dimensions, parmi d’autres. Réserver le mariage à un couple qui peut procréer justifie-t-il l’interdiction de reconnaître un amour pour ce qu’il est ? Si l’on répondait affirmativement à cette question, comment alors permettre le mariage de couples stériles ou n’ayant plus l’âge de procréer ?

    La longue marche vers l’égalité des droits a déjà permis la dépénalisation de l’homosexualité, puis l’interdiction de la discrimination homophobe, et enfin la reconnaissance du couple homosexuel avec le pacs. Il faudrait donc d’autres arguments que ceux liés à la reconnaissance du couple homosexuel pour continuer de s’opposer à la reconnaissance du couple par le mariage.

    Sur la responsabilité parentale

    Le mariage emporte présomption de paternité (art. 312 du code civil). Son ouverture aux couples de même sexe nécessite d’aménager cette présomption pour qu’elle ne s’applique qu’aux couples mariés composés d’un homme et d’une femme.

    Ce que permet cette proposition de loi

    Cette proposition de loi ouvre le mariage aux couples de même sexe.

    Elle ne change ni ne remet en cause aucun droit acquis des couples hétérosexuels mariés.

    Les dispositions relatives à la filiation biologique sont maintenues en l’état dans tous les cas, le principe de la présomption de paternité étant explicitement réservé aux couples mariés composés d’un homme et d’une femme.

    Enfin, un toilettage des termes utilisés dans le code civil est proposé pour tenir compte de ces évolutions.

    En résumé, ces dispositions permettent essentiellement à tous les couples de se marier.

    Dans le mariage d’un homme et d’une femme, « le mari est le père de l’enfant ». Dans tous les autres cas d’unions, les droits parentaux ne peuvent être acquis sans démarche.

    Une seconde proposition de loi est déposée concomitamment afin d’aménager les conditions d’exercice de la parentalité, que ce soit dans le cadre du mariage ou en dehors de ce statut.

    Une réponse républicaine

    L’évolution du regard de notre société sur l’homosexualité témoigne de notre profond attachement à la République et à ses valeurs universelles, car il n’est pas de démarche plus communautariste que celle visant à sanctuariser des droits pour certains et à refuser leur accès à d’autres.

    Après avoir dépénalisé l’homosexualité, après avoir donné au citoyen homosexuel les outils de l’égalité avec les lois antidiscriminatoires, après avoir reconnu que le lien amoureux qui fonde le couple n’a pas de sexe avec le pacs, il est proposé ici de construire une nouvelle réponse républicaine aux attentes des couples de même sexe voulant se marier et à celles des familles homoparentales aspirant à l’égalité des droits.

    L’ouverture proposée répond donc ici à des situations concrètes pour lesquelles le mariage était jusqu’ici inadapté. Ces réponses offrent de nouveaux droits à tous les couples, quelle que soit leur composition.

    Loin d’un texte spécifique, il s’agit d’une contribution républicaine et universelle au combat pour l’égalité des droits.

    Un mouvement général de progrès social

    Pour conclure, il peut être utile de rappeler que cette démarche s’inscrit dans un mouvement qui se développe dans de nombreux pays. Pays-Bas, Belgique, Espagne, Canada ont déjà ouvert le mariage et l’adoption.

    Certains états des USA ont ouvert le mariage (Alaska, Hawaï, Massachusetts), d’autres pays y travaillent : la Suède, l’Allemagne, ou encore l’Afrique du Sud où la Cour constitutionnelle a mis en demeure le législateur le 1er décembre 2005 d’ouvrir avant le 1er décembre 2006 le mariage aux couples de même sexe.

    D’autres pays permettent l’adoption par les couples de même sexe, comme l’Angleterre, les Pays-Bas, le Canada, l’Afrique du Sud, le Danemark, et quelques états américains comme le New Jersey, la Californie, le Massachusetts, le New Mexico, l’État de New York, l’Ohio, le Vermont, l’État de Washington, le Wisconsin, Washington DC.

    Ces exemples ont démontré que l’ouverture du mariage et de l’adoption, loin de remettre en cause les fondements de la société comme il est parfois allégué, permet de faire progresser l’ensemble de la société sur le chemin de l’égalité.

    En adoptant cette proposition de loi, la France, qui a été pionnière dans la conquête de l’égalité avec le pacs, retrouverait une place de choix parmi les pays ayant une lecture généreuse des droits humains.

    PROPOSITION DE LOI

    Dispositions relatives au mariage

    Article 1er

    Avant l’article 144 du code civil, il est rétabli un article 143 ainsi rédigé :

    « Art. 143. – Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe ».

    Article 2

    I. – L’article 162 du code civil est ainsi rédigé :

    « Art. 162. – En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre frère ou sœur. »

    II. – L’article 163 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. 163. – Le mariage est encore prohibé entre oncle ou tante et nièce ou neveu. »

    III. – Le 3° de l’article 164 du même code est ainsi rédigé :

    « 3° par l’article 163 aux mariages entre oncle ou tante et nièce ou neveu. »

    Dispositions relatives à la filiation

    Article 3

    Le premier alinéa de l’article 312 du code civil est ainsi rédigé :

    « L’enfant conçu pendant le mariage d’un homme et d’une femme a pour père le mari. »

    Dispositions visant à mettre en cohérence
    le vocabulaire du code civil

    Article 4

    I. – Dans le dernier alinéa de l’article 75 du code civil, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux ».

    II. – L’article 144 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. 144. – Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

    III. – Dans l’article 197 du même code, les mots : « mari et femme » sont remplacés par les mots : « deux époux ».

    IV. – Dans le premier alinéa de l’article 108 et dans l’article 980 du même code, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les deux époux ».

    V. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 412 du même code est ainsi rédigée :

    « Les époux peuvent se représenter l’un l’autre. »

     

    Pour obtenir la proposition de loi dans sa version d’origine en format PDF : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pion0586.pdf

  • Bayonne: "Printemps de la Fac", le 7 avril 2011

    C’est le retour du Printemps de la Fac ! Le jeudi 7 avril 2011, sur le thème de L’étranger, à l'UFR Pluridisciplinaire de Bayonne (8, Allée des Platane).

    Comme chaque année, cette manifestation a pour objet d’offrir une vitrine vivante et innovante de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, de renforcer la visibilité de la recherche universitaire, de valoriser le travail des jeunes chercheurs, de favoriser la créativité et l’implication des étudiants à la vie universitaire.

    Il s’agit de fêter :

    Le renouveau de la recherche :
    La parole est aux jeunes chercheurs qui évaluent la situation des étrangers en Europe à l’aune des droits fondamentaux, qui s’inquiètent du sort des mineurs étrangers isolés ou qui s’interrogent sur le sentiment d’extranéité à partir de l’étude d’œuvres littéraires.
    Leurs réflexions font l’objet de communications orales présentées dans la matinée et soumises à discussion avec le public.

    L’après-midi sera ponctuée par un débat sur « L’étranger et la question sociale » préparé et animé par des doctorants avec la participation des étudiants en licence et en master et de personnalités extérieures.

    Le temps de la réflexion pluridisciplinaire :
    Le thème du Printemps est abordé sous l’angle des différentes disciplines de l’UFR par des enseignants chercheurs qui privilégient une analyse économique, littéraire, philosophique ou juridique du concept de « l’étranger ». Voyages pluridisciplinaires en perspective à travers de libres propos !

    L’expression des talents étudiants :
    La journée laisse libre cours à l’imagination, à la créativité des étudiants. Les talents s’expriment (expositions de photos, théâtre, danse, concerts…). Les initiatives cosmopolites fleurissent (vide-greniers au profit de la Croix-rouge, jeux importés…).Une cinquantaine d’étudiants contribuent matériellement, artistiquement et scientifiquement à la réussite la journée à travers l’animation de divers ateliers (animation, restauration, communication, décoration …) centrés sur « l’étranger ».

    Journée organisée par Michèle Mestrot, maître de conférences en droit privé, en partenariat avec le C.R.O.U.S., le B.U.C., le Microscope et les doctorants Aurélie Garbay, Emilie Darjo, Laura Delgado, Florent Dibos, Marie Garcia, Eneritz Zabaleta.

    Entrée libre et gratuite

  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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  • Observations sur la décision du Conseil Constitutionnel relative à l’interdiction du mariage homosexuel

    Cet article se veut être une simple et concise présentation de la décision du Conseil des Sages du 28 janvier 2011…

    Nous avions évoqué, en décembre 2010, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe (http://fxrd.blogspirit.com/media/01/00/1155611248.pdf).

    Par l’introduction de cette QPC, le Conseil Constitutionnel devait répondre aux interrogations d’une non-conformité de cette interdiction avec des dispositions du bloc de constitutionnalité. Les dispositions en cause étaient les articles 75 dernier alinéa et 144 du Code Civil.

    Article 75 alinéa 6 C.Civ. : « Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ ».

    Article 144 C.Civ. : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».

    On remarque que ces articles portent mention d’une éventuelle restriction du mariage à l’homme et la femme, entendu comme l’union d’un homme avec une femme. Une telle lecture exclut de facto les mariages entre personnes de même sexe.

    Cette saisine du Conseil Constitutionnel visait à faire déclarer ces dispositions inconstitutionnelles, ce qui aurait entraîné leur nécessaire abrogation… et par voie de conséquence, une ouverture du mariage à tous les couples. A l’appui de cette inconstitutionnalité, Mme Corinne C. et autres avançaient une contradiction avec l’article 66 de la Constitution, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale et le principe d’égalité devant la loi.

    Le Conseil Constitutionnel a, tour à tour, écarté les contradictions soulevées pour marquer la constitutionnalité des dispositions sur le mariage.  

    S’agissant de l’article 66 de la Constitution, « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », le Conseil Constitutionnel indique qu’il n’est pas applicable au mariage. Les dispositions invoquées ne portent aucune atteinte à la liberté individuelle.

    Sur la liberté du mariage, il rappelle que le législateur peut définir les conditions pour pouvoir se marier, en vertu de l’article 34 de la Constitution, et dans le respect des exigences de caractère constitutionnel.

    A la possible contradiction avec le droit de mener une vie familiale normale, le Conseil Constitutionnel souligne que le mariage n’est pas une condition imposée à la mise en œuvre de ce droit. Les personnes de même sexe peuvent mener une vie familiale normale sous les autres régimes juridiques du couple existants (concubinage et PACS).

    Dernière contradiction soutenue, le principe d’égalité. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur propose une différence de traitement dès lors que les situations sont différentes ou en s’appuyant sur des raisons d’intérêt général. Une atteinte au principe d’égalité implique donc une différence de traitement de personnes placées dans la même situation. Or, les couples de même sexe et les couples de sexe différent crée deux situations distinctes, pouvant être traitées selon des règles différentes.

    Suite à ces développements, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions critiquées du Code Civil. 

    Si l’on peut déplorer les conséquences de cette décision, il paraît difficile de remettre en cause les justifications apportées par le Conseil Constitutionnel. La seule critique pourrait se rapporter à la différence de traitement que justifie la différence de sexe dans le couple. L’existence de cette différence qui implique une différence de traitement, pouvant être discutable, semblait être une porte ouverte à une décision contraire.

    Bien que nous ne soyons pas surpris d’une telle décision et sans développer plus en avant celle-ci, nous nous bornerons à établir deux observations :

    -           Le Conseil Constitutionnel a, à de multiples reprises dans cette présente décision, souligné l’implication du législateur dans l’institution de ces dispositions, et de façon plus générale, dans l’institution du mariage tel qu’il se définit en droit français. D’ailleurs, il ne manque pas de souligner à la fin de sa décision « qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ». Le Conseil Constitutionnel rappelle donc sa fonction de garant de la Constitution qui se distingue de celle du législateur. Il souligne donc, par voie de conséquence, qu’une modification dépend entièrement de l’appréciation du législateur. Peut-on y voir pour autant un appel du pied au législateur ? Une telle affirmation reste très discutable, bien que l’on ne puisse contester la volonté du Conseil de rappeler, à plusieurs reprises dans le corps de sa décision, la responsabilité du législateur en la matière.

    -          Cette décision rappelle les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui renvoient aux autorités nationales, mieux placées, pour apprécier et règlementer l’exercice du droit au mariage. La Cour refuse de déclarer une obligation aux Etats de reconnaître le mariage homosexuel. Récemment, la CEDH effectue ce rappel dans son arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche du 24 juin 2010 (30141/04). Pour justifier cette position, la Cour explique qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus européen en la matière. Une telle interprétation reste donc soumise à une possible évolution.

    La consécration d’un mariage entre personnes de même sexe, en France, reste suspendue à une réforme législative opérée par le Parlement. Cette solution semble la plus rapide dans le temps. Cette question fera certainement son apparition dans les futurs débats politiques préparant aux prochaines élections présidentielles. Dans le cas contraire, il faudra attendre que la Cour Européenne considère qu’un consensus existe au niveau européen pour l’amener à modifier sa jurisprudence.   

     

     

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    Décision intégrale du Conseil Constitutionnel n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011

    Les extraits en gras, soulignés ou surlignés l’ont été par nos soins pour mettre en exergue les éléments importants. 

     

    Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1088 du 16 novembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil.

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

    Vu la Constitution ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

    Vu le code civil ;

    Vu l'arrêt n° 05-16627 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 13 mars 2007 ;

    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 décembre 2010 ;

    Vu les observations produites pour les requérantes par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

    Vu les observations en interventions produites pour l'Association SOS Homophobie et l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens par Me Caroline Mécary, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

    Me Ludot pour les requérantes, Me Mécary pour les associations intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 janvier 2011 ;

    Le rapporteur ayant été entendu ;

    1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
    « Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
    « Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
    « L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
    « Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
    « Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

    2. Considérant qu'aux termes de l'article 144 du même code : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » ;

    3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » ;

    4. Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale normale et l'égalité devant la loi ;

    5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

    6. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent pas la liberté individuelle ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant ;

    7. Considérant, en second lieu, que la liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

    8. Considérant, d'une part, que
    le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;

    9. Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

    10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté ;

    11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

    DÉCIDE :

    Article 1er.° Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil sont conformes à la Constitution.

    Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

    Rendu public le 28 janvier 2011.

     

  • Publications personnelles ou communes de l'année 2010

    -- Participation à une publication commune, Revue des revues 30/06/200930/06/2010,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 4, octobre-décembre 2010. 

      

     -- Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (suite et fin), sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 2, avril-juin 2010, p : 507 et s.  

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, avec la collaboration de Mlle Akila TALEB et sous la direction du Recteur VARINARD,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 1, janvier-mars  2010, p : 239 et s.

     

     

  • Etre homo en France en 2010

    Ces dernières semaines, l’actualité journalistique suit, avec un intérêt particulier, l’évolution du mariage homosexuel en Californie après l’adoption de la « Proposition 8 » entraînant son interdiction. Le combat politique, judiciaire et militant pour permettre de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe prend une dimension médiatique importante, notamment par le soutien de nombreuses personnalités…

    Récemment, l’Amérique Latine s’ouvre aussi sur ce débat social et juridique… Mexico, capitale du Mexique, a reconnu ces unions en décembre 2009. En juillet 2010, l’Argentine devient le premier pays d’Amérique Latine à reconnaître une telle union. Le vote du Sénat, retransmis à la télévision, est qualifié d’historique. La comparaison est notamment faite avec la religion majoritaire du pays : plus de 90% des argentins revendiquent être catholique…

    Les débats sur ce sujet restent encore très limités dans les pays d’Afrique (légalisé uniquement en Afrique du Sud), au Moyen-Orient ou en Asie.

    En Europe, l’évolution vers la reconnaissance de ces unions et l’égalité de l’ensemble des citoyens s’opère. Ces mariages sont autorisés en Belgique, en Espagne, au Pays-Bas, en Suède, en Norvège … S’agissant de la France, fière de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dont l’article 1er énonce que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » : le mariage homosexuel est interdit. D’ailleurs, le risque d’une telle ouverture judiciaire avait été rapidement stoppé par une réforme législative. Sur ce débat du mariage entre personnes de même sexe, une nouvelle intervention devrait intervenir prochainement suite à l’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) auprès du Conseil Constitutionnel, saisi le 16 novembre 2010 (Affaire 2010-92 QPC). Cette institution, appelée couramment le « Conseil des Sages », devra se prononcer sur la possible inconstitutionnalité des dispositions concernant le mariage (articles 75 et 144 du Code civil). Plus précisément, le Conseil devra déterminer si ces dispositions limitent ou non « la liberté individuelle d’un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe ». La Cour de Cassation a estimé qu’il était justifié de renvoyer la question au Conseil (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/201092qpc/201092qpc_saisinecass.pdf). Nous restons dans l’attente de la décision du Conseil prochainement, sachant que le Conseil possède un délai de 3 mois pour la rendre.

    Pourtant, l’homosexualité ne se résume pas au seul débat sur le mariage. Certes, ce débat reste le plus ancré dans l’opinion publique et politique actuellement. Pourtant, on pourrait aussi s’attarder sur l’homoparentalité ou l’adoption par les couples gays, qui semblent des thèmes encore plus sensibles. Sur ce point, on peut souligner que la Cour de Cassation vient de franchir un pas considérable dans la reconnaissance de l’homoparentalité, dans son arrêt du 8 juillet 2010 (Pourvoi n° 08-21740 ; http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/791_8_16916.html). Dans cette affaire, une femme de nationalité française et une femme de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis, ont passé une convention de vie commune (« domestic partnership »). La femme de nationalité américaine a accouché, suite à une insémination par donneur anonyme, d’un enfant nommé Anna, né le 8 mars 1999. Par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par la femme de nationalité française d’Anna. L'acte de naissance de l'enfant mentionne la femme de nationalité américaine comme mère et la femme de nationalité française comme « parent », l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant. Alors que l’exéquatur de ce jugement est refusé par les juridictions du fond françaises, la Cour de Cassation casse et annule ces décisions au motif que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Or, la Haute Cour considère que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant n’heurte pas ces principes essentiels. La Cour opère un mouvement de consécration de l’homoparentalité… Toutefois, il faut souligner que cette affaire concerne un couple binational, qui demande la reconnaissance d’une décision étrangère... Le même jour, la même Cour a été confrontée à une affaire où deux femmes françaises pacsées vivant en couple, avec un enfant mis au monde puis reconnu par l’une d’elle, présentèrent une demande conjointe de délégation d’autorité parentale (Pourvoi n° 09-12623 ;  http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/703_8_16930.html). Si les juges du premier degré accèdent à cette demande, la Cour d’Appel infirme cette décision. Les femmes se pourvoient alors en cassation. Leur demande est rejetée, la Cour précisant que « si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ». Dès lors, les femmes n’ont pas apporté en l’espèce la preuve de la nécessité d’une telle délégation. Bien que l’on puisse considérer que cette décision n’effectue qu’une lecture stricte de l’article 377 du Code civil, on peut regretter que la Haute Cour n’ait pas fait preuve d’audace pour franchir – à nouveau – un pas, un petit pas aux conséquences notables… Aujourd’hui, les couples homoparentales sont de plus en plus nombreux, mais restent dans des situations juridiques précaires, pouvant mettre en péril les intérêts de l’enfant. Ne pouvait-on pas penser que les circonstances l’exigeaient ?

    En plus de ces difficultés juridiques et politiques, il semble nécessaire d’avoir aussi une réflexion sur la reconnaissance sociale. A ce titre, la Marche des fiertés gay ou Gaypride vise à sensibiliser l’opinion publique sur la nécessaire évolution sociale vers une acceptation des différences. On peut lire certains détracteurs indiquer l’inutilité de ces journées… A  titre de réponse, on peut déjà indiquer, comme le souligne justement Apollon dans son témoignage (ci-dessous), l’inexistence du terme « hétérophobie », mais une existence du terme et une réalité de l’ « homophobie ». Si l’existence du terme « hétérophobie » peut être discutée, il est cependant indéniable qu’il ne revêt pas une réalité dans son sens strict visant une haine contre les hétérosexuels (et heureusement !). Au contraire, les exemples pratiques d’homophobie ne manquent pas (malheureusement !). Même à l’occasion des défilés, ces actes existent. Je me suis étonné de lire qu’en marge de la Gaypride de Lyon, plusieurs jeunes filles revenant de la marche avaient fait l’objet d’insultes et de violences physiques. D’ailleurs, rouées de coups un samedi après-midi en pleine rue, les passants et commerçants étaient restés seulement spectateurs ! De même, le cortège de la marche organisée à Biarritz recevait, cette année 2010 et pour une deuxième année consécutive, le jet d’œufs …  

    Actuellement, l’homophobie a été largement et malheureusement médiatisée suite aux déclarations d’un groupe de rap, ainsi que l’étude des paroles de nombreuses de leurs chansons. Bien que l’on constate une annulation de plusieurs de leurs concerts, on peut quoiqu’il en soit déplorer une telle attitude discriminatoire.  

    En juillet 2005, j’écrivais sur ce blog : « Exemple de discrimination sociale. Un homosexuel voulant donner son sang se verra refuser cette possibilité de don car on estime qu'une personne homosexuelle est une personne à risque au même titre qu'une personne ayant de nombreux partenaires » (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/07/01/la-france-et-le-souvenir-du-pays-des-droits-de-l-homme-le-ca.html ). Aujourd’hui, en novembre 2010, on peut lire sur le site de l’Etablissement Français du sang : « Si vous êtes un homme et que vous avez (ou avez eu) des relations sexuelles avec un autre homme, vous ne pouvez pas donnez votre sang » (http://www.dondusang.net/rewrite/article/1142/les-contre-indications-au-don-du-sang/les-contre-indications-au-don-de-sang.htm?idRubrique=531). Que faut-il penser de cette stigmatisation insultante ?

    A contrario, la lutte contre l’homophobie possède le soutien de personnages médiatiques indéniables. On peut citer l’action de Daniel RADCLIFFE, le célèbre acteur d’Harry Potter, apportant une aide financière à une association aidant de jeunes homosexuels. De même, il est possible de rapporter l’intervention forte de MADONNA : « Torturer des adolescents parce qu'ils sont homosexuels, c'est intolérable. C'est comme lyncher les Noirs ou Hitler qui extermine les Juifs ».

    Face aux déclarations de certaines personnalités politiques et médiatiques aux relents homophobes, peut-on s’étonner que le taux de suicide soit plus élevé chez les jeunes homosexuels ? Que pensez des propos de certains hommes politiques, notamment en raison du lien particulier avec la liberté d’expression (http://fxrd.blogspirit.com/media/02/02/1987609405.pdf). Comment aborder son homosexualité en France aujourd’hui, notamment lorsque l’on est une jeune adolescente ou un jeune adolescent, qui ne comprend pas forcément sa différence ? Il est nécessaire de faire face à ses parents, sa famille, ses amis … ses propres convictions morales, politiques, religieuses… Or, il faut encore répéter que les discours et attitudes de certains hommes politiques, des personnes médiatisées comme l’appréhension par différents religieux ne facilitent pas cette compréhension.

    Je me suis alors demandé comment on pouvait ressentir cette différence dans notre pays. J’ai demandé le témoignage de quelques personnes, de jeunes homosexuels…  Je leur ai simplement demandé d’exposer leur propre homosexualité en quelques mots : acceptation personnelle de leur différence, révélation à leur entourage, acceptation de cet entourage, difficultés rencontrées, leur vie religieuse, leur vie politique, leurs attentes personnelles pour le futur.

    On peut trouver ci-dessous six témoignages. Je tiens à remercier sincèrement les personnes qui m’ont transmis leur témoignage. Il va de soit que d’autres témoignages peuvent, bien évidemment, être ajoutés à la suite ou en commentaire !

    Avant de laisser place à ces commentaires, je souhaite simplement effectuer une remarque. Au final, à la lecture de ces témoignages, on constate que les espérances et les peurs restent les mêmes que pour tout adolescent ou jeune personne : être accepté socialement, trouver l’amour et fonder un foyer...

     

    Apollon (17ans –  Le Havre) :  

     

    "... L'homophobie est pour moi un terme qui ne devrait en aucun cas exister dans notre vocabulaire. En effet, tout mot, ici-bas, à son opposé, son contraire : "Oui" & "Non"; "Bruit" & "Silence"... Avez-vous déjà entendu le terme "Hétérophobie" ? Non ? Moi non plus, pour preuve, il n'est même pas recensé dans le dictionnaire ! D'où provient cette haine qui nourrit la plupart des gens de cette Terre ?! C'est une bonne question qui est resté en partit sans réponse depuis des années, malgré les campagnes publicitaires prônant le respect de l'homosexualité. L'inculcation de ces valeurs anti-homosexuelles par les générations passées, l'incitation à la haine de la différence, tant de choses qui ravivent l'homophobie, puisqu'il ne faut pas l'oublier, la différence fait peur à l'Homme, qui la ressent comme une menace. Certains ont la chance d'avoir eu un coming-out tranquille, sans problème comme se fut mon cas lorsque j'ai révélé mon homosexualité à mes parents sur un coup de sang. J'ai la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui n'ont pas cette chance sont obligé de se cacher, de mentir à leur entourage, et à fortiori, de se mentir eux-mêmes sur leur véritable nature, pour leur venir en aide, des refuges existent ! J'aborde maintenant le terme du Mariage homosexuel, en quoi cela peut-il gêner les autres, de voir deux femmes ou deux hommes s'unir "pour la vie" comme le ferait un homme et une femme. Cette prohibition du mariage gay est en partie diffusée par l'église, qui refuse catégoriquement ce "type de mariage" comme il le nomme, alors que je pensais (toujours d'après eux) que "le Mariage est un acte universel scellé dans la maison de dieu"... Vive les religions qui sont un peu toutes semblables à ce niveau là: Chrétienne, Orthodoxe, Musulmane... A ma connaissance, seule une religion l'accepte, la Wicca. Ne vous fiez pas à son nom, aux "on dit.." de Wikipédia, la Wicca est tout d'abord une religion qui prône la nature et qui prône également la possibilité envisageable que les énergies puissent être actionnées par la pensée. Bref, ceci n'est pas un débat sur les religions. Passons à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, voulant moi-même adopter avec mon compagnon, je remets de plus en plus en question cet acte autorisé dans certains pays. Je pense que pour le bon développement de l'enfant, le présence totale d'une mère est indispensable, ne serait-ce que vis à vis des autres enfants qui se disent "normaux" d'avoir une mère et un père et qui jugeraient "anormaux" des enfants n'ayant pas de père ou n'ayant pas de mère. Il en va du bon moral de l'enfant et de sa crédibilité face au monde extérieur qui est sans pitié, bien que je ne doute pas un seul instant que deux parents de même sexe puissent donner tout l'amour nécessaire à un enfant. Un jour peut-être les mœurs et les préjugés des sociétés contemporaines évolueront avec leurs époques. En tout cas je l'espère, j'espère du plus profond de mon être que les gens arrêteront de cataloguer l'homosexualité comme ils le font à notre époque, avec leurs regards tueurs, leurs critiques acerbes et leurs commérages douteux. Il ne faut en aucun cas se laisser marcher sur les pieds, soyez fier de qui vous êtes, soyez fier de votre drapeau. Lorsqu'on me demande " Mais comment as-tu su que tu étais gay ? " je réponds : " De la même manière que tu as su que tu étais hétéro". Et les insultes me direz-vous, faites comme moi, prenez les avec philosophie, vous allez voir au début c'est un peu dur, mais à la longue cela devient un reflexe. Ainsi si un "Sale PD" vous est adressé, répondez avec fermeté "Le terme exacte est Homosexuel espèce d'ignare!"

     

     

    Victor (18 ans – Toulouse – Enfance au sud de Tarbes) :

    Donc pour ma part j’ai su que j’étais gay dans la période de ma classe de 4ième, soit vers… mes 13ans.

    Pour moi c’était naturel, je n’avais pas à m’inquiéter, j’étais (et je suis ^^) attiré par les garçons, comme les autres peuvent être attirés par les filles. Je n’étais pas choqué ni apeuré de ma différence tout simplement parce que je l’acceptais, elle faisait partie de moi.

    L’acceptant, j’ai ainsi pu le confier à d’autres personnes qui m’entouraient. Ca a d’abord été ma sœur qui l’a su, puis ma cousine. C’était les deux seuls membres de ma famille à le savoir au début. Par la suite ce sont bien-sur les personnes étant aussi gay, lesbienne ou bi qui savaient pour ma sexualité et enfin les nouveaux amis que je me faisais après mes 14ans. Mes anciens amis eux ne le savent pas (ils s’en doutent peut être) à cause de leur mentalité pas toujours… ouvertes (coin assez homophobe pour mon enfance donc ça ne facilite pas l’acceptation tel qu’on est avec cette différence ^^) j’ai préféré ne pas leur divulguer.
    Ma famille n’est pas au courant dans sa totalité. Effectivement ma sœur et une de mes cousines le savent. Je n’ai pas voulu révéler mon attirance sexuelle à certains de mes amis vu que de bouche à oreille, cela peut arriver jusqu’à mes grands parents ou oncles/tantes. Ne voulant pas forcément les choquer de ce côté, je reste le Victor qu’ils connaissent depuis longtemps, mais qui n’est pas le vrai malheureusement pour eux…

    Je présume que vous avez du remarquer que jusqu’à présent j’ai parlé de ma famille, sans mentionner mes parents. Ils sont l’entre deux, ils sont au courant oui, mais avec quelques mois de retard vis-à-vis de ma cousine et ma sœur. La révélation n’a pas été des plus… sereine. Ils l’ont bien pris oui, mais quelques jours après l’avoir su en fait. L’histoire depuis son début : mon père se posait de plus en plus de question sur moi, comme quoi je demandais de plus en plus de sortir, que je ne ramenais pas et que je ne parlais pas de fille à la maison… Vient une après midi, où j’étais seul chez moi avec mon père, il me demande de venir le voir pour qu’on parle (mauvais signe ça). La discussion commence direct sur ces questions qu’il se posait, jusqu’à ce qu’il pose enfin la question qui le tracasse le plus : « tu aimes les garçons oui ou non ? ». Ne voulant pas mentir une énième fois, je dis la vérité. Résultats, dans l’heure qui suivit je prenais ma voiture avec toutes mes affaires. Je rappelle que tout ceci c’est passé sans la présence de ma mère. Quelques heures plus tard, ma mère qui me téléphone en larme et me demande ce que je fais… Amusant en y repensant mais bon ^^. Il devait être 9h du soir alors que mes parents me demandaient de revenir à la maison. Mon père avait juste réagit de la mauvaise manière sur l’instant. Maintenant ils l’acceptent bien, mon père me pose des questions sur mon copain par exemple. Pour eux ça leur importe que je sois avec une fille ou un garçon tant que c’est ce que je veux et que je suis heureux.
    Mais il y a une chose qui m’a marqué et me marquera toujours, je suis rentré à la maison comme si de rien n’était. Mais jamais je n’ai eu d’excuse de mon père pour son attitude… Il est bon de savoir que sa famille nous aime, mais certaines choses peuvent faire mal au cœur quand on ne pense pas à tout…

    Enfin bon, tout ceci ne m’a pas empêché d’avoir des relations sentimentales avec différents garçons. Même si la plupart du temps c’était des relations à distance. Le plus difficile ce n’est pas de trouver un garçon, c’est de trouver le bon garçon. Les sentiments homosexuels sont les mêmes que ceux éprouvés entre hétérosexuels, la seule différence c’est qu’on n’a pas forcément les mêmes facilités à se reconnaitre en homo, d’où des rencontres moins évidentes. Après la difficulté de trouver le bon garçon, c’est de le garder… Les relations à distance ne sont pas toujours faciles à tenir d’une part. D’autre part on ne va pas dire que mes premières relations sentimentales aient été les meilleures espérées. Etant considéré d’avantage par mon physique que par mon esprit, les sentiments étaient vite mis à la trappe. Ce qui menait au résultat de rupture sans lendemain. Mais voila, c’est quand on s’y attend le moins que le bonheur nous souris. Je peux paraître jeune et insouciant, mais pour moi j’ai rencontré finalement l’homme qui sait le plus me combler. Celui qui m’a fait connaître le véritable amour, celui qui se confie à moi pour la moindre chose…  Juste 4mois qu’on est ensemble, et j’espère bien d’avantage, sans limite.

    Forcément quand on commence à connaître les relations sérieuses, on se pose certaines questions. Penser à l’adoption, au mariage gay… Je suis pour les deux, tous simplement parce que les homosexuels peuvent autant servir de parents que les hétérosexuels, ils peuvent fournir amour et éducation à leurs enfants, ainsi que leur apporter un équilibre. Ce n’est pas deux parents homosexuels qui vont perturber un enfant, c’est deux adultes qui ne jouent pas leur rôle de parent qui peuvent entrainer une perte de l’équilibre chez l’enfant. Qu’on ne remette pas en question l’aptitude de deux hommes ou deux femmes à élever un enfant dans de bonnes conditions, tant que la volonté de s’occuper d’enfants et l’amour familial sont la, cela en fait des parents comme les autres.

    L’autre question qui crée tant de polémiques : le mariage gay. Pourquoi s’opposer à l’union de deux personnes du même sexe ? Le mariage est juste la preuve de leur amour. Je ne vois pas pourquoi nous interdire cet acte… Du point de vue de la religion je le comprends, un mariage religieux n’est pas forcément la meilleure chose à envisager, vu que la différence des tendances sexuelles n’est pas forcément si bien vue que ça… Mais le mariage civil est lui la preuve de l’amour que l’Etat approuverai, il n’y a rien qui puisse s’opposer à cette union. Le pacs est une bonne chose oui, mais ce n’est pas suffisant il me semble. Le seul obstacle du mariage gay c’est la vision que les autres peuvent en avoir, une homophobie autorisée si on peut dire… Homophobie parfois trop présente, révélatrice d’une étroitesse d’esprit et d’un manque de jugement… La naïveté et le manque de considération. Un exemple, ma famille (mes grands parents notamment) me connaissent très bien en tant que « pseudo-hétéro », or s’ils venaient à apprendre mon homosexualité, leur attitude pourrait totalement changer de celle qu’ils avaient précédemment. Or je n’aurai pas changé, ce serait juste leur vision qui serait modifiée. Le problème ne viendrait pas de moi, mais du regard qu’ils porteraient sur cette différence. Je serais pourtant le même.

    L’homosexualité n’est pas une tare, ni une maladie.

    Être blond, roux ou brun nous rend-t-il si différent que ça ?

    Pourquoi la différence de sexualité donnerait elle une si grande différence que ça ?

    Si chacun s’occupait de soit avant de s’occuper des autres, il y aurait peut être moins d’intolérances…

     

     

    Thibaut (23 ans – Lille – Montréal) :

    Ce qui n’en finit pas de m’étonner, ce sont les certitudes avec lesquelles certaines personnes abordent l’homosexualité. Nous sommes homosexuels mais ils sauraient, mieux que nous, ce que c’est que d’être homo. Je suis gay et j’ai vécu la difficulté à s’assumer malgré l’homophobie ambiante dans laquelle j’ai évolué. Et malgré tout, je suis pleinement épanoui.

    J’ai pris conscience à 10 ans que j’étais attiré par les garçons. Je ne l’ai bien sûr pas choisi ; croyant, je priais en vain pour ne pas ressembler aux homosexuels que je connaissais : ceux de La Cage aux Folles, la « tantouze » de la scolarité de mon école, maniéré, habillé en cuir et vêtements moulants, cheveux épars blonds peroxydés, bagues et bracelets...

    J’ai souffert. Non du fait d’être homosexuel mais bien à cause des moqueries de mes camarades de classe, comme lors de ce voyage scolaire où, sous la porte de ma chambre d’hôtel, j’ai retrouvé un préservatif publicitaire pour un téléphone rose gay, accompagné d’un billet d’insultes et de références au SIDA. Ou encore à cause des remarques blessantes de mes parents qui, lorsqu’ils ont découvert mon homosexualité en fouillant dans ma correspondance, voulaient me « soigner » et m’ont menacé de me couper les vivres – j’ai menacé de porter plainte en retour car je ne voulais pas me laisser faire. Sans oublier les références de ma mère à Christian Vanneste, « cet homme charmant », et des sermons religieux de mon père sur le « vrai sens de la vie enseigné par la Bible ».

    Oui, on peut être gay, heureux et épanoui. Etudier loin de chez moi m’a permis de nouer des amitiés sincères et de pouvoir rencontrer des garçons sans avoir à me cacher de mes parents. Finis les mensonges, je pouvais enfin vivre sans avoir un jouer un autre.

    A 20 ans, je suis parti à Montréal pour mes études. J’y ai rencontré, un soir de janvier, un Français. Le coup de foudre. Réciproque. Nous projetions de nous installer ensemble, là où nous nous étions rencontrés. Aujourd’hui, c’est chose faite. Car au Québec, l’homosexualité est mieux acceptée qu’en France. Pas de débats ineptes sur les homosexuels fossoyeurs de l’humanité. Des interventions pour combattre l’homophobie ont lieu en milieu scolaire et on ne parle pas de « propagande gay ».

    Je commence seulement, six ans après, à avoir des relations apaisées avec mes parents, qui voient bien qu’au final je suis heureux, que ma relation est stable. J’espère un jour pouvoir me marier, à l’étranger s’il le faut, peut-être avoir un enfant. Même si je regrette de ne pas avoir profité pleinement de mon adolescence, d’avoir des histoires amoureuses, j’ose espérer que les jeunes d’aujourd’hui peuvent profiter de la vie, sans crainte d’être jugé, y compris et surtout dans les banlieues où l’homosexualité est encore taboue.

     

    Marco (22 ans – Paris) :

    Pour ma part, j'ai réalisé en 5e (donc vers 12 ans) que les filles ne m'excitaient pas (en revanche je ne trainais principalement des nanas ;-) ). Intérieurement, il n'y a jamais eu le moindre doute, ou une non acceptation, whatever you call it... c'était clair pour moi : seuls les mecs m'excitent.  L'emploi du verbe "exciter" est volontaire : je suis né avec internet et quand je tapais gay sur internet, ce n'est pas le monde des bisounours qui apparaissait ! A cet âge c'est principalement le sexe que je voyais avant l'affection : je m'imaginais coucher avec des mecs mais vivre avec.... l'idée ne m'était pas encore venue je crois ! 

    Si intérieurement c'était clair très tôt, les "révélations" ont été beaucoup plus tardives... A 18 ans, je quittais le cocon familiale avec une idée en tête : "les parents seront loin, je vais enfin pouvoir essayer" ! Les premiers au courant de mon homosexualité furent donc les visiteurs de rezog et  mes premiers mecs à 18 ans! J'étais alors dans une ville que je connaissais mal (j'y étais uniquement pour mes études) sans "vrais amis" : difficile donc de glisser au milieu de la conversation "au fait, je suis gay", surtout quand on est dans des classes a majorité masculines et pas forcément très ouverte. Quant aux amis de lycées… je n'ai jamais eu le courage d'aborder le sujet, encore à ce jour.

    A 19 ans, je rechangeais de ville, nouvelle rentrée, nouvelles personnes : le cadre idéal pour enfin s'affirmer ! J'ai fini par réussir a le glisser au milieu d'une conversation a une amie et tout mon groupe d'ami d'école a rapidement eu l'information et l'a accepté tel quel, sans problème et sans poser de questions. 

    Aujourd'hui à 22 ans, personne dans ma famille n'est au courant. Ce n'est pas une question de religion, de milieu intégriste... là, c'est juste du courage qu'il me manque : n'étant pas sûr à 100% de leur réaction, je ne veux pas prendre de risque temps que je dépends financièrement de mes parents. Je reste le gentil fils studieux qui préfère son ordinateur aux nanas (qu'ils sont naïfs quand même !). L'annonce pourrait se faire très vite si je trouvais vraiment mon mec (pour que je considère vraiment un gars comme mon homme, qu'il ait le droit a des "je t'aime" il faut vraiment que ca soit le bon, je ne suis pas quelqu'un qui m'emballe trop vite de ce côté !). Sans doute car ce que je redoute est le regard que la famille pourrait me porter : je préfère le pack «je suis gay et voilà mon copain-gendre-idéal» plutôt que juste «je suis gay» et qu'ils se fassent des films en imaginant ma vie sexuelle.

    Enfin, les coucheries ont parfois du bon : même si on ne rencontre pas son futur mari, on rencontre parfois des gens qui deviennent de très bons amis qui m'ont permis de découvrir la "vie social gay". Je ne me voyais absolument pas en boite gay (voire boite tout court) ou tout autre lieu "social" gay à 18 ans. Aujourd'hui, grâce aux gayfriends, je me retrouve a faire des brunchs gay le dimanche, je fini par (presque) prendre gout aux boites de nuit, jusqu'à finir en hôtel "hétéro friendly" cet été à Barcelone!

    En bref, je vis tout ça plutôt bien, il y a seulement le "secret" vis a vis de ma famille que j'ai de plus en plus de mal a assumer : les vacances en hotel gay, ca commence a devenir dur de trouver des excuses valables! 

    Petite note de fierté : j'ai réussi à caser en juin dans le train, a un copain de collège que j'y ai croisé,  à la question "t'as une copine ?"  "Non, ca serait plutot un copain". J'étais fier de moi !

    Et il reste quand même un point noir (non, pas un qui s'en va avec du Biactol) : le mode de rencontre. Quand on est gay on ne peut pas draguer normalement. J'aimerais bien moi pouvoir draguer mes camarades de promo ! Mais non, les seules moyens de rencontrer quelqu'un c'est internet, les boites ou se taper les ex de ses potes gay ! On ne découvre donc rarement les gens sous leur vrai visage et ca, ca m'énerve ! 

    Désolé, lecteur, pour cette écriture maladroite mais rédiger correctement n'est pas vraiment dans mes cordes et je n'ai pas la patience pour passer des heures a faire un beau texte :)



    Jeanne (18 ans – Toulouse) :

    Aimer les filles est très ressent chez moi. Enfin, j'ai toujours su qu'une partie de moi était attirée par les filles, mais je réprimais ce sentiment. La première fois où j'ai remis en question mon penchant sexuel c'était en troisième. A l'époque je pensais que l'homosexualité n'était pas un bonne idée à cause de mes amis qui s'insultait parfois en utilisant des mots  « sale PD » ou « brouteuse de chatte » qui ne valorise pas du tout les homosexuels. Alors forcément, ça ne donne pas envie de l'être. J'ai donc continué à réprimer ce sentiment pendant mes années lycées. Et c'est lors d'un voyage que j'ai effectué seul au mois de septembre que les premières expériences homosexuelles sont arrivées puisqu'avant je n'étais sortie qu'avec des garçons. Je m'étais dis que c'était le moment ou jamais, que là-bas je ne serai pas jugé par mes amis ou ma famille. Pouvoir enfin être qui je suis vraiment m'a tellement plu qu'une fois retournée en France j'ai décidé d'assumer qui j'étais, mais petit à petit. J'en ai parlé d'abord à un de mes amis les plus proches. Pour moi il était plus facile d'en parler d'abord à un garçon, car je pense que les filles peuvent le prendre mal, se croyant « trahies ». Il l'a très bien pris, pour lui ça ne changeait strictement rien à notre amitié. Puis ma grande sœur avait remarqué un changement en moi, c'est elle qui est venu m'en parler directement. Elle a posé la question, je lui ai donc répondu et tout raconté. Entre autres je lui dis que pour moi ça ne faisait aucune différence avec qui je sortais tant qu'il ou qu'elle me plaisait. Elle me dit qu'une de ses amies était lesbienne aussi, qu'elle ne trouvait rien de mal à cela et que ma mère était du même avis. Je sais pertinemment qu'un jour ou l'autre elle ira le raconter à ma mère, et ça ne me dérange pas. Pour le moment je ne ressens pas le besoin de le dire à mes parents, par contre j'aimerai mettre tout mes amis au courant, ce qui résulte déjà plus difficile mais pas insurmontable.

     

    Moïse (24 ans – Toulouse) :

    Bonjour à tous je vais vous donner en quelques lignes mon vécu de la découverte de mon homosexualité, de ma vie et de mes espérances pour la vie future.

     

    Donc pour ma part j'ai su que j'étais gay au collège en 4ème, bien-sûr au début cela m'a effrayé mais faisant le point sur mes conquêtes féminines qui étais de 0 je me suis dit voilà j'aime les garçons au lieu des filles, pourquoi aller contre nature je suis gay et j'assume ce que je suis.

     

    Mais ayant grandi dans une famille religieuse j'ai du me cacher et jouer double jeu, car je savais que s’ils l'apprenaient je me retrouverai à la rue en moins de deux. J'ai continué à vivre ainsi, mes amis étaient au courant de mon homosexualité, j'avais un soutien. Ma première relation s'est passée avec mon meilleur ami, cela a duré 4 mois mais voyant que cela gâchait notre amitié nous avons arrêté notre relation et sommes aujourd'hui toujours les meilleurs amis. La difficulté en tant que gay c'est de rencontrer d'autres gays, bien sur il y a les sites de rencontre mais la plupart recherchent des plans sexe et non du sérieux. Puis il a fallu attendre l'âge de mes 16 ans pour rencontrer le véritable amour, le beau prince que tout le monde attend était la devant mes yeux son prénom était Thomas. J'avais enfin trouvé le garçon qu'il me fallait, il m'a fait découvrir les joies et le bonheur de l'amour, notre relation a duré 2 ans et demi avant le drame. Cela s'est passé le 13 mai 2004, nous avions décidé d'annoncer à nos parents notre homosexualité et que nous avions envisagé d'habiter ensemble, mais avant cela nous avons décidé d'aller au cinéma pour se détendre avant la confrontation ultime. Malheureusement sur le chemin du retour, un chauffard nous a coupé la route, la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir par s’écraser contre la barrière de sécurité. Mon premier réflexe a été de voir comment Thomas allait puis voyant qu'il était dans un état grave je préviens aussitôt les secours. M’extirpant de la voiture ainsi que lui, une fois à l’extérieur je l'ai serré dans mes bras, le réconfortant, lui disant de rester prêt de moi. Mais cela n'a pas suffit il décéda 5 min avant que les secours arrivent, mais avant de partir rejoindre les anges il m'a dit ces dernières paroles «écoute bébé je vais bientôt fermer les yeux de cette terre sache que je t'aime et t'aimerai toujours et la où je pars je veillerai sur toi et t'enverrai quelqu'un pour combler ton cœur je t'aime mon homme» sur ces dernières paroles je l'embrassa et il rendit son dernier souffle. (en écrivant ces quelques lignes je n'ai pu m’empêcher de pleurer car il est au fond de mon cœur à jamais).

     

    A partir de ce jour ma vie n'a plus été la même, j'ai vécu l'enfer pendant 5 longues années, j'ai tenté de me suicider à la suite de la mort de Thomas chez ma meilleur amie Émilie qui me transporta aux urgences. Bien sur à ce moment la je cachais tout à mes parents, l'année d'après ma meilleure amie décéda à son tour dans un accident de voiture, puis tout s'enchaina. J'ai du arrêter mes études pour élever mes 4 petits frères car mes grands parents sont tombés malade, ma mère a du s'en occuper donc il fallait quelqu’un pour les emmener à l’école, les faire manger, faire les devoirs...

    Pendant ces années j'étais seul à combattre sans aucun soutient voyant le couple de mes parents à la rupture, mes grands parents malades... J’étais plus bas que terre mais garder le sourire pour leur montrer qu'ils pouvaient compter sur leur fils ainé. Mon grand-père décéda le premier en septembre 2007 et ma grand-mère en aout 2008. A partir de ce jour ma vie reprenais des couleurs si on peut dire, j'ai trouvé un boulot en mai 2009, des nouveaux amis et retrouvé ma vraie personnalité que j'avais dut mettre de coté pendant ces années.

    A partir de la je reprenais ma vie en main, sortant de plus en plus j'étais enfin moi même puis un soir mon père et moi nous nous sommes disputés car à son goût je sortais beaucoup trop, j'avais changé que je devais faire attention à ne pas tomber dans les pièges du diable (je vous rappelle que je suis né dans une famille très croyante ^^). Commençant à en avoir assez, j'ai décidé de me faire muter sur Bordeaux pour vivre enfin ma vie pleinement. Mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. En juin dernier j'ai rencontré celui qui allait devenir mon petit copain, la promesse était enfin accomplie et j'ai donc décidé d'annoncer à mes parents mon homosexualité mais la vie en n'a voulu autrement. Un de mes frères leur a dit à ma place et depuis ce jour mon père m'a renié ainsi que deux de mes petits frères. Ma mère a eu du mal à l'accepter, ce qui est normal, mais maintenant c'est comme si de rien n’était. Ainsi que mon petit frère de 11ans que j'adore plus que tout et qui a gardé le secret depuis le début. Je me rappelle de notre conversation, j'étais sur mon pc entrain de tchater sur msn et matant des photos de garçon émoboy car ils me fascinaient, mon petit frère me demanda qu'est ce que c’était, je lui ai donc répondu. Il compris à la place homo-boy... ^^ et la il me dit «tu aime pas les garçons j’espère» avec un petit sourire et je lui ai répondu «qu'est ce que ça changerait entre nous?» et la il m'a répondu «fais ce que tu veux, pour moi tu seras toujours mon frère».

     

    Enfin pour vous dire que la vie n'est jamais comme on le veut, maintenant je vis ma vie avec celui qui est mien, celui que j'aime sans limite, qui comble mon cœur. Cela va faire bientôt 5 mois que nous somme réunit et que nous vivons notre amour librement. Certes nous sommes confrontés parfois au regard des autres quand nous nous tenons la main en pleine rue en se baladant ou quand  on s'embrasse, mais jusqu'à aujourd'hui nous n'avons eu aucun problème (si ce n'est quelques sourires narquois).

    Bien sur en tant que couple nous avons parlé de mariage, d'adoption...

    Personnellement je suis pour les deux. Pourquoi nous refuser le droit de nous marier, nous nous aimons et sommes capables d'élever des enfants aussi bien qu'un couple hétéro.

    Pourquoi on nous refuse ces droits? Certes sur le plan religieux ceci n'est pas acceptable mais sur le plan civil cela concrétiserait notre amour en nous unissant par le mariage. Pour ce qui est d'élever un enfant quelle différence y a-t-il? Que ce soit deux hommes ou deux femmes cela ne change rien, nous sommes capables d'aimer et d'assumer notre rôle de parents.

     

    La France a un sacré retard sur des pays comme l’Espagne, les Pays Bas, la Norvège, la Suède et d'autres que j'oublie.

    L'homosexualité n'est pas une maladie, ni contre nature, ni une tare ou un pêché. Nous sommes ce que nous sommes, gay et fier de l’être tant que ces droits ne nous seront pas attribués, je continuerai à prouver que nous sommes comme chaque être humain sur cette terre, c'est à dire des personnes normales.

     

     

    POUR OBTENIR CE DOCUMENT EN FORMAT PDF :

    Etre homo en France en 2010....pdf

     

     

     

  • Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?

    Sur les faits …

     

    Fin septembre 2010, Mme Rachida DATI voit son intervention dans l’émission « Dimanche +» de Canal + largement médiatisée suite à un lapsus. Au lieu de parler d’ « inflation », l’ancienne Ministre de la Justice – Garde des Sceaux parle de « fellation ». La vidéo fait rapidement le « buzz » sur Internet, tout comme dans les autres médias…

     

    Ce lapsus aurait pu s’ajouter aux nombreux autres, notamment de la classe politique, et disparaître noyé par les suivants… ces derniers étant de plus en plus rapportés médiatiquement. Pourtant, ce lapsus de Mme Rachida DATI va refaire parler de lui ! Un individu d’une quarantaine d’année, habitant Bourg-de-Péage (Drôme), trouve amusant d’envoyer un courriel à Mme Rachida DATI au Parlement Européen. Dans ce mail, il lui propose une petite « inflation ». Si l’on peut éventuellement penser à une plaisanterie, le mail va déclencher les mécanismes les plus coercitifs d’une procédure pénale : garde à vue, perquisition, saisies, contrôle judiciaire et jugement...

     

     

    Sur le plan juridique …

    L’individu s’est donc retrouvé en garde à vue pour outrage à personne chargée d’une fonction publique. Selon l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Mme Rachida DATI possède un mandat électif au titre de sa fonction de députée européenne. Elle bénéficie donc de la protection de cet article. S’agissant des comportements visés, on peut lire que peut constituer l’infraction, les paroles, gestes, menaces, etc., ainsi que les écrits. Un mail permet la communication d’un message, la forme de la communication important peu : ici, à travers Internet. Le message a été adressé à la personne qui est visée, donc ce point ne lève pas de difficulté (incrimination restant possible si l’on sait que la personne en aura connaissance, bien que l’on ne l’adresse pas directement, mais sans pertinence en l’espèce).  

    L’article précise que le message doit ensuite porté atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Peu importe le résultat obtenu, c’est-à-dire l’impact sur la victime, l’infraction est purement formelle : on condamne l’outrage en tant que tel. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1956, l’outrage par parole et par écrit se réalise par l’emploi de termes ou de propos grossiers, injurieux, insultants, des invectives ou des expressions méprisantes, déshonorantes pour la qualité de la personne ou la fonction (Crim. 18 janv. 1956 : Bull. Crim. n° 73). On peut penser que la proposition indécente de l’individu puisse être insultante.

    Toutefois, le message doit être en lien de causalité avec la fonction exercée par la personne. Selon la Cour de Cassation, encourt la cassation l’arrêt de condamnation qui ne précise pas les circonstances établissant que les faits d’outrage avaient trait à la fonction ou à la qualité de la personne outragée, qu’ils avaient été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Par exemple, il a été jugé que l’infraction n’était pas constituée dès lors que l’injure vise la vie privée d’un personnage public, attachant le propos à la seule personne non à la fonction (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Ce point sera à discuter. L’avocat de l’individu a d’ailleurs précisé que son client « lui a écrit sur ce mail car c'était le seul moyen de la joindre. Il ne s'adressait qu'à Rachida Dati en tant que personne ». Il y a lieu de penser que c’est le point le plus litigieux en l’espèce. Sauf à prouver que l’individu visait Mme Rachida DATI en tant que députée européenne, on peut plutôt penser que le message fait suite au seul lapsus, indépendamment de toute fonction ; mais plutôt en tant que personne médiatisée. L’individu n’aurait-il pas écrit un message similaire si une actrice de cinéma, une présentatrice… avait effectuée un lapsus similaire ? … sachant qu’une telle personne n’aurait pas bénéficiée de cette protection.

    Sur l’élément moral de l’infraction, il faut que la personne ait connaissance de la qualité de la personne. Il sera difficile de prouver en l’espèce le contraire ! Cependant, il faut que la personne ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de ses gestes (Crim. 24 juillet 1931 : Bull. Crim. n° 214). C’est donc une infraction intentionnelle. Le mobile n’étant jamais pris en compte en droit pénal (en théorie et exception faite des faits justificatifs ou actes de terrorisme), on ne peut admettre aucune excuse, y compris la plaisanterie… Une telle défense n’apparait donc pas appropriée.

    Sur la répression, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’il est effectué à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

     

    D’un point de vue citoyen…

    Que pourrait-être le point de vue d’un citoyen lambda ?

     

    L’individu a été placé en garde à vue. Celle-ci va durer 48 heures. Son appartement a été perquisitionné et son ordinateur saisi. Nous sommes dans une période où le mécanisme de la garde à vue est largement critiqué. Particulièrement remis en cause, on critique des mises en garde à vue qui apparaissent bien souvent non justifiées pour les faits en cause. On dénonce donc une utilisation excessive de cette mesure de contrainte. En l’espèce, on peut raisonnablement s’interroger sur la nécessité d’une telle mesure et plus particulièrement sur la durée de cette mesure de contrainte !

                L’individu a été placé sous contrôle judiciaire et s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime.

     

                Compte tenu des moyens mis en œuvre pour résoudre une telle affaire, on peut penser que le débat sur l’existence d’une « justice à deux vitesses » soit relancé. Qui n’a pas subi des propos injurieux sur des forums… Qui ne reçoit pas des masses de mail constituant du spamming, des tentatives d’escroquerie… Pire, la mise en œuvre de tels moyens est-elle toujours observée dans des affaires de destruction de biens, de vols voire de violences sur personnes… Il va de soit que toutes les infractions doivent permettre de connaître un volet pénal : poursuite, jugement, condamnation. Cependant, ceci reste purement théorique. Il est évident que les affaires de faible gravité ne connaissent que très rarement un déclenchement pénal. On peut se demander si ces petites infractions ne concernent pas qu’une élite plus protégée.  

    L’individu comparaîtra début décembre. Reste à connaître le jugement qui sera adopté.

  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

  • Juste pour rire!

    Le temps est aux corrections...
    Si cet exercice n'est pas toujours drôle en raison du nombre de copies, certaines copies prêtent à sourire.

    Je vais me permettre de relever deux copies dans leur intégralité et leur authenticité. Ce sont deux copies d'Histoire du Droit (Licence 1). Le sujet importe peu au final ...

    1ère copie :

    "Qui a eu cette idée folle !!!
    D'un jour inventer l'école?
    C'est ce sacré Charlemagne,
    Sacré Charlemagne! "

    2ème copie :

    "L'histoire des institutions n'a jamais été ma grande passion. N'ayant aucune connaissance sur les sujets donnés, je vous évite de vous ennuyer devant ma copie qui aurait été remplies d'erreurs. Je me suis donc auto-évaluée à votre place si vous me permettez le temps d'une minute d'être mon propre correcteur. J'en suis arrivée à la conclusion qu'un zéro serait de circonstance. Bonne chance pour la suite des corrections".


    La première copie est de circonstance (en tout cas historique), bien que peu originale. La seconde fait au moins preuve d'un esprit d'analyse critique et de compassion.

    Je dois avouer que certains étudiants ne manquent pas d'imagination ...

  • Fin des cours : remise des notes et copies

    Bonjour à tous,

    Cette semaine marque la fin des cours universitaires. Pour clore correctement le travail effectué, voici les dates et heures pour la récupération de vos notes et / ou copies encore en ma possession :

    - Rappel : rattrapage de l'interrogation d'Histoire du Droit (L1) ce mercredi de 10h à 11h  en salle 124

    - Récupération des notes et copies d'Histoire du Droit (L1) ce mercredi de 10h à 11h      (salle affichée sur le tableau, non communiquée)
    Les étudiants indisponibles à cet horaire peuvent utiliser le créneau des L3 et M1 de 11h à 12h

    - Consultation des copies de Procédure Pénale (L3)  ce mercredi de 11h à 12h  en salle 124

    - Récupération des notes et / ou  copies de Droit Pénal Spécial (M1)  ce mercredi de 11h à 12h en salle 124 (Manufacture des Tabacs)

    - Récupération des copies de TD encore en ma possession de Droit Pénal Général (L2) du premier semestre  ce mercredi de 11h à 12h en salle 124. Passez cette date, les copies seront détruites.

    Je vous invite à respecter les horaires affichés ainsi que les salles, notamment pour ne pas importuner vos camarades en interrogation. Si vous ne pouvez pas être présent, un camarade peut tout à fait récupérer votre travail.

    Cette année d'enseignement fut toujours aussi plaisante. J'espère que ce fut partagé.
    Je vous souhaite à tous de bonnes révisions et la réussite à vos examens !

    Bien cordialement

    François-Xavier ROUX-DEMARE