Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Détails d'une incrimination - Page 4

  • Les agressions sexuelles autres que le viol

    Pour faire suite à la première incrimination détaillée (le viol   http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/09/le-viol.html et http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/16/le-viol-2-arret-troublant.html), il semblait nécessaire de détailler les éléments constitutifs des autres agressions sexuelles autres que le viol.

    Le Code Pénal traite de ces incriminations aux articles 222-27 à 222-31.

    Eléments constitutifs:

    Sur le plan matériel, il faut un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration de la victime. Rappelons que la pénétration est un élément "fondamental" pour constituer le viol. Dans le cadre de ces agressions sexuelles, il faut un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime, on peut parler d'attouchements. Sans ce contact, on tombe sous l'incrimination de l'exhibition sexuelle (art. 222-32 du Code Pénal). L'acte impudique peut être commis sur la victime (attouchement de l'auteur sur la victime) ou par la victime forcée de commettre l'acte sur l'auteur (l'auteur impose à la victime de lui faire des attouchements sexuels). Pour que l'acte impudique soit considéré comme une agression, il doit avoir été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. En cas de consentement, l'incrimination n'existe pas.

    Sur le plan moral, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose, conscient d'imposer cet acte à une victime. (On en prend pas compte du mobile).  

     

    Répression:

    L'auteur encoure une peine correctionnelle:

    victime "ordinaire":  art. 222-27 du Code Pénal: 5 ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende

    victime âgée de moins de quinze ans ou d'une particulière vulnérabilité:  art. 222-29 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende

    circonstances aggravantes (entraînant blessures et lésions, commise par un ascendant légitime, avec usage d'une arme, ...): art. 222-28 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende. Lorsque ces circonstances aggravantes concernent une agression sur une victime en raison de son orientation sexuelle, avec usage d'arme, etc. : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende (art. 222-30 du Code Pénal).

    Notons que comme pour le viol, une possibilité de huis clos est possible (art. 306 du Code de porcédure pénale).  La prescription commence à la majorité de la victime si elle était mineure (prescription portée à dix ans dans le cas de l'article 222-30 du Code Pénal). Dans les autres cas, la prescription de l'action publique est de 3 ans (délit). Enfin, concernant les agressions commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. La réciprocité d'incrimination ni la dénonciation par les autorités du pays étranger, ni la plainte de la victime ne sont donc exigée.

    Tout comme pour le viol, si vous avez été victime d'une agression sexuelle, demandez de l'aide. Parlez-en à un proche, prenez contact avec une association... Vous avez été victime d'un acte grave, qui doit être condamné.

  • Le Viol (2): arrêt troublant

    Lorsque l'on nous avais présenté cette incrimination en cours, un polycopié nous avais été remis avec quelques arrêts de cour pour "illustrer" cette incrimination.

    A la lecture d'un de ces arrêts, j'avais été très choqué par l'attitude qu'il était possible d'avoir. Malgré les longues années qui me séparent de cette année de cours, je me souviens des faits de cet arrêt.

    J'ai donc décidé de le retranscrire ici.

     

    Cass. Crim. R, 06 décembre 1995, X; pourvoi c/ CA Grenoble, ch. acc., 07 juillet 1995: Juris-Data n° 004137

     

    - (...) Attendu que C.M. a été renvoyée devant la Cour d'Assisses des mineurs sous l'accusation de viol aggravé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie et de vols; qu'elle aurait, avec l'aide d'autres camarades, alors qu'elle était placée dans un foyer, frappée N.C., pensionnaire lui aussi, puis l'aurait brûlé au fer rouge, tatoué à l'aiguille et sodomisé avec un manche de pioche recouvert d'un préservatif, en l'obligeant à prendre dans la bouche le manche de pioche et d'avaler le préservatif; qu'elle l'aurait encore contraint à marcher nu dans la neige, avant de lui dérober des effets personnels;

    - Attendu que les juges énoncent, dans l'arrêt attaqué, que les personnes mises en examen "avaient la volonté d'accomplir un acte de nature sexuelle; que l'humiliation particulière infligée à N.C. par l'introduction d'un corps étranger dans l'anus n'est pas de la même espèce que les autres sévices qu'il a endurés; qu'il s'agissait alors d'attenter à son intimité sexuelle; qu'à cet égard l'utilisation d'un préservatif pour recouvrir le morceau de bois est significative";

    - Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant le caractère sexuel des faits reprochés, la Chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la Cour d'Assises des mineurs, tant au regard des articles 303, 332, 333-1 anciens que des articles 222-23, 222-24 et 222-26 nouveaux du Code pénal;                                                                            Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis;

    - Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'Assises des mineurs devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;                                                                                 Rejette le pourvoi; (...)

     

     

     

  • Le Viol

    Voici une nouvelle rubrique sur mon blog. Loin d'être original, cela se rattache à du droit pénal spécial, c'est-à-dire à la définition précise d'une incrimination. Chaque incrimination repose sur la constitution de ce que l'on appelle l'élément moral et l'élément matériel. Certains auteurs indiquent un troisième élément, l'élément légal. Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que ces trois éléments se retrouvent:

    - élément légal: selon le principe de légalité, toute incrimination doit être définie par un texte:  une loi pour un crime ou un délit, un réglement pour une contravention (art. 111-3 du Code Pénal).

    - élément matériel: une infraction existe par son activité matérielle. Cet élément est l'action, la manisfestation extérieure de l'infraction.

    - élément moral: on parle aussi d'élément intellectuel ou psychologique.  Cet élément détermine la psychologie, l'attitude intellectuelle, l'état d'esprit lors de la commission de l'infraction.

    Ce n'est ici qu'un rappel sur ces éléments constitutifs nécessaires pour l'existence d'une incrimination. Il existe des nuances à apporter à chaque élément. Pour plus de précisions, il suffit de se rapporter à un traité de droit pénal général en attendant un commentaire de ma part.....

     

    Article 222-23 du Code Pénal    Du Viol

     

    "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.          Le viol est puni de quinze ans de réclusion perpétuelle".

     

    La définition du viol a évolué. Avant 1980, on considérait que seuls les hommes pouvaient être violeurs et seules les femmes être les victimes. Les autres actes de pénétration (avec objets) tombaient sous le coup des atteintes à la pudeur avec violence. La nouvelle définition du viol introduite par l'article 222-23 du Code Pénal est plus large.

     

    Elément matériel:

    -------- Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit.

    - Donc, sans pénétration avec violence ou contrainte, il n'y a pas viol (Crim. 29 oct. 1997: Bull. Crim. n° 358).

    - Constitue un viol toute pénétration par le sexe: pénétration buccale (fellation), pénétration vaginale, pénétration anale (sodomisation). A noter que la pénétration doit être subie par la victime: dans le cas d'une fellation imposée à un homme, bien que la qualification de viol avait été retenue dans un arrêt du 16 décembre 1997 (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429), un revirement de jurisprudence rappelle que " l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime" (Crim. 21 oct. 1998: Bull. Crim. n° 274).

    - Constitue un viol toute introduction de corps étrangers dans le sexe ou dans l'anus.  L'introduction anale d'objets avait posé des difficultés. Dans certaines espèces, la qualification de viol n'avait pas été retenue. Désormais, la pénétration anale par des objets est un viol. Donc le viol d'un homme par une femme est envisageable (Crim. 06 déc. 1995: Bull. Crim. n° 372).

    - Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par un homme ou par une femme. 

     

    --------- Le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise.

    On impose la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Cette démonstration détermine l'absence de consentement.

    - Violence: violence directe et physique ou violence morale sur la victime elle-même.

    - Menace: toute forme d'oppression morale.

    - Surprise: toute supercherie permettant l'obtention du consentement de la victime. Situation où l'on abuse de la personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, que se soit permanent ou temporaire (hypnose ou ivresse).

    - Entre époux, il y a une présomption de consentement. Elle ne vaut que jusqu'à l'apport de la preuve contraire (Crim. 11 juin 1992: Bull. Crim. n° 232).

     

    Elément moral:

    Le viol est un crime donc une infraction intentionnelle. Cette intention est constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la conscience d'imposer des rapports non désirés par la victime. C'est la preuve de l'élément matériel qui détermine l'élément moral.

    Il existe donc une difficulté lorsque l'auteur explique qu'il s'est mépris sur l'absence de consentement. Les tribunaux vont alors apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les circonstances.

    La répression:

    Le viol est toujours un crime.

    Viol simple:  15 ans de réclusion criminelle (art. 222-23 du Code Pénal).

    - Viol aggravé (entraînant une mutilation ou une infirmité permanente; commis sur un mineur de quinze ans; commis sur une personne vulnérable; commis sur un ascendant légitime....):   20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du Code Pénal).

    - Viol ayant entraîné la mort:  30 ans de réclusion criminelle (art. 222-25 du Code Pénal).

    - Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie:  réclusion à perpétuité  (art. 222-26 du Code Pénal).

    Les auteurs de viol encourent différentes peines complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction de droits civiques, civils et de famille, affichage et diffusion de la décision... art. 222-44 et s.). On peut signaler la peine complémentaire de condamnation à un suivi socio-judiciaire (art. 222-48-1 du Code Pénal).

    Il existe enfin quelques particularités au niveau de la poursuite:

    - le secret médical n'est pas violé si le médecin revèle les violences sexuelles avec l'accord de la victime (art. 226-14 du Code Pénal). Pour une victime mineur, cet accord n'est pas nécessaire.

    - une association peut se porter partie civile avec l'accord de la victime ou des titulaires de l'accord parentale (art. 2-2 du Code de Procédure Pénale).

    - toute personne poursuivie pour une infraction sexuelle doit faire l'objet d'une expertise médicale obligatoire en vue de l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (art. 706-47 du Code de Procédure Pénale). *

    - le huis clos est de droit si la victime ou la partie civile le réclame; la victime pouvant s'y opposer.

    - rappelons l'existence d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) consultable par le juge d'instruction ou le Procureur de la République. L'auteur d'un viol alimentera la base de données du FNAEG (art. 706-54 et 706-55 du Code de Procédure Pénale).

    - pour les mineurs: le délai de prescription de l'action publique commence à courir à partir de la majorité. Ce délai est de 20 ans (contre 10 ans pour un majeur). Un classement sans suite doit être motivé et notifié par écrit. De plus, pour éviter une nouvelle victimisation du fait de la répétition du déroulement du viol (explications devant la police, le parquet, le tribunal), l'enregistrement de l'audition est possible.  Enfin, Un représentant ad'hoc peut être désigné  si les représentants légaux ne sont pas à même de représenter ses intérêts. Lors de l'enquête et de l'instruction, le mineur peut être assisté d'un membre de sa famille, d'un médecin, d'un psychologue, de son représentant légal ou ad'hoc.

     

     

    Ce développement technique sur une infraction grave peut apparaître assez froid. Personne n'oublie que le viol reste une souffrance pour qui le subit. Je me permets donc de joindre plusieurs adresses internet qui me sont apparues intéressantes pour venir en aide aux victimes de cet acte.  Il est nécessaire de rappeler que la victime doit et est aujourd'hui écoutée, et pouvoir parler d'une telle souffrance est une nécessité. Il est impératif de rompre le silence. Si vous avez été victime d'un tel traumatisme, contactez les services de police ou les associations d'aide aux victimes.

    http://www.sosfemmes.com/violences/viol_menu.htm

    http://www.sosviol.com/sos/pages/home.php?rub=0&srub=0

    http://www.bouclier.org/ (viol sur enfants)

    numéro de téléphone vert pour les enfants maltraités: 119

     

     

    --------------------------------------------