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Détails d'une incrimination - Page 3

  • L'exhibition sexuelle

    Exhibition sexuelle

    Cette incrimination se présente comme l’équivalent de l’outrage public à la pudeur, bien que l‘incrimination connaisse une rédaction différente.

    Article 222-32 du Code Pénal

     

    « L‘exhibition sexuelle imposée à la vue d‘autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d‘un an d‘emprisonnement et de 15 000 euros d‘amende ».

    Élément matériel :

    Il s’agit de sanctionner l’offense faite à la pudeur d’autrui. Ce qui est sanctionné est moins l’acte en lui-même que l’atteinte à la pudeur du témoin. Il faut un comportement ou une attitude de nature sexuelle qui soit outrageante ou impudique. Ce comportement doit être imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public : idée de publicité.

    Concernant le comportement, il existe un large éventail de possibilité : ébats sexuels, montrer son sexe, doigts d’honneur … « si le législateur n’a pas défini l’atteinte à la pudeur - et s’il est très difficile de le faire - l’on peut, néanmoins, observer qu’il s’agit d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps, en raison de ce qu’elles se rattachent à l’acte sexuel ou de faire devant d’autres personnes des gestes sexuels, les exhibitions ayant pour effet soit d’éveiller certains désirs chez autrui, soit de provoquer sa répulsion en raison de leur obscénité » (Limoges, 13 juin 1975 : D. 1976. Somm. 17).

    Il ne faut pas de contact physique sinon la qualification change en agression.

    De même, il faut un comportement non un message ; sinon la qualification n’est pas la même (art. 227-22 CP : corruption d’un mineur ; art. 227-23 CP : messages pornographiques représentant un mineur).

    Concernant la publicité, elle va résulter du fait que l’acte est imposé à la vue d’autrui dans un lieu qui est accessible au regard du public.

    Lieu public permanent : rue, plage …

    Lieu public intermittent : magasin, transport en commun, université … (lieux où le public n’est pas admis que façon permanente).

    Lieu privé : si la vue est possible depuis un lieu public ou si l’acte est visible depuis un autre lieu privé. L’infraction peut aussi être constitué dans un lieu privé clos si l’on contraint les personnes à regarder comme témoins contre leur gré.

    Élément moral :

    La question qui se pose est de savoir si il faut avoir la volonté d’offenser la pudeur d’autrui ou si il suffit de permettre cette offense (simple négligence) ?

    Dans le cas de l’outrage public à la pudeur, les tribunaux sanctionnaient les deux cas, donc même en cas de simple négligence (sanction d‘individus n‘ayant pas fermés la porte à clef). Désormais, on parle d’exhibition sexuelle imposée. Ce délit exige donc la volonté d’offenser autrui. Dans les travaux préparatoires, le rapport du Sénat annonce que le délit sera constitué en cas de volonté délibérée, puisque la simple négligence est punie par une contravention, qui ne verra cependant jamais le jour. De plus, l’article 121-3 CP indique qu’il n’y pas de crimes ou délits sans intention de la commettre sauf pour les délits quand la loi le prévoit. Or, ce n’est pas prévu donc ce délit est intentionnel.

    Paris, 13 décembre 1994 : Dr. Pénal 1995.89 : « l’incrimination d’exhibition sexuelle est plus restrictive que l’ancien délit d’outrage public la pudeur (art. 330 ancien), et relève ainsi de dispositions plus douces, en ce qu’elle stipule non seulement que cet acte doit avoir été commis dans un lieu accessible au regard du public, mais en ce qu’elle exige aussi que cet acte ait été imposé à la vue d’autrui ; tel n’est pas le cas de l’exhibition commise à l’intérieur d’un véhicule régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qui, en raison de la position des intéressés, n’était pas normalement visible de l’extérieur, sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule ».

  • Infraction de risque causé à autrui

    Infraction de risque causé à autrui

     

    C’est une infraction de mise en danger délibéré. L’infraction de risque causé à autrui est prévue à l’article 223-1 CP, nommée dans un chapitre concernant la mise en danger de la personne. A côté de la circonstance aggravante de mise en danger pour les infractions d’homicide ou de blessures involontaires, on trouve donc une infraction autonome. La circulaire de 1994 indique que l’infraction de mise en danger vient compléter les infractions applicables en matière d’homicide et de blessures involontaires. Ce chapitre prévoit d’autres infractions : le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les entraves aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, l’expérimentation sur la personne, l‘interruption illégale de grossesse, provocation au suicide. Cette catégorie tend à s’étendre. Ce sont des infractions qui n’ont pas créé d’actes mais qui auraient pu causer des dommages graves. Il n’y a pas de résultat mais les actes risquent de provoquer ce même résultat.

    Article 223-1 CP concerne donc le risque causé à autrui, innovation du nouveau Code Pénal intégrée avant tout pour réprimer les comportements particulièrement risqués ou dangereux en matière de sécurité routière ou de sécurité dans le travail. Cette incrimination était déjà connu par nos voisins suisses ou allemands. Elle relève de la catégorie floue des infractions dites de prévention.

    Est-ce réellement une infraction non intentionnelle puisque l’on demande une violation délibérée ?

    Cette incrimination semble vague ou large, pourtant il y a beaucoup d’adverbes qui la limite : directement, immédiat, manifestement, permanente. La crainte de cette infraction explique les efforts des parlementaires pour l’encadrer. Le législateur a soigneusement délimiter le domaine d’application de cette incrimination pour ne sanctionner que des comportements pour lesquels il ne fait aucun doute qu’un risque à la vie ou l’intégrité a été pris délibérément.

    La jurisprudence a été scrupuleuse sur les éléments constitutifs de l’infraction, n’ayant pas entraîné une largesse de l’infraction :

    - Crim. 25 juin 1996 : le maire a en charge de prendre des mesures pour la salubrité et l’hygiène. Ces obligations ne créent pas à sa charge une obligation particulière en raison de son caractère général ; donc l’infraction n’est pas constituée.

    - Crim. 19 avril 2000 : un automobiliste roule à 200 km/h sur autoroute, et conteste donc la limitation de vitesse comme obligation de sécurité. La Cour de Cassation indique que ceci ne suffit pas pour l’infraction de mise en danger : il faut étayer un risque réel aux particuliers.

    - Crim. 27 septembre 2000 : un automobiliste fait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, un dimanche après-midi dans un lieu où jouaient de nombreux enfants. Le risque est réel donc l’infraction est constituée.

    Ê Chaque élément de l’infraction est donc discuté. Les faits doivent alors permettre cette qualification. La crainte que l’infraction soit trop large n’a donc pas été vérifiée, les cours ayant été très exigeante sur les éléments constitutifs de l‘infraction.

    C’est une infraction formelle (pas besoin de dommage), le comportement réalisant l’infraction sans qu’il y ait une atteinte effective à la personne. S’il s’agit d’une atteinte grave (décès, mutilation), on retiendra alors l’homicide ou les violences involontaires, soit une autre qualification.

    à Circulaire d’application du Code Pénal du 14 mai 1993 (177) -

    à Circulaire en matière routière du 24 juin 1994 (1.1.2.2.) -

    Les éléments constitutifs de cette incrimination sont originaux, comme le souligne la circulaire d‘application de 1993.

     

    1 Les éléments constitutifs

     

    a) Élément matériel

    L’infraction consiste dans la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement lorsque cette violation a exposé autrui à un risque de mort ou de violences de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il n’y a donc pas de résultat. L’élément matériel correspondant à celui des contraventions sanctionnant le non-respect de règles de prudence ou de sécurité, la question s’est posée de savoir si cette incrimination n’allait pas entraîner la correctionnalisation de contraventions. Il semble que non puisque la simple violation de la règle de prudence ne suffit pas, il faut qu’elle expose autrui à un risque. De fait, il pourra y avoir contravention sans le délit (ex: griller un feu rouge à vitesse réduite et visibilité) ou contravention plus délit (ex: griller un feu rouge dans un carrefour sans visibilité).

    ¿ Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

    à la violation : c’est le non-respect, qui se constitue par une action ou une abstention. Si c’est une abstention, il s’agira d’une commission par omission (l’agent était tenu d’agir et il s’est abstenu).

    à la violation d’une obligation de prudence et de sécurité : sont concernées que les règles visant à préserver la vie et l’intégrité physique, l‘obligation ayant donc pour objectif la sécurité. Les obligations qui visent la sécurité des biens sont donc exclues.

    à l’obligation imposée par la loi ou le règlement : il y a eu un débat en doctrine car le terme règlement est au singulier dans la lettre de l’article. Or, avant la réforme par la loi du 10 juillet 2000, les articles concernant l’homicide et les violences involontaires visaient la loi et les règlements (donc décrets, arrêtés, toutes les réglementations qui n’étaient pas au sens du droit administratif : circulaires d’application, règlements intérieurs … notions larges). La question était de savoir si le singulier modifiait l’interprétation du texte. La circulaire d’application vise la loi au sens stricte et le règlement au sens constitutionnel (décrets et arrêtés). La prescription de sécurité doit donc être dans la loi ou un décret ou un arrêté (exclue si elle ressort d‘un règlement intérieur, etc.).

    à obligation particulière : l’infraction n’est pas constituée si c’est une obligation générale. Exemple : article du code de la route qui indique que le conducteur doit rester maître de sa vitesse et l’adapter à la circulation est une obligation générale ; une limitation de vitesse à 110 km/h est une obligation particulière.

    Aix-en-Provence, 22 novembre 1995 : un pilote de planeur atterrit sur un aérodrome en enfreignant les règles du code de l’aviation civile. Au lieu d’atterrir sur la piste indiquée, il atterri plus près des hangars. Dans sa manœuvre, il accroche un autre aéronef ainsi que des barrières et des véhicules. La Cour d’Appel reconnaît l’existence des obligations de prudence, mais ce ne sont pas des obligations particulières mais générales.

    M. Marc Puech utilise la formule « imposant un modèle de conduite circonstanciée » pour définir l‘obligation particulière (PUECH Marc, Droit Pénal Général, Litec, 1988, p: 197). La loi ou le règlement est particulier lorsqu’il prévoit des comportements bien définis, en donnant précisément la mesure des obligations qui doivent alors être respectées, indiquant l‘attitude à avoir dans telle ou telle situation. Ce caractère pourra donc « prêter à d’âpres discussions » d‘autant qu‘il semble que sanctionner une obligation générale de sécurité revient toujours à sanctionner en fin de compte une obligation particulière de sécurité puisque le juge doit préciser ce qu‘aurait dû être dans les circonstances de l‘espèce le comportement de l‘individu diligent et prudent (PUECH Marc, De la mise en danger d’autrui, Dalloz 1994 Chronique p: 153).

    La circulaire de 1994 explique que « la quasi-totalité des obligations du Code de la Route ou de la réglementation des transports peuvent être prises en compte, et, comme celles-ci sont le plus souvent pénalement sanctionnées, il en résulte qu’il y aura presque systématiquement, comme en matière d’homicide et de blessures involontaires, un cumul idéal entre le délit de l’article 223-1 et l’une des contraventions prévues par ce code ou cette réglementation ».

    ¿ Violation qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

    à Exposer autrui : ne sont donc pas visées les règles visant à assurer la sécurité de soi-même (violation de l‘obligation de porter la ceinture ou un casque sur les chantiers exclues).

    à Il n’est pas nécessaire que autrui soit identifiée, mais peut seulement être identifiable. Par exemple, dépasser en haut d’une côte sans aucune visibilité, caractérise le risque quand bien même aucune voiture n’arrive en sens inverse.

    à Exposer autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente : les parlementaires souhaitent sanctionner les risques les plus graves. A l’origine, seul le risque de mort était envisagé (à l‘encontre des chauffards). Un amendement parlementaire étend alors l’incrimination aux risques dans le travail (avec les machines). Ce risque doit être prouvé par le Ministère Public. Cette infraction ne peut être utilisée que lorsque le risque n’est pas réalisé (sinon autres incriminations). Il faut donc rapporter le risque sans dommage rapporté. Les juges vont raisonner par rapport aux éléments de fait. Il faut une véritable potentialité de dommage grave, une forte probabilité de réalisation. Le risque doit aussi être réel. En l’absence de danger, il n’est pas possible de retenir une mise en danger.

    Douai, 26 octobre 1994 : conduire à 200 km/h avec un véhicule en état de marche sur un certain type de voies, ne caractérise pas le risque.

    Crim. 04 octobre 2005 : le risque n’existe pas, une expertise scientifique concluant à l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population.

    ¿ Un risque immédiat devant résulter directement de la violation

    Le lien de causalité entre la violation et le risque doit être direct et immédiat. Donc, la violation telle qu’elle a été réalisée, entraîne une grande probabilité d’accident corporel grave. Il ne doit y avoir nécessité d’aucun élément intermédiaire entre cette violation et le risque. C’est bien la violation qui doit conduire aux risques. Pas d’existence d’autres facteurs de risques ni l’écoulement de temps.

    Crim. 16 février 1999 : Le Code du travail impose un plan d’évacuation, ce qui n’est pas fait, donc pas de vérification des vannes et canalisations. Lors des travaux, une fuite ne cause pas de dommage mais aurait pu. La faute est de ne pas avoir établi ce plan de prévention, ce qui n’a pas conduit directement aux risques. C’est le fait de ne pas vérifier les canalisations qui a un lien direct ; donc ici lien indirect… il faut caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés. Cas de travaux dans un établissement.

     

    b) Élément moral

    Manifestement délibérée.

    Les parlementaires ont ajouté le terme « manifestement »…

    On parle de consécration du « dol éventuel » permettant de réprimer des actes traduisant un mépris délibéré de la personne. 

    à Délibérée

    nouveau terme introduit dans le code pour décrire l’élément moral comme dans l’article 121-3 CP. Le terme délibérée renvoie à « volontaire », posant la question de savoir si on a une infraction intentionnelle ou non intentionnelle…

    TGI Saint-Étienne, 10 août 1994 : l’exigence d’une violation manifestement délibérée traduit la nécessité d’une méconnaissance intentionnelle de l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l’exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence.

    C mis chemin entre infraction intentionnelle et non intentionnelle

    La réécriture de l’article 121-3 CP en 1996 puis en 2000 a conduit à qualifier la faute de mise en danger délibérée d’infraction non-intentionnelle (« Il n‘y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d‘autrui »).

    à Manifestement délibérée : cette adverbe limite l’incrimination, fruit d‘un amendement parlementaire. Il n’y a pas de différence dans la nature de la faute qui reste volontaire et consciente, que l’on parle de délibérée ou manifestement délibérée. La question porte par contre sur la preuve. L’adverbe « manifestement » insiste sur la nécessité de prouver (pour le Parquet) le caractère volontaire de la violation ; le Parlement « ayant mis l’accent sur l’impérieuse nécessité pour le ministère public de démontrer l’existence d’une faute de mise en danger » (Circulaire de 1994). Le juge doit alors motiver ce caractère volontaire de la violation : une violation en connaissance de cause. Comme le souligne la circulaire de 1993, cette démonstration résultera en pratique des circonstances de fait. La preuve pourra aussi résulter des déclarations de l’intéressé, des déclarations de tiers, résulter du caractère répété notamment dans une courte période des violations, de la démonstration qu’elle était préméditée…

    2 La procédure et la répression

    - Recours possible à l’enquête de flagrance (art. 53 et s. du Code de Procédure Pénale) avec la garde à vue, les perquisitions, etc.

    - Peines : 1 an et 15 000 €.

    - Peines complémentaires : article 223-18 et 223-19 CP : interdiction d’exercer une activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, interdiction de porter une arme, annulation du permis de conduire …

    - La tentative n’est pas prévue donc n’est pas punissable.

    - La complicité peut être retenue comme dans les infractions non intentionnelles. Donc complices par aide ou assistance, ou par instigation au sens de l’article 121-7 CP.

    - La responsabilité des personnes morales peut être engagée sur ce fondement, à côté de celle de l‘auteur des faits.

    - La difficulté tient dans la preuve. Celle-ci est libre, elle peut être établie par tous moyens, comme émaner de toutes les parties.

    - Procédure de poursuites : il est conseillé les procédures rapides telles que les comparutions immédiates (circulaire d’application de 1993) notamment dans les cas les plus graves (circulaire de 1994), les convocations par OPJ ainsi que les convocations par procès-verbal (circulaire de 1994).

  • Illustration de .... "Blog, blogeur, blogosphère…… et leur encadrement juridique !"

    Il y a quelques jours, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné trois sites Internet pour atteinte à la vie privée d'Olivier Martinez, pour la publication d'un lien vers un blog qui affirmait que l'acteur était à nouveau en couple avec la chanteuse australienne Kylie Minogue.

    Bien que cette décision suscite l'émoi sur le web et au sein de la blogosphère... elle n'apparaît vraiment pas une surprise.

    Sans m'attarder sur la question, je vous renvoie à ma note, prenant toute son actualité, qui date de février 2006 .... et rappelle que le bloggeur est responsable de son blog ou de son site en tant que directeur de publication. Il est responsable de tout son contenu, y compris les messages postés ; et quand bien même le site ou le blog est alimenté par des contributions de divers internautes.....

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2006/02/24/7acde0aae2c0000898948d3656f9c8bb.html

     

  • Le meurtre

    Le Meurtre

    Article 221-1 CP : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

    1 Élément matériel

    Il faut un acte de nature à donner la mort exercé sur une victime humaine.

    1.1 Acte de nature à donner la mort :

    Il faut donc un acte positif (acte matériel) possédant un lien de cause à effet avec le décès.

    ® Nécessité d’un acte positif :

    - Une simple omission n’est pas suffisante, comme l’illustre l’affaire de la séquestré de Poitiers où une belle-mère avait enfermé un enfant dans le placard sans lui donner à manger.

    - Des actes de tortures morales, poussant au suicide, ne sont pas non plus admis.

    - Exclusion des sortilèges, maléfices.

    ® Utilisation éventuel d’un objet :

    L’acte matériel peut se faire avec ou sans l’utilisation d’un objet. Peu importe alors l’objet, à l’exception du poison.

    ® Intervention unique ou multiples et successifs :

    Le meurtre peut résulter d’une intervention unique (un coup de feux mortel) ou de plusieurs moyens successifs (Crim. 13 mai 1965 : Bull. Crim. N° 139).

    ® Lien de cause à effet :

    Ce sont les actes de violence qui doivent avoir entraînés le décès.
    On retient la cause efficiente, c’est-à-dire l’acte qui a causé le décès ; en faisant une expertise médico-légale.

    Si les moyens étaient inefficaces pour donner la mort, il y a meurtre impossible. Tel est le cas lorsqu’une personne exerce des violences avec l’intention de lui donner la mort sur une personne déjà décédée. Dans ce cas, il y a tentative d’homicide volontaire, le décès antérieur de la victime étant une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (Crim. 16 janvier 1986 : Bull. Crim. N° 25).

    1.2 Victime humaine

    - Il ne peut y avoir de meurtre sur des animaux. Il faut nécessairement un être humain, c’est-à-dire un être issu d’une femme.

    - Il faut que cet être soit déjà né. Si c’est un fœtus, il y a interruption illégale de grossesse.

    - Il faut que la personne soit une tierce personne à l’agent, c’est-à-dire sur autrui. On ne peut pas poursuivre un individu ayant échoué à se suicider. Toutefois, on peut poursuivre les personnes l’ayant aidé (provocation au suicide art. 223-13 CP ou omission de porter assistance art. 223-6 CP).

    - La personne visée doit être vivante. Si l’auteur connaît le décès, il y a atteintes au respect dû aux morts (art. 225-17 CP) ; s‘il ne connaît pas le décès, il y a tentative (supra).

    2 Élément moral

    2.1 Intention criminelle

    - Le meurtre est un crime donc il implique nécessairement une intention de le commettre (art. 121-3 CP : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre (…) »).

    « Le crime d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer » (Crim. 8 janvier 1991, Bull. Crim. N° 14). Il faut que lorsqu’il a réalisé l’acte matériel volontairement, il avait pour intention de donner la mort : « animus necandi ».

    - La volonté de donner la mort doit être concomitante avec l’acte matériel. Si cette volonté est antérieure, la préméditation permet de constituer un assassinat (art. 221-3 CP). Se posera alors la question de la preuve (aveux ou circonstances de fait : si l’individu a une arme, acharnement sur la personne…).

    - Donc, caractère volontaire de l’atteinte portée (dol général) et volonté de tuer (dol spécial).

    2.2 Indifférence des mobiles, de l’erreur ou du consentement de la victime

    ® Mobile :

    Peu importe le mobile : amour, pour mettre fin à la souffrance (euthanasie).

    ® Consentement de la victime :

    « L’homicide commis en duel tombe sous l’application des dispositions de la loi pénale qui réprime l’homicide volontaire » (Cass. Ch. Réun., 15 décembre 1837, S. 1838. 1. 5, 1ère espèce).

    « Si le suicide n’est pas punissable, le fait de donner la mort à un tiers sur sa demande constitue en droit un homicide volontaire » (Toulouse, 9 août 1973, D. 1974. 452).

    Donc, le consentement est indifférent.

    ® Erreur :

    L’erreur sur la personne ou l’erreur de maladresse (aberratio ictus) ne supprime pas le meurtre.

    « L’accusé déclaré coupable d’avoir tiré un coup de fusil avec intention de tuer, est passible des peines de meurtre, encore bien que la personne atteinte par le coup ne soit pas celle que cet accusé avait l’intention de tuer » (Crim. 31 janvier 1835, S. 1835. 1. 564).

    3 Répression

    - Article 221-1 CP incrimine le meurtre simple à 30 ans de réclusion criminelle.

    - Articles 221-2 CP, 221-3 CP, 221-4 CP incriminent le meurtre aggravé de circonstances aggravantes (meurtre qui accompagne, suit ou précède un autre crime, favoriser l’impunité de l’auteur, préméditation, infanticide, mineur de 15 ans …) à réclusion criminelle à perpétuité.

    - Tentative de meurtre punissable.

    - Responsabilité des personnes morales pour meurtre.

    - Il y a des possibilités d’exonération. La plus invoquée est la légitime défense prévue à l’article 122-5 CP (attaque actuelle et injuste, défense nécessaire et proportionnée). Néanmoins, la légitime défense ne peut être invoquée pour un meurtre si c’est pour la protection des biens (art. 122-5 al. 2 CP).

  • Interruption de grossesse

    INTERRUPTION DE GROSSESSE

     

    1975 - Légalisation de l’avortement (définitive en 1979)   "Loi Veil" ou "Loi IVG"
    1982 - Remboursement de l’avortement
    1990 - L’utilisation du RU486 est autorisé dans les centres IVG
    1993 - Dépénalisation de l’auto-avortement et création du délit
    2001 - Le délai légal passe de 10 à 12 semaines, la femme majeure n’a pas d’obligation d’entretien social, la femme mineure qui ne peut obtenir l’autorisation parentale, a la possibilité d’avoir recours à un adulte référent
    2004 - Mise en place des IVG hors établissement de santé dits aussi « avortements en ville »
    2004 - Modification et revalorisation des forfaits relatifs à l’IVG

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement : abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

    à Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L162-7 devenu L2222-1 du Code de la Santé Publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la Santé Publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     

    à Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) : risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable.

     

    à Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L2222-4 du Code de la Santé Publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

     

    à Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920, le Parlement adopte une loi qui « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     

    à Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions : 2 ans et 30 000 €.

     

     

     

     

     

     

  • Les tortures et actes de barbarie

    Les tortures et actes de barbarie

     

    Article 222-1 CP : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ».

    Si les tortures et actes de barbarie étaient prévues comme des circonstances aggravantes générales de tous les crimes et délits dans l’ancien Code Pénal, le NCP les prévoit comme infraction autonome ainsi que comme circonstances aggravantes.

    Cette infraction trouve sa source dans différents textes internationaux, comme la CESDH ou la Convention contre la torture de New York du 10 décembre 1984 (ratification française en 1987). L’article 1er de cette dernière qualifie de tortures ou actes de barbarie « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». Ces actes ne sont pas définis dans le NCP, mais pose une définition plus large que cette convention qui ne vise que les actes perpétrés par un agent public pour certains mobiles.

    Une question s’est posée sur le fait de savoir s’il fallait distinguer les tortures et les actes de barbarie. La doctrine était partagée, certains dégageant une différence de cruauté. Les travaux préparatoires du NCP et la circulaire de 1993 n’évoquent pas de distinction. La jurisprudence n’a pas non plus opéré de différence.

    Ces actes restent une forme de violences, dont le résultat ne permet pas de les distinguer.

    1 Élément matériel

    Il y a tortures lorsque l’atteinte à l’intégrité physique est réalisée par des moyens douloureux soit par leur nature (brûlures, électricité), par la répétition des actes ou en raison de l’intensité de ces actes.

    Il faut des actes positifs, bien que certaines Chambres d’accusation aient pu les retenir pour des actes d’omission (Chambre d‘accusation de Nancy, 6 avril 1993). Toutefois, comme les violences ordinaires, un acte matériel semble requis.

    Outre des actes physiques, il semble pouvoir aussi être retenu des actes de tortures mentales, comme le prévoit l‘article 1er de la convention.

    2 Élément moral

    Dol général : volonté des actes dommageables.

    Dol spécial : volonté de faire souffrir la victime.

    3 Répression

    - Réclusion à perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans.

    - Possible compétence universelle des juridictions françaises. L’article 689-1 CPP dispose « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable » et l‘article 689-2 CPP : « Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention ».

    - Huis clos de droit si la victime le demande lorsque les tortures et actes de barbarie se sont accompagnés de violences sexuelles.

    - Tentative retenue.

    - Pas possible d’avancer le commandement de l’autorité légitime, ce type d’actes étant manifestement illégal.

     

     

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Quelques éléments de définition

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE

     

    La réforme du Code Pénal a pour principale orientation la protection de la personne humaine. Le Nouveau Code Pénal veut, comme l’expose les motifs du projet déposé en 1986, « prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement ». Le NCP illustre cette objectif en adoptant un plan qui place les atteintes aux personnes avant les atteintes à l’État ; mais aussi par le renforcement répressif de la criminalité la plus grave par de nouvelles incriminations. « La plus remarquable d’entre elles est certainement l’incrimination des crimes contre l’humanité » (Circulaire du 14 mai 1993 [137]).

    Malgré l’importance historique, humanitaire, psychologique, etc., de cette incrimination, aucun texte ne sanctionnait les crimes contre l’humanité hormis quelques textes épars. Leur répression s’effectue alors par la Cour de Cassation qui se fonde sur l’article 6(c) du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

    Le NCP de 1992 les définit et les punit à la réclusion criminelle, en posant deux catégories : le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

    L’article 211-1 NCP reprend largement la définition de l’article 2 de la Convention des Nations-Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du génocide. L’article énumère les actes pouvant recevoir cette qualification (atteinte à la vie, atteinte grave à l’intégrité physique et psychique, transfert forcé d’enfants, …) si sont commis « en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe ». Par rapport à l’article 2 de la Convention, cet article introduit la destruction d’un groupe déterminé à partir de tout groupe arbitraire (handicap, mœurs…), ce qui en étant le domaine ; mais exige aussi un « plan concerté », ce qui peut sembler contraire à cette même convention.

    L’article 212-1 NCP vise la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Si ces actes ne tendent pas à l’extermination d’un groupe humain, c’est cette incrimination, sinon renvoi à l’article 211-1 NCP. Ces mêmes actes sont assimilés à des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis en temps de guerre sur la personne de combattants, si les victimes combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (art. 212-2 NCP). Cette incrimination a été introduite par le Parlement face à l’affaire Barbie (droit à la résistance et l‘oppression). Le dernier article (art. 212-3 NCP) prévoit l’association d’individus pour la préparation de tels crimes.

    Considérant les dispositions communes, on remarque l’importance des peines complémentaires avec notamment la confiscation générale de leurs biens et l’interdiction du territoire. La responsabilité des personnes morales est prévue. Face aux crimes contre l’humanité, on ne peut invoquer le fait justificatif de l’ordre à la loi ou le commandement de l’autorité légitime. Enfin, ces crimes sont imprescriptibles, tant au niveau des peines que de l‘action publique.

    Le crime contre l’humanité fait donc appel aux crimes de droit commun, mais étant commis dans certaines circonstances et pour certains motifs particuliers, il est un crime exceptionnel qui touche la dignité humaine (crime hors du commun). Rappelons que l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international définit les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité relèvent d’une inspiration angle-saxonne fondée sur la théorie de la « conspiracy » qui peut se traduire plan concerté ou complot.

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

    SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité

    CHAPITRE Ier : Du génocide.

    Article 211-1

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    - atteinte volontaire à la vie ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    - mesures visant à entraver les naissances ;

    - transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

    CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

    Article 212-1

    La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-2

    Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-3

    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

    CHAPITRE III : Dispositions communes.

    Article 213-1

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-2

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

    Article 213-3

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-4

    L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

    Article 213-5

    L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

  • Le détournement de mineurs ou la subsistance d'une incrimination abrogée ---- Quid de la majorité sexuelle en France

    Voici l'ancien article 354 du Code Pénal: "Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans". L'ancien article 355 alourdit la peine à la réclusion à perpétuité si le mineur est âgé de moins de 15 ans. L'ancien article 356 précise que "celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de "500 F" à 15 000 F. Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcé".

    Je voudrais aborder cette ancienne incrimination sur le plan du détournement de mineurs, dans l'hypothèse bien connu du mineur qui "fréquente" ou "flirte" avec un individu un peu plus âgé. Le cas pratique type est le mineur de 15-16 ans qui flirte avec un jeune homme ou une jeune fille de 20-25 ans. Pendant les vacances, il diffuse des rediffusions d'émission. J'ai regardé une émission "En immersion totale au commissariat de Roubaix" diffusée par France 2. Une femme venait se plaindre que sa fille de 16-17 ans fréquente un garçon majeur de plus de 20 ans. Celui-ci est déjà papa. La mère de la jeune fille a peur que sa fille se retrouve enceinte.... Elle a menacé le garçon avec un couteau.... et veut porter plainte contre le garçon pour détournement de mineur. La police tente de régler l'affaire calmement. Elle inscrit une main-courante de cette affaire en rassurant la maman. Un officier indique au jeune homme de ne plus voir la fille, qu'il peut être poursuivi pour détournement de mineurs... J'ai été surpris de ce passage: d'une part, il n'y a pas détournement de mineurs, l'infraction a été abrogée il y a déjà plus de 10 ans; d'autre part, on enregistre une main-courante contre le garçon victime de menaces faites avec un couteau... Je comprends la situation de la maman, mais légalement la situation devrait apparaître un peu différemment. Ma deuxième surprise est venue d'une discussion avec un officier de police de ma ville. Amené à me rendre au commissariat, j'ai abordé cette question avec un officier qui lui-même était convaincu de l'existence de cette incrimination, et que son attitude aurait été similaire dans le même cas. Je lui indique que je vérifierai tout de même, bien que persuadé de la possibilité pour un mineur de plus de 15 ans d'avoir une relation avec un individu âgé de plus de 15 ans. Je lui fais part de cette indication le lendemain. Celui-ci est surpris, d'autant que des collègues étaient soit de son avis, soit indécis.

    Loin de vouloir critiquer la méconnaissance des services de police (d'une part, les services de police n'ont pas à connaître de la qualification juridique des faits portés à leur connaissance; d'autre part, les réformes pénales étant tellement nombreuses...), cette anectode veut montrer la persistance de cette incrimination très largement connue à son époque. Pourtant, il faut de nouveau le souligner, cette incrimination a été abrogée depuis le 1er mars 1994. Or, il apparaît courant d'entendre les personnes en parler comme si cette incrimination existait toujours. Donc, un mineur âgé de plus de 15 ans est libre d'entretenir une relation sexuelle consentie avec un mineur de plus de 15 ans ou un majeur (sans condition d'âge). Je ne donne aucune appréciation personnelle en la matière car il est souvent choquant de dire ou de voir une jeune fille de 16 ans avec un homme de 40 ans, ou des situations similaires avec un écart d'âge important. Je m'intéresse à la situation légale. En France, la majorité sexuelle est fixé à 15 ans. Celle-ci ressort implicitement des textes relatifs aux agressions sexuelles (voir: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/12/16/les-agressions-sexuelles-autres-que-le-viol.html). Les agressions sexuelles sont punis de 7 ans d'emprisonnement si elles sont commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-29 nouveau code pénal) même sans violence, contrainte ou surprise (art. 227-25 nouveau code pénal). Si le mineur a plus de 15 ans, l'infraction n'est plus constitué sauf exceptions prévues en la matière: si l'individu est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur; si la personne abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions; ou si le mineur souffre d'une particulière vulnérabilité (art. 227-27 et 222-29  nouveau code pénal), cas par exemple d'une agression faite par un parent, un beau-parent ou un professeur. Il peut pourtant apparaître étonnant de considérer qu'à l'âge de 15 ans révolu, un mineur peut légalement avoir une relation sexuelle consentie. Quelques jours avant, non.... La maturité sexuelle ne naît pas en 1 jour. Il semble que les tribunaux aient pris en compte cette situation avant même l'abrogation du texte de détournement. Un arrêt de la Cour d'Appel de Bourges a retenu un consentement sexuel valable à un mineur de 13 ans (18/06/1987).

    Donc, malgré une persistance commune sur cette incrimination, le détournement de mineurs n'existe plus. Légalement, un mineur de 15 ans révolu peut entretenir une relation sexuelle avec un majeur (hors exception) sans risque de poursuites pénales pour le majeur.

     

    Pour plus d'informations, voir:

    http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/CsaFrance.pdf#search=%22majorit%C3%A9%20sexuelle%20france%20interpol%22

    http://www.senat.fr/lc/lc133/lc133.pdf

  • Blog, blogeur, blogosphère…… et leur encadrement juridique !

    Je ne vais pas perdre un temps inutile à définir un blog ici…. Notons cependant que ce phénomène est très récent mais se caractérise par une explosion fulgurante : on compte déjà plus de 3 millions de Français ayant un blog (ou plusieurs blogs), et 80 000 se créent chaque jour.

    Cet engouement s’explique par la simplicité de création et par la forme la plus accomplie de la liberté d’expression pour chacun. Les blogs se multiplient et touchent à tous les domaines : véritable journal intime, photos personnelles, opinions personnelles sur le cinéma – la musique – la politique, ou des blogs ayant un caractère plus professionnel. Même le monde politique joue de ce nouveau moyen d’expression….

    Cependant, ce nouveau mode d’expression peut être une source de problèmes, qui vont certainement devenir plus pressants dans les mois qui vont suivre. A côté de nombreux blogs « ludiques », on peut découvrir des blogs négationnistes, racistes, homophobes….

    Quand est-il des droits et obligations juridiques autour du blog ?

    Cette double caractéristique du blog, touchant à la sphère privée de l’individu mais dont la diffusion peut être destinée à un large public, pose des difficultés de qualification. Doit-on faire prévaloir le caractère personnel et privé du blog, et tendre vers le régime juridique de la correspondance privée ? Ou doit-on s’attacher au caractère de diffusion destinée à un large public et tendre alors vers les législations encadrant la liberté de communication ? A cette question s’ajoute en plus les diverses nuances d’utilisation des blogs, puisque l’on trouve des blogs entièrement et directement accessible à tout public ; et d’autres blogs qui nécessitent un mot de passe…

    En l’état de la législation et de la jurisprudence, il semble que l’on doit appliquer la législation ayant trait à la liberté de communication (loi du 30 septembre 1986) ainsi qu’à l’économie numérique (Loi de confiance de l’économie numérique du 21 juin 2004) ; en privilégiant le caractère de large diffusion au public (concernant les blogs ayant un mot de passe, il connaisse une diffusion au public, la jurisprudence n’ayant pas fait de distinction concernant les sites web et les sites ayant un accès limités à des abonnés). On doit donc considéré le blogeur comme un directeur de publication. Il doit donc exercer sa communication de façon libre, celle-ci étant  « limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle » (Art. 1er de la Loi de Confiance de l’économie numérique du 21 juin 2004).

    Le blogeur est donc responsable pénalement de ses publications, pouvant être poursuivi pour injure – diffamation – provocation au suicide – provocation aux crimes et aux délits – atteinte à la présomption d’innocence……

    Plusieurs problèmes peuvent encore être soulevés vis-à-vis de ces obligations, dont l’actualité renforce les exemples :

    Le blogeur doit respecter la propriété intellectuelle sous peine d’être poursuivi pour contrefaçon, ce qui implique les problèmes de diffusion illégale de musique ou film. On peut rapprocher ceci des difficultés actuelles connues dans l’hémicycle pour légiférer sur les droits d’auteur et le peer-to-peer.

    Le blogeur a une obligation de loyauté et une obligation de discrétion vis-à-vis de son employeur. Des injures ou des exposés en contradiction avec ces obligations peuvent justifier un licenciement. Que dire, en revanche, de l’affaire du proviseur licencié car il exprimait ses opinions et son homosexualité via son blog ? A t-il réellement violé une de ces obligations ?

    Il est important de rappeler que le blogeur est aussi responsable des messages diffusés sur son blog. Il est nécessaire de supprimer immédiatement tout message violant ces obligations (injures, provocations) ; au même titre que les sites ayant des modérateurs.

    Le dernier problème touche à la vie privée et de son respect (art. 9 du Code Civil). Le blog entraîne souvent la publication de photos ou de détails concernant la vie privée de sa famille, de ses proches, ou de son entourage (professeurs, voisins….). Le directeur du blog peut être poursuivi pour violation du respect de la vie privée sur le plan civil. Au plan pénal, certaines poursuites pourraient être engagées selon les divulgations en cause. Par exemple, un étudiant divulguant l’adresse, les coordonnées téléphoniques de ses professeurs pourraient être poursuivis sur le fondement de l’article 226-1 du Code Pénal (1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) ou la diffusion d’image ou paroles sans consentement selon l’article 226-8 du Code Pénal (1 an et 15 000 euros d’amende).

    Il est donc nécessaire d’user de cette liberté d’expression dans le respect ces obligations.  Bien sûr, le fournisseur a l’obligation de retirer tout blog violant ces obligations sous peine d’être poursuivi à son tour (le fournisseur est exonéré de sa responsabilité si il n’a pas eu connaissance de la présence de l’information illicite ; ou si il retire les données dès qu’il en a eu connaissance….. a contrario, attention au risque de le voir être poursuivi pour retrait injustifié !).

    Le problème semble bien sûr le nombre des blogs…. Comment surveiller l’ensemble des blogs ??? De plus, la justice est-elle adaptée pour absorber le contentieux qui pourraient naître des infractions via ce mode d’expression ??? De nombreuses questions se posent alors… d’autant que la technologie numérique est impalpable. Des difficultés, comme par exemple le cas des cybercafés, de la localisation des blogs (à l’étranger), de l’âge de l’auteur…., vont surgir et alimenter lourdement le processus.

    Je voudrai conclure en exposant juste deux observations.

    Tout d’abord, les blogs posent des difficultés nouvelles sur lesquelles les politiques et les juristes s’interrogent. La réponse apparaît difficile à exposer comme tout ce qui touche les réformes dues aux évolutions technologiques : il n’y a qu’à se référer aux débats sur le téléchargement qui font rage actuellement. Je pense que les mêmes questions peuvent se poser avec le nouveau type d’émission diffusée sur certaines chaînes. Je pense notamment à l’émission « Ma DV et moi » diffusée sur NRJ 12, où un jeune filme sa vie quotidienne pendant quelques jours. Après montage, plusieurs séquences sont alors diffusées à la télévision. Sur certains extraits que j’ai pu voir, je vais prendre deux exemples. Une de ces séquences montrait un jeune parlant de sa famille, celle-ci n’apparaissant pas car elle avait refusée : la vie privée est alors respectée. Quand est-il par contre d’un second extrait où un des jeunes filme discrètement une partie du cours d’un de ces professeurs ??? Je pense que ce type d’émission pourrait à l’avenir poser des problèmes tout aussi précis.

    Enfin, je terminerai en rappelant le caractère dangereux du blog, notamment ceux établis par de jeunes enfants ou adolescents qui dévoilent une grande partie de leur vie : photos, descriptions de leur personnalité, de leur loisirs, de leur quartier….. ces jeunes deviennent des proies très fragiles pour divers criminels : on peut penser à la pédophilie ou abus sexuels, mais aussi aux cambriolages (photos d’intérieur)…. Il est donc nécessaire d’être vigilent pour sa propre sécurité !!!

     (Voir notamment KESSLER Guillaume, Aspects juridiques du blog, Dalloz 2006 p: 446)