Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

LE DEFAUT DE POSSESSION D’UN ETHYLOTEST : UNE INFRACTION NON SANCTIONNEE ?

Chers lecteurs,

Je vous propose la publication d'articles ou de chroniques déjà parus dans des revues, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise en ligne.

Vous retrouvez le document reproduit ci-dessous mais également dans sa version PDF en cliquant ici : FXRD_Ethylotest.pdf

 

Pour citer ce document:

François-Xavier ROUX-DEMARE, « Le défaut de possession d'un éthylotest: une infraction non sanctionnée ? », Revue Justice Actualités, n° 7/2013, pp. 209-210.

 

Bonne lecture.

 

 

LE DÉFAUT DE POSSESSION D’UN ÉTHYLOTEST :  UNE INFRACTION NON SANCTIONNÉE ?

Le 28 février 2012[1] a été adopté un décret introduisant un nouvel article R. 234-7 dans le Code de la route obligeant tous les conducteurs d’un véhicule à posséder un éthylotest. Le défaut de possession de cet éthylotest devait être sanctionné, sur le fondement de l’article R. 233-1 du même code, par l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. Pour permettre aux conducteurs de respecter cette nouvelle obligation, l’entrée en vigueur était fixée au 1er juillet 2012. En revanche, la sanction ne devait être effective qu’à partir du 1er novembre 2012. L’adoption de ce décret s’inscrivait ainsi dans la politique de lutte contre l’insécurité routière.

 

Un nouveau décret a été adopté le 29 octobre 2012 pour reporter l’entrée en vigueur de la sanction au 1er mars 2013[2]. La notice de ce texte justifie ce délai supplémentaire de quatre mois en expliquant qu’il doit permettre aux forces de police et de gendarmerie de continuer à sensibiliser les conducteurs et à les informer de leurs obligations. Il doit en réalité essentiellement permettre de parer aux difficultés d’approvisionnement en éthylotests ne permettant pas aux conducteurs de se conformer à l’obligation légale.

 

Cette contravention aurait pu être introduite sans soulever d’intérêt particulier. Cependant, le dernier chapitre de cette contravention va soulever des interrogations. Un décret du 28 février 2013[3], à la veille de l’entrée en vigueur de la sanction, est venu supprimer cette dernière à compter du 1er mars 2013, tout en maintenant l’obligation de possession d’un éthylotest. La suppression de la sanction n’est pas une surprise en soi puisque le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) avait recommandé le maintien de cette obligation de détention sans sanction[4] et le ministre de l’Intérieur Emmanuel VALLS ayant de son côté annoncé l’absence de sanction lors d’un entretien pour un journal quotidien[5]. Cette suppression appelle toutefois deux observations principales.

 

En premier lieu, l’introduction de cette obligation soulève une nouvelle fois la critique quant à la réflexion et au processus d’adoption des normes pénales. Les critiques, tant de la doctrine que des praticiens du droit, ne cessent de se multiplier ces dernières années à l’encontre de l’adoption hâtive et parfois inutile de normes, et de la qualité de rédaction qui en résulte. Ce constat se traduit dans les faits par différentes déclarations d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité. Les articles R. 233-1 et R. 234-7 du Code de la route prévoyant un comportement simple dans son appréhension mais ayant nécessité l’adoption de trois décrets en est une nouvelle illustration.

 

En second lieu, une incertitude subsiste quant à la réalité de la suppression de la sanction. L’article R. 233-1 du Code de la route prévoit que tout conducteur doit être tenu de présenter sur réquisition des agents différents documents énumérés (permis de conduire, certificat d’immatriculation du véhicule…) ainsi qu’un éthylotest. Si la sanction reste encourue pour les autres documents pouvant faire l’objet d’une demande de présentation sur réquisition, il est certain que le défaut d’éthylotest n’est pas sanctionné bien que le conducteur soit tenu de le présenter. En effet, cet article prévoit de sanctionner la non-présentation des documents obligatoires par une amende prévue pour les contraventions de la première classe « hors le cas prévu au 6° du I », c’est-à-dire la présentation d’un éthylotest. Cependant, le professeur Jacques-Henri ROBERT souligne que « la présentation d’un éthylotest ne se confond pas avec sa possession »[6]. Dès lors, si le défaut de présentation de l’éthylotest sur réquisition ne peut plus être sanctionné, sa possession (exigée par l’article R. 234-7) reste obligatoire et peut sans doute se voir sanctionner si les forces de police en ont connaissance dans d’autres circonstances, « par exemple au moyen de l’interrogatoire du conducteur trouvé ivre »[7]. En effet, la répression peut alors être envisagée sur le fondement de l’article R. 610-5 du Code pénal qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe ». Des discussions existent quant à l’utilisation de cet article pour les décrets postérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958[8], mais la Cour de cassation a précisé que la sanction édictée par l’article R. 610-5 du Code pénal s’attache aux règlements de police pris par les autorités administratives pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques[9].

 

 

Une personne pourra ainsi éventuellement se voir condamner sur le fondement d’une obligation que la volonté affichée du Gouvernement aura été de dépénaliser. Dès lors, il peut apparaître opportun de supprimer la prévision des « décrets » dans l’article R. 610-5 du Code pénal puisque l’on peut raisonnablement penser que tout décret prévoira une sanction déterminée, dès lors que le Gouvernement souhaite sanctionner le comportement. Ce décret supprimant la sanction de l’obligation de présentation d’un éthylotest soulève donc plus d’interrogations qu’il n’en résout…

 


[1] Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, J.O.R.F. n° 0052, 1er mars 2012, p. 3935, texte n° 12.

[2] Décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, J.O.R.F. n° 0253, 30 octobre 2012, p. 16807, texte n° 14.

[3] Décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l’article R. 233-1 du Code de la route, J.O.R.F. n° 0051, 1er mars 2013, p. 3823, texte n° 11.

[4] « Ethylotests et radars : le coup de théâtre du Conseil national de la sécurité routière », Le point, 12 février 2013 ; « Le Conseil national de la sécurité routière recommande la détention d’un éthylotest dans la voiture », La Croix, 13 février 2013.

[5] DELSENY Damien, HACQUEMAND Eric, SCHUCK Nathalie, SELLAMI Stéphane et VERNET Henri, avec la collaboration de KASTLER-LE SCOUR Elisabeth, « Vidéo. Manuel Valls : « Oui, j’ai des ambitions, sinon je ne serais pas là ! », Entretien vidéo avec le ministre de l’Intérieur, Le parisien, 15 février 2013.

[6] ROBERT Jacques-Henri, « La demi-mesure de l’alcoolémie », JCP Ed. G. n° 13, 25 mars 2013, 338.

[7] Ibidem.

[8] ROBERT Jacques-Henri, « Contraventions. – Décrets et arrêtés sanctionnés (art. R. 610-5) », in J-Cl. Pénal Code, fasc. 20, 15 juin 2012, §32.

[9] Cass. Crim., 25 avril 2001, Bull. crim. n° 102.

Les commentaires sont fermés.